Trimestre IV, PROVINCES ILLYRIE NN ES, N. 91 TELEGRAPHE OFFICIEL. Laybachy mercredi 13 novembre 1811. AVIS. MM. les Souscripteurs dont Vabonnement est fini au premier octobre, sont priés de le faire renouveller pour ne pas éprouver de retards. L'abonnement pour le Télégraphe Officiel est de 20 francs par annee et de cinq francs par trimestre , franc de port. Les avis, annonces et affiches , se payent trois francs en une langue , cinq francs en deux langues et six francs en trois. S'adresser à la direction du Télégraphe N. 180 à Laybach. EXTERIEUR. AMÉRIQUE MÉRIDIONALE. Buenos-Ayres , 8 août. Le 15 juillet, à huit heures du soir, on donna l'alarme à la citadelle, en annonçant que l'escadre de Monte-Viden s'approchoit de notre ville. Une chaloupe canonnière tira contre l'ennemi ; mais ayant reçu quelques boulets , elle se retira. La flotte ennemie commença, à dix heures et demie , à jeter des bombes dans la ville. Quelques maisons éprouvèrent des dommages considérables j une femme créole et son enfant furent tues : plusieurs personnes furent blessées. Le bombardement dura deux heures. Le trouble étoit extrême: toutes les femmes fuyaient en désordre à la campagne. Le lendemain, on vit que toute la fiottile ennemie consistoit en neuf bâtimens , parmi lesquels il y avoit un brick et trois schooners. Le commandant de ces forces, nommé Michinilla, envoya à onze heures du matin un parlementaire: la ville en envoya un de son côté. Les propositions de Michinilla étoieTft de reconnoître Elio pour vice-roi , à condition qu'il ne sera fait aucune recherche contre les membres de la junte, ni contre les individus qui ont pris part à l'insurrection , jusqu'à ce qu'on ait reçu de« ordres de l'Espagne : ces offres furent rejetées. On s'attendoit à voir le bombardement recommencer ; mais, à notre grand étonnement, la flotte ennemie , qui venoit d'être renforcée de deux chaloupes canonnières , s'éloigna, et se dirigea vers le bord opposé de la rivière. On ignore la cause de ce mouvement : on croit que les bâtimens étant très-foibles, n'ont pas pu soutenir le choc de leur propre artillerie. Dans les premiers jours du mois .nctuel, Elio relâcha deux officiers prisonniers, et les chargea de faire de nouvelles ouvertures à la junte. En conséquence de ces propositions , il y aura une entrevue entre deux commissaires de la junte et deux d'Elio, à b^rd du Nereus. Le général Elio 3 reçu des vivres et même quelques renforts. D'un autre côté, les trompes de ia junte, envoyées dans le Pérou, ont été battues par l'armée du vice-roi de Lima. 11 est vrai que par compensation, toute la province d'Arequipa , dans le Pérou , s'est déclarée indépendante et alliée avec Buenos-Ayres. ANGLETERRR. Londres , 17 octobre. Le 2 de ce mois, on a éprouvé à Lisbonne une tempête qui a soulevé les flots de la mer à un point extraordinaire i elle a duré tout le jour suivant accompagnée d'une pluie abondante. Plusieurs bâtimens à l'ancre dans le Tage ont éprouvé des avaries considérables, et quelques chaloupes ont péri. — Nous avons reçu des lettres et des journaux de Btre-m>s-Ayres jusqu'au u août. U paroit enfin que les partis b-îîigérans sont sur le point d'en venir à un arrangement amical. On verra par les extraits que nous avons insérés dans notre feuille , que le général Elio avoit commencé à bombarder Buenos-Ayres, et fait offrir en même-tems aux habitans des articles ' de capitulation. Ces articles furent néanmoins rejetés sans hésitation, et la junte prit alcrs possession de quelques-uns de nos bâtimens marchands dans le port , et les arma tomme des vaisseaux de guerre , pour protéger la ville ; mais sur les représentations du capitaine de la frégate Le Nereus de cette station , ces bâtimens ont été rendus par la junte. Il paroît aussi que le général Gohyneche a battu l'armée que la junte de Buenos-Ayres avoit envoyée contre lui , et l'a poursuivie depuis la province du Pérou jusqu'au Paraguay. — L'espoir de voir mettre bientôt un terme aux calamités de la guerre, a répandu une grande joie parmi les habitans, qui bientôt, nous l'espérons, seront réintégres dans la jouissance de leurs droits légitimes/ sans être privés des douceurs de la paix. (Moniteur.) R U S S I E. Pétersbourg, 24 septembre. La frégate turque prise près de Penderaclia le 5 août, est un bàtimeut tout neuf. Elle fait maintenant partie de notre flotte. On a envoyé à Sébasîopol, pour y être réparée, la corvette de 24 canons prise en même temps. ROYAUME DE NAPLES. Naples ,18 octobre. Vendredi dernier le Vésuve nous a menacé d'une éruption prochaine. On voyôit s'élever de son cratère une fumée noire et épaisse, «?t de tems en tems des parties de lave en sortirent avec un bruit horrible. Tout annonçait l'approche d'une de ces grandes éruptions qui laissent toujours, après elles des traces si déplorables. Heureusement le calme a succédé, et nous avons peu de crainte aujourd'hui. (Moniteur). INTERIEUR. EMPIRE FRANÇAIS. ' Amsterdam, 13 octobre LL. MM. se sont embarquées hier a midi pour aller visiter la ville de Saardonn. L'Empereur a été fort satisfait de cette ville, justement renommée pour sa beauté et pour l'industrie de ses habitans, qui, au retour de LL. MM. embarquées dans uri yacht, pour leur faire cortège , se sont imaginés de se mettre dans cinquante-qustre embarcations, et de les saluer de leur petite artillerie. Le soir, LL. MM. se sont rendues au théâtre ; elles y ont été accueillies avec les transports les plus vifs. Hier, à muli, S. M. l'Impératrice est sortie du palais pour aller visiter le village de Broeck (on prononce Brouk), situé dans l'ancien district de "Waterland , et remarquable ai:Vïït par l'architecture singulière des maisons que par l'excessive propreté qui y régne. Les premiers fondateurs de ce village paroissent avoir rapporté de leurs voyages de long cours le goût de l'architecture .chinoise et indienne. La presque totalité des maisons est bâtie en bois et a un seul étage ; ies planches qui garnissent le devant sont ornées <'e peirçtures diverses, selon- la fantaisie des habitans.-ces peintures sont toujours entretennes dans un état de fraîcheur parfaite. Les carreaux des croisées , du verre le p'us fin , laissent appercevoir des rideaux en soieries brocoées de Chine, en mousselines peintes et d'autres toiles de l'Inde. Les rues sont pavées en briques, qu'on lave et frotte régulièrement ; elles sont parsemées d'un fin sable blanc qu on dispose en toute sorte de figures , surtout de fleurs > aucun chariot, aucune voiture ne passe par ces rues, barrées aux deiix bouts par des poteaux. Aucun ani~ mal n'entre dans le village ; les bestiaux , soignés par des mercenaires, sont logés à une certame distance; même les .étrangers sont forcés de se loger hors du village, dans une auberge qui leur est destinée. Quelques maisons ont s'sr le devant un parterre, orné de sables colorés , de coquillages, de petites statues de bois peint et de buissons taillés en diverses formes bisarres. Non seulement les clôtures en planches ou en treilles, mais même la vaisselle de cuisine et les manches de balai sont peints de couleurs éclatantes; enfin , tel est le soin scrupuleux que les habitans prennent de la propreté, qu'ils forcent ceux qui entrent dans leurs maisons d'ôter leurs bottes et même leurs souliers de cuir •il y a devant les portes des pantoufles destinées pour l'usage de ceux qui veulent entrer. 0;i se rappelle la réponse de l'Empereur Joseph IL, qui s'étoit présenté en bottes à la porte d'une maison de Broeck, et à qui on vouloit les faire quitter: " Je suis l'Empereur, dit-il. — Quand vous ,, seriez le bourguemestre d'Amsterdam > vous n'entrerez. y, pas ainsi. »♦ . .r ' LL. MM. ont daigné accepter la fête qui leur avoit été otf.rte par la ville d'Amsterdam ; elle a é"u lieu le 22« Le 23 , elles ont assisté au spectacle hollandais: -on a représenté, la tragédie de Phèdre-, I'EmPEREUR a accordé à Madame Wanthier Ziesnis , première actrice du théâtre d'Amsterdam , en considération de son talent et de ses servi«*.'« $ une pension de 2,000 fr. Le 24, EL. MM. sont parties d'Amsterdam , pour Harlem, où I'EmPEREUR a visite' le cabinet de pliysiqtièV Le même jour, S. M-est allée voir les églises de Cattewick» Leyde , et le port de Schewningue ; elle est arrivée le même soir à La Haye, où elle a donné audieuce à It cour 'mpériale, aux autorités du département des Bouches-de-la-Meuse tt de la ville, et à l'Université. Le lendemain, LL. MM. sont parties pour Delft , et de là sont allées à Rotterdam , où elles ont séjourné le 26; l'EMPEREUR y a donné audience aux principaux fonctionnaires , et plusieurs dames de la ville ont eu l'honneur d'être présentées à l'Impératrice. Le soir, LL. MM. ont daigné assister à une fête que la ville leur avoit dédiée. Le 27, elles sont parties pour le palais de Loo ; I'EMPEREUR s'est arrêté dans la plaine entre Utrecht et Amers-fort , pour y passer en revue et faire manœuvrer plusieurs coips de troupes. LL. MM. sont arrivées au palais de Loo à sept heures et demie du soir. L'Empereur est reparti aujourd'hui T'^ne heure pouf aller à Zewoll , chef-lieu du département des Bouches-de-l'Issel , cù S. M. doit passer en revue une division d'infanterie campée près de cette ville. v - PROVINCES ILLYRIENNES- ' Suite de l'arrêté du 25 septembre 18.11, sur les mo^zs de Procédures que doivent suivre les cours prévotales. Art. 100. Ne pourront être remues les dépositions» fVX Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant ile l'accuse', ou de l'un des accuse'* présens soumis au même débat, x.Q Du fils , fille j petit fils, petite fille, ou de tout autre descendant. > -j j 9 D;S frères et soeurs. 4 e Des alliés au même dégré. 5.ç Du mari ou de la femme- même après le divorce prononcé. 6.° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par laJoi, sans que néanmoins l'audition des personnes c.-dessus désignées puisse après une nullité , lorsque soit le procureur impérial, soit la parti« civile, soit les accusés ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues, (art. 322 ti 574 ) Art. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la Soi , pourront être entendus en témoignage , mais la. cour sera avertie de leur quai té de dénonciateurs, (art." 413 et 574 ) 102. Les témoins produits par le procureur impérial ou par l'accusé seront ehtend<:s dans lès débuts, même lorsqu'ils n'auroient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, qu'ils soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 93. (art. 324 et 574 du code précité) 103. Les .témoins par quelque partie qu'Hs soient produits , ne 'pourront jamais s'interpeller entre eux; (art. 325 et' 574. M) - ■ 104. L'accusé pourra demander après qu'ils auront dé-posé, que ceux qu i! désignera , se retirent de l'auditoire , et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau , soit séparément, soit en présence les uns des autres. Le procureur impérial aura la même faculté. Le président pourra aussi l'ordonner d'office, (art, 326 574 du code précité.) ici- L? président pourra avant , pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés , et les examiner séparém-nt sur quelque circonstances du procès; mais il aura soin de ne faire prendre la suite des débats généraux qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence et de ce qui en sera résulté. (art. 327' et 574-) 106. Pendant l'examen le ministère public et les jug« pourront prendre note, de ce qui leur paroîtra important soit dans les dépositions des témoins soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue (art. 575 id.) 107. Dans le cours où la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction, il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnoit , Je président les fera aussi représenter aux témoins s'il y a lieu. (art. 3*9 id-) 108. Si d'après les débats la déposition" d'un' témoin paroît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur impérial , soit de la partie civile, soit de l'accusé et même d'office, faire sur-le-champ meure le îémoin en état d'arrestation ; le procureur impérial et Je président ou l'un des juges par lui commis rempliront à son égard , le premier les fonctions d'officier de police judiciaire, le second les fonctions attribués aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction' seront de suite transmises aux tribirnanx criminels ordinaires, (art. 330 et 576 du code précité.) 109. Dans le cas où les juges, l'accusé, les témoins ou 1' n d'eux neparl croient par la même langue ou le même idiôme, le président nommera d'office, à peine de nullité un ou plusieurs interprêtes âgés de vingt et un au moins, et leur fer^^ous la même peine, prêter serment j de traduire fi 'element les discours à transmettre entre j ceux qui parlent des langues différentes. L'accusé et Je procureur impérial pourront récuser Fin-; ferprête en motivant leur récusation. La cour prononcera^ L'interprété ne pourra, k peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur impérial, être s pris parmi les témoins ni les jut"Vs, (art. 332 et 576 ) ' rio. Si l'accusé est sourd-rrrnet et ne sait pas écrire, le ' président nommera d'office pour son interprète la personne j qm aura le plus d'habitude de converser avec lui. 1.1 en sera de même à l'égard du témoin sourd-m iet . L,e surplus des dispositions chi précédent article sera j ex-joute. n i Dans le ens où Je sourd-meut saura écrire , le greffier . écrira les questions et observations qui lui seront faites ; * elles seront remises à l'accusé ou au témoin qui donneront par écrit leurs réponses aux déclarations ; il sera fait du tout lecture par le greffier, (art. 333 et 576.) in. Le Président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats , en commençant par le principal accusé, s'il y en a un. II sera fait ensuite un débat particulier sur ehacun des autres accusés.- (article 334 et 676.) ii2. A 1» suite des dépositions des témoins et des ordres respectifs auxquels ils auront donné lieu , la partie civile ou son conseil et le procureur impérial , seront entendus et développeront les- moyens qui appuyent l'accusation. Le ministère public donnera des conclusions motivés.ef requerra s'il y a lieu, l'application de la peine. L'accusé et son conseil pourront répondre. La réplique sera permise à la partie civile et au pro~-cureur impérial; mais l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers. • Le président déclarera en suite que les débats sont terminés. (art. 335 et 576 du code*prt^ité.); (La suite au nttmèro prochain. ) Suite du décret sur la mise en activité de l'administration, ^ie la justice, et des lois français * dans les Provint es illyriennes. I 20. Le petit conseil connoîtra*en' outre des" prises à. . partie qui , d'après- le code de procédure crvile,' doivent t ' «en France STie po ri ce î devant la haute cour impériale , conformément à l'article 101 de l'acte des constitutions de l'Empire du 28 floréal an 12. Art. z.i. Les formalités à observer dans l'exercice du recours en cassation et les délais pour se pourvoir , tant en matière civile qu'en mutière criminelle , seront également les mêmes que ceux fixés par les lois de l'Empire. Art. 22. Néanmoins , le délai fixé par les lois françaises , pour se pourvoir en cassation dans les provinces où la lof autorise ce recours, ne commencera à courir que du jour où ces lois seront publiés en Yllyrie pour tousses jugemens antérieurs à leur publication, et postérieur au traité du 14 octobre 1809, portant cession des Provinces Illyriennes et à l'occupation de ces Provinces en vertu de ce traité. Ait. 23. Les demandeurs en cassation, seront tenus de consigner uoe amende égale à celle prescrite dans le divers cas par les lois française. Art. 24. Si le commissaire général de justice apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort , un jugement contraire aux lois, ou dans lequel il y a eu excès de pouvoirs contre lequel cependant aucune des parties n'a réclamé dans le délai légal , ou qu'il a été fait par une cour , un tribunal ou un juge dans l'exercice de ses fonctions un sete qui est hors de ses attributions , ou dans lequel il y a eu excès de pouvoir., il en fera son rapport au petit conseil qui cassera, s'il y a lieu, ce jugement ou cet acte., sans que les parties puissent se prévaloir de cette cassation, et .Seulement pour le maintien de la loi. Les procureurs généraux des cours d'appel, pourront » dans les mêmes circonstances * requérir la cassation des actes et jugemens contraires aux lois, ou inçompétemment faits et rendus par les juges de paix. CHAPITRE III. Mesures concernant les archives et le mobilier des anciennes cours, tribunaux et justices supprtmés. Art. 25. Immédiatement après l'installation des nouvelles cours, tribunaux et justice de paix, les intendans et subdélégués apposeront les scellés sur les greffes, archives et autres dépôts de papiers et minutes des anciennes cours, tribunaux et justices supprimées. A't. 26. Dans les lieux où les salles des anciennes ju-risdictions seront destiné-'s aux nouvelles, les registres , papiers et minutes ainsi que les dépôt d'argent et autres de toute nature qui 'existeront dans lesdits greffes ou archives , seront déposés dans une salle particulière où les scellés seront apposés. II en sera dressé sans délai, un état çU inventaire, au pied du quel le greffier se chargera de ces objets. • Art. 27. Dans de %iois de leur installation ou plutôt si faire Te peut , nos procureurs, de concert avec les intendans et subdélégués , feront remettre les registres, papiers et mjnutes des anciennes jurisdictions dans les greffes auxquels ils devront appartenir d'après la nature des af- faires que ces registres et papiers concernent il en.sera de même des dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans les greffes et archives des anciennes cours, tribunaux et justices supprimés. Art. 28. La. remise des objets'mentionnés dans l'article précédent, sera faite par le bref état ou inventaire sommaire, dressé contradictoirement avec les anciens déposé taires qui recevront, pour leur décharge, un double de l'inventaire , un autre double restera dans les Mains du nouveau dépositaire et un troisième sera remis aux archives de l'intendance. Art. 29. Les frais d'inventaire, de dépôt, de triage, de classement, d'emballage, de transports et tous les autres relatifs auxdits objets, seront acquittés par les préposés des domaines, -comme frais généraux de justice, sur mémoires détaillés rendus exécutoires par les présidens de nos tribunaux de première instance , visés pas nos procureurs et ordonnancés par les intendans. Art. 30. Les sceaux des anciennes jurisdictions seront compris dans Jes inventaires ci-dessus prescrits; ils seront transmis aux greffes des cours d'appel, et y demeureront déposés sous la garde et responsabilité du greffier, jusqu'à ce que sur le rapport que notre commissaire général de justice en fera à notre grand juge ministre de la justice, il en soit autrement ordonné. Art. 31. Le mobilier des anciennes jurisdictions sera inventorié par les intendans et subdélégués, de concert avec nos procureurs ; les portions de ce mobilier qui pourront servir à l'usage des jurisdictions nouvellement établies seront mises à leurs disposition. L'emploi du surplus sera ultérieurement déterminé. , La suite au numero prochain. AVIS. Pour la première foi:. M. Galli tailleur d'habits demeurant à Laybach, rue tlu pont de l'hôpital n. 277, chargé par MM. les présidens, iuaes, procureurs généraux et impériaux, greffiers, de la cour d'appel et du tribunal de i.ere instance de Laybach, de la confection des costumes dont chaque memlfre des divers tnbnnaux doit être revêtu pour son installation et l'exercice de ses fonctions , offre aux fonctionnaires nommés en Illyrie par Je décret impérial du 14 septembre dernier, de leur fournir à un prix modéré et dans les meilleures qualités, tout ce qui leur sera nécessaire; il mettra autant de soins dans l'achat et la façon des étoffos que de célérité dans l'envoi; il tachera de mériter des «vrsonnes qui lui feront des commandes, la même confiance qu'il a obter.ue déjà des tribunaux de Laybach. AVIS. Tour la premiere fois. D'après l'autorisation de M.r l'Intendant général des Provinces Illyriennes en date du 26 octobre dernier. Le Régisseur général des tabacs prévient les propriétaire^ des tabacs déposés â Trieste pour i'ancienae ferme de se présenter eux ou leur fondés de pouvoirt dans l'espace de quatre mois, à dater du 10 novembre pour retirer le tabac qui leur appartient ; passé lequel délai , les propriétaires, seront considérés comme ayant renoncé à leurs tabac et ne seront plus admis à le reclamer. Fiume, 5 novembre 1811.