TELEGRAPHE OFFICIEL. Laybach, dimanche 2 2 novembre IÒL2, EXTERIEUR. ANGLETERRE. Londres , i novembre. On écrit de Go t he robo u rg , le 30 octobre, qu'a» conti anglais a passe 2a veille devant ce port sans s'a- êt:>r, r.t en Angleterre. Seize bitiraens de ce convoi ont fait lufiage dans le Belt. -- Les ordres les plus pressant ont été envoyés à Porfs-outh, Plymouth et autres dépôts de la manne pouf éparer immédiatement pour la mer tous les vaijseauxdr rre en état de la tenir, et redo b'er d'activité dans la resse des raatclats , attendu qu'on avoit reçu 1« nouvelle e plusieurs petites escadres françaises se trouvoient dans m »meat prêtes a mettre en mer à Lonent , à Brest , Havre, à Roch.fort et à Bordeaux , et destinées pour còie d Amérique. Elles doivent sortir au moment où 10S vaisseaux de blocus seront E>icés de s'éloigner de la e paj- la violence des vents, ce qui a lieu ordinaire-nent pendant cette saison de l'année. ( GffX.. de France. ) INÎÉRIEU R. E.M PIRE FRANÇAIS. Paris, 8 novembre. Madame Chassevent, ph>s connue sous le nom dt K Amphoux , vient de mourir à la Martinique, à agt de cent on?.e ans , exemple de longévité dont on ne rouveroif pas lin secend exemple dans cette colonie dénis 1 établissement des Européens. Cette perte a été viennent sentie par les nombreux amis de cette dame et ar tous ceux qui ont eu part à son active et délicate «enfaisance. Les amateurs de ses liqueurs si onctueuses. ">a>f mées, partageront leurs regrets. Chacun regretter Amphoux à sa manière , et peut-être, hélas.' les urmands ne se montreront-ils pas Jes menus sensibles? -- L'éléphant qai est arrivé dernièrement d'Amstcrdar* Bruxelles , continue d attirer dans cette ville la fouit :s curieux et des amateurs. Le rédacteur du Journal de ia y le s'exprime ainsi : " Cet animal intéressant est fait pour fixer l'attention blique ; le beau sexe admirera sa docilité a< x comwup-:irtns ,du c«rnac , et les amateurs de l'histoire nalureilc ront surpns qu'an colasse, pesant neuf mille sept cents, vres , joigne a J'instinct le plus délicat, une éducation seroit remarquée dans le chien le plus adroit. A ce> fictions, cet animai j ,int encore des senti mens d'ami-ré et de reconnoissanwc , non-seulement pour son cornac, uis encore pour un chi o , son fi ièie compagnon. L'ai Ichement de ces deux animaux est uniqut ; lorsque 1 bieu pareil triste, Jél phant le caresse de sa trompe, t et s'est parfaitement taontré dans les diverses circonstances qui se sont présentées. ADMINISTR ATION DE L ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES AVIS TRČS-IMPORTANT AU PUBLIC. Au moment où les conservations des hypothéquer qvi, aux termes de l'art. 86 du décret impérial du ijavri! i8it, devoieftt êfre établies dans chacune des Provinces d'Illyrie sont en pJeme activité, le Directeur de l'Enregistrement ( 1 des Domaines soussigné , croit devoir appeller Patten-» tion du p blic sur le^ précautions que doit prendre toute p nonne qui veut mettre ses intérêts et sa fortune a couvert. Il ne sauroit mieux faire que de reproduire ici l'art. 4.6 du décret impérial du 30 septembre 1811 , et fi»re cennoitre le décret impérial Ou 8 novembre 1810, auquel l'article précité se rapporte. En se pénétrant des dépositions contenues dans ce décret, chacun verra ce qu ii doit faire pour conserver le® ïroits de privilège et d'hypothèque acquis antérieure np >it au premier janvier i8it, époque à laquelle le Cole Na-V poléon et toutes Jes lois actuellement en vigueur dans l'Empire Français sont devenues obligatoires en Illyrie*. Comme les inscriptions a renouveller et les actes à î^ancrire sont en très grand nombre, tous ceux qui ont à coeur soit de conserver le droit de préférence que Ja loi leur accorde sur d'à« très créanciers, soit de purger les charges et hypothèques dont les biens se trouveroient grèves «oivent s'empresser de remplir les formalités prescrites. 1! ne sera pas inutile d« faire remarquer que déjà dix mois et demi sont écouiés du délai péremploirt qui est accordé a cet effet. On fait enfin observer qu a partir du premier janvier dernier softt nulles et de nul ertèl .toutes inscr p» tien ou transcriptions faites ailleurs qu'a la conservano* îles hypothéqnes établie dans le chef-lieu de la province dans laquelle les immeubles sont situés, où le dernier domicile du créancier est établi, s'il s'agit de rentes constituées. i Le* conservateurs des hypothèques se feront un plaisir de donner tous les éclairc.ssemens qu on.sera dans le cas de leur demander. Laybach, le 16 Novembre 1812, Le directeur de l'Enregistrement et des Domaintt des provinces de la Carmole. et de la Carinthie. Signé , BeLLOC. Vu et approuvé: Le Comte de l Empire , maitre des Requêtes , Intendant général. signé: Chabrol. EXTRAIT du DncrJt impérial du 30 >ep ternir e îgi 1 CHAPITRE VI. SECTION VIII. Des privilèges et hypothèques Art. 46. Les privilèges et hypothèques de quelque nature qu'ils soient, acquis conformément aux lois qui étoient en vigueur dans nos Provinces Illyriennes avant la mise en activité du code Napoléon, conserveront les effets que leur assuroient ces io,*, en se conformant néanmoins aux dispositions de notre décr,t du 8 1 ,cembr,iS10, rélat.fau droit de privilège et hypothèque acquis dans les départi 1s des Bouches du Rhin et des Bouches de l'Escaut , avant la mise en activité du Co te Napoléon dans ces dépa. «c m ns , lequel est déclaré commun à no- provnces illynenneW DECRET IMPERIAL du g noVembr j8,o. NAPOLÉON, EMPEREUb D^SFRAhÇ,. > . etc. Sur le rapport de notre gran r-juge ministre de la justice, Notre conseil d'état entendu. Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. I.er Les droits de privilège et d'hypothèque , acquis dans les départements des Bouches du Rhin et des Bouches de l'Escaut, avant la mise en activité du Code Napoléon dans les dits départements, et qui d'après les •dispositions de ce code, ne se conservent pas mlépendam-m .nt d? l'inscription sur les registres do corser vateur, y seront inscrits, pour tout délai, dans l'année', à .omter du jour ou le dit Code sera devenu obligatoire. Art. 2. Les hypothèques antérieures à la mise en activité du Code Napoléon qui n auroient pas été inscrites avant l'expiration du délai ci dessus déterminé, n'auront «ff-t qu'à compter du jour de l'inscription qui en seroit Caite postérieurement. Dans Je même cas, les privifègesdégénéreront en simple| ÉjypotJièqnes, et n'auront rang que du jour de leur ins-«ripiion. Ari 3. p0ur rtq-jérir l'inscriptiou de droits ie privi-lèg ou t'hypothèques antérieurs à la mise en activité du Coie Napoiéon , i, créancier, ou le tiers agissant en son ®om, ne sera point tenu de représenter le titre de sa ere mce. L'inscription sera faite sur la simple représentation de de x borde avx contenant les indications prescrites par les •tliclés 2148, 2149 et Z153 du Code Napoléon. Art. 4. Les hypothèques généralement acquises con. formément aux loix antérieures, conserveront, par Peffet de l'inscription faite dans le délai ci-dessus déterminé leur rang sur les biens présents et à venir du débiteur sN tués dans l'arrondissement du bureau où elle aura été requise sans que le créancier soit obligé de désigner la nature ni la situation des immeubles. ' Art. 5. Les inscriptions à prendre sur les rentes constituées , les rentes foncières et autres prestations de cette nature déclarées raclKtables par les lois de l'Empire , se-ront faites, savoir : Sur les rentes foncières et prestations réeller au bu-reau des hypothèques de la situation des immeubles sur lesquels elles ont été créées. Et sur les rentes constituées, au bureau du dernier domicile du créancier des dites rentes. Art. 6. Les possesseurs d'immeubles qui n'auroient pas encore accompli toutes les formalités- prescrites par les lois et usages antérieurs, pour pnrger les charges, et hypothèques, dont ces imm ubles se trouveroient grevés, y suppléeront en se conformant aux dispositions dwS chapitres 8 et 9 dn titre 18 livre 3 du Code Napoléon. A t. 7. Pour purger les hypothèques et privilèges qui existeroient , en v.rtu des andennts lois, sur les rentes constituées, les rentes foncières et autres prestations de cette nature , déclarées /achetables, les nouveaux possesseurs feront transcrire leurs titres a-x bureaux indiqués dans l'art. 5 ci-dessus. Ar. 8. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du prévôt jéerct. signé i Napoléon. Par l'Empereur , Le ministre sécrétaire d'état, signé , Duc de Bastano. EXTRAIT du. Décret Imv 'rial rendu au Palais de l'Elis c , U 14 ars 12 ur le rapport de S. E. le Ministre u-* Finunces de f Empire» NAPOLÉON, Empereur des Français , Roi d Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, etc. etc. etc. TITRE PREMIER* Se V approvisionnement, et de la vente des Sels et T abati dans les Prov nets lllyriennes. Art. 3. A compter du i.er j illet 1812, nos Provinces Illyriennes seront approvisionnées en Sel pout compfe du gouvernement par les soins d'une nouvelle Régie» 4. La même régie est chargée, à compter de la mènse époque, de l'approvisionnement , de la fabrication et de** vente exclusive du Tabac, dans les Provinces Illyriennes« TITRE IV. Dispositions générales. Art. 20. Les tabacs en feuilles ne pourront circuler sans tin acquit-à-c'aution. Les tabacs fabuq és porteront la marque rie la manufacture impériale et ne pourront circola sans un acquit-à-caution , toutes les fois qu'ils excéderont la quantité de dix kilogrammes» 21. 11 f št défendu a tort particulier d'avoir ch z * du tabac en fcvilUs, s'il n'est cdtivaKcr. Passé 1 fixée pour la livraison îles tabacs en feuilles aux magasins as la régie , il est pareillement défendu aux cultivateurs ^'en avoir chez eux. 22. Ceux qui colporteroient des tabacs en frande , seront arrêtés et constitués prisonniers, s'ils ne fournissent caution , et condamnés aux peines portées en l'art. 23. Tous tabacs en feuilles circulant sans acquil^à-cau-tion , seront confisqués, ainsi que Jes bàtimens de mer au dessous de cinquante tonneaux , voitures, chevaux, et équipages servant au transport. Les propriétaires des dits tabacs, maîtres des bàtimens, voiluriers et autres préposés à la conduite, seront solidairement condamnés à l'amende de cinq cent frmes, sauf leurs recours contre les marchands et propriétaires , lorsqu'ils auront été induits en trieur par l'énonciation des lettres de voitures, connoissemens , chartes privéej, et leurs dom-niages-intérêts. 24« Il est défendu à tout particulier d'avoir cfeiz lui des Ubacs fabriqués, autre que ceux provenant des manu factures impériales de Ja régie. 25. L-s tabacs soit en feuili s, soit fabriqués autres qtn ceux -enant de France, sont prohibés à l'entrée de nos Provinces Ihyri nnes. zé. Toute infraction aux articles du présent Décret Se: punie d'une amende de cinq cents frans, et de la confisca» ion des tab-es. 27. Les préposés ans entrepôts et à la vente des tabac $ui seroit nt convaincus d'avoir falsifié les tabacs de la reg:t , par l'addition ou le mélange e matières hétéiogenes, serunt destitués et punis en outrt d'un emprisonne ment de i x jours a rie x afis, et d'tne amende de cinq a seize «trt t.ancs. 28. Lj contrebande en sel, et t«bac avec attro- pement et p< t d'armes sera p< nie et jugée en conformité de ia loi ».'u 13 floréal an u concernant k s douanes. 33- Croatie militaire est xcepte des disposition du présent décret, et s ra considérée, sous ce rapport, à l'égard de nos autres Province l.iy t iennes i ccitim. province étrangère. Pour Lxuait conforme, le Directeur général de la Régie Impériale des Sels et Tabacs. Signé: Delaville Lergulx. EXTRAIT du Décret Impérial rendu au Palais des Tuileries} ie 29 décembre 1 g I O. NAPOLEON E M PER FUR DhS FRANÇAIS etc. Sur le rapport de notre ministre des £nancesj Notre conseil-d'état entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit i TITRE II. Art. 3. Notre ministre des finances fera connoître attaque année aux préfets (les mtendans des provinces) la quantité d'hectares de terre , qui pourra être planté en tabaç.dans chaque département , à raison des besoins du service de la régie, qui sera tenue d'acheter, et de pay.-r comptant, la totalité de la récolte. 4 Tout particulier q:i voudra cultiver du tabac , sera tenu d'en faire la déclara* .on au maire de la corn m .ne avant le premier ma»k ch que anne'y. il ne sera admis de tiéciaca-tioos «3 .'autant .guVILi «t.* ront faites pour quaranteares au moins, en une seule pièce, et que les déclarans en seront propriétaires ou fermiers. 5. Chaque déclaration énoncera la situation et la contenance de chaque pièce de terre, et la distance qu'auront les pieds entr'eux. La régie fournira les registres, où les déclarations devront être inscrites. 6. Dans les 15 premiers jours de mars, les préfets feront faire le relevé des déclarations, et' délivreront les permis de cultiver dans la proportion des déclarations , et de la quantité de terre qui leur aura été indiquée conformément à l'article 3. Les plantations cesseront le 30 juin , et seront, après cette époque , vérifiées par les préposés. 7. Avant le premier juillet de chaque année , le préfet fera remettre, au directeur de la régie, un état certifié par.lui, des permis délivrés, contenant les indications portées en l'art, 5. 8. La quantité de terre à cultiver en tabac, ne pourra être diminuée d'une année à l'astre, qu'autant que lesap-provisionnemens de Ja régie excéderoient les besoins , de plus d'une année, outre le produit de la récolte de l'année courante. T I T R E I II. De Vestmatic» des Tabacs, et de la fixation des prix. An 9, Dans le courant de janvier de chaque année, on f^ra coiinoiîr'e, par voie de publication, et affiches, les prix fixes peur les tabacs de la récolte pro haine. 10. il sera a cette i.ff;t formé des arrondissements de cu't te , en réunissant les terres qui fournissent les tabacs d'une égale valeur. ïî. Les prix des t'bacs en feuilles seront fixés pou* h^q^e arrondissement ainsi composé. 12. Ils seront déterminés par première, seconde et troisième qualité de chaque arrondissement de culture. 13. On fera trois prix, qui devront être appliqués seloa que la récolte de l'année seroit bonne, médiocre ou mauvaise dans l'arrondissem nt. 14. Dans le mois de novembre de la même année , une commission composée de sous-préfèt (le subdé légué ) deux experts désignés par lui, et d'un employé supérieur de la régie spécialement autorisé par elle, déclarera si la récolte est bonne-, médiocre ou mauvaise. Lr procès-verbal de l'estimation sera publié« TITRE IV. Art. 15. La régie établira des magasins pour y prendre livraison des produits de la culture. Ces magasins seront établis de telle sorte que les planteurs ne soient jamais obligés de transporter leur récolte à plus de deux myria* mètres et demi ($ lieues 5/8 de France. ) itf. Du premier novembre au premier mars suivant-, la régie prendra livraison des tabacs récoltés. Chaq e cultivateur sera tenu je les porter au magasi« q m lui aura été indiqué, et à l'époque -qui lui aura été fixée. 17* Ces tabacs seront classés à leur entrée dans les magasins par la commission , in tit rée par l'art. 14 suivant qu'ils appartiendront à la première, deuxième et troisième qualité. 18. Il sera donné un récépissé énonçant les qualités, pannici et origine des ubacs livras par chaque cultiva* teur , et dès ce moment ils seront au compte et risque de la régie. 19. Les cultivateurs seront payés en argent comptant, du montant de leur livraison, a la caisse du receveur de la régie de leur arrondissement, k la présentation de leur récépissé et de leur quittance sans frais. T i T H E V. Art. 21. La culture sera interdite par le préfet, d'après un ariète' du directeur général de la régie, à tout cultivateur convaincu d'avoir soustrait une partie de son tabac dts précédentes récoltes. 28. Toute infraction aux articles du présent Décret sera pnme d'une amende de 1,000 francs, et de la confiscation des tabacs. 31. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent Décret, qui sera inséré au bulletin des lots. Signé: NAPOLÉON. Par l'Empereur. Le Ministre Sec î Claire d'Etat^ Signé: H. B. duc de Bassano. Pour extrait conforme , Le Directeur général de ta Régie Impértale des Sels et Tabacs , Signé ; DelAVILLE KELOULX. Vù pas nous Intendant général des Provinces I^yricnnes, A Laybach, 'e 4 novembre 181*. Le Comte de l'Empire , maître des rtquttes ^ Intendant général. Sl6né : CHABROL. Pour copie conforme , - Le Secrétaire général de la Régie impériale des Sei s et T a tacs. S'gné , GAUTTIEK« AVIS. VENTE PUBLIQUE Le Directeur des Douanes de l'Ulyrie prévient le p? b-Jic que les ventes générales d'objets saisis, prescrites par l'article 28 du décret Impérial du octobre 1810, auront lieu les jjurs et heures tt de la manière mdiquee ci-sprés. «avoir: bureau de fiume. Le 23 novembre à 10 heures du matin, il sera procédé au bureau de la Douane principale de Fiume, à la Vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, des articles désignés ci-après. pfunds 5 S .ics Sucre en poudre pésant brut j Sacs Cacao id. 16 àics Café id. d B ich s bois de Ca repêche id. .Sats S1'ere en poudre id. 3. Sic s Café id. 1. Sic. id. id. 1. Piquet Quina (d. l »d. Canelle id» «• «d. Café id. Nanfe in 4*9 *474 16. «17. Sì- 12. 16. 16 __ pièces Ces différents objets et autres minutie« détaillés ci-dessus, seront vendus en plusie; rs iots dont l'inventaire sera déposé entre je; main« 7Z. douzaine« RubaOS 21. pièces Bo>:(ons de métal piq,et8 Safran 11. pfunds 1. P éce toile dé fil peinte j8. aunes 1/4 Plus différentes minufies consistant ea mouchoirs dfe fii, étoffes de soie, rubans de fil et de soie, chapea x de laine, mercerie co» nune , divisées en plusieurs lots et dont l'inventaire sera déposé entre /es mains du Receveur principal q n le coradimiq jeri aux acquéreurs. BUREAU DU VILLACH. Le 30 novembre, a 10 heures du m^un il sera procédé a la Douane principale de Villacb , à la vent3 aux enchères p'bltques , au plus offrant et dernier enchérisseur, des obj t* détaillés ci-apes. S AVOIR : 3« Sacs Café pésant brut 137 pf^nis 24- Pains de Sucre jd. jg0. î. Caisse Sucre-candi id. 52. 1. Paquet poivre noir id, 10. 4. Patns t* Sucre 24. 1. Piquet poivre noir i J. 4/. î. Caisse, bois de Santal rouge en poudre id 182. t. Piquet Sucre eu pain. id. 24. 1 Colis Sucre en pain jd. 88. j. Pièce toile de fil écru 4J. aunes 19. Pièces toile de fii de différentes couleurs tirant ensemble 3x7. aunes 236. Mouchoirs de fil ie différentes couleurs. 67. Pièces galon de fil, Ces marchandises et plusieurs min ities non létaillJeç ci-dessus, seront vendues en différents iots dont l'inventaire sera déposé entre ies miins du Receveur principal qri en donnera connoissancs aux acquéreurs. BUREAU DE BANIA (faubaurg Caklstadt ) Le 3 Jéc-mbre à 10 heures du matin , on procédera à la Douane principale de Bania (faubourg de Carlsta t) , À la vtnti a-jx enchères publiques , au plus offrant et dernier enchérisseur, des marcheuses fés;gaées ci-après. 10 Barils Café d'Anaériqu premier.* -qualité pé'ant brut 3390. pfundc t. Sacs idem qualité commune id. 48 î. Sac Sucre raffiné id. 40. Ces denrées seront vendues en plusieurs lot- ont l'Inventaire sera déposé entre les mains du Receveur principal qui le communiquera aux acq jére rs. CONDITIONS DE LA VENTE. i.9 Les marchandises et denrées ci-dessus seront toutes vendues à charg; du payement des droits de com initiation portés aux tarifs , le%q is droits devront être acquittés de suite entre les m ins des R-ce^eurs« z.9 Les acquéreurs setont tenus de piyer aussitôt après l'adjudication et a» fur et k mesure tle la recourt 01 »ance , mais avant l'enieveroent les objets vendus, le montant du prix d'achat. 3.® Il ne sera accordé aucune diminution de droit , ni pour avarie, ni po r iéfa it d.. qualité, I s marchandises et denrées détaillées ci - Je s s s pouvant être *isi-téis avant la vente, et leur état reconnu par les acquéreurs. 4.0 Les frais indirects de vente , tels qiiî pesage , ou* veriure, mouvement et eaJéveoient ries colis, seront 4 la charge des acquéreurs. S-0 Ceux ci devront également acquitter les droits d'enregistrement de vente. 6.° Faute par les acquéreuis de Se conformer aux conditions ci - dessus , il s : r » de suite procédé a leurs frais cl depens , a la folle enchère. Fait et irrêté au bureau de la D "ection les Douanes, le lì octobre 181t. Signé : D i Z 1 É«