i. !>«)<£ *7 8 VICTOR KOROSEC 4 LiC Jc A £v. Le Code de Hammurabi et les droits anterieurs Extrait de la « Revue Internationale des Droits de l'Antiquit6» 3 e SERIE - TOME VIII - 1961 169278 Le Code de Hammurabi et les droits anterieurs par Victor Korosec (Ljubljana). Le theme central de la Session internationale de la Societe d’Histoire des Droits de l’Antiquite de cette annee, c’est de deter¬ miner l’etendue des receptions dans divers droits de l’antiquite, c’est-a-dire de preeiser dans quelle mesure un certain droit s’etait developpe sous Pinfluence des droits anterieurs. Notre commu¬ nication se bornera au droit liammurabien et elle cherchera a eclaircir la question dans quelle mesure Hammurabi a use dans son Code des regies juridiques anterieures, soit sumeriennes, soit akkadiennes. II y a deja 43 ans depuis que feu Koschaker, le grand maitre des recherches dans le domaine des droits cuneiformes, a entame cette question dans son livre « Eechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis ». Des lors, Kosclia- k e r considerait cpjnme une opinion generate que le Code kam- murabien (= CH) n’etait pas une creation tout a fait originale, mais que le legislateur babylonien avait pris pour point de depart le droit anterieur ( J ). Selon l’avis de Koschake r, Hammurabi a insere dans son ceuvre des lois anterieures, soit dans leur forme originale, soit apres les avoir eompletees ou modifiees. Kosc h a k e r designa ces modifications coinnie des * Communication faite le 26 septembre 1960 a l’occasion de la XIV' Session internationale de la Societe d’Histoire des Droits de l’Antiquite, ii Dijon. (1) Rechtsvergleiehende Studien zur Gesetzgebung Hammurapis, Konigs von Babylon, Leipzig 1917, p. 1 : « Das es lceine vollig originale Schopfung darstellt, sondern in irgendwelcher Weise an das iiltere Recht ankniipft, tiber diese, iibrigens naheliegende Auffassung herrscht voile Einigkeit in der Literatur ». Cfr. Koschaker, Symbolae Ilrozny. IV, 1950, p. 262. 12 VICTOR KOIiOSEC « interpolations » du texte original ( 2 ). Cette denomination date d’nne epoque ou l'on mettait du zele a decouvrir des inter¬ polations dans le Corpus iuris civilis de Justinien ; elle a ete deja souvent critiquee comme peu adequate ( 3 ). Mais abstraction faite de cette denomination, il faut reconnaitre que, dans sa partie fondamentale, la these de Koschaker s'est montree bien fondee. II va sans dire que l’on pent reprendre aujourd’hui cette ques¬ tion en des circonstances beaucoup plus favorables. Car au cours des derniers 43 ans qui nous separent de la publication des « Rechtsvergleichende Studien » de Kosc h a k e r, plusieurs sources anterieures au CH furent decouvertes, publi6es et tra- duites. Voici les principales : En 1915, A. T. C1 a y ( 4 ) publia 9 articles sumeriens, appar- tenant a un recueil de lois, probablement de la ville d’tlruk. En 1948, le Code sumerien de Lipit-Istar, roi d'Isin (= CL), fut publie et traduit par Francis Rue Steele ( 5 ), quoiqu’en etat assez fragmentaire. En 1952, Jean Nougayrol ( 6 ) publia un nouveau fragment sumerien, provenant des fouilles de l’abbe Henri d e Genouil- 1 a c a Kish, et appartenant probablement au Code de Lipit- Istar. En 1953, Samuel 2s T . Kramer ( 7 ) decouvrit et publia, certes en etat tres fragmentaire, le prologue et cinq lois du Code sume¬ rien d’Ur-Kammu, premier roi de la troisieme dynastie d’Ur (vers 2050). (2) O. c., p. 3 : Hammurapi hat altere Gesetze in ihrer urspriinglichen Fassung in sein Werk aufgenommen, sie durch neue Bestimmungen erganzt und teilweise abgeiindert ; diese Neuerungen treten —- und dies ist meines Wissens bisher noch nicht beobachtet worden — mitunter auch in Gestalt von Interpolationen der V T orlage auf. (3) C-fr. G. Oardascia, RIDA, 1957, p. 60. (4) Miscellaneous Inscriptions in the Yale Babylonian Collection, New Haven 1915, N° 28 ; traduit par St. Langdon, JRAS, 1920, 508-514 ; commente par P. Koschaker, SZ 41, 284-286. (5) The Code of Dipit Ishtar, AJA LII, 1948, 425-480. (6) Un fragment oublie du Code (en) sumerien, RA, 1951, 53 s. (7) Ur-Nammu Law Code, Orientalia, N.S. 23, 1954, 40-51. LE CODE DE HAMMURABI ET LES DROITS ANTERIEURS 13 En 1948, la publication des Lois d'Esnunna (CE) par M. Albrecht G o e t z e ( 8 ) causa une vive surprise. II s’y agit d'un recueil de lois en langue akkadienne, probablement de quel- ques dizaines d’annees anterieures au CH. La traduction de la Serie ana ittisu par Benno Lands- berger ( 9 ) en 1937, suivie de la traduction de la Serie HAE- r a = hubullu par le meme savant, en 1957, nous rendit acces- sibles les deux recueils comprenant des termes et des formules juridiques. Enfin, en 1956 et en 1957, grace aux efforts de Adam P a 1 - kenstein ( 10 ), les jugements judiciaires (di-1i 1 -1 a) de l’epoque de la troisieme dynastie d’Ur nous furent rendus facile- ment accessibles dans une edition monumentale. Certes, toutes ces sources ne sont pas de la meme impor¬ tance pour notre eonnaissanee du droit. Les deux series ana ittisu et HAE-ra = hubullu, ainsi que les jugements judi¬ ciaires (d i -1 i 1 -1 a), apportent de la clarte sur Fapplication pratique du droit en vigueur a l’epoque de leur naissance ; par contre, elles ne nous apprennent presque rien sur le droit ecrit. Pour cette raison les recueils de lois restent la source la plus importante pour notre question. Cependant l’etude des recueils eux-memes presente des difficultes nombreuses et considerables. ”~Comme il est generalement connu, aucun recueil de lois cuneiformes ne contient le droit complet, mais surtout des lois ayant quelques traits exceptionnels. Outre cela nos sources, sur¬ tout celles sumeriennes, nous sout. parvenues fort endoinmagees. Les lois d’Esnunna, bien conservees d’ailleurs, sont assez res- treintes quant a leur contenu. Enfin, abstraction faite des noms de trois legislateurs et de leurs prologues panegyriques, nous (8) The Laws of Eslmvtnna, discovered at Tell Harmal, Sumer IV, 1918, 63-91, Baghdad ; The Laws of Eshnunna, AASOR, XXXI, 1956. (9) Die Serie ana ittisu. Materialien zum sumerischen Lexikon (= MSL), Band I (Scripta Pontificii Instituti Biblici), Roma 1937. The Series HAR-ra = hubullu. Tablets I-IV (= MSL V), Roma 1957. (10) A. Fallienstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden. Bayer. Akad. d. Wiss., Philos.-hist. Kl., Abhandlungen, N.F. Heft 39, 40, 44, Miinchen 1956, 1957. 14 VICTOR KOROSEC lie savons rien sur l’histoire et la genese ties legislations cnnei- formes, ni sur leur sort posterieur, ni sur leur valeur et leur autorite devant les tribunaux. Oar il reste le fait remarquable qu'aucune loi hammurabienue ne fut jamais eitee dans les mil- liers de documents posterieurs ( n ). On peut en coiiclure que Fimportance donnee aux lois ecrites differait notablement de la notre. Si l’on embrasse cFun coup d’ceil Involution economique et juridique a partir de l’epoque sumerienne jusqu’a la codification hammurabienne, on peut y constater une evolution continuelle, sans aucune interruption revolutionnaire, mais pleine de modi¬ fications de detail. Grace a cette continuity, il est naturel que le CH fut influence par le droit sumerien et le droit akkadien. Quant aux ressemblances concernant la forme, l’influence sumerienne predomine. La tripartition (la division en trois parties) du CH, en pro¬ logue, lois et epilogue, finite probablement une telle division dans le CL, et peut-etre aussi dans le Code d’Ur-Nammu, dont la fin est bris6e. D’autre part, il est bien remarquable que ni dans le CE, ni dans le Recueil assyrien ( 12 ), de quelques sieeles posterieur, on ne rencontre aucun prologue et epilogue. Une telle tripartition etait evidemment une innovation sumerienne. De meme, la redaction des regies juridiques en forme de pro¬ positions conditionnelles semble avoir etc introduite par les Sumeriens. Leur mot initial t u k umbi (== si) fut traduit par le summa akkadien et par le hittite man ou taklcu. D’autre part, ce sont des ressemblances materielles qui eveil- lent beaucoup plus d’interet. Ici l’influence akkadienne predo- (11) Cfr. G.R. Driver-John C. Miles, Kt., The Babylonian Laws, Oxford 1952, p. 53 : There is not a single case in the thousands of legal documents and reports which have been preserved in which reference is made to the wording of the text of the Laws ; indeed, neither judges nor private persons in their documents seems to have regarded it as verbally binding on them. (12) Cfr. G.R. Driver- John C. Miles Kt., The Assyrian Laws, Oxford 1935. LB CODE DE HAMMURABI ET LES DROITS ANTEIilBURS 15 mine, et sin-tout dans le domaine du droit matrimonial, ce qui est facile a comprendre, eu egard a son caractere conservateur. En ce qui concerne la conclusion reguliere du mariage, on ren¬ contre dans les Lois d’Esnunna et le CH les memes trois termes decisifs ( 13 ) : la terhatum, c’est le don cle la part du fiance au pere de sa future ; les riksdtum, c’est le document, l’acte dont l'etablissement par le fiance est un element essentiel du mariage ; enfin le verbe ahazu (= prendre), par lequel on exprime que l’homme prend la femme en mariage. Certes, il y a quelques differences de detail entre les deux recueils. Pour que la femme devint son epouse, a Babylone l’homme devait lui « faire ses riksdtum », tandis qu’a Esnunna il « faisait les riksdtum au pere et it la mere de sa fiancee, et outre cela il etait oblige de procurer le qirrum, ce qui signifie probablement le repas de noces » ( 14 ). A Esnunna et a Baby- lone, le pere de la fiancee pouvait encore rompre les fiangailles, avant que la communaute de vie cut commence ; mais dans ce cas il devait restituer au fiance au double la terliatum qu’il avait recue de lui (CE § 25, CH § ICO). Hammurabi reconnut le meme droit de resilier le contrat de mariage a son propre gre au fiance, qui naturellement encourut la perte de la ter¬ hatum qu’il avait deja remise (CH § 159). Par contre, c’etait Part 29 CL sumerien par lequel le § 1G1 CH fut au moins inspire ( 15 ). Dans les deux lois on envisage que le pere qui promit sa fille ft un fiance et qui a requ ses dons, la lui refuse plus tard, afin de la donner en mariage a un compagnon du premier fiance. Tandis que le CL n’indique aucun motif d’une telle rupture, le CH y mentionne la calomnie commise par le compagnon. Les deux legislateurs obligent le pere de restituer au premier fiance ses dons, a Babylone meme au double ; ils (13) §§ 17, 25, 26 ( terhatum) ; §§ 27, 28 (riksatum) , §§ 18, 27, 28, 29, 30 ( ahazu(m )). (14) A. G o e t z e, AASOR, XXXI, p. 76 et 79, donne la transcription girrurn et traduit par « roll (a seal) ». B. Landsberger (c-fr. Koscha- ker, Symbolae Hrozny, IV, 1958, p. 241, n. 16) le transcrit conirne qirrum et le traduit par « Hoclizeitsmahl ». (15) Cfr. P. Koschaker, Symbolae Ilroznf. IV, 1950, 254 ss. 1C VICTOR KOROSEC interdisent aussi que la jeune fille soit don nee en mariage au compagnon perfide. Le nudunnum, le don nuptial du mari a sa femme, n’est jamais mentionne dans le recueil akkadien d’Esnunna. Ce fait semble confirmer l’opinion de Kosckaker, selon laquelle le nudun¬ num, mentionne dans le CH, tirait ses origines du droit sume- rien ( 16 ). Hammurabi ordonne (§ ICC) que, lors du partage de la for¬ tune paternelle, il faut reserver a un fils, qui n’est pas encore marie, une somme d’argent necessaire pour sa terhatum. Une semblable reservation devait etre prevue pour le don nuptial d’un fils aine, selon l’art. 32 du CL. Un parallelisme evident existe entre le CE et le CH en ce qui concerne le remariage d’une femme pendant une longue absence de son mari. Les deux legislateurs discernent entre le cas d’un captif et celui d’un fujard. Si le premier mari retournait plus tard, la femme du captif devait revenir a son premier mari, tandis que la femme du fuyard restait chez son nouveau mari (CE §§ 29 s. ; CH §§ 134-136) ( 17 ). Hammurabi rendit cette loi plus severe en permettant a la femme d’un captif le remariage seulement quand elle n’avait pas de moyens de subsistance dans la maison de son mari absent. En meme temps il statua expresse- ment que les enfants issus du second mariage de la femme du captif restaient chez leur pere, meme apres le retour du premier mari (§§ 133-135). Pour notre comparaison il est regrettable que le droit matri¬ monial du CL n’est conserve que partiellement. Cependant il y a la question de la repudiation de la femme (pie l'on trouve reglee dans les trois recueils des lois : le CL, le CE et le CH. Les trois legislateurs sont d’accord a reconnaitre au mari le droit de repudier sa femme a son gre et d’en prendre une autre. En meme temps, ils cherchent a moderer les consequences defa- (16) P. K o s e h a k e r, Rechtsvergleichende Studien, 1917, p. 178 ss. ; cfr. A. P r a a g, Droit matrimonial assyro-babylonien (Allard Pierson Stiehting, XII), Amsterdam 1945, pp. 217 s. (17) Cfr. A. G o e t z e, AASOR. XXXI, p. 86 ss. LB CODE DE HAMMURABI ET LES DROITS ANTERIEURS 17 vorables pour la femme repudiee ; ici ils different considera- blement. Le CL (art. 28) oblige le mari a offrir a la repudiee l’entretien et le logement, quand elle veut continuer a habiter la maison de son mari. Hammurabi (§ 148) recommit un tel droit seule- ment a la femme qui a ete repudiee a cause d’une maladie ( la’abum ) incurable. A Esnunna (CE § 59), le mari qui repudiait sa femme qui lui avait donne des enfants, perdait sa fortune en faveur de sa famille du premier lit ( 18 ). D’apres le CH (§§ 137-140), le mari pouvait repudier sa femme a son gre. Quand il s’agit d’une epouse irreprochable, le mari devait lui remettre sa dot ( seriptu ) et sa terhatum, ou au lieu de celel-ci une somme d’argent a titre de compensation (uzzu- bum). Quand il v avait des enfants nes du mariage, le mari devait remettre une partie de ses Mens, immeubles et meubles, a la repudiee et a ses enfants. Par contre, le mari pouvait reduire une epouse, qui negligeait ses devoirs, en esclavage. D’autre part, une femme innocente et maltraitee pouvait deman- der le divorce, aux conditions assez limitees d’ailleurs (CH § 142). Cette loi semble d’ailleurs etre une innovation du legis- lateur babylonien, car elle n’a aucun precedent dans les recueils anterieurs. Le viol de la fiancee d’autrui etait punissable de mort, a Esnunna (§ 26) et a Babylone (§ 130) ( 19 ). L’adultere de la femme etait puni de mort, tandis que l’adul¬ tere de l’liomme n’est mentionne nulle part. Dans le CE, cette loi est mentionnee en passant, pour la femme seulement (§ 28), tandis que d’apres le CH le sort de la femme adultere devait etre partage par son complice ; le mari trompe pouvait aussi pardon- ner aux deux coupables. A cet egard le CH est d’accord av r ec le Recueil des lois assyriennes (§§ 13, 15) et avec les Lois hittites (§§ 197 s.). Cependant il est remarquable qu'on ne sait pas (18) Cfr. par contre P. Koschaker, Zur Interpretation des Art. 59 des Codex Bilalama, JCS. Y, 1951, p. 101-122. (19) Cfr. Koschaker, Symbolae Ilrozn.f, IV, 1950, p. 274, n. 76. 2 18 VICTOR IvOROSEC jusqu’a present de quelle maniere les Sumeriens ont chatie l’adultere. Les influences du CE sur le CH ne se limitaient pas au droit matrimonial, elles etaient considerables aussi dans le droit du patrimoine^ L’auteur du CE semble avoir eu une grande predilection pour les tarifs. Dans le premier article il fixait en argent les prix pour une dizaine de marchandises de premiere necessity, tandis que dans le deuxieme article les prix pour trois de ces marchan- dises sont fixes en ble. Dans les neuf articles suivants (§§ 3-11), le montant des divers loyers et salaires est etabli, parfois alter- nativement en ble et en argent, parfois seulement en ble ou en argent. Une telle variete s’explique le plus facilement par la supposition que le CE ffit compose a une epoque quand l’econo- mie a E&nunna etait en train de se transformer de reconomie naturelle en economie monetaire. Plus tard on retrouve un tarif, assez ample d’ailleurs, insere dans les lois liittites (§§ 176-186) ; l'cconomic politique de l’Etat bittite etait evidemment moins developpee que celle de la Mesopotamie contemporaine. Confor- mement a l’economie beaucoup plus evoluee de la Babylonie, le CH ne contient aucun tarif des marchandises. D’autre part, Hammurabi y a insere un nombre considerable de prescrip¬ tions etablissant les loyers ou les salaires pour divers services ou prestations. Ils sont fixes ou bien en ble ou bien en argent, jamais en ble et en argent. Parmi ces lois du CH, il y en a plu- sieurs qui correspondent par leurs objets aux lois contenues dans le CE, tandis que la plupart representent, des innovations hammurabiennes j 20 ). Ainsi le § 3 du CE determine le loyer journalier pour la loca¬ tion d’un chariot avec boeufs et le conducteur ; le loyer est etabli en ble, alternativement en argent. Dans le CH (§ 271), le mon¬ tant d’un tel loyer est cinq fois plus eleve ; au surplus, on y ajoute le montant pour le loyer d’un chariot seul (§ 272). (20) Il s’agit d’innovations, p.e. a l’egard des honoraires d’un medecin (§§ 215-217 ; 221-223), d’un veterinaire (§ 221), d’un batisseur (§ 228), d’un batelier (§ 234). LE CODE DE HAMMURABI ET LES DROITS ANTERIEURS 19 Le lover d’un ane, employe probablement a Esnunna comme ft Babylone pour fouler le ble, etait fixe dans les deux recueils en ble et il etait le meme. Hammurabi y ajouta le montant des loyers d’un bceuf (§ 268) et d’un bouc (§270) et precisa en meme temps qu’il s’agissait d’emploi pour le foulage. Le salaire d’un ouvrier libre etait etabli en argent, a Esnunna par mois (§ 11), a Babylone par annee (§ 273), dont le montant etait reduit pour la seconde moitie de l’annee. Le loyer par jour d’un bateau ainsi que le salaire du batelier etaient fixes en ble a Esnunna (§ 4) ; a Babylone le loyer jour- nalier, fixe en argent, etait gradue selon le volume des d i tie- rents bateaux (§§ 275-277), tandis que le salaire du batelier, engage par annee, etait prescrit en ble (§ 239). La responsabilite d’un batelier qui, par sa negligence, avait coule un bateau loue, eveillait l’interet des trois legislateurs : de l’auteur du recueil de lois d’Uruk (§ 3) ( 21 ), du CE (§ 5) et du • CH (§§ 236 s.). Tous les trois legislateurs obligent le batelier negligent a la restitution du bateau et de tout ce qui a ete perdu. II est remarquable que la loi d’Esnunna (CE § 5) et celles du CH (§§ 236 s.) s’accordent dans les termes deeisifs ( 22 ). Le CH discerne entre le louage d’un bateau par le batelier (§ 236) et le louage d’un bateau conjointement avec le batelier (§ 237). Puis il prend en consideration le cas ou le batelier reussit a renflouer le bateau coule ; dans un tel cas, le remboursement pour le bateau ne s’elevait qu’a la moitie de son prix (§ 238). Hammurabi essayait evidemment a mettre ses lois sur les loyers et les salaires en accord avec les besoins de l’economie assez avaneee de son pays. Ainsi il n’a pas insere dans son Code ni la loi sur l’abus d’un bateau d’autrui (CE § 6), ni la loi sur le loyer du vanneur (CE § 8), ni celle sur le contrat conclu avec un moissonneur (§7). Il a aussi omis le tarif des marchandises, contenu dans les deux premiers articles du CE. Il est d’ailleurs remarquable que les lois contenant les prix officiels se trouvent (21) Transcription et traduction chez P.A. D e i m e 1, sumerisclie Gram- inatik, 2. Aufl., Roma 1939, p. 105. (22) Cfr. : summa malahhum i-gi-ma (**)eleppam ut-te-be. 20 VICTOR KOROSEC dans le CE au debut du recueil, evidemment pour souligner leur importance, tandis que Hammurabi, tenant compte de la situa¬ tion economique plus avancee de son pays, les insera dans la section finale de son Code. Dans les Etats de l’antiquite, la vie economique etait en grande partie fondee sur l’exploitation du travail des esclaves. Les legislateurs anciens cherchaient a sauvegarder l’autorite du maltre sur les esclaves. Pour faire echouer les tentatives de fuite de l’esclave, on menagait le receleur d’un esclave fugitif de peines, et d’autre part on fixait des recompenses pour celui qui aurait saisi et ramene le fuyard a son maitre. Deja Ur- Jfammu prescrit pour la saisie une recompense de deux sides d’argent (art. 15). Hammurabi etablit la meme recompense, seulement dans le cas ou l’esclave a ete saisi a la campagne, c’est-a-dire en dehors de la ville (§ 17). Quelques siecles plus tard, les Hittites ont gradue la recompense legale selon la distance de l’endroit ou le fugitif avait ete saisi (art. 22-24 Code hitt.). Les sanctions tAchant d’empecher la fuite des esclaves etaient differentes. Le CE (§ 51) interdit simplement qu’un(e) esclave sorte par la grande porte d’Esnunna, sans prevoir une sanc¬ tion contre le transgresseur. Par contre, Hammurabi (§ 15) ordonne la peine de mort pour celui qui a favorise la fuite d'un(e) esclave appurtenant au palais ou a muslcenum, en le faisant sortir par la grande porte de la ville. Le receleur d’un esclave fugitif etait a Babylone passible de mort (§§ 16, 19), tandis que selon le CL (art. 12 s.) il perdait son propre esclave ou, a defaut d’un esclave, il payait son prix en argent ; a Esnunna il perdait aussi son esclave (§49), ou il etait meme considere comme voleur (§ 50). A Esnunna chaque esclave, meme un esclave appartenant a un maitre etranger, devait etre reconnaissable par une triple marque exterieure (§§ 51 s.) ( 23 ). Hammurabi n’en a reteuu qu’une seule ( dbbuttum ). D’autre part, il prevoyait des penalites (23) Cfr. W. v. Soden, Symbolae Hrozn^, II, 1949, p. 732 s. : die Sklavenmarke (abbuttum), eine Binde (kannmn) und eine Fessel (maSIca- ntim). LB CODE DE HAMMURABI ET LES DROITS ANTERIEURS 21 severes contre le barbier qui aurait rase la marque de l’esclave, sans 1’autorisation du maitre de l’esclave (§ 226). Aucun recueil de droits cuneiformes ne se prononce sur la question, si 1111 (e) esclave pouvait avoir en propre quelques biens. Cependant on rencontre quelques prescriptions tacliant a limiter 1'eselave dans la disposition de certains biens. Ainsi le CE (§ 15) interdit qu’un marchand ( tamqarum ) ou une tenanciere d’un debit de boissons (saWtum) acceptent de la part d’un(e) esclave de l’argent, du bid, de la laine ou de l’huile. D’autre part, l’es¬ clave ne devait faire aucun emprunt (§ 6). Selon le CH (§ 7), est punissable de mort celui qui acheterait ou prendrait en depot quelque objet de valeur des mains d’un(e) esclave sans temoins et conventions. D’apres l’art. 11 du CL sumerien, dont le sens est d’ailleurs fort conteste, chaque esclave pouvait, sans risque de peine, enta- iner une fois le process pour prouver sa liberte, mais s’il perdait un deuxieme proces, il subissait une peine. Hammurabi est plus severe : on coupait les oreilles a un esclave qui avait perdu le proces de liberte contre son maitre (§ 282). Le droit de succession etait generaleinent considere dans l’Ancien Orient comme une partie du droit de famille, car d’apres les d i -1 i 1 -1 a l’lieritier (i b i 1 a) n’etait que le fils du defunt. Les lois d’Esnunna ne contiennent aucune regie sur la suc¬ cession des biens. Xeanmoins on y mentionne deux fois (§§ 16, 38) les heritiers indivis, c’est-a-dire les fils ou les freres qui n’ont pas divise leur heritage paternel. Le CE ne regie pas une telle possession en commun ; il semble qu’elle etait. meme a Esminna en train de disparaitre. Lipit-Istar et Hammurabi ne la con- naissent plus, tandis qu’on la retrouve plus tard dans le Recueil de lois assyrien ( 24 ). D’autre part, le CL sumerien semble avoir exerce une influence incontestable sur le droit de succession du CH. Car dans ses articles 24-27, le CL s’occupe du droit de succession des enfants des deux lits : les enfants de deux epouses successives libres (24) Driver-Miles, Assyrian Laws: A § 25 (p. 396 s.), B §§ 2-5 (p. 426-429). oo VICTOR KOROSEC avaient des droits egaux sur la fortune de leur pere, tandis que la dot de chaque mere appartenait a ses enfants (art. 24). Dans le CH (§ 167) on retrouve la meme regie, evideinment empruntee a la loi sumerienne. Quand la seconde femme etait une esclave, d’apres le CL (art. 25 s.) son fils n’lieritait pas avec son frere ne d’une mere libre, me me si le mari avait donne la liberte a l’esclave et a ses enfants (art. 25). Cependant Hammurabi assura la liberte a son fils et a sa mere dans tous les cas (§ 171). Celui-ci pouvail meme heritor presque sur le pied d’egalite avec ses freres nes de la mere libre, si le pere l’avait adopte (§ 171). D’autre part, il est remarquable que le CH ne mentionne pas l’enfant ne a un liomme marie d’une prostituee, tandis qu’un tel cas est regie dans l’art. 27 CL qui est fort endommage d’ailleurs. Quant au droit de propriete et des obligations, les influences sumeriennes j predominent quoique celles des lois d’Esnuinia ne sont guere negligeables. Comme G. Cardascia l’a deja constate, «l’akkadien con- nait un terme qui rend approximativement £ proprietaire ’ », et « il n’en a pas qui corresponde a £ propriete ’ » ( 25 ). Neanmoins, les legislateurs clierchent a proteger le proprietaire, surtout contre le vol. Le CL s’occupe beaucoup de la protection des immeubles. Si le propritaire n’a pas voulu consolider son immeuble, malgre un avertissement prealable, il devait restituer a son voisin tous les dommages que celui-ci subirait par suite de sa negligence. Il reste incertain si une telle loi se trouvait dans la grande lacune du CH, comme il est suggere par W. E i 1 e r s ( 26 ) dans sa tra¬ duction (§ « 76 ») du CH. Autrement que dans le droit romain, la notion sumerienne et akkadienne de la propriety n’entraine pas la domination absolue. Elle n’assure qu'une jouissance de Fimmeuble qui tient compte aussi des interets legitimes des voisins. Dans le CH (§§ 53-56) on retrouve la meme conception dans les lois sur l’indemnite pour ies dommages causes aux voisins a la recolte, par des iiion- (25) Le concept babylonien de la propriete, RIDA, 1959, p. 22. (26) Die Gesetzesstele Chammurabis. Der Alte Orient, 31, 3/4, Leipzig 1932, p. 76. LE CODE DE HAMMURABI ET LES DROITS ANTERIEURS 23 dations dues a la negligence des proprietaires des champs voisins. L’abandon d'uu immeuble par son proprietaire, afin que celui- ci echappe au paiement de la redevance, est envisage dans le Code sumerien (art. 18 CL). Si quelqu’un d’autre occupe le fonds de terre abandonne et acquitte sa redevance, apres trois ans, il n'est plus oblige de se retirer devant l’ancien ayant-droit. Dans le CH (§§ 30 s.) on trouve une telle regie seulement a l’egard d’un officier militaire (redum ou ba’irum) qui a abandonne son fief (Him : son champ, son jardin et sa maison), pour eviter ses obligations ; un remplagant qui acquittait ses redevances au cours de trois ans, acquera.it les droits de son predecesseur. Le legislateur d’Isin s’occupait en deux articles (9 s. CL) du delinquent qui eta it surpris au jardin d’autrui au moment d’un vol ou en y coupant un arbre. Hammurabi remplagait les deux lois par une seule (§ 59), inenacant d’une amende en argent celui qui coupe un arbre dans le verger d’autrui sans la permission du proprietaire du jardin. s' Par contre, le CE (§§ 53-58) regie la responsabilite du proprie¬ taire d’un boeuf farouche ou d’un chien hargneux. Si un tel animal a cause la niort d’un liomme, libre ou esclave, son pro- pridaire n’en etait pas responsable que s’il avait ete aupara- vant averti par son autorite locale (babtum = la porte) des vices de son animal. La loi lui imposa une indemnity de 40 ou 15 sides d’argent, selon que la victime etait un liomme libre ou un esclave (§§ 54-57). Le CH (§§ 250-252) se borne a la respon¬ sabilite du proprietaire d’un boeuf, quand un avertissement de la part de l’autorite locale est reste sans succes. Le proprie¬ taire negligent etait punissable d’une amende de 30 ou 20 sides, quand l’homme tue etait un homme libre ou un esclave. En ce qui concerne le droit des obligations, notre comparai- son doit rester limitee parce que nous manquons de sources. Au CL une cinquieme ou sixieme partie est conservee ; meme le CH presente une grande lacune a l’endroit ou etaient reglees diverses obligations. Quoique le droit des obligations dans le CE soit peu developpe, il comprend quand meme quelques lois 24 VICTOR KOIi0,SEC qui out sans doute influence les prescriptions correspondantes dans le CH. Le CE envisage le droit du creancier de saisir en gage un membre (femme, fils, esclave) de la famille du debiteur, pour assurer le paiement de la dette. Le CE, qui considere un tel droit evidemment eonime incontestable, s’occupe de trois cas ou un tel droit etait exerce par un faux creancier n’avant en effet rien a demander (§§ 22-24). Dans le CH une telle saisie est reglee sys- t6matiquement (§§ 114-116). On debute par une saisie sans fon- dement, exereee par un faux creancier (§ 114). Ensuite on envi¬ sage le cas ou un membre de la famille du debiteur, qui a ete legitimement saisi, meurt chez le creancier. Hammurabi y dis¬ tingue s’il s’agit d’une mort naturelle (§ 115) ou d’une mort par suite de mauvais traitemeiits (§ 116). Dans un tel cas on tuait le fils du creancier pour venger la mort violente du fils du debi¬ teur saisi. Par contre, a Esnunna la mort violente d’une esclave injustement saisie etait compensee par la remise de deux escla- ves (§ 23), la mort de la femme ou d’un enfant du debiteur pre- tendu, par la mort du soi-disant creancier (CE § 24). Le CE s’occupe de la responsabilite du depositaire dans le cas ou la cliose qui lui avait ete confiee en depot a ete rendue (§§ 36 s.). II s’en pouvait liberer, s’il pouvait preter serment qu’il n’avait coinmis aucun tort et que dans la chute de sa maison ses propres choses ont peri elles aussi. D’apres le CH (§ 125) le depositaire etait considere comme negligent ; il devait resti- tuer la chose acceptee en depot meme quand Celle-ci avait ete volee en meme temps que la cliose du depositaire. Le CE etablit les taux d’interets : 20 % pour le pret d’argent, 331/3% pour le ble. Probablement, les manes taux etaient prescrits par le CH (§ «88»). Le CL (art. 8) et le CH (§§ 60 s.) s’accordent en ce qui con- cerne la responsabilite du jardinier qui a conclu, avec le pro- prietaire d’un fonds de terre, un contrat concernant la plan¬ tation d’un champ en verger. Si le jardinier a laisse une partie du champ en friche, le terrain non plante lui sera attribue a l’occasion du partage. LE CODE DE HAMMURABI ET LES DROITS ANTERIEUKS La location des bceufs semble avoir etc d'une grande impor¬ tance economique a Isin et a Baby I one. C’est an moms dans quatre on cinq articles du CL (34-38) sumerien qu’on etablit les dedommagements fixes en fraction dn prix du boeuf pour diffe- rentes mutilations. Les mutilations et les sanctions sont pour la plupart les memes dans le CH, ou l’on d6bute par l’etablisse- ment du loyer et on on ajoute le cas de perte par une force majeure (§§ 245-248). La notion de la force majeure (vis maior) apparait pour la premiere fois dans l’art. 8 du recueil de lois d’Uruk. Tandis que le bouvier devait en general restituer cliaque bceuf perdu, la perte etc it supportee par le proprietaire, si le bceuf eta it devore par un lion. Hammurabi fait la meme exception en faveur du patre dans son § 26G (en y ajoutant coniine un autre cas de force majeure le coup d'un dieu) ainsi qu’en faveur du locataire (§ 244). Le meme recueil de lois de la ville d’Uruk semble avoir influence le CH aussi par ses deux lois concernant l’avortement cause par des heurts ou par des coups ; le coupable etait punis- sable d’une amende pecuniaire (art. 1-2). Hammurabi omit la distinction entre les heurts et les coups comme causes de l’avor¬ tement. D’autre part, il introduisit deux distinctions nouvelles : l’une d’apres la classe sociale de la victime, en distinguant entre la fille d’un liomme libre ou d’un muskenum ou une esclave, et l’autre d’apres les consequences, a savoir, si l’avortement a entraine la mort de la femme, ou si celle-ci est restee en vie. Selon le CH (§§ 209-214), le simple avortement etait punissable d’une amende pecuniaire, dont le montant differait selon le status de la victime (§§ 209, 211, 213). Si l’avortement avait entraine la mort de la femme, on tuait la lille du coupable quand la victime etait une femme libre ; par contre, si elle etait fille d’un muskenum ou une esclave, le coupable etait puni d’une amende pecuniaire. Le CL sumerien contient dans son art. 17 une loi d’apres laquelle eelui qui a accuse un autre d’un delit, sans en pouvoir apporter la preuve, subissait la meme peine que l’accuse aurait 20 VICTOR IvOROSEC (lu subir si l’accusation avait ete juste. Hammurabi a pris le meme principe pour base des quatre premieres lois de son Code (§§ 1 - 4 ). L’ordalie du fleuve est ordonnee deux fois dans le CH : pour la personne soupgonnee de sorcellerie (§2) et pour une femme mariee soupgonnee d’adultere par la rumeur publique (§ 132). Le soupgon de sorcellerie a son modele dans Part. 10 du Code d’Er-Xammu. Les Sumeriens ont d’ailleurs souvent applique Fordalie du fleuve, meme dans quelques proces prives sur le patrimoine — comme A. Falkenstein l’a constate dans l'Archiv fur Orientforschung (14, 1941-44, 333-336). Enfin nous devons surtout constater qu’a cause de l’etat sou¬ vent tres fragmentaire de nos sources, notre comparaison reste forcement sommaire et imparfaite. Neanmoins elle confirme la these fondamentale de Koschaker, a savoir que Hammu¬ rabi a compose son Code en puisant a deux sources : le droit sumerien et le droit akkadien. Cependant, d’autant qu’on peut juger d’apres les recueils de lois anterieurs publies jusqu’a present, aucune loi anterieure n’a ete inseree mot a mot dans le CH ; on peut done en conclure qu’aucune reception au sens propre n’a eu lieu nulle part dans le CH. Dans le CH il y a quand meme plusieurs lois qui ont probablement pour modele des lois semblables contenues dans les recueils de lois anterieurs. En utilisant des lois anterieures, Hammurabi cherchait a les mettre en accord avec les conditions econoiniques et sociales de Babylone qui etaient beaucoup plus evoluees que celles d’Es- nunna et semblables aux conditions qui regnaient dans les villes neo-sumeriennes. II est assez difficile de tracer les limites entre les influences sumeriennes et akkadiennes. Au point de vue formel on ren¬ contre des influences sumeriennes dans la tripartition du CH, ainsi que dans la redaction des lois par propositions condi- tionnelles. Dans le domaine du droit de mariage les influences akka¬ diennes, e’est-a-dire du CE, predominent, de meme dans les tarifs etablis pour divers loyers et salaires, ainsi que dans les taux (Finterets. D’autre part, on reconnait des influences incon- LE CODE DE HAMMURABI ET LES DROITS ANTERIEUIiS 27 testables du CL sumerien dans le droit de succession, de la propriety immobiliere, dans le contrat de plantation d’un champ en verger, ainsi que dans F application de l’ordalie du fleuve dans le cas de sorcellerie. C’est aux influences sumeriennes que sont dues la prise en consideration de la force majeure comme raison de liberation de la responsabilite contractuelle, ainsi que la regie prescrivant que le faux accusateur devait subir le meme chati- ment qu’aurait du subir la victime, si l'accusation avait ete fondee. En insurant des lois anterieures dans son Code, Hammurabi les formula avec plus de precision, il leur ajouta des distinctions nouvelles et surtout des sanctions qui souvent manquaient dans l’ancienne loi. En general, dans les reformes hammurabiennes eclate une incontestable tendance vers la severite. La peine de mort est ordonnee assez frequemment (cfr. pour un receleur d’un esclave fugitif, pour l’acquisition d’une chose de valeur de la main d’un esclave). Cette tendance explique peut-etre aussi l’emploi du talion (= de la punition pareille a l’offense) en faveur d’un awe- lum , membre de la classe superieure. Ce fait est d’autant plus etonnant, puisque ni le Code d’Ur-Nammu, ni le CE ne le con- naissent plus. Malgre ces nombreuses influences anterieures, le Code de Ham¬ murabi tient encore le premier rang parmi les recueils de lois cuneiformes ( 27 ). (27) Cfr. aussi E. Szlechter, Les anciennes codifications en Meso¬ potamia RIDA, 1957, p. 77 : «La deeouverte de nouveaux textes legis- latifs n’a pas diminue l’interet du code de Hammurapi qui reste le monu¬ ment le plus important du droit babylonien... » NARODNR IN UNIUERZITETNA KNJI2NICA 00000056572 . . Imprimerie Groeninghe S.C., Rue do Buda, 56 , Courtrai