Trimestre iv: PROVINCES ILLYRIENNES. N. 38 TELEGRAPHE OFFICIEL . «t^fcwvçi m »—«seeerr^cttai Laybach y samedi 2 novembre 1811. a v r s. MM. les Souscripteurs dont Vabonnement est fini au premier octobre, sont priés de le faire renouveller pour ne pas éprouver de retards. L'abonnement pour le Télégra phe Officiel est de 20 francs par année et de cinq francs par trimestre , franc de port. Les avis, annonces et affiches , se payent trois francs en une langue , cinq francs en deux langues et six francs en trois. S'adresser a la direction du Télégraphe N. 1 80 a Laybach. EXTERIEUR. ANGLETERRE. Londres, 8 octobre. D'après les lettres apportées par la dernière malle de Lisbonne, et qui n'ont été délivrées qu'hier, il paroît que nos affaires de Portugal n'y s ont pas considérées sous le point de vue favorable, sous le-quel les dernières nouvelles reçues de ce pays nous les J'eprésentoient. Il n'y est pins question iscou l'arrière-garde de (Montijo, qui se sauva avec iz hommes seulement. Pendant ce tems, le Colonel Dulong entroit à Motriel et pour suivoit l'autre partie de la division ennemie, qui s'étoit retirée à Pinos del Rey ; dans un instant le village fut cerné et emporté, l'ennemi fut précipité à coups de bayonettes dans des ravins épouvantables; on ne peut calculer sa perte; très-peu échappèrent à la faveur de la nuit. Le Comte d'Erlon commandant le 5.em corps en Estre-madure, d'après les ordres du Duc de Dalmatie, dirigea une expédition »erS i'eml««uure Ae la Guadiana. 200 Espagnols ont été sabrés, on Jeur a enlevé un détachement de 78 cavaliers avec leur chevaux. Le chef d'Escadron Millet du 21.e chasseurs, s'est distingué. Le général Cassagne occupe en force Ronda. Le Duc de Dalmatie a paru fort satisfait de l'esprit qui régnoit dans les royaumes de Malaga et de Grenade. Le Duc de Bellune poussoit ses opérations devant Cadix. Le général Darmagnac s'est porté avec sa division sur Cuença pour seconder les opérations du maréchal Suchet sur Valence. Les insurgés de Murcie attribuent toutes leurs défaites, à l'abandon du Lord Wellington, ils exhalent les plaintes les plus amères contres les Anglais. Armée du Portugal. Ciudad-Rodrigo , le 30 septembre. D'après un rapport de M. le maréchal Duc de Raguse, commandant en chef l'armée de Portugal , à S. A. le Prince de Wagram et de Neuchâtel , vice-connétable , major-général , les armées françaises ont remporté des avantages considérables sur ks Anglais. Par suite des dispositions prises entre M. le maréchal Duc de Raguse et M. le Duc de Dalmatie , le général Dorsenne marcha sur Astorga, battit les Galliciens, les dispersa au delà de Villa-Franca, et rétablit les fortifications d'Astorga. On espéroit que ce mouvement engagercit les Anglais h se porter sur Salaraanque, mais ils restèrent impassibles k cet événement, comme ils favojent été aux désastres de l'armée de Murcie. Les dispositions étant prises le 25 septembre entre M.r le maréchal et le général Dorsenne , l'armée anglaise parut à deux lieues de Ciudad-Podrigo. Le général -Montbrun commandant l'avant-garde chargea l'ennemi avec cette rapidité et cette audace qu'il a si souvent montrées et lui enleva quatre pièces de canon. L'armée s'empara du plateau et s y maintint malgré t®us les éfforts des Anglais qui fi.rent obligés de se mettre en retraite. Le général M 'ntbrun les poursuivit avec un feu si vif, qu'il usa ses caisons de munition. La perle d- l'ennemi a été considérable. Si la division d'infanterie, n'eut pas été à une marche en arrière , l'armée anglaise étoit perdete. Dans e tte affaire et d'autres qui en furent la suite , l'armée du Portugal a eu 120 hommes hors de combat et a fait , 200 prisonniers. L'armée anglaise a perdu 7 à 800 hommes. Les généraux Montbrun et Roger, le capitaine Hubert du 22.ime chasseurs, ainsi que deux aides-de-camp de M.r 1; maréchal, M» Jardet et Favier , méritent les plus grands éloges. L'ennemi auroit été suivi jusqu'aux lignes de Lisbonne , où la jonction auroit pu s'opérer avec l'armée .du midi , qui toute entière n'a devant elle qu'une division commandée par le général Hill , si le moment marqué pour les catastrophes des Anglais étoit arrivé. Extrait du Moniteur.) Suite de farrête duy25 septembre 1811, sur les modes de Procédures que doivent su^t^e L-----—■——1 - tes "preuves par perjt et des pièces de conviction. Le p'ge d'instruction se transportera , s'il en est requis et pourra même se transporter d'office dans le domicile du' prévenu, pour faire la perquisition des papiers, effets et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles A ia manifestation de la vérité, (art, £7. id.) 36. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux ou il présumera qu'on auroit caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent, (art, 88. id.) 37• Le juge d'instruction, comme toutes les autres personnes chargées de Ja rech rche des crimes, pourra saisir tous les effets et papiers qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité, en dressant procès - verbal détaillé de tout .(argent tiré des articles 36, 37, 3S, 39 et 89 du Code précité.) s 38. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de fane la pe nuisit i on, sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction ,xil requerra le juge d'instruction du lieu où l'on p-ut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédens. (art. 90 id.) CHAPITRE 111. De* mandati d*arrêt, d'amener > de (ompavtiiion tt d$ dépôts Le jug« d*ins|tu(iiÌQO pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur impérial ouï, décerner un mandat d'arrêt dan^ la forme qui sera ci-après prescrite, (art. 94 du code précité.) 40. Les mandats de comparution ,,d'amener et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés et munis de son sceanj le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible." (art. 95 id.) 41. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt j ce mandat contiendra déplus l'énoncia+ion du fait pour lequel il est décerné et la citation de la loi qui déclare que ce fait çst un crime de la compétence des cours prévota les. ( n. 96 id.) 42. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un hu ssier ou par un ag^nt de la force publique , lequel "eri fera l'exhibition au prévenu et lui en délivrera copie". Le mandat d'arrêt sera exh'bé au prévenu , lors même qu'il seroit déjà détenu et il lui en sera délivré copie, (art. 97. id.) 43. Les mandats d'amener , de compaïution , de dépôt et d'arrêt , seront exécutoires dans tout le territoire des Provinces U'yriennes, Si le prévenu est trouvé hors de l'airondissem nt de l'officier qui aura délivré le mandat de dépôt ou ci'arrêt , il sera conduit devant le j ge de paix ou son suppléant et à leur défaut , devant le maire ou l'adjoint du maire , le Syndic ou son suppléant , ou le commissaire de police du lien, lequel visera le mandat, sans pouvoir en empêcher l'exécution, (art. 98 id. 44. L'officier chargé de l'exécution du mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d'une f>rce enflante pour i^ prevenu ne puisse se soustraire à ha loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat de dépôt ou d'arrêt devra s'exécuter et elle est tenue de marcher sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat, (art. 108 du code précité.) 45. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit ou poursuivi , soit par la c^meur publique , soit dans les cas assimilés au flagrant délit , et de le conduire devant un des fonctionnaires désignés dans l'article 3 du présent arrêté, ou devant le procureur impérial , sans qu'il soit besoin de mandat d'amener ni d'arrêt , si 1e crime ou délit emporte peine afflictive ou infamante (art. 106. id.) " * \,* * 4Ô. Si le prévenu ne peut être saisi , le mandat d'arrêt sera notifié h sa dernière habitation, et il Sera dressé procès verbal de perquisition, / Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux pins proches voisins du prévenu que le porteur du mandât d'ar-îêt pourra trouver ; Hs signeront , ou s'ils ne savent ou veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant , ou a son défaut, par le maire, l'adjoint , ou le commissaire de polic« du Ueu, et lui ua iatsssia copie. Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal, (art. 109. id.) 47 Le prévenu, saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat, (art. 110 id.) 48, L'officier chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ou de dépôt , remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt qui lui en donnera décharge. Il portera ensuite au greffe du tribunal les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnoissance. Il exhibera ces décharges, reconnoissances dans les 24 heures au jsge d'instruction f celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vû , qu'il datela et signera, (art. m. du code précité.) 49, L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de dépôt , d'amener et d'arrêt , sera toi jours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier et s'il y a lieu , d'injonction au juge d'instruction et au procureur impérial, même de prise en partie s'il y a échet. (art 112 id.) CHAPITRE IV. Du rapport du juge d'instruction quand la procedure e>t complïte et de l'acte d accusa ion. 5c. Le j îge d'instruction , lorsque la procédure'sera complète , devra prévenir le procureur impérial et lui adresser les pièces d'instruction , le procès-vei bal constatant le corps du délit, un état des. peces servant' à convictions et un rapport contenant son avis, motivé sur le fait et k nature du crime, et sur la prévention qui résultera de l'instruction contre ^'accusé ou les accusés. 51. Le procureur impérial, s'il n'est pas celui du tribunal où siège la cour prévotale , devra envoyer les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, les pièces de conviction et le rapport du juge d'instruction, du procureur impérial qui devra exercer son ministère près Lutile cour. 52. Le procureur impérial sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des'pièces qui lui auront été transmises, en exécution de l'art. 50 ou de l'art. 51 j et de rédiger, s'il y a lieu, un acU- d'accusation corn re Je prévenu, dans les cinq jours suivans. (art. 217-et 241 du code précité.) Pendant ce tems la partie civile, s'il y en a , et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils jugeront convenables 3 sans que l'affaire puisse ê.tre rétardée, (art» 217 du code précité.) 53 L'acte d'accusation exposera , i.° la natute du délit qui forme la base de l'accusation , 2.0 le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver 011 diminuer la peine , le prévenu y sera dénommé et clairement désigné. L'acte ti'accusation sera terminé par Je résumé suivant: ( En conséquence N. . . . . es1 accusé d'avor commis „ tel meurtre, tel vol, ou tel crime , avec telle ou telle u circonstance ) art. 241 id.) SA- L'acte d'accusation sera signifié à l'accusé et il lui en sera laissé copie, (art. 242 id.) ' ' 35* _ 55. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification , l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé. (art. 243 id.) 56. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après. (art. 244. id.) CHAPITRE V. Epoques et lieux des sessions des cours prévotales. 57. La cour prévotal? sera convoquée toutes ies fois que l'instruction d'une affaire de sa compétence sera complété, d'après l'avis qu'en donnera le procureur impérial au grand prévôt eu prévôt. 58. Le gouverneur-général, de l'avis du petit conseil, autorisera la cour prévôtale à se transporter hors du .chef-lieu de la province lorsque Cela sera nécessaire. 59. Les juges de la cour prévôtale seront, en cas d'absence, ou en cas d'empêchement, remplacés savoir les militaires par d'autres militaires du même grade, fiésignés par le général commandant , et les juges du tribunal de premiere instance, par le troisième juge, lorsqu'il pourra en con-noîfre aru par les suppléais (par analogie avec l'art. 264. du code précité.) Cependant le juge qui aura fait l'instruction de l'affaire, ne pourra point concourir à rendre le jugement, (art. 257 du code précité ) 60. En cas d'empêchement du procureur impérial , il sera remplacé par Je dernier juge ou par un suppléant. La-suite au numéro prochain. NOTE AU DIRECTEUR. Sa Majesté vient encore d'acquérir de nouveaux droits à la reconnoissance et à l'amour de ses sujets d'Illyrie, en posant des règles fixes pour l'administration de la justice et la mise en activité des lois françaises dans ces provinces; au moyen du nouveau décret que nous allons rapporter l'organisation est terminée, et il ne reste plus, pour la félicité du pays, qu'à éxécutêr les volontés d'un monsrqne chéri , aussi grand par les bienfaits dont il comble ses peuples .jue par la gloire de son nom. Le Baron de l'Empire , Commissaire général de justice , COFFINHAL. t- DÉCRET IMPÉRIAL. f Administration de la justice, et mise en activité des lois françaises dans les Provinces illyriennes. » . Anversy 30 septenîlre iZut NAPOLÉON EMPEREUR , etc. etc. etc. Sur le rapport de notre Grani-Juge, Ministre de la justice Notre Conseil d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: CHAPITRE I« Dispositions préliminaires. Art. i.er Toutes les autorités judiciaires actdeftement établies en Illyrie , dans les provinces de la Camicie, la Carintie , l'Istrie, la Croatie civile, Ja Dalmatie et la province de Raguse, sous quelques titres et dénominations qu'elles existent , sont et demeureront supprimées à compter du jour de l'instai'ation de chaque cour d'appel de Laybach, Zara et Raguse. A partir du même jour, la j istice dans les six provinces , sera rendue par les tribunaux institués par notre décret du x5 avril. Art. 2. La justice sera rendue gratuitement dans nos Provinces Illyriennes. Tout fonctionnaire public de l'ordre judiciaire , qui auroit agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, sera puni des peines portées par les articles 177 et 178 du code pénal. Les juges de paix ni aucun autre magistrat , ne pourront aussi recevoir hi demander aucun salaire sous prétexte du temps qu'ils auront employé ou du travail qu'ils auraient fait pour parvenir à concilier les parties à quelque titre que ce soit, même de transaction ou d'arbitrage, le tout sous peine de restitution de la somme reçue, d'une amende double de ladite somme, et en outre, en cas de récidive , de destitution. C H A, PI TRE II. De l'administration de la justice en lllyrie. section i.re Des justices de paix. Art. 3. En cas d'empêchement simultané d'un juge de paix et de ses suppléans , le tribunal de première instance dans l'arrondissement dcu quel est située la justice de paix, renverra les parties devant le juge de paix du canton le plus voisin, sur la demande présentée au tribunal, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 7 mars 1804. Art. 4. Indépendamment du traitement fixé par notre décret du 15 avril, les juges de paix jouiront des droits d'actes et vacations qui sont alloués à ceux de France par notre décret du 16 février 1807, et en outre, d'un droit de vacation pour les inventaires dont la confection leur est confiée par ledit décret du 15 avril, lequel droit sera provisoirement réglé par un an été de notre Gouverneur général , pris sur l'avis du commissaire général de justice , lequel sera transmis à notre grand juge, ministre de la justice. Art. 5. Les greffiers des juges de paix, outre leur traitement fixe, perceveront encore les émoiumens qui leur sont attribués par la loi du 21 prairial an 7 , et par nos décrets du 16 février 1807, ainsi que ceux qui seront déterminés pour les droits d'assisîence à la confection des inventaires dont sont chargés les juges de paix. Section II. Des tribunaux de premiere instance. Art. 6. Les jugemens des tribunaux de première instance ne j-fburront être rendus que par le concours de trois juges qui prononceront à la pluralité des voix. Art. 7. Outre le traitement fixe dont jouiront les greffiers des tribunaux de première instance, ils percevront encore les droits qui leur sont attribués par les lois de l'Empire. Section III. Des tribunaux de commerce. Art. 8. Les fonctions des juges des tribunaux de commerce sont gratuites. Art. 9. Les jugemens des tribunaux de commerce ne pourront,"comme ceux des tribunaux de première instance» être rendus par uri notabre moindre de trois juges, qui p-ononceront également à Ja pluralité des voix. Art. 10. Dans les arrondissemens 06 il n'y a pas de tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance connoîtront , chacun dans l'étendue de son ressort , de toutes les matières de commerce et ils les jugeront dans les mimes formes que les tribunaux de commerce. Art. xi. La disposition de l'article 7 du présent décret concernant les greffiers des tribunaux de première instance, est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce. ( La suite au numéro /r:chain. ) ___3. / - EDITTO. Per ordine dell' imperiale tribunale civile , e criminale di prima istanza in Zara Aula Mercantile , si notifica coi presente Editto a tutti , ed a ciascuno a cui potrà appartenere , qualmente dal medesimo tribunale è stato decretato J'aprimento del concorso generale dei creditori sopra tutte le sostanze , mobili , ed immobili ee. ovunque esistenti in questa provincia, di ragione del mercadante in questa città Vincenzo Centinari, dietro alla cessione dei suoi beni da esso fatta alli creditori con instanza prodotta a questo Protocollo nei dì 19 corrente, unitamente al suo stato attivo di L. Ven. 75761. 13 contro un passivo di Ven. L. 697x8. io. Si avvisa col presente, che il concorso resta aperto fino alla giornata dei 30 novembre p- v., che in Curatore ad Lites fu nominata 1 a persona dell' avvocato di primi classe D.r Nicolò Mircovich : che fu nominato un'amministratore provvisorio: che resta assegnata la giornata dei 22 corrente , per l'effetto che i creditori insinuatisi si debbano presentare onde eleggere un'amministratore stabile, o confirmare il provvisorio con tutte quelle altre avvertenze, e discipline dalle Leggi vigenti emanate sul proposito. Il presente viene pubblicato, ed affìsso in Zara, ed inserito nel Telegrafo Officiale onde cada ad universale notizia. Zara 21 agosto 1811. Ferrari , Presidente . Dilotti, f. f. di Cancelliere . EDITTO. Per parte del Tribunale civile e criminale di prima Instanza m Zara. Avendo il mercadante Simon Angello-vich^ con di lui atto cedute tutte le di lui sostanze a'si oi creditori, facendo vedere che il di lui asse attivo aumenta a Lire Venete 58174. 1. e il suo passivo a Lire 90038. 16. —- Il Tribunale mercantile è divenuto ad aprire il concorso dei creditori sopra l'asse medesimo con le formalità di Legge, e nelle forme volute dal vigente Regolamento civile, destinando in curatore l'avvocato Sig. Solis , ed assegnando la giornata dei 16 corrente ottobre per l'effetto che i creditori esistenti in Zara abbiano a ridursi nella Cancelleria del Tribunale per devenire alla nomina di un provisorio Amministratore, e prefinindo il giorno 26 novembre per l'effetto che i creditori tutti abbiano da unirsi come sopra per nominare, uno stabile Amministratore , e per la delegazione della massa ; assegnando a' creditori stessi il termine di mesi tre che va a spirare col dì 14 gennaio 1812 per Ja produzione della -relativa loro petizione in forma di Libello contro il curatore, spirato il qual termine nessuno verrà più ascoltato. Il presente viene inserito nel Telegrafo Officiale nelle due lingue Francese e Tedesca, perchè cada ad universale notizia. Zara 9 ottobre i8ir. Ferrari y Presidente. Dilotti j f. f. di Cancelliere.