Trimestre 7V. PROVINCES ILLYRIENNES. N. 02 TELEGRAPHE PFFICIEL Laybach 5 samedi 16 novembre 1811. AVIS. MM. les Souscripteurs dont l'abonnement est fini au premier octobre, sont pries de le faire renouveller pour ne pas éprouver de retards. L'abonnement pour le Télégraphe Officiel est de 20 francs par année ét de ci»i francs par trimestre , franc de port. Les a^is , annonces et affiches , se payent trois francs tn une ■ langue , cinq francs en deux langues et six francs en trots. S'adresser à la direction du Télégraphe N. 180 h Laybach. EXTERIEUR. ANGLETER RE. Londres, le zx. octobre. M. Thornton doit partir sans délai pour la Russie, à l'effet de s'assurer d'une manière plus positive des dispositions du cabinet de Petesbourg, et de ipresser ee gouvernement d'adopter enfin une ligne de conduite plus conforme à sa dignité et à ses véritables intérêts. On assure aussi qu'il est chargé d'offrir la médiation du Gouvernement anglais peur mettre fin à cette guerre avec les Turcs dans laquelle la Russie épuise ses ressources. Extrait du Correspondant , journal de Dublin, du samedi, 19 octobre. * Suivant les lettres de convocation , le comité général des cathohquus d'Irlande s'est réuni aujourd'hui à onze heures du matin au théâtre particulier de Fishamble-Street. Le comte de Fingali ayant pris place au fauteuil, a ouvert la séance; la réunion étoit composée d'environ 260 seigneurs ou gentlemen; sa seigneurie s'adressant à rassemblée, l'a prévenue , en peu des mots , que le seul objet de la réur nion de ce jour étoit de préparer une pétition au parlement , qu'ainsi l'on devoit s'abstenir d'introduire d'autres objets dans la discussion. Sa seigneurie a fini par prier tous les membres de l'assemblée de vouloir bien se con" former à cet ordre de discussion , et se borner à la seule affaire pour laquelle ils se trouvoient réunis , savoir l'adoption d une pétition au parlement. Lord Nerterville , après quelques observations préliminaires, a présenté un projet de pétition au parlement en faveur des catholiques d'Irlande , et il en a volé l'adoption. Lord Southwell a secondé la motion, qui ayant été mise aux voix a été adoptée à l'unanimité. Lord Netterville ayant ensuite occupé le fauteuil»; l'assemblée , sur la motion de M. Barnewall appuyée par sir Edward Bellew, a voté à l'unanimité des remercimens à lord Fngall , pour sa conduite noble et courageuse. L'honorable M. Barnewall a tait ensuite la motion que l'assemblée s'ajournat, pour se réunir de nouveau quinze ours avant l'ouierture de la prochaine session du park, ment. Cette motion ayant été appuyée par sir FJdward Bellew et mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité. ! Après le vote de rémercîmens à lord Fingali , et au moment même où la question de l'ajournement venoit d'être mise aux voix , l'alderman Pemberton et M. Haie , deux des magistrats à la tète de la police de cette ville , entrèrent dans l'assemblée, et M. Hare dit : ct qu'il venoit à l'instant même d'être informé, sous serment , qu'une assemblée illégale étoit tenue dans cette salie ; et qu'il venoit pour la dissoudre. ,, L'honorable M. Barnewall répondit à M. Hare que les individus ici présens s'e'toient réunis dans le dessein légal et constitutionnel de présenter une pétition au parlement, et qu'ayant terminé l'affaire qui les avoit rassemblés, ils se séparoient d'eux-mêmes. C'est ainsi que la séance a été terminée , et conformément à l'ajournement prononcé, chacun s'est retiré. (Moniteur.) HONGRIE. Belgardo, le 15. octobre. La fabrication du sucre et du sirop de raisin se perfectionné chaque jour dans nos contrées, et leur utilité n'est plus un problême. M. de Laroche^, pharmacien de cette ville, auquel on doit déjà plusieurs procédés industriels et avantageux, vient de faire construire dans sa fabrique un fourneau économique qui diminue de beaucoup la quantité de combustibles employés l'année dernière. Ce pharmacien qui a obtenu du Gouvernement un encou. agemenr considérable et une médaille d'or de la Société d'agriculture du département de la Seine, continue ses opérations avec succès ; sa fabrique est dans une grande activité; tout assure que par l'économie qu'il a portée cette année dans ses atteliers, il offrira ses sucres et sirops l'année prochaine à un prix au-dessous de celui de l'année dernière. GRAND-DUCHÉ DE BADE. Carlsruhe, le 28. octobre. De violens incendies se sont manifestés depuis peu dans plusieurs districts du royaume de Wurtemberg. Le 20, il en éclata un àHeilbrunn qui inspira d'abord les plus grandes craintes , mais à force d'activité et de soins, et en sacrifiant quelques maisons , on est venu à bout de s'en rendre maître. La petite ville de Schweige'rn a été plus malheureuse , elle e été presque réduite en cendres le 21; tous les secours ont été inutiles. SAXE. Halle, le 15. octobre. M. Juch, dans ses Essais de chimie et d'économie, propose d'employer à l'égard des betteraves destinées à la fabrication du sucre , une opération sémbla-ble à la caprification ; elle consiste à piquer avec une pointe de bois les racines encore en terre. Il indique une manière de faire une liqueur très-forte et semblable au rack, avec de l'eau-de-vie de betteraves, distillée sur du safran et de la naphte de vinaigre. INTERIEUR. EMPIRE FRANÇAIS. Paris , 4 novembre. Le 29, S. M. est revenue au château du Loo par Deventer. Le 30, LL. MM. sont parties pour Nimégue ; elles ont passé par Arnhcim. Le 31 , l'empereur est parti de grand matin pour se rendre à Wvsel. L'Impératrice est allée coucher à Dusseldorf. PROVINCES ILLYRIENNES. AVIS aux pensionnaires ecclésiastiques', civils, militaires, et veuves et orphelins de militaires, dont les titres ont élé admis par la commission de liquidation. Paiement des arrérages de pensu,is du 1 .er sémestre de 1811, à titre de secours, S. M. l'Empereur et Roi a ordonné qu'il seroit fait un paiement d'à-compte sur les arrérages de l'exercice courant aux pensionnaires ecclésiastiques, civils, militaires, et aux veuves et orphelins de ces derniers, dont les titres ont été admis ^t les états dressés par la commission de liquidation établie ensuite des dispositions de l'article 150 du •décret organique. Le comte de l'Empire, maître des requêtes intendant général des Provinces Illyriennes , en informant les pensionnaires de l'Illyrie des dispositions bienfaisantes de S. M. envers eux, a jugé nécessaire de les instruire de ce qu'il a arrêté pour faire effectuer le paiement des pensions avec régularité et promptitude. * Voici ce qu'il réglé à cet égard : 1.® Chaque pensionnaire recevra du bourguemestre, podestà , président^du magistrat ou maire du lieu de sa résidence , une lettre d'avis portant l'indication de ses nom , prénoms , de la somme proposée pour pension , et de celle à payer à titre de secours, conformément aux intentions de S. M. 2.0 Le pensionnaire , porteur de cette lettre d'avis , ou toute autre personne à laquelle 1! voudroit la confier, îe présentera chez le payeur de son arrondissement, qui h(i remettra, moyennant le prix de trente-cinq centimes peur timbre papier et iirpression , un imprimé de certificat de vie et de résidence. 3.2 Muni de cet imprimé, le pensionnaire se présentera en personne devant le bourguemestre, podestà, président du magistrat ou maire du lieu de sa ré sidence , et ce fonctionnaire lui délivrera un certificat de vie et de résidence, en remplissant avec soin les blancs que présente l'imprimé , tt suivant les indications qu'il renferme. La délivrance de ces certificats aura lieu gratis. 4.® Le pensionnaire, après avoir fait dûment viser et légal iser son certificat de vie et de résidence , se rendra chez le payeur avec cette pièce et la lettré d'avis , et recevra le montant de la somme qui lui est assignée, moyennant quittance. Un décret impérial du 25 mars 1811, ayant ordonné qu'il serait fait, au profit de l'hôtel impérial cta invalide^ une retenue de deux pour cent sur les pensions au-dessus de 500francs, à l'exception de celles ecclésiastiques exemptées par un décret du 29 avril; cette retenue sera effectuée par le payeur sur les pensions qui se trouveront dans le cas prévus par le décret. Les paiemens commenceront; Savoir : Pour les pensionnaires ecclésiastiques, le 20 novembre; Pour les pensionnaires militaires, les veuves , et orphelins , le 25 du même mois; Pour les pensionnaires civils, le 28 du même mois, sans que 1 ouverture du paiement d'une classe, puisse anêter le paiement de l'autre. Signé: de CHABROL. Fin du décret sur la mise en activité- de V administrât tori de la justice, et des lo is françaises dans les Provinces illyriennes« C H A P I T R E I v. De Vusage des langues italienne et Allemande dans les actes et jugemens. Art. 32. Les langues italienne et allemande pourront être employées concurremment avec Irf langue française dans les tribunaux et dans les actes publics et privés. Art. 33. Ceux qui présenteront à l'enregistrement des actes, soit publics, soit sous signature privée, rédigés en langue italienne ou allemande, seront tenus d'y joindre à leurs frais ou aux frais de leurs commettane, une traduction française des actes certifiés pur un traducteur juri. Art. 34. De même dans toutes affaires portées devant le petit conseil, et la cour de cassation de l'Empire, les parties ou leurs avocats , seront également tenus de joindre à leurs frais ou à ceux de leurs commettans, une traduction française, certifiée par un traducteur juri , des actes et mémoires qu'ils produiront en langue italienne ou allemande. CHAPITRE V. Publication des fois et décrets dans les Provinces Illyriennes, Art. 35. Les lois et décrets impériaux qui seront rendus à compter du i.er janvier 1812, époque à laquelle , d'après l'article 250 de notre décret du 15 avni dernier, les lois françaises doivent être mises à exécution dans nos Provinces Illyrienhes, deviendront obligatoires dans les provinces, savoir: les lois selon- les régies établies par l'article premier du code Napoléon et nos décrets aux époques déteiminées par l'avis de notre conseil d'état du 12 prérial an 13 , approuvé par nous le 23 du même mois» Art. 36. A l'avenir le Bulletin des lois sera transmis dans nos Provinces Illyriennes, de la même maniere que dans le départemens de l'Empire. Il sera de plus, envoyé un exemplaire de la collection générale des lois de l'Empire à nos cours d'appel de Laybach, Zara, Raguse, et à chacun des tribunaux de première instance de leur ressort , ainsi qu'aux intendans et * sub/léligués des provinces. , C H A P I T R E VI. Application des loit anciennes dans les Provinces Illyriennes. Section I,er Des droits civils, résultons des lois et conventions antérieures à la m se en activité des lois françaises. Art. 37. Des droits civils résultans des lois et usages en vigueur dans les Provinces Illyriennes, ainsi que ceux résultans des actes et conventions d'une-date certaine antérieure à la mise en activité du code Napoléon dans les-dites provinces, sont et demeurent assurées aux parties , même en ce qu'ils auioient de contraire aux dispositions du dit code , et lors même que la jouissance de sss droits ne s'ouvriroit qu'après la mise en activité sous les modifications portées aux articles suivans. Section ii. Des droits respectifs des époux et de leurs enfans. Art. 38. Les droits des époux mariés avant la mise en activité du code Napoléon, encore que la dissolution du mariage n'arrive qu'après cette époque, seront réglés d après les dispositions de leurs contrats de mariage. S'il n'y a pas de contrat de mariage, ils le seront conformément aux lois sous l'Empire des quelles le mariage aura été célébré. Art. 39. Si dans les lieux où la communauté de tous les biens étoit établie et se conîinuoit entre le survivant et ses enfans, et même , ceux de son conjoint > cet époux survivant contractoit an nouveau mariage, 1a communauté sera considérée comme discuté au jour du nouveau contrat , et le partage en sera réglé d'après les anciennes lois entre toutes les parties intéressées. La nouvelle communauté contractée par le survivant ne pourra être réglée, et sa succession partagée, que conformément aux dispositions du code Napoléon, et sans que les enfans de ce mariage , qui voudront prendre part à ladite succession , soient tertus de rapporter la portion qu'ils auront reçu dans la première communauté. Section III. Des enfans naturels. Art, 40. Lorsque l'état et les droits des enfans naturels , n'auront pas été fixés, soit pas des actes irrévocables ayant une date certaine , soit par des jugemens passés en force de chose jugée avant la mise activité du code Napoléon , ils le seront conformément aux dispositions de cé code. A Section IV. Des séparations de corps et du divorce. 41. Les demandes en séparation de corps et en divorce, faites ultérieurement à la mise en activité du code Napoléon , continueront d'être instruites d'après les anciennes formes. Les séparations de corps et les divorces seront également prononcés, et auront leurs effet conformément à la loi existante lors de sa demande. section v> Des testamens et autres dispositions des dernières volontés. Art. 42. Les testamens et autres autres actes > de der- nière volonté d'une date certaine , antérieure h h mise en activité, du code Napoléon , s'ils ont été faits dans la forme usitée dans le pays, seront valables, quant à la forme , encore que le testateur ne décède qu'après la mise en activité du dit code. Dans ce dernier cas, il ne vaudroit, quant au fond , que jusqu'à concurrence des avantages autorisés par ce même code. 43- Notre décret du 2 avril 1808 , qui attribue aux juges da paix de Ja province de Dalmatie qui ne résident pas dans un lieu où se trouve un tribunal de première instance , Jes fonctions que l'article 200 du code Napoléon donne aux présidens de ces tribunaux, aura son effet dans toutes nos provinces Illyriennes. Section VI. De substitutions. .Art. 44, Les substitutions de la nature de celles qui sont prohibées par le code N ipoléon , cesseront d'avoir leur effet à compter du i.er janvier 1812. Néanmoins, les institutions faites antérieurement à la mise en activité de ce code, tiendront, au profit du premier appellé né avant cette époque. N'entendons déroger par cette dernière disposition , à l'art. 1.0 du traité de Vienne du 14 octobre 1809. Section VII. De la preuve testimoniale. Art. 45. Dans la partie de nos provinces illyriennes , où la preuve testimoniale étoit admise à quelque somme que s'élevât l'objet en litige, elle ne pourra être reçue après la mise en activité du code Napoléon, à l'égard'des conventions antérieures , que sous Jes deux conditions suivantes : i.° Si Ja convention se rattache à un acte d'une date certaine avant la mise en activité du code Napo'éon , il est accordé deux ans pour se pourvoir en reconnaissance de ladite convention. 2.9 Si elle ne se rattache à aucun acte de cette nature , Je délai pour se pourvoir est borné à six mois. Section VIII. Des privilèges et hypothèques. Art. 46. Les privilèges et hipotèques de quel^ne nature qu'ils soient acquis , conformément aux lois qui étoient en vigueur dans nos Provinces Illyriennes avant la mise en activité du code Napoléon , conserveront les effets que leur assureroient ces lois, en se conformant néanmoins asix dispositions de notre décret du 8 novembre 1810, relatif au droit de privilège et hypothèques acquis dans les départemens des Bouches de l'Escaut, avant la noise en activité du code N ipoiéon dans ces départemens, lequel est déclaré commun à nos Provinces IHyriennts. CHAPITRE VII. Di-positions dires ses. Art. 47. Les cours d'appel de Laybach, Zara et Raguse, et les tribunaux de leur ressort, appliqueront au* crimes et délits, les peines prononcées par les lois qui leur étoient applicables au moment où ils ont été commis. Néanmoins, si la nature de la peine prononcée par les lois, les peines de nouveaux code seront appliquées. Dans le concours des deux peines affectives temporaires, celle qui emporteroit la marque sera toujours réputée la plus v orte. Art. 48. Tous recours autorisés par les lois de l'Empire seront ouverts contre les arrêts et jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle, et de police correctionnelle qui interviendront à compter de l'installation de nos cours et tribunaux sans ce qui a été dit dans notre décret du 15 avril à l'égard des cours prévôtales. Art. 49. Les arrêts ou jugement de condamnation dont l'exécution se trouveroit suspendue aux termes de l'article 144 du code pénal autrichien et autres lois du pays , jusqu'à le décision du Souverain , seront référés à notre grand juge ministre de la justice. Art. 50. Notre grand juge, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des lois. Signé: NAPOLÉON. Par l'Empereur , Le ministre secrétaire d'Etat, Signé: le comte Daru.\ „ Suite de l'arrêté du 25 septembre 1811, sur les modes de Procédures que doivent suivre les cours prévôtales. 113. Le président fera retirer l'accusé de l'auditoire, (art. 577. 114. L'examen et les débats une fois entamés, devront être continués sans interruption ; le président ne pourra les suspendre que pendant ies intervalles nécessaires pour le rapport des juges, des témoins et des accusés, (art. 578.) 115. Lorsqu'un témoin qui aura été cité ne comparoîtra pas, la cour pourra sur la réquisitson du procureur impérial , et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à une époque déterminée, (art. 354. et 579») 1x6. Si à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée, tous les frais de citation, actes , voyages de témoins 'et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de.ee témoin et il y sera contraint, même par corps , sur la réquisition du procureur impérial , par l'arrêt qui renverra les débats. Le même arrêt ordonnera de plus que ce témoin sera amené par la force publique devant Ja cour pour y être entendu, ♦ Et néanmoins dans tous les cas le témoin qui ne comparaîtra pas ou qui refusera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition , sera condamné à la peine portée par l'article 28. (art. 355 et 579.) ii^. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile-, outre un jour pour cinq myriamètre, et l'opposition sera reçue, s'il prouve qu'il a été légitimement empêché ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée, (art. 356 et 579 du code précité.) ( La suite au numéro prochain. ) AVIS. Pour la. premiere fois. maison a vendré. La maison n.° 77, sittée dans la Krengasse, en vjille est à vendre. Au rez-de-chaussée, il y a une chambre , des chambres à bois et des caves, comme aussi une cour, un beau jardin avec un très-bon puits. Au premier étage sont trois chambres spacieuses , de même qu'au second, où il y a aussi trois chambres. Les amateurs qui veulent l'acquérir , n'ont qu'à s'adresser dans ia dite maison au premier. AVIS. Pour la seconde fois. M. Galli tailleur d'habits demeurant à Laybach, rue du pont de l'hôpital n. 277, chargé par MM. les président juges, procureurs généraux et impériaux, greffiers, de Ja cour d'appel et du tribunal de i.ère instance de Laybach, de la confection des costumes dont chaque membre des divers tribunaux doit être revêtu pour son installation et l'exercice de ses fonctions , offre aux fonctionnaires nommés en Ulyrie par le décret impérial du 14 septembre dernier, de leur fournir à un prix modéré et dans les meilleures qualités , tout ce qui leur sera nécessaire; il mettra autant de soins dans l'achat et la façon des étoffes que de célérité dans l'envoi; il tachera de mériter des personnes qui lui feront des commandes, la même confiance qu'il a obtenue déjà des tribunaux de Laybach. AVIS. Pour la seconde fois. D'après l'autorisation de M.r l'Intendant général des Provinces Illyriennes en date du 26 octobre dernier. Le Régisseur générai des tabacs prévient les propriétaires des tabacs déposés à Trieste sous l'ancienne ferme, de se présenter eux ou leur fondés de pouvoir, dans l'espa ce de quatre mois, à dater du 10 novembre, pour retirer Je tabac qui leur appartient ; passé lequel délai , les propriétaires seront considérés comme ayant renoncé à leurs tabacs et ne seront plus admis à les réclamer. Fiume, 5 novembre 1811. m.> 11 ——111.1111 .i 11. ............. wiii um M m» —i ti emiT—ti»t— ii i .....11—, LOTERIE IMPÉRIALE D' ILLYRIE. Tirage du 14 novembre 1811. / / 16 27 - 47 - 11 - 29