J. Semestre. PROVINCES ILLYRIENNES. N. 34' télégraphe officiel. Laybach y scmïedi 25 avril 1812. EXTERIEUR. AMERIQUE MERIDIONALE. Suenos-Ayres , 25 novembre. Il y a en tant de contra* dictions dans les nouvelles que l'on a reçues dernièrement de la rivière de la Piala , qu'il a été difficile de se former aucune opinion sur la situation des affaires dans celte partie de l'Amérique. Nous en avons cependant reçu de Buenos-Ayres, qui vont jusqu'au 23 novembre, auxquelles on peut ajouter foi, étant aussi sûres que si elles étoient officielles. Elles confirment absolument la défaite 'une division portugaise par le général AKigas, et la soumission k l'autori té souveraine d'ua corps de patriciens, dont l'insurrection a été appaise'e par les troupes qui sont demeurées fidèles à la junte. Nos lettres confirment aussi la déroute totale des meilleures troupes du général Goyo-oeche , qui est bloqué à Chirnisaca , et qui a s» retrait; du côté de Lima , coupée par une nombreuse armée. Les troupss de Buenos-Ayres, jointes aux naturels du pays, qui se sont enfin déclarés pour le parti des patriotes , ont non seulement prit d'assant la ville de la Paz, mais ont aussi repris Cochabamb* , Tarifa et Tupiza. DANEMARCK. Cepenhague, 31 murs. Lundi, arriva ici M. dé Walter-sdorff, capitaine et gentilhomme de la chambre du roi, Tenant de Paris. Il est tombé tant de neiges en plusieurs endroits de la Fionie, qu'on a été obligé de quitter les voitures pour faire avancer les chevaux. L'hiver recommence dans toute sa rigueur. Lorenz Clausen , de Sundewitt dans le duché de Schles-wig, a inventé un moyen de diriger un ballon aérostatique en y adaptant des ailes. Ce même homme a perfectionné les raquettes de Congrève, et trouvé le moyen d'incendier «ne flotte ennemie par le moyen d'une mongolfière. (Journ. de l'Empire.) INTERIEUR. EMPIRE FRANÇAIS Marseille y 28 mars, La goélette ottomane le,saint-Michel, capitaine Spicula , avoit été expédiée de Tunis, en parlementaire, le 14 de ce mois > ayant à bord des prisonniers de guerre renvoyés de Malte. Le 27, elle rencontra près de Saint-Tropez , la frégate anglaise la Havanne, capitaine Cadogan. Le Saint-Michel arbora aussitôt son pavillon parlementaire , et la frégate assura le sien d'un coup de canon k boulet. Alors cette goélette s'approcha à demi-portée de pistolet de la Havanne , et le capitaine Spicula , après avoir répondu de manière à «e laisser aucun doute sur la nature de son expédition , se disposoit k continuer sa route , quand le capitaine Cadogan fit faire une décharge de toute sa mousque-terie sur le Saint-Michel. Le commandant de cette goélette a eu la jambe gauche cassée , et un passager (le sieur Crest officier de corsaire) a été grièvement blessé,. Après cette fusillade , le capitaine Cadogan envdya chercher les papiers du parlementaire, mais forçé de nouveau de reconnaître leur régularité, il relâcfta le Saint-Michel, que nous avons vu entrer en ce port avec ses blessés. Nos* nous abstiendrons de toute réflexion sur la conduite du capitaine anglais Cadogan. Les faits suffisent pour fair« sentir tout ce qu'elle a d'odieux. parit, 18 mars. Rapport de S. E* le ministre des relations extérieures à S. M. l'Empereur et Roi: sibe, tf Les droits maritimes des neutres ont été réglés solennellement par le traité d'Utrecht, devenu la loi commune des nations. „ Cette loi, textuellement renouvelée dans tous Us traités subse'quens, a consacré les principes que je vais exposer. ,, Le pavillon couvre la marchandise. La marchandise ennemie sous pavillon neutre est neutre , comme la marchandise neutre , sous pavilon ennemi , eît ennemie. „ Les seules marchandises que ne couvre pas le pavilîoa sont les marchandises de contrebande, et les seules marchandises de contrtbjnde sont les armes et les munitions de guerre. „ Toute visite d'un bâtiment neutre par un hâtim^t armé, ne peut être faite qup par un petit nombre d'hommes , le bâtiment armé se tenant hors de la portée du canoa. ,, Tout bâtiment neutre peut commercer d'un port ennemi à un port ennemi , et d'un port ennemi à un port neutre. „ Les seuls ports exceptés sont les ports réellement bloqués, et les ports réellement bloqués sont ceux qui sont investis, assiégés, en prévention d'être pris, et dans lesquels un bâtiment de commerce ne pourroit entrer sans danger. „ Telles sont les obligations des puissances belligérantes envers les puissances neutres i tels sont les droits réciproques des unes et des autres; telles sont les maximes consacrées par les traités qui forment le droit public des nations. Souvent l'Angleterre osa tenter d'y substituer des règles arbitraires et tyranniques. Ses injustes prétentions furent repousr sées par tous les gouvernemens.sensibles à la voix de l'honneur et à.l'intérêt de leurs peuples. Elle se vit constamment forcée de reconnoltre dans ses traités les principes qu'elle vouloit détruire et quand la paix d'Amiens fut violée, la législation maritime reposoit encore sur ses anciennes bases. j, Par la suite des évènemens, la marine anglaise se trouva plus nombreuse que toutes les forces des autres puissances maritimes. L'Angleterre jugea alors que le moment était arrivé où n'ayant rien à craindre, elle pouvoit tout oser. Elle résolut aussitôt de soumettre la navigation de teutes les mer» aux mêmes lois que celle de la Tamise. „ Ce fut en 1806 que commença l'exécution de ce système qui tendoit à faire fléchir la loi communs des nations devant les ordres du conseil et les réglemens de l'amirauté de Londres. „ La déclaration du 16 mai anéantit d'un seul mot les droits de tous les Etats maritimes, mit en interdit de vastes côtes et des Empires entiers. De ce moment l'Angleterre ne reconnut plus de neutres sur les mers. ,, Les arrêts de 1807 imposèrent à tout navire l'obligation de relâcher dans un port anglais, quelle que fût sa destination , de payer un tribut à l'Angleterre, et de soumettre sa cargaison aux tarifs de ses douanes. Par la déclaration de *8o6 , toute navigation avoifété interdite aux neutres; par les ariêts de 1807, la faculté de naviguer leur fut rendue, mais ils ne durent en faire usage que pour le service du commerce anglais, dans les combinaisons de son intérêt et à son profit. „ Le gouvernement anglais arrachoit ainsi le masque dont il avoit couvert ses projets , proclamoit la domination universelle des mers, regardoit tous les peuples comme ses tributaires, et imposoit au Continent les frais de la guerre qu'il entretenoit contre lui. ,, Ce mesures inouies excitèrent une indignation ge'né-rale parmi les puissances qui avoient conservé le sentiment de leur indépendance et de leurs droits. Mais à Londres «lies portèrent au plus haut degré d'exaltation l'orgueil national; elles montrèrent au peuple anglais un avenir riche des plus brillantes espérances. Son commerce , son industrie devoient être désormais sans concurrence; les produit des deux Mondes devoient affluer dans ses ports , faire hommage à la souveraineté maritime et commerciale de l'Angleterre , en lui payant un droit d'octroi et parvenir ensuite aux autres nations, chargés de frais énormes, dont les seules marchandises anglaises aurolent été affranchies. „ V. M. apperçut d'un coup d'oeil les maux dont.le Continent étoit menacé. Elle en saisit aussitôt le remède. Elle anéantit par ses décrets cette entreprise fastueuse, injuste, attentatoire à l'indépendance de tous les Etats et aux droits de tous les peuples. „ Le décret de Berlin répondit à la déclaration de 1806. Le blocus des Iles-Britanniques fut opposé au blocus imaginaire établi par l'Angleterre. ,, Le décret de Milan répondit aux arrêts de 1807 , il déclara dénationalisé tout bâtiment neutre qui se soumettront à la législation anglaise, soit en touchant daus un port anglais, soit en payan t "tribut à l'Angleterre , et qui renonceroit ainsi à l'indépendance et aux droits de son pavillon : toutes les marchandises du commerce et de l'industrie de l'Angleterre furent llojuées dansles Iles-Britanniques; le système continental les exila du Continent. „ Jamais acte de représailles n'atteignit son objet d'une manière plus prompte, plus sûre, plus victorieuse. Les dicrets de Berlin et de Milan tournèrent contre l'Angleterre les armes qu'elle dirigeoit contre le commerce uni ver-sel. Cette source de prospérité commerciale qu'elle croyoit si abondante , devint une source de calamités pour le commerce anglais; au lieu de ces tributs qui devoient enrichir Je trésor, le discrédit, toujours croissant, frappa la fortune de l'Etat et celle des particuliers. „ Dès que les décrets de V. M. parurent, tout le Continent prévit que tels en seroient les résultats s'ils rece-voient leur entière exécution; mais, quelqu'accoutumée que filf l'Europe à voir le succès couronner vos entreprises, "■tli* aveit peine à concevoir psr quels nouveaux prodiges V. M. réaliseroit les grands desseins qui ont été si rapide-ment accomplis. V". M. s'arma de toute sa puissance, rien ne h détourna de son but. La Hollande, les villes anséa-tiques, les côtes qui unissent le Zuyderzée à la mer Baltique, durent être réunies à la France et soumises àia même administration et aux mêmes règlemens: conséquence immédiate j inévitable de la législation du gouvernement anglais. Des considérations d'aucun genre ne pouvoient balancer dans l'esprit de V. M. le premier intérêt de son Empire. „ Elle ne tarda pas à recueillir les avantages de cette importante résolution. Depuis quinze mois, c'est-à-dire depuis le sénatus-consulte de la réunion , les décrets d» V. M. ont pesé de tout leur poids sur l'Angleterre. Elle se flattoit d'envahir le commerce du monde, et son commerce devenu un agiotage , ne se fait qu'au moyen de 20,000 licences délivrées chaque année; forcée d'obéir à la Ioide la nécessité, elle renonce ainsi à son acte de navigation, premier fondemtnt de sa puissance. Elle préten-doit à la domination universelle des mers, et la navigation est interdite à ses vaisseaux repoussés de tous les ports du Co ntinent; elle vouloit enrichir son trésor des tributs que lui paieroit l'Europe; l'Europe s'est soustraite non seulement à ses prétentions injurieuses , mais encore aux tributs qu'elle payoït à son industrie ; ses villes de fabrique sont devenues désertes; la détresse a succédé à une prospérité jusqu'alors toujours croissante: la disparution alarmante du numéraire et la privation absolue du travail altèrent journellement la tranquillité publique. Tels sont pour l'Angleterre les résultats de ses tentatives imprudentes. Elle reconnott déjà et elle reconnoîtra tous les jours davantage qu'il n'y a de salut pour elle que dans le retour à la justice et aux principes du droit des gens, et qu'elle ne peut participer aux bienfaits de la neutralité des ports, qu'autant qu'elle laissera les neutres profiter de la neutralité de leur pavillon; mais jusqu'alors, et tant que les arrêts du conseil britannique ne seront pas rapportés , et les principes du traité d'Utrecht envers les neutres remis en vigueur, les décrets de Berlin et de Mtlao doivent subsister pour les puissances qui laisseront dénationaliser leur pavillon. Les ports du Continent ne doivent s'ouvrir ni aux pavillons dénationalisés, ni aux marchandises anglaises. ,, Il ne faut pas ie dissimuler^ pour maintenir sans atteintes ce grand système, il est nécessaire que V. M. emploie les moyens puissans qui appartiennsnt à son Empire, «t trouve dans ses sujets cette assistance qu'elle ne leur demanda jamais en vain. H faut que toutes les forces disponibles de la France puissent se porter partout ou le pavil-'ons anglais et lés pavillons dénationalisés, ou convoyés par bâtimens de guerre de l'Angleterre voudroient aborder. Une armée spéciale exclusivement chargée de la garde de nos vastes côtes, de nos arsenaux maritimes et du triple rang de forteresse* qui couvre nos frontières, doit répondre à V. M. de la sûreté du territoire confié à sa valeur et à sa fidélité; elle rendra à leur belles destinées ces braves accoutumés à combattre et à vaincre sous les yeux de V. M. pour la défense des droits politiques et de la sûreté extérieure de l'Empire. Les dépôts même des corps ne seront plus détournés de l'utile destination d'entretenir le personnel et le matériel de vos armées actives. Les forces de V. M. seront ainsi constamment maintenues sur le pied le plus formidable, et le territoire français protégé par un établissement permunsnt que conseillent l'intérêt» la politique et la dignité de l'Empire, se trouvera dans une jituation telle qu'il méritera plus que jamais le titre d'inviolable et de sacré. „ Dès long temps le gouvernement actuel de l'Angleterre a proclamé la guerre perpétuelle : prejet affreux dont l'ambition même la plus effrénée n'auroit pas osé convenir, et dont une jactance présomptueuse pouvoit seule laisser échapper l'aveu j projet affreux qui se réaliseroit cependant, si la France ne devait espérer que des •ngagemens sans garantie, d'une durée incertaine et plus désastreuse que la guerre même. ,. La paix, Sire, que V. M., au milieu de sa toute-puissance ,a si souvent offerte à ses ennemis, couronnera vos glorieux travaux, si l'Angleterre , exilée du Continent avec persévérence, et séparée de tous les Etats dont elle a violé l'indépendance, consent à rentrer enfin dans les principes qui fondent la société européenne , à reconnoître la loi des nations,età respecter les droits consacrés pa*r le traité d'Utrecht. „ En attendant, le peuple français doit rester armé. L'honneur le commande, l'intérêt, les droits, l'indépendance des peuples engagés dans la même cause , et un oracle plus sur encore, souvent émané de la bouche même de V. M. en font une loi impérieuse et sacrée. PROVINCES ILLYRIENNES. Décret im[êrial sur la régie des sels et tabacs en date du 14. mars 1312. Extrait des minutes de la sécrétairerie d'état. Au palais de l'Elysée le 14 mars 1812. NAPOLÉON, Empereur des Français, etc. etc. Sur le rapport de notre ministre des finances, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit : TITRE PREMIER. Ds l'approvisionnement et de la vente des sels et tabacs dans les provinces illyrlennes. Art. i, La régie résultant du marché passé au mois de juin 1S10 avec le sieur Schram , pour la vente exclusive du tabac dans nos provinces illyriennes, est supprimée à compter du 1. juillet 1812. Les comptes du régisseur actuel ainsi que la gestion du commissaire du gouvernement près cette régie feront vérifiés et apurés. Art. 2. Le marché passé au mois d'avril dernier avec le sieur Adamich pour l'aprovisionnement du sel dans les dites provinces est résilié à compter de la même époque. Art. 3. A compter du i.er juillet iSxz, nos provinces illyriennes seront approvisionnées en sels pour compte du Gouvernement par les soins d'une nouvelle régie qui tirera de France au moins le tiers des quantités nécessaires au-de-là de celles provenant des salines indigènes. Ce tiers estimé à 40,000 quintaux, poids de marc, sera fourni par la régie des sels et tabacs au-delà des Alpes au prix le plus bas possible par quintal rendu k Ponte-Lago Oscuro i les frais de transport delà à Trieste seront à ia charge de la régie ci'Illyrie. Les 40,000 quintaux ci-dessus seront affranchis du droit perçu par les douants et les droits de transit et de navigation sur le Pô dans notre royaume d'Italie. Art. 4. La même régie est chargée à compter de la même époque de l'approvisionnement, de la fabrication et de la vente exclusive du tabac dans les provinces lllyriennes. Elle tirera également de France le quart des feuilles dont elle aura besoin au-delà de cclles provenant de 1 cultme indigène. Cette quantité estimée h quinze cent quintaux poids de marc sera pareillement fournie par la régie au-de-là des Alpes au prix de 76 francs par quintal, rendu à Ponte-Lago-Oscuro: les frais de transport de-là en Illyrie seront à la charge de la régie illyrienne, les 1500 quintaux ci-dessus sont affranchis des droits spécifiés à 1 art. 3. Les quantités ci-dessus réglées devront être rendues à Ponte-Lago Oscuro; au i.er mai le directeur général de la régie des sels et tabacs au-delà des Alpes prendra toutes les mesures nécessaires pour concilier l'exécution des deux articles précédens avec les autres besoins de son service. Art. 5« La régie de l'IIîyrie sera composée d'un directeur-général nommé par nous j de trois administrateurs, d'un sécrétai e générai et d'un caissier qui seront nommés par notre gouverneur général sur la proposition de l'intendant-général des finances, qui nommera aux autres emplois sur la proposition du directeur-général. Art. 6. Le traitement, du directeur-général sera de douze mille francs par an , et celui des trois administrateurs, du sécrétaire-^énéral et du caissier de six mille francs. Art. 7. Les membres composant la régie , auront en outre de leur traitement une remise de 5 cent sur les produits nets, au'de-là de trois raillions de francs} de dix pour cent sur les produits nets, au-de-là de trois millions six cent mille fiancs jusqu'à quatre millions et de vingt pour cent sur les produits nets excédant quatre millions, à quelques sommes qu'ils puissent monter. Art. 8. Le siège principal de la régie sera désigné par notre gouverneur-général sur la proposition de i'inten ant-général ; elle conservera provisoirement ses magasins principaux dans les lieux où ils sont actuellement établis. "Art. Les sommes nécessaires pour frais de premier établissement, approvisionnements, réparations et mises en culture des salines d'après le plan proposé par notre gouverneur-général seront avancés sur les produits généraux des provinces illyriennes d'après les états qui en seront dressés par la régie, arrêtés par l'Intendant général des finances, visés par notre gouverneur général et approuvés par notre ministre des finances. (La suite au numéro prochain.) NAPOLEON Empereur des Français, etc. etc. La Commission de Liquidation instituée par le Décret du 1 5 Avril 1811. Vû le Décret impérial du 5 janvier dernier portant création de cinq millions de rescriptions du Trésor impérial, admissibles ep achaL.de rentes qui seront données en paiement de la dette domesticale due aux particuliers , et reconnue par la Commission de Liquidation , d'après Its Etats de 1 a dite dette arrêtés par la dite Commission , et visés par S. Exc. le Gouverneur général. Vû les dits Etats montant à la somme de ensemble celui des rentes foncières et empithéotiques d'un revenu brut de cent mille francs , formant un capital de 4 millions sur le pied de deux et demi pour cent, dressé en conformité de l'article 1 du dit décret. Vû son arrêté en date du 2 février i3i2. Vû enfin le décret impérial du 20 mars dernier. Considérant qu'il importe d'assurer aux créanciers liq ii dés, le prompt remboursement de leurs créances, de régler le mode d'aliénation des rentei domainales qui leur sont données en paiement, et fixer l'époque à la quelle toutes les opérations qui y sont relatives devront recevoir lsur exécution. Qu'il n'est pas moins important de déterminer les mesures nécessaires pour garantir les droits des tiers qui pourroient avoir acqu s hypothèque ou fait opposition sur les obligations pri m ti ves. Arrête, ce qui suit : Art. i.er Les créanciers de la dette domesticale dont les droits ont été reconnus et liquidés parla Commission, et qui en exécution de l'arrêté dn 2 février ont déposé leurs obligations, pourront se présenter à dater du 1 mai prochain à la dite Commission pour y retirer ou faire retirer le mandat de remboursement, et en donner décharge sur Un registre à ce destiné. Art. 2. Les Mandats de remboursement seront remis soit aux créanciers primitifs ou cessionnaires désignes dans l'obligation, qui se présenteront en personne, soit à leur mandataires qui représenteront le récépissé qui leur a été remis par la Commission lors du dépôt qu'ils ont fait des obligations conformément à l'arrêté précité. Dans le cas où les créanciers ne se présenteroisnt pas en personne ou ne pourroient représenter ou faire représenter le dit récépissé, le mandat ne sera remis qu'à un fondé de pouvoir, muni d'une procuration soit notariée, soit sous Signature privée-dûment enregistré. Art. 3. Munis de ce mandat les créanciers se présenteront a la Caisse du Trésorier-général pour y recevoir en échange une ou plusieurs réservions admissibles en acquisition de rentes domainales. Art. 4. lorsque le montant du mandat de remboursement ne pourra être payé en rescriptions f„ appoint ]-créancier devra en verser la différence en numéraire entre les mains du Trésorier. Art. 5. Si le mandat de paiement se trouvait grévé d'tne hypothèque ou d'une opposition quelconque, le Trésorier général sera tenu d'en faire mention sur la rescrip-tion qu'il délivrera en échange. Qes oppositions seront en outre enregistrées jour par jour sur un registre à ce destiné. Art. 6. Les rescriptions pourront être cédées par les créanciers primitif, à d'autres créanciers déjà propriétaires. mais dans ce cas Je cessionnaire restera tenu vis-à-vis dei tiers de toutes hypothèques, des oppositions mentionnées en Je s dites rescriptions, Art. 7. Les rescriptions seront admissibles en paiement de rentes foncières et emph.téotiques, dont la propriété sera transmise au porteur, par voie de transfert, et par directeurs des domaines suivant la proportion établie pour chaque direction dans l'état annexé au présent arrêté. Art. 8. Les directeurs devront tenir registre de ces descriptions à fur et mesure de leur présentation. Art. 9, IIS fer on-1 au profit de chaque partie et successivement dans l'ordre de l'enregistrement des rescriptions, sans que sous aucun prétexte cet ordre puisse être interverti, le transfert en capitaux de rentes du montant de çh-ique rescription , et sur le pied de 2 1/2 pour cent. Art. 10 Les directeurs devront autant que possible competer par appoint, en petites parti es de rentes, les quelles devront être réserves pour cet objet , le montant des rescriptions présentées. Dans le cas où il y auroit quelque différence, l'excédant sera versé, sur le champ dans la Caisse du domaine, àia diligence du directeur de cette administration. Art. si. Le transfert sera inscrit au bas d'un état no« minatif des débiteurs des rentes employées au pai?m»nt de chaque rescription avec l'indication de leur consis a ice, de leur nature et de leur situation, Il sera visé par Monsieur l'Intendant de la province. Le transfert ne sera assujetti qu'au droit d'enregis tre-ment d'un franc fixe. Art. 12. Il sera fait mention dans Pacte de toufet charges hypothèques, ou oppositions qui pourroient être mentionnées en la rescription. Le transfert n'aura liea qu'à la charge des dites conditions ou hypothèques, le remboursement ou l'aliénation de la rente ne pourra je faire que du consentement de la partie" intéressée ou pai ordonnance de justice. Toute vente ou aliénation feite sans ce« conditions n« libéreroit point le débiteur à l'égard du créancier opposant, sauf son recours contre le vendeur s'il y avoit lieu. Art. 13. Tous les titres, pièces, extraits de registres et autres renseignemens constatant la propriété et la perception des rentes ainsi transférées, seront remis par 1« agents du domaine, ou autres dépositaires à la partit prenante qui en donnera décharge au pied du double dy transfert. Art. 14. Les arrérages des renfes cédées courront »u profit de la partie prenante à compter du 2.e semestre de 1 année courante. Fait à Laybach , le 31 mars 1S12. Le Président et les Membres de U Commission de Liquidatiti Le Comte CHABEOL. de Chambaudoin, Balbe. AVIS. Le nombre des abonnés n'étant pas assez considérai dans ce moment pour couvrir les frais nécessaires , le Téli' graphe cjpùel ne pourra paroîlre au texte italien quel« premier juin, à moins que les abonnemens parvenus aï directeur ne lui permettent de devancer ce terme. Les personnes qui voudront se procurer ce journal , son! instamment prié-s de faire leur soumission auprès de l'autor i t é locale du lieu de leur résidence, dans les bureau! de Messieurs les subdélégués ou des directeurs des postes-Elles voudront bien remettre dans un court délai à la reetion des postes le montant du semestre ou seulement