L'article scientifique original UDC: 342.72/.73:326.92(44)" 18/19" LA CONDITION DES DOMESTIQUES : DE L'ÉPHÉMÈRE ÉMANCIPATION RÉVOLUTIONNAIRE AU RABAISSEMENT NAPOLÉONIEN Didier Veillon, Professeur de la Faculté de Droit et Sciences Sociales, Université de Poitiers, Université de Poitiers Dans son ouvrage Recherches et considérations sur la population de la France, publié en 1778, le démographe Jean-Baptiste Moheau écrit : « on peut conjecturer dans l'évaluation de la population de tout le royaume, qu'environ le douzième est dans l'état de domesticité w1. S'il convient d'envisager cette proportion avec une certaine circonspection dans la mesure où il est très difficile de la vérifier à l'échelle du pays, elle n'en apparaît pas moins plausible au regard des travaux réalisés en certaines villes où les domestiques représentent près de 10 % des habitants. Ainsi à la fin du XVIIIe siècle en compte-t-on 40 à 50000 à Paris pour peu plus d'un demi-million dames2. Nombreux, les domestiques constituent un groupe social aux contours mal définis ne serait-ce qu'en raison de l'ambiguïté du vocable les désignant. Le mot domestique peut en effet revetir diverses acceptions dans l'ancienne France. Selon le Dictionnaire de Trévoux : « Serviteur ne signifie que ceux qui servent à gages, comme les valets, les laquais, les portiers, etc. Domestique comprend tous ceux qui agissent sous un homme, qui composent sa maison, qui demeurent chez lui, ou qui sont censez y demeurer, comme intendans, secrétaires, 1 P. 115. 2 J.-P. Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de l'ancien régime, Paris, Aubier, 1981, p. 8. Pravnik . 131 (2014) 11-12 commis, gens d'affaires ; quelque fois domestique dit encore plus, et setend jusqu'à la femme et aux enfans »3. Au demeurant, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert donne une définition très voisine quand elle mentionne sous l'article domestique : « Ce terme pris dans un sens très étendu, signifie ceux qui demeurent chez quelqu'un et en meme maison ; ainsi dans ce sens tous les officiers du roi et des princes, qu'on appelle commensaux, et ceux des éveques, sont en quelque façon domestiques »4. Ainsi Jean-Jacques Rousseau qui fut un temps secrétaire de M. de Montaigu, ambassadeur de France à Venise, déclare-t-il à propos de celui-ci : «... j'ai mangé son pain, comme ses gentilshommes étaient ses domestiques et mangeaient son pain... Mais, s'empresse-t-il de préciser, bien qu'eux et moi fussions ses domestiques, il ne s'ensuit point que nous fussions ses valets »5. Sans occuper nécessairement des fonctions aussi importantes, d'autres personnes sont également susceptibles d'etre considérées comme domestiques tout en exerçant des taches ne possédant aucun caractère vil à l'enseigne d'un aumônier d'une grande maison ou le précepteur y assurant l'éducation des enfants. Pour autant, domestique peut aussi renvoyer à une signification plus étroite et moins prestigieuse comme en témoigne du reste l'Encyclopédie quand elle complète la définition citée précédemment en ajoutant : « Mais on n'entend ordinairement par le terme de domestique, que des serviteurs. Ceux-ci doivent à leur maitre la soumission, le respect et une grande fidélité »6. De son côté, le Répertoire universel de Guyot, voit dans un domestique « quelqu'un qui reçoit des gages, et demeure dans la maison de la personne qui le paye ». Et de compléter : « Tels sont les valets, laquais, porteurs, etc. »7. Cette énumération, si elle n'est pas exhaustive, n'en laisse pas moins percevoir que les domestiques remplissent des fonctions modestes dans la société du temps : celles dévolues aux personnes de basse extraction. Confinés à des travaux serviles, soumis à la volonté discrétionnaire de maitres omnipotents, ces gens paraissent avoir de prime abord un sort peu enviable. « Il semble que la domesticité, ce sacrifice volontaire de la liberté par lequel un homme se met dans la dépendance d'un autre, et renonce à sa volonté pour se soumettre à 3 Dictionnaire universelfrançois et latin..., Paris, éd. 1721, t. II, v° Domestique, col. 876. 4 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, lère éd., Paris, 1751, t. V, v" Domestique, p. 29. 5 Correspondance générale de J.-J. Rousseau, éd. Th. Dufour, Paris, A. Colin, 1931, t. XVI, p. 200. 6 Op. cit., p. 29. 7 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1784, t. VI, p. 99, v° Domestique. Pravnik . 131 (2014) 11-12 La condition des domestiques : de léphémère émancipation révolutionnaire au rabaissement... une volonté étrangère, soit le pire de tous les états », constate Jean-Baptiste Moheau, avant de poursuivre : « cependant, dans la réalité, et dans l'ordre actuel, c'est un des plus heureux, des plus favorisés, et où l'homme est le plus assuré de tout ce qui constitue le bien-etre physique »8. De fait, sous l'Ancien Régime, la plupart des domestiques jouissent d'une situation relativement avantageuse. Ils ont tout d'abord « l'assurance du vivre et du couvert »9 et sont ainsi à l'abri de la disette qui menace régulièrement le petit peuple dont ils sont issus. De surcroît, il est pourvu à leur habillement, lequel peut par exemple prendre la forme d'une livrée. Or ce vetement, s'il rappelle la dépendance de celui qui le porte vis-à-vis de son maitre, atteste également de l'appartenance à une maison au rayonnement de laquelle il contribue10. Il confère en outre à son possesseur une certaine allure qui contraste singulièrement avec les étoffes grossières dont sont affublés la grande majorité des habitants des villes et des campagnes. Par ailleurs, les domestiques bénéficient en pratique d'un statut fiscal très avantageux. Logeant chez leur employeur, ils n'ont pas de domicile propre et partant sont exonérés de la taille qui est prélevée par feu c'est-à-dire par foyer. Quant à la capitation, ils y sont certes en théorie assujettis. Mais ce sont les maitres qui s'en acquittent pour leurs serviteurs, libres à eux d'en déduire le montant sur les gages ce que beaucoup négligent de faire. Nourris, logés, blanchis, les domestiques possèdent divers avantages en nature. Aussi leurs émoluments, fort modestes il est vrai, permettent-ils cependant à certains d'entre eux d'épargner et de se constituer de la sorte un petit pécule voire un patrimoine sous la forme de quelques meubles ou objets de valeur comme l'attestent les contrats de mariage ou les inventaires après décès11. Quant à la soumission à l'égard du maitre, elle est certes tout à fait réelle comme le confirme le Répertoire de Guyot quand il déclare « Si un domestique sort de chez son maitre avant l'expiration du temps convenu ; le maitre peut l'assigner pour le faire condamner à continuer ses services et aux dommages et intérêts 8 Op. cit., p. 113. 9 J.-P. Gutton, op. cit., p. 170. 10 Cl. Petitfrère, Lïoeil du maître. Maîtres et serviteurs de l'époque classique au romantisme, Bruxelles, Éditions Complexe, 1986, p. 91 : « D'ailleurs, oser porter la main sur un serviteur revetu des couleurs d'un Grand est quasiment un acte sacrilège, la livrée faisant du valet le représentant du seigneur aux yeux du monde. L'intendant de Mme de Genlis, pris de querelle un jour avec un de ses laquais, n'osa frapper l'impertinent : « Je sais ce que je dois à la livrée de Mme la Comtesse, lui dit-il ; puisque vous la portez, je ne vous donnerai point de coups de bâton ...» ». 11 J.-P. Gutton, op. cit., p. 194 et s. Pravnik . 131 (2014) 11-12 que sa sortie a pu occasionner »12. Mais le meme Répertoire envisage également une tout autre hypothèse : celle où « les domestiques ne quittent leur maitre qua cause qu'ils sont maltraités ou qu'il leur refuse les choses nécessaires à la vie ». Or, dans un tel cas de figure, les serviteurs peuvent non seulement prétendre à des dommages et intérêts mais également se voir « payer leurs gages pour le temps qui reste à courir de l'engagement qu'ils ont contracté »13. Les gens de maison s'ils ont des devoirs n'en possèdent pas moins des droits vis-à-vis de leurs employeurs dont ils partagent la vie quotidienne, les habitudes, parfois les confidences, les secrets, voire dans une certaine mesure les opinions. Cet état d'esprit ne sera pas sans conséquences sur l'attitude des révolutionnaires qui se montreront dans un premier temps pour le moins méfiants à l'égard des domestiques auxquels ils refuseront d'accorder des droits politiques. Ceux-ci leur seront seulement reconnus en 1793 et encore de manière éphémère, cette réforme étant abandonnée peu après la chute de Robespierre. Au-delà, la réaction thermidorienne et directoriale sera l'amorce d'un processus de mise en tutelle des domestiques auxquels sera niée pendant longtemps la qualité de citoyen. Quant à leurs droits civils, ils seront également difficilement reconnus tant par la Révolution que par les régimes qui se succéderont au XIXe siècle. 1. DES DROITS POLITIQUES MÉCONNUS Rappelons à titre liminaire qu'un tel débat ne concerne évidemment que les domestiques hommes, les femmes étant privées des droits civiques par le fait meme de leur sexe et non de leur profession. Au demeurant, en 1789, la question du droit de vote des femmes n'est pas même évoquée à l'Assemblée constituante tant leur éviction de la sphère politique semble évidente14. Quelques rares voix s'en émeuvent cependant à l'image de Sieyès et de Condorcet. Selon eux, un tel état de choses ne se justifie aucunement par la nature mais par les préjugés attachés à la prétendue fragilité féminine. Quant aux 800000 domestiques hommes, ils ne sauraient pas davantage prétendre avoir le droit de suffrage. Il y a sur ce point un consensus unanime : pas un seul député ne s'élevant contre une semblable exclusion15. Sieyès la justifie au contraire observant que le droit de vote ne peut être accordé à « ceux qu'une 12 Op. cit., p. 100. 13 Ibid., p. 101. 14 P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 1992, p. 130 et s. 15 Ibid., p. 120 et s. Pravnik . 131 (2014) 11-12 La condition des domestiques : de léphémère émancipation révolutionnaire au rabaissement... dépendance servile tient attachés, non à un travail quelconque, mais aux volontés arbitraires d'un maitre »16. Condor cet adopte un point de vue similaire. Aussi, le 27 octobre 1789, lAssemblée constituante exige-t-elle pour voter de « n'etre pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur à gages ». Une telle discrimination ne se veut aucunement vexatoire. Il ne s'agit pas pour les députés de fustiger une catégorie sociale, de l'accabler de mépris, de supputer chez ses membres une quelconque infériorité intellectuelle ou culturelle leur interdisant de prendre part à la vie de la cité. Au reste, les domestiques s'ils appartiennent aux couches populaires tant par leurs origines que leur niveau de vie s'en distinguent également sur certains points. Ainsi une proportion non négligeable possède-t-elle un minimum d'instruction : au milieu du XVIIIe siècle, 42 % savent lire et écrire17. À Lyon, à la fin de l'Ancien Régime, les deux tiers des domestiques de sexe masculin signent leur contrat de mariage18. Meme s'il existe sans nul doute d'importantes disparités au sein de la domesticité, on peut affirmer que le taux d'alphabétisation de ce groupe est nettement supérieur à celui des milieux dont ses membres sont issus. En vérité, l'exclusion des domestiques de la vie politique est liée à une tout autre considération : ils sont en effet jugés incapables de se forger et partant de formuler une opinion personnelle dans la mesure où la proximité avec leurs maitres les en empecherait. Ces derniers exerceraient une telle influence, une telle emprise sur leurs serviteurs qu'ils seraient à même d'avoir de la sorte une espèce de double-vote : exprimant non seulement leur suffrage en leur nom propre mais également par l'entremise de leurs gens. Au demeurant, cette forme d'ostracisme frappant les domestiques n'est pas propre à la France. Elle possède notamment des précédents dans la pensée libérale et démocratique anglaise dont se réclament nombre de constituants en 1789. Déjà en 1647, les niveleurs ou levellers, face à Cromwell et ses partisans favorables à un système censitaire, avaient certes réclamé que le droit de vote fût étendu à tous les citoyens. Ils n'en écartaient pas moins les apprentis, 16 Observations sur le rapport du comité de Constitution, p. 22. 17 J.-P. Gutton, op. cit. p. 180. - Si l'alphabétisation se développera au XIXe siècle au sein de ce groupe social, elle n'en restera pas moins encore 1 acunaire : « On possède bien peu de renseignements sur le niveau réel d'instruction des domestiques : il est impossible d'avoir des certitudes en ce domaine. Vers 1900, on trouvait encore beaucoup d'illettrés, 9 % des hommes (soit 14 000), 13 % des femmes (soit 100 000) ; et encore ces statistiques doivent-elles etre inférieures à la réalité... ». P. Guiral, G. Thuillier, La vie quotidienne des domestiques en France ait XIX" siècle, Paris, Hachette, 1978, p. 87. 18 Ibid. Pravnik . 131 (2014) 11-12 les indigents et les domestiques, lesquels étaient par trop dépendants d'autres hommes pour prétendre etre associés à la conduite du pays19. Cette pensée est aussi celle des révolutionnaires français et les amène presque tout naturellement à priver du droit de vote 800000 domestiques masculins sans que cela ne soulève la moindre protestation, y compris des intéressés eux-memes20 ! La chute de la monarchie ne modifie en rien un tel état de choses. Au lendemain du 10 août 1792, lAssemblée législative abolit la distinction entre citoyens actifs et passifs, mais confirme l'exclusion des domestiques des assemblées primaires continuant ainsi à les priver du droit de cité. Toutefois, la constitution montagnarde du 24 juin 1793 se voulant profondément démocratique consacre le suffrage universel masculin dont elle n'entend exclure qu'un petit nombre d'individus : mendiants, vagabonds, faillis, délinquants. Conformément à cette logique, les domestiques sont dès lors reconnus comme des citoyens à part entière. Au demeurant, la Déclaration des droits qui précède la Constitution de l'an I proclame en son article XVIII : « La loi ne reconnaît point de domesticité : il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie »21. Une telle formulation est très symptomatique de l'attachement des jacobins à l'égalité politique dont Robespierre se faisait déjà le chantre au sein de l'Assemblée constituante n'hésitant pas alors à dénoncer « les monstrueuses différences... 19 P. Rosanvallon, op. cit., p. 122-123 ; J.-P. Gross, « L'émancipation des domestiques sous la Révolution française », Républicanismes et droit naturel. Des humanistes aux révolutions des droits de l'homme et du citoyen. L'esprit des Lumières et de la Révolution, Actes du colloque tenu à l'Université Paris VII Denis Diderot les 5 et 6 juin 2008, M. Belissa, Y. Bosc, Fl. Gauthier (s. dir.), Paris, Éditions Kimé, 2009, p. 177-178. 20 En définitive, le seul sujet qui fait véritablement débat dans les travées de la Constituante concerne la définition du terme domestique dont nous savons qu'il peut à l'époque donner lieu à diverses interprétations. Afin d'en restreindre la portée, le décret du 27 octobre 1789 visait seulement les serviteurs à gages. Mais la notion restait encore trop imprécise. Aussi l'Assemblée constituante, par une instruction du 12 août 1790, voulut exclure nommément certaines professions de l'état de domesticité affirmant : « Les intendants ou régisseurs, les ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maîtres-valets de labour, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, ne sont point réputés domestiques ou serviteurs à gages, et sont actifs et éligibles, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions prescrites. Il en est de meme des bibliothécaires, des instituteurs, des compagnons ouvriers, des garçons marchands et des commis aux écritures ». Cette énumération est très révélatrice dans la mesure où y sont mentionnées des activités tant intellectuelles que manuelles laissant apparaître une grande diversité socioculturelle chez ceux qui s'y adonnent. A contrario, les gens de maison sont rangés parmi la domesticité. Ce sont eux que le législateur révolutionnaire entend en effet priver du droit de cité. 21 L. Jaume, Les Déclarations des droits de l'homme (Du débat 1789-1793 au Préambule de 1946), Paris, Flammarion, 1989, p. 301. Pravnik . 131 (2014) 11-12 La condition des domestiques : de léphémère émancipation révolutionnaire au rabaissement... qui rendent un citoyen actif ou passif [...] suivant les divers degrés de fortune »". Dominant dorénavant la Convention après l'élimination des girondins, « l'Incorruptible » et ses amis sont à meme d'imposer leurs idées visant à créer une nouvelle société. Dans cette optique, Saint-Just écrit : « La loi ne reconnaît pas de maitre entre citoyens »23. À l'instar des niveleurs anglais du siècle précédent, les jacobins français souhaitent-ils à leur tour abolir le statut de serviteur pour conduire les ex-domestiques à bénéficier des droits politiques ? On pourrait le penser. Au vrai, il ne s'agit pas tant de supprimer la domesticité que d'en émanciper ses membres. À cette fin, le contrat liant les domestiques à leurs patrons s'il implique par essence la subordination des premiers aux seconds ne doit cependant pas traduire une forme d'aliénation mais constituer - selon Saint-Just - « un engagement égal et sacré de l'homme qui travaille et celui qui le paie » ou encore - pour reprendre les termes de la Déclaration des droits de 93 - « un engagement de soins et de reconnaissance » entre preneur et donneur d'emploi24. La Constitution de l'an I ainsi que la Déclaration qui la précédait devaient etre appliquées au retour de la paix ; perspective lointaine pour une jeune République menacée de toutes parts et faisant face à la montée des périls par la Terreur. En définitive, ces textes n'entreront jamais en vigueur. La Constitution de l'an III, préparée par les thermidoriens, enleva de nouveau le droit de vote aux domestiques, ce que confirma celle de l'an VIII. Finalement, les domestiques devront attendre la révolution de 1848 et la proclamation du suffrage universel pour se voir enfin reconnaitre, à l'égal de tous les autres citoyens, la possibilité de participer pleinement à la vie politique de 22 Œuvres de Maximiïien Robespierre, éd. M. Bouloiseau, G. Lefebvre et A. Soboul, t. VII, Discours, (2e partie) janvier-septembre 1791, Paris, PUF, 1952, p. 162. - Dans ce discours prononcé en avril 1791 devant lAssemblée nationale, Robespierre fustige ceux ayant établi des conditions de cens en ces termes : « Tous les hommes nés et domiciliés en France sont membres de la société politique, qu'on appelle la nation Française ; c'est-à-dire, citoyens Français. [...] Les partisans du système que j'attaque ont eux-memes senti cette vérité, puisque, n'osant contester la qualité de citoyen à ceux qu'ils condamnaient à l'exhérédation politique, ils se sont bornés à éluder le principe de l'égalité qu'elle suppose nécessairement, par la distinction de citoyens actifs et de citoyens passifs. Comptant sur la facilité avec laquelle on gouverne les hommes par les mots, ils ont essayé de nous donner le change en publiant, par cette expression nouvelle, la violation la plus manifeste des droits de l'homme ». Ibid. 23 Louis Antoine de Saint-Just, Œuvres complétés, éd. critique de A. Kupiec et M. Abensour, Paris, Gallimard, 2004, p. 553-554. 24 J.-P. Gross, Egaïitarisme jacobin et droits de l'homme 1793-1794 (La Grande famille et la Terreur), Paris, Arcantères, 2000, p. 329-330. Pravnik . 131 (2014) 11-12 Didier Veillon la nation. Le parti de l'ordre, quoique victorieux dans les urnes, ne tarde cependant pas à remettre en cause le suffrage universel tant il est inquiet des succès électoraux des « Rouges ». Majoritaires à l'Assemblée, les conservateurs font adopter la loi du 31 mai 1850 ayant pour effet de retrancher du corps électoral 30 % des Français : les plus modestes et partant réputés etre sensibles aux sirènes du socialisme25. Parmi eux figurent nombre de domestiques souvent incapables de répondre aux conditions de preuve du domicile exigées par le texte. Le jour meme du coup d'État du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, s'empressera d'abroger cette loi par trop impopulaire26. Pour autant, les domestiques n'en continueront pas moins de faire l'objet de certaines discriminations. Ainsi une loi de 1855 empeche ceux « attachés à la personne » de devenir conseillers municipaux. Or une telle disposition sera reconduite dans la célèbre loi municipale du 5 avril 1884 votée par une Troisième République triomphante se faisant fort d'assurer l'égalité de ses citoyens. Lors de la discussion du texte devant la chambre en juillet 1883, le député républicain Severiano de Hérédia s'offusque d'une telle discrimination à l'en-contre des domestiques. « S'ils sont incapables, si vous croyez qu'ils peuvent etre influencés, si vous pensez qu'ils sont dans les mains de leurs maîtres, n'en faites pas des électeurs », lance le parlementaire à ses collègues27 ! De son côté, le rapporteur de la loi justifie l'exclusion des domestiques au motif qu'ils « n'ont pas dans leur personne même l'indépendance nécessaire et suffisante pour être reconnus éligibles »28. Sans désapprouver une telle idée, le député Eugène De-lattre s'étonne que l'article 32 du texte la formulant vise également les indigents et surtout les individus privés du droit électoral et ceux pourvus d'un casier judiciaire. Considérant un tel amalgame pour le moins choquant, il demande que les pauvres et les domestiques ne soient pas réunis dans la meme disposition avec des délinquants29. En vain ! Quelques mois plus tard, en mars 1884, le texte de loi est cette fois débattu devant le Sénat où les domestiques trouvent un nouveau défenseur en la personne du conservateur Dufaux de Gavardie. Après avoir observé que le Pape 25 P. Rosanvallon, op. cit., p. 302 et s. 26 La résistance à la loi du 31 mais 1850 prit notamment la forme d'un vaste mouvement de pétitionnement : voir Fr. Jarrige, « Une »barricade de papiers« : le pétitionnement contre la restriction du suffrage universel masculin en mai 1850 », Revue d'histoire du XIX' siècle, 2004, p. 53-70. 27 Journal officiel, débats parlementaires, 6 juillet 1883, p. 1600. 28 Ibid., p. 1601. 29 Ibid., p. 1602. Pravnik . 131 (2014) 11-12 La condition des domestiques : de léphémère émancipation révolutionnaire au rabaissement... est appelé « Servus servorum dei, serviteur des serviteurs de Dieu, domestique des domestiques de Dieu », le sénateur souligne à son tour la contradiction consistant à accorder le droit de vote à des hommes et leur refuser celui d'etre éligible30. En outre, Dufaux de Gavardie souligne que la formule « domestique attaché à la personne » ne manquera pas de soulever des difficultés dans la pratique. Et de déclarer que certains maires prendront prétexte de ce motif pour radier un électeur dont le véritable tort serait de ne pas etre républicain31 ! Est-ce pour se dédouaner par avance d'une telle accusation ? Toujours est-il que la Chambre haute, à majorité républicaine, votera finalement un amendement précisant que les domestiques écartés des conseils municipaux seraient uniquement ceux « exclusivement attachés à la personne ». Maigre consolation pour des gens de maison dont la condition peut etre également désavantageuse au regard du droit privé. 2. DES DROITS CIVILS LIMITÉS N'ayant pas le droit de vote jusqu'en 1848, les domestiques seront longtemps privés de certains droits civils y afférents. Ainsi ne peuvent-ils etre jurés, ceux-ci étant tirés au sort sur les listes électorales. De meme ne sont-ils pas autorisés à etre témoins dans un acte authentique selon l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) dans la mesure où celle-ci implique non seulement d'etre français, majeur et mâle mais aussi jouissant des droits civils et ayant l'exercice des droits politiques ou l'aptitude pour les exercer. Or l'article 5 de la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) porte précisément que l'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de domestique à gages attaché à la personne ou au ménage. Or une telle disposition n'est-elle pas incompatible avec la Charte du 4 juin 1814 octroyée par Louis XVIII dont l'article 1er proclame tous les Français égaux devant la loi? D'aucuns l'ont prétendu. Mais une telle interprétation ne sera pas retenue par la jurisprudence comme en témoigne un arrêt de la cour royale de Toulouse du 9 juin 1843 affirmant que l'exclusion frappant les domestiques aux termes de l'article 5 la Constitution de l'an VIII n'avait pas été implicitement abrogée par la Charte de 1814 révisée en 183032. La question s'est également posée de savoir si l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, suivant lequel les domestiques des parties contractantes ne peuvent ser- 30 Journal officiel, débats parlementaires, 2 mars 1884, p. 526. 31 Ibid. 32 D. Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, 1860, t. XXXIII, v° Obligations, n° 3297, p. 740. Pravnik . 131 (2014) 11-12 vir de témoins était applicable aux testaments et partant que les domestiques du testateur et des légataires étaient incapables ? Sur ce point, à l'exception de Duranton33, la doctrine répond par la négative se conformant au demeurant à une tradition venant de l'ancien droit. Du reste, Troplong, après avoir invoqué ce précédent historique ne voit rien dans le Code civil écartant le témoignage des domestiques. « Si le Code, écrit-il, avait voulu les rendre incapables, il s'en serait expliqué, comme il l'a fait pour d'autres personnes, notamment pour les clercs de notaires, ou pour les parents et alliés des légataires. Mais comme il n'a rien dit à cet égard, il faut en conclure qu'il a entendu les laisser dans le droit commun »34. Et de citer à l'appui de sa démonstration d'une part un arrêt particulièrement motivé de la cour d'appel de Caen du 4 décembre 1812 ayant consacré l'inapplicabilité de la loi de ventôse en la matière en autorisant un domestique du légataire à etre témoin dans un testament public et d'autre part une décision de la chambre des requetes de la Cour de cassation du 3 août 1841 statuant de meme vis-à-vis d'un domestique du testateur. Les domestiques appartenant à la domus, à la maisonnée, ils peuvent etre reprochés dans les enquetes intéressant leurs maitres, au meme titre que les parents et alliés de ceux-ci. Ce principe, posé par l'article 283 du Code de procédure civile, souffre une exception en cas de séparation de corps, de divorce ou encore d'absence. Par ailleurs, le danger de subornation et de partialité dont peut etre suspecté le domestique en raison de l'influence de celui au service duquel il se trouve disparait dès l'instant où cette dépendance cesse. Aussi la jurisprudence a-t-elle admise la déposition d'un ancien domestique et ce avec l'assentiment de la doctrine35. En outre, meme si l'article 283 du Code de procédure civile vise expressément « les serviteurs et domestiques », la quasi totalité des auteurs estime que ces termes sont équivalents et désignent seulement « les personnes à gages employées à des travaux manuels »36. Dans cette optique, un précepteur ou un instituteur, quoique vivant sous le meme toit, à la table et aux frais du père de famille, ne sauraient être considérés comme des domestiques dans la mesure où il ne s'agit pas de serviteurs à gages et dès lors ne peuvent etre récusés au regard de l'article 283 du Code de procédure civile. Cette interprétation, 33 Duranton, Cours de droit français suivant le Code civil, Paris, 1829, t. IX, n° 115, p. 141-144. 34 Troplong, Droit civil expliqué. Des donations entre-vifs et testaments, ou commentaire du titre II livre III du Code Napoléon, t. II, Bruxelles, 1855, n° 1604, p. 57. 35 Cour royale (d'appel) de Bourges, 30 novembre 1830 ; D. Dalloz, Répertoire ..., 1850, t. XX, v° Enquête, n° 495, p. 744. 36 D. Dalloz, ibid., n° 494, p. 744. Pravnik . 131 (2014) 11-12 La condition des domestiques : de léphémère émancipation révolutionnaire au rabaissement... également retenue par les magistrats, montre une fois encore que c'est le petit personnel qui est l'objet de toutes les suspicions. À cet égard, le décret du 3 octobre 1810 est particulièrement révélateur. « Concernant les individus de l'un et l'autre sexe qui sont ou voudront se mettre en service à Paris en qualité de domestiques », pour reprendre la formulation officielle37, ce texte organise une surveillance draconienne des gens de maison dans la capitale. Ainsi chacun d'entre eux est-il tenu de se faire inscrire dans l'un des bureaux désignés à cet effet par le préfet de police où lui sera délivré un bulletin portant son nom, prénom, lieu de naissance, signalement, s'il est marié ou veuf, et l'indication du maitre qu'il sert. Et l'article 3 de préciser : « Il n'est pas permis de recevoir ou de prendre à son service aucun domestique non pourvu d'un bulletin d'inscription : ledit bulletin restera entre les mains du maitre ». Celui-ci, lorsque le domestique cessera ses fonctions, adressera le bulletin d'inscription à la préfecture de police en n'omettant pas d'y inscrire au préalable la date où son employé l'a quitté... ou a été chassé car il n'est pas exigé d'inscrire le motif ayant entrainé la fin du contrat. Dans les quarante-huit heures qui suivent, le domestique sera quant a lui contraint de se présenter à la préfecture de police pour y déclarer s'il souhaite « continuer à servir ou prendre une [autre] profession ». Faute d'accomplir cette formalité, il encourt un emprisonnement de un a quatre jours. L'article 4 in fine ajoute : « Le bulletin lui sera rendu visé selon sa déclaration ; et, si le maitre a négligé de l'envoyer, le bureau de la préfecture le requerra de l'adresser, ou y suppléera ». Quoi qu'il en soit, l'employeur ne s'expose pour sa part à aucune sanction. Il en va de meme curieusement pour celui qui prendrait éventuellement à son service un domestique ne lui ayant pas présenté un bulletin d'inscription visé par la préfecture de police ; pratique formellement interdite par l'article 5 du décret. En revanche, il est expressément « défendu aux domestiques de louer aucunes chambres ou cabinets à l'insu de leurs maitres, et sans en avoir prévenu le commissaire de police... » à peine d'une détention ne pouvant excéder trois mois ni être moindre de huit jours. Tout domestique venant à perdre sa place et incapable de justifier de moyens d'existence pendant plus d'un mois sera tenu de quitter Paris sauf à « être arrêté et puni comme vagabond » ; état que le nouveau Code pénal (art. 271) - il entrera en vigueur le 1er janvier 1811 - punit au minimum d'un emprisonnement de trois à six mois. Enfin, les bureaux de la préfecture de police où les gens de maison seront inscrits seront également chargés de recevoir toute plainte pour vol domestique et d'y donner suite sans délai. 37 Bulletin des lois de l'Empire français, Paris, mars 1811, 4e série, t. XIII, p. 294-296. Pravnik . 131 (2014) 11-12 Cette infraction a au demeurant toujours fait l'objet d'une très sévère répression. Cela est particulièrement vrai sous l'Ancien Régime. « Ce crime, lit-on dans le dictionnaire de Ferrière, doit etre d'autant plus sévèrement puni, qu'il est difficile de l'empecher et de se précautionner contre ; attendu que la vie et les biens des maitres sont nécessairement confiés aux domestiques »38. Aussi ce vol qualifié était-il puni de mort par la déclaration du 4 mars 1724. Un tel châtiment n'en était pas moins fort peu appliqué. Et le Répertoire universel de Guyot d'expliquer : « La plupart des maitres, soit par pitié naturelle, soit dans la crainte d'exciter contre eux les clameurs de la populace, aiment mieux chasser de leur maison le serviteur, dont la friponnerie est démontrée, au risque qu'il commette ailleurs de nouveaux vols, plutôt que de le dénoncer à la justice »39. Face à une telle impunité, le législateur révolutionnaire atténuera la peine de manière à la rendre effective. Le Code pénal de 1791, en son article 13 de la section 2 du titre 2 de la seconde partie, dispose à cet égard : « Lorsqu'un vol aura été commis dans l'intérieur d'une maison par une personne habitante ou commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison pour y faire un service ou travail salarié, ou qui y soit admise à titre d'hospitalité, la peine sera de huit années de fers ». Au début du Consulat, la loi du 25 frimaire an VIII (16 décembre 1799) opérera une distinction entre les vols commis par les commensaux d'une maison et ceux perpétrés par les domestiques, réduisant la peine seulement dans le premier cas à quatre ans d'emprisonnement si le vol avait été réalisé pendant le jour. Le Code pénal de 1810, pour sa part, se distingue des textes précédents40. Il diffère ainsi de la législation révolutionnaire dans la mesure où il écarte les simples habitants et commensaux de la maison, et les personnes y étant admises à titre d'hospitalité. Il diffère aussi de la loi de frimaire an VIII en ce qu'il associe les serviteurs à gages aux ouvriers et individus travaillant habituellement dans l'habitation où ils ont volé ; tous encourant la peine de la réclusion, soit de 5 à 10 ans d'incarcération dans une maison de force. Pour autant, ce sont bien évidemment les domestiques qui sont visés en premier lieu et ce de manière très large. En effet, le vol domestique concerne non seulement celui dont le maitre est victime, mais également celui commis au détriment d'un tiers, dès l'instant où le méfait s'est produit dans la maison du maitre ou dans une maison où le domestique indélicat l'accompagnait. 38 Cl.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, éd. 1769, t. II, v° Vol, p. 711. 39 T. XVII, 1784, v° Vol domestique, p. 667. 40 A. Chauveau, F. Hélie, Théorie du Code pénal, Paris, 6e éd., 1887, t. V, n° 1972, p. 134-135. Pravnik . 131 (2014) 11-12 La condition des domestiques : de léphémère émancipation révolutionnaire au rabaissement... En revanche, le Code pénal de 1810, à l'origine, n'envisageait pas expressément l'abus de confiance perpétré par un domestique et partant n'y attachait aucune circonstance aggravante. Dès lors son auteur encourait-il seulement des peines correctionnelles. Considérant un tel état de choses comme anormal, les magistrats étaient souvent enclins à requalifier les faits en vol afin de pouvoir leur appliquer la réclusion prévue pour le vol domestique. Ainsi en a-t-il été décidé pour un détournement effectué par un domestique d'une somme d'argent qui lui avait été confiée par un tiers pour etre remise à son maitre. Or, dans une telle espèce il n'y avait pas eu à proprement parler une soustraction frauduleuse constitutive du vol41. Pour mettre un terme à de tels errements jurispruden-tiels, la loi du 28 avril 1832 modifiera l'article 408 du Code pénal en y introduisant un second paragraphe sanctionnant de la réclusion l'abus de confiance commis par un domestique. Au demeurant, le législateur, s'il entend protéger les maitres contre leurs gens de maison malhonnetes, suspectent plus généralement les domestiques, à l'instar il est vrai des ouvriers, dès l'instant où ils entrent en conflit avec leurs employeurs. En témoigne le célèbre article 1781 du Code civil affirmant : « Le maitre est cru sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue, et pour les acomptes donnés pour l'année courante ». Bibliographie Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé dictionnaire de Trévoux, Paris, éd. 1721, t. II, v° Domestique. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, lère éd., Paris, 1751, t. V, v° Domestique. Journal officiel, débats parlementaires, 1883 et 1884. Œuvres de Maximilien Robespierre, éd. Marc Bouloiseau, Georges Lefebvre et Albert Soboul, t. VII, Discours, (2e partie) janvier-septembre 1791, Paris, PUF, 1952. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1784, t. VI, v° Domestique ; t. XVII, v° Vol domestique. Adolphe Chauveau, Faustin Hélie: Théorie du Code pénal, Paris, 6e éd., t. V, 1887. Désiré Dalloz: Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, 1850, t. XX, v° Enquête ; t. XXXIII, 1860, v° Obligations. Alexandre Duranton: Cours de droit français suivant le Code civil, t. IX, Paris, 1829. Claude-Joseph de Ferrière: Dictionnaire de droit et de pratique, éd. 1769, t. II, v° Vol. Jean-Pierre Gross: Égalitarisme jacobin et droits de l'homme 1793-1794 (La Grande famille et la Terreur), Paris, Arcantères, 2000. Id., «L'émancipation des domestiques sous la Révolution française», Répu-blicanismes et droit naturel. Des humanistes aux révolutions des droits de l'homme et du citoyen. L'esprit des Lumières et de la Révolution, Actes du colloque tenu à l'Université Paris VII Denis Diderot les 5 et 6 juin 2008, Marc Belissa, Yann Bosc, Florence Gauthier (s. dir.), Paris, Éditions Kimé, 2009,p. 177-178. Pierre Guiral, Guy Thuillier: La vie quotidienne des domestiques en France au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1978. Jean-Pierre Gutton: Domestiques et serviteurs dans la France de l'ancien régime, Paris, Aubier, 1981. François Jarrige: « Une »barricade de papiers« : le pétitionnement contre la restriction du suffrage universel masculin en mai 1850 », Revue d'histoire du XIXe siècle, 2004, p. 53-70. Lucien Jaume: Les Déclarations des droits de l'homme (Du débat 1789-1793 au Préambule de 1946), Paris, Flammarion, 1989. Pravnik . 131 (2014) 11-12 Pravnik . 131 (2014) 11-12 Didier Veillon Izvirni znanstveni članek UDK: 342.72/.73:326.92(44)" 18/19' POLOŽAJ SLUŽINČADI -OD KRATKOTRAJNE REVOLUCIONARNE EMANCIPACIJE DO POSLABŠANJA POLOŽAJA V NAPOLEONOVEM ČASU* Didier Veillon, univerzitetni diplomirani pravnik, doktor pravnih znanosti, profesor Univerze v Poitiersu, Francija Demograf Jean-Baptiste Moheauje leta 1778 ugotovil, daje imela skoraj dva-najstina francoskega prebivalstva status služabnika. Tega podatka ni mogoče preveriti za vso državo, gotovo pa je, da je imelo konec 18. stoletja v mestih status služabnikov približno 10 odstotkov prebivalcev, kar bi v Parizu pomenilo 40 do 50 tisoč od nekako pol milijona prebivalcev. Pojem »služabnik« (fr. domestique) so razlagali različno. Slovar Trévoux je kot služinčad opredelil vse, ki so delovali pod nekom, skrbeli ali bi morali skrbeti za njegovo hišo, bivali pri njem kot tajniki, uradniki, pomočniki, poslovno osebje, včasih pa so šteli v to skupino tudi otroke in ženo. Diderotova Enciklopedija je kot služinčad opredelila vse, ki so pri nekom bivali. Pri tem dodaja, da se kot služinčad običajno opredeljujejo le služabniki, ki so gospodarju podrejeni ter mu dolgujejo spoštovanje in zvestobo. Guyotov Répertoire universel je kot služabnike opredelil tiste, »ki dobivajo plačo in živijo v hiši tistega, ki jih plačuje, recimo služabniki, lakaji, nosači itd.«. V starem redu predrevolucionarne Francije so šteli položaj služinčadi kljub naravi njenega dela za ugodnega in varnega, saj so imeli služabniki zagotovljen živež in bivališče, pogosto pa tudi obleko. Livreja hiš, v katerih so služili, jim je poleg tega dajala ugled in dodatno varnost. Ugoden paje bil tudi njihov davč- Daljši povzetek v slovenščini je pripravil dr. Janez Kranjc. Pravnik . 131(2014)11-12 La condition des domestiques : de léphémère émancipation révolutionnaire au rabaissement... ni položaj, saj so obveznosti služabnikov poravnali gospodarji. Čeprav so bile plače služinčadi skromne, je bilo mogoče tudi kaj prihraniti. Zato so služabniki zapuščali hiše, v katerih so služili, le če so z njimi slabo ravnali. V takih primerih so po Guyotovih navedbah lahko zahtevali povrnitev škode in plačo do konca obdobja, za katerega so bili najeti. Služinčad je imela poleg obveznosti v razmerju do svojih delodajalcev tudi pravice. Z gospodarji je delila vsakdanje življenje, navade, zaupnosti, skrivnosti in v določenem obsegu tudi mnenja. Zato ni čudno, da služničadi revolucionarji niso zaupali in služabnikom niso hoteli priznati političnih pravic. Te so jim bile za kratek čas priznane šele leta 1793. Kmalu po padcu Robespierra pa so jim te pravice znova odvzeli in jim odrekli tudi status državljanov. Na splošno lahko rečemo, da so služabnikom le neradi priznavali pravice državljanov, tako v času revolucije kot pod poznejšimi vladami v teku 19. stoletja. Ko govorimo o pravicah služinčadi, imamo lahko v mislih le moške, saj so ženskam ne glede na njihov družbeni položaj odrekali državljanske pravice. Po revoluciji nihče, z izjemo Sieyèsa in Condorceta, ni niti omenil drugačne možnosti. Poslanci so bili tudi soglasni glede odvzema volilne pravice kakim 800.000 služabnikom. Sieyès je to utemeljeval s trditvijo, da volilne pravice ni mogoče dati tistim, ki jih služabniška odvisnost veže na samovoljo gospodarja. Ustavodajna skupščina je leta 1789 kot pogoj za volilno pravico postavila, da oseba ni služabnik, da torej ne služi za plačilo. Poslanci take diskriminacije niso dojemali kot moteče. Tega niso videli kot sramotenje določene družbene skupine, ki bi jo s prepovedjo udeležbe v javnem življenju države šteli za intelektualno ali kulturno manjvredno. Po svoji izobrazbi so bili služabniki na precej višji ravni kot okolje, iz katerega so izhajali. Domneva se, da jih je konec 18. stoletja znalo pisati in brati okrog 42 odstotkov. V Lyonu sta npr. kar dve tretjini služabnikov sami podpisali svoj ženitni dogovor. Glavni razlog za to, da so služabnikom odrekali politične pravice, je bil v prepričanju, da so v tolikšni meri odvisni od mnenja svojih gospodarjev, da bi ti z volilno pravico služabnikov na neki način pridobili dva volilna glasova - poleg svojega še glas svojih služabnikov. Izključitev služabnikov iz političnega življenja ni bila francoska posebnost. Podobno stališče je bilo namreč mogoče srečati tudi v Angliji. Zato že omenjeni odvzem volilne pravice okrog 800.000 služabnikom ni povzročil nobenega razburjenja niti med samimi služabniki, saj se je zdelo to na neki način povsem običajno. Pravnik . 131 (2014) 11-12 Služabniki so prvič dobili volilno pravico šele z ustavo leta 1793. Ta je volilno pravico splošno priznala vsem, z izjemo beračev, potepuhov in hudodelcev. To novo gledanje je bilo posledica jakobinskih prizadevanj za uvedbo politične enakosti. Skladno s tem je Deklaracija o pravicah človeka in državljana kot del ustave iz leta 1793 v 18. členu določala, da zakon ne priznava služabništva in da med delodajalcem in delavcem lahko obstaja le ena oblika razmerja. Določilo ni nikoli stopilo v veljavo. Termidorska Ustava leta III (1795) je služabnikom znova odvzela volilno pravico, kar je potrdila tudi ustava iz leta VIII (1799). Služabniki so znova dobili volilno in druge politične pravice šele leta 1848. Vendar pa so konservativni poslanci že leta 1850 izglasovali zakon, s katerim je bila volilna pravica odvzeta okrog trideset odstotkom najbolj preprostih Francozov, za katere so menili, da bi bili lahko preveč dovzetni za socialistične ideje. Louis-Napoléon Bonaparte je leta 1851 ta zakon razveljavil. Kljub temu pa to ni pomenilo konca diskriminiranja služabnikov. Zakon iz leta 1855 jim je npr. odrekal pravico, da bi postali občinski svetniki. Enako določilo je vseboval tudi občinski zakon Tretje republike iz leta 1884. V razpravi ob sprejemanju tega zakona so se sicer med poslanci in senatorji pojavili tudi nasprotni glasovi, ki pa niso imeli odločilnega uspeha. Poseben amandmaje le določil, da ne morejo postati občinski svetniki tisti služabniki, ki so »izključno vezani na osebo« (fr. »exclusivement attachés à la personne«). Služabnikom so na splošno odrekali nekatere državljanske pravice. Tako jim je volilni zakon iz leta 1848 odrekal pravico, da bi postali porotniki, saj so te izbirali izmed volilnih upravičencev. Že po zakonu iz leta 1803 služabniki niso mogli biti priče pri napravi javne listine. Po 5. členu že omenjene ustave iz leta 1799 niso mogli izvrševati državljanskih pravic tisti, ki so bili za plačo vezani na določeno osebo ali hišo. Ko je kralj Ludvik XVIII leta 1814 razglasil ustavno listino, ki je v prvem členu vsebovala določilo, da so vsi Francozi pred zakonom enaki, se je postavilo vprašanje, ali to velja tudi za služabnike. Kraljevo sodišče v Toulouseu je leta 1843 odločilo, da ustavna listina iz leta 1814 ni razveljavila določila petega člena ustave iz leta 1799. Podobno vprašanje se je postavilo tudi v zvezi s pravico služabnikov, da nastopajo kot oporočne priče. Zakon iz leta XI (1800) je namreč določal, da kot priče pogodbenih strank ne morejo sodelovati njihovi služabniki. Kljub temu je prevladalo mnenje, ki gaje podprla tudi sodna praksa, da služabniki lahko nastopajo kot oporočne priče. Podobno kot starši in otroci so bili tudi služabniki lahko deležni očitkov v preiskavi proti svojim gospodarjem. Zaradi odvisnosti, ki bi lahko vplivala na objektivnost, so lahko pričali v zadevah, ki so zadevale njihove gospodarje, šele po koncu služabniškega odnosa. Pravnik . 131 (2014) 11-12 La condition des domestiques : de léphémère émancipation révolutionnaire au rabaissement... Dekret je leta 1810 uvedel poseben nadzor nad služabniki v Parizu; to je bil drakonski poseg v njihove državljanske pravice. Služabniki so se morali vpisati v poseben seznam na policijski prefekturi, kjer so dobili izkaznico, ki so jo morali vrniti ob prenehanju svoje službe. Služabnik ni smel najeti prostora brez vednosti svojega gospodarja in ne da bi bil obvestil policijsko prefekturo. Služabnik, ki je izgubil svoje mesto in v enem mesecu ni mogel pojasniti, od kod ima sredstva za preživljanje, je moral zapustiti Pariz oziroma je bil prijet kot potepuh. Služba za služabnike pri policijski prefekturi je bila pristojna tudi za obravnavo pritožb v zvezi z domačimi tatvinami, ki so jih zagrešili služabniki. V »starem redu« predrevolucionarne Francije so tatvine služabnikov skladno z razglasom iz leta 1724 kaznovali s smrtno kaznijo. Revolucionarni kazenski zakonik iz leta 1791 je za tatvino, ki jo je v hiši zagrešil stanovalec, gost, ki je tam redno obedoval, ali služabnik, predpisoval kazen osmih let ječe v okovih. Zakon iz leta 1799 je zmanjšal kazen na štiri leta, če je tatvino zagrešil stalni gost, ohranil pa je kazen osmih let za tatvino služabnika. Kazenski zakonik iz leta 1810 je izenačil služabnike z delavci in osebami, ki so običajno delale v stanovanju, v katerem je bilo nekaj ukradeno. Vsem je grozilo od pet do deset let odvzema prostosti v kaznilnici. Določilo je bilo v prvi vrsti uperjeno proti služabnikom. Pri tem se za domačo tatvino, ki jo je zagrešil služabnik, ni štela le tatvina, ki jo je storil gospodarju, temveč tudi tatvina, katere žrtev je bil nekdo tretji, če je bil v času tatvine v gospodarjevi hiši ali hiši, v katero gaje tatinski služabnik spremil. Kazenski zakonik iz leta 1810 ni izrecno sankcioniral zlorabe zaupanja služabnikov. Zato so v praksi take primere preprosto prekvalificirali v domače tatvine. To je bila očitna zloraba, ki jo je šele leta 1832 odpravila novela kazenskega zakonika. Taje uvedla posebno kazen zapora za zlorabo zaupanja gospodarja s strani služabnika. Zakonodajalec, ki je želel zaščititi gospodarje pred nepoštenimi služabniki, je na splošno verjel gospodarjem. To se je zlasti videlo v primeru, ko so delavci prišli v spor z delodajalci. Znameniti 1781. člen Code civil je vzvezi s tem določal, daje treba glede količine plačil, izplačanih plač preteklega in predplačil tekočega leta verjeti trditvam gospodarja. Določilo Deklaracije človekovih pravic iz leta 1793, po katerem zakon ne priznava služabništva, je bilo v resnici revolucionarno, saj je napravilo konec diskriminaciji služabnikov, ki so služili za denar. Termidorska reakcija se je zbala takega egalitarizma in mu je hitro napravila konec. Služabniki so morali kot žrtve dejanske capitis deminutio še dolgo živeti na družbenem obrobju. Pravnik . 131 (2014) 11-12 Avtorski sinopsisi Izvirni znanstveni članek UDK: 342.72/.73:326.92(44)" 18/19' VEILLON, Didier: Položaj služinčadi - od kratkotrajne revolucionarne emancipacije do poslabšanja položaja v Napoleonovem času Pravnik, Ljubljana 2014, let. 69 (131), št. 11-12 »Zakon ne priznava služabništva,« je določal 18. člen Deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1793. Ta ideja je bila v resnici revolucionarna in je prinašala velik demokratičen napredek, saj je odpravljala očitno diskriminiranje služabnikov. Termidorska reakcija po smrti Robespierra ni bila naklonjena tej enakosti in jo je hitro odpravila. Služabniki so morali še dolgo ostati zunaj javnega življenja in zaprti v zasebno sfero, kjer so bili žrtve določene vrste capitis deminutio. Avtor obravnava položaj služinčadi v času francoske revolucije in v teku 19. stoletja predvsem v luči načelne enakosti vseh ljudi, ki jo je razglasila Deklaracija o pravicah človeka in državljana. Pravnik . 131(2014)11-12 Authors' Synopses Original Scientific Article UDC: 342.72/.73:326.92(44)" 18/19" VEILLON, Didier: Status of Domestic Servants - From the Short-Term Revolutionary Emancipation to its Deterioration under Napoleon Pravnik, Ljubljana 2014, Vol. 69 (131), Nos. 11-12 »The law does not recognize domestic service« asserted the article XVIII of the Declaration of Human Rights of 1793. This idea was truly revolutionary and brought about a democratic advancement by terminating apparent discrimination against servants. However, the reaction after the 9th Thermidor (the fall of Robespierre) loathed this idea of egalitarianism and made a short end of it. The domestic servants had to stay for a long time outside the public life and remained confined to the private sphere where they were subjected to a kind of capitis diminutio. The author discusses the status of domestic servants in the time of the French revolution and during the 19th Century predominantly regarding equality of all people, as promoted by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Pravnik . 131(2014)11-12