TELEGRAPHE OFFICIEL. Laybach y dimanche 13 Décembre 1812. EXTERIEUR. EMPIRE D'AUTRICHE. HONGRIE. Semlin , 26 octobre. On observe, depuis quinze jours, que les Serviens [mènent de Nyssa à Belgrade, des convois assez considères de marchandises, telles que café, sucre, huile d'olle. Ils échangent contre ces marchandises les producati s de leur sol, comme miel, cire, etc. On prétend |0e le nouveau pacha de Nyssa a permis la libre commutation entre cette ville et la Servie, à compter du 6 ce mois. Les Serviens ont établi, il y a peu de temps, à Bel-rade , une batterie de deux canons , dans le quartier ap-ielé de Rait, près de bords de la Sawe. ( Jour, de l'Emp.) PRUSSE. Berlin, 17 novembre. Le général Tharreau avoit reçu à la bataille de la Mostra 2 coups de feu, dont l'un lui avoit traversé la jambe ijuche, et l'autre la poitrine. Il n'a survécu que 21 jours .ses blessures. Né de parens estimables et considérés, il :mbrassa la carrière militaire au commencement de la ré-wlution. Il ne tarda pas à se distinguer et il parvint en psu de tems au grade d'officier-général. Il fut destitué dais le tems des troubles, mais rappelé une année après, a fait toutes les guerres de la révolution} il fut blessé lans la dernière guerre d'Autriche, et vient de périr dans ielle de Russie. Militaire distingué, il sut allier à-un :ourage intrépide le plus grand sang-froid et l'ame la plus lélicate. Il eut le talent de se concilier l'estime de ceux même qui avoient des préventions contre lui, et toutes les personnes qui l'ont continu particulièrement,lui étoient liflcèretnent attachées. (Gaz, de France.) intérieur. EMPIRE FRANÇAIS. Paris i le 2$ novembre. Les opérations relatives à la conscription de 1813 sont terminées dans la plupart des départemens de l'empire, et le départ des conscrits effectué partout; non seulement avec zèle et dévouement, mais encore avec enthousiasme. Mille quatre cent soixante conscrits du département de l'Orne , se sont déjà mis en route. Ceux du département de la Stura se font admirer par leur gaieté et leur empressement à se rendre à l'appel de l'honneur; d'anciens militaires ne met traient pas plus d'exactitude; aucun de ceux désignés pour partir n'a marqué à l'appel nominal, Un conscrit, qui a-vait obtenu la perroision d'aller chez lui, à vingt milles du pays, co m pie t ter son équipage et rappof-tjr celui d un de ses camarades, à condition d'être de retour le lendemain matin pour dix heures, est arrivé à huit, au moment où l'on terminoit l'appel, il a été fait sur-le-champ caporal pour la route. L'examen rigoureux que l'on fait de leurs moindres réclamations et la douceur avec laquelle ils sont conduits, contribuent beaucoup à inspirer aux conscrits l'ardeur qu'ils témoignent. Les deux tiers de ceux qui composent le contingent du département d'Indre et Loire sont partis de Tours, pour joindre les corps auxquels ils sont destinés. Le surplus du contingent sera mis en route avant le terme S. M. Sur 353 que le département des Appennins doit fournir, 335 sont déjà partis de Chiaveri; les autres vont les suivre. Dans le département du Gard, le nombre des enrôlemens volontaires est très-considérable, on y remarque même des conscrits placés de droit à la fin du dépôt, et qui veulent avoir l'honneur de partir avec ceux qui doivent les devancer. Dans le Cantal et la Sarthe , même empressement , même enthousiasme. C'est aux cris de Vive l'Empereur que s'opèrent tous ces départs} on les pren-droit pour des marches triomphales* (Journ. de Paris.) provinces illyriennes. Arrêté sur les étrangers qui veulent se fixer en illyrie. NAPOLÉON Empereur des Français , Roi d'Italie , protecteur de la Confédération du Rhin, etc. et. etc. NOUS GOUVERNEUR général des provinces illyriennes Sur la proportion de l'Intendant général des finances: avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Art* i.er Tous les individus établis en lllyfie depuis le i.er janvrier 1809, soit qu'ils y aient acquis leur domicile, soit qu'ils ne fassent qu'y résider , seront tenus de se présenter avant le ».er janvier prochain pardevant le commissaire de police de leur résidence pour y déclarer leur nom, leur prénoms, leur profession, leur ancien domicile et y justifier de tous passeports permis ou feuille de route en vertu desquels ils se sont rendus dans les pro- vinces. Art. î. A défaut de commissaire de police, ils devront se présenter devant l'officier de gendarmerie le plus voisin pour y faire les mêmes déclarations. Les commissaires de notice et l'officier de gendarmerie en adresseront le réleve au commandant de la gendarmerie de là province. Art. Les commandants de la gendarmerie adresseront as an t le 16 janvier, le relevé de ces déclarations aux Intendans des diverses provinces et au secrétaire genera) du gouvernement. Art. 4. Sont exceptés des dispositions ci dessus, toutes les personnes attachées aux divers consulats. Art. 5. Sont également exceptés les employés des diverses administrations civiles militaires ou financières; mais les chefs de ces administrations devront remettre dans le même délai, soit au commissaire de police, soit au commandant de la gendarmerie , un état indiquant les noms prénoms, âg?, lieu de naissance des dits employés , et s'ils ont satisfait à la conscription. .Art. 6. A l'avenir aucune personne ne pourra s'établir dans ces provinces sans une autorisation délivrée par nous sur le rapport qui nous en sera faïUpar l'Intendant général. Art. 7. A cet effet toutes personnes qui voudront fixer leur domicile en 11 y rie devront se présenter à l'Intendant de la province pour y faire les déclarations exigées par l'ar-ticle i.er; elles devront justifier de leur passeports, feuille de route, ou permis, ou de toute autre pièce constatant qu'ils ont satisfait aux loix générales de la police , ou a celles de la conscription» Art. Les Intendants transmettront les demandes revêtues dé leurs observations et des renseignements qu'ils auront pu recueillir sur la petsonne du réclamant à l'Intendant général qui nous en fera son rapport . le tout conformé-Kent aux dispósi! ions de l'arrêté en date.du 30 août 1S11. Art. 9. Il n'est rien innové aux dispositions du dit arrêté relatives aux individus tant nationaux qu'étrangers voyageant avec des passeports réguliers. Les dites dispositions continueront à être executées. Fait au palais du gouvernement à Laybach le 6 décembre îSiz. Signé BZrtrajn V> Par S. E. le Gouverneur-général l'auditeur au conseil d'état le Secretaire du gouvernement Signé HEIM. Pour copie conforme. Signé Heimu Circulaire urits aux notaire tertipeateurs* Laybach , le 30 decembre. Monsieur, les Maires ont été chargés jusqu'à ce jour ie la délivrance des certificats de vie nécessaire au paiements des pensie-ns en IlJyrie» « Mais ces pensions étant, à dater du i.er semestre 3, yayable en vertu d'tm certificat d'inscription au grand livre de la dette publique et les Maires n'étant point d'ailleurs responsables de l'identité des personnes, ii a paru «oc venah le è. S. E« le Gouverneur général et à moi de leur retirer la faculté de délivrer les certificats de vie et de l'attribuer, comme en france, exclusivement à ua certain nombre dé Notaires. En conséquence S. E. a rendu , sur ma proposition un arrêté par lequel elle nomme les Notaires certificateci auxquels les pensionnaires devront à l'avenir s'adresser pour faire constater leur individualité. Cet arrêté, dans lequel vous êtes compris, vous sera notifié par M. l'Intendant de votre province qui vous re» mettra en même tems Ja présente instruction. Je me suis appliqué à y réunir les dispositions des différens décrets qui peuvent vous servir de règle dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Je vous engage à les étudier attentivement et à vous y conformer dans toutes vos opérations relatives à la délivrance des certificats de vie. Vous remarquerez que plusieurs des articles de loix cités ci-après sont en même temps relatifs au paiement des rentes et des pensions; mais la dette domesticale dt l'Dlyrie ayant été liquidée d'après le décret du 5 janvier 1812 au moyen des tranferts de rentes et biens domaniaux , vous n'aurez à. délivrer des certificats qu'aux swuls pensionnaires constitués et sur la présentation de leur cçr« tificat d'inscription. Décret du 21 août iSo<5. II y aura dans chaque sous Préfecture , un ou plusieurs notaires certificateurs nommés par nous, auxquels devroni s'adresser les rentiers et pensionnaires domiciliés- dans l'arrondissement. Les notaires certificateurs devront tenir registre des tètes viagère« et des pensionnaires auxquels ils auront délivrés des certificats de vie. Ce registre énoncera outre les noms ^ prénoms et la date de naissance des rentiers et pensionnaires , le montant de sa rente ou de sa pension et le domicile. Les notaires certificateurs, tant de Paris que des dé' partetnens donneront connaissance au ministre des finances des décès qui surviendront parmi les rentiers et pensionniez inscrits sur leurs registres. Ils adresseront en outre au même ministre , le r.er mars de chaque année , la liste des rentiers et pensionnaires qui , dans le cours de l'année qui aura précédé , n'au-roient pas réclamé un certificat de vie. Les renseigne mens exigés par les deux articles précé-dens seront adressés à 1 Intendance générale qui la transmettra directement au ministre du trésor. Les notaires apporteront , lors de la formation de leurs états, la plu* scrupuleuse exactitude dans la mention des noms,. prénoms et date de naissance. Décret du zt août iSoé* Les notaires certificateurs seront garants et tesponsa-bles envers le trésor impérial de la vérité des certificats de vie par eux délivrés, soit qu'ils aient ou non exigés des parties requérantes, l'intervention de témoins pour attester l'individualité, sauf dans tous les cas leurs recours contre qui de droit. Les certificats de vie délivrés aux pensionnaires Plllyrie seront conformes au modèle approuvé par l'ïr>îrn dant général. Ils ne seront point sujets à i'eRregistre&eoš et seront expédiés sur un papier du timbre de 25 centimes égard à la dimension. Ces modèles seront remis aux notaires par les Pa- eurs de leur arrondissement. Le modèle n." 5 devra être employé dans le cas ou ,(S parties requérantes se présenteroient en personne ue- vant le notaire. Le modèle n.° 7 servira dans le cas où le pensionne , pour cause de maladie ou de force majeure ne pourrit se présenter en personne, auquel cas le pensionnaire devra produire au notaire une attestation du Maire de sa résidence , constatant les motifs qui l'ont empêché de se présenter. Le certificat de notaire fera mention détaillée je la dite attestation qui restera déposée entre ses mains et ne pourra servir pour un autre sémestre. Les certificats des Maires ne seront point sujets a l'enregistrement; ils devront être expédiés sur papier d* (Itnbre de 25 centimes; ils seront visés par le Juge de paix ou par le subjéiégué» ; Les certificats de vie délivrés par les notaires seront visés par l'Intendant ou le subdélegué, ils porteront en outre le timbre de l'Intendance ou de la subdélégation. Ì. Conformément à la décision de S. E. le Ministre du trésor impérial en date du 25 février "dernier, les imprimés de certificats de vie ont été rédigés dans les deux langues, allemande et italienne avec la traduction en français pour ire emplcyés suivant les localités. Le texte en langue allemande ou italienne devra être rempli et signé par le notaire , qui devra également remplir et signer la traduction en français lorsqu'il aura une connaissance suffisante ds cette langue. Dans le cas où un notaire ignoreroit totalement la langue françaire , le payeur est autorisé à faire lui même la traduction du certificat rédigé soft en allemand, soit en français. L'art. 10 du décret du 21 août 1806 a réglé ainsi qu'il suit la rétribution des notaires, outre la valeur du papier ils percevront. 50 centimes pour les rentes et pensions de 100 francs et au dessous. 75 centimes pour celles de 101 à 300» i franc pour celles de 301 à 600. 2 francs pour celles au dessus. Les honoraires ne doivent être perçus dans les proportions cy dessus qu'eu égard au sémestre k toucher au trésor et non à la rente ou à la pension intégrale. Ainsi par exemple les honoraires d'un certificat de vie délivré pour une pension s'élevant k 380 fr. ne sont que de 75 centimes. Ceux d'un certificat de vie pour une pension s'élevant à 1200 fr. ne sont que d'un franc, et ainsi des autres. Les certificats de vie sont délivrés dans les^pays étrangers par les ambassadeurs, envoyés , consuls ou autres chargés d'affaires de S. M» Dans le cas ou le domicile du rentier ou pensionnaire en pays étranger seroit éloigné de plus de six lieues de la résidence des envoyés ou consuls de france , les certificats de vie pourront être délivrés par les magistrats du keu, mais ils ne seront adressés au trésor impérial que revêtus de la légalisation des dits envoyés ou consuls faisant mention de l'éloignemenU Tous les certificats déli- vrés par les ambassadeurs, envoyés, consuls etc. doivent faire mention de la représentation de l'acte de naissance. Décret du 30 septembre 1807. Le payeur est autorisé à admettre les certificats dans lesquels le mot baptisé seroit employé au lieu de né ; mais, alors le certificat doit exprimer que l'acte de baptême ne fait pas mention du jour de la naissance, et il faut que la date du baptême seule , insérée dans le certificat de vie, soit d'ailleurs la même que la date de naissanee portée dans l'extrait d'inscription. Extrait des circulaires de S. E. le Ministre des Finance, et du payeur général de la dette publique. Lorsqu'un rentier ou pensionnaire déclare au notaire qu'il ne peut produire son acte de naissance, celui-ci doit admettre comme en tenant lieu, un acte de notoriété ( Modèle n.a 1 ) qui constate les noms , prénoms, date de naissance et profession du rentier ou pensionnaire et le motif pour lequel il ne peut se procurer son acte de naissance et en faire mention dans le certificat de vie. Les certificats de vie doivent indiquer le montant annuel de chaque rente ou pension. On peut porter la date de naissance en chiffres dans le certificat de vie. Il n'est pas nécessaire d'approuver les mots rayés dans, les certificats de vie lorsque ces mots sont imprimés. Les rentiers viagers et pensionnaires peuvent s'adresser pour obtenir leurs certificats de vie aux notaires qui se trouvent le plus à leur convenance, quand bien même ils ne seroient pas domiciliés dans l'arrondissement de leur canton ; mais dès qu'ils ont fixé leur choix sur un notaire, ils doivent continuer de s'adresser à lui. S'ilsquit-tent l'arrondissement où. leur domicile étoit établi , ils doivent avoir soin de se munir d'une attestation de ce notaire ,, constatant qu'ils lui ont déclaré que leur inten» tion est de faire certifier désormais leur existence dans UR autre canton ( Voir le modèle n.S 2 ) Déclarations des pensionnaires. La déclaration du pensionnaire doit être ainsi conçues Lequel m'a déelaré que depuis l'obtention de la pension ci dessus désignée, il n'a joui d'aucune autre pension ou d'aucun traitement d'âclivifé. Si 1* pensionnaire jouissoit d'une autre pension il fau-droit ajouter: Si ce n'est d'une pension sur l'état de .... francs? e» qualité de S'il jouissait d'un traitement d'activité il faudroit ajouter: Si ce n'est d'un traitement d'activité de t... francs en qualité de Les héritiers des pensionnaires décédés peuvent faire par devant les Maires de leur résidence ou par devant les notaires certificateurs choisis pat? Je pensionnaire décédé 9 la déclaration dont il est parlé ci dessus. Lois du 14 et 24 messidor an f. tTn pensionnaire ne peut jouir de plusieurs pensions ou de sa pensron avec un traitement d'activité* qu'autant que le montant cumulé de ces pensions ou traitement 4?m ctivité n'excède pas 3,000 francs; si la réunion surpasse 3,000 fr., la annulation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un décret spécial. . La quotité d'une pension payable au tiers seulement de la somme portée à l'inscription se calcule d'après le tiers payable , et se compte pour le tiers seulement dans le calcul de la cumulation de pension et traitement. Cette disposition ne concerne point les pensions de l'IIlyrie, elle n'est applicable qu'aux rentes et pensions de l'ancienne France réduites aux tiers par décrêt du 9 ven- demiaire an 6. Tout pensionnaire qui déclare un traitement, doit en même tems en déclarer la quotité, afin que l'on puisse calculer si ce traitement réuni avec sa pension excède la somme de 3,000 fc. Sont dispensés d'énoncer la quotité de leur traitement. les Archevêqnes , Evêques et Curés; leur pension est déduite sur leur traitement dont elle fait partie ; quant aux curés âgés de plus de 70 ans, la loi leur accorde le cumul de leur traitement et pension entière. 2. 0 Les professeurs de l'université impériale de frartce 3. o Les membres de l'institut impérial de france. 4.0 Les membres du corps législatif. 5. o Les officiers, volontaires et invalides qui ont été employés à la défense des frontières. Décision ministérielle du 11 novembre 6. ® Les pensionnaires qui jouissent d'un traitement aui n'est pas à la charge d'qn service immédiatement payé par le trésor impérial, tel qu'un traitement sur le trésor de la couronne, sur la caisse d'un prince français , ou à la charge d'un octroi municipal, enfin qui n'entre pas dans les attributions de l'un des payeurs du trésor imP"!o' Les pensionnaires autorisés par décrêt spécial de S. M. à jouir de leur pension cumulativement avec toute espèce de traitemens. Dans ce cas l'état d'arrérages et le certificat d'inscription sont mention de cette prérogative particulière. Tous les pensionnaires qui sont dans une des classes ci dessus désignées peuvent se contenter de déclarer en qu'elle qualité Us participent à Fune des exceptions in- diquées; t,oi du 22 août 18x0. „ S'il résulte d'un certificat de vie délivré en pays é-tranger, qu'un pensionnaire jouit d'une pens^pn à lui accordé par un autre gouvernement que celui de france, U n'a pas droit à la pension sur le trésor de l'empire français, s'il n'a pas une autorisation spéciale de S. M. „ Telles sontMonsieur, les formalités exigées par les loix de l'Empire pour le paieront de la dette publique« Vous jugerez que toutes sont de rigueur, puisqu'il n en est aucune qui ne tende à constater l'individualité des pensionnaires, à assurer une parfaite régularité dans les paierons et à prévenir les survivances et les substitutions abusives* Je ne me dissimule pa* que les différens idìòmes que l'on parle dans les provinces Illyriennes poufront faire naitre, au moins dans les commencemens, quelques difficultés, quant à la manière d'orthographier les noms et prénoms et dans l'énoncé de la date de naissance ; mais à cet égard, je ne puis que vous recommander la plus scrupuleuse exactitude et vous prévenir que toutes les fois que les indications portées dans le certificat de vie, ne seront pas littéralement conformes à celles portées au certificat d'inscription , le payeur est autorisé à se refuser au paiement. Si dans l'exercice des nouvelles fonctions qui vous sont confiées, vous éprouviez d'ailleurs quelques difficultés, je vous engage à vous adresser au payeur de votre arrondissement qui s'empressera de vous donner tous les éclaircissement dont vous pourriez avoir besoin. Agréez, Monsieur, les assurances de ma considération distinguée. Le ctmte de l'empire, maître des revête? Intendant GÉNÉRAL signé CHABROL. MODÈLE N.« I.er Acte de noter. été. Aujourd'hui sont comparus devant M.r son confrère, notaires impériaux à soussignés. M. ( prénoms, nom et profession ) demeurant à rue n.* et '^Lesquels ont attesté pour vérité et notoriété à qui il appartiendra, connoitre parfaitement M.r ( prénoms, nom et profession et demeure ) né à Et que l'état de guerre dans le quel se trouve en ce moment la france etc. le met dans l'impossibilité de pouvoir se procurer son acte de naissance. Fait et passé à MODÈLE N.° Certificat de changement de domicile. Je soussigné notaire certifieur à Sparte« ment de certifie que M.r meurant à « * "r U ^ quel existe nne rente viagère de francs n. vol sur l'état, ( ou jouissant d une pension de francs sur l'état n.- vol. ) m'a déclaré que so intention est de faire certifier désormais son existence p. le notaire certificateur de la commune de va transférer son domicile. ( telle ville ) îe 181 LOTERIE IMPÉRIALE D'ILLYRIE. Roue db Trieste. Tirage du 9 Decembre i8iz. 56-8^-3-33-65