Trimestre TI. PROVINCES ILLYRIENNES. N. 41 TELEGRAPHE OFFICIEL. La ybach 5 samedi 25 mai 1811. EMPIRE FRANÇAIS. Paris , II mai. Décret impérial, portant organisation de l'IIJyrie. Au palais des Tuileries, le 15 avril îSu. NAPOLEON, &c. Sur le rapport de noire ministre de l'inférieur; notre Conseil-d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit. Titre Ier. Du Gouvernement des Provinces illyriennes. Art. i .er Le gouvernement général des provinces d'II-J/riô sera composé L D'un gouverneur-général, D'un intendan t-général des finances, D'un commissaire de justice. 2. L'intendant-général aura près de lui et sous ses ordres ; un receveur-général et un trésorier. i 3. Il y aura près le gouverneur-général un secretaire du gouvernement. TITRE II. Da-gouverneur-général.'f 4. Le gouverneur-général aura sous ses ordres immédia»r les forces de terre et de mer, la garde nationale, V* gen darmerie et les troupes de toute nature , régulières ou irrégulières , sauf néanmoins le cas où les troupes seraient formées en corps d'armée. , 5. Il proposera chaque fjnnée, de concert avec l'intendant-général ou les officiers du génie, suivant la natur? iïes objets, les travaux h faire pour les fortificai Ions, ouvertures de nouvelles router.', communications avte les anciennes et travaux publics «Je tout genre. 6. Les očkiirs des régimens-frentières seront tous nommés par nous , sur la proposition que le gouverneur-généra adressera au ministre de la guerre. 7. Les intendans, les subdélégués des intendans et le membres des tribunaux seront norr.inés par nous. 8. Le secrétaire du gouvern2ment sera nommé par le gouverneur-général. 9. Le gouverneur-général pourra suspendre les fonctionnaires de l'administration civile, sur la proposition de Pin-tendant-général. 10. Il sera pourvu aux places de f administration des finances par les différentes régies ou administrations. Mais aucun des agens nommés pour être employés en Illyrie , ne pourra entrer en fonctions, qu'après avoir obtenu l'approbation du gouverneur-général. 11. Les agens des diverses administrations, qui devront être choisis parmi les habitans du pays, seront nommés palle Ministre compétent, sur la proposition de l'intendant-général, approuvée par le gouverneur-général. 12. Les juges-de-paix, les membres de; tribunaux inférieurs, les notaires, avoués et huissiers seront nommés par le gouverneur-général sur la présentation du, Commissaire de justice. j 13. Les maires, autres que ceux de Laybach, Trieste, Zara, Raguse et Karlstadt, dont nou*. nous réservons la nomination, seront nommés par le gouverneur-général, sur la présentation'de l'Intend^t-général. f 14. Le gouverner.-général a .sous son autorité et sa surveillance toutes les parties et tous les agens de l'administration. Il pourvoira, en outre, aux cas imprévus et extraordinaires, en rendant compte, sans délai , au ministre an département duquel appartiendra l'affaire sur laquelle il aura donné ses ordres. 15. Le gouverneur-général aura la haute surveillance sur ia police, tant par rappùft à la tranquillité publique qu'à la sûreté du dehors. Il exercera directement la haute police, lorsqu'il le jugera convenable: il lui sera rendu compte, dans les vingt-quatre heures, de tous les mandats d'amener et d'arrêt lancé; en matière de haute police, et il ne pourra être passé outre sans son autorisation. 16. Il déléguera ii cet égard, tout ou partie de ses pouvoirs, lorsqu'il le croira nécessaire. 17. Il statuera sur tout ce qui a rapport au port d'armes ; il visera les passeports délivrés par les autorités locales, pour la France et l'étranger, ou en autorisera le visa pales personnes qu'il désignera à cet effet. 18. La haute police des postes appartiendra ail gouverneur-général.. 19 II sera établi »n conseil des Provinces Illyriennes, dont l'organisation est déterminée ci-après. .Le gouverneur-général en sera le président, et sa Voix y sera prépondérante en cas de partage. 20. Tous les mandemsns, ordres et proclamations émanés de l'autorité immédiate du geuvernçur-général, les régle-mens généraux par lui arrêtés sur la proposition de l'intendant-général des finances et du commissaire de justice, et les jugemens des tribunaux seront précédés de ces mots NAPOLEON, Empereur des Fran fais, Roi d'Italie, Protecteur de ia Confédération- du Rhin , Médiateur de la Confédération Suisse, &c. &c. îi. Le gouverneur-général correspondra avec nos divers ministres sur tout ce qui concerne leurs attributions; mais il coirespondra avec notre ministre de la guerre seul, pour tout ce qui concernera spécialement la Croatie militaire. 22. La correspondance du grand-juge avec le commissaire de justice , sera adressée au gouverneur-général, qui la transmettra audit commissaire , et qui , ensuite , en faisant parvenir les réponses de ce commissaire au grand-juge, y ajoutera les observations qu'il jugera convenables. 23. La correspondance du ministre des finances sera adressée à i'intendant-général , ainsi que les correspondances particulières du directeur-général des ponts et chaussées et régies de l'enregistrement , des domaines, des forêts, des i66 postes , et autres administrations, avec leurs: agens. L'inten-dant-géncral en transmettant les réponses, prendra connoissance cks états qu'elles contiendraient , et ajoutera à ces réponses les observations dont il les jugera susceptibles. 24. Li correspondance de notre ministre du trésor, des administrateurs et payeurs généraux, avec le receveur général, le négrier et les autres agens flu tiésor en Illy-iie, aura lieu ainsi qu'il est ic'^'é par l'article précédent. 25 Le ministre de l'intérieur, quand il correspondra avec les intendans« leur fera parvenir ses ordres par l'in-*endant-£e éral, qui transmettra les léponses avec ses observations. 26 Notre ministre des cultes correspondra avec les archevêques, é vêques et autres, par l'intçrmé iiaire du gou verneur-géuéral, qui lui fera parvenir les réponses avec les observations dont il les jugera susceptibles. 27. Il en sera de même pour la correspondance de notre ministre de la police générale avec ses agens. 28. Le gouverneur-géi.é,al adressera tous les six mois, à chacun de nos ministres, un rapport général sur la situa-lion des Provinces-Illyriennes, en ce qui concerne son département. Titre III. De Vintendant-général des finances. 29. L'intendant-général sera, comme il a éié dit ci-dessus, l'intermédiaire de la coj respondance des ministres avec les intendans, les directeurs des différentes administrations ou régies, et les agens du trésor. L'intendant-général tra-, vaille;-a régulièrement avec le gouverneur général ; il devra mettre sous ses yeux les résultats de la correspondance, et, sous aucun prétexte, il ne devra lui tenir rien de caché. Le gouverneur-gé. eral, lorsqu'il Je jugera convenable, pourra adresser aux divers ministres compétens ses observations sur les affaires du ressort de l'intendant-général. 30. L'infendant-géuéral des finances aura , sous les ordres du gouverneur-général 3 la direction et l'administration des finances, et de toutes les parties d'administration civile. Toutefois il surveillera exclusivement, et sous sa responsabilité personnelle et directe, l'exécution des lois sur la comptabilité, et du budjet d'IUyrie. Les intendans des provinces , le reeeveur-gé ,éral , le tiésorier, les payeurs-, les comptables et autres employév civils de l'administration , seront sous les ordres de l'intendant général. II fera inspecter ies caisses, et veillera à la tenue des livres et reddition des comptes. 31. Il rédigera et proposera les îé^J-mens provisoires dans les matieres de ses attributions : ces îé^leraens ne pourront être arrêtés, publiés et exécutés qu'en vertu de l'approbation donnée par le gouverneur-général 3 ils seront signés par le gouverneur-général , et dressés comme ayant été rendus par lui , sur la proposition de l'mtendant-gé-r*éral. 32. Lorsque les réglemsns auront é.é signés par le gouverneur-général, et la publication autorisée , ils seront adressés, s'il y a lieu, par l'intendant-général, au commissaire de justice, avec invitation de les faire enregistrer par-tout où besoin sera; ce qui sera exécuté sans aucun retard ni empêchement. 33- L'intendant-général requerra la gendarmerie, même une plus ample mairi-forte s'il est nécessaire, pour l'exécution de ses ordres et ordonnances; ce qui ne pourra lui être refusé. 34. Il aura près de lui un conseil composé des chefs et administrations qui 1 Aideront dans le chef-lieu du gouvernement, et auquel il pourra appeler, quand il le jugera convenable, des directeurs placés dans les chefs-lieux des diverses provinces. Ce conseil n'aura que voix consultative. Il sera tenu registre de ses délibérations. 35. L'intendant-général ne pourra, sous auCun prétexte, entreprendre sur les fonctions de l'ordre judiciaire, comme le commissaire de justice et les tribunaux ne pourront entreprendre sur les siennes. 36. Il pourra, sous l'autorité du gouverneur-général, et en se conformant à ses instructions, correspondre avec nos consuls et agens de la Bosnie et l'Albanie. En ce cas, le gouverneur-général en rendra compte à notre ministre des relations extérieures. Titre IV. Du commissaire de justice. 37. Le commissaire de justice aura , sous les ordres du gouverneur-général, la surveillance des tribunaux, et celle des officiers ministériels qui en dépendront. 38. Il donnera tous ses seins à la prompte distribution de la justice, tant au civil qu'au criminel, ainsi qu'à la sûreté, et à la salubrité des prisons. -3.9. II pourra piésider la cour d'appel de Laybach, et 1 es autres cours et tribunaux toutes les fois qu'il le jugera convenable ; il y aura vo.x délibérât i ve. 40. Il veillera à la bonne tenue d^s greffes et de» dépôts des actes civils. Il recevra les réel a mat ions des justiciables, et donnera en ^conséquence les ordres nécessaires. 4*. Les agens du gouvernement ne pourront être poursuivis pour délits commis dans leurs fonctions, sans l'autorisation préalable du gouverneur-général, cui; l'avis du commissaire de justice. 42. Le commissaire de justice sera spécialement chargé de a police envers les gens sans aveu, les vagabonds, les perturbateurs de la tranquillité publique, contre lesquels il pourra décerner des mandats de dépôt* et d'arrêt, sauf à les-faire poursuivre devant les tribunaux compétens, s'il y e'chet. 43. Il requerra la gendarmerie , et même plus ample main-forte s'il est nécessaire, soit pour l'exécution de ses ordres ou ordonnances, soit pour celles des jugemens des tribunaux, ce qui ne pourra lui être refusé. TITRE V. Du receveur-général et du trésorier. 44. Il y aura un receveur-général et un trésorier. 45. Le receveur-général fera toutes les recettes; le trésorier fera tous les paiemens. 46. Le receveur-général correspondra avec les receveurs des contributions et les receveurs de toutes les régies, pour faire opérer à la caisse centrale le versement de tous les produits. 47. L'intendant-général, .en concéquence des ordres et sous la direction spéciale de notre ministre du trésor, ordon- nera les versemens qui devront avoir lieu de,la caisse du receveur-général dans celle du trésorier, et désignera tous les mouvemens de fonds que pourra nécessiter le service. 48. Le receveur-général et le trésorier remettront à l'in tendant-général des états de situation de caisse et des bordereaux de recettes et de payement , tous les dix jours et toutes les fois qu'il le jugera convenable. Ils seront soumis à toutes les vérifications que l'intendant-général ordonnera. 49. Toutes les dépenses de la guerre , de la marine et dépenses diverses , seront faites par les caisses du trésorier. 50. Le receveur-général et le trésorier seront nommés par nous, sur la piésentation de notre ministre du trésor imp érial. 51. Le trésorier aura, dans chaque province , un préposé nommé par lui, et approuvé par l'intendant-général. 52. Il y aura des receveurs particuliers dans chaque province: ils Seront nommés, sur la piésentation du receveur-général, par l'intendant-général. 53. Aucun recouvrement ne pourra être fait régulièrement que par les percepteurs ou préposés commis à cet effet par l'intendant-général ou par les diverses 1 égies. Leurs quittances seules opéreront la libération des contribuables .-les percepteurs ne seront eux-mêmes déchargés que parles récépissés du receveur particulier , visés par l'intendant de la province dans les vingt-quatre heures. Seront cependant considé.és comme recettes régulières, jusqu'à C2 qu'il en ait éié autrement ordonné, les recou-vremenî de contributions effectués par les seigneurs, conformément à l'usage existant. 54. Tout paiement qui n'auroit pas éié fait par le trésorier ou par ses préposés, sera réputé îrregulier, et ne sera pas admis dans la dépense. 55. L'intendant-général tiendra, par ses rapports avec les comptables des recettes et des dépenses , et au moyen des écritures qu'il fera tenir dans ses bureaux, le contrôle de leur gestion respective. Il adressera, chaque mois, à notre ministre du trésor, la balance des divers comptes qu'il aura fait ouvrir. 56. Le receveur général et le tié^orier adresseront , chaque mois, à notre ministre du trésor, la balance de leurs comptes; tous les dix jours, ils lui adresseront la copie de leur journal. 57. Aussitôt que le receveur général sera en activité, il se chargera en recette, a titre de dépôt, de toutes les recettes antérieures. 58. Les dépenses seront acquittées sur les mandats provisoires des intendans, des commissaires ordonnateurs des guerres ou des chefs d'administration de la marine , délivrés d'après l'autorisation de l'intendant-général et d'après les ordonnances du ministre de chaque département. Titre VI. Du Conseil. 59. Il y aura , auprès du gouverneur-général , un petit conseil des Provinces-Uiyriennes, qui sera composé du gouverneur-général , président ; de l'intendant-général du commissaire de justice, et de deux juges de la coiir d'appel de Laybach. 60. Ce conseil prononcera aJministrativemerit'sur l'appel des décisions rendues par les conseils établis auprès des intendans des provinces. II fera les fonctions de cour de cassation pour toutes les affaires dans lesquelles le capital en contestation n'excédera pas 200,000 francs. Dans le cas contraire , l'appel se-roit porté à la cour de cassation de l'Empire, Il déterminera les réglés à suivre dans les affaires j u-diciaires antérieures à la miss en activité des lois fiança ises. Le petit conseil prononcera sur les questions de compétence entre les divers tribunaux. C'est devant lui que devront être portés tous les recours en gvace. Il prononcera sur la suspension de l'exécution des jugemens, et adressera à notre grand-juge ministre de la justice le mémoire qui devra nous être soumis en conseil privé. 61. Les réglemens de haute police et de grande importance ne seront arrêté:, par le gouverneur-général, qu'après avoir été discutés dans le petit conseil ; mais, dans ce cas , le petit conseil n'aura que voix consultative , et la décision appartiendra au gouverneur-général. 62. Il y aura près du petit conseil six avocats pour les affaires contentieuses. Titre VII. Organisation civile. Section I.ere Division ttrritariaie. 63. Le gouvernement-général de l'IUyrie est divisé en six provinces civiles et une province militaire. La Carniole , La Carinthie , L'Istrie , La Croatie civile, La Dalmatie , La province de Raguse. Provinces militaires.'. . La Croatie militaire. 64. Les six provinces civiles seront divisées en districts, savoir : ( Laybach. La Carniole... Chef-lieu , Laybach. 3 dist. \ Neustadt. (■ Adelsbsrg. La Carinthie... Chef-lieu, Viilach. 2 dist. ^ ^nt^' C Trieste. L'Istrie... Chef-lieu , Trieste. 4 dist. I Provinces civiles. . La Croatie civile. Chef-lieu, Karlstadt, 3 dist. { Rovigno. ^ Karlstadt. Fiume , Segna. Zara. Spalatro. La Dalmatie.... Chef-lieu , Zara. 5 dist. ^ Sébé^ico. Macarsca. Lesiaa.' Eaguse. Cattaro. Cursola. La 'province de. Raguse.. . Chef - lieu, Eaguse. 3 dist. Total. 20 — 65. La province de la Carniole se compose du cercle actuel de Laybach , du cercle de Net:stadt et du cercle d'Adelsberg , moins l'Istrie autrichienne, qui reste unie à la province d'Istrie, et le territoire de "Wipbach. 66. La province de la Carinthie se compose du territoire de Lientz et Cillian ]' dépendant anciennement du Tfro I bavarois et de la partie de la Carinthie, eonnue sous le ncm de cercle de Villach. 67. La province d'Istrie se compose de la ville de Trieste et de son territoire; du territoire de l'ancienne Istrie ex-Vénitienne , de Monfalcone et son territoire , de l'ancien comté de Gorizia, de \7fpbach et de son territoire, de-pendant actuellement du cercle de Villach. 68. La province de la Croatie civile se compose de tout •ie territoire de la Croatie civile , de Uancien territoire de Fiume, de celui de l'Istrie dite autrichienne, de celui de Mercopail et du pays connu sous le nom littoral hongrois , y compris la ville de Segna et les îles de Veglia, Albe, Cherso , Lussino piccolo et Lussino grande. 69. La province de la Dalmatie se compose de tout« la Dalmatie et de toutes les îles de la Dalmatie, excepte l'île de Cursola et celles faisant partie du district de Fiume. ^ 70. La province de Raguse se compose du territoire de l'ancienne 1 épùblique de Raguse, de la province deî Bouche«-de-Cattaro, de toutes les iles de Raguse, et de celle de Cursola, qui dépendait autrefois de la Dalmatie. 71. La province militaire se compose de toute la Croatie militaire , formant le territoire occupé par les six régimens croates. ^ 72. I e nombre des districts pourra être augmenté et les arror.dissemens pourront être changés, sur la proposition qu'en adressera le gouverneur-général à notre ministre de 1 intérieur , après avoir pris l'avis du petit conseil. 73. L'administration civile de chaque province civile sera confiée à un intendant. 74. Auprès de chaque intendant il y aura un sectaire de l'intendance. 75- Il sera établi des subdé'dgue's des intendans «tans chaque chef-lieu de district où l'intendant ne iéside pas. 76. Le territoire de la Carniole est divisé en vingt-un cantons; savoir: deux à Laybach, un à Stein , Krainburg, Rat mannsdorf, Laaic , Idria , Loitsch , Adelsberg , Seno-schetsch, Laas, Grtschée, Neustadt , Landstrass, Mœtling, Nassenfuss , Littay , "Weichselburg , Seisenbsrg , Czernitz et Calenberg .....21 77. La Carinthie est divise'j en onze cantons, savoir: Villach, Spital , Gmund , Greiffenburg , Ober-Villach , Lientz , Cillian , Oberdrâuburg , Marten , Saint-Hermagor et Tarvis ........... 73, L'Istrie est divisée en seize cantons, savoir; deux à Trieste, nn à Monfalcone, Capo-d'Istria , Pi-rano , Parenzo , Pinguente , Rovigno , Dignano , A I-bona , Gorizia, Canale , Tolmino, Pletz, "Wippach et Santa-Croce.............16 79. La Croatie civile est divisée en vingt-un cantons j savoir : Carîstadt, Verbosko , Jaska , Zamabor, Esebar , Kereikneit, Selin , Pissek, Gradaz , Fiume , Segna, Buccari, Castua , Pisino, Wrem , Mercopail, Arbe , Veglia, Cherso, Ossero et Lussino grande . 21 80. La Dalmatie est divisée en dix - sept cantons , savoir : Zara , Abrovazzo , Nona , Sebenico , Scardona , Knin, Spalatro , Trau , Sign , Almissa , Macarsca } Imoschi , Forte-Opus et les îles de Lissa, Lesina, Pago , Brassa...............17 Si. La province de Raguse est divisée en dix cantons, savoir: Raguse , Vi eux-Raguse , Cattaro, Castel-nuovo , Budua , île de Mé,e\las, Slano , Sabioncello, Cursola et Lagosta. ............ 10 « 96 82. La désignation des cantons qui formeront l'arrondissement de chaque subdélégation > sera faite par le gou-veneur général, sur l'avis du petit-conseil. 83. Le nombre des cantons pourra être augmenté par délibération du petit-conseil. ( La suite au numéro prochain. ) Dm 14. S. M. a rendu le 6 de ce mois un décret relatif à l'assiette des redevances fixes et proportionnelles sur les mines^ -Par un autre décret rendu le 9 mai, l'Empereur a réglé le prix des tabacs pour l'année i8n, Du 15. S. M. a tenu lundi 13 un conseil de commerce. PROVINCES ILLYRIENNES. Laybachy 24 mat. Un affreux incendie a preSqu'entière-ment détruit le 18 de ce mois la ville de Krainbaurg , située dans la haute Carniole. La lettre suivante adressée le 20 Mai au Directeur de ce journal par Mr. l'Intendant de la province , présente toufs les détails de ce cruel événement: „ Monsieur y Je ne croyois pas devoir vous annonçai- le nouveau fléau qui vient d'accabler cette province, à une époque aussi rapprochée de l'incendie de Neumarktl. La ville de Krainbourg a éprouvé le même sort , et ne présente dans ce moment que l'afflligeant tableau de la destruction et de la plus profonde douleur. Le x8 de ce mois, à une heure et demie après midi, le feu a pris au centre de la ville dans la maison n. 16 , près de celle du percepteur des contributions. Le vent^ étoit violent et a porté les flammes avec une telle rapidité , qu'en deux heures la ville et une partie des fauxbourgs ont été détruites, ainsi que deux villages situés au-delà de la rivière de Kanfcer à une assez grande distance de la ville. Sur 263 maisons qui la composoient avec les fauxbourgs , 184 n'offrent plus que des débris et des cendres , comme u granges remplies-, de grains et de fourrages ; une femme âgés a été consumée, des bestiaux ont été brûlés". Un fauxbourg qui étoit oppose au vent est à-peu-près tout ce qui reste, avec la cure et la seigneurie. On évalue à plus de 300,000 frrfhcs, non compris les campagnes, la perte d'autant plus difficile à réparer par les haoitans, que la majeure partie est dans ia classe des journaliers et des pauvres. La position éievée de la ville rendait les secours plus longs et plus pénibles pour y faire arriver i'eau des deux rivières. Les autorités locales en ont redoublé de zele et d'ardeur. M. Scaria, syndic, et 1e brigadier de la gendarmerie ont sauvé la caisse et les registres du percepteur des contributions; le receveur des domaines a préféré démettre en sûreté les fonds publics et les papiers aulieu de son propre argent et de son mobilier. De pareils traits de dévouement sont dignes d'éloges et méritent d'être cités. Je me suis rendu de suite à Krainbourg avec M. le secrétaire de cette intendance, pour y porter des consolations et des secours. Les actes de bienfaisance qui ont eu lieu iors de l'incendie de Neumarktl, sont pour les .habitans un motif d'espoir d'en recueillir les effets comme leurs compagnons d'infortune. Déji la ville de Laybach a fourni des grains et de l'argent. J'ose croire que cet exemple trouvera des imitateurs, et je prie les personnes disposées à le suivre, de remettre leurs dons aux baillifs qui les déposeront chez MM. les Intendans des provinces. Us acquerront des droits à i'estime publique et à la reconnaissance des incendiés. Je vous prie , Monsieur , d'insérer cette lettre dans le plus prochain numéro du journal que vous rédigez. J'ai l'honneur. &c. L'Intendant de la Haute Carniole. Signé BASELLI. LOTERIE IMPERIALE D' ILLYRIE» Tirage du 24 mai iSti. 84 - 48 - 77 - 38 - 51 J