TELEGRAPHE OFFICIEL. Laybach y dimanche 21. février ï8î3- exterieur. S A X E. Weimar, 28 janvier. ^ieland, le Nestor de la littérature allemande, est port dans la nuit du 20 au 21 de ce mois dans sa 81.e «année. S. A. S. notre souverain dont i! avait été l'instituteur a rendu les plu$ grands honneurs-br sa mémoire. Son corps & été placé sur un lit de parade dans urte des salles du palais. M. "Wieland étoit un des associés étrangers de l'institut impérial de France. Il se fit remarquer après le 18 brumaire par une brochure politique qu 'il publia en Allemagne sous le titre d'Entretiens secrets, et dans laquelle il formoit le voeu que la monarchie françoise fut rétablie sous la dynastie de l'Empereur Napoléo®. INTÉRIE U R. E M P IR E FRANÇAIS. Paris , le 1er. février. Dimanche, 14 février, jour de la cé é m on ie de l'ouverture de la session du corps-législatif, S. M. l'Empereur et Roi partira en grand cortése du palais des Tui_ leries, à une heure, pour se rendre au palais du corps-gislatif. Le cortège suivra à son retour la même route qu'à son départ. Le départ de S. M. pour le palais du corps législatif et son retour au palais des Tuileries seront ann onc^s par des salves d'artillerie. Le grand-maîfre des cérémonies , Signé le comte de SÉGUB. SÈNATUS-CONSULTE. NAPOLEON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, Roi d'Italie , Protecteur de la confédération du Rhin , Médiateur de la Confédération Suisse, etc. etc. etc. A tous présens et à venir , salut. Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat , a décrété et nous ordonnons ce qui suit : Extrait des registres du Sénat-Conservateur du vendredi 5 février 1813. Le Sénat-Conservateur , iéuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de ,l'acte des constitutions du 13 décembre 1799; Vu le projet de Status-consulte orga»ique rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 de l'acte des constitutions du 4 août 1802 ; - Après avoir entendu , sur les motifs du projet, les orateurs du Conseil d'Etat et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 2 de ce mois ; L'adoption <.yaot é,é délibérée au nombre de voix pré- sent par l'art. 56 de l'acte des constitutions, e* date d» 4 août 1802 , décrété: Titre premier. ; De la Régence. Art. i. Le cas arrivant où l'Empereur mineur monte sur le trône sans que l'Empereur, son pere, ait disposé de la régence de l'Empire, l'Impératrice-mere réunit , de droit, à la garde de son fils mineur, la régence de l'Empire. 2. L'Impératrice Régente ne peut passer à de secondes noces. 3. A défaut de l'Impératrice, Ja régence, si l'Empereur n'en a autrement disposé, appartient au premier prince du sang, et, à son défaut, à l'un des autres princes français, dans l'ordre de l'hérédité de la couronne. 4. S'il n'existe aucun prince du sang , habile à exercer la régence , elle est déférée, de droit , au premier des princes grands-dignitaires de l'Empire, en fonctions- au moment du décès de l'Empereur, l'un à défaut de l'autre dans l'ordre suivant, savoir: Le premier, l'archi-chancelier de l'Empire i Le second , l'archi-chancelier d'Etat i Le troisième , le grand-électeur ; Le quatrième, le connétable; „ Le cinquième, l'archi-trésorier; Le sixième, le grand amiral. 5> Un prince français assis sur un trône royal étranger, au momeni du décès de l'Empereur, n'est pas habile à exercer la régence. 6. L'Empereur, ne nommant de vice-grands-dignitaires que quand les titulaires sont appelés à des couronnés étrangères , les vice-grands-dignitaires exercent les droits des titulaires qu'ils suppléent , même en ce qui touche l'entrée au conseil de régence. 7. Les princes titulaires des grandes dignités de l'Empire qui, d'après l'art. 51. de l'acte des constitutions du 18 mai 1804, se trouvent privés de l'exercice de leurs fonctions au moment du décès de l'Empereur , ne reprennent leurs fonctions que lorsqu'ils sont rappelés par la Régente ou le Régent. 8. Pour être habile à exercer la régence, et pour entrer au conseil de régence , un prince français doit être âgé au moins de vingt-un ans accomplis. 9. Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur. Titre II. De la manière do»t l'Empereur dispose de la Régence. 10. L'Empereur dispose de la régence, soit par artede dernière volonté rédigé dans les formes établies par le statut du 30 mars 1806, soit par lettres-patentes. Titré III. De l'étendue du pouvoir de la Régence et de sa durée. u. Jusqu'à la majorité de l'Empereur, l'Impératrice- Régente, ou le Prince-Régent, exercent, pour l'Empereur mineur, toute la plénitude de l'autorité impériale. 12. Leurs fonctions commencent au moment du décès de l'Empereur. 13. L'Impératrice*Régente nomme aux grandes dignités et aux grands offices de l'Empire et de la couronne', qui sent ou deviennent vacati's durant sa régence. 14. L'Impératrice-Régente , ou le Ragent, nomment, révoquent tous les ministres, sans exception; et peuvent sieyer des citoyens au rang de sénateurs, conformément à l'article 57 de l'acte des constitutions du 18 mai 1804. 15- Si l'Empereur mineur décède laissant un frère hé-1 ritiei du trône, la régence de 1 Impératrice, ou celle du prince Régent, continue sans aucune formalité nouvelle. j6. La régence de l'Impératrice cesse, si l'ordre d hérédité appe lle au tiône un prince qui ne soit pas son fils i il est pourvu , dans ce cas, à l'exercice de la régence conformément à l'article 4. 17- Si l'Empereur mineur décede laissant la couronne à un Empereur mineur d'une autre branche, le prince Régent conservera l'exercice de la Agence jusqu'à la majorité de l'Empereur. 18. Le prince français ou le prince grand-d gnitaire qui exerce la régence par défaut d'âge ou autre cause d'empêchement du prince appelé' avant lui à la jé^ence par les constitutions, conserve la Agence jusqu'à la majorité de l'Empereur. Le prince français, qui s'est trouvé empêché, pour quelque cause que ce soit, d'exercer la régence au moment du décès de l'Empereur , ne peut j l'empêchement cessant, repiendre l'exercice de la régence. Titre IV. Du Conseil de Régence. Section premiere. De la formation du Conseil de Régence. 19. Le conseil de régence est composé, du premier prin» ce du sang, des princes du sang, oncles de l'Empereur, et des princes grands-dignitaires de l'Empire. 20. S'il n'existe qu'un prince oncle de l'Empereur, ou, s'il n'en existe pas du tout , un prince français dans le premier cas, et deux dans le second, les plus proches parens de l'Empereur dans l'ordre de l'hérédité, ont entrée au »onseil de régence. ai. L'Empereur, soit par ses lettres-patentes , seit'par «on testament, ajoute au conseil de régence le nombre de membres qu'il juge convenable. 22. Aucun des membres du conseil' de régence ne peut être éloigné de ^es fonctions par l'Impératrice Régente ou Je Régent. / 23. L'Impératrice Régente , ou le Régent , président le conseil de régence, ou délèguent, pour présider à leur place , nn des princes français ou un des princes grands-dignitaires. S e c t i o n II. Des délibérations du Conseil de Régence. 14. Le conseil de régence délibéré nécessairement à la majorité absolue des voix. 1.® Sur le mariage de l'Empereur;' a.0 Sur les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce; 3.° Sur toute aliénation ou disposition pour former de nouvelles dotations, des immeubles ou des valeurs i immobilières, composant le domaine extraordinaire de la couronne ; 4.° Sur la question de savoir s'il sera nommé par le Régent à une ou plusieurs des grandes dignités de l'Ers-' Pire vacantes pendant la minorité. 25. Le conseil de régence fait les fonctions de conseil privé, tant pour les recours en grâce, que pour la rédaction des sénatus-consultes. 26. En cas de partage, la voix de l'Impératrice ou du Régent est prépondérante. Si la présidence est exercée par délégation, l'Impératrice Régente ou le Régent décident, 27. Sur toutes les autres affaires renvoyées à son examen , le conseil de régence n'a que voix consultative. 28. Le ministre secrétaire d'Etat tient la plume aux séances du conseil de régence, et dresse procès-vetbal de ses délibérations. Titre V. Do la Carde de l'Empereur mineur. 29. La garde de l'Empereur mineur, la sur-infendance de sa maison et la surveillance de son éducation sont confiées à sa mere. 30. A défaut de la mère ou d'un prince désigné par lé feu Empereur, la garde de l'Empereur est confiée , par le conseil de régence, à l'un des princes titulaires des grandes dignités de T'Empire. 31. Ce choix se fait au scrutin, à la majorité absolue des voix: en cas de partage, le Régent décide. Titre VI. Du serment de f Impératrice régente , et de celui du princs Regent four l'exercice de la régence. Section premiere. Du serment de l'Impératrice-Régente. 32. Si l'Impératrice - Régente n'a pas prêté serment du vivant de l'Empereur, pour l'exercice de la régence, elle le prète dans les trois mois qui suivent le décès de l'Empereur. 33. Le serment est prêté à l'Empereur mineur assis sur le trône, assisté du prince archi-chancelier de l'Empire , des princes français, des membres du conseil de régence, des ministres du cabinet, des grands-officiers de l'Empire et de la couronne, des ministres d'élat et des grands-aigles de la légion d'honneur, en présence du Sénat et du conseil-d'état. 34. Le serment que prête l'Impératrice est conçu en ces termes ; „ Je jure fidélité à l'Empereur. „ Je jure de me conformer aux actes des constitutions „ et d'observer Jes dispositions faites par l'Empereur, mon „ époux, sur l'exercice de la régence; de ne consulter, ,, dans l'emploi de mon autorité , .^que mon amour et mon ,, dévouement pour mon fils et pour la France, et de re" ,, mettre fidèlement à l'Empereur, à sa majorité, le pou-,, voir qui m'est confié. „ Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de l'Em-,, pire; de respecter et de faire respecter les lois du con-„ cordât et la liberté des cultes ; des respecter et de faire „ respecter l'égalité des droits, la liberté civile et l'irr«*-„ vocabilité des ventes des biens nationaux; de ne lever ,, aucun impôt, de n'établir aucune taxe, que pour les besoins de l'état, et conformément aux lois fondamene ,, taies de la monarchie; de maintenir l'institution de la „ légion d'honneur; de gouverner dans fa seule vue de , J'intéiêt, du bonheur et de la gloire du peuple fiançais.,, Section II. Du serment du Régent. 35. Le prince appelé à la régence- prête , dans les trois mois qui suivent le décès de l'Empereur , de la même manière, et devant les personnes désignées pour assister tu serment de l'Impératrice , le serment dont Ja teneur suit: -- Je jure fidélité à l'Empereur. je jure de me conformer aux actes des constitutions, „ et d'observer les dispositions faites par TEsnpereur, su4 3J l'exercice de la régence, et de remettre fidèlement à „ l'Empereur, à sa majorité, le pouvoir qui m est confie'. ,, Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de l'Enr-pire ; de respecter et faire respecter les lois du conco<-, dat et la liberté des cultes; de respecter et de faire respecter l'égalité dés droits , la liberté civile , l'irré „ vocabiîité des ventes des biens nationaux; de ne lever „ aucun impôt, de n'établir aucune taxe que pour les be- „ de l'état conformément aux lois-fondamentales de la monarchie; de maintenir l'institution de la.i-égion d'hon-,, neur ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du ,, bonheur et de la gloire du peuple français. 36. Le prince archi-chancelier , assisté du ministre se-• crétaire d'état, dresse procès-verbal de ce sernunt. l'acte est signé psr l'Impératrice ou le Régent, par les princes, par les grands-dignitaires, les ministres et les grands-officiers de l'Empereur. Titre VII. De lyadministration du domaine impérial et de la disposition des revenus en eas de minorité et de régence. Section premiere. • De la dotation de la couronne. 37. Durant la régence, l'administration de la dotation de la couronne continue selort les réglés établies. L'emploi des revenus est déterminé dans les formes accoutumées , sous l'autorité de l'Iœpéi atrice-Régente ou du Régent. , 38. Les dépenses d'entretien de leur maison , et leurs dépenses personnelles feront partie du budj.t de la couronne. Section If. Du domaine privé. 39. Arrivant le décès de l'Empereur, le prince archi-chancelier de l'Empire, et à son défaut, le premier en I rang des grands-dignitaires, fera apposer les sc-el'és sur les caisses du trésor du domaine privé , par ie secrétaire de l'état de la famille impériale, en présence du grand-juge, du chancelier du Sénat et de l'intendant • général du domaine privé. 40. U sera, d'après les ordres du conseil de famille, v procédé à l'inventaire des fonds et des objets mobiliers, par le secrétaire de l'état de la famille impériale assisté des personnes dénommées dans l'article précédât. 41. Le conseil de ia famille veillera à l'exécution des dispositions du Sénatus-consulte du 30 Janvier 1810, pour le partage des biens du domaine privé. Les fonds apparte_ nans à l'Empereur après ce partage, seront versés, par Je trésorier du domaine privé, an trésor impérial , sous la surveillance du conseil de famille, et placés de ia manière la plus utile. 4i. Les produits en seront successivemeut réunis au capital, et le to-.t restera en i«;erve jusqu'à la majorité de l'Empereur. . ' 43. Il-sera rendu compte de toutes ces opérations , p*r le conseil de famille, à la Régente ou au Régent , qj» donnera i'autorisation définitive pour les placemens. Section III. Dm Domaine extraordinaire. 44. L'Imperairice Régente ou le prince Régent disposent , s'ils le jugent convenable, de toutes les dotations de 50,000 fr. de rente et au dessous, q>i ont fait avant la minorité, sans qu'il en ait été disposé, ou font, durant la ie'^ence, retour au domaine extraordinaire de la couronne. 45- Les autres dotations restent en réserve jusqu'« 1* majorité de l'Empereur. 46. L'administration du domaine extraordinaire continuera , selon les re g les accoutumées , comme il est dit ci-dessus , du domaine de la couronne. 47. Les fonds qui se trouveront au trésor du domaine extraordinaire , au moment du décès de l'Empereur, seront versés an trésor d