(EUVRES D E MONSIEUR DE MONTESQUIEU. TOME SECOND, CONTENA NT LfiS DIX DERNIERS LIVRES DE L’ESPRIT DES LOIX. La defense de l’esprit des loix. Lysimaque. Remerciment sincere. La table gen£rale des matures dS l’esprit DES LOIX, (EUVRES DE MONSIEUR DE MONTESQUIEU. NOUFELLE EDITION, rtvut , corn'gee & confiderablement augmented par f Auteur. TOME SECOND. Docuit qua maximus Atlas . A L 0 N D R E S, • Chez N o u R s e. 31. D C C. L X X 11. J TABLE D E S LIVRES ET CHAPITRES Contends en ce feeond Volume.'' L IVR E XXII Des loix, dans le rapport qn’elles orit avec I’ufage de la monnoie. Chapitre I. Chap. II. Chap. III. Chap. IV. Chap. V. Chap. VI. Chap. VII. Chap. VIII. Chap. IX. Chap. X. Chap. XI. ,Tome II. R; Also If de fufase de la monnoie. page i Di la nature di la monnoie, 2, Des monnoies ideales , 5 De la quantite de tor & de Vargent , 6 Continuation du me me fujet, ibid. Ear quelle raifon le prix de tufure di- minua de la moitie , lore de-la di- couverte des Indes , 7 Comment le prix des chofes fe fixe dans la variation des richejfes de figrie . 8 Continuation du me me fujet, 9 De la rarete relative de I'or & de far¬ gent, 10 Du change , . ibid; Des operations que les Romains firent fur les mf/nnoies , 21 i] TABLE CHAP. XII. Circonflances dans lefquelles Us Romains firent leurs operations fur la mon- noie , 23 CHAP. XIII. Operations fur les monnoiis, du temps ides empereurs , i, ..... 24 CHAP. XIV. Comment le change gene les etats defpo- tiquei,, 'ix L 26 CHAP. XV. Ufagt de quelquespays f ltalie , ibid. CHAP* i.XVL Du fecouts que that peut tirer des ban- quiers, 27 CHAP. XVII. Des dates publiqu.es, . ibid. CHAP. XVIII. Du paiement des' deties publiqucs, 29 CHAP. XIX. . Des prets a intern , 30 CHAP. XX. Des ufures maritimts, 31 CHAP. XXI. Du pret par contrat , & de Cufure > chei les Romains , 32 Chap-. XXII. Continuation du mime ftjet , 33 _n . -- -- I *r>..- ■ .... . . . . L IVR E XXHL Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans. Chap. I. Des hommes & des animaux , par rap- port d la multiplication de leur ef- .v p cc£ > . 39 CllAP. II. Des manages , 40 Chap. III. De la condition des enfans , 41 CHAPr-IV. Des families, ibid. Cha;p. V. De. divers ordres de femmes legitimes, 42 CHAP. VI. Des bdtards , dans Us divers gouver- ■ ' i nernms ., 43 CHAP, YII, Du confentement des pere's aux maria • cj, ge(> 44 CHAP* VIII. Continuation du mime fujet, 43 Chap. iX« Des files , 46 CHAP. X. u qui-deferrm/te au manage j ibid. DES LIVRES ET CHAPITRES. iij CHAP. XI. De la duree du gouvernement , 46 Chap. XII. Du nombre des files & des garcons , dans differtns pays , 47 Chap. XIII.' Des ports de mer , 48 CHAP. XIV. Des productions de la terrt, qui. deman-- dent plus ou rnoins cChommes , 49 CHAP. XV. Du nombre des habitans , par rapport aux arts , 50 Chap. XVI. Des vues du legijlateur, fur la propa¬ gation de tejpece , Des loix des Romaics fur la prtipdga- aion de I’efpece , ibid. Chap. XXII. De Vexpofidon des enfans , 67 Chap. XXIII. De tetat de tunivers, apres la deflruc- ■ tion des Roqiains'f ■ 68 CHAP. XXIV. Changemens arrives tn Europe / par rap¬ port au nombre des habitans , 69 Chap. XXV. Continuation du meme jujtt , • 70 CHAP. XXVI. ; . Confequences , 71 Chap. XXVII. De la loi faiti en France -, pour en- courager la propagation de Pefpece , ibid. Chap. XXVIII. Comment on peut remedier a la depopu¬ lation , ibidl CHAP. XXIX. Des hopitaux s 73 iv T A B L E < f -^gjMjaj3a g B=s=e==g; afaStgg=^ -—.•-■ L IVR E XXIV. Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec la religion , etablie dans chaque pays, confideree dans fes prati- , qiies, & en elle-meme. Chap. I. Des religions en general , 75 CHAP. II. Paradoxe de Bayle , 76 Chap. III. Que le gouvernement modere convient mieuxa la religion chretienne , & le gouvernement defpotique d la maho- metane , 77 CHAP. IV. Confluences du caraclere de la religion chretienne, & de celui de la religion , mahometane , 79 CHAP.. V. Que la religion catholique convient mieux a, une monarchic , & que la protef- tante s'df commode mieux d'une repu- ■ £\ . , hlique, 80 CHAP, VI. Autre paradoxe de Bayle , 81 Chap. VII* Des loix de perfection dans la religion , ibid. Chap, VIII. De faccord des loix de la morale avec celles de la religion , 82 Chap. IX. Des £ffeens , 83 Chap. X. De la fecie floique , ibid. Chap. XI. De la contemplation, 84 Chap,. XII. Des penitences, 85 Chap. XIII. Des crimes inexpiahles , ibid. CHAP, XIV. Comment la force de la. religion s''applU que d celle des loix civiles , 06 Chap. XV. Comment les loix civiles corrigent quel- quefois les fauffes religions ’, 88 Chap. XVI. Comment les loix de la religion corn- gent les inconveniens de la confuta¬ tion politique ? 89 DES LIVRES ET CHAPITRES. v CHAP. XVII. Continuation du. mime fujet, 90 CHAP. XVIII. Comment les loix de la religion ont tef- fet des loix civiles , 91 CHAP. XIX. Que deft, moins la verite ou la faufiete d!un dogme qui le rend utile ou per- nicieux aux hommes dams tetat ci¬ vil , que tufage ou tabus que ton en fait , 92. CHAP. XX. Continuation du mime fujet , 93 Chap. XXI. De la metempjycofe , 94 Chap. XXII. Combitn il eft dangereux que la religion infpire de thorreur pour les chafes in- differentes, ibid. Chap. XXIII. Des fetes , 9^ Chap. XXIV. Des loix de religion locales , 96 Chap. XXV. Inconvenient du tranfport dune religion dun pays d un autre , 97 Chap. XXVI. Continuation du mime fujet, 9$ L1VR E XXV. Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec l’etablif- fement de la religion de chaq'ue pays, & fa police exterieure. Chap. I. Du fintiment pour la religion , 100 Chap. II. Du motif dattachement pour les diver- fes religions , ibid. Chap. III. Des temples, 102 Chap. IV. Des miniftres de la religion, 104 Chap. V. Des homes que les loix doivent mettre aux richeffes du clergi , 106 Chap. VI. Des monafteres, 107 Chap. VII. Du luxe de la fuperftition, io!> Chap. VIII. Du pontificate 109 CHAP. IX. De la tolerance en fait de religion , 1IO a iij vj Chap. X. Chap. XI. Chap. XII. Chap. XIII. Chap. XIV. Chap. XV. TABLE Continuation du meme fujet, 1 10 Du ch.angitm.nt de religiqn, ill Des loix penales , 11 z Tres-humble remontrance aux inquifiteurs dEfpagne & de Portugal , 113 Pourquoi la religion chretienne efi Ji odieufe au Japon, 116 De la propagation de la religion, ibid. . . —.■■■■ ■ LI VUE XXVI. Des loix, dans le rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des chofes fur lefquelles elles ftatuent. Chap. I. Chap. II. Chap. III. Chap. IV. Chap. V. Chap. VI. Chap. VII. Chap. VIII. Chap. IX. Idee de ce livre, liS Des loix divines , & des loix humai- nes, 119 Des loix civiles qui font contraires a la loi naturelle , 120 Continuation du meme fujet , 121 Cas oil Von peut juger par les principes du droit civil , en modifiant les prin¬ cipes du droit naturel , 122 Que Fordre des fuccefjions depend des principes du droit politique ou civil , & non pas des principes du droit na- rel , 123 Qiiil ne faut point decider par les pre- ceptes de la religion , lorfquil sagil de ceux de la loi naturelle , 126 Qiiil ne faut point regler par les prin¬ cipes du droit qiion appelle canoni- que , les chofes reglees par les prin¬ cipes du droit civil, ibid. Que les chofes qui doivent etre reglees par Us principes du droit civil , peu- vent rarement Fetre par les principes des loix de la religion , 128 DES LIVR.ES ET CH A PITRES Chap. X. v i Chap. XI. Chap. XII. Chap. XIII. Chap. XIV. Chap. XV. Chap. XVI. Chap. XVII. Chap. XVIII. Chap. XIX. Chap. XX. Chap. XXI. Chap. XXII. Dans quel cas il faut fuivre la loi ci¬ vile qui permet , ' & non pas la loi de la religion qui defend , 130 Qu’il ne faut point regler les tribunaux humains par les maximes des tri¬ bunaux qui regardent C autre vie , ibid. Continuation du menu fujet, 1 31 Dans quels cas il faut fuivre , a Re¬ gard des manages, les loix de la re¬ ligion ; & dans quel cas il faut fui¬ vre les loix civiles , ibid. Dans quels cas , dans les manages en- tre parens , il faut fe regler par les loix de la nature; dans quels cas on doit fe regler par les loix civiles , 133 Qu’il ne faut point regler , par les prin- cipes du droit politique, les ckofes qui dependent des principes du droit ci¬ vil, . *37 Qu’il ne faut point decider par les re¬ gies du droit civil, quand il s'agii de decider par ctlles du droit politi- que , ^ 139 Continuation du meme fujet , 141 Quil faut examiner fi les loix qui pa- roijfent fe contredire font du meme or- dre , 1 41 Qu’il ne faut point decider par les loix civiles les ckofes qui doivent fetre par les loix dornefliques , ibid. Qu’il ne faut pas decider par les prin¬ cipes des loix civiles les ckofes qui ap- partiennent au droit des gens , 143 Qu il ne faut point decider pa.r les loix politiques les ckofes qui appartiennent au droit des gens , 144 ' Malheurmx fort de tynca At HU ALP A , * 4 > a iv viij TABLE Chap. XXIII. Que lorfque , par quelque circonjlance } La loi politique detruit that , il faut decider par la loi politique qui le con¬ serve , qui devient quelquefois un droit des gens , ibid. CHAP. XXIV. Que les reglemens de police font d’urt autre ordre que les autres loix chi¬ les , 147 Chap. XXV. Qt Hi ne faut pas fuivre les difpofidons generales du droit civil , lorfquil s’a- git de chofes qui doivent etre foumi ~ fes a des regies particulieres , tirees de leur propre nature. 14S - »s - ' ..■■ . ■■ a - > L IVRE XXVII. Chap. UNIQUE. De lorigine & des revolutions des loix des Romains fur les fuccefflons , 149 !e .» ; . . - l - ... . . - .1 91 L I VRE XXVIII. De l’origine & des revolutions des loix civiles chez les Frawjois. Du different caraclere des loix des peu- ples Germains , ibz Que les loix des Barbares furent tou- tes perfonnelles , i6f Difference capitale entre les loix fali- ques & les loix des Wifigoths & des Bourguignons, 1 66 Comment le droit Romain fe perdit dans le pays du domaine des Francs , 6* fe conferva dans le pays du domaine des Goths & des Bourguignons, x 68 Chap. I. Chap. II. Chap. III. Chap. IV. DES LIVRES ET CHAPITRES. ix Chap. V. Chai>. VI. Chap. VII. Chap. VIII. Chap. IX. Chap. X. Chap. XL Chap. XU. Chap. XIII; Chap. XIV. Chap. XV. Chap. XVI. Chap. XVII. Chap. XVIII. Chap. XIX. Chap. XX. Chap. XXI. Chap. XXII. Chap. XXIII. Chap. XXIV. Continuation du meme fujet, vj% Comment le droit Romain Je conferva dans le domaine des Lombards , 173 Comment le droit Romain fe perdit en Efpagne, _ 174 Faux capitulaire , 17^ Comment les codes des loix des Barba- res & les capitulaires fe perdirent , 176 Continuation du meme fujet , 178 Autres caufes de la chute des codes des loix des Barb ares , du droit Romain & des capitulaires , ibid. Des coutumes locales ; revolution des loix des peuples barbares , & du droit Romain , 180 Difference de la loi falique oil des Francs Saliens, d'avec celle des Francs Ri- puaires, & des autres peuples barba¬ res, IoZ Autre difference , 184 Reflexion , 1 De la preuve par teau bouillante , eta- blie par la loi falique , 186 Maniere, de penfer de nos peres , 187 Comment la preuve par le combat s'e- tendit , 189 Nouvelle raifon de loubli des loix fa- liques , des loix Romaines , & des ca¬ pitulaires , 194 Origine du point-dlhonneur, 196 Nouvelle reflexion fur le point-clhon- neur che[ les Germains, 198 Des mceurs relatives aux combats , ■ ,199 De la jurifprudence du combat judi- ciaire, 201 Regies etablies dans le combat judi- ciaire , ibid. Chap, Chap, T A B L E XXV. Des bornes que ton mettoit a tufagt du combat judiciaire , 20} XXVI. Du combat judiciaire entre une des par¬ ties & un des temoins 206 CHAP. XXVII. Du combat judiciaire entre une partie & un des pairs du feigneur. Appel de faux jugement , 207 Chap. XXVIII. De tappel de defaute de droit, 214 CHAP. XXIX. Epoque du regne de faint Louis , 219 CHAP. XXX. Obfervation fur les appels , 222 CHAP. XXXI. Continuation du mime fujet-, ibid. CHAP. XXXII. Continuation du mime fujet , 223 Chap. XXXIII. Continuation du meme fujet , 225 Chap. XXXIV. Comment la procedure devint fecrette , 226 Chap. XXXV. Des depens , 227 CHAP. XXXVI. De la partie publique , 229 CHAP. XXXVII. Comment les etablifj'emens de St. Louis tomberent dans I’oubli , 23 2 C.HAP. XXXVIII. Continuation du meme fujet , 234 C,HAP. XXXIX. Continuation du mime fujet, 236 CHAP. XL. Comment ont pits les formes judicial- res des deeretales , 23 8 CHAP. XLI. Flux & reflux de la jurifdiclion ec- clefiaflique , & de la jurifdiclion laye , 239 CHAP. XLII. Renaijfance du droit Romain, & ce qui en refulta. Changemens dans lei tribunaux, 241 CHAP. XLIII. Continuation du meme fujet , 244 Chap. XLIV. De la preuve par temoins , 245 Chap. XLV. Des coutumes de France , 246 DES LIVRES ET CHAPITRES. at] LIVR E XXIX. De la maniere de compofer les loix. Chap. I. Chap. II. Chap. III. Chap. IV. Chap. V. Chap. VI. Chap. VII. Chap. VIII. Chap. IX. Chap. X. Chap. XI. Chap. XII. Chap. XIII. Chap. XIV. De Cefprit du legiffateur , 249 Continuation du mime fiijct, ibid. Que les loix qui paroiff'ent s’eloigner des vues du legiffateur , y font fouvent conformes , 250 Des loix qui thoquent les vues du le¬ giflateur , 2151 Continuation du mime fujet , ibid. Que les loix qui paroiffent les mimes n ’out pas toujours le mime effet , 252 Continuation du mime fujet. Nice fits de bien compofer les loix, 253 Que les loix qid paroiffent les mimes nont pas toujours eu le meme mo¬ tif, ibid. Que Us loix Grecques & Romaines ont puni lhomicide de foi-meme , fans avoir le mime motif, 254 Que les loix qui paroiff 'ent contraires de- rivent quelquefois du mime efprit, 256 De quelle maniere deux loix diverfespeu- vent etre comparees , ibid. Que les loix qui paroiffent les mimes font quelquefois differentes, 258 Qit il ne faut point fiparer les loix de iobjet pour lequel elles font faites. Des loix Romaines fur le vol , 259 Qu il ne faut point fiparer les loix des circon fiances dans lefquelles dies ont ete faites 3 161 xij TABLE CHAP. XV. Qtiil eft bon quelquefois qiittne lot ft corrige elk-me me , 261 CHAP. XVI. Chofes a obferver dans la compofition des loix , ib icl. CHAP. XVII. Mauvaife manure de donner des loix , 268 CHAP. XVIII, Des idees cCuniformite , 269 Chap. XIX. Des legiflateurs , ibid. LIVRE XXX. Theorie des loix feodales chez les Francs, dans le rapport qu’elles ont avec letablillement de la mo- narchie. Chap. I. Chap. II. Chap. III. Chap. IV. Chap. V. Chap. VI. Chap. VII. Chap. VIII. Chap. IX. Chap. X. Chap. XI. Chap. XII. Chap. XIII. Chap. XIV. Des loix feodales , 271 Des fources des loix feodales , 272 Origine du vaffelage , 273 Continuation du menu fujet , 274 De la conquete des Francs , - 275 Des Goths , des Bourqirignons & des Francs , 276 Differentes manures de partager les ter- res, _ _ 277 Continuation du menu fujet , 278 Ju(le application de la loi des Bour- guignons & de cellt des Wifigoths , fur le partage des terres , 279 Des fervitudes , 280 Continuation du meme fujet, 281 Que les terres du partage des Barb ares ne payoient point de tributs , 28 'J Quel/es etoicnt les charges des Romains & des Gaulois , dans la monarchic des Francs , 288 De ce qiion appelloit cenfus, 291, Ides livres et citapitres. xiij CHAP. XV. Que ce quon appdloie cenfus ne ft le- voit que fur Us ferfs , & non pas fur Us homines Libres , 293 Chap. XVI. Des leudes ou vajfaux, 296 Chap. XVII. Du fervice militaire des hommes Hires , 298 CHAP. XVIII. Du double fervice , 301 Chap. XIX. Des compofitions che{ Us peuples bar- bares, 304 Chap. XX. De ce quon a appelle depuis la jujlice des feigneurs , 310 CHAP. XXL De la jufiice territoriale des eglifes , CHAP. XXII. Que les .jufiices itoient etabU.es avant la fin de Lafeconde race,. 316 CHAP. XXIII. Idee generate du livre de t'etablijfement de La •monarchie Fran coif a dans Us Gaules , par M. Cabbe Du BO s, 32° CHAP. XXIV. Continuation du mime fujet, Reflexion fur le fond du Jyfieme , 321 Chap. XXV. De la noblefl'e Frangoijef . , 325 LIVRE XXXI Theorie des loix feodales chez les Francs, dans le rapport qu’elies ont avec les revolutions de leur monarchie. Chap. I. Changemtns dans Us offices & Us fiefs , 53 ? Chap. II. Comment le gowvernement civil fut re- , forme, _ 357 Chap. HI. ulutorite des moires du palais , 340 CHAP. IV. Quel etoit, a Tegard des mains , le ge¬ nic de la nation , 343 xiv Chap. V. Chap. VI. Chap. VII. Chap, VIII. Chap. IX. Chap. X. Chap. Xf. Chap. XII. Chap. XIII. Chap. XIV. Chap. XV. Chap. XVI. TABLE Comment les mains obtinnni U com » mandtmmt des armies , 344 Secocide epoque de Cabaiffement des rois de la premiere race , 346 Des grands offices & des fiefs, fous les maires du palais , 347 Comment les alleux furent changes en M s ■> . 349 Comment les biens eedefiafliques furent convertis en fiefs , 352 Richeffes du clerge , 353 Etat de VEurope du temps.de. CHARLES Martel, 353 Etablifftment des dimes, 35^ Des elections aux eveches & abbayes , 362 Des fiefs de Charles Martel , ibid. Continuation du meme fujet , 363 Confufion de la royaute & de la mai- rerie. Seconde race 364 Chap. XVII. Chofe paniculiere dans Celection des rois Chap. XVIII. Chap. XIX. Chap. XX. Chap. XXI. Chap, XXII. Chap. XXIII. Chap. XXIV. 366 3 68 369 370 373 374 375 de la feconde race , Charlemagne, Continuation du meme fujet , LOUIS LE DEBONNAIRE , Continuation du meme fujet , Continuation du meme fujet , Continuation du meme fujet, Que Us homines libres furent rendus ca- pables de poffeder des fiefs , 379 Cause principale de l’affoiblissement DE LA SECONDE RACE. Chap. XXV. Changement dans les alleux , 380 Chap. XXVI. Changement dans les fiefs , 383 Chap. XXVII. Autre changement arrive dans les fiefs , DES LIVRES ET CHAPITRES. xv CHAP. XXVIII. Changemens arrives dans les grands of¬ fices & dans Us fiefs , 386 Chap. XXIX. Dc La nature des fiefs , depuis It re- gne dt CHARLES LE CHAUVEy 388 Chap. XXX. Continuation du mime fujet, 389 CHAP. XXXI. Comment tempire forth de lamaifonde Charlemagne , 391 Chap. XXXII. Comment La couronne de France pajj'a dans La maifon de Hu GU E S CA¬ PET , 39X Chap.XXXUI. Quelques confiquences de la perpetuite t t des fiefs , ^ _ 393 CHAP.XXXIV. Continuation du mime fujet , 399 ■ r— ■■ .- vi r--. DEFENSE DE L’ESPRIT DES LOIX. xvj TABLE DES LIVRES ET CHAPITRES. REMERCIMENT SINCERE A UN HOMME CHARITABLE , ATTRIBU E A M. DE V O L~ TAIRE > 463 LYSIMAQUE, 469 Fin dela table des livres Sc chapitres du fecond volume. (EUVRES (EUVR.ES D E MONSIEUR DE MONTESQUIEU. D E L*ESPRIT DES LOIX. LIVRE XXII. Des loix, dans le rapport (piddles ont avec Pufage de la monnoie. CHAPITRE PREMIER, Raifon de Pufage de la monnoie. X_jes peuples qui ont peu de marchandifes pour le commerce, comme les fauvages , & les peuples poli¬ ces qui n’en ont que de deux ou trois efpeces, nego¬ tiant par echange. Ainfi les caravanes des Maures qui Tome II. A .n . I) B L* £ SPRIT D E S L 0 I X, vont a Tombou&ou, dans le fond de l’Afrique, tro quer du fel contre de l’or, n’ont pas befoin de mon- noie. Le Maure met fon fel dans un monceau; Ie Negre , fa poudre dans un autre; s’il n’y a pas affez d’or, le Maure retranche de fon fel, ou le Negre ajoute de fon or, jufqu’a ce que les parties conviennent. Mais, lorfqu’un peuple trafique fur un tres-grand nom- bre de marchandifes, il faut neceflairement une mon- noie; parce qu’un metal facile a tranfporter epargne bien des fraix, que Ton feroit oblige de faire, 11 Ton pro- cedoit toujours par echange. Toutes les nations ayant des befoins reciproques, il arrive fouvent que l’une veut avoir un tres-grand nom¬ bre de marchandifes de l’autre, & celle-ci tres-peu des fiennes; tandis qu’a l’egard d’une autre nation, elle eft dans un cas contraire. Mais, lorfque les nations ont une monnoie, & qu’elles precedent par vente & par achat, celles qui prennent plus de marchandifes fe foldent, ou paient I’excedent avec de 1’argent : & il y a cette dif¬ ference, que, dans le cas de 1’achat, le commerce fe fait a proportion des befoins de la nation qui demande le plus : & que, dans l’echange, le commerce fe fait feulement dans l’etendue des befoins de la nation qui demande le moins; fans quoi, cette derniere feroit dans l’impoflibilite de folder fon compte. . .- - — .— nr--- a. CHAPITRE II. De la nature de la monnoie. La monnoie eft un figne qui reprefente la valeur de toutes les marchandifes. On prend quelque metal, pour que le figne foit durable ( CHAHTRE YI. quelle raifon le prix de fufure diminua de Id moitid, lors de la ddcouverte des Indes. Xj’ynca Garcilajfo ( a ) die qu’en Efpagne, apres la conqudte des Indes, les rentes, qui etoient au denier dix , tomberent au denier vingt. Cela devoit etre ainft. Une grande quantite d’argent fut tout a-coup portee en Europe : bientot moins de perfonnes eurent befoin d’ar¬ gent ; le prix de toutes chofes augmenta, & celui de 1’argent diminua : la proportion fut done rompue, tou* tes les anciennes dettes furent eteintes. On peut fe rap- peller le temps du fyftbme (&), ou toutes les chofes avoient une grande valeur, excepte l’argent. Apres la conquete des Indes, ceux qui avoient db I’argent furent obliges de diminuer le prix ou le louage de leur mar- chandife , e’eft-a-dire , l’interet. Depuis ce temps, le prbt n’a pu revenir a l’ancien taux, parce que la quantite de l’argent a augniente, .toutes les annees, en Europe. D’ailleurs, les fonds pu¬ blics de quelques etats, fondes fur les richefles que le commerce leur a procurees, dormant un interbt trbs- modique , il a fallu que les contrats des particuliers fe («) Hiftoire des guerres civi- (b'j On appelloit ainfi le pra les des Efpagnols dans les Indes. jet de M. Law- en France. A iy 8 Be l'e s p r i t des l o / x, reglaffent la-deffus. Enfin, le change ayant donne aux hommes une facilite finguliere de tranfporter 1’argent d’un pays a un autre , l’argent n’a pu etre rare dans un lieu , qu’il n’en vint de tous cotes de ceux ou il etoit cornman. |jj« 'I. ii iti II.-- - -- ^ CHAPITKE VII. Comment le prix des chofes fe fixe dans la variation des richejfes de figne. X j ’argent eft le prix des marchandifes ou den- rees. Mais, comment fe fixera ce prix? c’eft-adire, par quelle portion d’argent chaque chofe fera-t-elle re- prefentee ? Si Ton compare la maffe de l’or Sc de l’argent qui eft dans le monde, avec la fomme des marchandifes qui y font, il eft certain que chaque denree ou marcham dife, en particulier, pourra dtre comparee a une cer-. taine portion de la maffe entiere de Tor & de l’argent. Comme le total de l’une eft au total de l’autre, la par- tie de l’une fera a la partie de l’autre. Suppofons qu’il n’y ait qu’une feule denree ou marchandife dans le monde, ou qu’il n’y en ait qu’une feule qui s’achete, 6c qu’elle fe divife comme l’argent; cette partie de cette marchandife repondra a une partie de la maffe de 1’ar¬ gent ; la moitie du total de l’une, a la moitie du total de 1’autre ; la dixieme, la centieme , la millieme de 1’une , a la dixieme, a la cetitiane, a la millieme de 1 autre. Mais, comme ce qui forme la propriete parmi les hommes, n’eft pas tout a la fois dans le commerce; & que les metaux ou les monnoies, qui en font les fignes, n’y font pas auffi dans le mdme temps; les prix fe fixeront en raifon compofee du total des chofes avec le total des fignes; Sc de celle du total des chofes qui font dans le commerce, avec le total des fignes qui y font auffi : &, comme les chofes qui ne font pas Lit' re XXII , Chap it re VII. 9 dans le commerce aujourd’hui peuvent y Stre demain, & que les fignes qui n’y font point aujourd’hui peuvent y rentrer tout de meme, l’etabliflement du prix des chofes depend toujours fondamentalement de la raifon du total des chofes au total des fignes. Ainfi le prince ou le magiftrat ne peuvent pas plus taxer la valeur des marchandifes, qu’etablir, par une or- donnance, que le rapport d’un a dix eft egal a celui d’un a vingt. Julien , ayant baiffe les denrees a Antioche, y caufa une affreufe famine (rz). Hiftoire de Veglife, par Socrate , liv, II. CHAP1TRE VIII. Continuation du mime fujet. Les noirs de la cote d’Afrique ont un figne des va- leurs, fans monnoie; c’eft un figne purement ideal, fonde fur le degre d’eftime qu’ils mettent dans leur efprit a chaque marchandife, a proportion du befoin qu’ils en ont. Une certaine denree ou marchandife vaut trois ma- cutes; une autre, fix macutes ; une autre, dix macutes: c’eft comme s’ils difoient {implement trois, fix, dix. Le prix fie forme par la comparaifon qu’ils font de toutes les marchandifes entre elles : pour lors, il n’y a point de monnoie particuliere , mais chaque portion de marchan¬ dife eft monnoie de l’autre. Tranfportons, pour un moment, parmi nous, cette maniere d’evaluer les chofes; & joignons-la avec la notre : toutes les marchandifes & denrees du monde, ou bien toutes les marchandifes ou denrees d’un etat en parti- culier confidere comme fepare de touslesautres, vaudront un certain nombre de macutes; &, divifant l’argent de cet etat en autant de parties qu’il y a de macutes, une partie divifee de cet argent fora ie figne dune macuts* IO D E Be S P R I T V E S LO/X, Si Ton fappoCe que la quantite de l’argenf d’ua etat double, il faudra, pour une maeute, le double de l’ar- gent : mais fi, en doublant l’argent, vous doublez aulfi les inacutes, la proportion reftera telle qu’elle etoit avant I’un & l’autre doublement. Si, depuis la decouverte des Indes, l’or & l’argent ont augmente en Europe a raifon d’un a vingt, le prix des denrees & marchandifes auroit du monter en raifon d’un a vingt : mais fi, d’un autre cote, le nombre des marchandifes a augmente comme un a deux, il faudra que le prix de ces marchandifes & denrees ait haufle, d’un cote, a raifon d’un a vingt, 8c qu’il ait baifie en raifon d’un a deux; Sc qu’il ne foit, par confequent, qu’en raifon d’un a dix. La quantite des marchandifes 8c denrees croit par une augmentation de commerce; 1’augmentation de com¬ merce , par une augmentation d’argent qui arrive fuc- ceffivement; & par de nouvelles communications avec de nouvelles terres &t de nouvelles mers ,qui nous don- nent de nouvelles denrees & de nouvelles marchandifes. «m=s= =sj.^=ii == CHAPITRE IX. Be la rarete relative de Tor & de Targent. O UTRE l’abondance & la rarete pofitive de Tor 8c de l’argent, il y a encore une abondance 8c une ra¬ rete relative d’un de ces metaux a l’autre. L’avarice garde l’or 8c l’argent; parce que, comme elle ne veut point confommer, elle aime des fignes qui ne fe detruifent point. Elle aime mieux garder l’or que l’argent ; parce qu’elle craint toujours de perdre , Sc qu’elle peut mieux cacher ce qui eft en plus petit vo¬ lume. L’or difparoit done quand l’argent eft commun, parce que chacun en a pour le cacher; il reparoit quand l’argent eft rare , parce qu’on eft oblige de le retirer de fes retraites. Li V R E XXII , C II A 1> I T II E IX. II C’eft done une regie : l’or eft commun quand l’ar- gent eft rare, & l’or eft rare quand l’argent eft com' mun. Cela fait fentir la difference de l’abondance &C de la rarete relative, d’avec l’abondance & la rarete reelle; chofe dont je vais beaucoup parler. jc . . . V_ ~ - CHAPITRE X. Du change. * C^j’est 1’abondance & la rarete relative des mon- noies des divers pay s, qui forment ce qu’on appelle le change. Le change eft une fixation de la valeur aftuelle & momentanee des monnoies. L’argent, comme metal, a une valeur, comme rou¬ tes les aufres marchandifes; & il a encore une valeur qui vient de ce qu’il eft capable de devenir le figne des autres marchandifes : &, s’il n’etoit qu’une fimple rnarchandife, il ne faut pas douter qu’il ne perdit beau- coup de fon prix. L’argent, comme monnoie, a une valeur que le prince peut fixer dans quelques rapports, & qu’il ne fqauroit fixer dans d’autres, Le prince etablit une proportion entre une quantite d’argent comme metal, & la meme quantite comme monnoie : 2°. Il fixe celle qui eft entre divers metaux employes a la monnoie : 3 0 . 11 etablit le poids & le titre de chaque piece de monnoie : enfin, il dorme a chaque piece cette valeur ideale dont j’ai parle. J’ap- pellerai la valeur de la monnoie, dans ces quatre rap¬ ports , valeur pofitive, parce qu’elle peut etre fixee par une loi. Les monnoies de chaque etat ont, de plus, une m- leur relative , dans le fens qu’on les compare avec les monnoies des autres pays : c’eft cette valeur relative que le change etablit : elle depend beaucoup de la va- 12 D E l'E SPRIT DES LOIX, leur pofitive : elle eft fixee par l’eftime la plus generate des negocians, & ne peut l’dtre par l’ordonnance du prince; parce qu’elle varie fans ceffe, & depend de mille circonftances. Pour fixer la valeur relative, les diverfes nations fe regleront beaucoup fur celle qui a le plus d’argent. Si elle a autant d’argerit que toutes les autres enfemble , il faudra bien que chacune aille fe mefurer avec elle ; ce qui fera qu’elles fe regleront, a peu pres, entre elles comme elles fe font inefurees avec la nation principale. Dans l’etat aftuel de l’univers, c’eft la Hollande (a) qui eft cette nation dont nous parlons. Examinons le change par rapport a elle. II y a, en Hollande, une monnoie qu’on appelle un florin : le florin vaut vingt fous, ou quarante demi fous, ou gros. Pour Amplifier les idees, itnaginons qu’il n’y ait point de florins en Hollande, & qu’il n’y ait que des gros: un homme qui aura mille florins aura quarante mille gros; ainfi du refte. Or, le change avec la Hol¬ land e confifte a fqavoir combien vaudra de gros cha- que piece de monnoie des autres pays; &, comme l’on compte ordinairement en France par ecus de trois livres, le change demandera combien un ecu de trois livres vaudra de gros. Si le change eft a cinquante-quatre, Fdcu de trois livres vaudra cinquante-quatre gros; s’il eft a foixante, il vaudra foixante gros; fi l’argent eft rare en France, 1 ecu de trois livres vaudra plus de gros i s’il eft en abondance, il vaudra moins de gros. Cette rarete ou cette abondance, d’oit refuite la muta¬ tion du change, n’eft pas la rarete ou 1’abondance reelle; c’eft une rarete du une abondance relative : par exem- ple , quand la France a plus befoin d’avoir des fonds en Hollande, que les Hollandois n’ont befoin d’en avoir en France, 1’argent eft appelle commun en France , & rare en Hollande; <5* vice vcrfa. («) Les Hollandois reglent le change de prefque route l’Eu- rope, par une efpece de deliberation entre eux , felon qu’il coa- vient a leurs interets. LlV RE XXII , C H A 1> I T R E X. I 3 Suppofons que le change avec la Hollande foit a cin- quante-quatre. Si la France & la Hollande ne compo- foient qu’une ville, on feroit comme i’on fait quand on donne la monnoie d’un ecu : le Franqois tireroir de la poche trois livres, & le Hollandois tireroit de la fienne cinquante-quatre gros. Mais, comme il y a de la dis¬ tance entre Paris & Amfterdam, il faut que celui qui me donne, pour mon ecu de trois livres, cinquante- quatre gros qu’il a en Hollande, me donne une lettre de change de cinquante-quatre gros fur la Hollande. Il n’eft plus ici queftion de cinquante-quatre gros, mais d’une lettre de cinquante-quatre gros. Ainfi, pour ju- ger (b') de la rarete ou de l’abondance de l’argent, il faut fqavoir s’il y a en France plus de lettres de cin¬ quante-quatre gros deftinees pour la France , qu’il n’y a d ecus defines pour la Hollande. S’il y a beaucoup de lettres offertes par Ies Hollandois , & peu d’ecus of- ferts par les Franqois, l’argent elf rare en France, 8c commun en Hollande ; & il faut que le change hauffe, & que, pour mon ecu, on me donne plus de cin¬ quante-quatre gros; autrement je ne le donnerois pas ; & vice verfa. On voit que les diverfes operations du change for- ment un compte de recette & de depenfe qu’il faut toujours folder; & qu’un etat qui doit, ne s’acquitte pas plus avec les autres par le change, qu’un particulier ne paie une dette en changeant de l’argent. Je fuppofe qu’il n’y ait que trois etats dans le monde, la France, FEfpagne & la Hollande; que divers par¬ ticulars d’Efpagne duffent en France la valeur de cent mille marcs d’argent, & que divers particuliers de France duffent en Efpagne cent dix mille marcs; & que quel- que circonftance fit que chacun, en Efpagne & en France, voulut tout-a-coup retire? fon argent : que fe- roient les operations du change ? Elies acquitteroient W 11 y a beaucoup d’argent'dans une place, lorfqu’il y a plus d’argent que de papier; il y en a peu, lorfqu’il y a plus d* papier que d’argent. 14 D E l'E SPRIT I) E S t O l X , reciproquement ces deux nations de la fomme de cent mille marcs : mais la France devroit toujours dix mille marcs en Efpagne, & les Efpagnols auroient toujours des lettres fur la France pour dix mille marcs ; & la France n’en auroit point du tout fur l’Efpagne. Que ft la Hollande etoit dans un cas contraire avec la France, & que, pour folde, elie lui dut ioooo marcs , la France pourroit payer l’Efpagne de deux manieres, ou en donnant a fes creanciers en Efpagne des lettres fur fes debiteurs de Hollande pour xoooo marcs, ou bien en envoyant ioooo marcs d’argent enefpeces en Efpagne. II fuit de-la que, quand un etat a befoin de remet- tre une fomme d’argent dans un autre pays, il eft in¬ different , par la nature de la chofe, que l’on y voi- ture de l’argent, ou que 1’on prenne des lettres de change. L’avantage de ces deux manieres de payer depend uni- quement des circonftances aftuelies : il faudra voir ce qui, dans ce moment, donnera plus de gros en Hol¬ lande , ou l’argent porte en efpeces (c), ou une let- tre fur la Hollande de pareille fomme. Lorfque meme titre & mdme poids d’argent en France me rendent meme poids & meme titre d’argent en Hol¬ lande , on dit que Ie change eft au pair. Dans I’etat affuel des monnoies (^), le pair eft, a peu pres, a cinquante-quatre gros par ecu : lorfque le change (era au-deffus de cinquante-quatre gros, on dira qu’il eft haut; lorfqu’il fera au-deffous, on dira qu’il eft bas. Pour fqavoir ft, dans une certaine fituation du change, l’etat gagne ou perd , il faut le confiderer comme de- biteur , comme creancier , comme vendeur , comme acheteur. Lorfque le change eft plus bas que le pair, il perd comme debiteur, il gagne comme creancier; il perd comme acheteur, il gagne comme vendeur. On fent bien qu’il perd comme debiteur : par exemple, la France devant a la Hollande un certain nombre de gros, moins fon ecu vaudra de gros, plus il lui faudra d’ecus (c) Les fraix de la voiture & de l’afFurance deduits. (V) En 1744. L l V RE XXII , Chapitre X, 15 pout payer : au contraire, ft la France eft creanciere dun certain nombre de gros, moins chaque ecu vau- dra de gros, plus elle recevra decus. Letat perd en¬ core comme acheteur; car il faut toujours le meme nom¬ bre de gros pour acheter la meme quantite de inar- chandifes ; & , lorfque le change bailie, chaque ecu de France donne moins de gros. Par la meme raifon, l’etat gagne comme vendeur : je vends ma marchan- dile en Hollande le meme nombre de gros que je la vendois; j’aurai done plus d’ecus en France, lorfque avec cinquante gros je me procurerai un ecu, que lorf- qu’il m’en faudra cinquante-quatre pour avoir ce meme ecu : le contraire de tout ceci arriveta a l’autre etar. Si la Hollande doit un certain nombre d’ecus, elle ga- gnera; &, fi on lui doit, elle perdra; ft elle vend , el/e perdra; fi elle achere, elle gagnera. II faut pourtanr fuivre ceci : lorlque le change eft au-deffous du pair; par exemple, s’il eft a cinquante au lieu d’etre a cinquante-quatre, il devroit arriver que la France , envoyant par le change cinquante-quatre mille ecus en Hollande, n’acheteroit de marc'nandifes que pour cinquante mille; & que, d’un autre cote, la Hollande envoyant la valeur de cinquante mille ecus en France, en acheteroit pour cinquante-quatre mille : ce qui feroit une difference de huit cinquante-quatrie- mes, e’eft-a-dire, de plus d’un feptieme de perte pour la France; de forte qu’il faudroit envoyer en Hollande un leptieme de plus en argent ou en marchandifes, qu’on ne faifoit lorfque le change etoit au pair : & le mal augmentant toujours, parce qu’une pareille dette feroit encore diminuer le change, la France feroit, a la fin, ruinee. Il femble, dis-je , que cela devroit etre; & cela n’eft pas, a caufe du principe que j’ai deja eta- bli ailleurs (e ); qui eft que les etats tendent toujours a fe mettre dans la balance, & a fe procurer leur li¬ beration ; ainfi, ils n’empruntent qu’a proportion de ce CO Voyez le livre XX, chap, xxi. 1 6 De L ESPRIT DBS LOlx , qu’ils peuvent payer, & n’achetent qu’a mefure qu’ils vendent. Et, en prenant 1’exemple ci-deffus, fi le change tombe en France de cinquante-quatre a cinquante; ie Holiandois, qui achetoit des marchandifes de France pour mille ecus, &£ qui les payoit cinquante-quatre mille gros, ne les paieroit plus que cinquante mille, fi le Franqois y vouloit confentir : mais la marchandife de France hauffera infenfiblement, ie profit fe partagera entre le Franqois & le Holiandois; car, lorfqu’un ne- gociant peut gagner, il partage aifement fon profit : il fe fera done une communication de profit entre le Fran¬ qois & ie Holiandois. De la meme maniere, le Fran¬ qois , qui achetoit des marchandifes de Hollande pour cinquante-quatre mille gros, & qui les payoit avec mille ecus, lorfque le change etoit a cinquante-quatre, feroit oblige d’ajouter quatre cinquante-quatriemes de plus en ecus de France, pour acheter les memes marchandi¬ fes : mais le marchand Franqois, qui fentira la perte qu’il feroit, voudra donner moins de la marchandife de Hollande ; il fe fera done une communication de perte entre le marchand Franqois & le marchand Hollan- dois; l’etat fe mettra infenfiblement dans la balance ; St l’abaiffement du change n’aura pas tous les inconve¬ niens qu’on devoir craindre. Lorfque le change eft plus bas que le pair, un ne- gociant peut , fans diminuer fa fortune, remettre fes fonds dans les pays etrangers; parce qu’en les faifant revenir, il regagne ce qu’il a perdu : mais un prince, qui n’envoie, dans les pays etrangers, qu’un argent qui ne doit jamais revenir, perd toujours. Lorfque les negocians font beaucoup d’affaires dans un pays, le change y hauffe infailliblement. Cela vient de ce qu’on y prend beaucoup d’engagemens, & qu’on y achete beaucoup de marchandifes; & Ton tire fur le pays etranger pour les payer. Si un prince fait un grand amas d’argent dans fon etat,’ l’argent y pourra dtre rare reellement, & cominun re- lativement : par exemple, fi , dans le mdme temps , cet etat avoit a payer beaucoup de marchandifes ^ans le L 1 V R E XXII , ChAPITRE X. 17 ie pays etranger, le change baifferoit, quoique l’argent fut rare. Le change de toutes les places tend toujours a fe rnettre ii une certaine proportion; Sc cela eft dans la nature de la chofe meme. Si le change de l’lrlande a FAngleterre eft plus has que le pair, & que celui de TAngleterre a la Hollande foit aufli plus bas que le pair , celui de l’lrlande a la Hollande fera encore plus bas; c’eft-a-dire, en raifon compofee de celui d’lrlande a FAngleterre, & de celui de l’Angleterre a la Hollander car un Hollandois,'qui peut faire venir fes fonds indi— 'reftement d’lrlande pat l’Angleterre , ne voudra pas payer plus cher pour les faire venir dire&ement. Je dis que cela devroit etre ainfi : mais cela n’eft pourtant pas exacftement ainfi; il y a toujours des circonftances qui font varier ces chofes ; & la difference du profit qu’il y a a tirer par une plgce, ou a tirer par une au¬ tre, fait fart ou 1’habilete particuliere des banquiers, dont il n’eft point queftion ici. Lorfqu’un etat hauffe fa monnoie ; par exemple , lorf- qu’il appelle fix livres ou deux ecus ce qu’il n’appel- loit que trois livres ou un ecu, cette denomination nou- velle, qui n’ajoute rien de reel a l’ecu, ne doit pas procurer un feul gros de plus par le change. On ne devroit avoir, pour les deux ecus nouveaux, que la meme quantite de gros que l’on recevoit pour I’ancien; &, fi cela n’eft pas, ce n’eft point 1’effet de la fixa¬ tion en clle-meine, mais de celui qu’elle produit comme nouvelle, & de celui qu’elle a comme fubite, Le change tient a des affaires commencees, Sc ne fe met en re¬ gie qu’apres un certain temps. Lorfqu’un etat, au lieu de haufler {implement fa mon¬ noie par une loi, fait une nouvelle refonte, afin de faire, dune monnoie forte, une monnoie plus foible; il arrive que , pendant le temps de Foperation, il y a deux fortes de monnoies; la forte, qui eft la vieille, & la foible , qui eft la nouvelle : & comme la forte eft decriee, & ne fe recoit qua la monnoie, Scque, par confequent, les lettres de change doivent fe payer Tome IL g lo D E L'L S P II I T DES L 0 I X, en efpeces nouvelles, il femble que le change devroit fe regler fur 1’efpece nouvelle. Si, par exemple , faf- foibliffement, en France, etoit de moitie, & que l’an- cien ecu de trois livres donnat foixante gros en Hol¬ lande, Ie nouvel ecu ne devroit donner que trente gros. Dun autre cote, il femble que le change devroit fe regler fur la valeur de l’efpece vieille ; parce que le banquier, qui a de l’argent, & qui prend des lettres , eft oblige d’aller porter , a la inonnoie, des efpeces vieilles, pour en avoir de nouvelles fur lefquelles il perd. Le change fe mettra done entre la valeur de l’efpece nouvelle & celle de l’efpece vieille. La valeur de 1’ef¬ pece vieille tombe, pour ainfi dire; & parce qu’il y a deja, dans le commerce, de l’efpece nouvelle; parce que le banquier ne peut pas tenir rigueur, ayant in- teret de faire forth promptement 1’argent vieux de fa caiffe pour le faire travailler, & y e'tant mcme force pour faire fes paiemens. D’un autre cote, la valeur de 1’ef- pece nouvelle s’eleve, pour ainfi dire ; parce que le banquier, avec de l’efpece nouvelle, fe trouve dans une circonftance oil nous allons faire voir qu’il peut , avec un grand avantage, s’en procurer de la vieille. Le change fe mettra done, comme j’ai dit, entre l’efpece nouvelle & l’efpece vieille. Pour lors , les banquiers ont du profit a faire fortir l’efpeee vieille de l’etat; parce qu’ils fe procurent, par-la, le meme avantage que don- neroit un change regie fur l’efpece vieille, e’eft-a-dire, beaucoup de gros en Hollande ; & qu’ils ont un re¬ tour en change, regie entre l’efpece nouvelle & l’ef¬ pece vieille , e’eft-a-dire , plus bas : ce qui procure beaucoup d’ecus en France. Je luppofe que trois livres d’elpece vieille rendent, par le change aftuel, quarante-cinq gros; & qu’en tranf- portant ce mdme ecu en Hollande, on enait foixante : mais, avec une lettre de quarante-cinq gros, on fe pro- curera un ecu de trois livres en France, lequel, tranf- porte en efpeces vieilles en. Hollande , donnera encore foixante gros : toute l’elpece vieille fortira done de l’etat qui fait la refonte, & le profit en fera pour les banquiers. L i v r e XXII , G h a i> r t it e X. ty Pour remedier a cela , on fera force de faire nne operation nouvelle. L’etat, qui fait la refonte, enverra lui-meme une grande quantite d’efpece vieille chez la na¬ tion qui regie le change; &, s’y procurant un credit, il fera monter le change au point, qu’on aura, a pen de chofe pres, autant de gros, par le change, <1 un ecu de trois livres, qu’on en auroit en faifant fortir un ecu de trois livres en efpeces vieilles hors du pays. Je dis’fi peu de chofe pres, parce que, lorfque le profit fera modique , on ne fera point tente de faire fortir 1’efpece, a caufe des fraix de la voiture, & des rifques de la confifcation. II eft bon de donner une idee bien claire de ced. Le fieur Bernard, ou tout autre banquier que l’etat vou- dra employer, propofe fes le ttres fur la Hollande, Se les donne a un, deux, trois gros plus haut que le change acluel; il a fait une provi lion , dans les pays etrangers, par le moyen des efpeces vieilles qu’il a fait continuei- lement voiturer ; il a done fait haufter le change at* point que nous venons de dire : cependant, a force de donner de fes lettres, il fe faifit de toutes les ef¬ peces nouvelles, & force les autres banquiers, qui ont des paiemens a faire, a porter leurs efpeces vieilles a la monnoie : & de plus, comine il a eu, infenfibie- ment, tout 1’argent, il contraint, a leur tour, les au¬ tres banquiers a lui donner des lettres a un change trds- haut : le profit de la fin l’indemnife, en grande partie, de la perte du commencement. On fent que, pendant toute cette operation, i’etat doit fouffrir une violente crife. L’argent y deviendra tres- rare ; i °. parce qu’il faut en decrier la plus grande par- tie ; parce qu’il en faudra tranfporter une partie dans les pays etrangers; 3 0 . parce que tout le monde le ref ferrera, perfonne ne voulant laifter au prince un profit qu’on efpere avoir foi-meme. Il eft dangereux de la faire avec lenteur : il eft dangereux de la faire avec promp¬ titude. Si le gain qu’on fuppofe eft immodere, les in¬ conveniens augmehtent a mefure. Oa a v», ci-deftus, que, quand le change etoitplus J 3 ij 20 D E l'e sprit d e s L 0 I X, bas que 1’efpece, il y avoit du profit a faire fortir l’ar- gent : par la meme raifon , lorfqu’il eft plus haut que l’efpece, il y a du profit a le faire revenir. Mais ii y a un cas oil on trouve du profit a faire fortir l’efpece , quoique le change foit au pair : c’eft lorfqu’on l’emploie dans les pays etrangers, pour la faire remarquer ou refondre. Quand elle eft revenue, on fait, foit qu’on l’emploie dans le pays , foit qu’on prenne ), pour avoir voulu rappeller la memoire d’une rigidit£ qu’on ne pouvoit plus foutenir* (g) Unciaria itfura. Tite Live, liv. VII. Voyez ladefenfe de l’efprit des loix, art. tifure. Qhj Annal. liv. VI. (i ) Sous le confulat de L. Man¬ lius, Torquatus & de C.Plaucius , felon Tite Live , liv. VII; & c’eft la loi dont parle Tacite, annal. Jiv. VI. (7) SemiunciariaUfura. (7) Comme le dit Tacite i annal. liv. VI. ' (;») La loi en fut fake a la pourfuite de M. Genucius , tri¬ bun du pcuple : Tite Live, li- vre VII, a la fin. ( n ) Feteri jam more fcenui receptum erat. Appien, de la guerre civile, iivre I. (oj Permifit eoslcgi&us agere, Appien , de la guerre civile, liv. I; & i’epitome de Tit'e Live , liv. LXIV. (pj L’an de Rome'663* ■ C ij g 6 D e l" e s p r i t d e s l o i x; Je quitte la ville, pour jetter un peu les yeux fur les provinces. J’ai dit ailleurs (^) que les provinces Romaines etoienf defolees par un gouvernement defpotique & dur. Ce n’eft pas tout : elles l’etoient encore par des ufures affreufes. Ciceron dit (r) que ceux de Salamine vouloient em- prunter de l’argent a Rome, & qu’ils ne le pouvoient pas a caufe de la Ioi Gabinienne. 11 faut que je cherche ce que c’etoit que cette loi. Lorfque les prcts a interet eurent ete defendus a Ro¬ me, on imagina toutes fortes de moyens pour eluder la loi (/) : 6c , comme les allies (r) 6t ceux de la nation Latine n’etoient point affujettis aux loix civiles des Ro,mains, on fe fervit d’un Latin, ou d’un allie, qui pretoit fon nom, & paroidbit etre le cre'ancier. La loi n’avoit done fait que foumettre les creanciers a une formalite, & le peuple netoit pas foulage. Le peuple fe plaignit de cette fraude; & Marcus Sem- pronius , tribun du peuple, par l’autorite du fenat, fir faire un plebifcite («) qui portoit, qu’en fait de prdts, les loix, qui defendoient les prets a ufure entre un ci- toyen Romain & un autre citoyen Romain , auroient egalement lieu entre un citoyen 6c un allie , ou un Latin. Dans ces temps-la, on appelloit allies les peuples de l’ltalie proprement dite, qui setendoit jufqu’a l’Arno & le Rubicon, 6c qui netoit point gouvernee en provinces Romaines. Tacite (a:) dit qu’on faifoit toujours de nouvelles frau- des aux loix faites pour arreter les ufures. Quand on ne put plus preter, ni emprunter, fous le nom d’un allie, il fut aife de faire paroitre un homme des provinces , qui pretoit fon nom. (?) Liv. XI, chap. xix. (/) Ibid. (0 Lettres a Atticm , liv. V, (u) L’an 561 de Rome. Voyea Sett. 21. Titc Live. ( f") Tite Live. Qx') Annal. liv. VI. LimE XXII , Chapitre XXII. 37 II falloit une nouvelle loi contre cet abus : & Gabi- nius Qy) failant la loi fameufe qui avoit pour ebjet d’arrdter la corruption dans les fuffrages, duf naturelle- ment penfer que le meilleur moyen , pour y parvenir , etoit de decourager les emprunts: ces deux chofes etoient naturellement liees; car les ufures augmentoient toujours au temps des eleftions ({), parce qu’on avoit befoin d’argent pour gagner des voix. On voit bien que la loi Gabinienne avoit etendu le fenatus-confulte Sempronien aux provinciaux; puifque les Salaminieris ne pouvoient emprunter de l’argent a Rome, a caufe de cette loi. Brutus, fous des noms empruntes, leur en prdta (a) a quatre pour cent par mois (6); & obtint, pour cela, deux fenarus-confuites; dans le premier defquels il etoit dit que ce pret ne feroit pas regarde comme une frauds fa ire a 1 a loi, & que Is gouverneur de Silicie jugeroit en conformite des conventions porte'es par le billet des - Salaminiens (c). Le prdt a interdt etant interdit, par la loi Gabinienne , entre les gens des provinces & les citoyens Romains; Ik ceux-ci ayant, pour lors, tout l’argent de I’univers entre leurs mains; il fallut les tenter par de groffes ufu¬ res , qui fiffent difparoitre, aux yeux de l’avarice , le danger de perdre la dette. Et, comme il y avoit a Rome des gens puiffans, qui intimidoient les magif- trats, & faifoient take les loix , ils furent plus hardis a prefer, & plus hardis a exiger de groffes ufures. Cela fit que les provinces furent, tour-a-tour, ravagees par tous ceux qui avoient du credit a Rome : &, comma chaque gouverneur faifoit fon edit, en entrant dans fa (31} L’an 615 de Rome. lens, fe faifoit payer trente-trois (a) Voyez les lettres de Ci- talens attiques tous les trente ciron a Atticus, liv.IV, lett. 15 jours. Cich-on'a Atticus,liv. 111., & 16. lett. 21; liv. VI, lett. 1. (a) Cic&ron a Atticus, liv. VI, ( c ) Ut neque Salatninh, ne- lettre 1. que ctii eh dedijfet, fraudi ef- (£) Pompde, qui avoitprdtd fet. Ibid, au roi Ariobarfane fix cens ta- Ciij Sfc. E l'e S P,R, IT BBS L 0 1 X, province ( d .), dans lequel il mettoit a ufure le tans qu’il lui. plaifoit, favarice prdtoit la main a la legifla- tion , & la legiflation a l’avarice. II faut que les affaires aillent; &. un etat eft perdu, ft tout y eft dans l’inaftion. II y avoit des occafions ou ii falloit que les villes, les corps, les focietes des villes, les particulars, empruntaffent : & on n’avoit que trop befoin d’emprunter, ne fut-ce que pour fubve -. nir aux ravages des arme'es, aux rapines des magiftrats, aux concuffions des gens d’affaires, & aux mauvais ufa- ges qui s’etabiiftoient thus les jours j car on ne tut ja¬ mais ft riche, ni ft pauvre. Le’lenat qui avoit la puif- fance executrice , donnoit, par neceflite, fouvent par faveur, la permiffion d’emprunter des citoyens Romains, & faifoir la-deflus des fenatus-confultes. Mais ces fena- tus-confultes meme etoient decredites par la loi : ces fenatus-confultes (y) pouvoient clonner occafion au peu- ple de demander de nouvelles tables; ce qui, augmen- tarrt Ie danger de :1a perte du capital, augnientoit en¬ core i’ufure. Je le dirai touiours; c’eft la moderation qui. gouverne les homines, & non pas les exces. Celui-la paie moins, dit Ulpitn (/) qui paie plus tard. Ceft ce principe qui conduifit les legiftateurs, apres lq deftru&ion de la republique Romaine. (djiL’dditdeCicdronlafLxdk (dyVoycz ce que dit Luc~ a tin pottr cent par mo’is, avec c&ius , iettre c r & Afticns, Iiv. V. Fufurc de i’ufure au bout d’un II y eut meme un fdnatus-con- an. Quant aux fermiers de la rd- fulte gt%dral, pour fixer I’ufure pubiiqiie, ilies engag.eoit a cfon- d un pour cent par mois. Voyez ner un delai a leurs debiteurs. la m&ne Iettre. Si'Ceux-ci'lie - payoient pas au (/) Leg. Z/J, E dc verhor^ temps fixe , il adjugeoit l’ufute - fignif. portee par le billet. Ciceron a Atticus, liv. VI, lett. i. L i ere XXIII , Chafithe I, 39 LIVRE XXIII, Des lolx , dans le rapport piddles ont avec k nombre des habitans. - r—= Oj C II AP1TRE PREMIER, hommes & des animaux, par rapport a la multiplication de }eur efpece. O Venus ! 6 mere de l’Amour! Des le premier beau jour que ton afire rainene, Les zephirs font fentir leur amoureufe haieine, La terre orne fon fein de briilantes couleurs, Et fair eft parfume du dotix efprit des fleurs. On entend les oifeaux, frappes de ta puiflance, Par mille Eons lafcifs celebrer ta prdfence : Pour la belle genifle, on voit les fiers taureaux, Ou bondir dans la plaine, ou traverfer les eaux, Enfm, les habitans des bois & des montagnes, Des fleuves & des mers, & des vertes campagnes-, Brtilant , it ton afpect, d’amour & de defir, S’engagent a peupler par l’attrait du plaifir : Tant on aime a te fuivre, & ce charmant empire Que donne la beaute fur tout ce qui refpire (a). Les femelles des animaux ont, a pen pres, une fe- condite conftante. Mats, dans l’efpece humaine, la ma- niere de penfer, le c a raft ere , les paffions, les fantai- C«) Traduction du commencement de Lucrece , par le fienr d’Efnaut. C iy 4.0 -D E l' E SPRIT I) E S L 01 X , fies , les caprices, 1’idee de conferver fa beaute, l’em* barras de la groffeffe, celui d’une familie trop nom- breufe, troublent la propagation de milie manieres. -■■■ :.., t ^= 3 3 ; CHAPITRE II. Des manages. I—i ’obligation naturelle qu’a le pere de nourrir fes enfans, a fait etablir le mariage, qui declare celui qui doit remplir cette obligation. Les peuples (a) dont parle Pornponius Mela (£) ne le fixoient que par la reffemblance. Chez les peuples bien polices, le pere e/1 celui que les loix, par la ceremonie du mariage, ont declare devoir etre tel (c) , parce qu’elles trouvent en lqi la perlonne qu’elles^ cherchent. Cette obligation, chez les animaux, p/^ telle que la mere peut ordinairement y fuffire. Elle 3 beaucoup plus d’etendue chez les homines : Jems' enfans ont de la raifon; mais elle ne leur vient que par degtes : il ne fuffit pas de les nourrir, il faut encore les conduire : deja ils pourroient vivre , & ils nq peuvenr pas fe gouverner. Les conjonftions illicites contribuent pen a la propa¬ gation de l’efpece. Le pere, qui a de l’obligation na¬ turelle de nourrir & d’elever les enfans, n’y eft point fixe ; & la mere, a qui l’obligation refte , rrouve mills pbftacles, par la honte , les remords, la gene de fon fexe, la rigueur des loix : la plupart du temps elle man¬ que de moyens. Les femmes qui fe font foumifes a une proftitution publique ne peuvent avoir la commodite d’elever leurs enfans. Les peines de cette education font meme in¬ compatibles avec leur condition : & elles font ft cor- (<*) Les Garamantes. (3) Liv. I, chap. ni. (c) Pater eft quern nuptits Livre XXIII, Ch a pit re II. 41 rompues, qu’elies ne f^auroient avoir la confiance de la loi. II fuit de tout ceci, que la continence publique eft naturellement jointe a la propagation de l’efpece. - ■ - 1 .— 1 1 -!-- ■ = !> CHAPITRE III. De la ^condition des enfans. C^j’EST la raifon qui di&e que, quand il y a un ms- riage, les enfans fuivent la condition du pere; & que, quand il n’y en a point, ils ne peuvent concerner que la mere (a). 4 (a) C’eft pour cela que, chez les nations qui ont des efcla- ves - , 1 ’enfant fuit prefque toujours ia condition de la mere. iC ' . . ■ -. CHAPITRE IV. Des families. IL eft prefque requ par-tout que la femme paffe dans la famille du mari. Le contraire eft , fans aucun in¬ convenient , etabli a Formofe () Ibid. iiv. HI, chap. m. ' . .— --- .. — ■ ■ .. C H A P 1 T R E VIL Du confentement des peres aux manages. X iE. confentement des peres eft foride fur leur puif- fance, c’eft-a-dire, fur leur droit de propriete : il eft encore fonde fur leur amour, fur leur raifon , & fur Fincertitude de celle de leurs enfans, que 1’age tient dans Fetat d’ignorance, & les paffions dans l’etat d’ivrefle. Dans les petites republiques ou inftitutions fingulieres dont nous avons parle, il petit y avoir des loix qui donnent aux magiftrats une infpeftion fur les manages des enfans des citoyens, que la nature avoit deja don- nee aux peres. L’amour du bien public y peut etre tel, qu’il egale, ou furpafle tout autre amour. Ainfi Platon vouloit que les magiftrats reglaflent les manages : ainfi les magiftrats Lacedemoniens les dirigeoient-ils. Mais, dans les inftitutions ordinaires, c’eft aux pe¬ res a marier leurs enfans : leur prudence, a cet egaid 3 Lir ue XXIII , C h a p i t r e VII. 45 fera toujours au-deffus de toute autre prudence. La na¬ ture donne aux peres un defir de procurer a leurs enfans des fiicceffeurs, qu’ils fentent a peine pour eux-memes: dans les divers degres de progeniture, i!s i'e voient avan- cer, infenfiblement, vers l’avenir. Mats que feroit-ce, fi la vexation & l’avarice alloient au point d’ufurper l’au- torite des peres ? Ecoutons Thomas Gage (a) fur la con¬ duce des Efpagnols dans les Indes. » Pour augmenter le nombre des gens qui paient le « tribut, il faut que tous les Indians qui ont quinze ans « fe marient; & meme on a regie le temps du manage « des Indiens a quatorze ans pour les males, & a treize « pour les lilies. On fe fonde fur un canon qui dit que « la malice peut fuppleer a lage. « II vit faire un de ces denombremens : c’etoit, dit-il, une chofe honteufe. Ainfi, dans I’affion du monde qui doit etre la plus libre, les Indiens font encore efclaves. (a) Relation de Thomas Gage , pag. 171. CHAPITRE VIII. Continuation du mSme fujet. JEn Angleterre, les lilies abufent fouvent de la lor* pour fe marier a leur fantaifie, fans confulter leurs pa¬ rens. Je n e fqais pas fi cet ufage ne pourroit pas y etre plus tolere qu’ailleurs, par la raifon que les loix n’y ayant point etabli un celibat monaftique, les filles n’y ont d’etat a prendre que celui du manage, & ne peuvent s’y refufer. En France, au contraire, ou le monachilme eft etabli, les filles ont toujours la reffource du celibat; & la loi qui leur ordonne d’attendre le con- fentement des peres, y pourroit etre plus convenable. Dans cette idee, l’ufage d’ltalie & d’Efpagne feroit le tnoins raifonnable : le monachifme y eft etabli, & for* j>eut s’y marier fans le .confentement des peres.. 4 6 De l'esprit des loix, -s ■ .■ ■■■ ■■■■■ ■ CHAPITRE IX. Des filles. 3Les filles, que Ton ne conduit que par le manage aux plaifirs & a la liberte; qui ont un efprit qui n’ofe penfer, un coeur qui n’ofe fentir, des yeux qui n’ofent voir, des oreilles qui n’ofent entendre; qui ne fe pre- fentent que pour fe montrer ftupides; condamnees fans relache a des bagatelles & a des preceptes, font affez por- tees au mariage : ce font les garcons qu’il faut encourager. ■g -,—,-.-■ . ■ - » CHAPITRE X. Ce qui determine au mariage. P ar-tout oil il fe trouve une place oil deux per- fonnes peuvent vivre commodement, il fe fait un ma¬ riage. La nature y porte affez, lorfqu’elle n’eft point ar- retee par la difficulte de la fubfiftance. Les peuples naiffans fe multiplient & croiffent beau-- coup. Ce feroit, chez eux, une grande incommodite de vivre dans le ceiibat : ce n’en eft point une d’avoir beaucoup d’enfans. Le contraire arrive lorfque la na¬ tion eft formee. CHAPITRE XI. De la durete du gouvernement. I_iES gens qui n’ont abfolument rien, comme les men* (bans, ont beaucoup d’enfans. C’eft qu’ils font dans le LlVRB XX III, C H A 1> I T R E X L 47 C8S des peuples naiffans: il n’en coute rien au pere pour tionner fon art a les enfans, qui meme font, en naif- fam, des inftrumens de cet art. Ces gens, dans un pays riche ou fuperftitieux, fe snultiplient; parce qu’ils n’ont pas les charges de la fociete, mais font eux-ind- mes les charges de la fociete. Mais les gens qui ne font pauvres que parce qu’ils vivent dans un gouvernement dur, qui regardent leur champ moins comme le fonde- ment de leur fubfiftance, que comme un pretexte a la vexation; ces gens-la, dis-je, font peu d’enfans. Ils n’ont pas meme leur nourriture; comment pourroient-ils fon- ger a la partager ? ils ne peuvent fe ioigner dans leurs maladies; comment pourroient-ils elever des creatures qui font dans une maladie continuelle qui eft l’enfance? C’eft la facilite de parler, & l’impuiffance d’exami- ner, qui ont fait dire que, plus les fujets etoient pau¬ vres, plus les families etoienr nombreufes; que, plus on etoit charge d’impots, plus on fe mettoit en erat de les payer : deux lophifmes qui ont toujours perdu, & qui perdront a jamais les monarques. La durete du gouvernement peut after jufqu’a detruire les fentimens naturels, par les fentimens naturels me- mes. Les femmes de i’Amerique ne fe faifoient-elles pas avorter, pour que leurs enfans, n’euffent pas des maitres aufli cruels (a)} fa) Relation de Thomas Gage, pag. 5B. Ig- —..«!==.- CHAPITRE XII. Du mmbre des plies & des garcons , dans differ rens pays. J’ai deja dit fa) qu’en Europe il nait un peu plus de garcons que de filles. On a remarque qu’au Japon fb) fa) Au liv. XVI, chap. iv. rapporte un denorabrement ds (h) Voyez Kcaipfer, qui JVIeaco. 4 § D E l'E SPRIT r> E S L 01 X , il naiffoit un peu plus de filles que de garqons. Toutej chofes egales, il y aura plus de femmes fecondes au Ja- pon qu’en Europe, & par confequent plus de peupie. Des relations (c) difent qu’a Bantam il y a dix filles pour un garqon : une difproportion pareille, qtii feroit que le nombre des families y feroit, au nombre de celles des autres, climats, comme un eft a cinq & demi, fe¬ roit exceflive. Les families y pourroient dtre plus grandes a la verite; mais il y a peu de gens affez aifes pour pouvoir entretenir une ft grande famille. (e) Recueil des voyages qui otit fervi a l’etabliflement de la compagnie des Indes, tome I, pag. 347. le - ' - - -.■ .. — € H A P I T R E XIII. Des ports de mer. D ANS les ports de mer, ou les homines s’expofent k mille dangers, & vont mount ou vivre dans des cli¬ mats recules, il y a moins d’hommes que de femmes: cependant on y voit plus d’enfans qu’ailleurs : cela vient de la facilite de la fubfiftance. Peut-dtre mdme que les parties huileufes du poiffon font plus propres a fournir cette matiere qui fert a la generation. Ce feroit une des caufes de ce nombre infini de peupie qui eft ail Japon (_a) & a la Chine (£), ou Ton ne vit prefque que de poiffon (c). Si cela etoit, de certaines regies monaftiques, qui obligent de vivre de poiffon, feroient contraires a l’efprit du legiflateur meme. 'CHA- (<0 Le Japon eft compofd (&) La Chine eft pleine de d’ifles, il y a beaucoup de ri- ruiffeaux. vages, & la mer y eft tres-poift (e) Voyez le pere du Halde, fonncufe. tom. II, pag. 13P, 14s &faivs LiriiE XXIII , Chai'itiie XIV. 49 CHAPITRE XIV. Des productions de la ter re ., qui demandent plus ou moms (Thomines. L„ pays de paturages font peu peuples, parce que peu de gens y trouvent de l’occupation ; les terres at bled occupent plus d’hommes, & les vignobles infini- ment davantage. En Angleterre, on s’eft fouvent plaint que l’augmenta- tion des paturages diminuoit les liabitans ( CHAPITR.E XV. Z)« nombre des habitans, par rapport aux arts. XjORSQu’il y a une loi agraire, & que Ies terres font egalement partagees, le pays peut efre tres-peuple, quoiqu’il y ait peu darts; parce que chaque citoyen trouve, dans le travail de fa terre, precifement de quoi fe nourrir; & que tous les citoyens, enfemble , con- fomment tous les fruits du pays : cela etoit ainfi dans quelques anciennes republiques. Mais, dans nos etats d’aujourd’hui, les fonds de terre font inegalement diftribues; ils produifent plus de fruits que ceux qui les culfivent n’en peuvent confommer; &, fi l’on y neglige les arts, & qu’on ne s’attache qu’a 1’agriculture, le pays ne peut dtre peuple. Ceux qui cultivent ou font cultiver ayant des fruits de refte, rien ne les engage a travailler l’annee d’enfuite : les fruits ne feroient point confommes par les gens oilifs, car les gens oififs n’auroient pas de quoi les acheter. II faut done que les arts s’etabliffent, pour que les fruits foient confommes par les laboureurs & les artifans. En un mot, ces etats ont befoin que beaucoup de gens cultivent au-dela de ce qui leur eft neceffaire : pour cela, il faut leur donner envie d’avoir le fuperflu; mais il n’y a que les artifans qui le donnent. Ces machines, dont 1’objet eft d’abreger 1’art, ne font pas toujours utiles. Si un ouvrage eft a un prix mediocre, & qui convienne egalement a celui qui l’a- chete, & a l’ouvrier qui l’a fait; les machines qui en flmplifieroient la manufacture, e’eft-a-dire , qui dimi- nueroient le nombre des ouvriers, feroient pernicieufes : 6c,-ft les moulins a eau n’etoient pas par-tout etablis, je ne les croirois pas auffi utiles qu’on le dit; parce qu’ils ont fait repofer une infinite de bras, qu’ils ont prive bien des gens de l’ufage des eaux, 5c ont fait per- dre la fecondite a beaucoup de terres. Liprb XXIII, C-HAPITKE XVI. 51 -r .. . ==a», CHAPITRE XVI. Des vues du Ugifateur fur la propagation de Vefpece. L E s reglemens fur le nombre des citoyens dependent beaucoup des circonftances. II y a des pays ou la na¬ ture a tout fait; le legiflateur n’y a done rien a faire. A quo! bon engager, par des loix, a la propagation , lorfque la fecondite du climat donne affez de peuple ? Quelquefois le climat eft plus favorable que le terrein^ le peuple s’y multiplie, & les famines le detruifent; e’eft le cas ou fe trouve la Chine; auffi un pere y vend- il fes filles , & expofe fes enfans. Les memes caufes operent au Tonquin les memes eflets (a); & il ne faut pas, comtne les voyageurs Arabes dont Renaudot no us a donne la' relation (£), aller chercher 1’opinion de la metempfycofe pour cela. Les memes raifons font que, dans l’ifle Formofe (c)* la religion ne permet pas aux femmes de mettre des en¬ fans au monde qu’elles n’aient trente-cinq ans: avantcet age, la pretreffe leur foule le ventre, St les fait avorter. (a~) Voyages de Dampierre, voyages qui ont fervi a Pdta- tome II, page ai. bliffement de la compagnie des Cb) Page 167. Indes, tom. V, part. 1 ,pag. 182 (c) Voyez le recueil des & 188. CHAPITRE XVIL De la Grece , & du nombre de fes habit ans. C et effet, qui tient a des caufes phyfiques dans de certains pays d’orient, la nature du gouvernement le pro- ► un peuple infini dans ces confrees, qui ne feroient au- » jourd’hui qu’un defert, fans quelques foldats & quel- » ques efclaves Romains. « » Les oracles ont cede , dit Plutarque (b ), parce v que les lieux ou ils parloient font detruits; a peine trou- » veroit-on aujourd’hui dans la Grece trois mille hom- „ mes de guerre. « » Je ne decrirai point, dit Strabon (c) , l’Epire & » les lieux circonvoifins, parce que ces pays font entie- » rement deferts. Cette depopulation, qui a commence » depuis long-temps , continue tous les jours; de forte „ que les foldats Romains ont leur camp dans les maifons » abandonnees. « II trouve la caufe de ceci dans Poly be , qui dit, que Paul Emile, apres la vidloire, detruifit foixante-dix villes de l’Epire, & en emmena cent cin- quante mille efclaves. a) Liv. VI. b~) CEuvres morales, des oraCles qui ont cefie. .0 Liv. VII, page 4 96. Li y re X XIII, Chahtiu XX. 55 CHAPITRE XX. Qiie les Romains furent dans la neceffte de fairs des loix pour la propagation de I'efpece. XjES Romains, en detruifant tous les peuples, fe de- truifoient eux-mcmes. Sans ceffe dans Taction, Peffort & la violence , ils s’ufoient, comme une arme dont on fe fert ton’] outs. Je ne parlerai point ici de Tattention qu’ils eurent a fe donner des citoyens a mefure qu’ils en perdoient ( a ) j des a donations qu’ils firent; des droits de cite qu’ils don- nerent; & de cette pepiniere immenfe de citoyens qu’ils trouverent dans leurs efclaves. Je dirai ce qu’ils firent, non pas pour reparer la perte des citoyens, mais celle des homines : &, comme ce fut le peuple du monde qui fqut le mieux accorder fes loix avec fes projets, il n’efl: point indifferent d’examiner ce qu’il fit a cet egard. (a) J’ai traite ceci dans les confiderations fur les caufes de la grandeur des Romains, &c. CHAPITRE XXI. Des loix des Romains fur la propagation de I'efpece . T 1 e S anciennes loix de Rome chercherent beaucoup a determiner les citoyens au mariage. Le fenat & le peuple firent fouvent des reglemens la-defius, comme le dit Augufle dans fa harangue rapportee par Dion ( a ). Denys A Halycarnajfe Qb) ne peut croire, qu’aprds (a) Liv. LVI. W Liv. II. D iv 5 6 De t'E SPRIT BBS L01X , la mort des trois cens cinq Fabiens exterm ines par les Veiens, il ne fur rede de cette race qu’un feul enfant; parce que la loi ancienne, qui ordonnoit a chaque ci- toyen de fe marier, & d’elever tous fes enfans, etoit encore dans fa vigueur (c). Independamment des loix, les cenfeurs eurent 1’ceil fur les manages; &, felon les befoins de la republi- que, ils y engagerent, & par la honte (d), & par les peines. Les moeurs, qui commencerent a fe corrompre, con- tribuerent beaucoup a degouter les citoyens du mariage, qui n’a que des peines pour ceux qui n’ont plus de fens pour les plaifirs de l’innocence. C’eft l’efprit de cette harangue (*) que Metdlus Numidicus fit au peuple dans fa cenfure. » S’il etoit poffible de n’avoir point de fem- 5> me, nous nous delivrerions de ce mal : mais, comme » la nature a etabli que Ton ne peut gueres vivre heu- » reux avec elles , ni fubfifler fans elles, il faut avoir » plus d’egards a notre confervation , qu’a des fatisfac- » tions paifageres. « La corruption des moeurs detruifit la cenfure, eta- blie elle-meme pour detruire la corruption des moeurs: mais, lorfque cette corruption devient generate, la cen¬ fure n’a plus de force (f). Les difcordes civiles , les triumvirats , les profcrip- tions affoiblirent plus Rome, qu’aucune guerre qu’elle eut encore faite : il reftoit peu de citoyens (V) , & la plupart n’eroient pas rnaries. Pour remedier a ce der¬ nier mal, Cefar &C Augufle retablirenr la cenfure , & O L’an de Rome 277. d) Voyez, fur ce qu’ils firent a cet dgard, Tite Live , liv. XLV ; l’epitome de Tite Live , liv. LIX ; Aulugelle , liv. I, chap, vi; Valere Maxi- inc , iivre II, chap. xix. (). » Pendant que les maladies 8c les guerres nous en- « levent tant de citoyens, que deviendra la ville, fi on « ne contrafte plus de mariages ? La cite ne confide point « dans les maifons, les portiques, les places publiques : « ce font les hommes qui font la cite. Vous ne verrez « point, comme dans les fables, fortir des homines de « deffous la terre, pour prendre foin de vos affaires. Ce « n’ed point pour vivre feuls que vous reltez dans le ce- « (F) Voyez Dion , liv. XLIII; & Zephil. in Augufl. ( 7 ) Dion, liv. XLIII; Sui- tone , vie de Cefar, chap, xx; Appien , liv. II ds ia guerre civile. ££) Enfebe, dans fa cliro- rique. (_'/_) Dion, liv. LIV. in) L’an 7)6 de Rome. n) Julias rogationes , an¬ na!. liv. III. («) L’an de Rome, Dion , iiv. LVI. (p) J’ai abrege cette haran¬ gue, qui eft d’une longueur ac- cabiante: elle eft rapportee dans Dion , liv. LVI. 5 *o D e l'e s p u i r v e s l 0 i x , vs libac : chacun de vous a des compagnes de fa table 5t » de fon lit, & vous ne cherchez que la paix dans vos » dereglemens. Citerez-vous ici l’exemple des vierges Vei- » tales? Done ft vous ne gardiez pas les loix de la pu- » dicite, il faudroit vous punlr comme elles. Vous dtes » egalement mauvais citoyens, foir que tout le monde » imite votre exemple, foit que perfonne ne le {uive. Mon » unique objet eft la perpetuite de la republique. J’ai au- » gmente les peines de ceux qui n’ont point obei; &, » a l’egard des recompehfes, elles font telles que je ne » fcache pas que la vertu en ait encore eu de plus gran- » des : il y en a de moindres qui portent mille gens a » expofer leur vie; & celles-ci ne vous engageroient pas » a prendre une femme, & a nourrir des enfans ? « Il donna la loi qu’on nomma de fon noin Julia , & Pappia Poppxa du nom des con/uls (q~) d’une par- tie de cette annee-la. La grandeur du mal paroifloit dans leur eledfion meme: Dion (r) nous dit qu’ils n’e- toient point maries, & qu’ils n’avoient point d’enfans. Cette loi d ’Augufte fut proprement un code de loix, St un corps fyftematique de tous les reglemens qu’on pouvoit faire fur ce fujet. On y refondit les loix Ju¬ liennes (/) , & on leur donna plus de force : elles ont tant de vues, elles influent fur tant de chofes, qu’el- les forment la plus belle partie des loix civiles des Romains. On en trouve les morceaux difperfes dans les pre- cieux fragmens d 'Ulpien (t) , dans les loix du digefte , tirees des auteurs qui ont ecrit fur les loix Pappiennes; dans les hiftoriens & les autres auteurs qui les ont ci- tees; dans le code Theodofien qui les a abrogees ; dans les peres qui les ont cenfurees, fans doute avec (<0 Marcus Pappius Mutilus, & Q. Poppams Sabinus. Dion, liv. LVI. (r') Dion, liv. LVI. (/) Le titre 14 des fragmens d 'Ulpien, diftingue fort bien 13 loi Julienne de la Pappienne. ( ’J ) Jacques Gockfroi en a fait une compilation. Livre XXIII , Chapithe XXI. 59 un zele Iouable pour les chofes de l’autre vie, inais avec tres-peu de connoiffance des affaires de celle-ci. Ces loix avoient plufieurs chefs , & Ton en connoit trente-cinq (w). Mais, allant a mon fujet le plus dire&e- ment qu’il me fera poffible , je commencerai par le chef qu 'Aulugdle. (x) nous dit etre le feptieme, fk qui regarde les honneurs fk les recompenfes accordes par cette loi. Les Romains, fortis pour la plupart des villes lati- nes, qui etoient des colonies Lacedemoniennes (y) , & qui avoient meme tire de ces villes une partie de leurs loix , eurent, comme les Lacedemoniens pour la vieilleffe, ce refpect qui donne tous les hon¬ neurs & toutes les prefeances. Lorfque la republique manqua de citoyens, on accorda au mariage fk au nombre des enfans les prerogatives que Ton avoit don- ne'es a l’age (a) : on en attacha queiques-unes au ma¬ riage feul, independamment des enfans qui en pour- roient naitre : cela s’appelloit le droit des man's. On en donna d’autres a ceux qui avoient des enfans; de plus grandes a ceux qui avoient trois enfans. II ne faut pas confondre ces trois chofes : il y avoit de ces pri¬ vileges dont les gens maries jouiffoient toujours; com¬ me, par exemple, une place particuliere au theatre (£); il y en avoit dont ils ne jouiffoient que lorfque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur otoient pas. Ces privileges etoient etendus : les gens maries , qui avoient le plus grand nombre d’enfans , etoient tou¬ jours preferes, fbit dans la pourfuite des honneurs, foir dans l’exercice de ces honneurs meme (c). Le conful * (*) (a) Le trente-cinquieme eft rent a Athenes&dans les villes cite dans la loi XIX , ff. de ritu d’ltalie. nuptiarum. (V) Aulugelk , liv. II, ch. xv. (*) Liv. II, chap. xv. (b) Suitone , in Augujlo , (j) Denys cTHalicarnajfe. chap. xliv. (») Les deputes de Rome, (c) Tacite , liv. II. Ut nu- qui furent envoyds pour cher- merits Uberorum in caudit at is cher des loix Grecgues,, alie- prapoileret , quod lex jubebat. 60 D E l’esprit I) e s l O I X, qui avoit Je plus d’enfans prenoit le premier les faif- ceaux (d ), il avoit le choix des provinces (e); ie fe- nateur qui avoit le plus d’enfans etoit ecrit le premier dans le catalogue des fenateurs; il difoit, au fenat, fon avis le premier Qf). L’on pouvoit parvenir avant l’age aux magiftrarures, parce que chaque enfant donnoit dif- penle d’un an (g). Si Ton avoit trois enfans, a Ro¬ me , on etoit exempt de toutes charges perfonnelles (Ji). Les femmes ingenues qui avoient trois enfans, & les affranchies qui en avoient quatre, fortoient (i) de cette perpetueile tutelle, ou les retenoient (/t) les ancien- nes loix de Rome. Que s’il y avoit des recompenfes, il y avoit auffi des peines (/). Ceux qui n’etoient point maries ne pou- voient rien recevoir par le tedament des etrangers C*0; & ceux qui, etant maries, n’avoient point d’enfans, n’en recevoient que la moitie Qn). Les Romains, dit Plutarque (o '), fe marioient pour etre heritiers, & non pour avoir des heritiers. Les avantages qu’un mari & une femme pouvoient fe faire par teftament, etoient limites par la loi. lis pou¬ voient fe donner le tout (/;) , s’ils avoient des enfans l’un de l’autre ; s’ils n’en avoient point, ils pouvoient recevoir la dixieme partie de la fucceffion, a caufe du (d) Aulugelle , liv. II, cha- pitre xv. (e) Tacite , annal. liv. XV. (/) Voyez la loi VI, §'. ff. 5, de decur. O) Voyez la loi II, ff. de fuinortb . (i) Loil, §. 3; & II, §. I, ft. de vacations ? & ex - cufat, muner . ( i ) Fragm. cWlpien, tit. 29, §• 3 - (¥) Plutarque, vie de Numa. (/) Voyez les flagmens d’i//- piett , aux litres 14, 15,id, 17 & 18, qui font un des beaux morceaux de fancienne jurilpru- dence Romaine. (in') Sozom , liv. I, chap. ix. On recevoit de fes parens; fra- gmens d’Ulpicn , tit. 16, §. r. (n) Soztm , liv. I. cliap. ix, & leg. unic. cod. Theod. de infirm, poenis ceelib. & orbitat. (0) CEuvres morales , de Fa- mour des peres envers .leurs en¬ fans. (p) Voyez un plus long de¬ tail de ceci dans les flagmens dUlpien , tit. 15 & id. Livub XXIII , Ch A PIT RE XXI. 61 manage; &, s’ils avoient des enfans d’un autre ma¬ nage, ils pouvoient fe donner autant de dixiemes qu’ils avoient d’enfans. Si un mari s’abfentoit d’aupres de fa femme (7) pour autre caufe que pour les affaires de la republique, il ne pouvoit en dtre l’heritier. La loi donnoit a un mari, ou a une femme, qui furvivoit, deux ans pour fe remarier (r) ; & un an & demi, dans le cas du divorce. Les peres, qui ne vou- loient pas marier leurs enfans, ou donner de dot a leurs filles, y etoient contraints par les magiftrats (j"). On ne pouvoit faire de ftanqailles, lorfque le mariage devoit etre differe de plus de deux ans (i); fk comme on ne pouvoit epoufer une fille qua douze ans, on ne pouvoit la fiancer qu’a tlix. La loi ne vouloit pas que 1’on put jouir inutilement (u), & fous pretexte de fian- qaiiies, des privileges des gens maries. II etoit defendu a un homme qui avoir loixante ans d’epoufer une femme qui en avoit cinquante (x). Comme on avoit donne de grands privileges aux gens maries, la loi ne vouloit point qu’il y eut des mariages inutiles. Par la meme raifon, le fenatus-confulte Calvifien decla- roit inegal le mariage dune femme qui avoit plus de cinquante ans avec un homme qui en avoit moins de (q) Fragm. dUipien, tit. 16, dtolt plus ou moins difpofe a § x. les fouffrir. (r) Fragm. A'Ulpien, tit. 14. (/) C’etoit le trente-cin- II paroit que les premieres loix quieme chef de la loi Pappien- Juliennes donnerent trois ans. , ne, leg. 19, ft’, de ritu nuptia- l larangue d 'Augufte dans Dion , rum. liv. LVI; Suitone , vie d 'Au- (/) Voyez Dion, liv% LIV, gufte, ch, xxxiv. D’autres loix anno 736; Sudtonex'« Octavio , Juliennes n’accorderent qu’un chap, xxxiv. an; enfin, la loi Pappienne en (a) Voyez Dion, liv. LIV; donna deux. v Fragment d'Ul- & dans !e meme Dion, ia haran- pien , tit. 14. Ces loix n’e- gue d 'Augufte, liv. LVI. toient point agreables au peu- (v) Fragment SUlpien , ti- ple; & Augufte les temperoit, tre i< 5 ; & la loi XXVII, cod. ou les roidiffoit, felon qu’on de vuptiis. <52 Del' esprit des loix, foixante (j); de forte qu’une femme qui avoit cinquante ans ne pouvoit fe marier fans encourir les peines de ces loix. Tibere ajouta a la rigueur de la loi Pappienne ({), & defendit a un homme de foixante ans d’epoufer une femme qui en avoit moins de cinquante; de forte qu’un homme de foixante ans ne pouvoit fe marier, dans au- cun cas, fans encourir la peine : mais Claude abrogea ce qui avoit ete fait fous Tibere a cet egard (’ITRE XXL 6$ lative : de-la leloignement pour les foins & les embar- ras d’une famille. La religion chretienne, venant apr£s la philofophie, fixa, pour ainfi dire, des idees que celle d n’avoit fait que preparer, Le chriftianifme donna ion caraffere a la jurifpru- dence; car l’empire a toujours du rapport avec le facer- doce. On peut voir le code Theodolien, qui n’eft qu’une compilation des ordonnances des empereurs chretiens. Un panegyrifte de Conflantin dit a cet empereur ; » Vos loix n’ont ete faites que pour corriger les vices, & regler les mceurs : vous avez ote 1’artifice des an- « ciennes loix , qui fembloient n’avoir d’autres vues que « de tendre des pieges a la limplicite ({). « II eft certain que les changemens de Conflantin fu- rent faits, ou fur des idees qui fe rapportoient a 1’eta- bliflement du chriftianiime, ou fur des idees prifes de lit perfection. De ce premier objet, vinrent ces loix qui donnerent une telle autorite aux evdques, qu’elies ont ete le fondement de la jurifdidion ecclefiaftique : de-la ces loix qui affoiblirent 1’autorite paternelle , en otant au pete la propriete des biens de fes enfans (a). Pour etendre une religion nouvelle, il faut oter l’extreme de- pendance des enfans , qui tiennent toujours moins a ce qui eft etabli. Les loix faites dans l’objet de la perfe&ion chretienne fiirent fur-tout celles par lefquelles il ota les peines des loix Pappiennes (£); & en exempta , tant ceux qui n’etoient point maries, que ceux qui , etant maries, n’avoienf pas d’enfans. » Ces loix avoient ete etablies, dit un hiftorien ec- « cleliaftique (c) , comme ft la multiplication de 1’efpece « humaine pouvoit etre un- effet de nos foins; au lieu « («i) Nazaire, in panegyrico bonis qum film famil. acqui- Conftantini , anno 321. runtur. O) Voyez la toil, II & III, fb~) Leg. unic. cod. TWod, au cod. de bonis maternis , ma- de infirm, pien. cmlib. d? orbit* ternique generis , &c.; & la (c) Sozom , pag, 37. ioi unique au raerue code, de Tome II. E 66 Be Be sprit des loix , » tie voir que ce nombre croit & decroit felon I’ordre » de la providence. « Les principes de la religion ont extremement influe fur la propagation de l’efpece humaine : tantot ils font encourages, comme chez les Juifs, les Mahometans, les Guebres, les Chinois: tantot ils font choquee, com¬ me ils firent chez les Romains devenus chretiens. On ne ceflfa de precher par-tout la continence, c’eft- a-dire, cette vertu qui eft plus parfaite , patce que , par fa nature , elle doit dtre pratiquee par tres-peu de gens. Conftandn n’avoit point ote les loix decimaires, qui donnoient une plus grande extenfion aux dons que le mari & la femme pouvoient fe faire a proportion du nombre de leurs enfans : Theodofe le jeune abrogea encore ces loix ( d ), Jufimien declara valables tous les manages que les loix Pappiennes avoient defendus ( e). Ces loix vouloient qu’on fe remariat : Juftinien accorda des avantages a ceux qui ne fe remarieroient pas (/}. Par les loix anciennes, la faculte naturelle que cha- cun a de fe marier, & d’avoir des enfans , ne pou- voit point dtre fitee : ainfi, quand on recevoit un legs a condition de ne point fe marier ( g ) ; lorfqu’un pa¬ tron faifoit purer fon affranchi qu’il ne fe marieroit point, & qu’il n’auroit point d’enfans (A) ; la loi Pappienne annuloit & cette condition tk ce ferment (i). Les clau- fes, en gardant viduilc, etablies parmi nous, contredi- fent done le droit ancien, & defeendent des conftitu- tions des empereurs, faites fur les idees de la perfection. II n’y a point de loi qui contienne une abrogation expreffe des privileges fk des honneurs que les Romains pai'ens avoient accordes aux manages & au nombre des (d) Leg. II & III, cod. (g) Leg. LIV.ff. decondit. Thdod. de jur. lib. & demonft. O) Leg. Sandmus, cod .de (A) Leg. V, §. 4, de jure vuptiis. patron. (/) N° v - I2 7> chap, m; (I) Paul, dans fes fenten- Nov. 118, chap, v. ces, liv. Ill, tk, 12, §, 15- Livre XXllU Chapitre XXL 6? enfans : mais, la ou le eelibat avoit la preeminence , il ne pouvoit plus y avoir d’honneur pour le manage; 8c, puifque Ton put obliger les traitans a renoncer a tant de profits par l’abolition des peines, on fent qu’il fut encore plus aife d’dter les recompenles. La meme raifon de fpiritualite, qui avoit fait permet- tre le eelibat , impofa bientot la neceffite du eelibat meme. A dieu ne plaife que je park ici contre le ce¬ iibat qu’a adopte la religion : niais qui pourroit le taire contre celui qu’a forme le libertinage ; celui ou les deux fexes, fe corrompant par les fentimens naturels meme , fluent une union qui doit les rendte meilleurs , pour vivre dans ceile qui les rend toujours pires? C’e/l une regie tiree de la nature, que, plus on di» minue le nombre des manages qui pourroient fe faire, plus on corrompt ceux qui font fairs : moins il y a de gens maries, moins il y a de fidelire dans les manages ; comme lorfqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols. CHAPITRE XXII. De I'expofition des enfans. I_/ES premiers Romains eurent une aflez bonne po» lice fur I’expofition des enfans. Romulus , dit Denys (CHalicarnaffe, impofa a tous les citoyens la neceffite d’elever tous les enfans males, & les ainees des filles (a). Si les enfans etoient difformes 8c monflrueux, il per- fnettoit de les expofer, apres les avoir montres a cinq des plus proches voifins. Romulus ne permit de tuer aucun enfant qui eilt moins de trois ans (b') : par-la il concilioit la loi qui don- noit aux peres le droit de vie 8c de mort fur leurs en- 1 fans, 8c eelle qui defendoit de les expofer. (a) Antiquit is Romaines, liv. IL (b) Ibid. 68 Del* esprit d e s l o i x, On trouve encore, dans Denys ct Halicarnajfe , qiH? la loi qui ordonnoit aux citoyens de fe inarier, & d’d- lever tous leurs enfans, etoit en vigueur 1’an 277 de Rome (c) : on voit que l’ufage avoit reftreint la loi de Romulus, qui permettoit d’expofer les filles cadettes. Nous n’avons de connoiffance de ce que la loi des douze-tables, donnee l’an de Rome 301, ftatua far l’expofition des enfans , que par un paffage de Cice- ron (if), qui, parlant du tribunat du peuple, dit que d’abord apres fa naiffance, tel que l’enfant monftrueux de la loi des douze-tables, il fut etouffe : les enfans qui n’etoient pas monftrueux etoient done conferves, & la loi des douze-tables ne changea rien aux infti- tutions precedentes. » Les Germains, dit Tacite (e), n’expofent point leurs »> enfans; &, chez eux, les bonnes mceurs ont plus de t> force que n’ont ailleurs les bonnes loix. « II y avoit done, chez les Romains, des loix contre cet ulage , & on ne les fuivoit plus. On ne trouve aucune loi Ro- maine qui permette d’expofer les enfans (/) : ce fut, fans doute, un abus introduit dans les derniers temps, lorf- que le luxe ota l’aifance, lorfque les richeffes partagees furent appellees pauvrete, lorfque le pere crut avoir perdu ce qu’il donna a fa famille, & qu’il diftingua cette famille de fa propriete. (c"j Liv. IX. (f) II n’y a point de titre (if) Liv. Ill de legib. lii-deffus dans le digelte : le titre (e) De moribus Germane - du code n’en dit rien, non plus rum. i que les novelles. < —--- 3 ) c H A P I T R E XXIII. De l'it at de Tunivers , apres la defiruBion des Romains . Lbs reglemens que firent les Romains, pour augmen- ter le nombre de leurs citoyens, eurent leur effet, pen- Livre XXIII, Chapitre XXIII. 69 dant que leur republique, dans la force de fon inftitu- tion, n’eut a reparer que les pertes qu’elle faifoit par fon courage, par fon audace , par fa fermete, par fon amour pour la gloire, & par fa vertu mdme. Mais, bientot les loix les plus fages ne purent retablir ce qu’une republique mourante, ce qu’une anarchie generate, ce qu’un gouvernement militaire, ce qu’un empire dur, ce qu’un defpotifme fuperbe, ce qu’une monarchie foible, ce qu’une cour ftupide, idiote St fuperftitieufe, avoient l'ucceflivement abbattu : on eut dit qu’ils n’avoient con- quis le monde que pout l’affoiblir, St le livrer fans de- fenfe aux barbares. Les nations Gothes, Gethiques, Sar- razines St Tartares, les accablerent tour-a-tour; bientot les peuples barbares n’eurent a detruire que des peuples barbares. Ainfi, dans le temps des fables, apres les inon* dations 6f les deluges, il fortit de la terre des hommes armes, qui s’exterminerent. CHAPITRE XXIV. Changemens arrives en Europe, par rapport ati nombre des habitans. Dans 1’etat ou etoit l’Europe, on n’auroit pas cm qu’elle put fe retablir; fur-tout lorfque, fous Charlemagne , elle ne forma plus qu’un vafte empire. Mais, par la na¬ ture du gouvernement d’alors, elle fe partagea en une infinite de petites fouverainetes. Et, comme un feigneur refidoit dans fon village ou dans fa ville; qu’il n’etoit grand, riche, puiffant; que dis-je ? qu’il n’etoit en fu- rete que par le nombre de fes habitans; chacun s’at- tacha, avec une attention finguliere, a faire fleurir fon petit pays : ce qui reuffit tellement, que, malgre les irregularites du gouvernement, le defaut des connoif- fances qu’on a acquifes depuis fur le commerce, le grand nombre de guerres St de querelles qui s’eleverent fans ceffe, il y eut, dans la plupart des contrees d’Europe plus de peuple qu’il n’y en a aujourd’hui. £0 D E L E S P R I T D E S L 0 I X, Je n’ai pas Ie temps de traiter a fond cette matiere; mais je citerai les prodigieufes armees des croifes, com- pofees de gens de toute efpece. M. Pufcndorffdit que, foils Charles IX, il y avoit vingt millions d’hommes en France (a). Ce font les perpetuelles re'unions de plufieurs petits etats, qui ont produit cette diminution. Autrefois cha- que village de France etoit une capitale; il n’y en a aujourd’hui qu’une grande : chaque partie de l’etat etoit un centre de puinance; aujourd’hui tout fe rapporte a un centre; & ce centre eft, pour ainfi dire, l’etat meme. Hiftoire de 1’Univers, chap, v de la France. . .- ~~ . . . ... „ . ' •. , f C H A P I T R E XXV, Continuation du. mime fujet, Jl eft vrai que 1’Europe a , depuis deux fiecles, beau- coup augmente fa navigation. : cela lui a procure des habitans, & lui en a fait perdre. La Hollande envoie, tons les a'ns, aux Irtdes, un grand nombre de mate- lots, dont il ne revient que les deux tiers; Ie refte perit ou s’erablit aux Indes : mdme chofe doit, a pen pres, arriver k toutes les autres nations qui font commerce. Il ne faut point juger de l’Europe corame d’un etat particulier qui y feroit feul une grande navigation. Cet etat augmenteroit de peuple, parce que toutes les na¬ tions yoifines viendroient prendre part a cette naviga¬ tion ; il y arriveroit des matelots de tous cotes. L’Eu¬ rope , feparee du refte du monde par la religion (a) , par de vaftes mers, & par des deferts, ne fe repare pas ainfi. (a) Les pays Mahometans J’entourent prefque par-tout, LirRE XXIII , Chapitre XXVI. 71 -- rr = -y~-- — ..~ CHAPITRE XXVI. Confluences. D E tout ceci , il faut conclure que l’Europe eft j encore au]ourd’hui, dans le cas d’avoir befom de. loix qui favorifent la propagation de I’efpece humaine : auffi, comme les politiques Grecs nous parlent toujours de ce grand nombre de citoyens qui travaillent la. repu- blique, les politiques d’avqoutd’hui ne nous parlent que des moyens propres a l’augmenter. if - . . - - ...... u.-.'- ■ ■■ i ...... .. CHAPITRE' XXVII. De la loi faite en France , pour encourager la pro¬ pagation de I'efpece. J^tOUis XIV ordonna de certaines penfions pour ceux qui auroient dix enfans, & de plus fortes pour ceux qui ea auroient douze (a) : mais il n’etoit pas ques¬ tion de recompenfer des prodiges. Pour donner on cer¬ tain efprit general, qui portat a la propagation de i’ef¬ pece , il falloit etablir, comme les Romains, des re* compenles generates , ou des peines generates. (a) Edit de 1666, en faveur des mariages. CHAPITRE XXVIII. Comment on pent remtdier a la depopulation.. I_jORSQU’un etat fe trouve depeuple par des acci- dens particulars, des guerres, des peftes, des fami- E iv De l’esprtt des LO IX, nes, il y a des reffources. Les hommes qui reftent peu* vent conferver l’efprit de travail Sc d’induftrie; ils peu- vent chercher a reparer les malheurs, St devenir plus induftrieux par leur calamite mime. Le mal prefqu’in- curable eft lorfque la depopulation vient de longue main, par un vice interieur 8t un mauvais gouvernement. Les hommes y ont peri par une maUdie infenfible St ha- bituelle : nes dans la langueur St dans la mifere , dans la violence ou les prejugesdu gouvernement, ils fe font vus detruire, fouvent fans fontir les caufes de leur def- trudion. Les pays defoles par le defpotifme, ou par les avantages exceflifs du clerge fur les laics, en font deux grands exemples. Pour retablir un etat ainfi depeuple, on attendroit en vain des fecours des enfans qui pourroient naitre. II n’eft plus temps ; les homines , dans Ieurs deferts, font fans courage & Ians induftrie. Avec des terres pour nour- rir un peuple, on a a peine de quoi nourrir une fa- mille. Le bas peuple, dans ces pays, n’a pas mime de part a leur mifere, c’eft-a-dire, aux friches dont ils font remplis. Le clerge, le prince , les villes, les grands , quelques citoyens principaux, font devenus infenfible- ment proprietaires de route la contree : elle eft inculte, mais les families detruites leur en ont laiffe les patu- res, Sc l’homme de travail n’a rien. Dans cette fituation , il faudroit faire, dans toute l’e- tendue de l’empire, ce que les Romains faifoient dans une partie du leur : pratiquer, dans la difette des ha- bitans, ce qu’ils obfervoient dans l’abondance; diftri- buer des terres a routes les families qui n’ont rien ; leur procurer les moyens de les defricher St de les cul- tiver. Cette diftribution devroit fe faire a mefure qu’il y auroit un homme pour la recevoir; de forte qu’il n’y cut point de moment perdu pour le travail. Liras XXIII, Chapxtue XXIX. 73 ■■ - - —— a C II A P I T R E XXIX. Des hopitaux. N homme n’eft pas pauvre parce qu’il n’a rien , mais parce qu’il ne travaille pas. Celui qui n’a aucun bien & qui travaille , eft aufli a fon aife que celui qui a cent ecus de revenu fans travailler. Celui qui n’a rien , & qui a un metier, n’eft pas plus pauvre que celui qui a dix arpens de terre en ptopre, & qui doit ies travailler pour fubfifter. L’ouvrier qui a donne a fes enfanj fon art pour heritage, leur a laiffe un bien qui s’eft multiplie a proportion de leur nombre. II n’en eft pas de meme de celui qui a dix arpens de fonds pour vivre, & qui les partage a fes enfans. Dans les pays de commerce, ou beaucoup de gens n’ont que leur art, l’etat eft fouvent oblige de pour- voir aux befoins des vieillards, des malades & des or- phelins. Un etat bien police tire cette fubfiftance du fonds des arts memes; il donne aux uns les travaux dont ils font capables; il enfeigne les autres a travail¬ ler , ce qui fait deja un travail. Quelques aumones que Ton fait a un homme nud, dans les rues, ne rempliffent point les obligations de 1’etat, qui doit a tous les citoyens une fubftance affu- ree, la nourriture , un veteinent convenable , & un genre de vie qui ne foit point contraire a la fame. Aureng-Zebe , a qui on demandoit pourquoi ft ne ba- iffoit point d’hopitaux, dit (a) : » Je rendrai mon em- « lire ft riche , qu’il n’aura pas befoin d’hopitaux. « Il au- r«it fallu dire : Je commencerai par rendre mon em- pre riche , & je batirai des hopitaux. bes richeftes d’un etat fuppofent beaucoup d’induf- trie II n’eft pas poflible que, dans un ft grand nom- (a) Voyez Chardin, voyage de Perfe, tome 8. 74 D E L F. SPRIT n ES L 0 I X y bre de branches de commerce, il n’y en ait toujours quelqu’une qui fouffre , & dont, par confequent, les ou- vriers ne foient dans une neceflite momentanee. C’eft pour lors que l’etat a befoin d’apporter un prompt fecours, ), nation parefteufe elle-mdme, & qui entretenoit la pareffe des autres; parce que, prati- quant 1’hofpitalite, une infinite de gens oififs, gentils- hommes & bourgeois, paffoient leur vie a courir de cou- vent en couvent. 11 ota encore les hopitaux ou le bas peuple trouvoit fa fubfiftance, comme les gentilshommes trouvoient la leur dans les monafteres. Depuis ce chan- gement, l’efprit de commerce (k d’induftrie s’etablit en Angleterre. A Piome , les hopitaux font que tout le monde eft a foil aife, excepte ceux qui travaillent, excepte ceux qui ont de 1’induftrie, excepte ceux qui cultivent les arts, excepte ceux qui ont des terres, excepte ceux qui font le commerce. J’ai dit que les nations riches avoient befoin d’hopi- taux, parce que la fortune y etoit fujette a mille acci- dens: mais on fent que des fecours paffagers vaudroient bien mieiix que des etabliffemens perpetuels. Le mal eft momentane : il faut done des fecours de meme nature, & qu’ils foient appliquables a l’accident particulier. (Jj) Voyez riiifloii'e de la reforme d’Angleterre, par M. Bufiet. L I V RE XXIV , C H A i> I T I! E I. 75 L I V R E XXIV. Des loix , dans k rapport qiielles out avec la religion etablie dans chaque pays , conjideree dans fes pratiques, & en ells-meme. *£.** ..**.*„,*.».*:..»* . — — CHAP1TRE PREMIER. Des religions en general. CvOMME on pent juger parmi les tenebres celles qui font les moins epaiffes, & parmi les abymes ceux qui font les njoins profonds; ainfi Ton peut chercher, entre les religions faufies, celles qui font les plus conformes au bien de la fociete; celles qui, quoiqu’elles n’aient pas l’effet de mener les homines aux felicites de 1’au- tre vie, peuvent le plus contribuer a leur bonheur dans celle-ci. Je n’examinerai done les diverfes religions du monde, que par rapport au bien que l’on en tire dans l’etat civil; f6it que je parle de celle qui a fa racine dans le del, ou bien de celles qui ont la leur fur la terre. Comme, dans cet ouvrage, je ne fuis point theolo¬ gian , mais ecrivain politique , il pourroit y avoir des chofes qui ne feroient entierement vraies que dans une faqon de penfer humaine, n’ayant point ete conliderees dans le rapport avec des verites plus fublimes. A l’egard de la vraie religion , il ne faudra que tres- peu d’equite pour voir que je n’ai jamais pretendu faire ceder fes interdts aux interets politiques, mais les unir: or, pour les unir, il faut les connoitre. La religion chretienne , qui ordonne aux hommes de s’aimer, veut fans doute que chaque peuple, ait les 76 De l’esprit des loix , meilleures loix politiques & les meilleures loix civiles i parce qu’elles font, apres elle , le plus grand bien que les homines puiffent donner & recevoir. « r=g=imjga . . - —■—■’ ■;—> C H A P I T R E II. Paradoxe de Bayle. M • Bayle a pretendu prouver qu’il valoit mieux etre athee qu’idolatre (a); c’eft-adire, en d’autres ter- ines, qu’il eft moins dangereux de n’avoir point du rout de religion , que d’en avoir une mauvaife. » J’aime- » rois mieux, dit-il, que l’on dit de moi que je n’exifte »> pas, que ft Ton difoit que je fuis un mediant homme. « Ce n’eft qu’un fo phi/ine, fonde fur ce qu’il n’eft d’au- cune utilite au genre humain que 1 ’on croie qu’un cer¬ tain homme exifte; au lieu qu’il eft tres-utile que l’on croie que dieu eft. De l’idee qu’il n’eft pas, fuit l’idee de notre independance; ou, ft nous ne pouvons pas avoir cette idee, celle de notre revoke. Dire que la religion n’eft pas un motif reprimant, parce qu’elle ne reprime pas toujours, c’eft dire que les loix civiles ne font pas un motif reprimant non plus. C’eft mal raifonner con- tre la religion, de rafl'embler, dans un grand ouvrage, une longue enumeration des maux qu’elle a produits, ft l’on ne fait de meme celle des biens qu’elle a faits. -Si je voulois raconter tons les maux qu’ont produit dans le monde les loix civiles, la monarchic , le gouver- nement republicain , je dirois des chofes effroyables. Quand il ieroit inutile que les fujets euffent une reli¬ gion , il ne le feroit pas que les princes en euffent, & qu’ils blanchiffent d’ecume le feul frein que ceux qui ne craignent point les loix humaines puiffent avoir. Un prince qui aime la religion , & qui la craint, (a) Penfees fur la comete, &c. Li r re XXIV , Chapitre II. 77 eft un lion qui cede a la main qui le flatte, ou a la voix qui l’appaife : celui qui craint la religion, & qui la hait, eft comme les betes fauvages qui mordent la chalne qui les empeche de fe jetter fur ceux qui paf- ient : celui qui n’a point du tout de religion , eft cet animal terrible qui ne fent fa liberre que lorfqu’il de- chire Sc qu’il devore. La queftion n’eft pas de fqavoir s’il vaudroit mieux qu’un certain homme ou qu’un certain peuple n’eut point de religion, que d’abufer de celle qu’il a; mais de Ica- voir quel eft le moindre mal, que l’on abufe quelque- fois de la religion, ou qu’il n’y en ait point du tout parmi les hommes. Pour diminuer l’horreur de l’atjieifme, on charge trop I’idolatrie. II n’eft pas vrai que, quand les anciens ele- voient des autels a q uelque vice, cela ftgnifiat qu’ils ai- maflent ce vice : cela ftgnifioir, au contraire, qu’ils le haiftbient. Quand les Lacede'moniens erigerent une cha- pelle a la Peur, cela ne fignifioit pas que cette nation belliqueufe lui demandat de s’emparer, dans les com¬ bats , des coeurs des Lacedemoniens. II y avoit des di- vinites a qui on demandoit de ne pas infpirer le cri¬ me ; Sc d’autres a qui on demandoit de le detourner. -- -- • — . CHAPITRE III. Qtie le gouvernement mocUri convient mieux a la religion chretienne , & le gouvernement defpotique a la mahometane. Ju A. religion chretienne eft eloignee du pur defpotif- me : c ’eft que la douceur etant ft recommandee dans 1’evangile, elle s’oppofe a la colere defpotique avec la- qiielle le prince fe feroit juftice, & exerceroit fes cruautes. ^Cette religion defendant la pluralite des femmes, les princes y font moins renfermes, moins fepares de leurs ^8 D £ L'S S P li 1 T DES L 0 I X i fujets, & par confequent plus homines ; ils font plus difpofes a fe faire des loix, & plus capables de fentir qu’ils ne peuvent pas tout. Pendant que les princes mahometans donnent fans ceffe la mort, ou la reqoivent; la religion, chez les chretiens, rend les princes moins timides, & par con¬ fequent moins cruels. Le prince compte fur fes fujets, & les fujets far le prince. Chofe admirable ; la reli¬ gion chretienne, qui ne femble avoir d’autre objet que la felicite de 1’autre vie, fait encore notre bonheur dans cel!e-ci. C’eft la religion chretienne qui, malgre la grandeur de 1’einpire & le vice du climat, a empeche le def- potifsne de s’etablir en Ethiopie, & a porte au milieu de l’Afrique les moeurs de l’Europe & fes loix. Le prince heritier d’Ethiopie jouit d’une principaute, & donne aux autres fujets i’exemple de l’amour & de 1’obeiflance. Tout pres de-la, on voit le mahometifme faire enfermer les enfans du roi de Sennar : a fa mort, le confeil les envoie egorger, en faveur de celui qui monte fur le trone ( a ). Que, d’un cote , Ton fe mette devant les yeux les maffacres continuels des rois & des chefs Grecs & Ro- mains ; & , de l’autre , la deftrudiion des peuples & des villes, par ces manes chefs ; Thimur & Gengis- kan, qui ont devafte l’Afie; & nous verrons que nous devons au chriftianifme , & dans le gouvernement un certain droit politique , 6c dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne fjauroit af- fez reconnoitre. C’eft ce droit des gens qui fait que , parmi nous , la vidioire laiffe aux peuples vaincus ces grandes cho- fes, la vie, la liberte, les loix, les biens, & toujours la religion , lorfqu’on ne s’aveugle pas foi-meme. On pent dire que les peuples de l’Europe ne font pas aujourd’hui plus defanis que ne 1’etoient, dans l’em- («) Relation d’Ethiopie, par le fieur Ponce, mddecin, au qiiatrieme recueil des lettres edifiantes. L tv re XXIV , Chahtre III. ^9 pire Romain devenu defpotique St militaire, les peu- ples 8c les armees, ou que ne l’etoient les armees en~ rre elles : d’un cote, les armees le faifoient la guerre; &, de l’autre , on leur donnoit le pillage des villes , & le partage ou la confifcation des terres. ■f - . . . . . - — — n . . . — ft C H A P I T R E IV. Confluences du caraBere de la religion chritienne , & de celui de la religion mabomitane . 5 u R le caraclere de la religion chretienne & celui de la mahoinetane, on doit, fans autre examen, em- braffer 1’une & rejetterl’autre : car il nous eft bien plus evident qu’une religion doit adoucir les mceurs des hom- mes, qu’il ne 1’eft qu’une religion foit vraie. C’eft un tnalheur pour la nature humaine, lorfque la religion eft donnee par un conquerant. La religion maho- metanequi ne parle que de glaive , agit encore fur les hommes avec cet efprit deftrufteur qui 1’a fondee. L’hiftoire de Sabbacon ( a ), un des rois pafteurs, eft admirable. Le dieu de Thebes lui apparut en fonge, 6 lui ordonna de faire mourir tous les prdtres d’Egypte. II jugea que les dieux n’avoient plus pour agreable qu’il regnat, puilqu’ils ordonnoient des chofes ft contraires a leur volonte ordinaire; St il fe retira en Ethiopie. ( CHAPITRE X. De la fecie (loh'que. L ES diverfes fedfes de philofophie, chez les anciens* pouvoient erre confiderees comme des efpeces de re¬ ligion. 11 n’y en a jamais eu dont les principes fuffenf plus dignes de l’homme , 8t plus propres a former des gens de bien , que celle des Stolciens; &, fi je pou* vois un moment ceffer de penfer que je fuis chretien , je ne pourrois m’empdcher de mettre la deftrudiion de la fefte de Zenon au nombre des malheurs du genre humain. Elle n’outroit que les chofes dans lefq uelles il y a de la grandeur, le . mepris des plaifirs & de la douleur. Elle feule fqavoit faire les ci^oyens; elle feule faifoit les grands hommes; elle feule faifoit les grands empereurs* F ij 84 De ^ESPRIT DBS LOIX, Faites , pour un moment, abftraftion des ve'rites re- velees; cherchez clans toute la nature , & vous n’y trou- verez pas de plus grand objet que fes Antonin. Julim meme, Julitn (un fuffrage ainfi arrache ne me rendra point complice de fon apoftafie); non, il n’y a point eu apres lui de prince plus digne de gouverner les homines. Pendant que les Stoiciens regardoient comme une chofe vaine les richeffes, les grandeurs humaines , la douleur, les chagrins, les plaifirs; ils n’etoient occupes qu’a travailler au bonheur des homines, a exercer les devoirs de la fociete : il fembloit qu’ils regardalTent cet efprit facre, qu’ils croyoient etre en eux-memes, com¬ me une efpece de providence favorable qui veiiloit fur le genre humain. Nes pour la fociete, ils croyoient toils que leur def- tin etoit de travailler pour elle : d’autant moins a charge , que leurs recompenfes etoient toutes dans eux-memes; qu’heureux par leur philofophie feule , il fembloit que le feul bonheur des autres put augmenter le leur. ■jr .—■■ , m ■ . —i■ ■ wifM .1 ..... .y CHAPITRE XI. De la contemplation. L F, s hommes etant fairs pour fe conferver, pour fe nourrir, pour fe vetir, & faire toutes les afiions de la fociete, la religion ne doit pas leur donner une vie trop contemplative (a). Les Mahometans deviennent fpeculatifs par habitude; ils prient cinq fois le jour, & chaque fois il faut qu’ils faffent un afte, par lequel ils jettent derriere leur dos tout ce qui appartient a ce monde : cela les forme a la fpeculation. Ajoutez a cela cette indifference pour toutes chofes, que donne le dogine d’un deftin rigide. GO C’eft Finconvenient de la doftrine de Foe k de laocktum. L I V RE XX IF, Cha PITRE XI. 85 Si, d’ailleurs, d’autres caufes concourent a Jeur inf- pirer le detachement; comme fi la durete du gouver- nement, fi les loix concernant la propriete des terres, donnent un efprit precaire ; tout eft perdu. La religion des Guebres rendit autrefois le royaume de Perfe floriffant; elle corrigea les mauvais effets du defpotifme : la religion mahometane detruit aujourd’hui ce meme empire. < —r ■■■■■ !- : --; 2= 2 . . = > CHAPITRE XII. Des penitences. Il eft bon que les penitences foient jointes avec l’idee de travail, non avec 1’idee d’oifivete; avec 1’idee du bien, non avec l’idee de l’extraordinaire; avec Tide's de frugalite , non avec 1’idee d’avarice. ’tf mn . . ... L . . . . . .h i .. . ■ mu— CHAPITRE XIII. Des crimes inexpiables. IL paroit, par un paffage des livres des pontifes, rap- porte par Ciceron () Suftone , in Augufto , chap. xxxi. fc) Ibid. CHAPITRE XVI. Comment les loix de la religion corrigent les incon- viniens de la conjlitution politique . D UN autre cote, la religion peut foutenir 1’etat po¬ litique , lorfque les loix le trouvent dans l’impuiffance. Ainfi, lorfque letat eft fouvent agite par des guer- res civiles, la religion fera beaucoup , ft elle etablit que quelque partie de cet erat refte toujours en paix. Chez les Grecs, les Eleens , comme pretres d’Apol- lon, jouiftoient d’une paix eternelle. Au Japon , on laifte toujours en paix la ville de Meaco , qui eft une ville fainte (a) : la religion maintient ce reglement; & cet empire, qui femble etre feul fur la terre, qui n’a & qui ne veut avoir aucune reffource de la part des etran- gers, a toujours dans fon fein un commerce que la guerre ne ruine pas. Dans les etats ou les guerres ne fe font pas par une deliberation commune, & ou les loix ne fe font laifle (a) Recueil des voyages qui out fervi a l’dtabliflemcnt de la coinpagnie des Indes, tome IV, part. I, page 127. f)0 D S l’ E S P R r T I) E S L 0 I X, aucun moyen de les terminer ou de Ies prevenir, la religion etablit des temps de paix ou de treves, pour que le peuple puifie faire les chofes fans lefquelles l’etat ne pourroit fubfifter, comme les femaiiies & les tra- vaux pareils. Chaque annee, pendant quatre mois, toute hoftilite ceffoit entre les tribus Arabes (£) : le moindre trou¬ ble evlt ete une impiete. Quand chaque feigneur faifoit, en France , la guerre ou la paix, la religion donna des treves qui devoient avoir lieu dans de certaines faifons. (£) Voyez Pridecmx , vie de Mahomet, pag. 64. - - , . i —f. , —I, ■ """ S> -C H A P I T R E XVII. Continuation chi mime fujet. JLjOrsqu’il y a beaucoup de fujets de haine dans un etat, il faut que la religion donne beaucoup de moyens de reconciliation. Les Arabes, peuple brigand, fe fai- foient fouvent des injures & des injuftices. Mahomet fit cette loi (a) : » Si quelqu’un pardonne le lang de » fop frere (£) , il pourra pourfuivre le malfaicteur pour » des clommages tk interns : mats celui qui fera tort au » mechant, apres avoir requ fatisfaftion de lui, fouffrira » au jour du jugement des tourmens douloureux. « Chez les Germains, on heritoit des haines & des infinities de fes proches : mais elles netoient pas eter- nelles. On expioit l’homicide en donnant une certaine quantite de betail, 8t toute la famille recevoit la fa- tistadfion : chofe tr^s-utile , dit Tacite (c), parce que les inimities font tres-dangereufes chez un peuple libre, Je crois bien que les miniftres de la religion, qui avoient a) Dans l’alcoran, liv. I, chap, dc la vacbe , £) En renoncant & la loi du talion, jc) De mmb. Genu, Livre XXIV , Chapitre XVII. 91 tant de credit parmi eux , entroient dans ces reconci¬ liations. Chez !es Malais, oil la reconciliation n’ert pas eta- blie, celui qui a tue quelqu’un , fur d’etre aflaffine par les parens ou les amis du mort, s’abandonne a fa fu- reur, blerte 6c tue tout ce qu’il rencontre (J). ( d~) Recueil des voyages qui ont fervi a fetabiifTement de !a compagnic des Indes, tome VII, pag. 303. Voyez auffi les me- inoires du comte de Forkin , & ce qu’il dit fur les Macaflars, ■e, - . . - . . ■ — fr CHAPITRE XVIII. Comment les loix de la religion ont I'ejfet des loix civiles. JLjES premiers Grecs etoient de petits peuples fou- vent difperfes, pirates fur la mer, injures fur la terre, fans police 6c fans loix. Les belles a&ions d 'Htrculz & de Tkefee font voir l’etat ou fe trouvoit ce peuple naiffant. Que pouvoic faire la religion , que ce quelle fit, pour donner de l’horreur du meurtre } Elie etablit qu’un homme tue par violence etoit d’abord en colere conrre le meurtrier; qu’il lui infpiroit du trouble & de la ferreur, & vouloit qu’il lui cedat les lieux qu’il avoit frequentes (a) ; on ne pouvoit toucher le criminel, ni converfer avec lui, fans etre fouilie ou intertable (6); la prefence du meurtrier devoit etre epargnee a la ville, 6c il falloit l’expier (c). a') Platon , des loix, liv. IX. b) Voyez la tragcdie d’CEdipe d Colonne, '(■) Platon , des loix, liv. IX. 92 De l' ESPRIT DES LOIX , CHA.PITRE XIX. Que c eft moins la virite ou la faujjete d'un dogme qui le rend utile ou pernicieux aux homines dans Pet at civil , que Fufdge ou tabus que ton en fait. JLjES dogmes les plus vrais & les plus faints peuvent avoir de tres-mauvaifes confequences , lorfqu’on ne les lie pas avec les principes de la fociete; &, au contraire , les dogmes les plus faux en peuvent avoir d’admirables, lorfqu’on fait qu’ils fe rapportent aux memes principes. La religion de Confucius nie fimmortalite de fa¬ me (a') ; & la fccte de Zenon ne la croyoit pas. Qui le diroit ? ces deux fcttcs ont tire de leurs mauvais prin¬ cipes des confequences, non pas juftes, mais admira¬ lties pour la fociete. La religion des Tao & des Foe croit I’immortalite de fame : mais, de ce dogme ft faint, ils ont tire des confequences affreufes. Prefque par tout le monde, & dans tous les temps, l’opinion de l’immortalite de fame, mal prife, a engage les femmes, les efclaves, les fujets, les amis, a fe tuer, pour alter fervir dans l’autre lponcle fobjet de leur refpeft ou de leur amour. Cela etoit ainfi dans les Indes occiden- tales ; cela etoit ainli chez les Danois (£); 6c cela eft Un philofophe Chinois argumente ainfi contre la doc¬ trine de Foe. II eft dit, dans un livre de cette feele , que nofre corps eft notre domicile , & ta¬ me Fhotefle immortelle qui y loge : mais , ft le corps de nos parens 'deft qu'un logement , il eft naturel de le regarder avec le meme mepris qu'on a pour un amas de boue & de terre. N'eft- cc Pas vouloir arracher du cceitr la vertu de Famour des parens ? Cela porte de meme d neglige-,• le fain du corps , & a lui refu- fer la companion & TafleFlion ft nice flair es pour fa confervation : ainfi les difciples de Foe fe tuent ci milliers. Ouvrage d’un philo¬ fophe Chinois, dans le recueil du pere du Halde, tome III, page 52. (£) Voyez Thomas Bartho¬ lin, antiquites Danoifes. Livre XXIF, Chapitre XIX. 93 encore aujourd’hui au Japon (c) , a Macaflar 6c dans plufieurs autres endroits de la terre. Ces coutumes emanent moins diredfement du dogme de I’immortalire de 1’ame, que de celui de la rdfurreclion des corps; d’oii Ton a tire cette confequence, qu’apres la mort, un meme individu auroit les memes befoins, les memes fentimens, les memes paffions. Dans ce point de vue, le dogme de l’immortalite de l’ame affedte pro- digleufement les homines, parce que i’idee d’un fimple changement de demeure eft plus a la portee de notre efprit, & ftatte plus notre coeur que l’idee d’une mo¬ dification nouvelle. Ce n’eft pas aftez, pour une religion, d’etablir un dogme; il faut encore qu’elle le dirige. C’eft ce qua fait admirablement bien la religion chretienne a l’egard des dogmes dont nous parlons : elle nous fair efperer un etat que nous croyions; non pas un etat que nous fentions , ou que nous connoiffions : tout, jufqu’a la refurreftion des corps, nous mene a des idees fpirituelles. (e) Relation du Japon, dans le recueil des voyages qui out fervi a Fetabliffement de la compagnie des Indes. ( \d ) Memoires de Forbin. .— — . . . . . . ■■■■■-— fr, CHAPITRE XX. Continuation du mime fujet. I_i£S livres facres des anciens Perfes difoient : » Si « vous voulez etre faint, inftruifez vos enfans, parce que « toutes les bonnes actions qu’ils feront vous feront im- « putees (V). « Us confeilloient de fe marier de bonne heure; parce que les enfans feroient comme un pont au jour du jugement, & que ceux qui n’auroienr point d’enfans ne pourroient pas pafter. Ces dogmes etoient faux, mais ils etoient tres-utiles. (a) M. Hyde. 94 D E l? E S P 11 t T I) E S L 0 I X , a ■ -- — . : ...—. .rr, . ..__:. ' J g. CHAPITR.E XXI. De la metempfycofe. L E dogme de l’immortalite de Fame fe divife en trois branches; celui de Fimmortalite pure , celui du Ample changement de demeure, celui de la metempfycofe ; c’eft-a-dire, le fyftdme des chretiens, le fyfteme des Scythes, le fyfteme des Indiens. Je viens de parler des deux premiers; & je dirai du troifieme que , comme il a ete bien & mal dirige, il a aux Indes de bons &C de mauvais effets : comme il donne aux hommes une certaine horreur pour verier le fang , il y a aux Indes tres-peu de meurtres; &, quoiqu’on n’y punilfe gueres de mort, tout le monde y eft tranquille. D’un autre cote, les femmes s’y brulent a la mort de leurs maris : il n’y a que les innocens qui y fouf- frent une mort violente. . .. . . --- - CHAPITR.E XXII. Conlbien il eft dangereux que la religion infpire de l'horreur pour des chofes indifferentes. X_Jn certain honneur, que des prejuges de religion etabliftent aux Indes, fait que les diverfes caftes ont horreur les unes des autres. Cet honneur eft uniquement fonde fur la religion; ces diftindtions de famille ne for- ment pas des diftindlions civiles; il y a tel Indien qui fe croiroit deshonore, s’ll mangeoit avec fon roi. Ces fortes de diftindtions font liees a une certaine aver- fion pour les autres hommes, bien differente des fenti- mens que doivent faire naitre les differences des rangs, qui parmi nous contiennent l’amour pour les inferieufsa Li l'RE XXIV , C-H A PITRE XXII. 95 Les loix de la religion eviteront d’infpirer d’antre me- pris que celui du vice, & fur-tout d’eloigner les hom¬ ines de l’amour & de la pitie pour les hommes. La religion mahometane & la religion indienne ont, dans leur fein, un nombre infini de peuples : les In- diens haiflent les Mahometans, parce qu’ils mangent de la vache; les Mahometans deteftent les Indiens, parce quils mangent du cochon. ■g .--- : CHAPITRE XXIIL Des fetes. 'L/uAND une religion ordonne la cefiation du tra¬ vail, elle doit avoir egard aux befoins des hommes, plus qu’a la grandeur de letre quelle honore. C’etoit, a Athenes (a ), un grand inconvenient que le trop grand nombre de fetes. Chez ce peuple dominateur, devant qui toutes les villes de la Grece venoient por¬ ter leurs differends, on ne pouvoit fuffire aux affaires. Lorfque Conflantin etablit que Ton chomeroit le di- inanche , il fit cette ordonnance pour les villes (b') , & non pour les peuples de la campagne : il fentoit que dans les villes etoient les travaux utiles, & dans les campagnes les travaux neceffaires. Par la meme raifon, dans les pays qui fe maintien- nent par le commerce, le nombre des fetes doit dtre relatif a ce commerce meme. Les pays proteftans & les pays catholiques font fitues de maniere que Ton a plus.befo'rn de travail dans les premiers, que dans les feconds (c) : la fuppreffion des fetes convenoit done plus aux pays proteftans, qu’aux pays catholiques. . (a') Xenophon , de la rdpubltqne d’Athenes. W Leg- 3 cod. de feriis. Cette loi n’etoit faite , fans dome, que pour les pai'ens. (r) Les catholiques font plus vers le midi, & les proteftans vers ie nord. (j6 De l'e SPRIT 1) E S to IX, Dampierre (d) remarque que les divertiftemens des peuples varient beaucoup felon les climats. Comme les climats chauds produifent quantite de fruits delicats, les barbares, qui trouvent d’abord le neceflaire, emploient plus de temps a fe divertir : les Indiens des pays froids n’ont pas tant de loifir; il faut qu’ils pdchent & chaf- fent continuellement; il y a done chez eux moins de danfes, de mufique & de feftins ; & une religion qui s’etabliroit chez ces peuples, devroit avoir egard a cela dans i’inftitution des fetes. (), doit etre « tr^s-rare en Arabie, ou it n’y a prefque point de bois, <« 6t prefque rien de propre a la noursiture de ces ani- « maux; d’ailleurs, la falure des eaux 6c des alimens rend « le peuple tres-fufceptible des maladies de la peau.« La (a) On ne parle point ici de la religion chretienne; parce que, comme on a dit au liv. XXIV, chap, x, k la fin, la reli¬ gion chretienne eft le premier bien. (fi) Vie de Mahomet. Tome II. G yl > B e ^esprit i) e s l o i x, loi locale qui le defend ne fqauroit dtre bonne pour d’autre pays ( c), ou Le cochon eft une nourriture pref que univerfelle, 8c en quelque faqon neceflaire. Je ferai ici une reflexion. Sanclorius a obferve que la chair de cochon que l’on mange , le tranlpire peu; & que mdme cette nourriture empeche beaucoup la tranlpiration des autres alimens; il a trouve que la di¬ minution alloit a un tiers (d) ; on fqait d’ailleurs que le defaut de tranlpiration forme ou aigrit les maladies de la peau : la nourriture du cochon doit done dtre defendue dans les climats ou l’on eft fujet a ces ma¬ ladies, comme celui de la Paleftine , de i’Arabie, de TEgypte 8c de la Lybie. ( c ) Comme & la Chine. (dj Medecine Antique, feet. 3, aphorifme 23. ■ 6 ~. - — - — -. .— -- > CHAPITRE XXVI, Continuation du mime fujet. M • Chardin ( aj dit qu’il n’y a point de fieuve navigable en Perfe, li ce'n’eft le fleuve Kur, qui eft aux extremites de Fempire. L’ancienne loi des Guebres, qui defendoit de naviger fur les fleuves, n’avoit done aucun inconvenient dans leur pays : mais elle auroit ruine le commerce dans un autre. Les continuelles lotions font trds en ufage dans les climats chauds. Cela fait que la loi mahometane 8c la religion Indienne les ordonnent. C’eft un aifte tres-me- riroire aux Indes de prier dieu dans l’eau courante ( 'b ): mais comment executer ces chofes dans d’autres climats? Lorfque la religion fondee fur le climat a trop cho- (aj Voyage de Perfe, tom. II. ( b) Voyage de Bernier, tom. II, Livre XXIV , Chapitre XXVI. 99 que le climat d’un autre pays, elle n’a pu s’y etablir; 6t, quand on l’y a introduite, elle en a ete chaflee. II femble, humainement parlant, que ce foit le ctimar qui a prelcrit des bornes a la religion chretienne 6c a la religion mahometane. II fuit de-la qu’il eft prei'que toujours convenable qu’une religion ait des dogmes particuliers 6c un culte general. Dans les loix qui concernent les pratiques de culte, il faut peu de details; par exemple, des mortifications, 6c non pas une certaine mortification. Le chriftianifme eft plein de bon fens : l’abttinence eft de droit divin; mais une abftinence particuliere eft de droit de police , 6c on peut la changer. ioo D e l' e sprit d e s l o / x, LIVRE XXV. Des loix , dans le rapport qu'elles ont avec retaMijJ'cment de la religion de chaqae pays, & fa police exteneure. 4'r ■' - ■ —- ■ .I, . I T R E V. 107 indire&e marque plus le bon efprit du legiilareur, qu’une autre qui frapperoit lur la chofe ineme. Au lieu de de- fendre ies acquifitions du clerge, il faut chercher a Ten degouter lui-meme; laifter le droit, & dter le fait. Dans quelques pays de 1’Europe, la conlideration des droits des feigneurs a fait etablir, en leur faveur, un droit d’indemnite fur les immeubles acquis par les gens de main-morte. L’interet du prince lui a fait exiger un droit d’amortiffemeni dans le meme cas. En Caftille , ou il n’y a point de droit pared , le clerge a tout en- vahi; en Arragon , ou il y a quelque droit d’amortif- fement, il a acquis moms : en France , ou ce droit & celui d’indemnite font etablis, il a moins acquis en¬ core ; & Ton peut dire que la profperite de cet etat eft due en partie a 1’exercice de ces deux droits. Augmen- tez-les ces droits , & arretez la main-morte, s’il eft poftible. Rendez la ere & inviolable I’ancien & neceftaire do- maine du clerge; qu’il foit fixe & eternel comrae lui: mais laiffez fortir de fes mains les nouveaux domaines. Permettez de violer la regie, lorfque la regie eft de- Venue un abus ; fouffrez l’abus, lorfqu’il rentre dans la regie. On fe fouvient toujours, a Rome , d’un memoire qui y fut envoye a l’occafion de quelques demdles avec le clerge. On y avoir mis cette maxime : » Le clerge doit contribuer aux charges de l’etat, quoi qu’en dife l’ancien teftament. « On en conclut que i’auteur du memoire entendoit mieux le langage de la maltote , que celui de la religion. . —— ..... — -?■ CHAPITKE VI, Des monafleres . I_rE moindre bon fens fait voir que ces corps, qui fe perpetuent fans fin, ne doivent pas vendee leurs fonds J 08 D E € E SPRIT EES L 0 I X, a vie, ni faire des emprunts a vie, a moins qu’on ne veuille qu’iis fe rendent heritiers de tous ceux qui n’ont point de parens, & de tous ceux qui n’en veulent point avoir : ces gens jouent contre le peuple, mais ils tien- nent la banque contre lui. - - . .-.= ■«=>, CHAPITRE YII. Du luxe de la fuperjlition. » d/EUX-LA font irnpies envers les dietix , dit Pla- » ton (a), qui nient leur exigence; ou qui l’accordent, » mais foutiennent qu’ils ne fe mdlent point des chofes » d’ici-bas; ou enfin qui penfent qu’on les appaife aife- » ment par des Sacrifices : trois opinions egalement per- » nicieufes. « Platon dit la tout ce que la luiniere natu- relle a jamais dit de plus fenfe en matiere de religion.- La magnificence du culte exterieur a beaucoup de rapport a la conftitution de l’etat. Dans les bonnes repu- bliques, on n’a pas feulement reprime le luxe de la va- nite, mais encore celui de la fuperftition : on a fait, dans la religion, des loix d’epargne. De ce nombre, font plufieurs loix de Solon.; plufieurs loix de Platon fur les funerailles, que Ciceron a adoptees; enfin quelques loix de Numa (£) fur les facrifices. » Des oifeaux, dit Ciceron, & des peintures faites >» en un jour, font des dons tres-divins. Nous ofFrons des » chofes communes, difoit un Spartiate, afin que nous » ayions tous les jours le moyen d’honorer les dieux. « Le foin que les hommes doivent avoir de rendre un culte a la divinite, eft bien different de la magnificence de ce culte. Ne lui offrons point nos trefors, ft nous ne voulons lui faire voir l’eftime que nous faifons des chofes qu’elle veut que nous meprifions. («) Des loix, liv. X. (£) Rogum vino tie refpergito .'Xoi des douze-tables. L i v re XXX, Chaimtre VII. 109 » Que doivent penfer les dieux des dons des im- pies, dit admirablement Platon , puifqu’un homme de Lien rougiroit de recevoir des prefens d’un malhonn£te homme ? « i II tie faut pas que la religion, fous pretexte de dons, exige des peuples ce que les neceflites de I’etat leur ont laiffe; & , coniine dit Platon (c ), des homines chaftes &£ pieux doivent ofFrir des dons qui leur rei- femblent. „ II ne faudroit pas non plus que la religion encoura- geat les depenfes des funerailles. Qu’y a-t-il de plus naturel, que d’oter la difference des fortunes, dans une chofe Sc dans les momens qui egalifent routes les fortunes ? (c) Des loix, iiv. III. * _ i , _ _ - > .. I,I, . .ft, CHAPITRE VIII. Du pontificat. I-jORSQUE la religion a beaucoup de miniftres, ii eft naturel qu’ils aient un chef, &c que le pontificat y foit etabli. Dans la monarchic, ou l’on ne fqauroit trop feparer les ordres de l’etat, 5c ou Ton ne doit point aflembler fur une meme tdte toutes les puilfances, il eft bon que le pontificat foit fdpare de l’einpire. La meme neceflite ne fe rencontre pas dans le gouvernement del- potique , dont la nature eft de reunir fur une meme tdte tous les pouvoirs. Mais, dans ce cas, i! pourroit arriver que le prince regarderoit la religion comme fes loix memes, & comme des effets de fa volonte. Pour prevenir cet inconvenient, il faut qu’il y ait des mo* numens de la religion; par exemple, des livres (acre's qui la fixent Sc qui l’etabliffenf. Le roi de Perfe eft le chef de la religion ; mais 1’alcoran regie la religion : I’empereur de la Clime eft le fouverain pontife; mais IIO Dr. i’ E S P R I T D E S L O / A', il y a des livres qui font entre les mains de tout le monde , auxquels il doit Iui-meme fe conformer. En vain un empereur voulut-il Jes abolir, ils triompherent de ia tyrannic. ■g ! - - r- .— . .. — ■ ■ ..a. C H APITRE IX. De la tolerance en fait de religion. Nous fommes ici poliliques, & non pas theolo- giens : &, pour les theologiens monies, il y a bien de la difference entre tolerer une religion & I’approuver. Lorfque les loix d’un etat ont cru devoir fouffrir plu- fieurs religions, il faut qu’elles les obligent auffi a fe tolerer entre elles. C’eft un principe, que toute reli¬ gion , qui eft reprimee, devient elle-meme reprimante : car, fi-tot que, par quelque hazard, elle peut fortir de l’oppreffion, elle attaque la religion qui l’a reprimee T non pas comrae une religion, mais comme une tyrannic. I! eft done utile que les loix exigent de ces diverfes religions, non-feulement qu’elles ne troublent pas letat, mais auffi qu’elles ne fe troublent pas entre elles. Un citoyen ne fatisfait point aux loix , en fe contentant de ne pas agiter le corps de l’etat; il faut encore qu’il ne trouble pas quelque citoyen que ce loir. C II A P I T R E X. Continuation du meme fujet. (-j omme i! n’y a gueres que les religions intoleran- tes qui aient un grand zele pour s’etablir ailleurs, parce qu’une religion qui peut tolerer les autres ne fonge gue¬ res a fa propagation ; ce fera une tr^s-bonne loi civile, L 1 F R F. A A P , C H A P I T R E X, III Iorft|ue l’etat eft fatisfait de la religion deja etablie, de ne point fouffrir letabliffement dune autre ( a ). Void done le principe fondamental des loix politi- ques en fait de religion. Quand on eft maltre de re- cevoir, dans un etat, une nouvelle religion , ou de ne la pas recevoir , il ne faut pas l’y etablir; quand elle y eft etablie, il faut la tolerer. («) Je ne parle point, dans tout ce chapitre, de la religion chrdtienne; parce que, comme j’ai dit ailleurs, la religion chre- tienne eft le premier bien. Voyez la fin du c’nap. I du livre pre¬ cedent, & la ddenfe de l’efprit des loix, part. II. CHAPITRE XI. Du changement de religion. U N prince qui entreprend, dans fon etat, de de- truire ou de changer la religion dominante, s’expofe beaucoup. Si fon gouvernement eft defpotique, il court plus de rifque de voir une revolution , que par quel- que tyrannie que ce foit, qui n’eft jamais, dans ces fortes defats, une chofe nouvelle. La revolution vient de ce qu’un etat ne change pas de religion, de moeurs & de manieres dans un inftant, & auffi vite que le prince publie l’ordonnance qui etablit une religion nouvelle, De plus, la religion ancienne eft liee avec la conA titution de l’etat, & la nouvelle n’y tient point: cel!e-!a s’accorde avec le climat, 8c fouvent la nouvelle s’y refufe. Il y a plus : les citoyens fe degoutent de leurs loix; ils prennent du mepris pour le gouvernement deja etabli; on fubftitue des foupqons contre les deux reli¬ gions, a une ferme croyance pour une; en un mot, on donne a letat, au moins pour quelque temps, 6c de mauvais citoyens, & de mauvais fideles, I 12 D E l' E SPRIT D E S LOIX, ■e ’ . . . . . ' —.. . - .» CHAPITRE XII. Des loix penales. IL faut evlter les loix penales en fait de religion. Elies impriment de la crainte , il eft vrai : mais, comme la religion a fes loix penales auffi qui infpirent de la crainte, l’une eft effacee par l’autre. Entre ces deux craintes differentes, les ames deviennent atroces. La religion a de ft grandes menaces, elle a de ft grandes promeffes, que lorfqu’elles font prefentes a no- tre efprit, quelque chofe que le magiftrat puiffe faire pour nous contraindre a la quitter, il femble qu’on ne nous laiffe rien quand on nous I’ote, & qu’on ne nous ote rien lorfqu’on nous la JaiiTe. Ce n’eft done pas en rempliffant Fame de ce grand objet, en l’approchant du moment ou il lui doit dtre dune plus grande importance, que l’on parvient a l’en detacher : il eft plus for d’attaquer une religion par la faveur, par’ les commodites de la vie, par l’efperance de la fortune; non pas par ce qui avertit, mais par ce qui fait qu’on l’oublie ;-non pas par ce qui indigne, mais par ce qui jette dans la riedeur, lorfque d’autres paffions agiftent fur nos ames, & que celles que la re¬ ligion infpire font dans le lilence. Regie generale : en fait de changement de religion, les invitations font plus fortes que les peines. Le caraftere de l’efprit humain a paru dans l’ordre meme des peines qu’on a employees. Que Ton fe rap- pelle les perfecutions du Japon (a); on fe revolta plus contre les fupplices cruels que contre les peines lon¬ gues , qui lalfent plus qu’elles n’effarouchent, qui font pin? Voyez le rccueil des voyages qui ont fervi a l’etablifle- raent de la compagnie des Indes, tom. V, part. I, pag. 192 . Liyas XXL, On a pit re XU. 113 $>lus difficiles a furmonter, parce qu’elles paroiflent moins difficiles. En un mot, l’hiftoire nous apprend aflez que les loix penales n’ont jamais eu d’effet que comme def- tru&ion. - - .- - - ■ —M CHAPITRE XIII. Tres-humble remontrance aux Inquifiteurs d'Efpagne & de Portugal. "^LJne Juive de dix-huit ans, brulee a Lisbonne au dernier auto-da-fe, donna occafion a ce petit ouvrage; & je crois que c’eft Je pius inutile qui ait jamais ets ecrif. Quand il s’agit de prouver des choies fi ciaires, on eft fur de ne pas convaincre. L’auteur declare que, quoiqu’il foit Juif, il refpedle la religion chretienne, & qu’il l’aime aflez , pour oter aux princes, qui ne feront pas chretiens, un pretexte plaufible pour la perlecuter. » Vous vous plaignez, dit-il aux inquifiteurs, de ce que l’empereur du Japon fait bruler a petit feu tous « les chretiens qui font dans fes etats; mais il vous re- « pondra : nous vous traitons , vous qui ne croyez pas « comme nous, comme vous traitez vous-indmes ceux qui « ne croient pas comme vous : vous ne pouvez vous « plaindre que de votre foibleffe , qui vous empeche « de nous exterminer, & qui fait que nous vous exter- « minons. _ « Mais il faut avouer que vous etes bien plus cruels que « cet empereur. Vous nous faites mourir, nous qui ne «t croyons que ce que vous croyez, parce que nous ne <« croyons pas tout ce que vous croyez. Nous fuivons une « religion que vous fqavez vous-memes avoir ete autrefois « cherie de dieu : nous penfons que dieu l’aime encore, « & vous penfez qu’il ne l’aime plus: & parce que vous « jugez ainfi, vous faiths pafler par le fer & par le feu « Tome IL H » 14 & e l’esprit des loix , » ceux qui font dans cette erreur fi pardonnable, de crolrt! » que dieu aime encore ce qu’il a aime (a). » Si vous dtes cruels a notre egard , vous l’dtes bien » plus a i’egard de nos enfans; vous les faites bruler, parce » qu’ils fuivent les inlpirations que leur ont donnees ceux » que la loi naturelle & les loix de tous les peuples leur » apprennent a refpefter corame des dieux. » Vous vous privez de l’ayantage que vous a donne fur 1 » les mahometans la maniere dorrt leur religion s’eft etablie. » Quand iis fe vantent du nombre de leurs fideles, vous » leur dites que la force les leur a acquis, & qu’ils ont » etendu leur religion par le fer : pourquoi done etabliffez- » vous la votre par le feu? » Quand vous voulez nous faire venir a vous, nous vous » objeftons une fource dont vous voas faites gloire de » defeendre. Vous nous repondez que votre religion eft » nouvelle, mais qu’elle eft divine; & vous le proiivez >» parce qu’elle s’eft accrue par la perfecution des paiens w & par le fang de vos martyrs : mais aujourd’hui vous » prenez le role des Diocleiicns , St vous nous faites pren- » dre le v6tre. » Nous vous con’jurons , non pas par le dieu puiflant » que nous fervons vous St nous, mais par le Chrift que » vous nous dites avoir pris la condition humaine pour » vous propofer des exemples que vous puifliez fuivre ; » nous vous conjurons d’agir avec nous comme il agiroit » lui-meme, s’il etoit encore fur la terre f Vous voulez que » nous foyons chretiens, & vous ne voulez pas I’dtre. » Mais , fi vous ne voulez pas etre chretiens , foyez >> au moins des hommes : traitez-nous comme vous fe- » riez, fi , n’ayant que ces foibles lueurs de juftice que -v la nature nous donne , vous n’aviez point une religion » pour vous conduire, St une revelation pour vous eclairer. » Si le ciel vous a affez aintes pour vous faire voir la » verite, il vous a fait une grande grace : mais eft-ce aux («) C’eftla fource de faveuglement des Juifs, de ne pas Centir que l’economie de 1’evangile eft dans l’ordre des defleins de dieu;- & qu’ainfi elle eft une fuite de foil iuunutabiiite meme. Livrz XXF, Chai'itrb XIII. 115 infans qui ont l’heritage de Ieur pere, de hair ceux qui 44 ne l’ont pas eu ? « Que fi vous avez cette verite, ne nous la cachez pas <4 par la maniere dont vous nous la propofez. Le carac- <4 tere de la verite , c’eft Ton triomphe fur les coeurs &c « les efprits , & non pas cette impuiffance que vous avouez , 1 h lorfque vous voulez la faire recevoir par des fupplicesi <4 Si vous dtes raifonnables, vous ne devez pas nous <4 faite mourir , parce que.nous ne voulons pas vous from- <4 per. Si votre Chrift eft le fils de dieu, nous efperons « qu’il nous recompenfeta de n’avoir pas voulu profaner <« fes myfteres : 6 c nous croyons que le dieu que nous <4 i'ervons vous 6 c nous, ne nous punira. pas de ce que « nous avons fouffert la mart pour une religion qu’il nous « a autrefois donnee, parce que nous croyons qu’il nous « l’a encore donnee. , <4 Vous vivez dans un liecle ou la lumiere naturelle eft «■ plus vive qu’elle n’a jamais ete; ou la philofophie a eclaire <4 les efprits; ou la morale de votre evangile a ete plus 44 ponnue; oil les droits refpe&ifs des hommes les uns fur <4 les autres, l’empire qu’une confcience a fur une autre * confcience , font mieux etablis. Si done vous ne reve- « nez pas de vos anciens prejugbs, qui, fi vous n’y prenez « garde , font vos paffions, il faut avouer que vous etes « incqrrigibles, incapables de toute lumiere 6 c de toute inf- <4 truftion; 6 c une nation eft bien malheureufe, qui donne « de 1 ’autorite a des hommes tels que vous. "!'.. LIVRE XXVI. Tks loix, dansle rapport Relies do'wem avoir avec Tor Are des chofes fur lefquelles elles ftatiient. CHAP IT RE PREMIER, Idee de ce Uvre. I, ES honpnes font gouvernes par diveries fortes dp loix; par le droit naturel; par Ie droir divin, qui eft celui de la religion; par le droit ecclefiaftique, autre- jnent appelle canonique, qifi eft celui de la police dp la religion ; par le droit des gens, qu’on peut conft- derer comine le, droit civil de l’univers, dans le fens que chaque peuple en eft un citoyeq; par le droit politi¬ que general, qui a pour pbjet cette fageffp hupiaine qui a fonde toutes les focietes; par le droit politique par- ^iculier, qui concerne chaque fociete; par le droit de conqudte , fonde fur ce qu’un peuple a voulu, a pu , ou a du faire violence a un autre ; par le droit civil de chaque fociete, par lequel un citoyen peut defendre les biens & fa vie contre tout autre citoyen ; enfin, par le droit domeftique, qui vient de ce qu’une fociet4 eft divi¬ de en diverfes families, qui ont befoin d’un gouver- nement particulier. II y a done differ,ens ordres de loix; & la fublimita de la raifon humaine confifte & fqavoir bien auquel de ces ordres fe rapportent principalement les choles fur lef- quelles on doit ftatuer, & a ne point mettre de confufion dgns les princijies qui doivent gouverner les hommes. Livre XXVI , G HAI> IT RE II. 119 Gr — . . - .■■■■■■■. — . .. . . CHAPITRE II. Des loix divines , & r&i loix humaines. O N ne doit point ftatuer par les loix divines ce qui doit l’dtre par les loix humaines; ni regler par les loix humaines ce qui doit I’dtre par les loix divines. Ces deux fortes de loix different par leur origine , par leur ob'jet, Ik par leur nature. Tout le monde convient bien que les loix humai¬ nes font d’une autre nature que les loix de la religion ; & c’eft un grand principe : mais ce principe luimeme eft foumis a d’autres, qu’il faut chercher. i°. La nature des loix humaines eft d’etre foumifes a tous les accidens qui arrivent, & de varier, a me- fure que les volontes des hommes changent : au con- traire, la nature des loix de la religion eft de ne va¬ rier jamais. Les loix humaines ftatuent fur le bien; la religion fur le meilleur. Le bien peut avoir un autre objet , parce qu’il y a plufieurs biens ; mais. le meil¬ leur n’eft qu’un, il ne peut done pas changer. On peut bien changer les loix , parce qu’elles ne font cenfees qu’etre bonnes ; mais les inftitutions de la religion font toujours fuppofees dtre les meilieures. 2 0 . II y a des etats ou les loix ne font rien, on ne font qu’une volonte capricieufe & tranlitoire du fou- verain. Si, dans ces etats, les loix de la religion etoient de la nature des loix humaines, les loix de la religion ne feroient rien non plus : il eft pourtant neceftaire a la fociete qu’il y ait quelque chofe de fixe; & e’eft cette religion qili eft quelque chofe de fixe. 3°. La force principale de la religion vient de ce qu’on la croit; la force des loix humaines vient de ce qu’on les craint. L’antiquite convient a la religion, parce que fouvent nous croyons plus les chofes a mefure qu’elles font plus reculees : car nous 21’ayons pas dans la tst© H iv 120 De L' E S P R / T DES LOIX , des idees acceffoires tirees de ces temps-la , qui puif- fent les contredire. Les loix humaines, au contraire , rirent avantage dc leur nouveaute , qui annonce une attention patticuliere & a&uelle du Iegiflateur, pour les faire obferver. !« <■■■■. r - • . -_ CHAPITRE .III. Des loix chiles qui font cmtraires a la lot naturelle. S I un efclave , dit Platon , fe defend , & tue un homme libre, il doit etre traite comme un parricide ( a ). ,Voila une loi civile qui punit la defenfe naturelle. La loi qui, fous Henri VIII, condamnoit un homme fans que les temoins lui eulTent e'te confcontes , etoit contraire a la defenfe naturelle ; en etfet, pour qu’on puiffe condamner, il faut bien que les temoins fqachenr que 1’homme contre qui ils depofent eft celui que Ton accufe, & que celui-ci puiffe dire : Ce n’eft pas moi dont vous parlez. La loi paflee fous le meme regne , qui condamnoit toute fille qui , ayant eu un mauvais commerce avec quelqu’un , ne le declareroit point au roi , avant de 1’epoufer, violoit la defenfe de la pudeur naturelle : il eft auffi deraifonnable d’exiger d’une fille qu’elle faffe cette declaration , que de demander d’un homme qu’il ne cherche pas a defendre fa vie. La loi d 'Henri //, qui condamne a mort une fille dont 1’enfant a peri, en cas qu’elle n’ait point declare au magiftrat fa grofleffe, n’eft pas moins contraire a la defenfe naturelle. Il fuffifoit de l’obliger d’en inftruire une de fes plus proches parentes, qui veillat a la con- fervation de l’enfant. Quel autre aveu pourroit-elle faire, dans ce fupplice (ft) Liv, IX des loix , Ll V n E XXVI , C II A 1’ I T R E III. 121 de la pudeur natureile ? L’education a augmente en elie l’idee de la confervation de cette pudeur; & a peine, dans ces momens, eft-il refte en elle une idee de la perte de la vie. On a beaucoup parle d’une loi d’Angleterre qui permet- roit a une fille de fept ans de fie choifir un mari ( b~). Cette loi etoit revoltante de deux manieres : elle n’avoit aucun egard au temps de la maturite que la nature a donnee a l’efprit, ni au temps de la maturite qu’eile a donnee au corps. Un pere pouvoit, diez les Romains, obliger fa fille a repudier fon mari; quoiqu il eut lui-meme confenti au mariage (c). Mais il eft contre la nature que le di¬ vorce foit mis entre les mains d’un tiers. Si Ie divorce e/I conforme a la nature, il ne l’eft que lorfique les deux parties, ou, au moins, une d’el- les, y con/entent; &, Ior/que ni l’une ni 1’autre n’y confentent, c’eft un njon/fre que le divorce. Enfin , la faculte du divorce ne peut etre donnee qu’a ceux qui ont les incommodites du mariage, & qui fentent le moment ou ils ont inferdt de les faire cefler. (b') M. Bayle , dans fa cri- (c) Voyez !a loi V, au cod. tique de fhiftoire du calvinifme, de repudiis judicio de mori~ parle de cette loi, pag. 293. bus fublata. . - .^ - , m , . . C H A P I T R E IV. Continuation du mime fujet. Gondebaud , roi de Bourgogne, vouloit que, fi la femme , ou le fils de celui qui avoit vole , ne reveloit pas le crime, ils fuflent reduits en efclavage (a). Cette loi etoit contre la nature. Comment une femme (a) Loi des Bourguignoas, tit. 41, 122 DE L f ESPRIT DES EOIX , pouvoit-elle dtre accufatrice de fon mari ? Comment un fils pouvoit-il dtre accuiateur de fon pere ? Pour ven- ger une aftion criminelle , il en ordonnoit une plus criminelle encore. La loi de Rtcefftdnde permettoit aux enfans de la femme adultere, ou a ceux de fon mari, de l’accufer, & de mettre a la queftion les efclaves de la maifon (£). Loi inique , qui, pour conferver les moeurs, renver- foit la nature , d’oii tirent leur origine les moeurs. Nous voyons, avec plaifir, fur nos theatres, un jeune heros montrer autant d’harreur pour decouvrir le crime de fa belle-mere, qu’il en avoit eu pour le crime meme : il ofe a peine, dans fa furprife , accufe, juge, con- damne, profcrit, &C couvert d’infamie, faire quelques reflexions fur le fang abominable dont Phedre eft for- tie : il abandonne ce qu’il a de plus cher, & l’objet le plus tendre, tout ce qui parle a fon cceur, tout ce qui peut 1’indigner, pour aller fe livrer a la vengeance des dieux qu’il n’a point meritee. Ce font les accens de la nature qui caufent ce plaifir; c’eft la plus douce de toutes les voix. (^) Dans le code des Wifigoths, liv. Ill, tit. 4 , §. 13 . -Ji g gi'j' __.. CHAPITRE V. Cas oh Von peut juger par les principes du droit ci¬ vil, en modifiant les principes du droit naturel. U« loi d’Athenes obligeoit les enfans de nourrir leurs peres tombes dans 1’indigence (a); elle exceptoit ceux qui etoient nes d’une courtifane, ceux dont le pere avoir expole la pudicite par un trafic infame (&) , ceux Qa') Sous peine d’infamie; une autre, fous peine de prifon, O) Plutarque 3 vie tie Solon, L i v r e XXVI , Chai’itre V. 123 A qui il n’avoit point donni de metier pour gagner leur vie (O- La loi confideroit que, dans le premier cas, le pere fe trouvant incertain, il avoit rendu precaire Ton obli¬ gation naturelle : que, dans le fecond, il avoit fletri la vie qu’il avoit donnee ; & que le plus grand mal qu’ii put faire a fes enfans, il l’avoit fait, en les pri- vant de leur caraftere : que dans le troifieme, il leur avoit rendu infupportahle une vie qu’ils trouvoient tant de difficult^ a foutenir. La loi n’envifageoit plus le pere & le fils que comme deux citpyens, ne ftatuoit plus que fur des vues politiques & civiles; elle confideroit que, dans une bonne republique, il faut fur-tput des mceurs. Je crois bien que la loi de Solon etoit bonne dans les deuy premiers cas, foit celui qu la nature laifife ignorer au fils quel efl fon pere, foit celui oil elle fem- ble meme lui ordonner de le meconnoitre : niais on pe fqauroit 1’approuver dans le troifieme, ou le pere n’avoit viole qu’un reglement civil. CO Plutarque, vie de Solon; & Gallien, in exhort, ad Art. cap. viu. CHAPIT1E VI. Que Tordre des fucceffions depend des principes da droit politique ou civil , & non pas des principes du droit naturel. X 1 a loi Voconimne ne permettoit point d’inftituer une femme heritiere, pas mdme fa fille unique. Il n’y eut jamais, dit St. Augufiin (a ), une loi plus injufte. Une formule de (b) Marculfe traite d’impie la coutume qui prive les filles de la fuccelfion de leurs peres. Jufii- (d) De ch'itate dei, liy. III. (£) Liv. II, chap. xir. 124 D E l’e SPRIT DES LOIX , rii&n (c) appelie barbate le droit de fiicceder des ma¬ les , au prejudice des lilies. Ces idees font venues de ce que 1’on a regarde le droit que les enfans ont de fucceder a leurs peres comme une confequence de la loi naturelle; ce qni n’eft pas. La loi naturelle ordonne aux peres de nourrir leurs enfans; mais elle n’oblige pas de les faire heritiers. Le partage des biens, les loix fur ce partage, les fuccef- fions apres la mort de celui qui a eu ce partage; tout cela ne peut avoir ete regie que par la fociete, & par confequent par des loix politiques ou civiles. II eft vrai que l’ordre politique ou civil demande fou- vent que les enfans fuccedent aux peres; mais il ne 1’exige pas toujours. Les loix de nos fiefs ont pu avoir des raifons pour que l’aine des males, ou les plus proches parens par males, euftent tout, & que les filles n’euftent rien : & les loix des Lombards ont pu en avoir pour que les fceurs, les enfans naturels, les autres parens, & a leur defaur le fife, concouruffent avec les filles. II fut regie , dans quelques dynafties de la Chine , que les freres de l’empereur lui fuccederoient, & que fes enfans ne lui fuccederoient pas. Si Ton vouloit que le prince eut une certaine experience, fi l’on craignoit les minorites , s’il falloit prevenir que des eunuques ne plaqaffent luccgffivement des enfans fur le trone, on put tres bien etablir un pared ordre de fucceffion : &, quand quelques (e) ecrivains ont traite ces freres d’ufurpateurs, ils ont juge fur des idees prifes des loix de ces pays-ci. Selon la coutume de Numidie (f ), Delface , frere de Gela, fucceda au royaume, non pas Mafjiniffe fon fils. Et encore aujourd’hui (g) , chez les Arabes ae Bar- barie, ou chaque village a un chef, on choifit, felon Cc~) Novelle 21. (/) Tite Live, decade 3, (d) Liv. II, tit. 14, §. 6 , 7 liv. IX. & 8. (g) Voyez les voyages de (O Le pere du Halde, fur Schaw, tom. I, pag. 402. la deuxieme dynaitie. Ll V RE XX FI , C II A 1> I T li E VI. 125 Cette ancienne coutume , l’oncle, ou quelqu’autre pa¬ rent , pour (ucceder. II y a des monarchies purement eleftives; &, des qu’il eft clair que l’ordre des fuccefiions doit deriver des loix politiques ou civiles, c’eft a elles a decider dans quels cas la raifon veut que cette fucceffion foit deferee aux enfans, & dans quels cas il faut la donner a d’autres. Dans les pays ou la polygamie eft etablie, le prince a beaucoup d’enfans; le nombre en eft plus grand dans des pays que dans d’autres. II y a des (7zj etats oil l’entretien des enfans du roi feroit impoffible au peuple; on a pu y etablir que les enfans du roi ne lui fucce- deroient pas, mais ceux de fa four. Un nombre prodigieux d’enfans expoferoit l’etat a d’affreufes guerres civiles. L’ordre de fucceffion qui donne la couronne aux enfans de la four , dont le nombre n’eft pas plus grand que ne feroit celui des enfans d’un prince qui n’auroit qu’une feule femme , previent ces inconveniens. II y a des nations chez lefquelles des raifons cFe'tat ou quelque maxime de religion ont demande qu’une certaine famille fut toujours regnante : telle eft aux In- des (i) la jaloufie de fa cafte, & la crainte de n’en point defcendre : on y a penfe que , pour avoir tou- jours des princes du fang royal, il falloit prendre les enfans de la four ainee du roi. Maxime generale : nourrir fes enfans, eft une obli¬ gation du droit naturel; leur donner fa fucceffion , eft une obligation du droit civil ou politique. De-la deri- vent les differentes difpofitions fur les batards dans les differens pays du monde : elles fuivent les loix civiles ou politiques de chaque pays. (7>)Voyez1erecueildesvoya- (i) Voyezles lettres edifian- ges qui ont fervi a l’etablffement res, quatorzieme recueil; & les de la comp, des Indes, tom. IV, voyages qui ont fervi k l’eta- part. I, png. 114; & M. Smith , bliffement de la compagnie des voyage de Guinde, partie II, Indes, tome III, partie lb, p. 150, fur le royaume de Juida. page 644., 12(5 D E f E SPRIT 1) E S Ldix, 1ft - ■ ■ ■■ —— I — uLm . -- -- , „ . ,,. .— CHAPITRE VIL Qtiil ne faut point decider par les priceptes dc la re¬ ligion , lorfqu’il s agit de ceux de la ioi naturelle . L ES Abyffins ont un careme de cinquante jours tres- rude, & qui les affoiblit tellement que de long-temps il$ ne peuvent agir: les Turcs ne manquent pa's de les atraquer apres leur careme [a). La religion devroit, en faveur de la defenfe naturelle, mettre des bornes a ces pratiques. Le fabbat fut ordonne aux Juifs : mais ce fut une ftupidite a cefte nation de ne point fe defendre (£)» lorfque fes ennemis choifirent ce jour pour l’attaquer. Cambyfe. affiegeant Peluze, mit au premier rang urr grand nombre d’aniinaux que les Egyptiens tenoient pour jfacres : les foldats de la garnifon n’oferent tirer. Qui ne voit que la defenfe naturelle eft d’un ordre fuperieur a tous les preceptes? (a) Recueif des voyages qui (&) Comme ils firent, iorf- ont fervi a retabliffemenf de la que Pompee affiegea le temple, eompagnie des hides, tom. IV, Voyez Dion, liv. XXXVII. part. I, pag. 35 & 103. ■s- .... . . ..—B; CHAPITRE VIII. Qjdil ne failt pas rigter par les principes du droit , qidon appelle canonique , les chofes regimes par led principes du droit civil . AR le droit civil des Romains ( a'), celui qui enleve d’un lieu facre une chofe privee n’eft puni que du crime C 1 *) Leg. V, IF. ad leg. Juliam peculates . Livrs. XXVI, ChaPitIik VIII. nj de vol: par le droit canonique (£), il eft puni du crime de facriiege. Le droit canonique fait attention au lieu; le droit civil a la chofe. Mais n’avoir attention qu’au lieu, c’eft ne reflechir, ni lur la nature & la definition du vol, ni fur la nature & la definition du facriiege. Comme le mari peut demander la feparation a caufe de l’infidelite de fa femme, la femme la demandoit autre¬ fois a caufe de l’infidelite du mari (c). Cet ulage, con- traire a la difpofition des loix Romaines ( E S L 0 I X , lution d’un mariage que dans 1’elperance d’un autre; enfin, a fuivre meme les idees religieufes, e!le ne fait que donner des vidfimes a dieu fans facrifice. ■r- . ..- -- — CHAPITRE X. Dans quel c as il fautfuivre la lot chile qui per met, & non pas la lot de la religion qui defend. Lorsqu’une religion qui defend la polygamie s’in- troduit dans un pays ou elle eft permife, on ne croit pas, a ne parler que politiquement, que la loi du pays doive fouffrir qu’un homine qui a plufieurs femtnes em- braffe cette religion ; a moins que le magiftrat ou Is jnari ne les dedominagent, en leur rendant, de quel- que maniere , leur etat civil.. Sans cela, leur condition feroit deplorable; elles n’auroient fait qu’obeir aux loix , & elles ie trouveroient privees des plus grands avdota¬ ges de la fociete. CHAPITRE XI. Oil'll ne faut point rigler les tribunaux humains par des maximes des tribunaux qui regardant 1'au¬ tre vie. L E tribunal de l’inquifition , forme par les moines chretiens fur l’idee du tribunal de la penitence , eft: contraire a toute bonne police. II a trouve par-tout un foulevement general; & il auroit cede aux contradic¬ tions , ft ceux qui vouloient letablir n’avoient tire avan- tage de ces contradi&ions monies. Ce tribunal eft infupportable dans tous les gouver- nemens. Dans la monarchic il ne peut faire que des Livre XXVI , Chavitre XL 131 delateurs & des traitres; dans les republiques , il ne peut former que des mal-honndtes gens; dans letat delpoti- que, il eft deftrudeur comine lui. ■ - ---- a. I GHAPITRE XII. Continuation chi memo fujet. C—>’eST un des abus de ee tribunal, que, de deux perfonnes qui y font accufees du mdme crime, celle qui nie eft condamnee a la mort, & celle qui avoue evite le fupplice. Ceci eft tire des idees monaftiques, ou celui qui nie parolt erre dans 1’impenitence St damne, & celui qui avoue femble dtre dans le repentir & fauve. Mais une pareille diftindion ne peut concerner les tri- bunaux humains : la juftice hmnaine, qui ne voit que les adions, n’a qu’un pade avec les homines, qui eft celui de l’innocence; la juftice divine, qui voit les pen- fees , en a deux, celui de l’innocence St celui du repentir. CHAPITRE XIII. Dans quel cas il faut fuivre , a ligat'd des maria- ges , les loix de la religion ; & dans quel cas il faut fuivre les loix chiles. X L eft arrive, dans tous les pays St dans tous les temps,’ que la religion s’eft mt'lee des manages. Des que de certaines chofes ont ete regardees cornme impures ou illicites, St que cependant dies etoi'ent neceffaires, il a bien fallu y appeller la religion, pour les legitimer dans un cas, St les reprouver dans les autres. D’un autre cote, les manages etant, de toutes les adions humaines, celle qui intereffe le plus la fcciete ,> H a Lien fallu qu’ils fuffent regies par les loix eivifes, Hj, 132. D E l'E SPRIT DES L 0 I X , Tout ce qui regarde le caraftere du mariage, fa forme J la maniere de le contrafter, la fecondite qu’il procure, qui a fait comprendre a tous les peuples qu’il etoit l’objet d’une benediftion particuliere , qui, n’y etant pas tou- jours attachee, de'pendoit de certaines graces fuperieures; tout cela eft du reffort de la religion. Les confluences de cette union pat rapport aux biens; les avantages reciproques; tout ce qui a du rapport a la famille nouvelle, a celle dont elle eft fortie, a cede qui doit naitre; tout cela regarde les loix civiles. Cointne un des grands objets du mariage eft d’oter toutes les incertitudes des conjonftions iliegitimes, la religion y imprime fon caraftere ; & les loix civiles y joignent le leur, afin qu’il ait toute l’autheriticite portable. Ainfi, outre les conditions que demande la religion pour que le mariage foit valide, les loix civiles en peuvent encore exiger d’autres. Ce qui-fait que les loix civiles ont ce pouvoir, c’eft que ce lont des cara&eres ajoutes, & non pas des carac- teres contradictoires. La loi de la religion veut de cettai- nes ceremonies, & les loix civiles veulent le confente- ment des peres; elles demandent en cela quelque chofe de plus, mais elles ne demandent rien qui foit contraire. II fuit de-la que c’eft a la loi de la religion a decider ft le lien fera indiffoluble, ou non : car, ft les loix de la religion avoient etabli le lien indiffoluble, & que les loix civiles euffent regie qu’il fe peut rompre, ce fefoient deux chofes contradiftoires. Quelquefois les carafteres imprimes au mariage par les loix civiles ne font pas d’une abfolue neceflite; tels font ceux qui font etablis par les loix qui, au lieu de caffer le mariage, fe font contentees de punir ceux qui le contradloient. Chez les Romains, les loix Pappimnes declarerent injuftes les manages qu’elles prohiboient, & les foumirent feulement a des peines , & le fenatus-confulte rendu (tf) Voyez ce que j’ai dit ci-deflus, au chap, xxi du livre da loix , dans le rapport qu'elles ont avec le notnbre des babitans . LivRt XXVI, Ch-ai»it're XIII. 133 fur le difcours de l’empereur Marc Antonin les declara nuls; il n’y eut plus de mariage, de femme, de dot, de mari (£). La loi civile fe determine felon les circonfi- tances : quelauefois elle eft plus attentive a reparer le mal, quelquefois h le prevenir. Voyez la loi XVI, ff. de ritu miptiarum ; & la loi III, §. 1, auffi au digefte de donationibus inter virum fif uxoretn. C ' ■ . ■ _ = ■-= > CHAPITRE XIV. Dam quels cas, dans les manages entre parens , il faut fe rigler par les loix de la nature ;.dans quels cas on doit fe regler par les loix civiles. E N fait de prohibition de mariage entre parens, c’eft une chofe tres-delicate de bien poler le point auquel les loix de la nature s’arr£tent, Ik oil les loix civiles com- mencent. Pour cela, il faut etablir des principes. Le mariage du fils avec la mere confond l’etat des chofes : le fils doit un refpedf fans bornes a fa mere, la femme doit un refpeift fans bornes a fon mari; le mariage d’une mere avec fon fils renverferoit, dans Pun & dans I’autre, leur etat naturel. Il y a plus : la nature a avance, dans les femmes, le temps ou elles peuvent avoir des enfans; elle l’a recule dans les hommes; &, par la meme raifon, la femme cefle plutot d’avoir cette faculte, & l’homme plus tard. Si le mariage entre la mere & le fils etoit petmis , il arriveroit prefque toujours que, lorfque le mari feroit capable d’entrer dans les vues de la nature, la femme n’y feroit plus. Le mariage entre le pere & la fille repugne a la na¬ ture , comme le precedent; mais il repugne moins, parce qu’il n’a point css deux obftacles. Audi les Tar- I iij 134 D E L-ESPRIT D E S L 0 1 X , tares, qui peuvent epoufer leurs filles (a), n’e'poufent’ ils jamais leurs meres, comrne nous le voyons dans les relations Qi). II a toujours ete naturel aux peres de veiller fur la pudeur de leurs enfans. Charges du foin de les etablir, ils ont du leur conferver & le corps le plus parfait , & l’arne la rnoins corrompue , tout ce qui pent mieux infpirer des defirs, & tout ce qui eft le plus propre a donner de la tendreffe. Des peres toujours occupes a conferver les rnoeurs de leurs enfans, ont du avoir un eloignement naturel pour tout ce qui pourroit les cor- rompre. Le mariage n’eft point une corruption, dira-t-on: mais, avant le mariage, il faut parler, il faut fe faire aimer , il faut feduire : c’eft cette fedudfion qui a du faire horreur. Il a done fallu une barriere infurmontable entre ceux qui devoient donner l’education, & ceux qui devoient la recevoir, & eviter toute forte de corruption, merne pour caufe legitime. Pourquoi les peres privent ils fi foi- gneufement ceux qui doivent epoufer leurs filles de leur compagnie & de leur familiarite ? L’horreur pour l’incefte du frere avec la foeur a du partir de la mime fource. Il fuffit que les peres & les meres aient voulu conferver les moeurs de leurs enfans, & leurs maifons pures, pour avoir infpire a leurs en¬ fans de 1’horreur pour tout ce qui pouvoit les porter a 1’union des deux fexes. La prohibition du mariage entre coufins germains a la mdme origine. Dans les premiers temps, e’eft-a-dire , dans les temps faints, dans les ages ou le luxe n’etoit point connu, tous les enfans reftoient dans la maifon (c), & s’y etabliftoient : c’eft qu’il ne fallok qu’une maifon tres-petite pour une grande famille. Les enfans des deux («) Gette loi elf bien aneienne parmi eux. Attila , dit Prifcm dans fon ambaflade, s’arreta dans un certain lieu, pour epoufer Lfcii. fa file; chofe permife , dit-il , par les loix des Scythes, pag. 22. 1 O) I Moire des Tartars, part. Ill, page 25 6- (f) Ce!a fut ainfi chez les premiers Romains, Lipre XXVI , Chapitiie XIV. 135 freres, ou les coufins germains, etoient regardes , Sc fe regardoient entre eux comme freres (df L’eloigne- ment qui etoit entre les freres & les foeurs pour Je ma¬ nage, e'toit done aulfi entre les coufins germains (e). Ces caufes font fi fortes & fi naturelles, qu’elles ont agi prefque par toute la terre, independamment d’au- cune communication. Ce ne font point les Romains qui ont appris aux habitans de Formofe (/) que le manage avec leurs parens au quatrieme degre etoit in- ceftueux; ce ne font point les Romains qui Font dit aux Arabes (g) ; ils ne Font point enfeigne aux Mal¬ dives (A). Que fi quelques peuples n’ont point rejette les ma¬ nages entre les peres & les enfans , les foeurs St les freres, on a vu, dans le livre premier , que les etres inteliigens ne fuivent pas toujours leurs loix. Qui le di- roit ! des idees religieu/es ont fouvent fait tomber les homines dans ces egaremens. Si Jes Aflyriens, fi les Perfes ont epoufe leurs meres, les premiers Font fait par un refpefl: religieux pour Semir amis; Sc les feconds, parce que la religion de Zoroaflre donnoit la preference a ces manages (i). Si les Egyptiens ont epoufe leurs foeurs, ce fut encore un delire de la religion Egyp- tienne, qui confacra ces manages en l’honneur d 'Ifis. Comme l’efprit de la religion eft de nous porter a faire avec effort des chofes grandes Sc clifficiles, il ne faut (V) En effet, chez les Ro- mains, ils avoient le meme nom; les coufins germains etoientnom- snes freres. (e) Ils lefurentli Rome dans les premiers temps, jufqu’a ce que le peuple fit une loi pour les permettre; il vouloit favori- fer uu homme extrfimement po- pulaire, & qui s’etoit marie avec la coufme germaine. Plutarque, au traiti des demandes des cha¬ fes Rom nines, (/) Recueil des voyages des Indes, tome V, partie I, re¬ lation de Fetat de Fide For¬ mofe. (g) L’alcoran, chap, des fem¬ mes. f h ) Voyez Frangois Pyrard, ( i ) Ils etoient regardes com¬ me plus honorables. Voyez Phi- Ion , de fpecialibus legihus qua; pertinent ad prdeepta decalegi , Paris, 11540, pag. 778. 1 iv 13 6 De l' ESPRIT DES L 0 IX, pas juger qu’une chofe foit naturelle , parce qu’une re- ligion fau/Te l'a confacree. te principe que les manages entre les peres &C les enfans, les freres & les foeurs, font defendus pour la confervation de la pudeur naturelle dans la maifon, fer- vira a nous faire decouvrir quels font les manages de¬ fendus par la loi naturelle , & ceux qui ne peuvent Fetre que par la loi civile. Comme les enfans habitent, ou font cenfes habiter dans la maifon de leur pere, &£ par confequent le beau- fils avec la belle-mere, le beau-pere avec la belle-fille» ou avec la fille de fa femme ; le mariage entre eux eft- defendu par la loi de la nature. Dans ce cas, l’image a le mdme effet que la realite, parce qu’elle a la meime caufe : la loi civile ne peut ni ne doit permettre ces manages. II y a des peuples chez lefquels, comme j’ai dit , les coufins germains font regardes comme freres, parce qu’ils habitent ordinairement dans la meme maifon ; il y en a ou on ne connoit gueres cet ufage. Chez ces peuples, le mariage entre coufins germains doit etre re- garde comme contraire a la nature; chez les autres, non. Mais les loix de la nature ne peuvent etre des loix locales. Ainfi , quand ces manages font defendus oy permis, ils font, felon les circonftances, permis ou de¬ fendus par une loi civile. II n’eft point d’un ufage neceflaire que le beau-frere. & la belle-fcfiur habitent dans la mdine maifon. Le ma¬ riage n’eft done point defendu entre eux , pour con- forver la pudicite dans la maifon ; & la loi qui le per- met ou le defend n’eft point la loi de la nature, mais tine loi civile qui fe regie fur les circonftances, & de¬ pend des ufages de chaque pays : ce font des cas ou les loix dependent des moeurs & des manieres. Les loix civiles defendent les manages, lorfque, par les ulages requs dans un certain pays, ils fe trouvent dtre dans les mernes circonftances que ceux qui foqt dq? fendus par les loix de la nature ; & elles les permet- sent 5 lorfque les manages ne fe trouvent point dans ce Livre XXVI , Chahitre XIV. 137 cas. La defenfe des loix de la nature eft invariable , parce qu’elle depend d’une chofe invariable; le pere , la mere St les enfans habitant neceftairement dans la maifon. Mais les defenfes des loix civiles font, acciden- telles, parce qu’elles dependent d’une circonftance ac- cidentelle; les coufins germains & autres habitant ac- cidentelleme'nt dans la maifon. Cela explique comment les loix de Mo'ife , celles des Egyptiens, St de plufieurs autres peuples (A), permet- tent le manage entre le beau-trere St la belie-foeur, pendant que ces memes manages font defendus chez d’autres nations. Aux Indes, on a une raifon bien naturelle d’admet- tre ces fortes de manages. L’oncle y eft regarde com- me pere, & il eft oblige d’entretenir St d’etablir fes neveux, comme ft cetoient fes propres enfans : ceci vient du caraftere de ce petiple, qui eft bon St plein d’humanite. Cette loi ou cet ufage en a produit un au¬ tre : ft un mari a perdu fa femme, il ne manque pas d’en epoufer la foeur (/), 8t cela eft tres-naturel; car la nouvelle epoufe devient la mere des enfans de fa foeur, St il n’y a point d’injufte maratre. (T) VoyezIaloiVIII,aucod. (/) Lettres edifiantes, qua- de inceftis & inutilibus nuptiis. torzieme recueil, pa~g. 403. C II A P I T K E XV. Qiiil ne faut point reglcr , par les principes du droit politique , les chofes qui dependent des principes du droit civil. Comme les hommes ont renonce a leur indepen- dance naturelle , pour vivre fous des loix politiques , ils ont renonce a la comrmmaute naturelle des biens ? pour vivre fous des loix civiles. 138 D e l’esprit n e s l c / x , Ces premieres loix leur acquierent la liberte; Ies fe- condes, la propriete. il ne faut pas decider par les loix de la liberte, qui, comme nous avons dit, n’eft que l’empire de la cite, ce qui ne doit dtre decide que par les loix qui concernent la propriete. C’eft un paralogifme de dire que le bien particulier doit ceder au bien public : cela n’a lieu que dans les cas oil il s’agit de l’empire de la cite, c’eft-a-dire, de la liberte du citoyen : cela n’a pas lieu dans ceux ou il eft quel- tion de la propriete des biens , parce que le bien pu¬ blic eft toujours que chacun conferve invariablement la propriete que lui donnent les loix civiles. Cic&ron foutenoit que les loix agraires etoient funef- tes, parce que la cite n’etoit etablie que pour que cha? cun confervit fes biens. Pofons done pour maxime que , lorfqu’il s’agit du bien public, le bien public n’eft: jamais que 1’on prive un particulier de fon bien, ou mdme qu’on lui en re¬ tranche la moindre partie par une loi ou un reglement politique. Dans ce cas, il faut fuivre a la rigueur la Ipi civile , qui eft le palladium de la propriete. Ainfi, lorfque le public a befoin du fonds d’un par- ticulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique : mais c’eft la que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mere, regarde chaque particulier comme toute la cite meme. Si le magiftrat politique veut faire quelque edifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indent nife : le public eft, a cet egard , comme un particu¬ lier qui traite avec un particulier. C’eft bien aflez qu’il puiffe contraindre un citoyen de lui vendre fon heri^ tage , & qu’il lui ote ce grand privilege qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir etre force d’aliener fon bien. A pres que les peuples qui detruifirent les Romains eurent abufe de leurs conquetes mdmes, l’efprit de li¬ berte les rappella a celui d’equite; les droits les plus barbares , ils les exercerent avec moderation ; & , ft l’on^en doutoit, il n’y auroit qua lire 1’admirable out ,L / y RE XX FI , Ch A PITRE XV. 139 vrage de Beaumanoir, qui ecrivoit fur la juri/prudence dans le douzieme fiecle. On raccommodoit de fon temps les grands chemins, comme on fait aujourd’hui. II dit que, quand un grand chemin ne pouvoit etre retabli, on en faifoit un autre, le plus pres de i’ancien qu’il etoit poftible; mais qu’on dedommageoit les proprietaires, aux fraix de ceux qui tiroient quelque avantage du chemin (a). On fe de- terminoit pour lors par la loi civile; on s’eft determine de nos jours par la loi politique. ( a ) Le feigneur nomraoit des prud’hommes pour faire la levee fur les payfans; les gentilshommes etoient contraintsa la contribu¬ tion par le comte, rijomipe d’eglife par l’eveque. Beaumanoir 9 chap. xxij. GHAPITRE XVI. Oil'll ne faut point dicider par les regies du droit ci¬ vil , quand il s’agit de decider par celies du droit poUtiqye. * • On verra le fond de routes les queftions fi Ton ne confond point les regies qui derivent de la propviete tie la cite, avec cedes qui naiffent de la liberte de la cite. Le domaine d’un etat eft-il alienable ? ou ne 1 ’eft-il pas? Cette queftion doit dtre decidee par la loi poli¬ tique , & non pas pa* la loi civile. Elle ne doit pas fitre decidee par la loi civile, parce qu’il eft aufti ne- ceffaire qu’il y ait un domaine pour faire fub/ifter l'etat, qu’il eft neceffaire qu’il y ait dans l’etat des loix civiles qui reglent la difpofition des biens. Si done on aliene le domaine, 1 etat fera force de faire un nouveau fonds pour un autre domaine. Mais cet expedient renverfe encore le gouvernement politi¬ que ; parce que, par la nature de la chofe, a chaque .140 De l^e sprit des loix , domaine qu’on etablira, le fujet paiera toujours plusj & le fouverain rerirera toujours moins; en un mot, le domaine eft neceftaire, & l’alienation ne 1’eft pas. L’osdre de fucceffion eft fonde, dans les monarchies, fur le bien de lecat, qui demande que cet ordre foit fixe, pour eviter les malheurs que j’ai dit devoir arri- ver dans le defpotifme , ou tout eft incertain , parce que tout y eft arbitraire. Ce n’eft pas pour la famille regnante que l’ordre de fucceffion eft etabli, mais parce qu’il eft de l’interet de Tetat qu’il y ait une famille regnante. La loi qui regie la fucceffion des particuliers eft une loi civile, qui a pour objet l’interdt des particuliers; celle qui regie la fucceffion a la monarchic eft une loi politique, qui a pour objet le bien & la confervation de l’etat. II fuit de-la que, lorfque ia loi politique a etabli dans un etat un ordre de fucceffion, & que cet ordre vient a finir, il eft abfurde de reclaimer la fucceffion , en vertu de la loi civile de quelque peuple que ce foir. Une fociete particuliere ne fait point de loix pour une autre fociete. Les loix civiles des Romains ne font pas, plus applicables que toutes autres loix civiles; ils ne les ont point employees eux-memes, lorfqu’ils ont juge les rois : & les maximes par lefquelies ils ont juge les rois, font ft abomitiabies, qu’il ne faut point les faire revivre. II fuit encore de-la que, lorfque la loi politique a fait renoncer quelque famille a la fucceffion, il eft ab¬ furde de vouloir employer les reftitutions drees de la loi civile. Les reftitutions font dans la loi, & peuvent £tre bonnes contre ceux qui vivent dans la loi : mais elles ne font pas bonnes pour ceux qui ont ete etabiis pour la loi, & qui vivent pour la loi. Il eft ridicule de pretendre decider des droits des royaumes, des nations & de Punivers, par les memes maximes fur lefquelies on decide , entre particuliers, d’un droit pour une goutiere, pour me fervir de l’ex- preffion de Ciceron (a). ( a ) Liv. I des loix. Livrf, XXVI , Chapitre XVII. 141 ? ^ i - - - - - - -T ~.*x***a^* r fg^**t ■ . . .■■■. 1 —ft CHAPITRE XVII. ’Continuation du meme fujei. L’OSTRACISME doit dtre examine par les regies de la loi politique, & non par les regies de la loi civile j &, bien loin que cet ufage puiffe fletrir le gouverne- ment populaire, il eft au contraire tres-propre a en prou- ver la douceur : & nous aurions fenti cela, fi l’exil, parmi nous, etant toujours une peine, nous avions pu ieparer l’idee de l’oftracifme, d’avec celle de la punition. Ariflote nous dir Ca ), qu’il eft convenu de tout le monde, que cette pratique a quelque chofe d’humain & de populaire. Si, dans les temps & dans les lieux oil l’on exerqoit ce jugement, on ne le trouvoit point odieux, eft-ce a nous, qui voytms les chofes de fi loin , de penfer autrement que les accufateurs, les juges, & l’accufe meme ? Et, ft l’on fait attention que ce Jugement du peuple combloit de gloire celui contre qui il etoit rendu; que, lorfqu’on en eut abufe a Athenes contre un homme fans merite (£), on ceffa dans ce moment de 1’employer (c) ; on verra bien qu’on en a pris une fauffe idee; & que c etoit une loi admirable que celle qui prevenoit les mau- vais effets que pouvoit produire la gloire d’un citoyen, en le comblant d’une nouvelle gloire. a) Republique , li-v. Ill, chap. xm. ’£) Hyperbolus. Voyez plutarcpue , vie d’Ariflide. ’c) Il le trouva oppofe h. l’efprit du legiflateur. i'4% Ds id E S.P R l T T) E $ L 0 1 Xq it .. ■ - - - ., CHAPITRE XVIII. Qjtil fciut examiner fi les loix qui paroiffent fe con •* , tredire font du mime ordre. -A. Rome, il fut permis au mari de prater fa femme a un autre. Plutarque nous le dit formellement (a) : on fqait que Caton preta fa femme a Horunfius (£), & Caton n’etoit point homme a violet les loix de fon pays. D’un autre cote, un mari qui fouffroit les debauches de fa femme, qui ne la mettoit pas en jugement, ou qui la reprenoit apres la condamnation, etoit puni (V),, Ces loix paroiffent fe contredire, & ne fe contredifent point. La loi qui pennettoit a un Remain de prefer fa femme eft vifiblement une inftiturion Lacede'monienne, etablie pour donner a la republique des enfans dune bonne e/pece, fi j’ofe me fervir de ce terme : I’autre avoit pour objet de conferver les moeurs. La premiere etoit une loi politique, la feconde une loi civile. (a) Plutarque , dans fa comparaifon de Lyeurgue & fcNuma. fb) Plutarque, vie de Caton. Cela fe pafla de notre temps, dit Strabon , liv. XI. (c) Leg. XI, §. ult. ff. ad leg. Jul. de adult* --._ =• ■ — ■ ' —— r—- CHAPITRE XIX. Qi/il ne faut pas dicider par les loix chiles les cha¬ fes qui dohent I'etre par les loix demeftiques. JLjA loi des Vifigoths vouloif que les efclaves fuf- fent obliges de lier l’homme & la femme qu’ils furpre- noient en adultere (a), & de les prefenter au mari & O) Loi des Wifigoths, liv. Ill, tit. 4 , §. 6. LirnE XXFI, Chapitre XIX. 143 au juge : loi terrible, qui mettoit entre les mains de ces perfonnes viles le foin de la vengeance publique, domeftique 8c particuliere! Cette loi ne feroit bonne que dans les ferrails d’o- rient, ou l’efclave, qui eft charge de la cloture, a pre- varique fi-tot qu’on prevarique. II arrete les criminels, moins pour les faire juger, que pour fe faire juger lui- nfome; & obtenir que Ton cherche, dans les circonf- tances de l’aftion, ft Ton peut perdre le foupqon de la negligence. Mais, dans les pays ou les femmes ne font point gardees, il eft infente que la loi civile les foumette, eiles qui gouvernent la maifon, a l’inquifttion de leurs efclaves. Cette inquifition pourroit etre , rout au plus, dans de certains cas, une loi particuliere domeftique, Sc ja¬ mais une loi civile. -- - 1 — - □ .——=ui—— CHAPITRE XX. Oti tine faut pas dicider par les principes des loix ci¬ viles les cbofes qui appartiennent au droit des gens. T 1 A liberte confifte, principalement, a ne pouvoir £tre force a faire une chofe que la loi n’ordonne pas; & on n’eft dans cet etat, que parce qu’on eft gouverne par des loix civiles : nous fommes^ done libres, parce que nous vivons fous des loix civiles. II fuit de-la que les princes, qui ne vivent point en¬ tre eux fous des loix civiles, ne font point libres, ils font gouvernes par la force : ils peuvent continuelle- ment forcer ou dtre forces. De-la il fuit que les traites qu’ils ont faits par force font auffi obligatoires que ceux qu’ils auroient faits de bon gre. Quand nous, qui vi¬ vons fous des loix civiles , lbmmes contraints a faire quelque contrat que la loi n’exige pas, nous pouvons » a la fa-veur de la loi, revenir contre la violence ;■ mais 144- D E t'E S PR I T D E S L 0 1 X j un prince , qui eft toujours dans cet etat dans lequel il force ou il eft force, ne peut pas fe plaindre d’un traite qu’on lui a fait faire par violence. C’eft comma s’il fe plaignoit de fon etat naturel : c’eft comine s’il vou'oit etre prince a legard des autres princes, & qua ies autres princes fuffent citoyens a fon egard; c’eft-a- dire, choquer la nature des chofes. CH A PITRE XXL Oiiil ne faut pas decider par les loix politiques les chofes qui appartiennent an droit des gens. IjES loix politiques demandent que tout homme foit fournis aux tribunaux criminels & civils du pays ou il c-ft, & a 1’animadverfion du fo uverain. Le droit des gens a voulu que les princes s’envoyaf- fent des ambafladeurs; & la raifon , tiree de la nature de la chofe , n’a pas perrnis que. ces ambaffadeurs de- pendiffent du fouverain chez qui ils font envoyes, ni de fes tribunaux. Ils font la parole du prince qui les en- voie, & cette parole doit etre libre. Aucun obftacle ne doit les empecher d’agir. Ils peuvent fouvent de- plaire , parce qu’ils patient pour un homme indepen¬ dant. On pourroit leur imputer des crimes , s’ils pou- voient etre punis pour des crimes; on pourroit leur fup- pofer des dettes, s’ils pouvoient etre arrete's pour des dettes. Un prince, qui a une fierte naturelle, parleroit par la bouche d’un homme qui auroit tout a craindre. Il faut done fuivre, a l’egard des ambaffadeurs, les rai- fons tirees du droit des gens , & non pas celles qui derivent du droit politique. Que s’ils abufent de leur etre reprefentatif, on les fait ceffer, en les renvoyant chez eux : on peut mdtne les accufer devant leur mai- tre, qui devient par-la leur juge ou leur complice. CfLU LjriiE XXVI , Chapitre XXII. 145 CHAPITRE XXII. Malheureux fort de I'ynca Athualpa. I x es principes que nous venons d’etablir furent cruel- lement violes par les Efpagnols. L’ynca Athualpa ne pouvoit etre juge que par le droit des gens (a); ils le jugerent par des loix politiques 6c civiles. Ils l’accufe- rent d’avoir fait mourir quelques-uns de fes fujets, d’a- voir eu plufieurs femmes, &c. Et le comble de la ftu- pidite fut qu’ils ne le condamnerent pas par les loix: politiques & civiles de foa pays, mais par les loix po¬ litiques & civiles du leur. (a) Voyez l’ynca Garcilajfo de la Fega, pag. 108. < ■ 'i ====== 3.-. ; j--r= =ai*ia8SSg;!feS ■ .---m " _- "» CHAPITRE XXIII. Oue lorfque , par quelque clr con fiance , la lot politique detruit I it at , il faut dicider par la loi politique qui le conferve , qui devient quelquefois un droit des gens. C^UAND la loi politiqiJe , qui a etabli dans I etat un certain ordre de fucceffion, devient deftrudlrice du corps politique pour lequel elle a ete faite , il ne faut pas dou- ter qu’une autre loi politique ne puifle changer cet or¬ dre : &, bien loin que cette meine loi fo it oppofee a la premiere , elle y fera dans le fond entidremenc con- forme ; puifqu’elles dependront routes deux de ce prin- cipe : Le salut du peupie est la supreme LOI. Tome 11, K 146 De L E S 1‘ R I T 1) E S LOIX , 3’ai dit qu’un grand'etat (a) , devenu acceffoire d’un autre , s’affoibliiToit, & meme affoibiifToit le principal. On fqait que 1 etat a interdt d’avoir fon chef chez lui, que les revenus foient bien adminiftres , que la mnn- noie ne forte point pour enrichir un autre pays. II eft important que celui qui doit gouverner ne foit point imbu de maximes etrangeres; elles conviennent moins que celles qui font deja etablies : d’ailleurs, les hom¬ ines tiennent prodigieufement a leurs loix & a leurs cou- tumes; elles font la felicite de chaque nation ; il eft rare qu’on les change fans de grandes fecoufles & une grande effufion de fang, comme les hiftoires de tous les pays le font voir. II fuit de-la que, ft un grand etat a pour heritier le poffeffeur d’un grand etat, le premier peut fort bien 1’exclure, parce qu’il eft: utile a tous les deux etats que 1’ordre de la fucceffion foit change. Amfi la loi de Ruft fie , faite au commencement du regne ffElifabeth , ex- clut-elle tres-prudemment tout heritier qui poftederoit une autre monarchic ; ainft la loi de Portugal rejette- t-elle tout etranger qui feroit appelle a la couronne par le droit du fang. Que ft une nation peut exclure, elle a, a plus forte raifon , le droit de faire renoncer. Si elle craint qu’un certain mariage n’ait des fuites qui puiffent lui faire per- dre fon independance, ou la jetter dans un partage, elle pourra fort bien faire renoncer les contradlans, & ceux qui naitront d’eux, a tous les droits qu’ils auroient fur elle : & celui qui renonce, & ceux contre qui on renonce, pourront d’autant moins fe plaindre, que-letat auroit pu faire une loi pour les exclure. («) Voyez ci-defTus, liv. V, chap, xiv; liv. VIII, chap, xvx, xvii, xviii , xix & xx; liv. IX , chap, iv» v, vi & vu; & iiv. X, chap, lx & x. Livre XXVI , Chapitre XXIV. 14? <; —■rrs ---— =9 CHAPITRE XXIV. Que les rigkmem dc police font d'un autre ordre que let attires loix civiles. Il y a ties criminels que le magiftrat punit, il y en a d’autres qu’il corrige. Les premiers font founds a la puiffance de la loi, les autres a fon autorite ; ceux-la foot retranches de la fociete, on oblige ceux-ci de vivre felon les regies de la fociete. Dans l’exercice de la police, c’eft plutot le magiftrat qui punit, que la loi; dans les jugemens des crimes, c’eft plutot la loi qui punit, que ie magiftrat. Les ma> tieres de police font des chofes de chaque inftant, Sc ou il ne s’agit ordinairement que de peu : il ne faut done gueres de fortnalites. Les adiions de la police font promptes, & elle s’exerce fur des chofes qui re- viennent tous les jours : les grandes punitions n’y font done pas propres. Elle s’occupe perpetuellement de de¬ tails : les grands exemples ne font done point faits pour elle. Elle a plutot des reglemens que des loix. Les gens qui relevent d’elle font fans ceffe fous les yeux du ma¬ giftrat ; c’eft done la faute du magiftrat, s’ils tombent dans des exces. Ainfi il ne faut pas confondre les gran¬ des violations des loix avec la violation de la Ample police : ces chofes font d’un ordre different. De-la il fuit qu’on ne s’eft point conforme a la na¬ ture des chofes dans cette republique d’ltalie (a) , ou le port des armes a feu eft puni comme un crime capital, & ou il n’eft pas plus fatal d’en faire un mauvais ufage que de les porter. 11 fuit encore que l’aftion tant loue'e de cet empe- reur, qui fit empaler un Boulanger qu’i! avoir furpris en fraude, eft une aftion de fiiltan, qui ne fqait dtre jufte qu’en outrant la juftice meme. (a) Venife. Kij JJ.8 D E l’e SPRIT DES LOIS, CHAPITRE XXV. Qiiil ne faut pas fuivre les difpofitions generates du droit civil , lorfqu’il s'agit de cbofes qui doivent etre foumifes a des regies particulieres , tirees de leur propre nature. E s T- c E line bonne loi , que toutes les obligations civiles paffees dans le cours d’un voyage entre les ma- telots dans un navire, foient nulles ? Francois Pyrard nous dit (a) que, de fon temps, elle n’etoit point obfervee par les Portugais, mais quelle letoit par les Franqois. Des gens qui ne font enfemble que pour peu de temps; qui n’ont aucuns befoins, pui/que le prince y pourvoit; qui ne peuvent avoir qu’un objet, qui eft celui de leur voyage; qui ne font plus dans la fociete , mais citoyens de navire, ne doivent point contractor de ces obligations, qui n’ont ete introduces que pour foutenir les charges de la fociete civile. C’eft dans ce merae efprit que la loi des Rhodiens, faite pour un temps oil Ton fuivoit toujours les cotes, vouloit que ceux qui, pendant la tempete , reftoient dans le vaifleau, euffent le »avire & la charge; & que ceux qui l’avoient quitte, n’euflent rien. (<«) Chapitre xiv, part. XII. Livre XXVII. 149 LIVRE XXVII. <; j_;_ — _>:_ — , -_j_n= » CHAPITRE UNIQUE. De Vorigine & des revolutions des loix des Romains fur les fucceffions. C^ETTE matiere tient a des etabliffemens d’une an- tiquite tres-reculee; &, pour la penetrer a fond, qu’il me foit permis de chercher , dans les premieres loix des Romains, ce que je ne fqache pas que ion y ait vu ju/qu’ici. On iijait que Romulus partagea les terres de fon pe¬ tit etat a fes citoyens (a) : il me femble que c’efl: de-la que derivent les loix de Rome Air les fucceffions. La loi de la divifion des terres demanda que les biens d’une famille ne paflaffent pas dans une autre : de-la il fuivit qu’il ri’y eut qua deux ordres d’heritiers etablis par la loi (&); les enfans & tous les defcendans qui vi- voient fous la puiffance du pere , qu’on appelloit heri- tiers-fiens; &, a leur defaut, les plus proches parens par males , qu’on appella agnats. Il fuivit encore que les parens par femmes, qu’on ap¬ pella cognats J , ne devoient point fucceder, ils auroient tranfporte les biens dans une autre famille; & cela fut ainfi etabli. Il fuivit encore de-la que les enfans ne devoient point fucceder a leur mere , ni la mere a fes enfans ; cela («) Denys tTHalicarnaJfe , tur, cut fiats bares nec extabit , liv. II, ch. hi. Plutarque , dans agnatusproximusfamiliam ha- fa comparaifon de Numa & de beto. Fragm. de la loi des douze- Lycwgue. tables, dans Ulpien, tiu'e der-! f b) Ajt ft intejlatm mori- nier. K iij 150 D E V E S P II I T DES LOIX, auroit porte Ies biens d’une famille dans une autre. Auffi les voit-on exclus dans la loi des douze- ta¬ bles ( c ); elle n’appelloit a la fucceflion que les agnats, & le fils & la mere ne I’etoient pas entre eux. Mais il etoit indifferent que l’heritier-fien, ou , a fon de'faut, le plus proche agnat, fut male lui-meme ou femelle , parce que les parens du cote maternel ne fuc- cedant point, quoiqu’une femme heritiere fe mariat, jes biens rentroient toujours dans la famille dont ils etoient fortis. C’eft pour cela que Ton ne diftinguoit point, dans la loi des douze-tables, fi la perfonne qui iuccedoit etoit male ou femelle ( ce qui etoit utile. Je puis croire, ajoute-t-ii, que vous >y auriez rendu Pheredite ; je puis croire meine qu’Epicure s > 1’auroit rendue : mais vous n’auriez pas fuivi vos prin- „ cipes. « Je ferai ici quelques reflexions. C’eft un ma'iheur de la condition humaine, que les legiflateurs foient obliges de faire des loix qui combat- tent les fentimens naturels memes : telle fut la loi Vo¬ conienne. C’eft que les legiflateurs ftatuent plus fur la lociete que fur le citoyen , 8 c fur le citoyen que fur l’homme. La loi facrifioit & le citoyen & Phomme , & ne penfoit qua la republique. Un homme prioit fon ami de remettre fa fucceflion a fa fille : la loi mepri- foit, dans le teftateur, les fentimens de la nature ; elle meprifoit, dans la fille , la piete filiaie ; elle n’avoit au- cun egard pour celui qui etoit charge de remettre Phe- redite, qui fe trouvoit dans de terribles circonftances. La remettoit-il ? il etoit un mauvais citoyen : la gar- doit-il } il etoit un mal-honnete homme. Il n’y avoit que les gens d’un bon naturel qui penfaffent a eluder la loi; il n’y avoit que les honn£tes gens qu’on put choifir pour l’eluder : car c’eft toujours un triomphe a rem- porter fur l’avarice & les voluptes, & il n’y a que les honnetes gens qui obtiennent ces fortes de triomphes. Peut-dtre meme y auroit-il de la rigueur a les regarder en ce’a comtne de mauvais citoyens. 11 n’eft pas im- poffible que le legiflateur eut obtenu une grande partie de fon objet, lorfque la loi etoit telle, qu’elle ne for- qoit que les honndtes gens a 1’eluder. Dans le temps que Ton fit la loi Voconienne, les rnoeurs avoient conferve quelque chofe de leur ancienne purete. On interefla quelquefois la confidence publique en faveur de la loi, & 1’on fit jurer qu’on l’obferve- roit (r); de forte que la probite faifoit, pour ainfi dire, (V) Sextilius difoit qu’il avoit jurd de l’obferver. Ciceron, de fmibus boni 8? malt, Iiv. IT. Litre X X VII. 159 la guerre a la probite. Mais, dans les dinners temps, les meeurs fe corrompirent au point, que les fideicom- jnis durent avoir moins de force pour eluder la loi Voconienne, que cette loi n’en avoit pour fe faire fuivre. Les guerres civiles firent perir un nombre infini de citoyens. Rome, fous Augufte, fe trouva prefque de- ferte; il falloit la repeupler. On fit les loix Pappiennes, ou l’on n’omit rien de ce qui pouvoit encourager les citoyens a fe marier a avoir des enfans (/"). Un des principaux moyens fut d’augmenter , pour ceux qui fe prdtoient aux vues de la loi, les efperances de lucceder, & de les diminuer pour ceux qui s’y refufoient; & , comme la loi Voconienne avoir rendu les femmes in- capables de fucceder, la loi Pappienne fit, dans de cer¬ tains cas, ceffer cette prohibition. Les femmes (/), fur-tout cedes qui avoient des enfans, furent rendues capables de recevoir en vertu du tefta- ment de leurs man’s; elies purent, quand elles avoient des enfans, recevoir en vertu du teftament des etran- gers ; tout cela contre la difpofition de la loi Voco¬ nienne ; & il eft remarquable qu’on n’abandonna pas entierement l’efprit de cette loi. Par exemple, la loi Pappienne (n) permettoit a un homme qui avoit un enfant (.r) de recevoir toute heredite par le teftament d’un etranger; elle n’accordoit la meme grace a la fem¬ me , que lorfqu’elle avoit trois enfans. (j.) I! faut remarquer que la loi Pappienne ne rendit les femmes qui avoient trois enfans, capables de fucceder, (/) Voyez ce que j’en ai dit in liv. XXIII, chap. xxt. (r) Voyez fur ceci les fla¬ gmens d 'Ulpien , tit. 15, §. 16. f«) La meme difference fe trouve dans plufieurs difpofi- rions de la loi Pappienne. Voyez les fragmens d 'UJpien , §. 4 & 5, tit. dernier; & ie meme au inline tit., §. 6 . (x) Quod tibi filiolus, vel pita , nafcitur ex me , Jura parentis babes ;prop- ter me fcriheris hares. Juvenal, fat. IX. O’) Voyez la loi IX, code Theodofien, de bonis profcrip - torum; & Dion , liv. LV; voyez les fragmens d'Ulpien, titre der¬ nier. j, 6 i & titre 29, §. 3. l6o D E L E S P R IT D E S LOIX, qu’en vertu du teftament des etrangers ; & qua 1 egard de la fucceffion des parens, elle laiffa les anciennes loix fk la loi Voconienne dans toute leur.force (^) c Mais cela ne fubfifta pas. Rome , abymee par les richeffes de toutes les na¬ tions, avoit change de moeurs; il ne fat plus queftion d’arreter le luxe des femmes. Aulugelle (iz), qui vivoit fous Adrien , nous dit que, de fon temps, la loi Vo¬ conienne etoit prefque aneantie ; elle fut couverte par 1’opulence de la cite. Audi trouvons-nous, dans les fen- fences de Paul (£) , qui vivoit fous Niger , & dans les fraginens d 'Ulpien (c) , qui etoit du temps d’ Alexan¬ dre Severe , que les foeurs du cote du pere pouvoient fucceder , & qu’il n’y avoit que les parens d’un de- gre plus eloigne qui fuflent dans le cas de la prohibi¬ tion de la loi Voconienne. Les anciennes loix de Rome avoient commence a paroitre dures; & les preteurs ne furent plus touches que des raifons d’equite, de moderation & de bien- feance. Nous avons vu que , par les anciennes loix de Ro¬ me , les meres n’avoient point de part a la fucceffion de leurs enfans. La loi Voconienne fut une nouvelie rai- fon pour les en exclure. Mais l’empereur Claude donna a la mere la fucceffion de fes enfans, comme une con- folation de leur perte : le fenatus-confulte Tertullien , fait fous Adrien Qd ), la leur donna lorfqu’elles avoient trois enfans, li dies etoient ingenues ; ou quatre , ft dies etoient affranchies. 11 eft clair que ce lenatus-con- fulte n’etoit qu’une extenfion de la loi Pappienne, qui, dans le meme cas, avoit accorde aux femmes les fuc- ceffions qui leur etoient deferees par les etrangers. Enfin Jufii- fs) Fragment SUlpien , ti- (V) Tit. 26, §. 6 . tre 16 ; §. 1 ; Sozom. liv. I, (r/) C’eft-it-dire, l’empereur chap. xix. Pie, qui prit le noth d ’Adrien 0 *) Liv. XX, chap. 1. par adoption. (*; Liv. IV, tit. 8, §. 3. Livre XXVII. 161 Juflinlen (e) leur accorda la fucceffion , inde'pendam- ment du nombre de leurs enfans. Les mdmes caufes qui firent reftreindre la loi qui em- pechoit les femmes de fucceder, firent renverfer peu a peu celle qui avoit gene la fucceffion des parens par femmes. Ces loix etoient tresconformes a l’efprit d’une bonne republique , oil Ton doit faire en forte que ce fexe ne puiffe fe prevaloir, pour le luxe , ni de fes ri- cheffes, ni de l’efperancede fes richeffes. Au contraire, le luxe d’une monarchie rendant le mariage a charge & couteux , il faut y etre invite, & par les richefles que les femmes peuvent donner, & par l’efperance des fucceffions qu’elles peuvent procurer. Ainfi, lorfque la monarchie s’etablit a Rome, tout le fyfteme fut change fur les fucceffions. Les preteurs appellerent les parens par femmes, au defaut des parens par males : au lieu que , par les anciennes loix , les parens par femmes n etoient jamais appelles. Le fenatus-confulte Orphitien appella les enfans a la fucceffion de leur mere; & les '•empereurs Valentinien , Theodofe & Arcadius (/') , ap> pellerent les petits-enfans par la fille a la fucceffion du grand-pere. Enfin l’empereur Jujiir.ien ota jufqu’au moin- dre veftige du droit ancien fur les fucceffions : il eta- blit trois ordres d’heritiers, les defcendans, les afcen- dans, les collateraux , fans aucune diftinftion , entfie les males & les femelles, entre les parens par femmes & les parens par males; & abrogea toutes celles qui reftoient a cet egard (#). Il crut fuivre la nature me- me, en secartant de ce qu’il appella les embarras de 1 ’ancienne jurifprudence. (ej Leg. II , cod. de jure (/) Leg. IX, cod. de fuh liberemm , inft. liv. Ill, tit. 3 , £? legitimis liberis. §• 4 , de / enatus-confute . Ter- (g) Leg. XII, cod. ibid., tulliano. & les norelles 118 & 127. Tome II. I: l6l De l' esprit des loix, LIYRE XXVIII. De V origins & des revolutions des loix civiles chez les Frangois. In nova fert animus mutatas dicere formas Corpora.. O v i d e , Met am. -.-— ... > CHAPITRE PREMIER. Du dilfirent caraciere des loix des peuples Germains. JLjES Francs etant fortis de leur pays, ils firent re'di- ger, par les Cages de leur nation , les loix faliques (a ). La rribu des Francs Ripuaires s’etant jointe, fous Clo¬ vis (£) , a celle des Francs Saliens , elle conferva fes ufages; St Theodoric (c) , roi d’Auftrafie, les fit met- tre par ecrit. 11 recueillit de mdme les ufages des Bava- rois Sc des Allemands ( d ) qui dependoient de fon royau- me. Car la Germanie etant affoiblie par la fortie de tant de peuples, les Francs, apres avoir conquis devant eux, avoient feit un pas en arriere, Sc porte leur domina¬ tion dans les fordts de leurs peres. II y a apparence que le code des Thuringiens fut donne par le meme Theo¬ doric (e) , puifque les Thuringiens etoient auffi fes fu- ( d ) Voyez ie prologue de la loi falique. M. de Leibnitz dit, dans fon traitd de 1’origine des Francs, que cette loi fut faite avant le re- gne de Clovis : mais elle ne put l’etre avant que les Francs fulfent fortis de la Germanie: ils n’enten- doientpas pour lors la langue Lat. (F) Voyez Grlgoire de Tours. (r) Voyez le prologue de la loi d£s Bavarois, & celui de la loi falique. Cd) Ibid. (e) Lex Anglionm LCeri- norum , hoc eft, Thuringorum. Lip-re XXVIII, Chai>itre I. 163 jets. Les Frii'ons ayant ete foum is par Charles Martel Cc Pepin , leur loi n’eft pas anterieure a ces princes (/). Charlemagne , qui le premier dompta les Saxons, leur donna la loi que nous avons. II n’y a qu’a lire ces deux derniers codes, pour voir qu’ils fortent des mains des vainqueurs. Les Wifigoths, les Bourguignons & les Lom¬ bards ayant fonde des royaumes, firent ecrire leurs loix, non pas pour taire fuivre leurs ufages aux peuples vain- cus, mars pour les fuivre eux-rnemes. . 11 y a, dans les loix faliques 5 k ripuaires, dans celles des Allemands, desBavarois, desThuringiens & des Fri- fons, une fimplicite admirable : on y trouve une rudefle originale, & un efprit qui n’avoit point ete affoibli par mi autre efprit. Elies changerent peu, patce que ces peu¬ ples, fi on excepte les Francs, refterent dans la Germa- nie. Les Francs mimes y fonderent une grande partie de leur empire : ainli leurs loix furent routes Germaines. II n’en fut pas de mime des loix des Wiligorhs, des Lom¬ bards & des Bourguignons; elles perdirent beaucoup de leur caraflere, parce que ces peuples, qui fe fixerent dans leurs nouvelles demeures, perdirent beaucoup du leur. Le royaume des Bourguignons ne fubfifta pas affez long-temps, pour que les loix du peuple vainqueur puf- fent recevoir de grands changemens. Goniebaud & Si- gif mo nd , qui recueillirent leurs ufages, furent prefque les derniers de leurs rois. Les loix des Lombards re- <;qrent plutot des additions que des changemens. Cel¬ les de Rotharis furent fuivies de celles de Grimoald, de Luitprand, de Rackis , CAifiulphe ; mais elles ne prirent point de nouveile forme. II n’en fut pas de meme des loix des Wifigoths (g) ; leurs rois les refondirent, 5 k les firent refondre par le clerge. (f) Ils ne fqavoient point Egtga fit faire ie Code que nous t?cr ’ re - avons, & en donna la commiffion (5-) Euric les donna, Leuvi- aux eveques: on conferva pour- glide les corrigea. Voyezlachro- tant les loix de Cbaindafuinde nique d Ijidore, Chamdafuinde SideRecejfuinde, coniine il pa- & Recejfuinde Jes reformerenc. roit par le XVI cone, de Tolede. L ij 164 D E l' e s P R I T DES L 0 1 X , Les rois de la premiere race oterent bien aux lois fa’liques & ripuaires ce qui ne pouvoit abfblument s’ac- corder avec le chriffianifme : mais iis en laifferent tout le fonds ( h ). C’eft ce qu’on ne peut pas dire des loix des Wifigoths. Les loix des Bourguignons, & fur-tout celles des Wi- figoths, admirent les peines corporelles. Les loix fali- ques &c ripuaires ne les requrent pas (£); elles confer- verent mieux leur cara&ere. Les Bourguignons & les "Wifigoths, dont les pro¬ vinces etoient tres-expofees, chercherent a fe concilier les anciens habitans, & a leur donner des loix civiies les plus impartiales (k) : mais les rois Francs, furs de leur puiffance, n’eureqt pas ces egards (/). Les Saxons, qui vivoient fous 1’empire des Francs, eurent une humeur indomptable, & s’obffinerent a fe revolter. On trouve, dans leurs loix (m), des dureres du vainqueur, qu’on ne voit point dans les autres co¬ des des loix des Barbares. On y voit l’efprit des loix des Germains dans les pei¬ nes pecuniaires, & celui du vainqueur dans les peines affli&ives. Les crimes qu’ils font dans leur pays font punis cor- porellement; & on ne fuit l’efprit des loix Germani- ques que dans la punition de ceux qu’ils commettent hors de leur territoire. On y declare que, pour leurs crimes, ils n’auront ja¬ mais de paix; & on leur refufe l’afyle des egli/es memes. Les evdques eurent une autorite immenfe a la cour des rois Wifigoths; les affaires les plus importantes etoient (Jo') Voyez le prologue de §. 5; & le tit. 38. Voyez aufti la loi des Bavarois. Gregotre de Tours , liv. II, cha- (i ) On en trouve, feulement pitre xxxiu; & le code des Wi- quelques-unes dans le decret de figoths. Childebert. (/) Voyez, ci-deflbus , le (k) Voyez le prologue du chap. 111. code des Bourguignons, & le (pi) Voyez le chap. 11, §. 8 code me-jne; fur-tout le tit. 12, & 9 ■, & le chap, rv, §. 2 & 7. L i v re XXF 1 II, Chapitre I. 165 decidees dans les conciles. Nous devons au code des 'SVifigoths toutes les maximes, tous les principes, &£ toutes les vues de l’inquifition d’aujourd’hui; St les moi- nes n’ont fait que copier, contre les Juifs, des loix fai- tes autrefois par les evdques. Du refte, les loix de Gondibaud , pour les Bour- guignons, paroiffent affez judicieufes; celles de Rotha~ ris St des autres princes Lombards le font encore plus. Mats les loix des 'Wifigoths, celles de ReceJJhinde , de Chaindafuinde St aEgiga , font pueriles, gauches, idio- tes; elles n’atteignent point le but ; pleines de rhe- torique, St vuides de fens, frivoles dans le fond, Sc gigantefques dans le ftyle. - ---li . ns^. - r-r=> C H A P I T R E II. Que les loix des Rarbares furent toutes perfonnelles. C^I’est un caraftere particulier de ces loix des Bar- bares, qu’elles ne furent point attachees a un certain rerritoire : le Franc etoit juge par la loi des Francs ; 1 ’Allemand, par la loi des Allemands; le Bourguignon , par la loi des Bourguignons ; le Romain , par la loi Komaine : St, bien loin qu’on fongeat, dans ces temps- 1 a, a rendre uniformes les loix des peuples conquerans, on ne penfa pas mdme a fe faire legillateur du peuple vaincu. Je trouve 1 ’origind de cela dans les moeurs des peu¬ ples Germains. Ces nations etoient partagees par des marais , des lacs St des fordts : on voit meme, clans Cefar () J’en parlerai ailleurs. M ij i 8 o De l'e sprit des loix , < j- ■■■. t.. . C H A P I T R E XII. Des consumes locales; revolution d-s loix des peuples Barbares , & du droit Komain. ON voit, par plufieurs monumens, qu’il y avoit deja des coutumes locales dans la premiere & la feconde race. On y parle de la coutume du lieu (), de la coutume (c) , des loix & des coutumes {d). Des auteurs ont cru que ce qu’on nom- moit des coutumes etoient les loix des peuples Barba¬ res, & que ce qu’on appelloit Ja loi etoit le droit Ro- main. Je prouve que cela ne peut etre. Le roi Pepin ordonna que, par-tout ou il n’y auroit point de loi, on fuivroit la coutume; mais que la coutume ne /eroit pas preferee a la loi (e). Or dire que le droit Ro- main eut la preference fur les codes des loix des Bar¬ bares, c’eft renverfer tous les monumens anciens, 5c fur-tout ces codes des loix des Barbares , qui difent perpetuellement le contraire. Bien-loin que les loix des peuples Barbares fuflent ces coutumes, ce furent ces loix memes, qui, comme loix perfonnelles , les introduifirent. La loi falique , par exemple , etoit une loi perfonnelle : mais, dans des lieux generalement ou prefque generalement habi- tes par des Francs Saliens, la loi falique, route per¬ fonnelle qu’elle etoit, devenoit, par rapport a ces Francs Saliens, une loi territoriale; 5t elle n’etoit perfonnelle que pour les Francs qui habitoient ailleurs. Or, fi, dans un lieu ou la loi falique etoit territoriale, il etoit ar¬ rive que plufieurs Bourguignons, Allemands ou Romains O) Preface desforfflules de (c)Ibid. liv. II, tit. 41 ,§.<>. Marculfe. Vie de V. Leger. (£) Loi des Lombards, liv. II, (p'j Loi des Lombards, liv. If, dt. 58, §. 3. tit, 41, §, <5, LiyRE XXVIII , Chapitre XII. 181 m£me, euffent eu fouvent des affaires, dies auroient ete decidees par les loix de ces peuples; 6f un grand nombre de jugemens, conformes a quelques unes de ces loix, auroit du introduire dans le pays de nouveaux ufa- ges. Et cela explique bien la confhtirion de Pepin. II etoit naturel que ces ufages puffent affe&er les Francs memes du lieu , dans les cas qui n’etoient point decides par la loi falique; .mais il ne l’etoit pas qu’ils puffent prevaloir fur la loi falique. Ainli il y avoit, dans chaque lieu , une loi domi- nante, & des ufages requs qui fervoient de fupplement a la loi dominante, lorfqu’ils ne la choquoient pas. Il pouvoit meme arriver qu’ils ferviffent de fupplement a une loi qui n etoit point territoriale : & , pour fui- vre le meme exemple, fi , dans un lieu ou la loi fa-* lique e'toit territoriale, un. Bourguignon etoit juge par la loi des Bourguignons, & que .le cas ne fe rrouvat pas dans le texte de cette loi, il ne faut pas douter que Ton ne jugeat fuivant la coutume du lieu. a- Du temps du roi Pepin , les coutumes qui s’etoient formees avoient moins de force que les loix; mats bientot les coutumes detruifirent les loix : &, comme les nou¬ veaux reglemens font toujours des.remedes qui indi- quent un mal prefent, on peut croire que, du temps de Pepin , on commenqoit deja a preferer les coutumes aux loix. Ce que j’ai dit explique comment le droit Romain commenqa, des les premiers temps, a devenir une loi territoriale, comme on le volt dans 1’edit de Piftes; Sc comment la loi Gothe ne laiffa pas d’y dtre encore en ufage, comme il parott par le fynode de Troies dont "j’ai parle (f). La loi Romaine etoit de venue la loi perfon- nelle getrerale, & la loi Gothe la loi perfonnelle par- ticuliere; &C par confequent la loi Romaine etoit la loi territoriale. Mais comment l’ignorance fit elle tomber par-tout les loix perfonnelles des peuples Batbares, tan- M ii| (f) Voyez, ci-deffus, le cliap, y, I 8 2 D E L £ SPRIT I) E S L O t X , dis que le droit Romain fiibMa, coinine loi territoriale, dans les provinces "Wnfigothes 6c Eourguignones ? Je re¬ ponds que la loi Romaine in time eur a pen pres le fort des autres loix perfonnelles : fans cela, nousaurions encore le code Theodofien, dans les provinces ou ia loi Romaine ctoit loi territoriale* au lieu que nous y avons les loix de Jujiinien. Ii .ne reft a prefque .a ces provinces que le nom ae pays de droit. Romain ou de droit ecrit, que cet amour que les peoples ont pour leur loi, fur-tout quand ils la regardent comme un privilege, St quelques difpofitions du droit Romain retenues pour lors dans la memoirs des homines. Mats e’en fut allez pour produire cet eff'et que, quand la compilation de Jujiinien parut, eile fut reque, dans les provinces du domaine des Goths & des Bourguignons , comme loi ecrite; au lieu que, dans fancien domaine des Francs, elie ne Je fut que comme raifon ecrite. . EC -- .. . . . . . . . . - - - € H A P I T R E XIII. Difference .de la loi faUque ou des Francs Salieris, d'av-ec celle des Francs Ripuaires , & des autres peuples Barb-ares. JL A lot falique n’admettoit point 1’ufage des prenves negatives; e’eft-a-dire, que, par la loi falique, cehit qui faifoit une demande ou une accufation devoit la proqver, & qu’il nc luffifoit pas a I’accufe de la nier: ce qui ell conforms aux loix de prelque toutes les na¬ tions du moiule. La loi des Francs Ripuaires avoir tout tin autre ef- pnt (a ); elje fe contentoit des preuves negatives; Sc celui pontre qui on formoit une demande ou une ac- (a') Cela fe rapporte it ce que die Tacite, que les peoples Ger¬ mains avoient des ufages communs, & des u%es pardculiers. 'Livre XXFill, CiiAi'xraE XIII. 183 cufation pouvoit, dans la plupart des cas , fe- juflifier , fin jurant, avec certain noinbre de temoins, qii’il n’a- voit point (ait ce qu’on lui imputoir. Le nombre des temoins qui devoient jurer (£) augmenloit felon l’iin- portance de la chofe ; il alloit quelquefois a foixante- douze (c). Les loix des AHemands,- des Bavarois, des Thuringiens, cedes des Frifons, des Saxons, des Lonl- bards & des Bqurguignons, furent faites fur le meme plan que cedes des Ripuaires. J’ai dit que la loi fal’que n’admettoit point les preu- §• 1» & liv. II, tit. 35, §. 2. LrrRE XXVIII , Chapitre XIV. 185 on verra qu’elles font tirees de la nature de la chofe. II faiioit, felon le langage des loix des Barbares, oter le ferment des mains d’un homme qui en vouloit abuler. Chez Ies Lombards, la toi de Rotharis admit des eas ou elle vouloit que celui qui s’etoit defendu par uri ferment, ne put plus dtre fatigue par un combat. Cet ufage s’etendit (g) : nous verrons, dans la luite, quels maux il en refulta, & comment il fallut revenir a l’ancienne pratique. (_g~) Voyez, ci-deffous, le chapitre xvm, k la fin. ft . .. .. .. . .^ CHAPITRE XV, Reflexion. T E ne dis pas que, dans les changemens qui furent fairs au code des loix des Barbares , dans les difpofitions qui y furent ajourees, &t dans les corps des capitulaires, on ne puiffe trouver quelque texte, ou, dans le fait, la preuve du combat ne foit pas une fuite de la preuve negative. Des circonftances particulieres ont pu, dans le cours de plufieurs fiecles , faire etablir de certaines loix particulieres. Je parle de l’efprit general des loix des Germains, de leur nature & de leur origine; je parle des anciens ufages de ces petiples, indiques ou etablis par ces loix; & il n’eft ici queftion que de cela. i86 De l' e s p u i r des lose * De la preiive par Veau bouulants , etablis par la loi falique. A loi falique admettoit 1’ufage de la preuve par l’eau fcouillante (a ); & , comme cette epreuve etoit fort crudle, la loi prenoit un temperament pour en adoir- cir la rigueur (i). Elle permettoit a celui qui ayoit etc ajourne pour venir faire la preuve par l’eau bouiliante, de racheter fa main , du confentement de fa partie. L’accufateur , moyennant une certaine fomme que la loi fixoit, pouvoit fe contenter du ferment de queiques temoins, qui declaroient que l’accu/e n’avoit pas com- mis le crime : & c etoit un cas'particulier de la loi fa.- lique, dans lequel elle admettoit la preuve negative. Cette preuve e'toit une chofe de convention , que la loi fouffroit, mais qu’elie n’ordonnpit pas. La loi don« noit un certain dedommagement a I’accufateur, qui vou« loit permettre que l’accufe fe defendit par une preuve negative : il etoit libre a l’accufateur de s’erj rapportet’ au ferment de l’accufe , comme il lui etoit libre de re- mettre le tort ou l’injure. La loi donnoit un temperament (c) , pour qu’avanc le jugement, les parties, 1’une dans la crayite d’une epreuve terrible, l’autre a la vue d’un petit de'dqmma- gement p relent, terminaffent leurs differends, & finif- fent leurs haines. On lent bien que cette preuve ne¬ gative une fois confommee , il n’en falloit plus d’au- tre; & qu’ainfi la pratique du combat ne pouvoit 6tre une fuite de cette dilpolition particuliere de la loi falique (a) Et queiques autres loix ♦ CIIAPITRE XVI LlVHE XXVIII , CilAl’JTRE XVII. 187 j ff - - - .. . CHAPITRE XVII. Maniere de penfer da ms peres. O N fera etonne de voir que nos peres filfent ainfi dependre l’honneur, la fortune & la vie des citoyens, de chofes qui etoient moinS du reffort de la raifon que du hafard; qu’ils employaffent fans ceffe des preuves qui ne prouvoient point, & qui n’etoient bees, ni avec l’mnocence, ni avec le crime. Les Germains, qui n’avoient jamais ete fubjugues (V), jouiffoient d’une independance extreme. Les families fe faifoient la guerre pour des meurtres, des vols, des in¬ jures (h). On modifia cette coutume, en mettant ces guerres fous des regies; elles fe firent par ordre & fous les yeux du magiftrat (V) : ce qui etoit p referable a une licence generale de fe nuire. Comme aujourd’hui les Turcs, dans leurs guerres ci- viles, regardent la premiere viftoire comme un juge- ment de dieu qui decide ; ainfi les peuples Germains, dans leurs affaires particuiieres, prenoietn 1’evenement du combat pour un arrdt de la providence , toujpurs attentive a punir le criminel ou Fufurpateur. Tacite dit que, chez les Germains, lorfqu’une na¬ tion vouloit entrer en guerre avec une autre , elle cber- choit a faire quelque prifonnier qui put combattre avec un des fiens; & qu’on jugeoit, par 1’evenement de ce combat, du fucces de la guerre. Des peuples qui croyoient que le combat fmgulier regleroit les affaires («) Cela paroit par ce que dit Tacite : omnibus idem ha¬ bitus, (&) Velleius Paterculus , iivre It, chap, cxvtn, dit que ies Germains decidoient routes les affaires par !e combat. (c~) Voyez les codes des lobe des Barbares; &, pour les temps plus modernes, Beaumdnoir , fur la coutume de Beauvoifis. i88 De l’esprit des toix , publiques, pouvoient bien penfer qu’il pourroit encore regler les differends des parriculiers. Gondcbaud (d ’), roi de Bourgogne, fut, de tons les rois, cefui qui autorifa le plus l’ufage du combat. Ce prince rend raifon de fa loi dans fa loi meme : » C’eft, n dit-il, afin que nos fujets ne falfent plus de ferment » fur des faits obfcurs ; fk ne fe parjurent. point fur des » faits certains. « Ainfi, tandis que les ecclefiaftiques de- claroient impie la loi qui permettoit le combat (e), le roi des Bourguignons regardoit comme facrilege celle qui etablilfoit le ferment. La preuve par le combat fingulier avoit quelque rai¬ fon fondee fur l’experience. Dans une nation unique- ment guerriere, la poltronnerie fuppofe d’autres vices: elle prouve qu’on a relide a l’education qu’on a reque; & que 1’on n’a pas ere fenfible a 1’honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverne les autres homines ; elle fait voir qu’on ne craint point leur mepris & qu’on ne fait point de cas de leur eftime : pour peu qu’on foit bien ne, on n’y manquera pas ordinairement de Fadreflfe qui doit s’allier avec la force , ni de la force qui doit concourir avec le courage; parce que, faifant cas de Fhonneur, on le fera toute fa vie exerce a des chofes fans lefquelles on ne peut l’obtenir. De plus , dans une nation guerriere, ou la force, le courage Sc la proueffe font en honneur, les crimes veritablement odieux font ceux qui naiffent de la fourberie , de la fineffe St de la rufe , c’eft-a-dire, de la poltronnerie-. Quant a la preuve par le feu, apres que laccufe avoit mis la main fur un fer chaud , ou dans I’eau bouillante, on enveloppoit la main dans un fac que Ton cachetoit: ft-, trois jours apres, il ne paroiffoit pas de marque de brulure, on etoit declare innocent. Qui ne voit que, chez un peuple exerce a manier des armes, la peau rude 8t caleufe ne devoit pas recevoir affez l’impreflion du fer chaud ou de l’eau bouillante, pour qu’il y parut (d) La loi des Bourguignons, ( fans aucun jugement prealable, il fe rendoit proprie- if taire de l’heritage : ainfi les parjures etoient furs d’ac- » querir (c). « Lorfque l’empereur Othon I fe fit couron- ner a Rome ( d ), le pape Jean XII tenant un concile , tous les feigneurs d’italie s’ecrierent qu’il falloit que l’em- pereur fit une loi pour corriger cet indigne abus (e). Le pape 8c l’empereur jugerent qu’il falloit renvoyer 1’affaire au concile qui devoit fe tenir peu de temps apres a Ravenne (/). La, les feigneurs firent les md- mes demandes, 8c redoublerent leurs cris : mais, fous pretexte de I’abfence de quelques perfonnes, on ren- voya encore une fois cette affaire. Lorfque Othon II y (a) Si placeret domino nof- tro ut.eos tranj'erret ad legem Francoruni . Cb'J Voyez cette loi, tit. 59, §. 4, & tit. 67, §. CO Loi des-Lombards, li- vre III, tit. 55, chap, xxxiy, (d) L’an 962, Qe) Ab Italia proceribus cji proclamatum,utmperatorfanc- tus, mutatd lege, facinus indi- gvum deftrueret. Loi desLomb, liv. II, tit. 55, chap, xxxiv. (/) Il fut tenu en fan 967, en prefence du pape Jean XIII, & de fempereur Othon /. Livut. XXVIII , Chapitre XVIII. tyi Si Conrad. ( g ) roi de Bourgogne , arriverent en Italie , ils eurent, a Veronne (A), un colloque avec les fei- gneurs d’ltalie (i) : &, fur leurs inftances reiterees , l’empereur, du confenteinent de tous, fit une loi qui portoit que, quand il y auroit quelque cqnteftation fur des heritages, & qu'une des parties voudroit fe fervir d’une chartre, & que l’autre foutiendroit qu’elie etoit fauffe, l’affaire fe decideroit par le combat; que la mente regie s’obfervetoit, lorfqu’il s’agiroit de matieres de fief; que les eglifes feroient fujettes 4 la mime loi, & qu’el- les combattroient par leurs champions. On voit que la noblefle demanda la preuve par le combat, a cau(e de 1’inconvenient de la preuve introduite dans les eglifes; que, malgre ies cris de cette noblefle, malgre 1’abus qui crioit lui-meme , & malgre l’autorite d 'Othon , qui arriva en Italie pour parler & agir en maitre, le clerge tint ferme dans deux conciles; que le concours de la noblefle & des princes ayant force les ecclefiaftiques k ceder, i’ufage du combat judiciaire dut etre regarde comme un privilege de la noblefle, coinme un rem- part contre Tinjuftice, & une affurance de fa propriere; & que , des ce moment, cette pratique dut s etendre. Et cela fe fit dans un temps ou les empereurs etoient grands, & les papes petits, dans un temps oil les Othons vinrent retablir en Italie la dignite de Tempire. Je ferai une reflexion qui confirmera ce que j’ai die ci-deflus, que Tetabliffement des preuves negatives en- trainoit apres lui la jurifprudence du combat. L’abus dont on fe plaignoit devant les Othons , etoit qu’un hoinme a qui on objeftoit que fa chartre etoit faufle , fe defendoit par une preuve negative, en declarant fur les evangiles qu’elie ne 1’etoit pas. Que fit-on pour cor- riger Tabus d’une loi qui avoit ete tronquee? On ret a- blit l’ufage du combat. (.?) Oncle A'Othon II, fils (/-) Cim in hoc ah omnibus de Rodoiphe , & roi de la Sour- whper/afes mires pulfamitur. gogne Transjurane. .Loi des Lombards, liy. II, ti- V 1 ') L’an 68S. - tfe 55 , chap, xxxiy, 1()Z Be l' E S P R I T 1) E S LOIX, Je me fuis preffe de parler de la conftitution d’O- thon 11 , afin de donner une idee claire des demeles de ces temps-la entre le clerge & les laics. II y avoit eu auparavant une conftitution de Lothaire 1 (A) . qui, fur les memes plaintes & les memes demeles, voulant aftitrer la propriete des biens, avoit ordonne que le noraire jureroit que fa chartre n’etoit pas faufle, & que, s’il etoit mort, on feroit jurer les temoins qui l’avoient fignee; mais le mal reftoit toujours , il fallut en ve- nir au remede dont je viens de parler. Je trouve qu’avant ce temps-la, dans des aflemblees generates tenues par Charlemagne , la nation lui repre- lenta que , dans l’etat des chofes , il etoit tres- diffi¬ cile que l’accufateur ou l’accufe ne fe parjuraftent, Sc qu’il valoit mieux retablir le combat judiciaire (7); ce qu’il fit. L’ufage du combat judiciaire s’etendit chez les Bour« guignons, & celui du ferment y fat borne. Theodoric 9 roi d’ltalie, abolit le combat ftngulier chez les Oftro- goths (m) : les loix de Chaindajuinde & de Receffuinde lemblent en avoir voulu oter jufqu’a l’idee. Mais ces loix furent fi peu reques dans la Narbonnoife , que le combat y etoit regarde comme une prerogative des Goths (zz). Les Lombards, qui conquirent l’ltalie, apres la def- truftion des Oftrogoths par les Grecs, y rapporterent l’ufage du combat; mais leurs premieres loix le reftrei- gnirent (£) Dans la !oi des Lom¬ bards, liv. II, tit. 55 ,^§. 33 , Dans l’exemplaire dont s’eft fervi M. Muratori , elle eft attribute & l’empereur Guy. (1) Loi des Lombards, li- vre II, tit. 55, §. 23. - (in'j Voyez Cajjiodore , liv. Ill , lett. 23 & 24. (n'j In palatio quoque Bera, come s Barcinonenfis , citm impe- teretur h quodam vocato Sttni- la, fi infidelitatis argueretur, cum eodem fecunddm legem pro- priain , ntpot'e quid uterque Go- thus erat , equeftri presiio con- greftus eft fi villas. L’auteur incertain de la vie de Louis le debomiaire. Livre xxviii , Ck a pit re xvrn. 193 ghirent (o'). Charlemagne (p ), Louis le Debonnaire , les Othons , firent diverfes conftitutions generates, qu’on trouve inferees dans les loix des Lombards, & ajou- iees aux loix faliques, qui dtendirent le duel, d’abord dans les affaires criminelles, & enfuite dans les loix civiles. On ne fcavoit comment faire. La preuve ne¬ gative par le ferment avoit des inconvdniens; celle par le combat en avoit aufii : on changeoit, fuivant qu’on etoit plus frappe des uns ou des autres. D’un cote, les eccleliaftiques fe plaifoient a voir que* dans toutes les affaires feculieres, on recourut aux egli- fes & aux autels (q ); &c, de l’autre, une noblelfe fiere aimoit d foutenir les droits par fon epee. Je ne dis point que ce flit le clerge qui eut intro- duit l’uiage dont la noblelfe fe plaignoit. Cette coutume derivoit de Telprit des loix des Barbares, & de Teta- blilfement des preuves negatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer Timpunite a tant de criminels, ayant fait penfer qu’il falloit fe fervir de la laintete des egli- fes pour etonner les coupables, & faire palir les parjures* les etclefiaftiques foutinrent cet ufage & la pratique & laquelle il etoit joint; car d’ailleurs ils etoient oppofes aux preuves negatives. Nous voyons , dans Beauma- Tioir (r), que ces preuves ne furent jamais admifes dans les tribunaux ecciefiaftiques; ce qui contribua fans doutO beaucoup a les faire tomber, fk a affoiblir la difpofi- tion des codes des loix des Barbares a cet dgard. Ceci fera encore bien fentir la liaifon entre 1’ufage («) Voyez dans la loi des Lombards, le liv. 1 , tit. 4, & tit. 9, §. 23 ; & liv. II, tit. 35, 4 & 5 ; & tit. 55 , 1 , 2 & 3 : les reglevnens de Rotha- ris ; & au €. is, celui de Luit- frand. (p) Ibid, livre II, tit. 55$ §• 2 3 - ( q ) Le fermetit judicraire fe fnifoit pour lors dans les dglifes : Tome IL & il y avoit, dans la premier^ race, dans le palais des rois* une chapelle express pour les af¬ faires qui s’y jugeoient. Voyez les Formules de Marculfe , liv. I, chap, xxxvm; les loix des Ri- puaires, tit. 59, 4; tit. 65 , §. 5 : l’hiftoire de Grigoire de Tottrs; le capitulaire de fan 803 * ajoute ^ la loi falique< ( r) Chap, xxxix, pag. 21 Si N tp 4 De t' ESPRIT DES L 0 I X , des preuves negatives , St celui du combat judiciairg dont j’ai tant parle. Les tribunaux laics les admirent l’un Sc I’autre, St les tribunaux clercs les rejetterent tous deux. Dans le choix de la preuve par le combat, la na¬ tion fuivoit fon genie guerrier; car, pendant qu’on re- tabliffoit le combat comme un jugement de dieu, on aboliffoit les preuves par la croix, l’eau froide & leau bouillante, qu’on avoir regardees auffi comme des ju- gemens de dieu. Charlemagne ordonna que , s’il furvenoit quelque dif- ferend entre fes enfans, il fut termine par le jugement de la croix. Louis le debonnaire borna ce jugement aux affaires ecclefiaftiques ( f) : fon fils Lothaire l’abolit dans tous les cas; il abolit de meme la preuve par l’eau froide (*)• Je ne dis pas que , dans un temps oil il y avoit fi peu d’ufages univerfellement requs, ces preuves n’aienc ete reproduites dans quelques eglifes, d autant plus qu’une chartre de Philippe Augufle en fait mention («) : mais je dis qu’elles furent de peu d’ufage. Beaumanoir , qui vivoit du temps de faint Louis , St un peu apres, faifant lenumeration des differens genres de preuves, parle de celle du combat judiciaire, St point du tout de celles-la ( x ). (/) On trouve fes conftitu- ree dans la loi des Lombards, tionsinfereesdanslaloidesLom- liv. II, tit. 55, §. 31. bards, & a la fuite des loix fa- (u~) De fan 1200. liques. (x) Coutume de Beauvoifls, (/) Dans fa conftitution infe- chap, xxxix. 1^- - ■ ' ■ -, „-- - ft. CHAFITRE XIX. Nouvelle ?-aifon de Poubli des loix faliques , des loix Rcmaines, & capitulaires. J’ai deja dit les raifons qui avoient fait perdre aux loix faliques, aux loix Romaines, St aux capitulaires t Livre XXVIII , Chai'itiie .XIX. 195 leur autorite; j’ajouterai que la grande extension de la preuve par le combat en fut la principale cauie. Les loix faliques, qui n’admettoient point cet ufage, devinrent en quelque faqon inutiles, & tomberent : les loix Romaines, qui ne l’admettoient pas non plus, pe- rirent de meme. On ne fongea plus qu’a former la loi du combat judiciaire , & a en faire une bonne jurif- ■prudence. Les difpofitions des capitulaires ne devinrent pas moins inutiles. Ainli tant de loix perdirent leur au¬ torite, fans qu’on puiffe citer le moment ou elles 1’ont perdue; elles furent oubliees, fans qu’on en trouve d’au- tres qui aient pris la place. Une nation pareille n’avoit pas befoin de loix ecri- tes, & fes loix ecrites pouvoient bien aifement tomber dans 1’oubli. Y avoit-il quelque difcuffion entre deux parties ? on ordonnoit le combat. Pour cela, il ne falioit pas beau- coup de fuffifance. Toutes les actions civiies & criminelles fe reduifent en faits. C’eft fur ces faits que l’on combattoit; & ce n’etoit pas feulement le fond de l’affaire qui fe jugeoit par le combat, mais encore les incidens & les inter- locutoires, comme le dit Beaumanoir (a) , qui en donne des exemples. Je trouve qu’au commencement de la troifieme race, la jurifprudence etoit toute en procedes; tout fut gou- verne par le point d’honneur. Si l’on n’avoit pas obei au juge, il pourfuivoit fon offenfe. A Bourges (b) , fi le prevot avoit mande quelqu’un , & qu’il ne fut pas venu : » Je t’ai envoye chercher, difoit-il; tu as de- daigne de venir; fais-moi ' raifon de ce mepris; « & Fon combattoit. Louis h gros reforma cette coutume (c). Le combat judiciaire etoit en ufage a Orleans dans toutes les demandes de dettes ( d'). Louis k jeune de- («) Ch. lxi, p. 309 & 310. (c) Ibid. Qb) Chartre de Louis le gros, (d) Chartre de Louis le jeune , de fan 1145, dans lerecueildes de fan 1168, dans lerecueildes ©xdonnances. ordonnances. N ij t<)& D E f E S P n 1 T D E S L 0 I X, clara que cette coutume n’auroit lieu que lorfque la de- mande excederoit cinq fols. Cette ordonnance etoit une loi locale; car, du temps de faint Louis (e), il fuf- fifoit que la valeur fut de plus de douze deniers. Beau- manoir avoit oui dire a un feigneur de loi, qu’il y avoit autrefois en France cette mauvaife coutume , qu’on pou- voit louer, pendant un certain temps, un champion pour coinbattre dans fes affaires (/). II falloit que l’ufage du combat judiciaire eut, pour lors, une prodigieufe ex- tenfion. (£) Voyez Beamnatioir, cha- , (/) Voyez la coutume de pitre lxiii, page 325. - Beauvoilis, chap, xxvm, p. 203. . . . . . . ... ^ CHAPITRE XX. Origine du point-d’honneur. O N trouve des enigmes dans les codes des loix des Barbares. La loi des Prifons ne donne qu’un demi fol de compofition a celui qui a requ des coups de ba¬ ton (a) ; & il n’y a fi petite bleflure pour laquelle elle n’en donne davantage. Par la loi fafique, fi un ingenu donnoit trois coups de baton a un ingenu , il payoit rrois Ibis ; s’il avoit fait couler le fang, il etoit puni comme s’il avoit bleffe avec le fer, & il payoit quinze fols : la peine fe mefuroit par la grandeur des bleffu- res. La loi des Lombards etablit differentes compofi- tions pour un coup, pour deux , pour trois, pour qua- tre (£). Aujourd’hui un coup en vaut cent mille. La conftitution de Charlemagne , inferee dans la loi des Lombards, veut que ceux a qui elle permet le duel coinbattent avec le baton Qc). Peut-dtre que ce fut un (a) Additio fapientium IFi- (b~) Liv. I, tit. 6, §. 3. lemari, tit. 5. (c) Liv. II, tit, 23* Livut XXVIII , Ctiapitre XX. 197 management pour le clerge; peut-drre que, coinrae on etendoit l’ufage des combats, on voulut les rendre moins fanguinaires. Le capitulaire de Louis le debonnaire ( d ) donne le choix de combattre avec le baton ou avec les armes. Dans la fuite, il n’y eut que les ferfs qui com- battilfent avec le baton (e). Deja je vois naitre & fe former les articles particu¬ lars de notre point-d’honneur. L’accufateur commen- qoit par declarer, devant le juge , qu’un tel avoit com- mis une telle action; St celui-ci repondoit qu’il en avoit menti (/) ; fur cela, le juge ordonnoit le duel. La maxime s’etablit que, lorfqu’on avoit requ un dementi, il falloit fe battre. Quand un homme avoit declare qu’il combattroit , il ne pouvoit plus s’en departir; 8t, s’il le faifoit, il etoit condamne a une peine (g~). De-la fuivit cette re¬ gie que, quand un homme s’etoit engage par fa parole, l’honneur ne lui permettoit plus de la retradler. Les gentilshommes fe battoient entre eux a cheval St avec leurs armes (A); St les vilains fe battoient a pied St avec le baton (i). De-la il fuivit que le baton etoit l’inftrument des outrages ( 'k ), parce qu’un homme qui en avoit ete battu avoit ete traite comme un vilain. Il n’y avoit que les vilains qui combattiffent a vi- fage decouvert (/); ainii il n’y avoit qu’eux qui puffent recevoir des coups fur la face. Un foufflet devint une injure qui devoit dtre lavee par le fang, parce qu’un homme qui l’avoit requ avoit ete traite comme un vilain. 00 Ajoute a la loi falique, fur l’an 819. (.0 Voyez Beaumanoir, clia- pitve lxiv , page 323. (f) Ibid. pag. 329. ( g ) Voyez Beaumanoir, cha- pitre m, page 25 & 329. (h) Voyez, furies armes des combattans, Beaumanoir, cha- pitre lxi , page 308, & chapi- tre lxiv, page 328. <00 Ibid, ch.i.xiv, pag. 328: voyez auffi les chartres de faint Aubin d’Anjou, rapportees par Gallatid , page 263. (k) Chez les Romains, les coups de baton n’etoient point infames. Lege Iftus fuftium. De its qui notantur infamid. (/) Ils n’avoient que i’ecu & le baton : Beaumanoir , chapi- tre lxiv, page 328. N iij ip8 D E l' E S P R / T DES LOIX , Les peuples Germains n’etoient pas moins fenfibles que nous au point-d’honneur; ils l’etoient meme plus. Ainfi les parens les plus eloignes prenoient une part tres-vive aux injures; & tous leurs codes font fondes la-defius. La loi des Lombards veut que celui qui, ac- compagne de fes gens , va battre un homme qui n’eft point l'ur fes gardes , afin de le couvrir de honte & de ridicule, paie la moitie de la compofition qu’il au- roit due s’il l’avoit rue (m) ; & que, fi, par le meme motif, il le lie , il paie les trois quarts de la meme compofition («). Difons done que nos peres etoient extrdmement fen- fibles aux affronts; mais que les affronts d’une efpece particuliere , de recevoir des coups d’un certain inflru- ment fur une certaine partie du corps, & donnes d’une certaine maniere, ne leur etoient pas encore connus. Tout cela etoit compris dans 1’affront d’dtre battu; &, dans ce cas, la grandeur des exces faifoit la grandeur des outrages. (tii') Liv. I, tit. 6 , §. i. (n) Ibid. §. a. CHAPITRE XXL Nouvelle reflexion fur le point-d'honneur chez les- Germains. » CZ^’etoit chez les Germains, dit Tacite (a) , une grande infamie d’avoir abandonne fon bouclier dans le combat; & plufieurs, apres ce malheur, s’etoient donne la mort. « Auffi 1’ancienne loi falique donne-t-elle quinze Ibis de compofition a celui a qui on avoit dit, par in¬ jure , qu’il avoit abandonne fon bouclier (b). (a) De moribus Germano- (b) Dans le paftus legis fa* rum. Hat. Lipre XXVIII, Chapitre XXL 199 Charlemagne, corrigeant la loi falique (c), netablit, dans ce cas, que trois fols de compofition. On ne peut pas foupqonner ce prince d’avoir voulu affoibiir la dif- cipline militaire : il eft clair que ce changement vint de celui des armes; & e’eft a ce changement des ar- mes que Ton doit l’origine de bien des ufages. (c) Nous avons l’ancienne loi, & celle qui fut corrig^e par ce prince. =» CHAPITRE XXII. Des moeurs relatives aux combats. IS OTRE liaifon avec les femmes eft fondee fur le bonreur attache aux plaifirs des fens, fur Ie charme d’ai- mer Ik d’dtre aime, & encore fur le defir de leur plaire, parce que ce font des juges tres-eclaires fur une partie des chofes qui conftituent le merite perfonnel. Ce deiir general de plaire produit la galanterie , qui n’eft point 1’amour, mais le delicat, mais le leger, mais le per- petuel menfonge de l’amour. Selon les circonftances differentes dans chaque nation & dans chaque liecle, l’amour fe porte plus vers une de ces trois chofes, que vers les deux autres. Or je dis que, dans le temps de nos combats, ce fut l’efprit de galanterie qui dut prendre des forces. Je trouve, dans la loi des Lombards O), que, ft un des deux champions avoit fur lui des herbes propres aux enchantemens, le juge les lui faifoit oter, & le faifoit jurer qu’il n’en avoit plus. Cette loi ne pouvoit dtre fondee que fur l’opinion commune; e’eft la peur, qu’on a dit avoir invente tant de chofes, qui fit imaginer ces fortes de preftiges. Comme, dans les combats parti- 00 biv. II, tit. 55, §. n. N iv 300 D E l'B S P R 1 T DBS L 0 I X, culiers, les champions etoient armes de toutes pieces; & qu’avecdes armes pelantes, offenfives & ddfenlives, celles d’une certaine trempe & d’une certaine force don- noient des avantages infinis, l’opinion des armes en- chantees de quelques combattans dut tourner la tete h bien des gens. De-la naquit le fyftdme metveilleux de la chevalerie. Tous les efprits s’ouvrirent a ces idees. On vit, dans les romans, des paladins, des negromans, des fees, des chevaux ailes ou intelligens, des hommes invifibles ou invulnerabl'es, des magiciens qui s’interefioient a la naiffance ou a Teducation des grands perfonnages, des palais enchantes & defenchantes; dans notre monde, im monde nouveau; & le cours ordinaire de la nature laiffe feulement pour les hommes vulgaires.. Des paladins, toujours armes dans une partie du monde pleine de chateaux, de fortereffes & de brigands, trouvoient de l’honneur a punir 1’injuffice, & a defen- dre la foiblelTe. De-la encore, dans nos romans, la galanterie fonde'e fur fidee de l’amour, jointe a celle de force & de proteftion. Ainfi naquit la galanterie, lorfqu’on imagina des hom¬ mes extraordinaires, qui, voyant la vertu jointe a la beaute & a la foiblelTe, furent portes a s’expofer pour elle dans les dangers, & a lui plaire dans les aflions ordinaires de la vie. Nos romans de chevalerie flatterent ce delir de plaire, & donnerent, a une partie de TEurope, cet efprit de galanterie que Ton peut dire avoir ete peu connu par les anciens. Le luxe prodigieux de cette immenfe ville de Rome flatta l’idee des plailirs des fens. Une certaine idee de tranquillite dans les campagnes de la Grece, fit decrire les fentimens de l’amour (£). L’idee des paladins, pro- tefleurs de la vertu & de la beaute des femmes, con- duifit a celle de galanterie. (70 On pent voir les Romans Grecs du moyen age. Livre XXFIIF, Chapitre XXII. 201 Cet efprit fe perpetua par l’ufage des tournois, qui, uniffant enfemble les droits de la valeur & de i’amour, donnerent encore a la galanterie une grande importance. C a trouver le corps d’une jurilprudence ft finguliere. Les homines, dans le fond raifonnables, mettent fous des regies leurs prejuges rneines. Rien n’etoit plus contraireau bon fens que le combat judiciaire ; mais, ce point une fois pole, i’execution s’en ft avec une cerraine prudence. Pour fe mettre bien au fait de la jurilprudence de ces temps-Ia , il faut lire avec attention les reglemens de faint Louis , qui fit de fi grands changemens dans l’ordre judiciaire. Defontaines etoit contemporain de ce prince; Beaumanoir ecrivoit apres lui (a) ; les autres ont vecu depuis lui. II faut done chercher l’ancienne pratique dans les correftions quon en a faites. Qaj En l’an 1283. < SS';^:r- ===^a8g=====^£gii^afeS=g== : ============ ' ' ' m — & CHAPITRE XXIV. Regies dtablies dans le combat judiciaire. I—1 o rsqtj’iL y avoit plufieurs accufateurs f a) , il falloit qu’iis s’accordaffent, pour que laffaire fut pour- fuivie par un feul; & s’ils ne pouvoient convenir, ce- ( a ) Beaumanoir , chap, vj, pag t 40 & 41, 202 De V E SPRIT DES 10 IX, lui devant qui fe faifoit le plaid nommoit un d’enrre eux qui pourfuivoit la querelle. Quand un gentilhomme appelioit un viiain ( b _) , it devoit fe prefenter a pied, & avec 1’ecu & le baton; &, s’il venoit a cheval, & avec les armes d’un gen¬ tilhomme , on lui otoit Ton cheval & les armes ; il reftoit en chemife, & etoit oblige de combattre en cet etat contre le viiain. >Avant le combat, la juftice faifoit publier trois bans(c). Par l’un, il etoit ordonne aux parens des parties de fe renrer; par l’autre, on avertiffoit le peuple de garder le (ilence ; par le troifieme, il etoit defendu de don- ner du fecours a une des parties, fous de groffes pei- nes ; & tneme celle de mort, fi, par ce fecours, un des combattans avoit ete vaincu. Les gens de jufiice gardoient le pare (d); &, dans le cas ou une des parties auroit parle de paix, its avoient grande attention a l’etat aftuel oil elles fe trouvoient toutes les deux dans ce moment, pour qu’elles fuflenfc remifes dans la merne fituation , fi la paix ne fe fai- foit pas (e). Quand les gages etoient requs pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouvoit fe faire fans le con- fentement du feigneur; &, quand une des parties avoit ete vaincue, il ne pouvoit plus y avoir de paix que de l’aveu du comte (/); ce qui avoit du rapport a nos let- ties de grace. Mais fi le crime etoit capital, & que le feigneur, cotrompu par des prefens, confentit a la paix; il payoit une amende de foixante livres : & le droit qu’il avoit de faire punir le malfai&eur, etoit devolu au comte Q>). (_b~) Ibid. chap. lxiv, p. 328, pag. 330, dit -.Ilperdoit fajitf- (d)Beaumanotr,ibid.p.^%Q>. tice. Ces paroles, dans les au- (d~) Ibid. teurs de ces temps-te, n’ont pas (c ) Ibid. une fignification generate, mais, Les grands vaffeaux reftreinte a 1’affaire dont il sV avoient des droits particuliers. git : Difontaines, chap, xxi, (§■) Begimanoir , ch. lxiv art, 25?, Livre XXVIII , Chai’itre XXIV. 203 II y avoit bien des gens qui n’etoient en etat d’of- frir le combat, ni de le recevoir. On permettoit, en connoiffance de caufe, de prendre un champion ; &, pour qu’il eut le plus grand interet a defendre la par- tie, il avoit le poing coupe, s’il etoit vaincu (h). Quand on a fait, dans le fiecle pafle, des loix ca¬ pitals contre les duels, peut-etre auroit-il fuffi d’oter a un guerrier fa qualite de guerrier, par la perte de la main; n’y ayant rien ordinairement de plus trifle pour les hommes, que de furvivre a la perte de leur caraftere, Lorfque , dans un crime capital (i), le combat fe faifoit par champions, on mettoit les parties dans un lieu d’oir elles ne pouvoient voir la bataiile : chacune d’elles etoit ceinte de la corde qui devoit fervir a fon liipplice, fi fon champion etoit vaincu. Celui qui fuccomboit dans le combat ne perdoit pas toujours la chofe conteflee. Si, par exemple, Ton com- battoit fur un interlocutoire, Ton ne perdoit que I’in- terlocutoire (k). ( 7 /)Cetufage, que Ton troijve (T) Beaumanoir, chap. Lxrv, dans les capitulaires, fubfiftoit pag. 330. du temps tie Beaumanoir :\oyez Ibid. chap, lxi, p. 309, le chap, lxi, pag. 315. i CHAPITRE XXVII. Du combat judiciaire entre une partie & un des pairs du feigneur. Appel de faux jugement. I.j A nature de la decifion par !e combat etant de ter¬ miner l’affaire pour toujours, & n’etant point compa¬ tible avec un nouveau jugement & de nouvelles pour- 208 D e l'E SPRIT I) E S t 0 I X $ fuites () II falloit ce nombre ad art. 27 & 28. inoins: Defontaines, chap, xxi* (2) Ibid. art. art. 3 6. Cl 2 Be t' E S P R l T DES LOIX , s’ils n’y etoient tous, ou fi les plus /ages n’y etoient; c’eft coniine s’il avoit dit, dans la melee, qu’il ne fe- courroit pas fon feigneur, parce qu’il n’avoit aupres de lui qu’une partie de les hommes. Mais c’etoit au fei- gneur a faire honneur a fa cour, &c a prendre fes plus vaillans hommes & les plus fages. Je cite ceci , pour faire fentir le devoir des vaffaux , combattre & juger ; & ce devoir etoit meme tel, que juger c’etoit combattre. Un feigneur qui plaidoit a fa cour contre fon vaf- fal (0 , & qui y etoit condamne, pouvoit appeller un de fes hommes de faux jugement. Mais, a caufe du ref* peft que celui-ci devoit a fon feigneur pour la foi don- nee , fk la bienveillance que le feigneur devoit a fon vaffal pour la foi recue, on faifoit une diftinftion : on le feigneur difoit, en general, que le jugement etoit faux & mauvais (d~); ou il impuroit a fon horn me des prevarications perfonnelles (e). Dans le premier cas, il offenfoit fa propre cour, & en quelque faqon lui-md- me, & il ne pouvoit y avoir de gages de bataille : il y en avoit dans le fecond , parce qu’il attaquoit l’hon- neur de fon vaffal; & celui des deux qui etoit vaincu perdoit la vie &£ les biens, pour maintenir la paix pu- blique. Cette diftinftion, neceflaire dans ce cas particulier, fut etendue. Beaumanoir dit que , lorfque celui qui ap- pelloit de faux jugement attaquoit un des hommes par des iihputations perfonnelles, il y avoit bataille; mais que , s’il n’attaquoir que le jugement, i! etoit libre a celui des pairs qui etoit appelle de faire juger 1’afFaire par bataille ou par droit (/). Mais, comme l’efprit qui regnoit du temps de Beaumanoir etoit de reftreindre l’ufage du combat judiciaire; & que cette liberie don- nee au pair appelle, de defendre par le combat le ju- (V) Voyez Beaumanoir, cha- ment faux & mauvais, eomme pitre e'xxvii, pag. 337. mauvais que vous efes , ou par OO Chi jugement eft faux & lovier ou par pramcffe. Jteau- tnauv'ais. Ibid. ch. i.xvii, p. 337. manoir, chap, lxvii, pag. 337. Fous avez fait ce juge- (/) Ibid, pag. 337 6t 33S. Livue XXVIII, Ciiapitoe XXVII. <213 gement, ou non, eft egalement contraire aux idees de l’honneur etabli dans ces temps-la, & a l’engagement ou Ton etoit eavers Ton feigneur de defendre /a cour, je crois que cette diftinction de Beaumanoir etoit une jurifprudence nouvelle chez les Franqois. Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement fe decidaffent par bataille; il en etoit de cet appel com- me de tous les autres. On fe fouvient des exceptions dont j’ai patle au chapitre XXV. Ici, c’etoit au tribu¬ nal fuzerain a voir s’il falloit oter, ou non, les gages de bataille. On ne pouvoit point fauffer les jugemens rendus dans la cour du roi ; car le roi n’ayant perfonne qui lui fut egal, il n’y avoit perfonne qui put 1’appeller ; & le toi n’ayant point de fuperieur, il n’y avoit perlonne qui put appelier de fa cour. Cette loi fondamentale, neceflaire cornme loi poli¬ tique, diininuoit encore, cornme loi civile, les abus de la pratique judiciaire de ces temps-la. Quand un fei¬ gneur craignoit qu’on ne fauflat fa cour (g), ou voyoit qu’on fe prefentoit pour la fauffer; s’il etoit du bien de la juftice qu’on ne la fauflat pas, il pouvoit demander des homines de la cour du roi, dont on ne pouvoit fauffer le jugement; & le roi Philippi , dit Defontai- nes ( h ) , envoya tout fon confeil pour juger une affaire dans la cour de l’abbe de Corbie. Mais, ft le feigneur ne pouvoit avoir des juges du roi, il pouvoit mettre fa cour dans celle du roi, s’il rele- voit nuement de lui; & , s’il y avoit des feigneurs in¬ termediates , il s’adreffoit a fon feigneur fuzerain , al¬ lant de feigneur en feigneur jufqu’au roi. Ainfi, quoiqu’on n’eur pas, dans ces temps-la, la pra¬ tique ni l’idee meme des appels d’aujourd’hui, on avoit recours au roi, qui etoit toujours la fource d’oii tous les fleuves partoient, Sc la mer ou ils revenoient. C g ) Dtfontaines, chap. xxH, art. 14. (A) Ibid. 214 Be l'e sprit ves loix? CHAPITRE XXVIIl. Be fappel de defaute de droll. O N appelloit de defaute de droit, quand , dans la cour d’un feigneur, on differoit, on evitoit, ou l’on refufoit de rendre la juftice aux parties. Dans la feconde race, quoique le comte eut plufieurs officiers (bus lui, la perfonne de ceux-ci etoit fubor- donnee, mais la jurifdi&ion ne I’etoit pas. Ces offi¬ ciers, dans leurs plaids, affifes ou placites, jugeoient en dernier reffort comme le comte meme. Toute la difference etoit dans le partage de la jurifdi&ion : par exemple, le comte pouvoit condamner a mort, juger tie la liberte, & de la reffitution des biens (a) ; Sc Is centenier ne le pouvoit pas. Par la meme raifon, il y avoit des caufes majeures qui etoient refervees au roi (£) ; c’etoient celles qui intereffoient dire&ement l’ordre politique. Telles etoient les difcuffions qui etoient entre les eveques, les abbes, 3es comtes & autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vaffaux (c). Ce qu’ont dit quelques auteurs , qu’on appelloit du comte a 1’envoye du roi, ou mijfus dominicus , n’eft pas fonde. Le comte & le mijfus avoient une jurifdic- tion egale, & independante l’une de l’autre ( d ) : toute la difference etoit que le mijfus tenoit fes placites qua- tre mois de 1’annee, & le comte les huit autres. (V). («) Capitulaire III, de Fan d e Louis le debonnaire, ddit.de 812, art. 3 , ddit. de Baluze , Baluze, pag. 667. p.497, & de Charles le chauue , ( 'd ) Voyez le capitulaire de ajoutd it la loi des Lombards, Charles le chauve , ajoute it la liv. IF, art. 3. loi des Lombards, liv. II, ar- (£) Cap. Ill, de Fan 812, tide 3. art. 2. ( E S P R I T D E S L 0 I X, dun appel de faux jugement ({), iorfque le feigneur, malgre la defaute, avoit fait rendre le jugement. Le vaflal qui appelloit a tort fon feigneur de defaute de droit (a), etoit condamne a lui payer une amende it fa volonte. Les Gantois avoient appelle de defaute de droit le comte de Flandres devant le roi (£), fur ce qu’il avoir differe de leur rendre jugement en fa cour. Il fe trouva qu’il avoit pris encore moins de delais que n’en don- noit la coutume du pays. Les Gantois lui furent ren- voyes; il fit faifir de leurs biens jufqu’a la valeur de foixante mille livres. Ils revinrent a la cour du roi, pour que cette amende fut moderee : il fut decide que le comte pouvoit prendre cette amende, & mdme plus, s’il vouloif. Beaumanoir avoit affifte a ces jugemens. 4 °. Dans les affaires que le feigneur pouvoit avoir contre le vaflal, pour raifon du corps ou de Vhonne ur de celui-ci, ou des biens qui netoient pas du fief, il n’etoit point queftion d’appel de defaute de droit; puit- qu’on ne jugeoit point a la cour du feigneur, mais a la cour de celui de qui il tenoit; les hommes, dit De- font aims (c), n’ayant pas droit de faire jugement fur le corps de leur feigneur. J’ai travaille a donner une idee de ces chofes, qui, dans les auteurs de ces temps-la, font fi confufes & fi obfcures, qu’en verite, les tirer du cahos ou elles font, c’eft les decouvrir. (s) Beaumanoir , chap. lxi, nant du feigneur, ne lui payoit pag. 3 n. qu’une amende de 6 o liv. Ibid. Ibid. pag. 312. Maisce- , (£) Ibid. 318. lui qui n’auroitdt^homnie, nice- (r) Chap, xxi, art. 33, Livre XXVIII , Chapitre XXIX. zvj ■q .- - . - —- -^= a» CHAPITRE XXIX. Epoqus du regne de faint Louis. Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les iribunaux de les domaines, comme il paroit par 1’ordon- nance qu’il fit la-deffus (a), &c par les etabLijfemens (b). Mais il ne I’ota point dans les cours de fes ba¬ rons (c) , excepte dans le cas d’appel de faux jugement. On ne pouvoit fauffer la cour de fon feigneur {d ), fans demander le combat judiciaire contre les juges qui avoient prononce le jugement. Mais faint Louis intro- duifit l’ufage de fauffer fans combattre (e) ; changement qui fut une efpece de revolution. Il declara qu’on ne pourroit point fauffer les juge- mens rendus dans les feigneuries de fes domaines, parce que c’etoit un crime de felonie (f). Effedfivement, fi c’etoit une efpece de crime de felonie contre le fei¬ gneur, a plus forte raifon en etoit-ce un contre le roi. Mais il voulut que l’on put demander amen dement des jugemens rendus dans fes cours (g); non pas parce qu’ils etoient fauffement ou mechamment rendus, mais parce qu’ils faifoient quelque prejudice (A). Il voulut, au contraire, qu’on'fut contraint de fauffer les jugemens des cours des barons, fi Ton vouloit s’en plaindre (i). On ne pouvoit point, fuivant les etabliffemens, fauffer les cours des domaines du roi, comme on vient de ( a ) En 1 260. (0 Etabliffemens, liv. I, cha- (b) Liv. I, chap. 11 & vn; pine vi; & liv. II, chap. xv. liv. II, chap, x & xi. (/) Ibid. liv. II, chap. xv. (c) Comme il paroit par-tout (g) Ibid. liv. I, eh. Lxxvm; dans les Etabliffemens; & Beau- & liv. II, chap. xv. ■memoir , chap, lxi, pag. 309. (i>)Etabliirement,liv.I,cha- (d) C’eft-a-dire, appeller de pitre lxxvhi. faux jugement. " (/) Ibid. liv. II, chap. xv. 220 D E l'E SPRIT D E S L 0 I X, le dire. II falloit demander amendement devant le meme tribunal : &, en cas que le bailli ne voulut pas faire l’ainendement requis, le roi permettoit de faire appel a fa cour (A); ou plutot, en interpretant les etablif- femens par eux-memes, de lui prefenter une requdte ou fupplication (l). A I’egard des cours des feigneurs , faint Louis , en permettant de les fauffer, voulut que l’affaire fut por- tee au tribunal, du roi ou du feigneur fuzerain (m ) , non pas pour y etre decidee par le combat («), mais par temoins, fuivant une forme de proceder dont i! donna des regies Qo). Ainfi, foit qu’on put fauffer, conime dans les cours des feigneurs; foit qu’on ne le put pas, comme dans les cours de fes domaines; il etablit qu’on pourroit appel- ler, fans courir le hafard d’un combat. Defontain&s (p) nous rapporte les deux premiers exem- ples qu’il ait vus, ou Ton ait ainfi procede fans combat judiciaire : l’un, dans une affaire jugee a la cour de faint Quentin, qui etoit du domaine du roi; & l’autre, dans la cour de Ponthieu, ou le comte , qui etoit pre- fent, oppola Pancienne }urifprudence : mais ces deux affaires furent jugees par droit. On demandera peut-etre pourquoi faint Louis or- donna, pour les cours de fes barons, une maniere de proceder differente de celle qu’il etabliffoit dans les tri- bunaux de fes domaines: en voici la raifon. Saint Louis , ftatuant pour les cours de fes domaines, ne fut point gene dans fes vues; mais il eut des menagemens a gar- der avec les feigneurs, qui jouiffoient de cette ancienne fk') Ibid. liv. I, ch. LXXVIII. f l) Ibid. liv. II, chap. xv. frn) Mais fi on ne faufloit pas, & qu’on voulut appeller, on n’e'toit point recu. Etabliffe- mens, liv. II, chap. xv. Li fire tn auroit le recort de fa cour, droit faifant.. («) Ibid. liv. I, chapitre vi & lxvii ; & liv. II , chap, xv; & Beaumanoir , chapitre xi, pag. 58. ( 0 ) Etabliflemens, liv. I, chap. 1, n & 111. (/>) Chapitre xxu, art. 16 & 17- Litre XXVIU, Chapitre XXIX. am prerogative, que les affaires n’etoient jamais tirees de leurs cours, a moins qu’on ne s’exposat aux dangers de les fauffer. Saint Louis maintint cet ufage de faul- fer; mais il voulut qu’on put fauffer fans combattre : c’eft-a-dire que, pour que le changement fe fit moins fentir, il ota la chofe, & laiffa fubfifter les termes. Ceci ne fut pas univerfellement requ dans les cours des feigneurs. Btaumanoir (?) dit que, de fon temps, il y avoit deux manieres de juger; l’une fuivant LetabliJ -• fantnt-lt-roi , & 1’autre fuivant la pratique ancienne: que les feigneurs avoient droit de fuivre Tune ou l’autre de ces pratiques; mais que quand, dans une affaire, on en avoit choifi une, on ne pouvoit plus revenir a l’autre. 11 ajoute que le comte de Clermont fuivoit la nouvelle pratique (r) , tandis que fes vaffaux fe tenoient a J’ancienne : mais qu’il pourroit, quand il voudroit, refabiir 1’ancienne ; fans quoi, il auroit moins d autorite que fes vaffaux. Il faut fcavoir que la France etoit pour lors divifee en pays du domaine du roi (/) , & en ce que 1’on appelloit pays des barons, ou en baronni^; 6c, pour me fervir des termes des etabliffemens de faint Louis , en pays de l’obeiffance-le-roi, 6c en pays hors l’obeif- lance-le-roi. Quand les rois faifoient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n’employoient que leur feule autorite : mais, quand ils en faifoient qui re- gardoient aufli les pays de leurs barons, elles etoient faites de concert avec eux , ou fcellees ou foufcrites d’eux ( t) : fans cela, les barons les recevoient, ou ne (?) Chap, lxi, pag. 309. (V) Ibid. (/) Voyez Beaumanoir, B)6- fontaines; & les etabliffemens, liv. II, chap, x , xi, xv , & autres. (r) Voyez les ordonnances du commencement de la troilie- me race, dans le recueil de Lau- riere , fur-tout celles de Phi¬ lippe Augufle , fur la jurifdic- tion ecclefialtique, & celle de Louis Fill fur les Juifs; & les chartres rapportees par M.Bruf- fel, notamment celle de S. Louis fur le bail & le rachat des terres, & la majorite feodale des filles, tome II, liv. Ill, pag. 35; & ibid. 1’ordonnance de Philippe Augujie, pag. 7. 222 D B l'e SPRIT I) E S L 0 I X, les recevoient pas, fuivant qu’elles leur paroifToient con- venir ou non au bien de leurs feigneuries. Les arrie- res-vaffaux etoient dans les mdmes termes avec les grands vaffaux. Or les etabliffemens ne furent pas donnes du confentement des feigneurs, quoiqu’ils ftatuaffent fur des chofes qui etoient pour eux d’une grande importance : ainfi ils ne furent requs que par ceux qui crurent qu’il leur etoit avantageux de les recevoir. Robert , fils de faint Louis , les admit dans fon comte de Clermont; Sc les vaffaux ne crurent pas qu’il leur convint de les faire pratiquer chez eux. CHAPITRE XXX. Qbfervation fur les appels. On conqoit que des appels, qui etoient des provo¬ cations a un combat, devoient fe faire fur le champ. » S’il fe part de cour fans appeller, dit Beaumanoir (a), » it perd for? appel , 8c tient le jugement pour bon. « Ceci fubfifta , meme apres qu’on eut reftreint l’ufage du combat judiciaire (£). («) Chap. Lxm, pag. 327; de faint Louis , Iiv. II, chap, xv; ibid. chap, lxi, 312. l’ordonnance de Charles VII, (&) Voyez les etabliffemens de 1453. <5- -■ .—-L -_ » CHAPITRE XXXL Continuation du meme fujet. -L E vilain ne pouvoit pas fauflfer la cour de fon fei- gneur : nous 1’apprenons de Defontaines (a) ; 8c cela (a) Chap, xxi, art. 21 & 22. Livrf. XXVIII , Chapitre XXXI. 223 eft continue par les etabliffemens ( b). » Auffi, dit en- « core Defontaines (c ), n’y a-t-il, entre toi Seigneur 6c « ton vilain, autre juge fors died. « C’etoit l’ufage du combat judiciaire qui avoir exclu les vilains de pouvoir fauffer la cour de leur feigneur ; & cela eft ft vrai que les vilains qui, par chartre ou par ufage (d), avoient droit de combattre, avoient aufli droit de fauffer la cour de leur feigneur, quand meme les hommes qui avoient juge auroient ete che¬ valiers (e) ; &c Defontaines donne les expediens, pour que ce fcandale du vilain , qui , en fauffant ie ju- gement , combattroit contre un chevalier , n’arrivat pas (/)• . , La pratique des combats judiciaires commenqant a s’abolir, & 1’ufage des jtiouveaux appels a s’introduire , on pen fa qu’il e'toit de'raifonnable que les perfonnes fran- ches euffent un remede contre l’injuftice de la cour de leurs feigneurs, 6c que les vilains ne l’euffent pas; 6c le parleinent requt leurs appels comme ceux des per¬ fonnes tranches. (_/?) Liv. I, chap, cxxxvi. puifque c’etoit le meme; mais CO Chap. 11, art. 8. il oppofe le vilain ordinaire a (d) Defontaines, chap, xxii, celui qui avoit le privilege de art. 7. Cet article, & le 21 du combattre. chapitre xxii du m&ne auteur, (O Les chevaliers peuvent out e'te jufqu’lci tres-ma! expli- -toujours etre du nombre des ju- ques. Defontaines ne met point ges. Defontaines , chapitre xxr, en oppofition le jugementdufei- art. 48. gneur avec celui du chevalier, (/) Chap, xxii, art. 14. ... .. CHAPITRE XXXII. Continuation du rnime fitjet. JLiORSQu’on fauffoit la cour de fon feigneur, il venoit en perfonne deyant le feigneur fuzeraip, pour die* £24 D E id E S P R I T D E S L 0 / X , fendre le jugement de fa cour. De metne (a), dans le cas d’appei de defaute de droir, !a partie ajournee devant le feigneur fuzerain menoit fon feigneur avec elie , afin que , fi la defaute n etoit pas prouvee , il put r’avoir la cour. Dans la fuite, ce qui n’etoit que deux cas particuliers etant devenu general pour toutes les affaires, par l’in- troduftion de toutes fortes d’appels, il parut extraor¬ dinaire que le feigneur fut oblige de paffer fa vie dans d’autres tribunaux que les fiens, & pour d’autres affai¬ res que les fiennes. Philippe de Valois ordonna que les baillis feuls feroient ajournes {by. Et, quand l’u- fage des appels devint encore plus frequent, ce fat aux parties a defendre a l’appel; le fait du juge devint le fair de la partie (c). J’ai dit GO qne, dans I’appel de defaute de droit, le feigneur ne perdoit que le droit de faire juger [’af¬ faire en fa cour. Mais, fi le feigneur etoit artaque lui-' mdme comme partie (e ), ce qui devint tres-frequent (/) , il payoit au roi, ou au feigneur fuzerain, devant qui on avoit appelle, une amende de foixante livres. De-la vint cet ufagfe , lorfque les appels furent univerfellement requs, de faire payer l’amende au feigneur, lorfqu’on reformoit la fentence de fon juge : ufage qui fubfifta long- temps, qui fut confirme par fordonnance de Rouffil- lon , & que fon abfurdite a fait perir. CHA- (a) Defontaines , cbap.xxi, Somme rurale, liv. I, pag. 19 art. 33. & 20. (A) E11 1332. (d) Ci-deffus, ch. xxx. () Ibid. pag. 98. (?) Ibid, pag.-132. Ibid. pag. 132, (/) Ibid. pag. 137. LiruE XXVIII , Ch A PITRE XXXVI. z$t Mais, dans la pourfuite des crimes, on ne voit point d’avoue de la partie publique ; mdme quand on ein- ploie les duels (m ); meme quand ll s’agit d’incendie ( n ) ; m£me lorfque le juge eft tue fur foti tribunal (o) ; meme Jorfqu’il s’agit de l’etat des perfonnes (p) , de la liberte & de la fervitude (q). _ Ces formules font faites, non-feulement pour les loix des Lombards, mats pour les capitulaires ajoutes : ainfi il ne faut pas douter que , fur cette matiere, tiles ne nous donnent la pratique de la feconde race. 11 eft clair que ces avoues de la partie publique du- rent s’eteindre avec la feconde race, comme les envoyes du roi dans les provinces; par la raifon^qu’il n’y eut plus de loi generale, ni de fife general; &. par la ra'u- fon qu’il n’y eut plus de comfe dans les provinces, pour tenir les plaids; & par consequent plus de ces fortes d’officiers dont la principale fond ion etoit de maintenir l’autorite du comte. L’ufage des combats , devenu plus frequent dans la troifieme race, ne permit pas detablir une partie pu¬ blique. Audi Boutillier , dans fa font me rurale, parlarit desofficiersde juftice, ne cite-t-il que les baillis, hom¬ ines feodaux, & fergens. Voyez les etabliffemens (r), & Beaumanoir (/), fur la maniere dont on faifoit les pourfuites dans cds temps-la. Je trouve, dans les loix de Jacques II , roi de Major- que (i), une creation de l’emploi de procureur du roi, avec les fenftions qu’ont aujourd’hui les notres (u). II eft vifible qu’ils ne vinrent qu’apres que la forme judi- ciaire eut change parmi nous. (m) Ibid, pag, 147. (») Ibid. (0) Ibid, pag, 168 . (p) Ibid. pag. 134* ( q) Ibid. pag. 107. ( r ) Liv. I, chap. 1; & liv. II, chap, xi & xm. (f) Chap. i,. & chap. lxi. (t) Voyez ces loix dans les vies des faints, du mois de Juin, tom. Ill, pag. 2 6, (ti) Oiii continue nopramfa* cram curiam fequi teneatur , inflituatur qui fa£ia £? caufas in ipfd curia promoveat atqut frofequatur. V iy 232 De l'e sprit VES 10 IX, i r-^-^sLL - v' — ..= g3»; CHAPITRE XXXVII. Comment les itablijfemens de faint Louis tomber.ent dans Vouhli. C E fut le deftin des habliffemens , qu’ils naquirent, vieiliirent & moururent en tres-peu de temps. Je ferai la-deffus quelques reflexions. Le code que nous avons fous le nom d’etabliflfemens de faint Louis , n’a jamais ete fait pour fervir de loi a tout le royaume, quoique cela foit dit dans la preface de ce code. Cette compilation eft un code general, qui ftatue fur routes les affaires civiles; les difpofitions des biens par tefta- jnent, ou entre-vifs ; les dots & les avantages des fem¬ mes ; les profits & les prerogatives des fiefs ; les affai¬ res de police, &c. Or, dans un temps oil chaque ville , bourg ou village , avoit fa coutume , donner un corps ■general de loix civiles, c’etoit vouloir renverfer, dans un moment, toutes les loix particulieres fous lefquelles on vivoit dans cbaque lieu du royaume. Faire une cou¬ tume generate de toutes les coutumes particulieres, fe- roit une chofe inconfideree, meme dans ce temps-ci , .OU les ptinees ne troovent par-tout que de l’obeiflance. Car, s’il eft vrai qu’il ne faut pas changer, lorfque les incpnveniens egalent les avantages ; encore moins Iq faut-il, lorfque les avantages font petits, & les incon¬ veniens immenfes. Or , fi Ton fait attention a 1’erat oil etoit pour lors le royaume , oil chacun s’enivroit de I’idee de fa fouverainete & de fa puiffance, on voit bien qu’entreprendre de changer par-tout les loix & les ufages requs , c’etoit une chofe qui ne pouvoit venir dans 1’efprit de ceux qui jgouvernoient. Ce que je viens de dire prouve encore que ce code des etabliflemens ne fut pas confirme, en parlement, par les barons & gens de loi du royaume; comme i| eft dit dans un manufcrit de J’hotel-de-ville d’Amiens, Livre XXVIII, Chapitre XXXVII. 233 cite par M. Ducange ( a). On voit , dans les autres manufcrits, que ce code fut donne par faint Louis , en l’annee 1270, avant qu’il partit pour Tunis : ce fait n’eft pas plus vrai ; car faint Louis eft parti en 1269, comme l’a remarque M. Ducange; d’ou il conclud que ce code auroit ete publie en fon abfence. Mais je dis que cela ne peut pas etre. Comment faint Louis au- roit-il pris le temps de fon abfence, pour faire une chofe qui auroit ete une femence de troubles, 8c qui eut pu produire , non pas des changemens, mais des revolutions ? Une pareille entreprife avoit befoin , plus qu’une autre , d’dtre fuivie de pres ; 8t n’etoit point 1’ouvrage d’une regence foible, 8t mdme compofee de feigneurs qui avoient interet que la chofe ne reufsit pas. C’eroit Matt/iieu, abbe de faint Denys; Simon de Cler¬ mont, comte de Nells: Sc, en cas de mort, Philippe, eveque d’Evreux; Sc Jean , comte de Ponthieu. On a vu ci-deflus (b ), que le comte de Ponthieu s’oppola, dans fa feigneurie, a 1’execution dlun nouvel ordre judiciaire. Je dis, en troifieme lieu, qu’il y a grande apparence que le code que nous avons eft une chofe differente des etabliflemens de faint Louis fur l’ordre judiciaire. Ce code cite les etabliflemens; il eft done un ouvrage fur les etabliflemens, Sc non pas les etabliflemens. De plus, Beaumanoir, qui parle fouvent des etabliflemens de faint Louis, ne cite que des etabliflemens particu- iiers de ce prince, 8c non pas cette compilation des eta- bliffemens. Defontaines , qui ecrivoit fous ce prince (c), nous parle des deux premieres fois que l’on execura fes dtabliffemens fur l’ordre judiciaire, comme d’une chofe reculee. Les etabliflemens de faint Louis etoient done anterieurs a la compilation dont je parle ; qui, a la rigueur, 8c en adoptant les prologues errones mis par quelques ignorans a la tete cle cet ouvrage , n’auroit paru que la derniere annee de la vie de faint Louis, ou meme apres la mort de ce prince. (a') Preface fur les etabliflem. (c) Voyez ci-deffus le chst- (f ) Chap, xxix, . picre xxix. 234 De l’e sprit des L 0 / X, -7":.:-.^ -L= af C H A P I T R E XXXVIII. Continuation du minis fujet. C^u’est-CE done que cette compilation que nous avons fous le nom d’etabliffemens de faint Louis ? Qu’eft- ce que ce code obfeur, confus, & ambigu , oil Ton mdle fans ceffe la jurifprudence Franqoife avec la loi Romaine; ou l’on park comme un legiilateur, St ou 1’on voit un jurifconfulte; oil l’on trouve un corps entier de jurifprudence fur tous les cas, fur tous les points du droit civil? II faut fe tranfporter dans ces temps-la. Saint Louis, voyant les abus de la jurifprudence de Ion temps, chercha a en degoute r les peupies : il fit plufieurs reglemens pour les tribunaux de fes domaines, & pour ceux de fes barons; & il eut un tel fucces f que Bcaumanoir, qui ecrivoit trespeu de temps apres la mort de ce prince ( a ), nous dit que la maniere de juger etablie par faint Louis etoit pratiquee dans un grand nombre de cours des feigneurs. Ainli ce prince remplit fon objet, quoique fes regie- mens pour les tribunaux des feigneurs n’euffent pas ete faits pour etre une loi generale du royaume, mais com- tne un exemple que chacun pourroit fuivre , & que cha- cun mdme-auroit interet de fuivre. Il oca le mal, en faifant fentir le meilleur. Quand on vit dans fes tribu¬ naux , quand on vit dans ceux des feigneurs une ma¬ niere de proceder plus naturelie , plus raifonnable, plus conforme a la morale, a la religion, a la tranquillite publique, a la furete de la perfonne St des biens, on la prit, & on abandonna I’autre. Inviter, quand il ne faut pas contraindre ; conduire, quand il ne faut pas commander, e’eft I’habikte fuprdme. La raifon a un empire naturel; elle a meme un empire 00 Chap. LXI, pag. 30c?. Lint e XXVIII, Cjiapitke XXXVIII. 235 tyrannique : on lui refifte, mais cette refiftance eft ion trioinphe; encore un peu tie temps, &£ Ton fera force de revenir a elle. . Saint Louis , pour degouter de la jurifprudence Fran- coife, fit traduire les livres du droit Romain, afin qu’ils fuflent connus des hommes de loi de ces temps-la. De¬ fontaines , qui eft le premier auteur de pratique que nous ayions (i), fit un grand ufage de ces loix Romaines: fon ouvrage eft , en quelque faqon , un refultat de I’an- cienne jurifprudence Franqoife, des loix ou etablifle- mens de faint Louis , & de la loi Romaine. Beauma¬ noir fit peu d’ufage de la loi Romaine ; mais il conci¬ lia l’ancienne jurifprudence Franqoife avec les reglemens de faint Louis. C’eft dans 1’efprit de ces deux ouvrages, & fur-tout de celui de Defontaines , que quelque bailli, je crois, fit J’ouvrage de jurifprudence que nous appellons les eta- blifiemens. II eft dit, dans le titre de cet ouvrage, qu’il eft fait felon l’ufage de Paris, & d’Orleans, & de cour de baronnie* &, dans le prologue, qu’il y eft traite des ufages de tout le royaume , & d’Anjou, Sc de cour de baronnie. 11 eft vifible que cet ouvrage fut fait pour Paris, Orleans, & Anjou, comm? les ouvra¬ ges de Beaumanoir & de Defontaines furent faits pour les comtes de Clermont & de Vermandois : &, com- me il paroit, par Beaumanoir , que plufieurs loix de faint Louis avoient penetre dans les cours de baronnie , Je compilateur a eu quelque raifon de dire que fon ou¬ vrage regardoit aufli les cours de baronnie ( c ). Il eft clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les loix & les etabliffemens de (£) Il dit lui-meme dans fon ronnie; er.fiiite, ce font les ufa- prologue : A his iuy enprit on - ges de toutes les cours layes du ques , mais cctte chofe dontf ay. royaume, & de la prevotd de (c) 11 n’y a rien de fi vague France ; enfuite, ce font les que le titre & le prologue. D’a- ufages de tout le royaume , & bord ce font les ufages de Paris d’Anjou, & d? cour de baron- & d’Orleans, & de cour de ba- uie. 236 D E l'e SPRIT I) E S LOIS , faint Louis. Cet ouvrage eft tres-precieux ; parce qu’il contient les anciennes coutumes d’Anjou & les erablif- femens de faint Louis , tels qu’ils etoient alors prati¬ ques ; & enfin ce qu’on y pratiquoit de 1’ancienne ju- rifprudence Franqoife. La difference de cet ouvrage d’avec ceux de Dtfan- taines & de Beaumanoir , c’eft qu’on y parle en termes de commandement, comme les legiflateurs; & cela pou- voit dtre ainfi, parce qu’il etoit une compilation de eou- tumes ecrites, & de loix. II y avoit un vice interieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie, ou Ton avoit mdle la jurifprudence Franqoife avec la loi Romaine ; on rappro- choit des chofes qui n’avoient jamais de rapport, & qui fouvent etoient contradidtoires. Je fcais bien que les tribunaux Franqois des hommes ou des pairs, les jugemetfs fans appel a un autre tribu¬ nal, la maniere de prononcer par ces mots, Je condamne ou fabfous , avoient de la conformite avec les juge- mens populaires des Romains. Mais on fit peu d’ufage de cette ancienne jurifprudence; on fe fervit plutot de cede qui fut introduite depuis par les empereurs, qu’on employa par-tout dans cette compilation, pour regler, limiter, corriger , etendre la jurifprudence Franqoife. (V) Etabiiflemens, liv. II, chap. xv. n r—' ... . .Lj > CHAPITRE XXXIX. Continuation du mime fujet. IuES formes judiciaires introduces par faint Louis ceffe- rent d’etre en ufage. Ce prince avoit eu moins en vue la chofe mdme, c’eft-a-dire, la meilleure maniere de juger, que la .meilleure maniere de fuppleer a l’ancienne pratique de juger. Le premier objet etoit de degoutet Lip re XXVIII, Cmapitre XXXIX. 237 He l’ancienne jurifprudence, & le fecond d’en former tine nouvelle. Mais les inconveniens de celle-ci ayant paru, on en vit bientot fucceder une autre. Ainfi les loix de faint Louis changerent moins la ju¬ rifprudence Franqoife, qu’elles ne donnerent des moyens pour la changer ; elles ouvrirent de nouveaux tribu- naux, ou plutot des voies pour y arriver; & quand on put parvenir aifement a celui qui avoit une autorite ge¬ nerate , les jugemens, qui auparavant ne faifoient que les ufages d’une feigneurie particuliere, formerent une jurilprudence univerfelle. On etoit parvenu, par la force des etabliffemens, a avoir des decifions generates, qui manquoient entierement dans le royaume : quand le batiment flit conftruit, on laiffa tomber l’echafaud. Ainfi les loix que fit faint Louis eurent des effets qu’on n’auroit pas du artendre du chef-d’oeuvre de la legifla- rion. II faut quelquefois bien des fiecles pour preparer les changemens; les evenemens meuriflent, 6c voila les revolutions. Le parlement jugea en dernier reffort de prefque routes les affaires du royaume. Auparavant il ne jugeoit que de celles qui etoient entre les dues, comtes, barons, eveques, abbes (te), ou entre le roi & fes vaffaux (£), plutot dans le rapport qu’elles avoient avec 1’ordre poli¬ tique , qu’avec 1’ordre civil. Dans la fuite, on fut oblige de le rendre fedentaire, & de le tenir toujours affem- ble ; & enfin , on en crea plufieurs , pour qu’ils puffent fuffire a toutes les affaires. A peine le parlement fut-il un corps fixe, qu’on com- menca a compiler fes arrets. Jean de Monluc , fous le regne de Philippe le Bel , fit le recueil qu’on appelle aujourd’hui les regiftres Olim (c). («) Voyez du Titlet , fur la ddciddes par les tribunaux ordi- cour des pairs. Voyez aufli la naires. Roche-Flavin , liv. I, chap, hi; (c'j VoyezPexcellentouvrage ’ Bud&e , & Paul Emile. de M. Ie prdfident Hinault, fur (fj Les autres affaires etoient Fan 1313,. "3^ D E L* ESPRIT I) E S L. 0 1X , C H A P I T R E XL. Comment onprit les formes judiciaires des clecrdtales. , M AIS d’ou vient qu’en abandonnant les formes ju- diciaires etablies, on prit celles du droit canonique plutot que celles du droit Romain? C’eft qu’on avoir toujours devant les yeux les tribunaux clercs, qui fuivoient les formes du droit canonique, & que l’on ne connoif- foit aucun tribunal qui fuivit celles du droit Romain. De plus : les homes de la jurifdiftion ecclefiaftique & de la (eculiere etoient, dans ces temps-la, tres-peu connues : il y avoir des gens (a) qui plaidoient indif- feremment dans les deux cours (b); il y avoir des ma- tieres pour lefquelles on plaidoit de meme. Il fem- ble (c) que la jurifdidfion laye ne fe fur garde, pri— vativeinenr a 1’autre, que le jugement des matieres teo- dales, & des crimes commrs par les laics dans les cas qui ne choquoient pas la religion (d). Car li, pour raifon des conventions & des contrats il falloit aller a la juftice laye , les parties pouvoicnt volontairement proceder devant les tribunaux clercs, qui n’erant pas en droit d’obliger la juftice laye a faire executer la fentence, contraignoient d’y obeir par voie d’excom- munication ( e). Dans ces circonftances, lorfque, dans les tribunaux laics, on voulut changer de pratique, on prit celles des clercs, parce qu on la fqavoit; & on (a) Beaumanoir, chap, xi, ( 7 /) Les tribunaux clercs, fous pag. 58. pretexte du ferment, s’en ^toient Qb') Les femmes veuves, les meme faifis, comme on le voit croifes, ceux qui tenoient les par Ie fameux concordat, palFg biens des eglifes, pour raifon de entre Philippe Augujle ,lesclercs ces biens. Ibid. & les barons, qui fe trouve dans (e) Voyez tout le chap, xi les ordonnances de Lauriere. de Beaumanoir. (ej Beau wan., ch.xi,p.do, L IV RE XXVIII , C II A 1> I T R E XL. 239 ■ne prit pas celle du droit Romain, parce qu’on ne la fqavoit point: car, en fait de pratique , oil ne fqait que ce que l’on pratique. «===== -. .. .j.=sb-— ==» CHAFITR.E XLI. Flux & reflux de la jurifdi&ion eccUfiaflique & de la jurisdiction layet . T j A puiffance civile etant entre les mains d’une infi¬ nite de feigneurs, il avoit ete aife a la jurifdi&ion ec- clefiaftique de fe donner tous les jours plus d’etendue: mais, comme la jurifdi&ion ecclefiaftique enerva la jurif- diftion des feigneurs, & contribua par-la a donner des forces a la jurifdi&ion royale, la jurifdi&ion royale ref- treignit peu a peu la jurifdi&ion ecclefiaftique, & celle-ci recula devant la premiere. Le parlement, qui avoit pris, dans fa forme de proceder, tout ce qu’il y avoit de bon St d’utile dans celle des tribunaux des clercs, ne vit bientbt plus que fes abus; & la jurisdiction royale fe fortifiant tous 'les jours, elle fut toujours plus en etat de corriger ces memes abus. En effet, ils etoient into- lerables; &, fans en faire l’enumeration , je renverrai a Beaumanoir , a Boutillier , aux ordonnances de nos rois GO. Je ne parlerai que de ceux qui intereffoient plus-dire&ement la fortune publique. Nous connoiffons ces abus par les arrets qui les reformerent. L’epaifle ignorance les avoit introduits; une efpece de clarte pa- rut, & ilsne furent plus. On peut juger, par le filence du clerge , qu’il alia lui-meme au-devant de la cor- reclion; ce qui, vu la nature de l’efprit humain, me- («) Voyez Boutillier , forame rurale, tit. 9, quelies perfonnes lie peuvent faire demande en cour Iaye; & Beaumanoir , chap, xr, pag. 56; & les reglemens de Philippe Augufte, a ce fujet; & 1’e- tablilfement de Philippe Augufte, fait entre les clercs, le roi & ies barons. 24O De t' ESPRIT VES LOIX , rite des louanges. Tout homine qui mouroit fans don- ner une partie de fes biens a leglife, ee qui s’appel* loit mourir deconfes , etoit prive de Ja communion & de la fepulture. Si Ton mouroit fans faire de teftament, il falioit que les parens obtinffent de 1’e'vdque qu’il norn* mat, concurremment avec eux, des arbitres, pour fixer ce que le defunt auroit du donner, en cas qu’il eut fait un teftament. On ne pouvoit pas coucher enlemble la premiere nuit des noces, ni mdme les deux fuivatt- tes, fans en avoir achete la permiflion : c etoit bien ces trois nuits-la qu’il falioit choHir; car, pour les au- tres, on n’auroit pas donne beaucoup d’argent. Le par- lement corrigea tout cela. On trouve, dans le glof- faire du droit Franqois de Ragau (£) , l’arret qu’il ren- dit centre l’eveque d’Amiens (c). Je reviens au commencement de mon chapitre. Lorf que, dans un fiecle ou dans un gouvernement, on voit les divers corps de 1’etat chercher a augmenter leur au¬ torite , & a prendre les uns fur les autres de certains avantages , on fe tromperoit fouvent ft Ton regardoit leurs entreprifes comme une marque certaine de leur corruption. Par un malheur attache a la condition hu- maine, les grands hommes moderes foiA rares; &, com- rne il eft toujours plus aife de fuivre fa force que de l’arrdter, peut-etre, dans la clafle des gens fuperieurs, eft-il plus facile de trouver des gens extrdmement ver- tueux, que des hommes extrdmement fages. L’ame goute tant de delices a dominer les autres ames", ceux mdme qui aiment le bien, s’aiment fi fort eux-md- mes, qu’il n’y a perfonne qui ne foit affez malheureux pour avoir encore a fe defier de fes bonnes intentions: & en verite, nos adfions tiennent a tant de chofes, qu’il eft inille fois plus aife de faire le bien, que de le bien faire. CHA- S Au mot executeurs teftamentaires. Du ip mars 1405?, Livre XXVIII , Chapitre XLIL 24x '. g.-- ■ - -. i _L-! n; CHAPITRE XLIL Renaijfance du droit Romain, & 1 ce qui en rifiulta. Changemens dans les tribunaux. T i f digefte de Juflinien ayant ete retrouve vers Pan 1137, le droit Romain fembla prendre'une feconde naifitance. On etablit des ecoles en Italie, ou on l’en- feignoit : on avoir deja le code Juflinien & les novelles. J’ai deja dit que ce droit y prit une telle faveur, qu’il fit eclipfer la loi des Lombards. Des dodieurs Italiens porterent le droit de Juflinien en France , oil Ton n’avoit connu que le code Theo- dofien (a), par ce que ce ne fut qu’apres 1 etabiiffement des B arbares dans les Gaules, que les loix de Juflinien f'urent faites (£). Ce droit requt quelques oppofitions ; mais il fe maintint, malgre les excommunications des papes, qui protegeoient leurs canons (c). Saint Louis chercha a l’accrediter, par les traduftions qu’il fit faire des ouvrages de Juflinien , que nous avons encore ma- nufcrites dans nos bibliotheques ; & j’ai deja dit qu’on en fit un grand ufage dans les etabliflemens. Philippe le Bel fit enfeigner les loix de Juflinien , feulement com- ine raifon ecrite, dans les pays de France qui fe gou- vernoient par les coutumes ( [d ); & elles furent adop- (af On fuivoit en Italie le code de Juflinien. C’eft pour cela que le pape Jean Fill, dans fa conflitution donnde apres le fynode de Troyes, parle de ce code, non pas, parce qu’il etoit connu en France , mais parce qu’il le connoiffoit lui- meme; & fa conflitution dtoit generate. Tome II, (£) Le code de cet empe- reur fut publie vers l’an 530. (c) Decrctales, liv. V, tit. deprivilegiis, capite fuper fpe- cula. fd') Par une cliartre de l’an 1312 , en faveur de l’univer- fite d’Orleans, rapportde par du fillet. Q 242 . D e l'esprit n e s L 0 I X , tees comme loi, clans les pays ou le droit Romain etoit la loi. J’ai dit ci-ddlus que la maniere de proceder par le combat judiciaire demandoit, dans ceux qui jugeoient, tres-peu de fuffi/ance ; on decidoit les affaires dans cha- que lieu, felon 1’ufage de chaque lieu, & fuivant quel- ques coutumes fimples, qui fe recevoient par tradition. II y avoit, du temps de Biaumanoir, deux differen- tes manieres de rendre la juftice (e) : dans des lieux, on jugeoit par pairs; dans d’autres, on jugeoit par bail- lis (/) : quand on fuivoit la premiere forme, les pairs jugeoient luivant i’ufage de leur jurildicfion; dans la fe- conde , c’etoient des prud’hommes ou vieiliards, qui indiquoient au bailli le meme ufage (g). Tout ceci ne demandoit aucunes lettres, aucune capacite, aucune etude. Mais, lorfque le code obfcur des etabliffemens, & d ’autres ouvrages de jurifprudence parurent; lorfque le droit Remain fut traduit, lorfqu’il commenqa a etre enfeigne dans les ecoles; lorfqu’un certain art de la pro¬ cedure, & qu’un certain art de la jurifprudence com- mencerent a fe former; lorfqu’on vit naitre des prati- ciens & des jurifconfultes, les pairs & les prud’hommes ne furent plus en etat de juger; les pairs commence- rent a fe retirer des tribunaux du feigneur, les feigneurs furent peu portes a les affembler : d’autant mieux que les jugemens, au lieu d’drre line adfion eclatante, agrea- ble a la nobleffe, intereffante pour les gens de guerre, netoient plus qu’une pratique, qu’ils ne fq avoient, ni ne vouloient fqavoir. La pratique de juger par pairs (e) Coutume de Beauvoifis, chapitre premier, de l’office des baillis. (f) Dans la commune, les bourgeois etoient jugds par d’au¬ tres bourgeois, comme les homines de fief fe jugeoient entre eux. Voyez la Thanmajftere , chap. xix. fg) Auffi toutes les requetescommengoienreiles parcesmots: Sire jttge, il eft d'ufage qu'en votre jurifdi&iort, &c. comme il paroit par la formule rapportde dans Boutillier, fomme rurale> liv. I, tit. 21. LlVRE XXVIII, CllAPITRtJ XL II. 243 devint moins en ufage (A);, cede de juger par baillis setendit. Les baillis ne jugeoient pas (/); ils faifoient 1’inftruftion, & prononqoient le jugement des prud’¬ hommes : mais, les prud’hommes n’etant plus en etar de juger, les baillis jugerent eux-memes. Cela fe fit d’autant plus aifement, qu’on avoit de- vant les yeux la pratique des juges d’eglife le droit canonique & le nouveau droit civil concoururent egale- ment a abolir les pairs. Ainfi fe perdit l’ufage conftamment obferve dans la monarchic, qu’un juge ne jugeoit jamais ieul, cpmine on le voit par les loix faliques, les capitulaires, & par les premiers ecrivain's de pratique de la troifieme race ( kj. L’abus contraire, qui n’a lieu que dans les juftices lo:* cales , a ete modere, & en quelque faqon corrige, par I’introdudlion en plufieurs lieux d’un lieutenant du juge, que celui-ci confulte , & qui reprefente, les an- ciens prud’hommes; par 1’obligation ou eft le juge de prendre deux gradues, dans les cas qui peuvent meriter une peine affii&ive : & enfin il eft devenu uul » par l’extreme facilite des appels. (hj Le changement fut in- fenfible. On trouve encore les pairs employes du temps deBou- tillier, qui vivoit en 1462, date de Ton teftament, qui rapporte cette formule au Iiv. I, tit. 21: Sire juge, en ma juft ice haute, moyenne S’ bajfe, que fai en tel lieu , cour , plaids, baillis, hom¬ ines feodaux S’ fergens. Mais il n’y avoit plus que les matieres feodales qui fe jugeaffent par pairs. Ibid. Iiv. I, tit. 1. p. 16. («') Comme il parolt par la formule des lettres que le fei- gneur leur donnoit, rapportee par Boutillier, fomme rurale, liv. I, tit. 14. Ce qui le prouve encore par Beaumanoir, com turne de Beauvoifis, chap, ides baillis. Ils ne„ faifoient que la procedure. ,te bctilli eft tenu , en la prifence lies homines, a perire les paroles de chaux qui plaident, S’ doit dcmander as parties fe ils veulent avoir droit felon les raifons que ils ont di- tes; & fe ilsdifen’t , Sire, oil, le bailli doit contraifidre les hom¬ ines que ils fajfent le jugement . Voyez aufli les etabliiFemens de faint Louis , cliap. cv; & liv. II, chap. xv. Li juge, ft ne doit pas faire le jugement. (i) Beaumanoir, ch. lxvii, pag. 33d; & ch. lxi, pag. 315 & 3 r 6 : ies etabliiFemens, li v. II, chap, xv, Qij £44 r 2) * ^ESPRIT DES L 0 I X , GHAPITRE XL III. Continuation du mime fujet. -A.iNsi ce ne fut point une loi qui defendit aux fei- gneurs de tenir eux-memes leur cour ; ce ne fut point une Ipi qui abolit les fon&ions que leurs pairs y avoient; il n’y eut'point de loi qui ordonnat de creer des bail¬ lis ; ce ne fut point par une loi qu’ils eurent le droit de juger. Tout cela fe fit peu a peu, & par la force de la chofe. La coimoiffance du droit Romain , des ar- rdts des cours, des corps de coutumes nouvellement ecrites, demandoient une etude, dont les nobles & le peuple fans lettres n’etoient point capables. La feule.ordonnance que nous ay ions fur cette m a- tiere ( a) eft celle qui obligea les feigneurs de choifir leurs baillis dans l’ordre des laics. C’eft mal-a-propos qu’on la regardee comme la loi de leur creation; mais elle ne dit que ce qu’elle dit. De plus, elle fixe ce qu’elle prefcrit par les raifons qu’elle en donne. » C’eft » afin , eft-il dit, que les baillis puiffent etre punis de leurs » prevarications f qn’il faut qu’ils foient pris dans l’ordre » des laics (6). « On fqait les privileges des ecclefiafti- ques dans ces temps-la. Il ne faut pas croire que les droits dont les feigneurs jouiffoient autrefois, & dont ils ne jouiffent plus au- jourd’hui, leur aient ete otes comme des ufurpations: plufieurs de ces droits ont ete perdus par negligence ; & d’autres ont ete abandonnes, parce que divers chan- gemens s’etant introduits dans le cours de plufieurs fie- cles, ils ne pouvoient fubfifter avec ces changemens, C a~) Elle ell de Fan 1287. W VC, ji ibi delinquent, fuper'iores' fui pojjint aniniadver- teve in eofdem. Livre XXVIII , Chapitre XL 1 V. 245 fr aggr.- .: == . "_....rr... -■.= ?; CHAPIT RE XEIV: Be la preuve par t&moins. I_j ES juges, qui n’avoient d’autres regies que les ufa- ges, s’en enqueroient ordinairement par temoins, dans chaque queftion qui fe prefentoit. Le combat judiciaire devenant moins en ufage , on fit les enqudtes par ecrit. Mais une preuve vocale mife par ecrit n’eft jamais qu’une preuve vocale; cela ne fai- ioit qu’augmenter les fraix de la procedure. On fit des reglemens qui rendirent la plupart de ces enquires inu¬ tiles ( a ); on etablit des regiftres publics, dans lefquels la plupart des faits- fe trouvoient prouves, la noblefle, l’age, la legitimite, le mariage. Lecriture eft un te- moin qui eft difficilement corrompu. On fir rediger par ecrit les coutumes. Tout cela etoit bien raifonnable : il eft plus aife d’aller chercher, dans les regiftres de bapteme, fi Pierre eft fils de Paul, que d’aller prou- ver ce fait par une longue enquete.. Quand , dans un pays, il y a un tres-grand nombre d’ufeges, il eft plus aife de les ecrire tous dans un code, que d’obliger les particuliers a prouver chaque ufage. Enfin, on fit la fa- meufe ordonnance qui defendit de recevoir la preuve par temoins pour une dette au-deffus de cent livres, a moins qu’il n’y eut un commencement de preuve par ecrit. (a) Voyez comment on prouvoit l’Age & la parent^ : e'tablif- femens, liv. I, chap, lxxi & lxxii. 2 \6 De e'e SPRIT V E S LOIXy n - ■ - - -- - - % G H A P I T R E XLV. Des coutumes de France. ,f j A France etoit regie , coffline fai dit, par det coutumes non ecrites; & les -ufages particuliers de cha- que leigneurie formoient le droit civil. Chaque feigneurie avoit fon droit civil, comme le dit Beaumanoir (a) ; & un droit fi particulier, que cet auteur, qu’on doit regarder comme Ja lumiere de ce temps-la, & une grande lumiere, dit qu’il ne croit pas que, dans tout le royaume, il y eut deux feigneuries qui fuffent gou- vernees de tout point par la mdme loi. Cette prodigieufe diverfite avoit une premiere ori- gine, & elle en avoit une feconde. Pour la premiere, on jieut fe fo uvenir de ce que j’ai dit ci-deffiis (£)* au chapitre des coutumes locales; quant a la fe- conde, on la trouve dans les divers evenemens des com¬ bats judiciaires; des cas continuellement fortuits devant intraduire t naturellement de nouveaux ufages. Ces coutumes-la etoient confervees dans la memoire des vieillards : mais il fe forma peu a peu des loix on des coutumes ecrites. i°. Dans le commencement de la troifieme race CO* les rois donnerent des chartres particulieres , & en don¬ nerent mdme de generates ,■ de la maniere dont je l’ai explique ci-deffus : tels font les etabliffemens de Phi¬ lippe Augufie , & ceux que fit faint Louis. De mcme, les grands vaffaux, de concert avec les feigneurs qui tenOient d’eux , donnerent, dans les aflifes de leurs dit¬ ches ou comtes, de certaines chartres ou etabliffemens, CO Prologue fur la coutume CO Voyez le recueii des on de Beauvoifis. donnances de Lauriert. CO Chap. xn. Livre XXVIII , Chapitre, XLV. 247 felon les circonftances : telles furent l’aflife tie Geofroi y comre jte Bretagne, fur le parrage des nobles ; les cou- tumes de Normandie , accordees par le due Raoul; les coutuines de Champagne, donnees par le roi Thibault; les loix de Simon , comte de Monefort; & autres. Cela produifit quelques loix ecrites, St meme plus generales que celles que I’on avoit. 2 0 . Dans le commencement de la troifieme race, pref- que tout le bas peuple etoit lerf. Plufieurs raifons obli- gerent les rois St les feigneurs de les affranchir. Les feigneurs, en affranchiffant leurs ferfs, leur don- nerent des biens; il fallut leur donner des loix civiles pour regler la difpofition de ces biens. Les feigneurs, en affranchiffant leurs ferfs, fe priverent de leurs biens; il fallut done re’gler les droits que les feigneurs fe re- fervoient pour {’equivalent de leur bien. L’une St l’au- tre de ces chofes furent reglees par les chartres d’affran- chiffement; ces chartres fonnerent une partie de nos coutumes, & cette partie fe trouva redigee par ecrir. Sous le regne de faint Louis, & les fuivans, des praticiens habiles, tels que Defontaines , Beaumanoir , & autres, redigerent par ecrit les coutumes de leurs bailliages. Leur ob]et etoit plutot de donner une pra¬ tique judiciaire, que les ufages de leur temps fur la dif¬ pofition des biens. Mais tout s’y trouve ; &, quoique ces auteurs particuliers r’euffent d’autorite que par la ve- rite & la publicife des chofes qu’ils difoient, on ne peut douter qu’elles n’aient beaucoup fervi a la renaiffance de notre droit Franqois. Tel etoit, dans ces temps-la, no- tre droit coutumier ecrit. Voici la grande epoque. Charles Vli & fes fuccef- feurs firent rediger par ecrit, dans tout le royaume , les diverfes coutumes locales, & preferivirent des for- malites qui devoient etre obfervees a leur redaffion. Or, comme cette redaftion fe fit par provinces, & que, de chaque feigneurie, on venoit depofer, dans 1’affemblee generale de la province , les ufages ecrits ou non ecrits de chaque lieu; on chercha a rendre les coutumes plus generales, autant que cela fe put faire fans bleffer les 248 D E l'ESP R 1 T DES L O I X , interets ties particulars qui furent referves (d~). Ainfi nos coutumes prirent trois cara&eres ; eJles furent ecri- tes, elles furent plus generates, elles re^urent le fceau de l’autorite royale. Plufieurs de ces coutumes ayant ete de nouveau re¬ digees , on y fit plufieurs changemens, foit en otant tout ce qui ne pouvoit compatir avec ia jurifprudence a&uelle, foit en ajoutant plufieurs chofes tirees de cette jurifprudence. Quoique le droit coutumier foit regarde , parmi nous, comme contenant une efpece d’oppofition avec le droit Remain, de forte que ces deux droits divilent les ter- ritoires; il eft pourtant vrai que plufieurs difpofitions du droit Romain font entrees dans nos coutumes, fur-tout lorfqu’on en fit de nouvelles redaftions, dans des temps qui ne font pas fort eloignes des notres , oil ce droit etoit I’objet des connoiftances de tous ceux qui fe dei- rinoient aux emplois civils; dans des temps oil Ton ne faifoit pas gloire d’ignorer ce que Ton doit fqavoir, 8>C de fqavoir ce que l’on doit ignorer; oil la facilite de l’efprit fervoit plus a apprendre fa profeffion , qua la faire ; & oil les amufemens continuels n’etoient pas meme l’attribut des femmes. II auroit fallu que je m’etendiffe davantage a la fin de ce livre ; & qu’entrant dans de plus grands details, j’euffe fuivi tous les changemens infenfibies, qui, de- puis l’ouverture des appels, ont forme le grand corps de notre jurifprudence Franqoife. Mais j’aurois mis un grand ouvrage dans un grand ouvrage. Je fuis comme cet antiquaire qui partit de fon pays, arriva en Egypte, jetta un coup d’oeil fur les pyramides, & s’en retourna (c). (d) Ccla fe fit ainfi lors de Ia redaction des coutumes dc Berri tk de Paris. Voycz la Thaumajjiere, chap. 111. (?) Dans ie fpeftateur.Anglois. L I V R E XXIX , C H A P I T R E I. 249 LIVKE XXIX. De la maniere da compofer les loix. ■ c-y, . t - ——- C II A PITRE PREMIER. Be Fefprit du Ugijlatenr. Je le dis , & il me femble que ]t n’ai fait cet ou- vrage que pour le prouver. L’efprit de moderation doit etre celui du legiflateur; Je bien politique, comme le bien moral, fs trouve toujours entre deux limites. En void un exemple. Les formalites de la juftice font neceflaires a la li- berte. Mais le nombre en pourroit etre li grand , qu’il choqueroit le but des loix mdmes qui les auroient eta- blies: les affaires n’auroient point de fin ; la propriete des biens refteroit incertaine; on donneroit a l’une des parties le bien de l’autre fans examen, ou on les rui- neroit toutes les deux a force d’examiner. Les citoyens perdroient leur liberte & leur furete; les accufateurs n’auroient plus les moyens de convain- ere, ni les accufes le moyen de fe juftifiet. CHAPITIE III. Oue les loix qui paroiffent s'Eloigner des vues du Ugiflateur y font foment conformes . JLiA loi de Solon, qui declaroit infames tous ceux qui, dans une (edition , ne prendroient aucun parti, a paru bien extraordinaire : mais il faut faire attention aux circonftances dans lefquelles la Grece fe trouvoit pour lors. Elle etoit partagee en de tres-petits etats : il etoit a craindre que, dans une repubiique travaillee par des diffentions civiles, les gens les plus prudens ne fe mif- fent a couvert, & que par-la les chofes ne fuffent por- tees a l’extremite. Dans les feditions qui arrivoient dans ces petits etats, le gros de la cite entroit dans la querelle , ou la fai- foit. Dans nos grandes monarchies, les partis font for¬ mes par pen de gens, & le people voudroit vivre dans Finaftion. Dans ce cas, il eft naturel de rappeller les feditieux au gros des citoyens, non pas le gros des ci- toyens aux feditieux : dans 1’autre, il faut faire rentrer le petit nombre’ de gens (ages & tranquilles parmi les feditieux : e’eft ainfi que la fermentation d’une liqueur pent etre arrdtee par une feule goutte d’une autre. Livre XXIX , Chap it re IV 7 . 251 .. .L!L» CHAPITRE IV. Des loix qui choquent les vues du Ugiflateur. Il y a des loix que le legiftateur a ft peu connues, qu’elles font contraires au but meme qu’il s’eft propofe. Ceux qui ont etabli cbez les Franqois que, lorfqu’un des deux pretendans a un benefice meurt, le benefice refte a celui qui furvit, ont cherche fans doute a eteindre les affaires. Mais il en refulte un effet contraire: on voit les ecclefiaftiques s attaquer & fe battre comme des do- gues Anglois, jufqua la mort. CHAPITRE V. Continuation du mime fujet. I_jA loi dont je vais parler fe trouve dans ce ferment, qui nous a ete conferve par Efchincs (a). » Je jure que « je ne detruirai jamais une ville des Amphiftions, Sc « que je ne detournerai point fes eaux courantes; fi quel- « que peuple ofe faire quelque chofe de pared, je lui decla- « rerai la guerre, & je detruirai fes villes. « Le dernier article de cette loi, qui paroit confirmer le premier, lui eft reellement contraire. Amphiciion veut qu’on ne detruife jamais les villes Grecques, & fa loi ouvre la porte a la deftru&ion de ces villes. Pour etablir un bon droit des gens parmi les Grecs, il falloit les accoutu- mer a penfer que c’etoif une chofe atroce de detruire une ville Grecque ; il ne devoit pas meme detruire les deftrufteurs. La loi d’ Amphiciion etoit jufte, mais elle {a} De falsa legatione. Be Be sprit des loix , n’etoit pas prudente. Cela fe prouve par Tabus meme que Ion en fit. Philippe ne fe fit-il pas donner le pou- voir de detruire les villes, foils pretexte qu’elles avoient viole les loix des Grecs ? AmphicHon auroit pu infti- ger d’autres peines : ordonner, par exemple, qu’urs cer¬ tain nombre de magiftrats de la ville deftru&rice, on de chefs de l’armee violatrice , feroient punis de mort; que le peuple deftru&eur cefferoit, pour un temps, de jouir des privileges des Grecs; qu’il paieroit une amende julqu’au retabliffement de la ville. La loi devoit fur- tout porter fur la reparation du dommage. CHAPITRE VI. Que les loix qui paroijent les mimes n'ontpas toujottrs le mime effet. Cesar defendit de garder chez foi plus de foixante feflerces (d). Cette loi fut regardee a Rome comme tres-propre a concilier les debiteurs avec les creanciers; parce qu’en obligeant les riches a prefer aux pauvres, elle mettoit ceux-ci en etat de iatisfaire les riches. Une mdme loi faite en France, du temps du Jyfieme f fut tr£s-funefte : c’efl: que la circonftance dans laquelle on la fit etoit aflfreufe. A pres avoir ote tous les moyens de placer fon argent, on ora mcme la resource de le garder chez foi; ce qui etoit egal a un enlevement fait par violence. CeJ’ar fit fa loi pour que l’argent circular parmi le peuple; le miniflre de France fit la fienne pour que l’argent fut mis dans une feule main. Le premier donna pour de l’argent des fonds de terre , ou des hy- potheques fur des particuliers; le fecond propofa pour de l’argent des effets qui n’avoient point de valeur, & qui n’en pouvoient avoir par leur nature, par la raifon que la loi obligeoit de les prendre. (a') Dion , liv. XLI. LlVR E XXIX , C H A I> X T R E Vi I. 253 •■{ ■■■■ — " ■ — -— - ==» CHAPITRE VII. Continuation du mime fujet. Nicejjiti de bien com¬ poser des loix. A. loi de l’oftracifme fut etablie a Athenes, a Argos & a Syracufe {a'). A Syracufe, elle fit mille inaux , parce qu’elle fut faite fans prudence. Les principaux ci- toyens fe banniffoient les uns les autres, en fe mettant une feuille de figuier a la main (&) ; de forte que ceux qui avoient quelque inerite quitterent les affaires. A Athe¬ nes , oil le legiflateur avoit fenti l’extenfion & les bor- nes qu’il devoir donner a fa loi, I’oftraciiine fut une chofe admirable : on n’y foumettoit jamais qu’une feule perfonne; il falloit un fi grand nombre de fuffrages, qu’il etoit difficile qu’on exilat quelqu’un dont l’abfence ne fut pas neceffaire. On ne pouvoit bannir que tous les cinq ans : en ef- fet, des que l’oftracifme ne devoit s’exercer que con* tre un grand perfonnage qui donneroit de la crainte a fes concitoyens, ce ne devoit pas etre une affaire de tous les jours. ) Plutarque , vie de Denys. CHAPITRE VIII. One les loix qui paroijfent les mimes n'ont pas ton - jours eu le mime motif. O N recoit en France la plupart des loix des Romains fur les fubftitutions; mais les fubffitutions y out tout un 254 ® « z.’£ s p a j r d e s z o'i x i autre motif que chez les Romains. Chez ceux-ci, l’here- dite etoit jointe a de certains lacrifices qui devoient cttre faits par 1’heritier, & qui etoient regies par le droit des pontifes (a). Cela fit qu’ils tinrent a deshonneur de mou- rir fans heritier; qu’ils prirent pour heritiers leurs efcla- ves, & qu’ils inventerent les fubftitutions. La fubftitu- tion vulgaire , qui fut la premiere inventee , & qui n’a- voit lieu que clans le cas oil I’heritier inftitue n’accep- teroit pas l’heredite, en eft une grande preuve : elle n’avoit point pour objet de perpetuer Heritage dans une famille du mdme nom, mais de trouver quelqu’un qui acceptat l’heritage. ( a ) Lorfque 1’heredite dtoit crop chargee, on eludoit le droit des pontifes par de certaines ventes, d’ou vint le mot , fine fa- cris btsreditas. ■f - - ••• —=ia , CHAPITRE IX. Oue les loix Grecques & Romalnes ont puni Vhomicide de foi-meme , fans avoir le mime motif. TJn homme, dit Platon ( a ), cjui a tue celui qui lui etoit etroitement lie, c’eft-a-dire, lui-mdme, non par ordre du magiftrat, ni pour eviter i'ignominie, mais par foibieffe, fera puni. La loi Romaine puniffoit cette action, lorfqu’eile n’avoit pas ete faite par foibieffe d’a- me, par ennui de la vie , par impuiffance de fouffrir la douleur, mais par le defefpoir de quelque crime. La loi Romaine abfolvoit dans le cas oil la Grecque con- damnoit, & condamnoit dans le cas oil l’autre abfolvoit. La loi de Platon etoit formee lur les inftitutions La- cedemoniennes, oil les ordres du magiftrat etoient to- taleinent abfolus, oil I’ignominie etoit le plus grand des (a) Liv. IX des loix. L i v re XXIX , Chaimtre IX. 255 naalheurs, tk la foibleffe le plus grand des crimes. La loi Romaine abandonnoit routes ces belles idees; elle 31’ecoit qu’une loi fifcale. Du temps de la republique, il n’y avoit poinr de loi a Rome qui punit ceux qui fe tuoient eux mdmes : cette aftion, chez les hiftoriens, eft toujours prife en bonne part, & l’on n’y voit jamais de punition contre ceux qui 1’ont faite. Du temps des premiers empereurs , les grandes fa¬ milies de Rome furent fans cefle exterminees par des jugemens. La coutume s’introduifit de prevenir la con- damnation par une mart volontaire. On y trouvoit un grand avantage : on obtenoit Fhonneur de la fepulture , & les teftamens etoient executes (£) ; cela venoit de ce qu’il n’y avoit point de loi civile a Rome contre ceux qui fe tuoient eux-mernes. Mais, lorfque les em¬ pereurs devinrent au/fi avares qu’ils avoient ete cruels, ils ne Iaiflerent plus a ceux dont ils vouloient fe de- faire le moyen de conferver leurs biens, & ils de'ciare- rent que ce feroit un crime de s’oter la vie par les re- mords d’un autre crime. Ce que je dis, du motif des empereurs, eft ft vrai, qu ils confentirent que les biens de ceux qui fe feroient tues eux-m£mes ne fuffent pas confifques, lorfque le crime pour lequel ils setoient tues n’aflujettifloit point a la confifcation (c). (b) Eorum qui de fe ftatue- (c) Refcript de Fempereur bant,bumabantur corpora, ma- Pie, dans la lot III, §. i & 2,ff. nebant teftamenta ,pretiumfef- de bonis eorum qui anti fenten- tindudi . Tacite. ■ tiam mortem fibi confeiverust . 25 6 De De sprit des loix , • c ■ —■■ ..— ..T — _ ! ■--- > CHAPITRE X. Cue les loix qui paroijjent contraires derivent quel- quefois du mime efprit. O N va aujourd’hui dans la maifon d’un Viomme pour l’appeller en jugement ; cela ne pouvoit fe faire chez les Romains (a). L’appel en jugement etoit une adion violente (£), & comme une elpece de contrainte par corps (c); R I T D E S L 0 I X, difference entre Ie vol manifefte , & Ie vol non ma¬ nifefte (b). Chez les Romains, l’efciave qui avoit vole etoit pre- cipite cie la roche Tarpeienne. La , il n’etoit point quef* tion des inftitutions Lacedemoniennes; les loix de Ly- curgue fur le vol n’avoient point ete faites pour les en¬ claves; c’etoit les fuivre que de s’en ecarter en ce point. A Rome , lorfqu’un impubere avoit ete furpris dans le vol, le preteur le faifoit battre de verges a fa volonte, cornme on faifoit a Lacedemone. Tout ceci venoit de plus loin. Les Lacedemoniens avoient tire ces ufages des Cretois; & Platon (c) , qui veut prouver que les infti¬ tutions des Cretois etoient faites pour la guerre, cite celle-ci : » La faculte de fupporter la douleur dans les combats particuliers , & dans les larcins qui obligent de fe cacher. « Cornme les loix civiles dependent des loix politi- ques, par ce que c’eft toujours pour une fbciete qu’elles font faites, il feroit bon que, quand on veut porter une loi civile d’une nation chez une autre, on exami- nat auparavant ft elles ont routes les deux les memes inftitutions & le meme droit politique. Ainft, lorfque les loix fur le vol pafferent des Cre¬ tois aux Lacedemoniens, comme elles y pafferent avec le gouvernement & la conftitution meme, ces loix fu¬ rent auffi fenfees chez un de ces peupies qu’elles I’etoient chez fautre. Mais, lorfque de Lacedemone elles furent portees a Rome , comme elles n’y trouverent pas la meme conftitution, elles y furent toujours etrangeres, & n’eurent aucune liaifon avec les autres loix civiles des Romains. (£) Conferez ce que dit Pitt- furtis; & les inflitutes , liv. IV, ■torque , vie de Licurgue , avec tit. i, §. i , 2 & 3. les loix du digefte an titre de (c) Des loix, liv-1. L IV lit XXIX , C H APITRE X IV. 26 1 . . . - . . -- -■* CHAPITRE XIV. £)« 7 / ne faut point feparer les loix des circbnflances . dans lefquelles elles ont etd faites. U NE loi d’Athenes vouloit que,'lorfque la ville etoit affiegee , on fit mourir tous les gens inutiles («). C’etoit une abominable loi politique, qui etoit une fuite d’un abominable droit des gens. Chez les Grecs, les ha- bitans d’une ville prife perdoient la liberte civile, & etoient vendus corame efclaves: la prile d’une ville em- pOrtoit fon entiere deftruftion. Et c’eft l’origine non- ieulement de ces defenfes opiniatres & de ces actions denaturees, mais encore de ces loix atroces que 1’oa fit quelquefois. Les loix Romaines vouloient que les me'decins puf- fent etre punis pour leur negligence, ou pour leur im- peritie (£}. Dans ces cas, elles cohdainnoient a la de¬ portation le medecin d’une condition un peu relevee , & a la mort celui qui etoit d’une condition plus bade. Par nos loix, il en eft autrement. Les loix de Rome n’avoient pas ete faites dans les memes circonftances que les notres: a Rome, s’ingeroit de la mededne..qui vou- ioit ; mais parmi nous, les medecins font obliges de fa ire des etudes, & de prendre certains grades; ils font done cenles connoitre leur art. (a') hwtiih etas occidatnr , Syrian in Hermog. (b) La loi Cornelia, de ficariis j inffitut. liv. IV, tic, 3 ; is foge Aiiuilia, §. 7 . R iij 262 D E l'e S P R I T n E S L 0 I X, ============> CHAPI TRE XV. ,14, . v. H v --- • --■ . ■ / ”' r - Qu'ilefl bon quelquefois qtiune loi fe corrige elle-meme. T i a loi des dduze-tables permettoit de tuer le voleur de nuit (a} y auffi bien que le voleur de jour, qui, etant pourfuivi, fe mettoit eh defenfe : mais elle vou- loit que celui qui tuoit le voleur criat, & appellat les citoyens (£); St c’eft une chofe que les loix, qui per- mettent de fe faire juftice foi-meme, doivent toujours exiger. C’eft le cri de. l’innoeence, qui, dans le mo¬ ment de l’aftion, appelle des temoins, appelle des ju- ges. II faut que le people : prenne connoiffance de Tac¬ tion , & qu’il eri prenne connoiffance dans le moment qu’elle a ete faire; dans un temps ou tout parle, lair, le vilage, les paffions, le fflgnce, & ou chaque pa¬ role condamne ou juftifle. Une loi qui peut devenir ft contraire a la furete & a la liberte des citoyens, doit dtre executee dans la prefehce des citoyens’. («) Voyez la loi IV, ff. ad de TafTil!on,aioutd a la loi des kg. Aquil. ‘ Bavarois ,'de popttlaribiis legi- Qlf) 'Ibid.' Voyez le decret bus, art. 4. ^- •■ ■ ■■ ■■ _ - - - CHAPITRE XVI. Chafes ct obferver dans ; la compofition des loix. Ceux qui ont un genie affez etendu pour pouvoir donner des loix a leur nation ou a une autre , doi¬ vent faire de certaines attentions fur la raaniere de les former. Le ftyle en doit dtre concis, Les loix des douze- Liv re XXIX , Ch a hit re XVI. 263 tables font un modele de precifion; les enfans les ap- prenoient par coeur (a). Les novelles de Juftinien font fi diffufes, qu’il fallut les abreger (£). Le ftyle des loix doit etre fimple; l’expreflion diredte s’entend toujours mieux que l’expreflion reflechie. II n’y a point de majefte dans les loix du bas-empire; on y fait parler les princes comme des rheteurs. Quand Ie ftyle des loix eft enfle, on ne les regarde , que coining un ouvrage d’oftentation. II eft eftentiel que les paroles des loix reveillent chez tous les homines les m£mes idees. Le cardinal de Ri¬ chelieu convenoit que l’on pouvoit accufer un minif- tre devant le roi (c); mais il vouloit que Ton fut. puni, fi les chofes qu’on prouvoit n’etoient pas confiderables: ce qui devoit empecher tout le monde de dire quel- que verite que ce fut contre lui, puifqu’une chofe con- liderable e/i entierement relative , & que ce qui eft con/iderable pour quelqu’un , ne I’eft pas pour un autre. La loi d 'Honorlus puniflqit de mort celui qui ache- toit, comme ferf, un afiranchi, ou qui auroit voulu l’inquieter (^). II ne falloit point fe fervir dune expref- fion ft vague : l’inquietude que Ton caufe a uh homme depend entierement du degre de fa fenfibilite. Lorfque la loi doit faire quelque vexation, il faut, autant qu’on le peut, eviter de la faire a prix d’argent. Mille caufes changent la valeur de la monnoie ; &, avec la meme denomination, on n’a plus la rneme chofe. On fq ait Phiftoire de cet impertinent de Rome (e), qui donnoit des foufflets a tous ceux qu’il rencontroit, & leur fajfoit prefenter les vingt-cinq fous de la loi des douze-tables. Lorfque, dans une loi, Ton a bien nxe les idees des («) Ut carmen neceffarium. fione douamm inquietareiiolUe- Ciceron, de legibus, liv. II. fit. Appendice au code Thdo- (6) C’eft l’ouvrage d 'Irne- dofien, dans le premier tome rim. des oeuvres, du pere Sirmohd, (c) Teftament politique. pag. 737. r <0 Aut qudlibet manumif- ' (e) slulugelk, liv, XX,.cli,,x, R iv a6 4 D e V e ] s p r / t des l o / x , chofes, il ne faut point revenir a des expreflions va- gues. Dans l’ordonnance criminelle de Louis XIV (f), apres qu’on a fait I’enumeration exadfe des cas royaux, on ajoute ces mots : » Et ceux dont de tout temps » les juges royaux ont juge « ; ce qui fait rentrer dans 1’arbi traire dont on venoit de fortir. Charles VII dit qu’il apprend que des parties font appel , trois , quatre fix rnois apres le pigement, contre la coutume du royaume, en pays coutumier (g) : il ordonne qu’on appellera incontinent, a moins qu’il n’y ait fraude ou dot du procureur (A), ou qu’il n’y ait grande & evidente caufe de relever l’appellant. La fin de cette loi detruit le commencement; & elle le detruifit fi bien, que, dans la fuite, on a appelle pen¬ dant trente ans (i). La loi des Lombards ne veut pas qu’une femme, qui a pris un habit de reb’gieufe , quoiqu’elle ne foit pas conlacree, puilfe fe marier (k) : » car, dit-eile, fi un » epoitx, qui a engage a lui une femme, feulement par » un anneau, ne peut pas, fans crime, en epoufer une » autre, a plus forte raifon Fepoufe de dieu ou de la fainte » vierge..... « Je dis que, dans les loix, il faut raifon- ner de la realite a la realite ; & non pas de la realite a la figure, ou de la figure a la realite. Une loi de Confl.an.tin veut que le temoignage feul de 1’eveque fiiffife, fans ouir d’autres temoins (/). C- e prince prenoit un chemin bien court; il jugeoit des af¬ faires par les perfonnes, & des perfonnes par les dignites. Les loix ne doivent point £tre fubtiles ; elles font fai- (/) On trouve, dans le proces-verbal de cette ordonnance, les motifs que l’on eut pour cela. (g') Dans fon ordonnance de Montelies-Tours, Fan 1453. CO On pouvoit punir ie procureur, fans qu’il fCit neeeiiaire de troubler l’ordre public. CO L’ordonnance de 1667 a fait des reglemens la-deffus. f/f) Liv. II, tit. 37. CO Dans l’appendice du pare Sirmond, au code Theodofien,. tome I. L iv he XXIX, Chapithe XVI. 265 tes pour des gens de mediocre entendement : elles ne font point un art de logique, mais la raifon Ample d’un pere de famille. Lorfque, dans une loi, les exceptions, limitations, modifications , ne font point neceffaires, il vaut beau- coup mieux n’en point mettre. De pareils details jet- tent dans de nouveaux details. 11 ne faut point faire de changement dans une lot, fans une raifon fuffifante. Juftinien ordonna qu’un mari pourroit etre repudie, fans que la femme perdit fa dot, fi, pendant deux ans, il n’avoit pu confommer le ma¬ nage (to). Il changea la loi, fk donna trois ans au pauvre malheureux (n). Mais, dans un cas pareil, deux ans en valent trois, & trois n’en valent pas plus que deux. Lorfqa’on fait tant que de rendre raifon d’une loi, il faut que cetre raifon foit digne d’elie. Une loi Ro~ maine decide qu’un aveugle ne peut pas plaider, pares qu’il ne voit pas les ornemens de la magiftrature (o). Il faut l’avoir fait expres, pour donner une ft mauvaife taifon, quand il s’en prefentoit tant de bonnes. Le Jurifconfulte Paul dit que 1'enfant nait parfait au ieptieme mois, & que la raifon des nombres de Py- thagore femble le prouver (/?). Il eft fingulier qu’on juge ces chofes fur la raifon des nombres de Pythagore. Quelques jurifconfultes Franqois ont dit que , lorfque le roi acqueroit quelque pays, les eglifes y devenoient fujettes au droit de regale , parce que la couronne du roi eft ronde. Je ne difeuterai point ici les droits du roi, & fi , dans ce cas, la raifon de la loi civile ou eedefiaftique doit ceder a la raifon de la loi politique: mais je dirai que des droits ft refpeftables doivent etre defendus par des maximes graves. Qui a jamais vu fon¬ der , fur la figure d’un figne d’une dignite, les droits reels de cette dignite ? O) Leg. I, cod. derepudiis. (o) Leg. I,ff .de pofmlando. (n) Voyez Fauthentique fed ( p) Dans fes leniences* li- hodii, au cod. de repudik. V re IV, tit. CHAPITRE XVII. Mamaife maniere da donner des loix. JLj e s erapereurs Romains manifeftoient, comme nos princes, leurs volontes par des decrets & des edits : mais, ce que nos princes ne font pas, ils permirent que les pges ou les particuliers, dans leurs differends, les in- rerrogeaflent par lettres; 8c leurs reponfes etoient ap¬ pellees des refcnts. Les decretales des papes font , a proprement parler, des referits. On fent que e’eft une mauvaife forte de legillation. Ceux qui demandent ainfi des loix font de mauvais guides pour le legillareur; les faits font toujours mal expofes. Trajan , dit Jules Ca- pitolin (a), refu/a iouvent de donner de ces fortes de referits, a fin qu’on n’etendit pas a tous les cas une de- cilion, & fouvent une faveur particuliere. Macrin avoit refolu d abolir tous ces referits (b ~); il ne pouvoit fouf- frir qu’on regardat comme des loix les reponfes de Corn- mode , de Caracalla , Sc de^tous ces autres princes pleins cl’imperitie. Jufiinien penfa autrement, 8c il en remplk fa compilation. Je voudrois que ceux qui lilent les loix Romanies dip tinguaffent bien ces fortes d’hypothefes, d’avec les fe- p.atus-confultes, les plebifcites, les conftitutions ge'ne- rales des empereurs, Sc toutes les loix fondees fur la nature des chofes, • fur la fragilite des femmes, la foi- Meffe des mineurs, 8c l’utilite publique. (, de folde pour eux. Le prince ne foutient fes liberalites » que par les guerres & les rapines. Vous leur perfuade- » riez bien moins de labourer la terre & d’attendre l’an- » nee, que d’appeller l’ennemi &c de recevoir des blef- » fures;; ils n’acquerront pas par la fueur ce qu’ils peuvenr » obtenir par le fang. « Ainfi, chez les Germains, il y avoit des vaflaux, & non pas des fiefs. 11 n’y avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres a donner; ou plutot les fiefs etoient des chevaux de batailje, des ar- mes, des repas. II y avoit des vaflaux, parce qu’il y avoit des homines fideles, qui etoient lies par leur pa¬ role , qui etoient engages pour la guerre , & qui fai- foient, a-peu-pres, le meme fervice que l’on fit depths pour les fiefs. *£==== ■--- CHAPITRE IV. Continuation du meme fujet. £?&SAR (a) dit que , » quand un des princes de- claroit a l’affemblee qu’il avoit forme le projet de quel- „ que expedition , & demandoit qu’on le fuivit, ceux », qui approuvoient le chef & l’entreprife fe levoient Si „ offroient leurs fecours. Ils etoient loues par la multitude. » Mais, s’ils ne rempliffoient pas leurs engagemens, ils » perdoient la confiance' publique , Sc on les regardoit » comme des deferteurs Sc des traitres. « (<0 De hello Galileo *, liv. VI. Lipre XXX, Chap it re IV. 275 Ce que dit ici Cefar , Sc ce que nous avons dit dans !e chapitre precedent, apres Tacitc , eft le germe de l’hiftoire de la premiere race. II ne faut pas dtre etonne que les rois aient toujours eu, a chaque expedition, de nouvelles armees k re- faire, d’autres troupes a perfuader, de nouvelles gens a engager; qu’il ait fallu, pour acquerir beaucoup, qu’ils repandiffent beaucoup ; qu’ils acquiffent fans ceffe, par le partage, des terres 8c des depouilles, 8c qu’ils don- naffent fans ceffe ces terres 8c ces depouilles; que leur domaine orofsit continuellement, 8c qu’il diminuat fans ceffe; qu un pere qui donnoit a un de fes enfans un royaume, y joignit toujours un trefor (&) ; que le tre- for du roi fut regarde comme neceffaire a la monar¬ chic ; Sc qu’un roi ne put, mdme pour la dot de fa filie, en faire part aux etrangers, Ians le confentement des autres rois (c). La monarchic avoit fon allure, par des reflorts qu’il falloit toujours remonter. (6) Voyez la vie de Dago- lui dire qu’il n’aic point a don- hert. ner des villes du royaume de (c) Voyez Gregoire de Tours, fon pere a fa filie , -ni de fes liv. VI, fur le mariage de la trefors, ni des ferfs, ni des che- fille de Chilperic. Childebert lui vaux, ni des cavaliers, ni des gnvoie des ambafladeurs , pour attelages de boeufs , &c ; . Hr-. 1 1 1 - ' — a* CHAPITRE V. De la conquSte des Francs. IL n’eft pas vrai que les Francs, entrant dans la Gaule, aient occupe routes les terres du pays pour en faire des fiefs. Quelques gens ont penfe ainfi j parce qu’ils ont vu , fur la fin de la feconde race, prefque toutes les terres devenues des fiefs, des arrieres-fiefs ou des de- pendances de Fun ou de l’autre : mais cela a eu des cau fes particulieres qu’on expliquera dans la fuite. sj6 De Desprit des loix , La confe'guence qu’on en voudroit tirer, que les Bat- bares firent un reglement general pour erablir par-tout la fervitude de la glebe, n’eft pas moins faufle que le principe. Si, dans un temps oil les fiefs etoient amo- vibles, toutes les terres dii royaume avoient ete des fiefs, ou des dependances des fiefs, & tous les hommes du royaume des vaflaux ou des ferfs qui dependoient d’eux ; comme celui qui a les biens a toujours auffi la puif- fance, le roi qui auroit difpofe continuellement des fiefs, c’eft-a-dire, de l’unique propriete, auroit eu une puif- fance aufli arbitraire que celle du fultan l’eft en Turquie; ce qui renverfe toute I’hiftoire. * -r : ,-.. i -—- • *• —- - = CHAPITRE VI. Des Goths, des Bourguignons, & des Francs. L ES Gaules furent envahies par les nations Germai¬ nes. Les Wifigoths occuperent la Narbonnoife , & pref- que tout le midi; les Bourguignons s’etablirent dans la partie qui regarde l’Orient ; & les Francs conquirent a-peu-pres le refle. II ne faut pas douter que ces Barbares n’aient con- ferve, dans leurs conqudtes, les moeurs , les inclina¬ tions & les ufages qu’ils avoient dans leur pays; parce qu’une nation ne change pas, dans un inftant, de ma- niere de penfer & d’agir. Ces peuples , dans la Ger¬ maine , cultivcAent peu les terres. 11 paroit, par Tacite & Cefar, qu’ils s’appliquoient heaucoup a la vie paffo- rale : aufli les difpofitions des codes des loix des Bat- bares roulent-elles prefque toutes fur les troupeaux. Ro~ ricon, qui ecrivoit I’hiftoire chez les Francs, etoit pafteur. Li v re XXX, Chap it re VII. 277 ^ i»» 1 1...i. —1 I. ■ « ■■■■. . .. - - C H A P ITRE VII. Differentes manieres de partager les terres. i-iES Goths & les Bourguignons ayant penetre, fous divers pretextes, dans l’interieur de l’empire , les Ro- mains, pour arrdter leurs devaftations, furent obliges de -pourvoir a leur fubfiftance. D’aborcl , ils leur don- noient du bled {a)-, dans la fuite, ils airnerent mieux leur donner des terres. Les empereurs, ou, fous leur nom , les magiftrats Romains, firent des conventions avec eux fur le partage du pays (b) , comine on le voit dans les chroniques & daiis les codes des Wifi* gorhs (e) & des Bourguignons (V), ■ Les Francs ne fuivirent pas le raeme plan. On ne trou- ve, dans les loix faliques & ripuaires, aucune trace d’un tel partage de terres. Ils avoient conquis; ils prirent ce qu’ils voulurent, & ne firent de reglemens qu’entre eux. Diftinguons done le procede des Bourguignons & deS Wifigoths dans la Gaule, celui de ces mdmes Wifigoths en Efpagne , des foldats auxiliaires (bus Augnfluk & Odoacer en Italie (e) , d’avec celui des Francs dans les Gaules, & des Vandales en Afrique (/). Les pre¬ miers firent des conventions avec les anciens habitans, & en confequence un partage de terres avec eux; les feconds ne firent rien de tout cela, Voyez Zozyme , liv. V, fur la diftribution du bled de- jnandee par Alaric. (A) Burgundiones partem Gallia occupaverunt, terrafque cum Galliots fenatoribus divi- ferunt. Chronique de Marius , fur fan 456. Cc ) Liv. X, tit. 1, §. 8, p & id. (r/) Chap, liv, §. 1 & 2; & ce partage fubfiftoit du temps de Louis le Dibrmnaire , comma il paroit par fon capitulaire de fan 829, qui a ete infdre dans la loi des Bourguignons, tit. 79, §. 1. (). Toutes les terres n’avoient done pas d’abord e'te partagees entre les Remains 5c les Roptguignons. On trouve, dans le? textes de ces deux reglemens, les memes expreffions; ils s’expliquent done l’un & l’au* tre. Et, comme on ne peut pas entendre le fecond d’iin partage univerfel des terres, on ne peut pas non plus donner cette fignification au premier. Les Francs agirent avec la mdme moderation que les Bourguignons; ils ne depouillerent pas les Romains dans toute i’etendue de leurs conquetes. Qu auroient-ils fait de tant de terres ? Ils prirent celles qui leur convin- rent, & laiflerent le refte. f Licet eo tempore quopo- (b~) Ut non ampliiis a Btir- pulus nojler mancipiorum ter- gundionibus qui infra venerunt it am & duas terrarum partes requiratur , quilm ad prafens acceptt, &c. ioi des Bourgui- necejjitas fuerit, medietas ter- gnons, tit, 54, §. 1. ra, art. n. Livre XXX , Chap i tub IX, Zj . - .- - tt- t — CHAPITRE IX. Jufle application de la lot des Bourguignons & de celle des Wifigoths fur le partage des terres. Xl faut confiderer que ces partages ne furent point faits par un efprit tyrannique, mais dans l’idee de fub- venir aux befoins mutuels des deux peuples qui devoient habiter le meme pays. La loi des Bourguignons veut que chaque Bourgui- gnon foit requ , en qualite d’hote , chez un Romain. Cela eft: conforms aux moeurs des Germains, qui, au rapport de Tacite (a), etoient le peuple de la terre qui a imok le plus a exercer rhofpitalite. La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des terres, & le tiers des ferfs. Elle fuivoit le genie des deux peuples, & fe conformoit a la maniere dont ils fe procuroient la fubfiftance. Le Bourguignon, qui fai- foit paitre des iroupeaux , avoit befoin de beaucoup de terres, & de peu de ferfs; & le grand travail de la culture de la terre exigeoit que le Romain eut moins de glebe, 81 un plus grand nombre de ferfs. Les bois etoient partages par moitie ; parce que les befoins, a cet egard, etoient les mdmes. On voit, dans le code des Bourguignons ( b ) , que chaque Barbare fut place chez chaque Romain. Le par- tage ne fut done pas general : mais le nombre des Ro- mains qui donnerent le partage , fut egal a celui des Bourguignons qui le requrent. Le Romain fut lefe le moins qu’il fut poffible. Le Bourguignon , guerrier , chaffeur & pafteur, ne dedaignoit pas de prendre des friches; le Romain gardoit les terres les plus propres a la culture : les troupeaux du Bourguignon engraiffoient le champ du Romain. Qa'j De moribus Cermanor. ft>) Et dans celui des Wifig. S iv fe8o D E l'E S JPR I T BE S LOIX % r =_- ■ ■ ’ --= tt= ■■■.■ _ ■ ■ '- - CHAPITRE X, Des. fervitudes* IL eft dit, dans la loi des Bourguignons ( a) , qu© quand ces peuples s’etablirent dans les Gaules , ils. requrent les deux tiers des terres , & le tiers des ferfs. La fervitude de la glebe etoit done etablie dans cette partie de la Gaule , avant l’entree des Bourgui-? gnons (&), La loi des Bourguignons, ftatuant fur les deux na¬ tions , diftingue formellement, dans 1’une & dans l’au- tre, les nobles, les ingenus, & les ferfs (c). La fer? vitude n’etoit done point une chofe particuliere aux Ro-> mains, ni la liberty &c la noblefle une chofe particu¬ liere aux Bar bares, Cette mthne loi dit que , fi un ajffranchi Bourgui- gnon n’avoit point donne une certaine fomme a fon maitre, ni requ une portion tierce d’un Romain, il etoit toujours cenfe de la famille de fon maitre ( d). Le Ro- main proprietaire etoit done libre , puifqu’il n’etoit point dans ia farnille d’un autre; il etoit libre, puifque fa por¬ tion tierce etoit un ligne de liberte, Il n’y a qu’a ouvrir les loix faliques & ripuaires, pour voir que les Romains ne vivoient pas plus dans Ia fer¬ vitude chez les Francs, que chez les autres eonquerans de la Gaule. M. le cornte de Boulainvillkrs a manque le point capital de fon fyftdme ; il n’a point prouve que les (a) Tit. 54, ' cujjerit , tit. 2< 5 , 1 ; & Si Qb~) Cela eft confirme par tout mediocribm perfonis ingenuis , le titre du code de agricolis & titm Burgundionibus quarn Ror eenfitis & colonis. wants, ibid. §. 2. (V) Si dentem optimati Bur- (d') Tit. 57. giindioni, velRomanonobilie,y- Lipre XXX, Chapitre X. 281 Francs aient fait un reglement general qui mit les Ro- mains dans une efpece de fervitude. Gomme fon ouvrage eft ecrit fans aucun art, & qu’il y parle avec cette fimplicite , cette franchife & cette in* genuite de l’ancienne nobleffe dont il etoit forti, tout le monde eft capable de juger, & des belles choles qu’il dit, & des erreurs dans lefquelles il tombe. Ainfi ie ne l’examinerai point. Je dirai feulement qu’il avoit plus d’efprit que de lumieres, plus de lumieres que de fc a voir : mais ce fc avoir n’etoit point mepri fable, parce que, de notre hiftoire & de nos loix, il fqavoit tres- bien les grandes chofes. M, le comte de Boulainvillurs & M. l’abbe Dubos ont fait chacun un fyftdme, dont l’un femble dtre une conjuration contre le tiers-etat, & l’autre une conju¬ ration contre la noblefte. Lorfque le Solei! donna a Phae¬ ton fon char a conduire, il lui dit : » Si yous inontez « trop h aut, vous brulerez la demeure celefte : ft vous « defcendez trop bas, vous re'duirez en cendres la terre, « N’allez point trop a droite , vous tomberiez dans la conf- « tellation du Serpent; n’allez point trop a gauche, vous « iriez dans celle de l’Autel: tenez- vous enrre les deux (c).« F " -- - . --- (e) Nec preme, nec fummun motive per cethera currum. Alth'is egrejjiis, coelejiia tefta cremails; Inferiits, terras : medio tuiijjimus ibis. Neu te dexterior tortum declinet ad Anguem; Neve jinijterior prejfam rota ducat ad Aram ; Inter utrumque tene .... .. • . Ovio.metam.liv.il, CHAPITRE XI. Continuation du mime fujet. (.v e qui a donne 1’idee d’un reglement general fait dans le temps de la conqudte, c’eft qu’on a vu en • France un prodigieux nombre de fervitudes vers le com-. 282 D E l'e sprit res L 0 I X, mencement de la troifieme race; 8c, comme on ne s’eft pas apperqu de la progreflion conrinuelle qui fe fit de ces fervitudes, on a imagine dans un temps obfcur line loi generale qui ne fut jamais. Dans le commencement de la premiere race , on voit un nombre infini d’hommes libres, foit parmi les Francs, foit parmi les Romains : mais le nombre des ferfs augmenta tellement, qu’au commencement de la troifieme, tous les laboureurs & prefque tous les ha- bitans des. villes fe trouverent ferfs (); quand ii veut parler de leur mil ice, il applique a des ferfs ce qui ne pouvoit concerner que des hommes libres (q). (/>) Etabliffement de la monarchic Francoife , tome III, cha pitre xiv, pag. 513, oil il cite l’article 28 de l’edit de Piffes •• voyez ci-deffous le chapitre xviii. ) Ibid, tome III, chapitre iv, pag. 258, ■< »——= = . . -•- ' » CHAPITRE XIII. Qiielies itoient les charges des Romains & des Gau- lois dans la monarchie des Francs. J E pourrois examiner fi les Romains & les Gaulois vaincus continuerent de payer les charges auxquelles ils etoient aflujettis fous les empereurs. Mais , .pour aller plus vitej je rae contenterai de dire que, s’lls les paye- rent d’abord, ils en furent bientot exemptes, & que ces tributs furent changes en un fervice militaire; & j’a* youe L if re XXX, Chap i t r"e Xllt. 2 %% Voue que je ne conqois gueres comment les Francs au» roient ete d’abord fi amis de la maltote , & en au^ I'oient para tout-a-coup fi eloignes. Un capitulaire de Louis k Debgnnaire nous expli- que tres-bien l’etat ou etoient les hornmes fibres dans, la monarchie des Francs ( a). Quelques bandes de Goths ou d’lberes, fuyant l’oppreffion des Mailres, furent re- qus dans les terres de Louis (d). La convention qui fut faite avec eux porte que , comme les .autres bom- mes fibres, ils iroient a l’armee avec ieur comte; que ) Quatuor manfos. Il me claves de leur manfus. femble que ce qu’on appelloit (£) Voyez ci-deffous lecha- manfus etoit line certaine por- pitre XX de ce livre, pag. 31 o. tion de terre attachee a une (i) Dans Duchefne, tome II* cenfe ou il y avoit des efclaves; pag. 287. Livrz XXX , Chapitre XIII. 29r prince dans la feconde race. Le prince avoit garde des domaines, qu’il fa’rfoit valoir par fes efolaves. Mais les indi&ions, la capitation, St autres impots 1 eves, du temps des empereurs, fur la perfonne ou les biens des homrnes libres, avoient ete changes en une obligation de garder la frontiere, ou d’aller a la guerre. On voit, dans la meme hiftoire ( k ), que Louis It dtbonnairt ayant ete trouver fon pere en Allemagne , ce prince lui demanda comment il pouvoit etre fi pau- vre, lui qui etoit roi : que Louis lui repondit qu’il n’e- toit roi que de nora, St que les feigneurs tenoient pref- que tous fes domaines : que Charlemagne, craignant •que ce jeune prince ne perdit leur affection , s’i! repre- rioit lui-mdme ce qu’il avoit incorifiderement donne, il envoya des commiffaires pour retablir les chofes. Les eveques ecrivant a Louis, frere de Charles It ehauve , lui difoient : » Ayez foin de vos terres, afin « que vous ne foyez pas oblige de voyager fans ceffe par « Ses maifons des ecclefiaffiques, & de fatiguer leurs ferfs « par des voitures (/). Faites en forte, difoient-ils encore, « que vous ayiez de quoi vivre & recevoir des ambaffa- « des. « 11 eft vifible que les revenus des rois confiftoient filers dans leurs domaines (m ). (k) Dans Duchefiie, tome II, (in') Ils levoient encore quel- pag. 89. ques droits fur les rivieres, lorf- (/) Voyez le capitulaire dans qu’il y avoit un pont ou 1111 fan 858, art. 14. paffage. - - 5 -^ -——.. ^ CHAFITRE XIV. De ce qu'on appelloit cenfus. Lorsque les Barbares fortirent de leur pays, ils voulurent rediger par ecrit leurs ufages : mais, comma on trouva de la difficulte a ecrire des mots Germains avec des lettres Romaines, on donna ces loix en latin, Tij ipa De f esprit des l o i x, Dans la confufion de la conquete & de fes progress la plupart des chofes changerent de nature; il fallut, pour Jes exprimer, fe fervir des anciens mots latins qui avoient le plus de rapport aux nouveaux ufages. Ainii, ce qui pouvoit reveiller l’idee de 1’ancien cens des Ro- mains (a), on le nomma cenfus , tributum; &, quand Jes chofes n’y eurent aucun rapport quelconque, on ex- prima, comme on put, les mots Germains avec des lettres Romaines : ainii on forma le mot pedum , dont je parlerai beaucoup dans les chapitres fuivans. Les mots cenfus & tributum ayant ete ainii employes d’une maniere arbitraire, cela a jette quelqu’obfcurite dans la lignification qu’avoient ces mots dans la pre¬ miere & dans la feconde race : & des auteurs moder- nes ( b ), qui avoient des fyftemes particuliers, ayant trouve ce mot dans les ecrits de ces temps-la, ils ont juge que ce qu’on appelloit cenfus etoit precifement le cens des Romains; & i Is en ont tire cetre confequence , que nos rois des deux premieres races s’etoient mis a la place des empereurs Romains, & n’avoient rien change a leur adminiftration (e). Et, comme de certains droits leves dans la feconde race ont ete, par quelques ha¬ zards & par certaines modifications, convertis en d’au- tres (d) , ils en ont conclu que ces droits etoient le cens des Romains : & comme, depuis les reglemens Le cenfus etoit un mot fi gdnerique , qu’on s’eu fervit pour exprimer les pdages des rivieres, lorfqu’il y avoit un pont ou un bac a pafTer. Voyez le capitulaire in de l’an 803, edition de Baluze , pag. 395 , article 1; & le v de fan- 819, pag. 616. On appelia encore de ce nom les voitures fournies par Jes hommes libres an roi ou -a fes envoyes, comme il paroit par le capitulaire de Charles le chauve , de fan 865, art. 8,. ( b) M. l’abbe Dubos , & ceux qui font fuivi. (c) Voyez la foiblefle des raifons de M. f abbe Dubos , eter- blijfementde la monarchic Fran- coife , tome III, liv. VI, cha- pitre xiv ; fur-tout finduftion qu’il tire d’un paffage de Grl- goire de Tours , fur un ddmele de fon dglif'e avec le roi Cha- ribert. (V) Par exemple, par les af* franchiflemens. Livre XXX, Chap it life XIV. 293 modernes, ils ont vu que le domaine de la couronne etoit abfolument inalterable , ils ont dit que ces droits, qui reprefentoient le cens des Romains, & qui'ne for- ment pas une partie de ce domaine , etoient de'ptfres ufurpations. Je laiffe les autres confluences 1 . Tranfporter dans des fiecles recules routes les' idees. du fiecle ou Ton vit, c’eft des fources de l’erreur q£!Fe qui eft la plus feconde. A ces gens qui veiilent rend re modernes tous les fiecles anciens, je dirai ce que les prdtres d’Egypte dirent a Solon ; » O Atheniens, vous « n’etes que des enfansl « f/ £ ■ < - : rr==-■ =- *- - ===> CHAPITR.E XV. j Que ce.qu'on appelloit cenfus ne f lev ait que fur les ferfs, & non pas fur. les : homines libres. T i E roi, les ecclefiaftiquOs & les feigneurs levoient des tributs regies, chacun fur les ferfs de fes domaineS. Je le prouve, a l’egard du roi , par le capitulaire de Vilas; a I’egard des ecclefiaftiques, par les codes des loix des Barbares ( a ); a l’egard des, feigneurs, par les reglemens que Charlemagne fit la-deffus (b). Ces tributs etoient appelles cenfus : c’etoient des droits economiques, & non pas fifcaux; des redevances uni- quement privees, & non pas des charges publicities. Je dis que ce qu’on appelloit cenfus etoit un tribut leve fur les ferfs. Je le prouve par une formule de Mar - culfe , qui contient une permiffion du roi de fe faire clerc, pourvu quon foit ingenu, St qu’on ne foit point .infcrit dans le regiftre du cens (a). Je le prouve en- (a') Loi des Allemands, cha- Livre VdescapitQlaires, pitre xxii ; & la loi des Bava- chap, cccm.' rois, tit. 1 , chap, xiv, oil Ton (/) Siille de capitefuobenb in- trouve les reglemensque les ec- genuus fit , S? inpuleticopublico •elefiaftiques flleiit lur leur etat. cehfim non eft: liv. I, foruj. 1 9 . T iij De L'ESPRJT DES L0 1X , core par une commiffion que Charlemagne, donna a un comte qu’il envoya dans les contrees de Saxe (d) : elle contient l’affranchiffement des Saxons, a caufe au’ils avoient embrafle le chriftianifme; & c’eft proprement une chartre d’ingenuite (e). Ce prince les retablit dans leur premiere liberte civile, & les exempte de payer le cens (f). C’etoit done une mdme chofe d’etre ferf Sc de payer le cens, d ? etre libre &c de ne le payer pas. Par une efpece de lettres patentes du meme prince en faveur des Efpamiols qui avoient ete requs dans la monaichie (g), il en: defendu aux comtes d’exiger d’eux aucun cens, & de leur oter leurs terres. On fqait que les etrangers qui arrivoienr en France etoient traites comme des ferfs ; & Charlemagne , voulant qu’on les regardat comme des hommes libres, puifqu’il vouloit qu’ils euffent la propriete de leurs terres, defendoit d’exi¬ ger d’eux le cens. Un capitulaire de Charles le. chauve , donne en fa- veur des mimes Efpaghols (h) , veut qu’on les traire comme on traitoit les autres Francs , & defend d’exiger d’eux le ceris: les hommes libres ne le payoient done pas. L’article 30 de 1 ’edit de Piftes reforine l’abus par le- quel plufieurs colons du roi ou de l’eglife vendoient les terres dependantes de leurs manoirs a des ecclefiafti- ques ou' a des gens de leur condition , Sc ne fe refer- voient qu’une petite cafe ; de forte qu’dri ne pouvoit plus dtre paye du cens; St il eft ordorine de retablir les cho- fes dans leur premier etat : le cens etoit done un tri- but cFefclaves. Il refulte encore de-la qu’il n’y avoit point de cens general dans la monarchic ; & cela eft clair par un ; ft?) De fart "89 , cjdit. des neitos,& omni nobis debito cenfu •eapitulaires d e Baluze, tome I, folutos : ibid, pag. 250. (g) Praceptum pro Hifpa- (e) Et ut tjia. ingehuitatis nis, de fan 812 , edition de pagina firma ftabilifque coiifif- Baluze, tome I, page 500. tat : ibid. (£) De fan 844, edition de (/) Prifitnaque libertat i da- Baluze, tom. Il, art. 1 & 2, p. 27. L i v r e XXX , Chai'itre XV. 295 grand nombre de textes. Car, que fignifieroit ce capi¬ tulaire ( i) ? » Nous voulons qu’on exige le cens royal « dans tous les beux oil autrefois on l’exigeoit legitime- « meiit ( k ). « Que voudroit dire celui (/) oil Charlema¬ gne ordonne a fes envoyes dans les provinces de faire une recherche exadte de tous les Cens qui avoient ancienne- ment ete du domaine du roi (/«)? & celui (n) oil il. di(r pofe des cens payes par ceux dont on les exige ( 0 )?, quelle lignification donner a cet autre ( p) ou on lit : » Si « quelqu’un a acquis une terre tributaire fur laquelle nous « avions accoutume de lever le cens (q) i, « a cet autre enfin (r) oil Charles le chauve pafla des terres cenfuelles dont le cens avoit de toute antiquite appajtenu au roi ( f ). Remarquez qu’il y a quelques textes qui paroiffent d’a- bord contraires a ce que j’ai dit, & qui cependant le confirmenr. On a vu ci-deffus que les homines fibres, dans la monarchic , n’etoient obliges qu’a fournir de cerfaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela cenfus (7), & il l’oppofe au cens qui etoit paye par les lerfs. De plus : l’edit de Piftes (u) parle de ces hommas (/) Capitulaire 111, de fan S05 , art. 20 & 22 , inferd dans le recueil d’Anzegiie, liv. Ill, art. 15. Cela efl: contbrrne a ce¬ lui de Charles le chauve , de fan 854 , apud Attiniacuni , art. 6 . (It) Undecumque legitimi exi- gehatur : ibid. - - (/) De fan 812, art. to & 11, edit, de Baluze , tome I , pag. 498. (m) Undecwnqite antiqmtus ad partem regis venire f ilebant: capitulaire de fan 812, art. 10 & u. (») De fan 813, art. 6 , e'dit. de Baluze, tome I, pag. 508. Co) De ill is undh cenfa exi- gunt : capitulaire de. fan .813., art. 6 . (p) Liv. TV des capitulaires, art. 37, &, infere dans ia loi des Lombards. (q) Si quis terrant tnbuta- riant , undl cenfus ad partem noft'ram exire folebat, fufccpe- rit : liv. IV des capitulaires , art. 37- (r) De fan 805, art. 8. (f) Undb cenfus ad partem regis- exivit antiquitits : capitu¬ laire de Tan 805, art. 8. (t) Cenfibttsvelparavcredit qttos Fraud homines ad regiam poteflatem exfolvere debent, («) r De fan 864, art. 34., edit, de Baluze , pag. 192. T iv > C)6 Be L' E $ P R / T I) E S LOIXy francs, qui devoient payer le cens royal pour leur t£te Sc pour leurs cafes, Sc qui s’etoient vendus pendant !a famine (x). Le roi veut qu’ils foient rachetes : c’eft -que ceux qui etoient affranchis par lettres du roi ( y ), n’acqueroient point, ordinairement, une pleine Sc en- tiere liberte ({); mais ils payoient cenfum in capite : 8c c’eft de cette forte de gens dont il eft ici parie. II faut done fe defaire de l’idee d’un cens general 8c univerfel, derive de la police des Romains, duquel on fuppofe que les droits des feigneurs ont derive de meme par des-ufurpations. Ce qu’on appelloit cens dans la monarchic Franqoife, independamment de i’abus que l’on a fait de ce mot, etoit un droit particulier, leve -fur les ferfs par les maitres. Je lupplie le lefteur de me pardonner l’ennui mor* tel que tant de citations doivent lui donner : je ferois plus court, ft je tie trouvois toujours devant moi le livre de l’etabliftement de la monarchic Franqoife dans les Gaules, de M. l’abbe Dubos. Kien ne recule plus le progres des connoiftances, qu’un mauvais ouvrage d’un auteur celebre; parce qu’avant d’inftruire, il faut commencer par detromper. Be illis Francis homi- yiihus qui cenfum regium de. fuo capite & de fuis receliis de- beditt .-'ibid. (y) L’article 28 du meme edit explique bien tout cela. It met .meme une.diltiuftibii.efitre i’af- franchi Romain, & Faffranchi Franc : & on y voit que le cens n’etoit pas general, Il faut le lire. (2) Comine il paroit par un capitulaire de Charlemagne , de fan 813, deja .cite. C H A P I T R E XVI. Des leudes on vdjjaux. Jf’Ai parie de ces volontaires qui, chez les Germains, fujvoient les princes dans leurs entrepriles. Le meme Livre XXX , Chap i the XVI. 29? ufage fe conferva apres la conquete. Tacite les defigne par le nom de compagnons (a); la loi falique, par celui d’hoinmes qui font fous la foi du roi (A) ; les formules de Marculfc (c), par celui d’antruftions du roi ( d ); nos premiers hiftoriens par celui de leudes, de fideles (e); & les fuivans par celui de vaflaux & feigneurs (/’)• On trouve, dans les loix faliques & ripuaires, un nombre infini de difpofitions pour les Francs, & quel- ques-unes feulement pour les antruftions. Les difpofitions fur ces antruftions font differentes de celles faites pour les autres Franck; on y regie par-tout les biens des Francs, & on ne dit rien de ceux des antruftions: ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci fe regloient plutot par la loi politique que par la: loi civile, & qu’ils etoient le fort d’une armee, & non le patrimoine d’une fiimille. Les biens referves pour les leudes furenf appelles des biens fifcaux (g ), des benefices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs & dans les divers temps. On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fuf- fent amovibles (A). On voit, dans Gregoire de Tours (i) , que l’on ote a Sunegifile & a Galloman tout ce qu’ils tenoient du fife, & qu’on ne leur laiffe que ce qu’ils avoient en propriete. Gontran , elevant au trone foil neveu Childebert , eut une conference fecrette avec lui, & lui indiqua ceux a qui il devoit donner des ferfs, Si ceux a qui il devoit les oter (&.). Dans une formule Qa') Comites. Maiir, dedit fifeum mum ; & (by Qui [tint in trufte regis,, dans les annales de Metz fur tit. 44, art. 4. l’an 747, dedit illi comitatus (c) Livre I, formule 18. &fifeosplurinios. Lesbxexis&e'i- (d) Du mot trew , qui fignifie tines a 1’entretien de la famine fideie chez les Allemands , & royale etoient appelles regalia. chez les Anglois true vrai. ( h ) Voyez le livre 1 , titre j, (e) Leudes, fideles. des fiefs, & Cujas fur ce livre. (/) Vaffdir, feniores. (i) Liv. IX, chap. kxsvOi. (g) Fifcalia. Voyez la for- (i) Quos honoraret munerL mule 14 de. Marculfe , liv. I. bus, quos ab honore depelleret: Jl eft dit, dans la vie de faint ibid, liv, VII, • 298 Be id e s p r it d e s l 0 1 x , de Marculfe , le roi donne en echange, non-feulement des benefices que fon fife tenoit, rnais encore ceux qu’un autre avoir tenus (/). La loi des Lombards oppofe ies benefices a la propriete (m\. Les hiftoriens, les formu- les, les codes des differens peuples Barbares, tons les jnonuineus qui nous reftent, font unanimes. Enfin , ceux qui ont ecrit le livre des fiefs ( n ) nous apprennent que dabord les feigneurs purent les oter a leur volonte ; qu’enfuite ils les affurerent pour un an (o) \ Sc apres les donnerent pour la vie. ( 7 ) Vel reliquis qttibufeum- (n ) Feudorum, lib. I, tit. 1. que bmeficiis f quodcunique ilk, (0) C’etoit une efpece de vel fifeus nojfar , in ipfis locis precaire que le feigneur renou- lemiijfe nofeitur. Livre I, for- velloit, 011 ne renouvelloit pas anile 30. 1 ’annee d’enfuite, comrae Cujas Qti) Liv. Ill, tit. 8, §. 3. l’a remarque. ■ , -l—= a9j CHAPITRE XVII. Du fervice militaire des homines lihres. D EUX fortes de gens etoient tenus au fervice mi¬ litaire ; les leudes vaflaux ou arriere-vaffaux , qui y etoient obliges en confluence de leur fief; Sc les hom- mes fibres Francs, Romains Sc Gaulois , qui fervoient fous le comte, Sc etoient menes par lui & fes officiers. On appelloit hommes fibres ceux qui , d’un cote , n’avoient, point de benefices ou fiefs, Sc qui, de 1’au- tre, n’etoient point foumis a la fervitude de la glebe; les terres qu’ils pofledoient etoient ce qu’on appelloit des terres allodiales. Les comtes affembloient les hommes fibres, Sc les menoient a la guerre ( 'a); ils avoient fous eux des of- (a.) .Voy.ez le capitulaire de Charlemagne , de fan 812, art. 3 & 4, edition de Baluze , tom. I, pag. 491; & l’edit de Piftes 5 de fan 864, art, 26 , tom. II, pag. 186, L i vii e XXX, Chaim the XVII. 299 ficiers qu’ils appelloient vicaires (h) ; &, comme tous les hommes libres etoient divifes en centaines, qui for- moient ce que I’on appelloit un bourg, les comtes avoient encore (bus eux des officiers qu’on appelloit centeniers, qui menoient les hommes libres du bourg ( c ), ou leurs centaines, a la guerre. Cette divifion par centaines eft pofterieure a I’etablif- fement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par Clotaire & Chilckbert , dans la vue d’obliger chaque diftrift a repondre des vols qui s’y feroient : on voit cela dans les decrets de ces princes ( 'd ). Une pareille police s’obferve encore auiourd’hui en Angleterre. Comme les comtes menoient les hommes libres a la guerre, les leudes y menoient auffi leurs vaffaux ou ar- riere vaffaux; & les eveques, abbes, ou leurs avoues (e), y menoient les leurs (/). Les eveques etoient affez embarrafles : ils ne con- venoient pas bien eux-metnes de leurs faits (g). Ils detnanderent a Charlemagne de ne plus les qbliger d’al- ler a la guerre; &, quand ils 1’eurent obtenu, ils fe plaignirent de ce qu’on leur faifoit perdre la conftde- ration publique : & ce prince tut oblige de juftifier la- deflus fes intentions. Quoi qu’il en (bit, dans les temps ou iis n’allerept plus a la guerre , ]e ne vois pas qup leurs vaffaux y aient ete menes par les comtes; on voit, au contraire, que les rois, ou les eveques, choififfoient un des fideles pour les y conduire (&). O Et habebat unufyuifque (f) Capitulaire de Charle- comes vicarios & centenaries fe- magne, de fan 812, art. 1 & 5, cum : liy. II des capitulaires, edit. Ae Baluze■, t-pjn. I, p. 499. art. 28. (g) Voyez ie capitulaire de (c) On les appelloiCcompa- l'an 803, donne a Worms, edit. genfes. de Baluze, pag. 408 & 410., (d) Donnes vers l’an 595, (£) Capitulaire de Worms, art. 1. Voyez les capitulaires., -de L’an 803, edit, de Baluze,, edition de Baluze, pag. 20. Ces pag. 409; & ie candle de l’an reglemens furent fans doute faits 845, foils Charles Ic chauve, in de concert. Verno palatio, edit, de Baluze, (e) Atlvocati. tom. II, pag. 17, art, 8, SCO D E t' E S P R I T D E S L O I X , Dans un capitulaire de Louis h debonnaire (i ), le loi diftingue trois fortes de vaflaux, ceux du roi, ceux des eveques, ceux du comte. Les vaflaux d’un leude ou feigneur n’etoient menes a la guerre par le comte, que lorfque quelque emploi dans la maifon du roi ein- pechoit ces leudes de les mener eux-mdmes ( k ). Mais qui eft-ce qui menoit les leudes a la guerre? On ne peut douter que ce ne fut le roi, qui etoit tou- jours a la tete de fes fideles. C’eft pour cela que, dans les capitulaires, on voit toujours une oppofition entre les vaflaux du roi & ceux des eveques (/). Nos rois, courageux, fiers & magnanimes, n’etoient point dans Tarmee pour fe mettre a la tete de cette milice eccle- fiaftique; ce n’etoit point ces gens-la qu’ils choififfoient pour vaincre ou mourir avec eux. Mais ces leudes menoient de meme leurs vaflaux & arriere-vaflaux; & cela paroit bien par ce capitulaire ou Charlemagne ordonne que rout homrne litre, qui aura quatre inanoirs, foil dans la propriete, foit dans le benefice de quelqu’un, aide contre I’ennemi, ou fuive fon feigneur (rti). 11 eft- vifible que Charlemagne veut dire que celui qui n’avo’it 1 quune terre en propre en- troit dans la milice du comte, & que celui qui tenoir un benefice du feigneur partoit avec lui. Cependant M. l’abbe Dubos pretend que, quand il (;) Capitularequintumami 819, art. 27, edit, de Baluze, pag. 618. (£) De vaffis dominion , qiti adbuc irftfct cafam ferviunt , fi? tamen beneficia habere nofcun- tur, ftatuium eft ut quicumque ex eis cum domino imperatWe domi remanferint , vaffdllos funs cafatos fecum non retineant; fed cum comite , cujits pagenfes funt , ire permittant, Capitu¬ laire 11 de fan 812 , art. 7, edi¬ tion de Baluze , tom. I, p. 494. (/} Capitulaire 1, de fan 812, art. 5. Dehominibusnof- tris , £? epifcoportim & abba- tu'm , qui vel beneficia , vel ta- lia propria habent &c. Edit, de Baluze , tom. I, pag. 490. (») De fan 812, chap. 1, Edition de Baluze , pag. 490. Ut omnis homo liber qui quatuor ■ manfos veftitos de proprio fuo, five de alicujus beneficio , habet, ' ipf e f e prxparet , fif ipfe in hofi tem pergat , five cutu [enters fuo. Liv re ■ XXX^ Chapitre XVII. 301 eft parle, clans les capitulaires, des homines, qui de- pendoient d’un .feigneur particulier, ii n’eft queftion que des ferfs (#)«; & il fe fonde fur la loi des Wifigoths & la pratique de ce peuple. II vaudroit mieux fe fon¬ der fur, les capitulaires memes. Celui que je viens de citer dit formellement le contraire. Le traite entre Char¬ les le cfiauve & fes freres parle de me me des hommes iibres, qui peuvent prendre a leut choix un feigneur ou le roi; & cette difpofition eft conforme a beaucoup d’aurres. On peut done dire qu’d/y avoit trois fortes de mi* lices; celle des leudes ou fideles du roi, qui avoient eux-mernes fous leur dependance d’autres fideles; celle des eveques ou autres ecclefiaftiques, & de leurs vaf- faux; & enfin celle du comte, qui menoit les hom¬ mes Iibres. Je ne dis point que les vafiaux ne puflent etre fou- mis au comte, comme ceux qui ont un commande- ment particulier dependent de ceiui qui a un comman* dement plus general. On voit meme que le comte & les envoyes du roi pouvoient leur faire payer le ban, e’eft-a-dire, une amende, lorfqu ils n’avoient pas rempli les engagemens de leur fief. De meme, ft les vaffaux du roi faifoient des rapi¬ nes , ils etoient foumis a la correction du comte, s’ils n’aimoient mieux fe foumettre a celie du roi (o). (») Tome III, livre VI, (0) Capitulaire del'an 882, chap, iv, pag. app, etablifle- art. 11 , apud Fernis'palatium, ment de la monarchic Francoife. edit, de Baluze , tome II, p. ij. - . . . . , CHAPITRE XVIII Du double fcrvice. CIi’etoit un principe fondamental de la monar- chie, que ceux qui etoient fous la puiffance militaire de 202 D E l'e sprit DES L 0 I X , quelqu’un, e'toient auffi fous fa jurifdi&ion civile : aufft le capitulaire de Louis It dibonnaire , de i’an &i 'J (). Le refpeft pour les chofes laintes fit que ceux qui redigerent les loix faliques ne touche- rent point a l’ancien ufage. II auroit ete injufte d’accorder une compofition aux parens d’un voleur tue dans l’aftion du vol, ou a ceux d’une femme qui avoit ete renvoyee apres une repara¬ tion pour crime d’adultere. La loi des Bavavois ne don- noit point de compofition dans des cas pareils, & pu- nifibit les parens qui en pourfuivoient la vengeance (q). II n’eft pas rare de trouver , dans les codes des loix des Barbares, des compofitions' pour des aftions invo- lontaires. La loi des Lombards eft prefque toujours fen- fee ; elle vouloit que, dans ce cas, on compofat fui- vant fa generofite, & que les parens ne puffenf plus pourfuivre la vengeance (r). Clotaire 11 fit un decret tres-fage : il defend'it a ce¬ lui qui avoit ete vole de recevoir fa compofition en fe- cret (/) , & fans l’ordonnance du juge. On va voir, tout-a-l’heure, le motif de cette loi. (p) Les eompilateurs des loix fir) Liv. I, tit. 9, §. 4. des Rip. paroiflent avoir modifie (/) PaSks pro tenure pads ceci. Voyez ie tit. 85 de cesloix. inter, Childebertum &? Clota- (?) Voyez !e decret de Taf- rium , anno 593 ; & decretio fillon, de popularibus legibus , Clotarii II regis , circa atwunc articles 3 , 4, xo, 16 , 19; la 595 , chap. xi. loi des Angles, tit. 7 , §. 4. V iij - 3X0 De Be sprit des loix, it — ---;—. _ ... -- CHAPITRE XX. Be ce quon a ttppelU depuis la juft ice des fcigneurs. O UTRE la compofition qu’on devent payer aux pa¬ rens pour les meurtres, les torts & les injures, il fal- loit encore payer un certain droit que les codes des loix des Barbares appellent fndum (a). J’en parlerai beau- coup; &, pour en doriner 1’idee, je dirai que e’eft la recompenfe de la proteftion accordee contre le droit de vengeance. Encore aujourd’hui, dans la langue Sue- doife, fnd veut dire la paix. Chez ces nations violentes, rend re la ju dice n’etoit autre chofe qu’accorder, a ceiui qui avoir fair une of- fenfe, fa protection contre la vengeance de ceiui qui 1’avoit reque; & obliger ce dernier a recevoir la fatis- faftion qui lui etoit due : de forte que, chez les Ger¬ mains , a la difference de tous les autres peuples, la juftice fe rendoit pour proteger le criminel contre ceiui qu’il avoit offenle. Les codes des loix des Barbares nous donnent le cas ou ces freda devoient dtre exiges. Dans ceux oil les parens ne pouvoient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum : en effet, la oil il n’y avoit point de vengeance, il ne pouvoit y avoir de droit de proteftion contre la vengeance. Airtfi, dans la loi des Lombards (£), fi quelqu’un tuoit par hafard un homme fibre, il payoit la valetir de l’homme mort, fans le/re- dum; parce que, l’ayant tue involontairement, ce n’etoit (a) Lorfque la loi ne le expliquee par le troifieme capi- fixoit pas , il etoit ordinaire- tulaire de fan 813., Edition de meat le tiers de ce qu’on don- Baluze , tome I, pag. 512. noit pour la compofition , com- fbj Liv. I, tit. 9, §. v? r me il paroit dans la loi des Ri- edition, de Ltndembrock, puaires, chap, lxxxjx, qui ell Lime XXX , Chaimtre XX. 311 pas le cas oil les parens euflfent un droit de vengeance. Ainfi, dans la loi des Ripuaires (c), quand un homme etoit tue par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois etoient cenfes coupables, & les parens les prenoient pour leur ulage, fans pouvoir exiger de fredum. De meme, quand une bete avoit tue un homme, la meme loi etabliffoit une compofition fans 1 q fredum (d) f parce que les parens du mort n’etoient pas offenies. Enfin, par la loi falique (e), un enfant, qui avoit commis quelque faute avant l’age de douze ans, payoit la compofition fans 1 e fredum : comme il ne pouvoit por¬ ter encore les armes, il n’etoit point dans le cas ou la partie lefee ou fes parens puffent demander la vengeance. C’etoit le coupable qui payoit le fredum , pour la paix & la fecurite que les exces qu’il avoit commis lui avoient fait perdre, & qu’il pouvoit recouvrer par la prote&ion : mais un enfant ne perdoit point cette fecurite; il n’etoit point un homme, & ne pouvoit etre mis hors de la fociete des hommes. C z fredum etoit un droit local pour celui qui jugeoit dans le territoire (/). La loi des Ripuaires lui defen- doit pourtant de l’exiger lui-meme (g) ; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain cle caufe, le re-, qut & le portat au fife, pour que la paix, dit la loi j flit eternelle entre les Ripuaires. La grandeur du fredum fe proportions a la grandeur de la protection (/z) : ainfi le fredum pour la protec- (c) Tit. 70. ((f) Tit. 46. Voy 07 . aufli la loi des Lombards, livre I. cha- pitre xxi, §. 3, edition de Lin- dembrock : ft cabal/us cum. pe- de , &c. e) Tit. 28, §. 6. /) Comme il paroit par le ddcret de Clotaire II , de fan 595. Fredm t-amen jndiciis , in cujus pug? eft, refervetur. g') Tit. 89. h~) Capttulareihcertimini , chap, lvii , dans Bahtzc ", tom. I, pas;. 515. Et il faut remarquer que ce qu’on appelle fredum ou faida , dans ies momimens de la premiere race, s’appelle banmtm dans ceux de la fecoir- de, comme il paroit par le ea- pitul de partibui Saxmix , de fan 7B9. ¥ iv 312 D E l' E S P 11 I T D E S L O I X. lion du roi fur plus grand que celui accorde pour la pro- teftion du comte & des autres juges. Je vois deja naitre la juftice des feigneurs. Les fiefs comprenoient de grands territoires, comme il paroit par une infinite de monumens. J'ai deja prouve que les rois ne levoient rien fur les terres qui etoient du parrage des Francs; encore moins pouvoient-ils fe referver des droits fur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent, a cet egard, la jouiflance la plus etendue; ils en tirerent tous les fruits & tous les emolumens : & , comme un des plus con- fiderables etoit les profits judiciaires ( freda") que I’on recevoit pat les ufages des Francs (i), il fuivoit que celui qui avoit le fief avoit auffi la juftice , qui ne s’exer- qoit que par des compofitions aux parens, & des pro¬ fits au feigneur. Elle netoit autre chofe que le droit de faire payer les compofitions de la loi, & celui d’exi- ger les amen des de la loi. On voit, par les formules qui portent la confirma¬ tion ou fa tranfiation a perpetuite dun fief en faveur d’un leude ou fidele (&) , ou des privileges des fiefs en faveur des eglifes (/), que les fiefs avoient ce droit. Cela paroit encore par une infinite de chartres qui contien- nent une defenfe aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire , pour y exercer quelqu’afte de juftice que ce fut, & y exiger quelqu emolumens de juftice que ce fut (jn). Des que les juges royaux ne pouvoienc plus rien exiger daiis un diftrift, ils n’entroient plus dans ce diftrift; & ceux a qui reftoit ce diftrift y failoient les fhnftians que ceux-la y avoient faites. II eft defendu aux juges royaux d’obliger les parties de donner des cautions pour comparoitre devarit eux : ( 7 ) Voyez le capitulaire de (/) Ibid, formule a s 3 & 4. Charlemagne , d e’Fi.llis, ou il («) Voyez les recueils de met ces freda au norabre des ces chartres, fur-tout celui qui. grands revenus de ce qn’on appel- eft a la fin du cinquie'me volume, loit villa, ou domaines du roi. des hiftoriens de France 1 des p$- Qk~) Voyez la formule 3,4 rgs Benedi&ins. ip, liv. I de Marculfe. LlVKV. XXX, C HAIM THE XX. 313 c’etoit done a celui qui reeevoit Ie terriroire a les exi- ger. II eft dit que les envoyes du roi ne pourroient plus demander de logement; en eft'et, ils n’y avoient plus aucune tondion. La juftice fut done , dans les fiefs anciens & dans Jes fiefs nouveaux , un droit inherent au fief meme , un droit lucrauf qui en faifoit partie. C’eft pour cela que, dans tous les temps, elle a ete regardee ainfi; d’oii eft; ne ce principe, que les juftices font patrimoniales en France. QuelqueS-uns ont cru que les juftices tiroient leur ori- gine des affranchiffemens que les rois & les feigneurs firent de leurs ferfs. Mais les nations Germaines, &C cedes qui en font defeendues, ne font pas les feules qui aient aftranchi des efclaves, & ce font les feules qui aient erabli des juftices patrimoniales. D’ailleurs, les for- nndes de Marculfc nous font voir des homines fibres de- pendans de ces juftices dans les premiers temps {«): les ferfs ont done ete jufticiables, parce qu’ils fe font trouves dans le territoire ; & ils n’ont pas donne I’ori- gine aux fiefs, pour avoir ete englobes dans le fief. D’autres gens ont pris une voie plus courte : les fei¬ gneurs ont ufurpe les juftices, ont-ils dit; & tout a ete dit. Mais n’y a-t-il eu fur la terre que les peuples def- Cendus de la Germanie, qui aient ufurpe lei droits des principes ? L’hiftoire nous apprend affez que d’autres peuples ont fait des entreprifes fur leurs fouverains; mais on n’en voit pas naitre ce que 1’on a appelle les jufti¬ ces des feigneurs. C’etoit done dans le fond des ufa- ges &: des coutumes des Germains qu’il en falloit cher- cher l’origine. Je prie de voir, dans Loyfeau foj , quelle eft la ma* (#) Voyez la 3,4 & 14 du 11 - ipjius ecclefi-e & moriafterii ip- vre 1 ; & la chartrc de Charlema- jins Morbabenfis , tain ingenues, gne, de fan 771, dans Marten- quoin & fervos , qui fuper ue, tome I, anecd. colleft. 1 r. eoram terras manere , &c. Pracipientes jubemis ut alius- ( 0 ) Traite des juftices devil- jud,ex publkiis .,.... homines -IagC». 314 D & L> E s P ll I T I) E S L 0 I X, niere dont il fuppofe que les feigneurs procederent pour former & u/urper leurs diverfes juffices. II faudroit qu’ils euffent ete les gens du monde les plus raffines, & qu’ils euffent vole, non pas comme les guerriers pillent, mais comme des juges de village & des procureurs fe volent entre eux. II faudroit dire que ces guerriers, dans rou¬ tes les provinces particulieres du royaume Sc dans tanc de royaumes, auroient fait un fyfteme general de poli¬ tique. Lojfeau les fait raifonner, comme dans foil ca¬ binet il raifonnoit lui-meme. Je le dirai encore : fi la juftice n’etoit une depen- dance du fief , pourquoi voit-on par-tout que le fer- vice du fief etoit de fervir le roi ou le feigneur, & dans leurs cours & dans leurs guerres (pj. (js>) Voyez. M, du Cange, an mot bominium - < r—-= = ■ ■ .-=rr— . C H A P I T R E XXL De la juftice territorials des eglifes. Lks eglifes acquirent des biens tres-confiderables. Nous voyons que les rois leur donnerent de grands fifes, e’eft-a-dire, de grands fiefs ; & nous trouvons d’abord les juffices etahlies dans les domain es de ces eglifes. D’ou auroit pris fon origine un privilege fi ex¬ traordinaire ? 11 etoit dans la nature de la chofe don- nee ; le bien des ecclefiaftiques avoit ce privilege, pare® qu’on ne le lui otoit pas. On donnoit un fife a l’eglife; Sc on lui laiffoit les prerogatives qu’il auroit eues, fi on l’avoit donne a un leude : auffi fut-il foumis au fer- vice que letat en auroit tire, s’il avoit ete accorde au laic, comme on l’a cleja vu. Les eglifes eurent done le droit de faire payer les compofitions dans leur territoire, Sc d’en exiger le fie- dum i Sc, comme ces droits emportoient neceffairem«nt L i v r e XXX, C ii a p i t r e XX {. 3 r 5 celui d’empdcher les officiers royaux d’entrer dans le territoire, pour exiger ces freda , & y exercer tons ac¬ res de juftice, le droit qu’eurent les ecclefiaftiques de rendre la juftice dans leur territoire fut appelle itnma - nite , dans le ftyle des formules (a) , des chartres & des capitulaires. La loi des Ripuaires (f>) defend aux affranehis des eglifes (c) de tenir l’aflemblee oil la juftice fe rend (d) ailleurs que dans l’eglife ou ils ont ete affranehis. Les eglifes avoient done des juftices, mdme fur les homines fibres, & tenoient leurs plaids des les' premiers temps de la monarchic. Je trouve, dans les vies des faints (e) , que Clovis donna a un faint perfonnage la puiffance fur un terri¬ toire de fix lieues de pays, & qu’il voulut qu’il fut fi¬ bre de toute jurifdidtion quelconque. Je crois bien que e’eft une faufiete, mais une fauffete tres-ancienne, le fond de la vie & les menfonges fe rapportent aux mceurs & aux loix du temps; & ce font ces mceurs & ces loix que l’oti cherche ici (/). Clotaire II ordonne aux eveques, ou aux grands, qui pofledent des terres dans des pays eloignes, de choifir dans le lieu meine ceux qui doivent rendre la juftice ou en recevoir les emolumens (g r ). Le meme prince regie la competence entre les ju- ges des eglifes & fes officiers (h). Le capitulaire de (<0 Vovez la formule 3 & 4 de Marculfe , 15 v. I. (£) Ne aliubi nifi ad eccle- fiam, ubi relaxati punt, mal- lumteneant , tit. 5", §. 1. Voyez auffi le §. 19, edition de Lin- dembrock. (c) Tabular its. (d~) Medium. (e) Vita fan&i Gertneri, epif- copi Tolofani, apud Bollanaia- Vos, 16 maii. C f) Voye2 atifii la vie de faint Mil Mins, & Celle d‘e faint Deicole. Qg~) Dans le conefle de Paris, 1 ’an 615. Epifcopi , vel peten- tes, qui in aliis pojjident regio- iiiMs, ju dices tel mijfos difeuf- fores de aliis provinciis non inf- tituant, ni/i de loco , qui, jttf titiam percipiant & aliis red - dant : article 19. Voyez auili Particle 13. (A) Dans le concile de Pa¬ ris, Fan 6x5, art. 5. 316 Be l esprit ses zone, Charlemagne, de l’an 8oi, prefcrit aux eveques & aux abbes les qualites que doivent avoir leurs officiers de juf- tice. Un autre (i), du meme prince, defend aux of¬ ficiers royaux d’exercer aucune jurifdidfion fur ceux qui culfivent les terres ecclefiaftiques (&), a moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, & pour fe fouf- traire aux charges publiques. Les eveques affembles a Rheims declarerent que les vaffaux des eglifes font dans leur immunite (/). Le capitulaire de Charlemagne, de Fan 8o6, veut que les eglifes aient la juffice criminelle & civile fur tous ceux qui habitent dans leur terri— toire (m ). Enfin , le capitulaire de Charles le chauve diftingue les jurifdi&ions du roi, celles des feigneurs, & celles des eglifes (rz) ; 8t je n’en dirai pas davantage. (f) Dans la Ioi des Lombards, liv. II, tit. 44, chap, u, edi¬ tion de Lindembrock. Qk') Servialdiones,libellarii antiqui , vel alii noviter fa£ti : ibid. ( /) Lettre de l’an 858, art. 7, dans les capitulaires, pag. 108. Shut ilia res . & facilitates in quibus vivunt clerici , ita & ilia fub confecratione immuni- tatis. funt de quibus debent mi¬ litate vaffalli. (m) II e(l ajoute a la loi des Bavarois , art. 7; voyez atiffi l’art. 3 de 1’edition de Lindem- brock , pag. 444 : Imprimis om¬ nium jubendum eft ut habeant eccle/its earum jnftitias , S’ in vita illorum qui habitant in ipfis ecclefiis & poft , tdm in pe- cuniis , qudm & in fubftantiis earum. In') De l’an 857, in fynoda apud Carifiacum , art. 4, edi¬ tion de Baluze, pag. $ 6 . Lg i ' " ■ ■■■ — —■ ■ -i « ■ — 1 I ,, j 1 i j CHAPITRE XXII. Ojte les jujlices etoient itahlies avant la fin de la feconde race. On a dit que ce fut dans le defordre de la feconde race que les vaffaux s’attribuerent la juftice dans leurs fifes: on a mieux aime faire une propofition generate, que de I’examiner : il a ete plus facile de dire que les vaf Livre XXX, Chapitre XXII. 317 faux ne poffedoient pas, que de decouvrir comment ils poffedoient. Mais les juftices ne doivent point leur ori- gine aux ufurpations; elles derivent du premier etablifi fement, & non pas de fa corruption. » Celui qui tue un homme fibre, eft-il dit dans la « loi des Bavarois ( ira au prince auquel eft foumis le ra- « viffeur, afin qu’il en puiffe obtenir la compofition. « » Si un centenier, eft-il dit, dans le decret de Chil- « debert (c), trouve un voleur dans une autre cemaine « que la fienne, ou dans les limites de nos fideles, & « qu’il ne 1’en chaffe pas, il reprefentera le voleur , ou fe « purgera par ferment. « Il y avoit done de la difference entre le territoire des centeniers & celui des fideles. Ce decret de Childebert explique la conftitution de CLotairt (^) de la meme annee , qui , donnee pour le mane cas & fur le meme fait, ne differe que dans les termes; la conftitution appellant in trufie , ce que le decret appelle in terminis fiddiutn noflrorum. Meffieurs Bignon & du Cange (e), qui ont cru que in trufie figni- Qa) Tit. 3, chap, xhi, Edition de Lindembrock, {_b~) Tit. 85. (c) De l’an 595, art. 11 & 12, ddit. des capitulaires de Baluze , p. 19. Pari, conditione convenit ut ft una centena in alia cen- tend veftigium fecuta fuerit G? invenerit , vel in quibufcamque ftdelium noftrorum terminis veftigium miferit , £? ipfum in aliam centenam miniate expellere potuerit, aut conviiius reddal la- tronem , &c. (rf) Si veftigins comprobatur latronis , tamen prafentia ni¬ hil kngi mul&ando ,• aut ft perfequens latronem fuum compre- henderit , integru m fibi compofttionem accipiat. Quod ft in trufte invenitur , medietatem compofttionis truftis adquirat , & capital* cxigat h latrme : art. 2 & 3, (e) Voyez le gloflaire, au «iot truftis. 3 t 8 D E L £ S P R I T DF.S LOIX , fioit le tlomaine d’un autre roi, n’ont pas bien ren¬ contre. Dans une conftitution de Pepin (if'), roi d’lralie, faite tant pour les Francs que pour ies Lombards, ce prince, apres avoir impofe des peines aux comtes & autres officiers royaux qui prevariquent dans J’exercice de la juftice, ou qui different de la rendre , ordonne que ( g), s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la juftice , le juge, dans le diftrift duquel il fera, fufpendra l’exercice de fon fief; & que, dans cet intervalle, lui ou fon envoye rendront la juftice. Un capitulaire de Charlemagne (h) prouve que les rois ne levoient point par-tout les freda. Un autre du meme prince (i) nous fait voir les regies feodales & la cour feodaie deja etablies. Un autre de Louis le De- bonnaire veut que, lor/que celui qui a un fief ne rend pas la juftice, ou empdche qu’on ne la rende, on vive a difcretion dans la mailon, julqu a ce que la juftice foie rendue ( k). Je citerai encore deux capitulaires de Char¬ les le chauve ; Fun de Fan 861 CO > °u Fon voit des (ft) Inferee dans la loi des Lombards, liv. II,tit. 5a, §. 14. Celt le capitulaire de Tan 793, dans Baluze , page 544, arti¬ cle 10. ( g ) Et f. for fit an Francus ant Langobardus babens betie- feiumjujTitiamface re noluerit, ilie judex in cujus minifteriofue- rit , contradicat iili beneficium fuum, interim , dum ipfe aut mif- fusejtls juftiliam facial. Voyez encore la meme loi des Lom¬ bards, liv. II, tit. 52, §. 2,qui f'e rapporte au capital, de Char¬ lemagne, de l’an 7/9, art. 21. - (h) Letroifieme del’an 812, art. 10. 1 (O Second capitulaire de l’an 813 , article 14 & 20, pag. 509. (k) Capitularc quintum mini 819, art. 23, edit, de Baluze, pag.. 6 17. Ut u'bicumque mi ft, aut epifeopum , aut abbatem, autalium quemlibet, bon ore pr,e- ditum invenerint , qui juflitiam faccre rwluit vel probibuit , de ipftifs rebus vivant quandid in co. loco jujlitias facere debent. (/) Ediiium in Carifaco, dans Baluze, tom. II, pag. 152. Umfqmfque ad.voealus pro om¬ nibus de fun advocations . in convemev.tia ut cum minif- teriaHbus de. fud advocatione quas invenerit contra hunc ban- mm. nojirum feci f'e... cajiiget. Lifre XXX, Chap i the XXII. 319 Jurifdicfions particulieres etablies, des juges & des of¬ ficers fous eux; l’autre de 1’an 864 (m) , ou il fait la diftinftion de fes propres feigneuries d’avec celles des paniculiers. On n’a point de conceffions originaires des fiefs, parce qu’ils furent etablis par le partage qu’on fcait avoir ete fait entre les vainqueurs. On ne peut done pas prou- ver, par des contrats originaires, que les juftices, dans les commencemens, aient ete attachees aux fiefs. Mais ft , dans les formules des confirmations, ou des trans¬ lations a perpetuire de ces fiefs, on trouve , comme on a dit, que la juftice y etoit etablie, il falloit bien que ce droit de juftice ffit de la nature du fief & une de fes principales prerogatives. Nous avons un plus grand nombre de monumens qui etabliffent la juftice patrimoniale des eglifes dans leur territoire, que nous n’en avons pour prouver celle des benefices ou fiefs des Jeudes ou fideles, par deux raifons: la premiere, que la plupart des monumens qui nous ref tent ont ete conferves ou recueillis par les moines, pour Tutilite de leurs monafteres : la feconde, que le patri- moine des eglifes ayant ete forme par des conceffions particulieres, & une efpece de derogation a I’ordre eta- bli, il falloit des chartres pour cela; au lieu que les conceffions faites aux leudes etant des confluences de l’ordre politique, on n’avoit pas befoin d’avoir, fk en¬ core moins de conferver une chartre particuliere. Sou- vent meme les rois fe contentoient de faire une Am¬ ple tradition par feeptre, comme il paroit par la vie de faint Mtrnr. Mais la troifieme formule de Marculfe (/z) nous prouve (m) EdiBum Pifienfe , arti- ( n ) Liv. I. Maximum regni cle 18, edition de Baluze, nofhi augere credittiUs moni- tome II, pag. 18. Si in fifeum mentum , fi beneficia opportune sioftrum , vcl in quamcumque loch ecclejiarum , ant citi volue- imrnunitatem , aut alicujus po- ris dicerc , boni-cold ddibira - tenth petejlatem vcl propric- time eoncediinut, totem conf ugerit j &c. 320 D E id £ S l’ 11 1 T 1) e S L 0 1 X, affez que le privilege d’immunite, & par confequent celui de la juftice, etoient communs aux ecclefiaftiques & aux feculiers , puifqu’elle eft faite pour !es uns & pour les autres. II en eft de meme de la conftitution de CLotairz II ( o ). (> Chapitre xxiti. 32S 1 tels volumes pour le prouver; il auroit tout trouve dans fon fujet; &, fans aller chercher de routes parts ce qui en etoit tres-loin , la raifon elle-meme fe feroit chargee de placer cette verite dans la chaine des autres verites. L’hiftoire St nos loix lui auroient dit : » Ne « prenez point tant de peine : nous rendrons temoignage « de vous. « ---■, ■ " ... •■■T-s oj CHAPITRE XXIV. 'Continuation du mime fujet. Riflexion fur le fond du J'yfteme. ONSIEUR l’ahhe Dubos veut oter toute efpece d’idee que les Francs Co ient entre's dans les Gaules en conq ue'rans : felon lui, nos rois, appelles par les peu¬ ples, n’ont fait que le mettre a la place, St fuccedef aux droits des empereurs Romains. * Cette pretention ne pent pas s’appliquer au tettlps oil Clovis , entrant dans les Gaules , laccagea & prit les villes; elle ne peut pas s’appliquer non plus au temps ou il defit Syagrius , officier Romain, St conquit le pays qu’il tenoit : elle ne peut done fe rapporter qu’a ceiui oil Clovis, devenu maitre d’une grande partie des Gaules par la violence, auroit ete appelle, par le choix St I’amour des peuples, at la domination du refte du pays. Et il ne fuffit pas que Clovis ait ete recu, il faut qu’il ait ete appelle ; il faut que M. l’abbe Dubos prouve que les peuples ont mieux aime vivre fous la domina* tion de Clovis , que de vivre fous la domination des Ro¬ mains , ou fous leurs propres loix. Or, les Romains de cette partie des Gaules qui n’avoit point encore ete envahie par les Barbares, etoient, felon M'. I’abbe Du¬ bos , de deux fortes; les uns etoient de la confederation armorique, St avoient chaffe les officiers de l’empereur^ pour fe defendre. eux-memes contre ies Barbares, &t fe gouverner par leurs propres loix: ies autres obeiffoienf Tome IL X 322 D E l'e SPRIT D E S L 0 1 Jf, aux officiers Romains. Or, M. l’abbe Dubos prouve-t-il que les Romains, qui etoient encore foumis a I’empire, aient appelle Clovis ? point du tout. Prouve-t-il que !a republique des Armoriques ait appelle Clovis , fk fait meme quelque traite avec Iui ? point du tout encore. Bien loin qu’il puiffe nous dire quelle fut la deftinee de cette republique , it n’en fqauroit pas mdme montrer Fexiftence : St, quoiqu’il la fuive depuis le temps CHo- norius jufqu’a la conqudte de Clovis ; quoiqu’il y rap- porte, avec un art admirable , tous les evenemens de ces temps-la , elle eft reftee invifible dans les auteurs. Car il y a bien de la difference entre prouver, par un paflage de Zo^ime. (a ), que, fous l’einpire d ’Honorius , la contree Armorique & les autres provinces des Gaules fe revolterent , & formerent une efpece de republi¬ que (b ), & faire voir que, malgre les diverfes pacifi¬ cations des Gaules, les Armoriques formerent toujours une republique particuliere, qui fubfffta jufqu’a la con- •quite de Clovis. Cependant il auroit befoin , pour eta- blir fon fyfteme , de preuves bien fortes Ik bien pre- cifes. Car, quand on voit un conquerant entrer dans un etat, & en foumettre une grande partie par la force 8 1 par la violence ; &t qu’on voit, quelque temps apres, I’etat entier foumis , fans que l’hiftoire dife comment il l’a ete, on a un tres-jufte fujet de croire que Faf- faire a fini comine die a commence. Ce point une fois manque, il eft aife de voir que tout le fyfteme de M. l’abbe Dubos croule de fond en comble; & , routes les fois qu’il tirera quelque con- fequence de ce principe, que les Gaules n’ont pas ete conquifes par les Francs, mais que les Francs ont ete appelles par les Romains, on pourra toujours la lui nier. M. Fabbe Dubos prouve fon principe par les digni- tes Romaines dont Clovis fut revetu : il veut que Clovis ait fuccede a Childeric fon pere, dans Femploi de mai- su- » Hi ft. liv. VI. b) Totufque truclv.i armoricm , aliaque Galliarum frovitt- •• .ibid. LiviiE XXX , Chapitke XXIV. 323 tie de la milice. Mais ces deux charges font puremem. de fa creation. La lettre de faint Remy a Clovis, fur laquelle il fe fonde (c) , n*eft qu’une felicitation fur fon avenement a la couronne. Quand l’objet d’un ecrit eft connu, pourquoi lui en donner un qui ne Left pas? Clovis , fur la fin de fon regne , fut fait conful par 1’empereur Anaftafe : mais quel droit pouvoit lui don¬ ner une autorite fimplement annale? 11 y a apparence, dit M. l’abbe Dubos , que , dans le meme diplome, 1’empereur Anaftafe fit Clovis proconful. Et moi , je dirai qu’il y a apparence qu’il ne le fit pas. Sur un fait qui n’eft fonde fur rien , l’autorite de celui qui le nie eft egaie a l’autorife de celui qui l’allegue. J’ai meme une raifon pour cela. Gregaire de Tours , qui parle du con/ulat, ne dit rien du proconfulat. Ce proconfulat n’auroit ete meme que d’environ fix mois. Clovis mou- rut un an & demi apres avoir ete fait conful; ii n’eft pas poffible de faire du proconfulat une charge here- ditaire. Enfin, quand le confulat, &, ft i’on veut , le proconfulat, lui furent donnes, il etoit deja le mai- tre de la monarchic, & tous fes droits etoient etablis. La feconde preuve que M. l’abbe Dubos allegue , c’eft la ceffion faite par l’empereur Juftinitn , aux en- fans & aux petits-enfans de Clovis, de tous les droits de l’empire fur les Gaules. J’aurois bien des chofes a dire fur cette ceffion. On peut juger de l’importance que les rois de France y mirent-, par la maniere dont iis en executerent les conditions. D’aiileurs, les rois des Francs etoient maitres des Gaules; ils etoient fouve- lains paifibles; Juftinien n’y poftedoit pas un pouce de terre; I’empire d’occident etoit detruit depuis long-temps; & l’empereur d’orient n’avoit de droit fitr les Gaules, que comme reprefentant l’empereur d’occident; c’etoient des droits fur des droits. La monarchic des Francs etoit deja fondee ; le reglement de leur etabliflement e'toit fait; les droits reciproques des perfonnes, & des diver- Tome II, liv. Ill, chapitre xrat, pag. 270. X ij g24 D E l' esprit d es L01X$ fes nations qui vivoient dans la monarchic , etoient convenus; les loix de chaque nation etoient donnees, & mdme redigees par ecrit. Que faifoit cette ceflion etrangere a un etabliflement deja forme ? Que veut dire M. l’abbe Dubos avec les declama¬ tions de tous ces evdques, qui, dans le defordre, la confufion, la chute totale de l’etat, les ravages de la conquete, cherchent a flatter le vainqueur } Que fup- pofe la flatterie, que la foibleffe de celui qui eft oblige de flatter ? Que prouvent la rhetorique &£ la poefie , que l’emploi meme de ces arts ? Qui ne feroit etonne de voir Gregoire de Tours, qui, apres avoir parle des affaffinats de Clovis , dit que cependant dieu profter- noit tous les jours fes ennemis, parce qu’il marchoit dans fes voies? Qui peut douter que le clerge n’ait ete bien aife de la converflon de Clovis , & qu’il n’en ait meme tire de grands avantages? Mais qui peut dou¬ ter en meme temps, que les peuples n’aient effuye tous les malheurs de la conquete, & que le gouvernement Romain n’ait cede au gouvernement Germanique? Les Francs n’ont point voulu, & n’ont pas meme pu tout changer; & meme peu de vainqueurs ont eu cette ma- nie. Mais , pour que toutes les confluences de M. Pabbe Dubos fuffent vraies, il auroit fallu que non-feu- lement ils n’euffent rien change chez les Romains, mais encore qu’ils fe fuffent changes eux-memes. Je m’engagerois bien, en fuivant la methode de M. 1’abbe Dubos, a prouver de meme que les Grecs ne conquirent pas la Perfe. D’abord, je parlerois des trai- tes que quelques-unes de leurs villes firent avec les Per- fes : je parlerois des Grecs qui furent a la folde des Perfes, comme les Francs furent a la folde des Ro¬ mains. Que fi Alexandre entra dans le pays des Per¬ fes, affiegea, prit & detruifit la ville de Tyr, c’etoit une affaire particuliere, comme celle de Syagrius. Mais, voyez comment le pontife des Juifs vient au-devatit de lui : ecoutez l’oracle de Jupiter Ammon : reffou- venez-vous comment il avoir ete predit a Gordium: voyez comment toutes les villes courent, pour ainff dire 3 Lip're XXX , Chapitre XXIV. 32^ au-devant de lui; comment les fatrapes & les grands arrivent en foule. II s’habille a la maniere des Perfes; c’eft la robe confulaire de Clovis. Darius ne lui offrit- il pas la moitie de fon royaume ? Darius n’eft-il pas affaffine comme un tyran ? La mere & la femme de Da ■ rius ne pleurent-elles pas la mort d ’Alexandre? Quinte - Cura , Arrien , Plutarque , etoient-ils contemporains d’ Alexandre? L’imprimerie ne nous a-t-elle pas donne des lumieres qui manquoient a ces auteurs (d)? Voila l’hiftoire de l etablijf&ment de la monarchic Franqoife dans les Gaules. (d) Voyez le difcours preliminaire de M. l’abbe Dubos. 5.1 . ..... --.... . —it CHAPITRE XXV. De la noblejje Frangoife. M. o nsieUR l’abbe Dubos foutient que, dans les premiers temps de notre monarchic, il n’y avoit qu’un feul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette preten¬ tion, injurieufe au fang de nos premieres families, ne le feroit pas moins aux trois grandes maifons qui ont Fucceffivement regne fur nous. L’origine de leur gran¬ deur n’iroit done point fe perdre dans l’oubli, la nuit & le temps : l’hiftoire eclaireroit des fiecles oil elles auroient ete des families communes : &, pour que Chil- deric, Pepin , & Hugues Capet , fuffent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains ou les Saxons, e’eft-a-dire, parmi les nations fubjuguees. M. l’abbe Dubos fonde fon opinion fur la loi fali- que (a). Il eft clair , dit-il, par cette loi, qu’il n’y avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs. Voyez'Tetabliffement de lamonarchie Francoife, tom. Ill, fiv. VI, chap, iv, pag. 304. 326 Be l'e sprit des l o i x, Elle donnoit deux cens fous de compofition pour la inort de guelque Franc que ce fut (b) : mais elle dif- tinguoit, chez les Remains, le convive du roi, pour la inort duquei elle donnoit trois cens fous de compo¬ fition, du Remain poflefleur, a qui elle en donnoit cent, & du Romain tributaire, a qui elle n’en donnoit que quarante-cinq. Et, comme la deference des compofi- tions faifoit la diftinftion principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avoit qu’un ordre de citoyens; & qu’il y en avoit trois chez les Romains. 11 eft furprenant que fon erreur meme ne lui ait pas fait decouvrir fon erreur. En effet, il eut ete bien ex¬ traordinaire que les nobles Romains, qui vivoient fous la domination des Francs, y euftent eu une compoft- tion plus grande, & y euftent ete des perfonnages plus importans que les plus illuftres des Francs, & leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vain- queur eut eu ft peu de refpeft pour 1 ui-meme , & qu’il en eut eu tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l’abbe Dubos cite les loix des autres nations barbares, qui prou- vent qu’il y avoit patmi eux divers ordres de citoyens. Il feroit bien extraordinaire que cette regie generale eut pre- cifement manque chez les Francs. Cela auroit du lui faire penfer qu’il entendoit mal, ou qu’il appliquoit mal les textes de la loi falique; ce qui lui eft efFedtivement arrive. On trouve, en ouvrant cette loi, que ia compofi¬ tion pour la mort d’un antruftion , e’eft-a-dire, d’un fidele ou vafial du roi, etoit de fix cens fous (c ) ; & que celle pour la mort d’un Romain, convive du roi, n’etoit que de trois cens (d). O n Y tretuve (e) que (l)') Il cite !e titre 44 de cette falique, §. 3 & 4; & le tit. 74: ioi, & la loi des Ripuaires, ti- '& la loi des Ripuaires, tit. 11; tres 7 & 36. & le capituiaire de Charles le (O * n iru fi e dominied cbduve , apud Carifiacunt, de eft , tit. 44, §. 4; & cela fe fan 877, ebap. xx. rapporte a la formule 13 de (d) Loi falique, tit. 44, §. 5 . Marculfe, de regis antruftione. Q) Ibid. §. 4. Voyez auffi le tit. 66 de la loi Livre XXX, Cha PITRE XXV. 327' la compofition pour la inort d’un fimple Franc etoit de deux cens fous (/); & que celle pour la mort d’un Re¬ main , d’une condition ordinaire, n’etoit que de cent ( g ). On payoit encore , pour la mort d’un Remain tribu- taire , efpece de ferf ou d’afFranchi , une compofition de guarante-cinq fols (/z); mais je n’en parlerai point, non plus que de celle pour la mort du ferf franc , ou de 1’af- franchi franc : 11 n’eft point ici queftion de ce troifieme ordre de perfonnes. Que fait M. l’abbe Dubos ? 11 paffe fous filence le premier ordre de perfonnes chez les Francs, e’eft-a- dire , 1’article qui concerne les antruftions : & enfuite , comparant le Franc ordinaire, pour la mort auquel on payoit deux cens fous de compofition , avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Remains, & pour la mort defquels on payoit des compofitions differentes, il trouve qu’il n’y avoit qu’un leul ordre de citoyens chez les Francs, & qu’il y en avoit trois chez les Romains. Comme , felon lui, il n’y avoit qu’un feul ordre de perfonnes chez les Francs, il eut ete bon qu’il n’y en eut eu qu’un aufli chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pieces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois fortes de compofitions; l’une pour le noble Bourguignon ou Ro- main , l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition mediocre , la troifieme pour ceux qui etoient d’une condition inferieure dans les deux, nations ( i ). M. l’abbe Dubos n’a point cite cette loi. 11 eft fingulier de voir comment il echappe aux paf- fages qui le preffent de toutes parts (k). Lui parle-t-on (/) Ibid. §. 1. nibus qudm Romanis , fidens ex- (g) Ibid. tit. 44, §. 15. cufus fuerit , decern folidiscom- (b) Ibid. §. 7. ' ponatur ; de inferioribus per- (2) Si qnis , quolibet cafu , fonis, quinque folidos : art. 1,2 lentem optimati Burgundioni & 3 du tit. 2 6 de la loi des 1 el Romano nobili excufferit, Bourguignons. flidos viginti-quinque cogatur (K) Etabliflement de la mo- e:folvere; de mediocribus per- narchie Frangoife, tome III li- foiis ingenuis, tdm Burgundio- vre VI, chapitres 1 v & ?. X iv 328 Be i'b sprit des l o i x, 'des grands, des feigneurs, des nobles ? Ce font, dit-il jj. de fiinples diftin&ions, & non pas des diftindiions d’or- dre; ce font des chofes de courtoifie , & non pas des prerogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont on parle etoient du confeil du rot; ils pouvoient meine dtre des Romains : mais il n’y avoit toujours qu’un feul ordre de citoyens cbez les Francs. D’un autre cote , s’il <>ft parle de quelque Franc d’un rang inferieur, ce font des ferfs (7) ; & c’eft de cette maniere qu’il interprete le decret de Ckildebert. II eft neceflaire que je m’arrete fur ce decret. M. l’abbe Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en eft fervi pour prouver deux chofes; l’une, que toutes les compofltions que l’on trouve dans les loix des Barbares n’etoient que des interdts civils ajoutes aux peines corporelles (ot), ce qui renverfe de fond en comble tous les anciens monumens; 1’autre, que tous les hommes libres etoient juges dirediemenr & imme- diateinent par le rot (n) , ce qui eft contredit par une Infinite de paftages & d’autorite's qui nous font connoi- tre l’ordre judiciaire de ces temps-la (o). II eft dit, dans ce decret fait dans une affemblee de la nation, que, ft le juge trouve un voleur fameux, il le fera Her pour dtre envoye devant le ro'i, ft c’eft un Franc ( Francus ) ; mais, ft c’eft une perfonne plus foible C debilior perfona ) , il fera pendu fur le lieu ip'). Selon M. l’abbe Dubos, Francus eft qn homme libre, debilior perfona eft un ferf. J’ignorerai, pour un mo- tnent, ce que peut fignifier ici le mot Francus; &c (/) EtabliiTement de la tno- narchie Frangoife , tome III, chap, v , pages 319 & 320. (in) Ibid. lib. VI, chap, tv, pag. 307 & 308. (n) Ibid. pag. 309; & au chapitre fuivant, page 319 & 320. (0) Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage, chap, xxvmj & le livre XXXI, chap. vm. (p) Itaque colonia convenit £? ith bannivimus, ut antif- quifque judex criminofum la- tronem ut aadierit , ad cafam fuam ambulet , £3? ipfurn ligare fact at: itd ut , ft Francus fue rit, ad noftram prafentiam dr- rigatur; &, ft-debilior per font fuerit , in loco pendatur. Capi tulaire de l’edition de Baluzci tome I, pag. 19, Li V RE XXX , C H A 1> I T 11 E XXV. 329 je commencerai par examiner ce qu’on peut entendre par ces mots, une perfonne plus foible. Je dis que, dans quelque langue que ce foit, tout comparatif fup- pofe neceffairement trois termes, le plus grand , le moin- dre, & le plus petit. S’il n’etoit ici queftion que des homines libres des ferfs, on auroit dit un {erf, &c non pas un homme de moindre puiffimee. Ainfi debi- tior ptrfona ne fignifie point la un ferf, inais une per- fonne au-deffous de laquelle doit etre le ferf. Cela pofe, Francus ne fignifiera pas un homme libre , mais un hom- me puiffant : &£ Francus eft pris ici dans cette accep- tion, parce que, parmi les Francs, etoient tou’jours ceux qui avoient dans l’etat une plus grande puiffance , & qu’il etoit plus difficile au juge ou au comte de corri- ger. Cette explication s’accorde avec un grand nombre de capitulaires, qui donnent les cas dans lefquels les criminels pouvoient etre renvoyes devant le roi , & ceux ou ils ne le pouvoient pas (q). On trouve, dans la vie de Louis le debonnaire ecrite par Tcgan (r) , que les eveques furent les principaux auteurs de l’humiliation de cet empereur, fur-tout ceux qui avoient ete ferfs, & ceux qui etoient nes parmi ies Barbares. Tegan apoftrophe ainfi Hlbon , que ce prince avoir tire de la fervitude, fk avoir fait arche- veque de Rheims : » Quelle recompenfe l’empereur a-t-il reque de tant de bienfaits (/) ! II t’a fait libre, & non pas noble; il ne pouvoit pas te faire noble , apres t’avoir donne la liberte. « Ce difeours, qui prouve fi formellement deux or- dres de citoyens, n’embarraffe point M. l’abbe Dubos. II repond ainfi (t) : » Ce pafl'age ne veut point dire que Louis le debonnaire n’eut pas pu faire entrer Hi- (<7) Voyez le livre XXVIII rum , non nobilem , quod impof- de cet ouvrage, chap, xxvm; & fibile eft poft libertatem : ibid, ie livre XXXI, chap. vm. (Q Etabliflement de la mo- (r) Chapitres xliii & xliv. narchie Francoife, tome III, II- (/) 0 qualein remuneration■ V re VI, chap, iv, pag. 31 <5, nem reddidifti ei! Fecit te libe - 33 ° D B l' £ S P R 1 T 1) E $ L 0 / X, » bon dans l’ordre des nobles. Hebon , comme archeve- w que de Rheims, eut ete du premier ordre , fuperieur » a celui de la nobleffe. « Je laifle au ledfeur a deci¬ der fi ce paffage ne le veut point dire; je lui laiffe a juger, s’il eft ici queftion d’une prefeance da clerge fur la nobleffe. » Ce paffage prouve feulement, con- » tinue M. l’abbe Dubos ( u ) , que les citoyens nes li- » bres etoient qualifies de noble-hommes : dans l’ufage » du monde , noble-homme, fk homme ne fibre, ont » fignifie long-temps la meme chofe. « Quoi! fur ce que, dans nos temps modernes, quelques bourgeois ont pris la quaiite de noble-homme , un paffage de la vie de Louis U debonnaire s’appliquera a ces fortes de gens! » Feut-etre aufli, ajoute-t-il encore (x) , qu ''Hebon n’a- » voit point ete efclave dans la nation des Francs, mais » dans la nation Saxonne, ou dans une autre nation Ger- » manique, ou les citoyens etoient divifes en pluffeurs or- » s dres. « Done, a caufe du peut-etre de M. I’abbs Du~ bos, il n’y aura point eu de nobleffe dans la nation des Francs. Mais il. n’a jamais plus mal applique de peut- etre. On vient de voir que Tegan (y) diftingue les eve- ques qui avoient ete oppofes a Louis le debonnaire, dont les uns avoient ete ferfs, & les autres etoient d’une na¬ tion Barbare. Hebon etoit des premiers, & non pas des feconds. D’ailleurs, je ne fqais comment on peut dire qu’un ferf, tel qu 'Hebon, auroit ete Saxon ou Ger¬ main : un ferf n’a point de famille , ni par consequent de nation. Louis le debonnaire affranchit Hebon; &, comme les ferfs affranchis prenoient la loi de Ieur mai- tre, Hebon devint Franc, non pas Saxon ou Germain. Je viens d’attaquer; il faut que je me defende. On me dira que le corps des antruftions formoit bien dans letat un ordre diftingue de celui des hommes fibres; (u') Ibid. rat os habebat , cum bis qui ex (x) Ibid. Barbarisnationibilsadbocfaf- f y ) Omnes epifeopi molefli tigium perdu&i funt. De geftis fuerunt Ludovico , & maximh Ludovicipii, cap, xuu & xuv. ii quos i fervili conditione bom - Livre XXX , Chap it re XXV. 331 mais que, comme les fiefs furent d’abord amovibles, & enfuite a vie, cela ne pouvoit pas former une no¬ bleffe d’origine, puifque les prerogatives n’etoienr point attachees a un fief hereditaire. C’eft cette objeffion qui a, fans dome , fait penfer a M. de Valois , qu’il n’y avoit qu’un feul ordre de citoyens chez les Francs: fen- timent que M. l’abbe Dubos a pris de lui, St qu’il a abfolument gate a force de mauvaifes preuves. Qnoi qu’il en fort, ce n’eft point M. l’abbe Dubos qui auroit pu faire cette ob'je&ion. Car, ayant donne trois ordres de nobleffe Romaine, & la qualite de convive du roi pour le premier, il n’auroit pas pu dire que ce titre mar- quat plus une nobleffe d’origine, que celui d’antruftion. Mais il faut une re'ponfe direfte. Les antruftions ou fide- les n’etoient pas tels, parce qu’ils avoient un fief; mais on leur donnoit un fief, parce qu’ils etoient antruftions ou fideles. On fe reffouvient de ce que j’ai dit dans les premiers chapitres de ce livre : ils n’avoient pas pour lors, comme ils eurent dans la fuite, le meme fief; mais s’ils n’avoient pas celui-la, ils en avoient un autre, St parce que les fiefs fe donnoient a la naiffance, St parce qu’ils fe donnoient fouvent dans les affemblees de la na¬ tion , & enfin parce que, comme il etoit de l’interdt des nobles d’en avoir, il etoit aufli de l’interet du roi de leur en donner. Ces families etoient diftinguees par leur dignite de fideles , & par la prerogative de pouvoir fe recommander pour un fiet. Je ferai voir, dans le livre fuivant (^), comment, par les circonftan- ces des temps , il y eut des homines libres qui furent admis a jouir de cette grande prerogative, & par con- fequent a entrer dans l’ordre de la nobleffe. Cela n’e- toit point ainfi du temps de Gontran & de Childebcrt, fon neveu; St cela etoit ainfi du temps de Charlemagne, Mais quoique, des le temps de ce prince , les hom¬ ines fibres ne fuffent pas incapables de poffeder des fiefs, il paroit par le paffage de TJgan rapporte ci-deffus, que (z) Chapitre xxiii. 332 De l’ esprit des loix , les ferfs affranchis en etoient abfolument exclus. M. l’abbe Dubos (a), qui va en Turquie, pour nous donner une idee de ce qu’etoit l’ancie'nne noblefte Franqoife, nous dira-t-il qu’on fe foit jamais plaint en Turquie de ce qu’on y elevoit aux honneurs St aux dignites des gens de bade naiffance, comme on s’en plaignoit fous les re- gnes de Louis It debonnairt St de Charles It chauve ? On ne s’en plaignoit pas du temps de Charlemagne , parce que ce prince diftingua toujoufs les anciennes families d’avec les nouvelles; ce que Louis U debonnairt St Char¬ les le chauve ne firent pas. Le public ne doit pas oublier qu’il eft redevable a monfieur l’abbe Dubos de plufieurs compofitions excel- lentes. C’eft fur ces beaux ouvrages qu’il doit le juger, & non pas fur celui-ci. M. l’abbe Dubos y eft tombe dans de grandes fautes, parce qu’il a plus eu devant les yeux monfieur le comte de BouLainvillitrs , que /on fu- jet. Je ne tirerai de routes mes critiques, que cette reflexion : Si ce grand hornme a erre, que ne dois-je pas craindre ? (a) Hiftoire de l’etabliffement de la monarchie Franq., tom. Ill, liv. VI, chap, iv, pag. 302. Lir re XXXI * Cha pitre I. 333 LIVRE XXXI. Theofle des ioix feodales chez Us Francs, dans le rapport qu'elles ont avec les revolutions de lew monarchic. ■f^======sx=i==s =~~.— • ■■■ ■: ■ ■■■■ .■"- ■ ' ■ .'I CHAPITRE PREMIER. Changemens dans les offices & les fiefs. D’abord les comtes netoient envoyes dans leurs difiri&s que pour un an; bientot ils acheterent la con¬ tinuation de leurs offices. On en trouve un exemple des le regne des petits-enfans de Clovis. Un certain Pionius etoit comte dans la ville d’Auxerre ( a ) ; il en- voya fon fils Mummolus porter de l’argent a Gontran, pour dtre continue dans fon emp-loi; le fils donna de l’argent pour lui-mdme , St obtint la place du pere. Les rois avoient deja commence a corrompre leurs propres graces. Quoique , par la loi du royaume , les fiefs fuffent amo- vibles, ils ne fe donnoient pourtant, ni ne s’otoient d’une maniere capricieufe Sc arbitrage ; Sc c’etoit or- dinairement une des principales chofes qui fe traitoient dans les affemblees de la nation. On peut bien penfet que la corruption fe gliffa dans ce point, comme elle s’etoit gliffee dans i’autre; Sc que Ton continua la pof- leffion des fiefs pour de l’argent, comme on conti- nuoit la poffeffion des comtes. le ferai voir, dans la fuite de ce livre (A), qu’in- dependamment des dons que les princes firent pour un (o') Crigoire de Tours , livre IV, chap. xlii. Chapitre vu, 334 De le sprit des l o i x, temps, il y en eut d’autres qu’ils firent pour toujoursi II arriva que la cour voulut revoquer les dons qui avoient ete faits : cela mit un mecontentement general dans la nation, & Ton en vit bientor naitre cette revolution fameufe dans l’hiftoire de France, dont la premiere epo- que fut le ipeftacle etonnant du fupplice de Brunehault. II paroit d’abord extraordinaire que cette reine, filie , foeur, mere de tant de rois, fameufe encore au]ourd’hui par des ouvrages dignes d’un edile ou cVun proconful Ro- main , nee avec un genie admirable pour les affaires, douee de qualites qui avoient ete fi long-temps refpec- tees, fe foit vue tout a coup expofee a des fupplices fi longs, fi honteux, fi cruels (c) , par un roi dont l’autorite etoit aflfez mal affermie dans fa nation (d), fi elle n’etoit tombee, par quelque caufe particuliere, dans la dilgrace de cette nation. Clotaire lui reprocha Ja mort de dix rois (e) : mais il y en avoit deux qu’il fit lui-meme mourir; la mort. de quelques autres fut Is crime du fort ou de la mechancete d’une autre reine : & une nation qui avoit laiffe mourir Fredegonde dans fon lit, qui s’etoit mdme oppofee a la punition de fes epouvantables crimes (/) , devoit etre bien froide fur ceux de Brunehault. Elle fut mife fur un chameau, & on la promena dans toute l’armee ; marque certaine qu’elle etoit tombee dans la difgrace de cette armee. Fredegaire dit que Protaire , favori de Brunehault , prenoit le bien des feigneurs, & en gorgeoit le fife, qu’il humilioit la nobJefle, & que perfonne ne pouvoit etre fur de garder le pofte qu’il avoit (o). L’armee conjura contre lui, on le poignarda (c) Chronique de Fredegai- (g) Sava illifuit contra per- re, chap. xlii. fonasiniquitas ,fifconimiumtri- (rf) Clotaire //, fils de Chil- buens, de rebus perfonarum tn- pMc , & pere de Dagobert. geniost fifeum vellens implere ... f c) Chronique de Fridegai- utmdlusreperiretu'rquigradum re , chap. xm. quern arripuerat , potuijfet ad- (/ )Voyez Grig, de Tours, fumere. Chronique de Fride- liv. VIII, chap. xxxi. gaire, chap, xxvu, fur fan 605* Livre XXXI , Cbahtre I. 335 dans fa tente ; & Brumhault , foit par les vengeances qu’elle tira de cette mort ( h ) , foit par la pourfuite du meme plan, devint tous les jours plus odieufe a la na¬ tion (i). Clotaire , ambitieux de regner feul, & plein de la plus affreufe vengeance, fur de perir fi les enfans de Brumhault avoient le deffus, entra dans une conjura¬ tion centre lui-meine ) 11 c'ommenca a regner ' (1) Voyez la vie de faint vers l’an 670. L&ger. C H A P I T R E III Autoritd des maires du palais. J’AI dit que Clotaire II s’etoit engage a ne point oter a JFarnacliaire la place de maire pendant fa vie. La revolution eut un autre effet : avant ce temps, le maire etoit le maire du roi; il devint le maire du royaume : le roi le choifilfoit; la nation le choifit. Protaire , avant la revolution, avoit ete fait maire par Theoderic ( y iij 342 Dr l'esprit des loix , tournerent chez eux, & les marches de l’Auftrafie fa- rent en proie aux Barbares. II prit le parti d’offrir aux Auftrafiens de ceder l’Auftrafie a Ton fils Sigebert, avec un tretor, & de mettre le gouver- nement du royaume & du palais entre les mains de Cuni- bert, eveque de Cologne, fk du due Adalgife. Fredegaire n’entre point dans le detail des conventions qui furent fai- tes pour lors : mais le roi les confirms routes par fes char¬ ges, & d’abord l’Auftrafie fut mife hors de danger (hi). Dagobert , fe fentant mourir , recommanda a JEga fa femme Nentechilde & fon fils Clovis. Les leudes de Neuftrie & de Bourgogne choifirent ce jeune prince pour leur roi (i). AEga & Nentechilde gouvernerent le palais (A); ils rendirent tous les biens que Dagobert avoit pris (/) ; & les plaintes cefferent en Neuftrie & en Bourgogne^ comrne elles avoient cefte en Auftrafie. Apres la mort A’AEga, la reine Nentechilde engages les feigneurs de Bourgogne a eiire Floachatus pour leur maire (m). Celui-ci envoya aux eveques & aux prin- cipaux feigneurs du royaume de Bourgogne des lettres , par lefquelles il leur promettoit de leur conferver pour toujours , e’eft-a-dire , pendant leur vie , leurs hon- neurs & leurs dignites («). II confirms fa parole par un ferment. C’eft ici que 1’auteur du livre des maires de la maifon royale met le commencement de l’ad- miniftration du royaume par des maires du palais ( 0 ). (h) Dein ceps Auftrajii eorum fludio limitem & regnutn Fran- corum contrci Vinidos utiliter defenfajfe nofeuntur : ibid, cha- pitre lxxv, fur fan 632. (*) Ibid. chap, lxxix , fur fan 638. k) Ibid. /) Ibid. chap, lxxx, fur fan 639 - (m) Chronique de Fridegat- re, chap, lxxxix, fur fan 641. (n) Ibid. Floachatus cunttts ducibus d regno Burgundies, feu & pontificibus, per epifto’am etidm & facramentis finnavit unicuique gradum , honores & dignitatem , feu & amicitiam, perpetu'o confervare. (0) Deinceps d temporibus Clodovei, qui fuit filim Dago- berti incipi regis, pater verd Theoderici, regnutn Francorum decidem per majoresdomus cce- pit ordinari. De majoribus-do- mfis regfe. L i v he XXXI , Cbapitre’ III. 343 Fredegaire, qui etoit Bourguignon , eft entre dans tie plus grands details fur ce qui regarde les maires de Bour¬ gogne dans le temps de la revolution dorit nous par- ions , que fur les maires d’Auftrafie St de Neuftrie : mais les conventions qui furent faites en Bourgogne, furent, par les mdmes raifons, faites en Neuftrie St en Auftrafie. La nation crut qu’il etoit plus fur de mettre la puif- fance entre les mains d’un maire qu’elle elifoit, & a qui elle pouvoit impofer des conditions, qu’entre celles d’un roi dont le pouvoir etoit hereditaire. ■6 ,' - ! — — gis=..-1 --'■ —J-u Sj CHAPITRE IV. Quel itoit , ci legat'd des maires , le ginie de la nation. U* gouvernement dans lequel une nation qui avoit un roi elifoit celui qui devoit exercer la puiftance royale, paroit bien extraordinaire : mais, independamment des circonftances ou 1 ’on fe trouvoit, je crois que les Francs tiroient, a cet egard, leurs idees de bien loin. Ils etoient defcendus des Germains, dont Tacite dit que, dans le choix de leur roi , ils fe determinoient par fa nobleffe; Sr, dans le choix de leur chef, par fa vertu (*z). Volla les rois de la premiere race , St les maires du palais; les premiers etoient hereditaires , les feconds etoient eleftifs. On ne peut douter que ces princes, qui, dans l’a£> femblee de la nation , fe levoient, & fe propofoienr pour chefs de quelque entreprife a tous ceux qui vou- droient les fuivre , ne reuniffent pour la plupart, dans leur perfonne, Sr l’autorite du roi Sr la puiffance du maire. Leur nobleffe leur avoit donne la royaute ; 8 r leur vertu , les faifant fuivre par plu/ieurs volontaires (a) Reges ex nobilitate, duces ex virtute fumunt. De moribusr Germanorum. y iv §44 & E E SPRIT D E 3 L 0 I X , qui les prenoient pour chefs, leur donnoit la puiffance du maire. C’eti. par la dignite royale que nos premiers rois furent a la tdte des tribunaux & des affemblees, & donnerent des loix du confentement de ces affem- blees : c’efl par la dignite de due ou de chef qu’ils firent leurs expeditions, &c commanderent leurs armees. Pour connoitre le genie des premiers Francs a cet egard, il n’y a qn’a jetter les yeux fur la conduite que tint Arbogafit , Franc de nation , a qui VaL&ntinien avoit donne le commandement de l’armee (£). II enferma l’empereur dans le palais ; il ne permit a qui que ce fut de lui parler d’aucune affaire civile ou militaire. Ar- bogafle fit pour lors ce que les Pepins firent depuis. (F) Voyez Sulpicius Alexander, dans Gregoire de Tours, liv. II. ■ CHAPITRE Y. Comment les maires obtinrent le commandement des armees. P END ANT que les rois commanderent les armees, la nation ne penfa point a fe choifir un chef. Clovis & fes quatre fils furent a la tdte des Franqois, & les me- nerent de viftoire en viftoire. ThibauLt, fils de Theo- debert , prince jeune, foible Ik malade, fut le premier des rois qui refta dans fon palais (a). Il refufa de faire une expedition en Italie contre Nars'es, & il eut le cha¬ grin de voir les Francs fe choifir deux chefs qui les y menerent (£). Des quatre enfans de Clotaire l, Gon- tran fut celui qui negligea le plus de commander les fa) L’an 552. cietateminienmt. Agatbias, li- (b) Leutheris verb e? Bum- vre I . Grigoire de Tours, li- iinus, tametli id regi eorum mi- vre IV, chap. ix. nime place bat, belli cum els fo- L 1 v R E XXXI, CllAPITRE V. 345 armees (c) : d’autres rois fuivirent cet exemple : & pour remettre , fans peril, le commandement en d’autres mains, ils le donnerent a plufieurs chefs ou dues ( d). On en vit naitre des inconveniens Ians nombre : il n’y eur plus de difeipline , on ne fqut plus obeir; les armees ne furent plus funeftes qu’a leur propre pays ; elles etoient chargees de depouilles avant d’arriver chez les ennemis. On trouve dans Gregoire de Tours une vive peinture de tous ces maux (e). » Comment pourrons- « nous obtenir la viftoire, difoit Gontran , nous qui ne « confervons pas ce que nos peres ont acquis ? Notre na- « rion n’eft plus la m£me (/)- « Chofe fmguliere ! elle etoit dans la decadence des le temps des petits-fils de Clovis. II etoit done naturel qu’on en vint a faire un due uni¬ que ; un due qui eut de l’autorite fur cette multitude infinie de feigneurs & de leudes qui ne connoilfoient plus leurs engagemens; un due qui retablit la difeipline inilitaire, & qui menat contre 1’ennemi une nation qui ne fqavoit plus faire la guerre qu’a elle-meme. On donna la puiffance aux maires du palais. La premiere fonftion des maires du palais fut le gou- vernement economique des maifons royales. Ils eurent, concurremment avec d’autres officiers, le gouvernement politique des fiefs (g); &, a la fin, ils en difpofe- rent feuls. Ils eurent auffi l’adminiftration des affaires de la guerre, & le commandement des armees; & ces (e) Gontran ne fit pas meme 1 ’expedition contre Gondovaide , qui fe difoit fils de Clotaire, & demandoit fa part du royaume. (rf) Quelquefois au nombre de vingt. Voyez Grigoire de Tours , livre V, chapitre xxvu ; liv. VIII, chap, xvm & xxx; liv. X, chap. hi. Dagobert , qui n’avoit point de maire en Bour¬ gogne , eut la meme politique, & envoya contre les Gafcons dix dues, & plufieurs corates qui n’avoient point de dues fur eux. Chronique de Fridegaire, chap, lxxvm , fur fan 636. (c) Gregoire de Tours, li¬ vre VIII, chap, xxx; & liv. X, ch. hi. Ibid. liv. VIII, ch. xxx. (/) Ibid. (g) Voyez le fecond fnppld- ment a la loi des Bourguignons, tit. 13; & Gregoire de Tours, liv. IX, chap, xxxvi,. 346 D B L*ESPRIT I)ES 10 IX, deux fonftions fe trouverent neceffairement liees avec les deux autre;. Dans ces temps-Ia, il etoit plus diffi¬ cile d’affembler les armees que de les commander : Sc quel autre que celui qui difpofoit des graces , pouvoit avoir cette autorite ? Dans cette nation independante & guerriere, il falloit plutot inviter que contraindre ; il falloit donner ou faire efperer les fiefs qui vaquoient par la mort du poffeffeur, recompenfer fans ceffe, fane craindre les preferences: celui qui avoit la furintendance du palais devoir done etre le general de Farmee. CHAPITRE VI. Seconde ipoqus de Vabbaiffement dcs rois de la pre~ miere race. Depuis le fupplice de Brunehault , les maires avoient ete adminiftrateurs du royaume fous les rois; Sr quoi- qu’ils euffent la conduite de la guerre , les rois etoient pourtant a la tete des armees, Sr le maire Sr la nation combattoient fous eux. Mais la viftoire du due Pepin fur Theodoric Sc fon maire (a) -acheva de degrader les rois (b) : celle que remporta Charles Martel fur Chil - peric Sr fon maire Rainfroy (c), confirma cette degra¬ dation. L’Auftrafie triompha deu$ fois de la Neuftrie & de la Bourgogne : Sr la mairerie d’Auftrafie etant comme attachee a la famille des Pepins, cette maire¬ rie s’eleva fur toutes les autres maireries, Sr cette mai- fon fur toutes les autres maifons. Les vainqueurs crai- gnirent que quelqu’homme accredite ne fe faisit de la perfonne des rois pour exciter des troubles. Ils les tin- rent dans une maifon royale, comme dans une efpece (a') Voyez les annales de Metz, fur les annees 687 & 688 . Illis quidem notnina re¬ gum imponens , ipfe totius regni habens privilegiutn , £fc. Ibid , fur fan 695. (c) Ibid, fur fan 719. Li y r k XXXI, Chapitri VI. 347 de prifon (d). Une fois chaque annee, ils etoientmon tres au peuple. La , ils faifoient des ordonnances (e), mais c’etoient celles du maire; ils repondoient aux ein- bafladeurs, mais cetoient les reponfes du maire. C’eft dans ce temps que les hiftoriens nous parlent du gouver- nement des rnaires fur les rois qui leur efoient affiijettis (/). Le delire de la nation pour la famille de Pepin alia ft loin, quelle elut pour maire un de fes petit-fils qui etoit encore dans 1’enfance (g) ; elle l’etablit fur un certain Dagobert , Sk mit un fantome fur un fantome. ( d ) Sedemque illi regalem Pippinus, dux Francorum , ob- fub fua ditione concept : anna- tinuit rcgnum Francorum per les de Metz, fur fan 719. annos 27, cum regibusfibifub- (e) Ex chronico Centulenfi, je&is. lib. If, Ut refponfa quce erat (g') Poftbac Tlieudoaidus, edoctus, velpotitisjujfus,ex[mi films ejus (Gritnoaldi) parvu- velut pot eft ate redderet. lus , in loco ipftus, cum preedicto (f) Annaies deMetz, fur fan rege Dagoberto , major-domus 69 1. Anno principatiis Pippini palatii efecluseft. Le continua- fuper Theodericum,.An- teur anonyme de Fridegairc , nales de Fulde ou de Laurishan, fur fan 714, chap. civ. r ■ . ■... -r ajaSjjSg£i*fe=!= ; ==' .. . CHAPITiE VII. Des grands offices & des fiefs , fous les maires du palais,, Les maires du palais n’eurent garde de retablir l’amo- vibilite des charges & des offices; ils ne regnoient que par la prote&ion qu’ils accordoient a cet egard a la no- blefle : ainh les grands offices continuerent a dtre don- nes pour la vie, &t cet ufage fe con firma de plus en plus. Mais j’ai des reflexions particulieres a faire fur les fiefs. Je ne puis douter que, des ce temps-la, la plu- part n’euflent ete rendus hereditaires. Dans le traite d’Andeli (k) , Gontran , & fcn ne- (a~) Rapportd par Gregoire de Tours, liv. IX. Voyez auffi l’ddit. de Clot air e II, de fan 615, art. 16. 348 B E Ce SPRIT I) E S LOIS, veu Childcbert , s’obligent de maintenir Ies liberalites fai- tes aux leudes & aux eglifes par les rois leurs prede- cefleurs; & il eft pennis aux reines, aux filles, aux veuves des rois, de difpofer par teftament Sc pour tou¬ jours, des chofes qu’efles tiennent du fife (b). Marculfe ecrivoit fes formules du temps des inaires (c). On en voit plufieurs ou les rois donnent & a la per- fonne Sc aux heritiers ( d ) : Sc, comme les formules font les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, fur la fin de la premiere race, une par- tie des fiefs paffoit deja aux heritiers. II s’en falloit bien que Ton eut, dans ces temps-la, l’idee d’un domaine inalienable; e’eft une chofe tres-moderne, Sc qu’on ne connoifloit alors ni dans la theorie, ni dans la pratique. On verra bientot fur cela des preuves de fait : Sc, li je montre un temps oil il ne fe trouva plus de bene¬ fices pour l’armee, ni aucun fonds pour fon entretien, il faudra bien convenir que les anciens benefices avoient ete alie'ne's. Ce temps eft celui de Charles Aland, qui fonda de nouveaux fiefs, qu’il faut bien diftinguer des premiers. Lorfque les rois commencerent a donner pour tou- jours, foit par la corruption qui fe gliffa dans le gou- vernement, foit par la conftitution meme qui faifoit que les rois etoient obliges de recompenfer fans ceffe; il etoit naturel qu’ils commenqaffent plutot a donner a perpetuite les fiefs que les comtes. Se priver de quel- ques terres etoit peu de chofe ; renoncer aux grands offices, c etoit perdre la puiffance meme. Ut li quid de agris fif- (d') Voyez la formule 34 du calibus vel fpeciebus atquepra- liv. I, qui s’applique egalement (idio,pro arbitriifuivoluntate, a des biensfifcauxdonndsdirec- facere , aut cuiquatn conferee tement pour toujours, oju don- voluerini, fix A ftabilitate per- nes d’abord en bdnefice , & en- petuo confervetur. fuite pour toujours : Sicnt ab CO Voyez la 24 &, 1 a 34 du illo , aut A fifeo noftro , fuitpof- livre I, fejfa. Voyez aufli la form. 17, ik Lite re XXXI , Chap it re VIII. $49 ' Qsr---' — - :, . — . .- ■ _■,■■■:■ —r—= 8>, C H A P I T R. E VIII. Comment les alleux furent changes en fiefs. 3 —< A maniere de changer un alleu en fief fe trouve dans une formule de Marculfe ( a ). On donnoit fa terre au roi; il la rendoit au donateur en ufufruit ou bene¬ fice , & celui-ci defignoit au roi fes heritiers. Pour decouvrir les raifons que l’on eut de denaturer . ainfi fon alleu, il faut que je cherche, comme dans des abymes, les anciennes prerogatives de cette no- bieffe, qui, depuis onze fiecles, eft couverte de pouf- fiere, de fang & de fueur. Ceux qui tenoienr des fiefs avoienr de trds-grands avantages. La compofition, pour les torts qu’on leur fai- foit, etoit plus forte que celle des hommes fibres. Il pa- roit, par les formules de Marculfe, que c’eroit un pri¬ vilege du vaffal du roi, que celui qui le tueroit paie- roit fix cens fous de compofition. Ce privilege etoit etabli par la loi falique (£) & par celle des Ripuai- res (c) : &, pendant que ces deux loix ordonnoient fix cens fous pour la mort du vaffal du roi, elles n’en don- noient que deux cens pour la mort d’un ingenu, Franc , Barbare, ou homme vivant fous la loi falique; & que cent pour celle d’un Romain Qd). Ce n’etoit pas le feul privilege qu’e'uffent les vaffaux du roi. Il faut fcavoir que , qaand un homme etoit cite en jugement, &c qu’il ne fe prefentoit point, ou n’o- beiffoit pas aux ordonnances des juges, il etoit appelle devant le roi (e) ; & s’tl perfiftoit dans fa contumace, («) Livre I, formule 13. Voyez la loi des Ripnai- W Tit. 44. Voyez auffi ies res, tit. 7; & la loi falique, ti- titres 66, §. 3 & 4; & le ti- tre 44, articles 1 & 4. t re 74- ( e ) La loi falique, titres so (O Tit. 11. & 76, 350 D E l' £ s P R I T n E S L 01 X , il etoit mis hors de la protection du roi , & perfonne ne pouvoit le recevoir chez foi, ni mdme lui donner du pain (/") : or, s’il etoit d’une condition ordinaire, fes hiens etoient confifques (g) ; mais, s’il etoit vaf- fal du roi, ils ne l’etoient pas ( h ). Le premier, par fa contumace, etoit cenfe convaincu du crime; & non pas le fecond. Celui-la, dans les moindres crimes, etoit founds a la preuve par l’eau bouillante (i)'» ce- lui-ci n’y etoit condamne que dans le cas du meur- tre (fc). Enfin , un vaffal du roi ne pouvoit dtre con- traint de jurer en juftice contre un autre vaffal (/). Ces privileges augmenterent toujours; 6c le capitulaire de Carloman fait cet honneur aux vaflaux du roi , qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mdmes, mais feulement par la bouche de leurs propres vaflaux (w). De plus : lorfque celui qui avoir les honneurs ne s’e- roit pas rendu a 1’armee, fa peine etoit de s’abflenir de chair & de vin , autant de temps qu’il avoit man¬ que au fervice : mais i’homme Iibre, qui n’avoit pas fuivi le comte (n ), payoit une compofition de foixante fous, 8c etoit mis en fervitude , jufqu’a ce qu’il 1’eut payee (o). II eft done aife de penfer que les Francs qui n’etoient point vaflaux du roi, & encore plus les Romains , cher- cherent a le devenir; 8c qu’afin qu’ils ne fuffent pas pri- ves de leurs domaines, on imagina i’ufage de donner fbn alleu au roi, de le recevoir de lui en fief, & de lui defigner fes heritiers. Cet ufage continua toujours; & il eut fur-tout lieu dans les delordres de la feconde race, ou tout le monde avoit befoin d’un proredleur, 6c vouloit faire corps avec d’autres feigneurs , & en- (/) Extra fermonem regis: ( 7 ) Ibid. tit. 76., §. 2. loi falique, tit. 59 & 76. («z) Apucl Fernis palatium, (j-) Loi falique , titre 59, de fan 883, art. 4 & 11. §. 1. f k) Capitulaire de Cbarle- (!■>') Ibid. tit. 76, §. 1. ttiagtie, qui eft le fecond de fan CO Ibid, titres 56 & 59. 812, articles 1 & 3. (k) Ibid. tit. 76, §. (0 Hetibannum. Livnz XXXI, .Chai*i tile VIII. 351 trer, pour ainfi dire, dans la monarchie fe'odale, parce iqu’on n avoir plus la monarchie politique ip)- Ceci continua dans la troifieme race, comme on le voit par plufieurs chartres (^);-foit qu’on donnat Ton alleu, & qu’on le reprit par le mctne acle.; foil qu’on le declarat aileu, & qu’on le reconnut en fief. On ap- pelloit ces fiefs, fiefs de reprife. Cela ne fignifie pas que ceus qui avoient des fiefs les gouvernaffent en bons peres de families; & , quoique les hommes fibres cherchaffent beaucoup a avoir des fiefs, ils traitoient ce genre de biens comme on admi- niflre aujouru’hui les ufufruits. C’eft ce qui fit faire a Charlemagne, prince le plus vigilant & le plus attentif que nous ayions eu, bien des reglemens ( r ), pour em- pdcher qu’on ne degradat les fiefs en faveur de fes pro- prietes. Cela prouve feulement que, de fon temps, la plup art des benefices etoient encore a vie; & que, par confequent, on prenoit plus de fbin des alleux que des bene'fices : mais cela n’empdche pas que l’on n’aimat encore mieux etre vafial du roi qu’homme fibre. On pouvoit avoir des raifons pour dilpofer dune certaine portion particuliefe d’un fief; mais on ne vouloit pas perdre fa dignite meme. Je fqais bien encore que Charlemagne fe plaint, dans un capitulaire if) , que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en propriete, 8c les rache- toient enfuite en propriete. Mais je ne dis point qu’on n’aimat mieux une propriete qu’un ufufruit. Je dis feu¬ lement que , lorfqu’on pouvoit faire d’un alleu un fief qui paffat aux headers, ce qui eft le cas de la formule dont j’ai parie, on avoit de grands avantages a le faire. ip)Noninfirmisreliquitha- (r) Capitulaire II, de 1 ’an redibus , die Lambert d'Ardres, 802 , art. 10; & le capitul, VII dans Ducange , au mot aiodis. de Fan 803 , art. 3 ; & le capl¬ et) Voyez celles .quo Du - tulaire I, incerti amii, art. 49; cange cite art mot aiodis; & cel- & le capitul. de l’an 806, art. 7. ies que rdpportc Galland. traite (/) Le ciliquieme defat: da franc aleu, png. 14 & fuiv. 806, art. 8. 352 D e e'e S P It I T I) £ S L 0 I X, —.. - - . - — CHAPITRE IX. Comment les biens ecclefiajtiques furent convertis eft fiefs. Les biens fifcaux n’auroient du avoir d’autre defti- nation , que de fervir aux dons que les rois pouvoient faire pour inviter les Francs a de nouvelles entrepri- fes, lefquelles augmentoient d’un autre cote les biens fifcaux; & cela etoit , comme j’ai dit, l’efprit de la nation : mais les dons prirent un autre cours. Nous avons un difcours de Chilperic (a) , petit-fils de Clovis , qui fe plaignoit deja que fes biens avoient ete prefque tous donnes aux eglifes. » Notre file eft devenu pau- v vre, difoit-il; nos ri cheffes ont ete rran/portees aux » eglifes (b) : il n'y a plus que les evdques qui regnent; >t ils font dans la grandeur & nous n’y fommes plus. « Cela fit que les maires, qui n’ofoient attaquer les fei- gneurs, depouillerent les eglifes; & une des raifons qu’allegua Pepin pour entrer en Neuftrie CO fut qu’il y avoit ete invite par les ecclefiaftiques, pour arrdter les entreprifes des rois , c’efl a-dire des maires, qui pri- voient 1 eglife de tous fes biens. Les maires d’Auftrafie, c’eft-a-dire , la maifon des Pepins , avoient traite leglife avec plus de moderation qu’on avoit fait en Neuftrie & en Bourgogne ; & cela eft bien clair par nos chroniques (d) , oil les moines ne fi?) Dans Grlgoire de Tours , liv. VI, chap. xlvi. (£) Cela fit qu’il annulla les teftamens faits en faveur des Ugli¬ fies, & meme les dons, faits par fon pere : Gontran le’s retablit, & fit meme de nouveaux dons. Grigotre de Tours , liv. VII, chap. vn. (o') Voyez les annal. de Metz, fur fan 687 : Excitor imprimis qucsrelis facerdotum fen-ortint dei , qui me feepius adieruat vt pro fublatis injufi'e patrimoniis , &c* CO Mid. L i r r e XXXI , Chapitre IX. 353. rse peuvent fe laffer d’admirer la devotion & Ja libera- life des Pepins. Ils avoient occupe eux-memes les pre¬ mieres places de l’eglife. » Un corbeau ne creve pas les yeux a un corbeau, « comme difoit Chilperic aux eve- ques (e). Pepin foumit la Neuftrie & la Bourgogne : mais ayant pris, pour detruire les maires & les rois, le pretexte de I’oppreffion des eglifes, il ne pouvoit plus les depouil- ler , fans contredire fon titre, Sc faire voir qu il fe jouoit de la nation. Mais la conquete de deux grands royau- mes, Sc la deftruftion du parti oppofe, lui fournirenE affez de moyens de contenter fes capitaines. Pepin fe rendit maitre de la monarchic, en prote- geant le clerge : Charles Martel, fon fils, ne put fe maintenir qu’en l’opprimant. Ce prince, voyant qu’une partie des biens royaux Sc des biens fifcaux avoient ete donnes a vie ou en propriete a la noblefTe; Sc que le clerge, recevant des mains des riches St des pauvres, avoir acquis une grande partie des allodiaux mernes j il depouilla les eglifes : Sc les fiefs du premier par- tage ne fubfiftant plus, il forma une feconde fois des fiefs (/). Il prit, pour lui Sc pour fes capitaines, les biens des eglifes, Sc les eglifes memes; Sc fit ceffet un abus qui, a la difference des maux ordinaires, eroit d’autant plus facile a guerir, qu’il etoit extreme. Ce') Dans GtIgoirc de Tours, fociavit,ac deiiidemilitibusclip GO Karolus plurima juri ec- perfivit : ex chronico Centu- elejiafticodetrahern,pr i t r e X. 355 plus, ou ce qu’elle avoit hypotheque de mille manie- res ? le clerge a toujours acquis, il a toujours rendu s & il acquiert encore. ;.«raeg-r- **■ *&&£ fi . - CHAPITiE XL Etat de VEurope du temps de Charles Martel* Charles Martel, qui entreprit de depouillec le clerge, fe tfouva dans les circonftances les heu- reufes : il etoit craint’ & aime des gens de guerre, &e il travailloit pour eux; ilavoirle pretexte de fes guer- res contre les Sarralins (a); quelque hai qu’if'ffitdu clerge, il'n’en avoir aucun befoin ; le pape ,. a qui il etoit nece/faire, lui tendoit‘les bras,: on fqait la cele* b re ambaffade que lui enVoya Gregoire III ( 6 ). Ces deux puiffances furent fort unies', parce qu’elles ne pou» voient fe paffer l’une de l’autre\: le pape avoit befoin des Francs, pour le foutenir contre les Lombards & contre les Grets; Charles Martel avoit befoin du pape pour humilier les Grecs, embarraflfer les Lombardy, fe rendre plus refpeftable chez lui , & accrediter lesTitres qu’il avoit, & ceux que iuiou fes enfans pourroient prendre ( c ). Il ne pouvoit done manquer fon entreprife; St. Eucher, eveque d’Orlekris , eut unepvrfibn quit («) Voyez les annales de imperatoris recederet. Frdde- Metz. 1 gaire. (£) Epiftolam quoque , de - (c) On peut‘ voir dans les creto Romanomm principim , - .auteurs de ces temps-M-, Tim- filn priedi&us praful Gregorius preffion que l’antorite ' de tant- miferat, quad fefe populus Ro- de papes fit fur Teljirit des Fran- manus -reliStd imperatoris do- ?ois. Quoique le roi Pipin'dtf minatione , ad fuam defenfio- deja dte Cburonnd par farcheve- nem & invi&atn clementiam qtiedeMayence, ilregardal’oric- convert'ere voluijfet: annales de tfpn ijii’ijjpgut dupdpe Etienne Metz, fur fan 741...... Eo corame une chofe qui le confir- pafto patralo , ut d partibus moit dans tons les droits. Z ij 356 D e ~ l ' £ s p P 1 T pe s." pop x , etonna ies princes. 11 faut que je rapporte, a ce fil" jet, la left re que les eveques, aftemble's a Rheims, dcrivirent a Louis le Germanique (d), qui etoit entre dans les terres de Charles le chauve; parce qu’elle eft trds-proprea nous faire voir quel etoit, dans ces temps-1^, I’etat des chofes, 8c la fituation des efprits. 11s dilent (e) que » faint Eucher ayant ete ravi dans -le del, il vit » Charles Martel tourmente dans i’enfer inferieur, par l’or- » dr^ des faints qui doiverit aflifter avec Jefus-thrift au jugement dernier; qu’il avoit ete condamne a cette peine » avant^lqtemps, pour, ayoir depouille les eglifes de leurs »> bieris, & s’etre par-la rendu coupable des peches de » tous cqux,j'qui. les avpient dotees; que le roi Pepin fit te’nir a ce .fujet un concile ; qu’il fit rendre aux eglifes » tout ce qu’il put retirer des biens, ecdefiaftiques; que, » compie. il n’en put r avoir qii’une partie, a .caufe de » fes demeles.avec Vaifvre, due d’Aqui taine, il fit faire, »» en faveur des eglifes, des lettres precaires du r eile(f’); »> & r.egla que les laics paieroient une dime des biens » qu’ils renoient des eglifes, & douze deniers, pour cha- » que maifon; que Charlemagne ne donna point les.biens » de 1’eglife; qu’il fit, au contraire, un capitulaire par » lequfel il s’engagea, pour lui & fes fucceffeurs, de ne les >> donner jamais; que tout ce qu’ils avancent eft ecrit; » Sc qpje meme plufieurs d’entre eux 1’avoient entendu ra- •>> contgr a Louis le Debonnaire, pere des deux rois. <* Le reglement du roi Pepin, dont parlent les eve¬ ques , fut fait dans le concile tenu a Leptines (g). L’e- fdj Anno 858, apud'Can- troifieme annee de Ton regne , facmn,eC\iAe%aluze,tom.W, que ce prince n’etablit pas le pag.Moi. .. , premier ces lettres precaires; it (.efAnfto 858-, apud. Cart- ejti cite une 'faitc par le maire. ftacum,Hit.ftejSaJuze,tom.H, Ebroin , & continue depuis. art. 7,pag., 1.09. * , Voyez le diplome de ce roi, fff Pretoria , qnod preci- dans le tome V des hiftoriens de Inis utenditm concedltur , dit Cu- France des Beriediftins, art. 5 . Jos, dans fej notes fur le livre I (g) L’an. 743. Voyez le li- des fiefs. Je trouve, dans un di- vre V des capitulaires, art. 3 , pldme du roi Pipiu, date de la edition de Baluze, pa g. 825. Liv re XXXI , ChapitrE XI. 3 57 glife y trouvoit cet avantage, que ceux quFavoient requ de ces biens ne les tenoient plus que d’une maniere precaire; 6c que, d’ailleurs, elle en recevoit ia dime, 6c douze deniers pour chaque cafe qui lui avoit appav- tenu. Mais c’etoit un remede palliatif, 6c Ie mal ref- toit toujours. Cela meme trouva de la contradiction : 6c Pepin fut oblige de faire un autre capitulaire (h'), oil il en- joignit a ceux qui tenoient de ces benefices de payer cette dime 6c cette redevance, 6c meine d’entretenir les maifons de l’eveche ou du monaftere, fous peine de perdre les biens donnes. Charlemagne renouvella les reglemens de Pepin (i). Ce que les evdqlues difoient dans la meme lettre , que Charlemagne promit, pour lui 6c fes fiiccefi'eurs, de ne plus partager les biens des eglifes aux gens de guerre, eft con forme au capitulaire de ce prince donne a Aix-la-Chapelle l’an 803 , fait pour calmer les ter- reurs des eccleftaftiques a cet egard : mais les dona¬ tions deja faites fubfifterent toujours (&). Les eveques ajoutent, 6c avec raifon, que Louis it debonnaire fui- vit la conduite de Charlemagne , 6c ne donna point les biens de l’eglife aux foldats. Cependant les anciens abus allerent ft loin , que, fous les enfans de Louis le debonnaire, les laics eta- bliffoient des pretres dans, leurs eglifes, ou les chaf- Ibient, fans le confentement des evdques (/). Les egli- (/&) Celui de Metz,, de l’an 756, art. 4. Voyez fon capitulaire de l’an 883, donne a Worms., edit, de Baluze , pag. 411, ou il re¬ gie le contrat precaire; & ce¬ lui de Fra11cfort-5.de l’an 794,. pag. 267, art. 24, fur les re¬ parations des maifons; & celui.- de l’an 800, pag. 330. Comme il paroit par la note prdcedente, & par le ca¬ pitulaire de-Pepin, roi d’ltalie, au il eft dit que le roi donne- roit eh fief les monafteres il ceux qui fe recommanderoient pour des fiefs. Il eft ajoute a la loi des Lombards, liv. Ill, tit. 1, §. 30 , & aux loix faliques, re- cueil des loix de Pepin , dans Echard, p.. 155, tit. 25, art. 4, (/) Voyez la conftitution de Lothaire /, dans la loi des Lom¬ bards, liv. Ill, I01 I, §. 43« Z iij 358 & E C E SPRIT T> E S LOIX , fes fe partageoient entre les heritiers (ot); 8c, quand el- les etoient tenues d’une maniere indecente , les evdques n’avoient d’autre reffource que d’en tirer les reliques (ra). Le capitulaire de Compiegne etablit que Fenvoye du roi pourroit faire la vifite de tous les monafteres avec Fevdque ( 0 ), de l’avis Sc en prefence de celui qui le tenoit ( p ); & cette regie generale prouve que l’abus etoit general. Ce n’eft pas qu’on manquat de loix pour la reftitu- tion des biens des eglifes. Le pape ayant reproche aux evdques leur negligence fur le rerabliffement des monaf- teres, ils ecrivirent a Charles le chauve qu’ils n’avoient point ete touches de ce reproche, parce qu’ils n’en etoient pas coupables ; &c ils Favertirent de ce qui avoir ete pro- mis , refolu & ftatue dans tant d’aflemblees de la na¬ tion (q). Effe&ivement ils en citent neuf. On dilputoit toujours. Les Normands arriverent > & mirent tout le monde d’accord. (m) Ibid. §. 44. , (p) Cum concilio £? confenfit («) Ibid. tpftus qui locum retinet. (0) Donnd la vingt-huhierrre Qq') Concilium apud Bonoi- annee du regne de Charles le lum , feizieme annee de Charles chauve, Fan 868,editiondeito- le chauve, Fan 856, Edition de luze , pag. 203. Baluze, pag. 78. < . . ■ , _ _ ^ CHAPITRE XII. Etablijfement des dimes . I_jES reglemens faits fous le roi Pepin avoient plutot donne a leglife Fefperance d’un foulagement qu’un fou- lagement effeftif : & comme Charles Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclefiaftiques, Charlemagne trouva les biens des ecclefiafticjues entre les mains des gens de guerre. On ne pouvoit faire ref- tituer a ceux-ci ce qu’on leur avoir donne ; & les cir- L i y re XXXI , Chahtre XII. 359 eonftances ou Ton etoit pour lors rendoient la choie en* core plus impraticable qu’elle n’etoit de fa nature. D’un autre cote, le chriflianifme ne devoit pas perir, faute de miniftres, de temples & d’inftru&ions (a'). Cela fit que Charlemagne etablit des dimes (h) , nou¬ veau genre de bien, qui eut cet avantage pour le clerge , qu etant fingulierement donne a l’eglife , il fut plus aife dans la fuite d’en reconnoitre les ufurpations. On a voulu donner a cet etabliffement des dates bien plus reculees : mais les autorites que l’on cite me fem- folent etre des temoins contre ceux qui les alleguent. La conftitution de Clotaire (c) dit feulement qu’on ne le- veroit point de certaines dimes fur les biens de l’e¬ glife ( d ). Bien loin done que l’eglife levat des dimes dans ces temps-la, toute fa pretention etoit de s’en faire exempter. Le fecond concile de Macon (e), tenu 1’an 585, qui ordonne que Ton paie les dimes, dit, a la verite, qu’on les avoit payees dans les temps an- ciens : mais il dit auHi que, de fbn temps, on ne les payoit plus. Qui doute qu’avant Charlemagne on n’eut ouvert la Bible , &c prdche les dons & les offrandes du leviti- («) Dans les guerres civiles qui s’eleverent du temps de Char¬ les Martel, les biens de l’eglife de Rheims furent donnds aux lai'cs. On laifla le clergd fubfif- ter comme ilpourroit, eft-il dit dans la vie de faint Re?ny, Su- rius, tome I, pag. 279. (£) Loi des Lombards, li- vre III, tit. 3, §. 1 & 2. (c) C’efl celle dont j’ai tant patle au chap, tv ci-deffiis, que l’on trouve dans 1’edition des ca- pitulaires de Baluze, tome I, art. x x, pag. 9. (d') Agraria & pafeuaria, ■cel decimal porcorutn, ecdejhs concedimus; it a ut allorautde- L iv cimatar in rebus ecclefia nullus accedat. Le capitulaire de Char¬ lemagne , de Tail 800 , edition de Baluze, pag. 336, explique tres-bien ce que e’etoit que cette forte de dime, dont Clotaire exempte I’eglife; e’etoit le dixie- me des cochons que Ton met- toit dans les forets du roi pour engraifler; & Charlemagne veut que fes juges le paient comma les autres, afm de donner l’exem- ple. On voit que e’etoit un droit feigneurial ou dfconomique. (e) Canone V, ex tomo primo conciliorumantiquorum Gallia; opera Jacobi Sirtnur.di. 360 JO E C E S I- R 1 T 1 ) E S LOIX , que ? Mais je dis qu’avant ce prince les dimes pou- voienr etre prechees, mais qu’elles n’etoient pas etablies. J’ai dit que les reglemens fairs fous le roi Pepin avoient fotimis au paiement des dimes i & aux reparations des eglifes, ceux qui pofledoient en fief les biens ecclefiaf- tiques. C’etoit beaucoup d’obliger par une loi, dont on ne pouvoit difputer la juftice , les principaux de la nation a donner l’exemple. Charlemagne fit plus : & on voit, par le capitulaire de Willis (/), qu’il obligea fes propres fbnds au paie¬ ment des dimes : c’etoit encore un grand exemple. Mais le bas peuple n’eft gueres capable d’abandon- ner fes interets par des exemples. Le fynode de Franc- fort (g) lui prefenta un motif plus preflant pour payer les dimes. On y fit un capitulaire, dans lequel il eft dit que, dans la derniere famine, on avoir trouve les epis de bled vuides; qu’ils avoient ete devores par les demons, & qu’on avoir entendu lairs voix qui repro- choient de n’avoir pas paye la dime (It) : &, en con- lequence, il fiit ordonne a tous ceux qui tenoient les- biens ecclefiaftiques, de payer la dime ;. & , en con¬ sequence encore, on l’ordonna a tous. Le projet de Charlemagne ne reuffit pas d’abord : cede charge patut accablante (i). Le paiement des di¬ mes , chez les Juifs, etoit entre dans le plan de la tondation de leur republique : mais ici le paiement des dimes , etoit une charge independante de celies de 1’etabliffement de la monarchic. On peut voir, dans. (/) Art. 6 , ddit. deBaluze, pag. 332. Il fut donnd Fan 800. (g) Tenu fous Charlemagne , Fan 194. (h) Experiment0 enim didt- cimus in anno quo ilia valida fames irrepjit , ebullire vaeuas annokas a doemonibus devora- ras , £5? voces exprobrationis au¬ ditas , &c. edition de Bahtze, pag. 267, art. 23. (t) Voyez entre autres le capitulaire de Louis le dibon- naire , de Fan 829, edition de Baluze, pag. 663 , contre ceux qui, dans la vue de ne pas payer la dime , ne cultivoient point lettrs terres; & art. 5 : Nanis quidem &dccimis, unde .&ge- nitor nofter & nos frequenter, in diver/is placitis, admanitia- nem fccimus. Livre XXXI , Chaim t re XII. 361 ies difpofitions ajoutees a la loi des Lombards (k), la, difficulte qu’il y eut a faire recevoir les dimes par les loix civiles : on peut juger, par les differens canons des conciles, de celle qu’il y eut a les faire recevoir par les loix ecclefiaftiques. Le peuple confentit enfin a payer les dimes, a con¬ dition qu’il pourroit les racheter. La conllitution de Louis le debonnaire (7) , St celle de l’empereur Lothaire fon fils ([m ), ne le' permirent pas. Les loix de Charlemagne fur l’etabliffement des di¬ mes etoient l’ouvrage de la neceffite; la religion feule y eut part, & la fuperllition n’en eut aucune. La fameufe divifion qu’il fit des dimes en quatre par¬ ties , pour la fabrique des eglifes, pour les pauvres, pour 1’eveque, pour les clercs («) , prouve bien qu’il vouloit donner a I’eglife cet etat fixe & permanent qu’elle avoit perdu. Son teflament fair voir qu’il voulut achever de repa- rer les maux que Charles Martel , fon aieul, avoit faits ( 0 ). II fit trois parties egales de fes biens mobiliers : il vou¬ lut que deux de ces parties fuflent divifees en vingt- une, pour les vir.gt-une metropoles de fon empire ; chaque partie devoit etre fubdivilee entre la metropole & les eveques qui en dependoient. II partagea le tiers qui reftoit en quatre parties; il en donna une a fes en- fans 8t fes petits enfans, une autre fut ajoutee aux deux tiers deja donnes, les deux autres furent employees en oeuvres pies. Il fembloit qu’il regardat le don immenfe qu’il venoit de faire aux eglifes, moins comme, une ac¬ tion religieufe, que comme une difpenfation politique. (k) Entre autres, celle de ('«) Loi des Lombards, li- Lothaire, livre III, tit. 3, cha- vre III, tit. 3, §. 4. pitre vi. ( 0) C’efl tine eipece de co- (l) De l’an 829, art. 7, dans dicile rapporte par Eginhart, Baluze , tome I, pag. 66 3. & qui eft different du teftament (in) Loi des Lombards, li- meme qu’on trouve dans Coir vre III, tit. 3 , §. 8,. dafle & Baluzg, 362 D E L E S 1 > R / T D E S L 0 I X, CHAPITRE XIII. Des elections aux evechis & abbayes. L E s eglifes etant devenues pauvres, les rois aban- donnerent les elections aux eveches St autres benefices ecclefiaftiques (a). Les princes s’emharrafferent moins d’en nommer les miniftres, & les compqiteurs recla- merent moins leur autorite. Ainfi leglife recevoit une efi pece de compenfation pour les biens qu’on lui avoit otes. Et fi Louis le debonnaire laifla au peuple Romain le droit d’elire les papes (£), ce fut un effet de l’efprit general de Ton temps : on fe gouverna, a Regard dit fiege de Rome, comme on fai/oit a Regard des autres. Voyez le capitulaire de (b) Cela eft'dit dans le fa- Charlemagne, pag. 803, art. 2, meux canon , Ego Ludovicus , edition de Baluze , pag. 379; qui eft vifiblement fuppole. II & l’edit de Louis le debonnaire , eft dans l’edition de Baluze , del’an 834, dans GflLfo/?e,conf- pag. 591, fur l’an 817. titution iraperiale, tome I. CHAPITRE XIV. Des fiefs de Charles Mart el. J E ne dirai point fi Charles Martel donnant les biens de l’eglife en fief, il les donna a vie, ou a perpetuite. Tout ce que }e fqais, c’eft que, du temps de Charle¬ magne (a) &c de Lothaire 1 (£), il y avoit de ces for- Comine il paroit parfon (£) Voyez fa conftitution in- capitulaire de fan 801, art. 17, fdrde dans le code des Lombards, dans Baluze, tome I, pag. 360. liv, III, tit. 1, §. 44. Li vue XXXI , C h a i> i t r e XIV. 363 tes de biens qui paffoient aux heritiers 8c fe partageoienc entre eux. Je trouve, de plus, qu’une partie fut donnee en al- leu, 8c l’autre partie en fief (c). J’ai dit que les proprietaires des alleux etoient fou¬ nds au fervice comme les pofieffeurs des fiefs. Cela fut fans doute en partie caufe que Charles Martel donna en alleu auffi bien qu’en fief. (<0 Voyez la conftitution ci-deffus; & le capitul. de Charles le ehauve , de l’an 846, chap, xx, in villa Sparnaco , edit, de Ba¬ luze, tom. II, pag. 31 ; & celui de l’an 853, chap. 111 & v, dans le fynode de Soiflons, edition de Baluze, tome II, pag. 54; & celui de Fan 854, apud Attiniacum , chap, x, edition de Ba¬ luze , tom. II, pag. 70. Voyez auffi le capitulaire premier de Charlemagne, incerti anni , article 49 & 56, Edition de Baluze , tom. I, pag. 519. --.r-.TT--T= =a> CHAPITRE XV. Continuation du mime fujet. IL faut remarquer que les fiefs ayant ete changes en biens d’eglife, & les biens deglife ayant ete changes en fiefs, les fiefs 8c les biens d’eglife prirent reciproque- ment quelque chofe de la nature de fun 8c de l’autre. Ainfi les biens d’eglife eurent les privileges des fiefs, 8c les fiefs eurent les privileges des biens d’eglife : tels furent les droits honorifiques dans les eglifes, qu’on vit naitre dans ces tetnps-la (a). Et, comme ces droits ont toujours ete attaches a la haute juftice* preferablement a ce que nous appellons aujourd’hiii le fief; il fuit que les juftices patrimoniales etoient etablies dans le temps m£me de ces droits, («) Voyez les capitulaires, liv. V, art. 44; &l’edit de Piftes de fan 866, art. 8 & 9, ou Ton voit les droits honorifiques des, feigneurs etablis tels qu’ils font aujourd’hui. 364 & E C ESPRIT DBS LOIX , * : - -il. .- = =-=^= ■ ■ •-* > C H A P I T R E XVI. Confufion de la ray ante &de la mairerie. Seconde race, jL/ORDRE des matleres a fait que j’ai trouble l’or- dre des temps; de forte que j’ai parle de Charlemagne , avant d’avoir parle de cette epoque fameufe de la trani- lation de la couronne aux Carlovingiens faite fous le roi Pepin : chofe qui, a la difference des evenemens or- dinaires, eft peut-etre plus remarquee aujourd’hui qu’elle ne le fut dans le temps meme qu’elle arriva. Les rois n’avoient point d’autorite, mais ils avoient un nom ; le titre de roi etoit hereditaire, & celui de maire e'toit eleclif. Quoique les maires, dans les der- niers temps, euffent mis fur le trone celui des Merovin- giens qu’ils vouloient, ils n avoient point pris de roi dans une autre famille ; & 1 ancienne loi, qui donnoit la cou¬ ronne a une certame famille , n’etoit point effacee du cceur des Francs. La perfonne du roi etoit prefque in- connue dans la monarchic ; mais la royaute ne letoit pas. Pepin , fils de Charles Martel , crut qu’il etoit a proposde confondre ces deux titres; confufion qui laif- ieroit toujours de l’incertitude fi la royaute nouvelle etoit hereditaire, ou non : & cela iuffifoit a celui qui joi- gnoit a la royaute une grande puiftance. Pour lors, 1’au- torite du maire fut jointe a l’autorite royale. Dans le me¬ lange de ces deux autorites, il fe fit une efpece de con¬ ciliation. Le maire avoit ete eleclif, & le roi hereditaire: la couronne, au commencement de la feconde race , fut eleftive, parce que le peuple choifit; elle fut heredi¬ taire, parce qu’il choifit toujours dans la mdme famille (a). (a) Vovez le teftatnent de Charlemagne; & le partage que Louis le debonnaire fit a fes enfans, dans l’afletnblee des etats tenue it Quierzy, rapportee par Gondafte : Qriem populus eligere, velit., ut patri fuo ftteeedat in regni brer edit ate ... Livre XXXI, Chapitre XVI. 365 Le pere It Coirttt , malgre la foi de tous les monu- rftens (b '), nie que le pape alt autorife ce grand chan- gement (c); une de fes raifons eft qu’il auroit fait line injuftice. Et il eft admirable de voir un hiftorien juger de ce que les hommes ont fait, par ce qu’ils auroient du faire ! Avec cette maniere de raifonner , il n’y au¬ roit plus d’hiftoire. Quoi qu’il en foit, il eft certain que , des le moment de la victoire du due Pepin , fa famille fut regnante , & que celle des Merovingiens ne la fut plus. Quand fon petit-fils Pepin fut couronne roi, ce ne fut qu’une ceremonie de plus, & un fantome de moins : il n’ac- quit rien , par-la , que les ornemens royaux; il n’y eut, rien de change dans la nation. J’ai dit ceci pour fixer le moment de la revolution, afin qu’on ne fe troinpe pas , en regardant comine une revolution ce qui n’etoit qu’une confluence de la re¬ volution. Quand Hugues Capet fut couronne roi au commen¬ cement de la troifieme race, il y eut un plus grand chan-, gement; parce que l’etat pafta , de l’anarchie, a un gou- vernement quelconque : mais, quand Pepin prit la cou¬ ronne , on paffa, d’un gouvernement, au me me gou- vernement. Quand Pepin fut couronne roi, il ne fit que chan¬ ger de nom : mais, quand Hugues Capet fut couronne roi, la chofe changea; parce qu’un grand fief, uni a. la couronne, fit cefler l’anarchie, Quand Pepin fut couronne roi , le titre de roi fut uni au plus grand office; quand Hugues Capet fut cou¬ ronne , le titre de roi fut uni au plus grand fief. (b) L’tmonyme, fur fan 752; ac fanctitati Zachariar papsepfo- & ebron. Cental, fur fan 754. riniiim adnerfatur ___ An - fie) Fabella qutspojl Pippini nales ecclefiaffiques des Frar- mortem excogitate efl, aquitati gois, tome II, pag. 3 ip, 366 D E l’e SPRIT V E S L 01 Xj . ...-. C H A P I T R E XVII. Cbofe particuliere dans TtteBion des rois de la fe- conds race. On volt dans la formule de la confecration de Pe¬ pin (► fi un des trois freres a un fils, tel « que le peuple veuille l’elire pour qu’il fuccede au royaume « de fon pere, fes oncles y confentiront (/). « Cette meme difpontion fe trouve dans le partage que Louis le Debonnaire fit entre fes trois enfans, Pepin , Louis & Charles, Tan 837, dans l’affemblee d 'Aix- la-Chapelle (g) ; & encore dans un autre partage du meme empereur, fait vingt ans auparavant, entre Lo- thaire, Pepin & Louis ( h ). On peut voir encore le fer¬ ment que Louis le Begue fit a Compiegne, lorfqu’il y fut couronne. » Moi, Louis, conftitueroi par la mifericorde « de dieu & I’ele&ion du peuple, je promets..— '(/). « Ce que je dis eft confirme par les adies du concile de Valence, tenu 1 ’an 890, pour l’eledfion de Louis , fils de Bofon, au royaume d’Arles (&). On y'elit Louisp & on donne pour principales raifons de fon ele&ion* qu’il etoit de la famille imperiale (0 , que Charles Is Gras lui avoit donne la dignite de roi, &. que l’em- pereur Arnoul 1’avoit invefti par le fceptre par le mi- niftere de fes ambaftadeurs. Le royaume d’Arles, comme 3 es ! autres, demembres, ou dependans de l’empire de Charlemagne , etoit eleftif & hereditaire. (/) Dans le eapitulaire pre- dividatur; fed poiitis popuhts , mier de Fan 806, ddit. de Ba- pariter conveniens, ununi exit's, luze, pag. 439;, art. 5. quem dominus voluerit, eligat; (g) Dans Goldafte , conf- &hitncfeniorfraterinlocofra~ timtions impdriales, tome II, tris & filii fufcipiat. pag. 19. (O Capimlaire de Fan 877, (b~) Edit, de Bahize, p.574, ddu. de Baluze , pag. 272. art. 14. Si verb aliquis 'illonim (_’&") Dans Dumont, eorpsdf dedecem,kgitmo$fiImrelique- plomatique, tom. 1, art. 3d. rit, non inter cos poteflas ipfa ( 7 ) Par females. 3 6 ') , quoiqu’on voie aujourd’hui les principaux ecciefiaftiques d’Allemagne revetus de la puiitance fbu- veraine. Quoi qu’il en foit, c’etoient ties pieces qu’ils mettoient en avant contre les Saxons. Ce qu’ils ne pou- voient attendre de l’indolence ou des negligences d’un leude, ils crurent devoir I’attendre du zele & de l’at- tention agiffante d’un eveque : outre qu’un tel vafial, bien loin de fe fervir contre eux des peuples affujettis, auroit au contraire befoin d’eux pour fe foutenir con¬ tre fes peuples. (a) Voyez, entre autres, la aux juges royaux d’entrer dans fon elation de Farcheveche de !e territoire , pour exiger les Breme , dans le capitulate de frecta & autres droits. J’en ai 7 Sp, ddit. de Baluze, p. 245. beaucoup parie au livre prece- (b) Par exemple, la ddfenfe dent. 1 -, ,,a g CHAPITiE XX. L 0 V I S L E d£b.onnajre. di UGUSTE, etant en Egypte, fit ouvrir le tombeau d ’Alexandre : on lui demanda s’il vouloit qu’on ouvrit ceux des Ptolomees; il dit qu’il avoit voulu voir le roi, & non pas les morts : ainfi, dans l’hiftoire de cette feconde race, on cherche Pepin Charlemagne; on voudroit voir les rois, & non pas les morts. Un prince, jouet de fes paffions, & dupe de fes vertus meme; un prince qui ne connur jamais fa force ni fa foibleffe; qui ne fqut fe concilier ni la crainte ni l’amour; qui, avec peu de vices dans le cceur, avoit toutes fortes de defauts dans l’efprit, prit en main les runes de l’empire que Charlemagne avoit tenues. L i v re XXXI, Cbapitre XX. 37# Dans le temps que l’univers eft en larmes pour la mort de Ton pere; dans cet inftant d’etonnemenr, ou tout le monde demande Charles , & ne le trouve plus ; dans le temps qu’il hate fes pas pour aller remplir fa place, il envoie devant lui des gens affides pour arrd- ter ceux qui avoient contribue au defordre de la con¬ duce de fes foeurs. Cela caufa de fanglantes tragedies (a). C’etoient des imprudences bien precipitees. II coxn- rnenqa a venger les crimes domeftiques, avant d’etre arrive au palais, & a revoker les efprits avant d’etre le tnaitre. II fit crever les yeux a Bernard , roi d’ltalie, fott neveu, qui etoit venu implorer fa clemence, & qui mou- rut quelques jours apr£s; cela multiplia fes ennemis. La crainte qu’il eut le determina a faire tondre fes freres; cela en augments encore le nombre. Ces deux der- niers articles lui furent bien reproches (b) : on ne man- qua pas de dire qu’il avoit viole fon ferment, & les promeffes folemnelles qu’il avoit faites a fon pere le jour de fon couronnement (c). Apres la mort de l’imperatrice Hirmengarde , dont il avoit trois enfans, il epoufa Judith ; il en eut un fils : & bientot, mSlant les complaifances d’un vieux mari avec toutes les foibleffes d’un vieux roi, il mit un de- fordre dans fa fainille, qui entraina la chute de la mo* narchie. Il changea fans ceffe les partages qu’il avoit faits k fes enfans. Cependant ces partages avoient ete confir¬ ms, tour-a-tour, par fes fermens, & ceux de fes en¬ fans, St ceux des feigneurs. C’etoit vouloir tenter la- fidelite de fes fujets; c’etoit chercher a mettre de la (a) L’auteur incertain de la vie de Louis le dibonnaire , dans le recueil de Duchefne , tom. II, pag. 295. Qb') Voyez le procds-verbal de fa degradation, dans le recueil de Duchefne, tom. II, pag. 333. (c) Il lui ordonna d’avoir, pour fes foeurs, fes freres & fes neveux, une clemence fans bornes, indeficientem mifericor - diam. Tegan , dans le recueil da Duchefne, tom. II, pag. 23d, A a ij 372 D E l' E S P R / T V E S L 0 I X , confufion, des fcrupules & des equivoques dans l’obeif- fance; c’etoit confondre les droits divers des princes, dans un temps fur-tout ou les fortereffes etant rares, le premier rempart de l’autorite etoit la foi promife & la foi re^ue. Les enfans de l’empereur, pour maintenir leurs par- tages, folliciterent le clerge, & lui donnerent des droits inouis jufqu’alors. Ces droits etoient fpecieux; on fai- foit entrer le clerge en garantie d’une chofe qu’on avoit voulu qu’il autorisat. Agobard reprefenta a Louis le de- bonnaire qu’il avoit envoye Lothairt a Rome pour le faire declarer empereur; qu’il avoit fait des partages a fes enfans, apres avoir confulte le ciel par trois jours de jeunes & de prieres Qd'). Que pouvoit faire un prince fuperftitieux, attaque d’ailleurs par la fuperftition mdme? On fent quel echec 1’autorite fbuveraine requt deux fois, par la prifon de ce prince & fa penitence publiqv.e. On avoit voulu degrader le roi, on degrada la royaute. On a d’abord de la peine a comprendre comment un prince, qui avoit plufieurs bonnes qualites, qui ne man- quoit pas de lumieres, qui aimoit naturellement le bien , & , pour tout dire enfin , le fils de Charlemagne , put avoir des ennemis fi nombreux, fi violens , fi irrecon- ciliables, fi ardens a l’offenfer, fi infolens dans fon hu¬ miliation , fi determines a le perdre (e) : & ils l’au- roient perdu deux fois fans retour, fi fes enfans, dans le fond plus honnetes gens qu’eux , euflent pu fuivre un projet & convenir de quelque chofe. ( d ) Voyez fes lettres. gan. Tanto ertim odio labora- (e) Voyez le proces-verbal bat , wt taderet eos vitd ipfius, de fa degradation dans le recueil dit l’auteur incertain, dans Du- de Ducbefne , tom. II, pag. 331. cbefne, tom. II, pag. 307. Voyez auffi fa vie ecrite par Ti- LlVliB XXXI , Ch A PITRE XXI. 373 &===*==^ - :- ~ tai a tous ceux qui en avoient voulu (b) ; &, par-la, » avoit aneanti la republique (c). « Ainfi, il fit , dans tout l’empire, ce que j’ai dit qu’il avoit fait en Aqui¬ taine (d); chofe que Charlemagne repara, & que per- fonne ne repara plus. (^a~) Villasregias, quceerant blica in propriis ufibus dijlri- ftii & avt & tritavi , fidelibus buere fuajit. Nitard, liv. IV', 4 fins tradidit eas in pojfejjiones la fin. fempiternas: fecit emm hoc did (r) Rem public am penitvs tempore. Tegan, de geftis Ludo- annulavit : ibid. vtci pa. (d"j Voyez le liv. XXX, cha- (bj Hinc libertates, hinc pu- pitre xm. Livre XXXI, Chai’itiie XXII. 375?. L’etat fut mis dans cet epuifement oil Charles Martel le trouva lorfqu’il parvint a la mairerie ; & Ton etoil; dans ces circonftances, qu’il n’etoit plus queftion d’un coup d’autorite pour le retablir. Le fife fe trouva fi pauvre , que fous Charles le chauve , on ne maintenoit perfonne dans les honneurs ; on n’ac- cordoit la furete a perfonne, que pour de l’argent (e) : quand on pouvoit detruire les Normands, on les laif foit echapper pour de l’argent (/):&£ le premier con-r feil qu 'Hincmar donne a Louis le begue , e’eft de de* mander, dans une affemblee , de quoi foutenir les de* penfes de fa maifon. (e) Hincmar , lettre premiere chronique du monaftere de faint & Louis le begue. Serge d’Angers, dans Ducbefne', (f) Voyez le fragment de ia tom. II, pag. 401. fr —.. - .=3= C H A P I T R E XXIII Continuation du mime fujet. T 1 e clerge eut fujet de fe repentir de la protection qu’il avoit accordee aux enfans de Louis le debonnaire. Ce prince, comme j’ai dit, n’avoit jamais donne de preceptions des biens de l’eglife aux laics ( a ) : mais bientot Lothaire en Italic, & Pepin en Aquitaine, quit- terent le plan de Charlemagne , & reprirent celui de Charles Martel. Les ecclefiaftiques eurent recours a l’em- pereur contre fes enfans : mais ils avoient affoibli eux- xndmes l’autorite qu’ils reclamoient. En Aquitaine , on eut quelque condefcendance ; en Italie , on'n’obeit pas. Les, guerres civiles, qui avoient trouble la vie de Louis le debonnaire , furent le germe de celles qui fuivirent fa ■ fa'), Voyez ce que difent les eveques nans le fynode de fan £45 j apud Teudonis villain, article 4. A a iy 376 D £ i ’ESPRIT DES L O 1 Xy tnort. Les trois freres, Lothaire , Louis & Charles , cher- cherent, chacun de leur cote, a attirer Jes grands dans leur parti, & a fe faire des creatures. Us donnerent, a ceux qui voulurent les fuivre , des preceptions des bierts de 1’eglife; & , pour gagner la nobleffe, ils lui livrerent le clerge. On voit, dans les capitulaires, que ces princes fu~ rent obliges de ceder a 1’importunite des demandes, & qu’on leur arracha fouvent ce qu’ils n’auroient pas voulu donner (£) : on y voit que le clerge fe croyoit plus opprime par la nobleffe que par les rois. 11 pa- roit encore que Charles le chauve fur celui qui attaqua le plus le patrimoine du clerge (c); foit qu’il fut le plus irrite contre lui, parce qu’il avoir degrade fon pere a fon occafion; foit qu’il fut le plus timide. Q.uoi qu’il en foit, on voit, dans les capitulaires, des quereiles continuelles entre le clerge qui demandoit fes biens, & la nobleffe qui refu/oir, qui eludoit, ou qui diffe- roit de les rendre; & les rois entre deux ( CHAPITRE XXV. Cause principale de l’affoiblissement DE LA SECONDE RACE. Changement dam les alleux. (Charlemagne, dans le partage dont j’ai parte au chapitre precedent (n) , regia qu’apr^s fa mort les hommes de chaque roi recevroient des benefices dans le royaume de leur roi, & non dans le royaume d’un autre (£) ; au lieu qu’on conferveroit fes alleux dans quelque royaume que ce fut. Mais il ajoute que tout homme fibre pourroit, apres la mort de fon feigneur , fe recommander pour un fief dans les trois royaumes , a qui il voudroit, de mdme que celui qui n’avoit ja¬ mais eu de feigneur (c). On trouve les memes difpo- (a) De Pan 806, entre Char¬ les , Pipin & Louis. I! eft rap- porte par Goldafte & par Baluze, tom. I, pag. 439. W Art. 9, pag. 443. Ce qui eft conforme au traite d’An- dely, dans Grlgoire de Tours r liv. IX. (e) Art. 10. Et iln’eft point parld de ceci dans le traits d’And. Livre XXXI, Chapitke XXV. 381 futons dans le partage que fit Louis le debonnaire a fes enfans, Fan 817 ( & fouvent davantage. " On voit, dans les livres des fiefs (6) , que, quoique les vafiaux du roi puffent donner en fief, c’eft-a-dire , en arriere-fief du roi, cependant ces arriere-vaflaux ou petits vavaflfeurs tie pouvoient pas de meme donner en fief; de forte que ce qu’ils avoient donne, ils pouvoient toujours le reprendre. D’ailleurs, une telle conceflion ne paffoit point aux enfans comme les fiefs, parce qu’elle n’etoit point cenfee faite felon la loi des fiefs. Si Ton compare I’etat on etoit rarriere-va/Telage da temps que les deux fenareurs de Milan ecrivoient ces livres, avec cel ui ou il etoit du temps du roi Pepin 9 on trouvera que les arriere-fiefs conferverent plus long- temps leur nature primitive, que les fiefs ( c). Mais, lorfque ces fenateurs ecrivirem, on avoit mis des exceptions fi generales a cette regie , qu’elles l’a- voient prefque aneantie. Car, fi celui qui avoit requ un fief du petit vavaffeur l’avoit fuivi a Rome dans une expedition, il acqueroit tous les droits de vaffal : de meme, s’il avoit donne de 1’argent au petit vavaffeur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoit le lui oter, ni 1’empScher de le tanfmettre a fon fils, jufqu’a ce qu’il lui eut rendu fon argent (d). Enfin, cette regie n’etoit plus fuivie dans le fenat de Milan (e). CHA. Liv. I, chap. 1. Au moins en Italie & (d) Liv. I des fiefs, chap. 1. CO ibid. en Allemagne. Livhe XXXI, Chaimtue XXVII. 385 • CHAPITRE XXVIII. Chcingemens arrives dans les grands offices & dam les fiefs. Il fembloit que tout prit un vice particulier, & le corrompit en mcme temps. J’ai dit que, dans les pre¬ miers temps, plufieurs fiefs etoient alienes a perpetuite: mais c’etoient des cas particulars, & les fiefs en gene¬ ral confervoient toujours leur propre nature ; & fi la couronne avoit perdu des fiefs , elle en avoit fubftitud d’autres. J’ai dit encore que la couronne n’avoit jamais aliene les grands offices a perpetuite (a), Mais Charles le chauve fit un reglement general, qui affedla egalement & les grands offices & les fiefs : il etablit, clans fes capitulaires, que les comtes feroient donnes aux enfans du comte; & il voulut que ce re¬ glement eut encore lieu pour les fiefs (£). (a~) Des auteurs ont dit que tes de Touloufe panni les en- le comte de Touloufe avoit dtd fans du dernier poflelfeur. donne par Charles Martel , & ( /> ') Voyez foil capitulaire de pall'a d’heritier en heritier juf- l’an 877, tit. 53, art. 9 & 10, qu’au dernier Raymond : mais, apud Cariliacum. Ce capitu- fi cela eft, ce fut 1’efFet de lake fe rnpporte & tin autre de quelques circonftances qui pit- la meme amide & du rneme lieu, tent engager a choifir les com- article 3. L.IVK.E XXXI , CIIA 1’ I TIIE XXVIII. 387 On verra , tout-a-l’heure, que ce reglement requt une plus grande extenfion; de forte que les grands of¬ fices & les fiefs pafferent a des parens plus eloignes. II fuivit de-la que la plupart des felgneurs, qui relevoient immediatement de la couronne , n’en releverent plus que mediatement. Ces comtes, qui rendoient autrefois la juftice dans les plaids du roi; ces comtes, qui me- noient les hommes fibres a la guerre, fe trouverent en- tre le roi & fes hommes fibres: & la puiffance fe trouva encore reculee d’un degre. II y a plus : il paroit, par les capitulaires, que les comtes avoient des benefices attaches a leurs comtes , & des vaffaux fous eux (c). Quand les comtes furent hereditaires, ces vaffaux du comte ne furent plus les vaffaux immediats du roi; les benefices attaches aux com¬ tes ne furent plus les benefices du roi; les comtes de- vinrent plus puiflans, parce que les vaffaux qu’ils avoient deja les mirent en etat de s’en procurer d’autres. Pour bien fentir I’affoibliffement qui en refulta a la fin de la feconde race, il n’y a qu’a voir ce qui ar- riva au commencement de la troifieme, oil la multi¬ plication des arriere-fiefs mit les grands vaffaux au de- felpoir. Cetoit une coutume du royaume, que, quand les aines avoient donne des partages a leurs cadets, ceux-ci en faifoient hommage a l’aine ; de maniere que le feigneur dominant ne les tenoit plus qu’en arriere-fief. Philippi Augufte , le due de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de faint Paul, de Dampierre, & autres feigneurs, declarerent que dorenavant, foit que le fief fut divife par fucceffion ou autrement, le tout releveroit toujours du merne feigneur, fans aucun (c) Lecapitulairein, del’an & celui de 1’an 877, art. 13, 812, article 7; & celui de ddit. de Baluze. Fan 815, art. 6, fur les Efpa- (d') Comme il paroit par gnols; & le recueil des capitu- Othon de Frijingue, des gefies laires, liv. V, art. 228; & le de Frideric , livre II, chapi- capitulaire de fan 869, art. 2; ire xxix, Bb ij §88 D E C E SPRIT n E S L 0 1 X , feigneur moyen ( e ). Cette ordonnance ne fut pas ge- neralement fuivie; car, comme j’ai dit ailleurs, il etoit impoffible de faire, dans ces temps-la, des ordonnan- ces ge'nerales : mais piufieurs de nos coutumes fe re- glerent la-deffus. fe) Voyez l’ordonnance de Philippe Jttgujle , de l’an 1209, dans le nouveau recueil. C H A P I T R E XXIX. De la nature des fiefs , depuis le regne de Charles le CHAV PE. J’ai dit que Charles le chauve voulut que, quand le poffeffeur d’un grand office on d’un fief laifferoit en mou- rant un fils, 1’office ou le fief lui fut donne. II feroit difficile de fuivre le progres des abus qui en refulte- tent, & de l’extenlion qu’on donna a cette loi dans chaque pays. Je trouve, dans les livres des fiefs (a), qu’au commencement du regne de l’empereur Conrad II , les fiefs, dans les pays de fa domination, ne paffoient point aux petits-fils; ils paffoient feuiement a celui des enfans du dernier poffeffeur que le feigneur avoir choifi fb ): emit les fiefs furent donnes par une efpece d’eie&ion , que le feigneur fit entre fes enfans. J’ai explique, au chapitre XVII de ce livre, com¬ ment, dans la feconde race, la couronne fe trouvoit a certains egards ele&ive, & a certains egards heredi- taire. Elle etoit hereditaire, parce quon prenoit tou- jours les rois dans cette race; elle l’etoit encore, parce que les enfans fuccedoient : elle etoit ele&ive, parce que le peuple choififfoit entre les enfans. Comme les fa') Liv. I, tit. 1. fb) Sic progreffum efl , tit ad filios deveniret in quern dem- mis hoc uelkt beneficium confinnare : ibid. Livre XXXI, Chap it re XXIX. 389 chofes vont toujours de proche en proche, & qu’une loi politique a toujours du rapport a une autre loi po¬ litique, on iiiivit, pour la fucceflion des fiefs, le meme efprit que Ton avoit fuivi pour la fucceflion a la cou- ronne (c). Ainfi les fiefs paflerent aux enfans, & par droit de fucceflion & par droit d’eleftion; & chaque fief fe trouva, comme la couronne, eleftif & hereditaire. Ce droit d’election, dans la perfonne du feigneur, ne fubfiftoit pas (d) du temps des auteurs des livres des fiefs (e), c’eft-a-dire, fous le regne de l’empe- reur Frederic /. ( c Au tnoins en Italie & en Altemagne. (dj Qudd hodti itci ftabilitum eft, ut ad omnet cequaliter ve- niat : liv. I des fiefs, tit. I. Qe~) Gerardus. Niger, & Aubertus de Or to. v f ,, .I.... ■■ 1 1 1 CHAPITRE XXX. Continuation du mime fuj'et.. I L eft dit, dans les livres des fiefs (a), que, quand l’empereur Conrad partit pour Rome, les fideles qui etoient a fon fervice lui demanderent de faire une loi pour que les fiefs, qui paflfoient aux enfans, paffaffent aufli aux petits-enfans; &t que celui dont le frere etoit mort fans heritiers legitimes, put fucceder au fief qui avoit appartenu a leur pere commun : cela fut accorde. On y ajoute , & il faut fe fouvenir que ceux qui parlent vivoient du temps de l’empereur Frederic I {b) , » que les anciens jurifconfultes avoient toujours tenu que <* la fucceflion des fiefs en ligne collateral ne pafloit point « au-dela des freres germains; quoique, dans des temps « modernes, on l’eut portee jufqu’au feptieme degre, com- « (a) Liv. I des fiefs, tit. i A (b)Cu/asl’? trds r bienprquY^ Bb iij 3 pO De l'esprit des loix , » me, par le-droit nouveau, on l’avoit portee en ligne direfle jufqu’a l’infini ( c). « C’eft ainfi que la loi de Conrad requt peu-a-peu des extenfions. Toutes ces chofes fuppofees, la fimple'ledlure de l’hiftoire de France fera voir que la perpetuite des fiefs s’etablit plutot en France qu’en Allemagne. Lorfque 1 ’empereur Conrad II commenqa a regner en 10x4 , les chofes fe trouverent encore en Allemagne comme elles etoient deja en France fous le regne de Charles le chauve , qui mourut en 877. Mais en France, de- puis le regne de Charles le Chauve, il fe fit de tels chan- gemens, que Charles le fimple fe trouva hors d’etat de difputer a une nraifon etrangere fes droits inconteftables a l’empire; & qu’enfin, du temps de Hugues Capet, la maifon regnante, depouillee de tous fes domaines, ne put pas meme foutenir la couronne. La foiblefle d’elprit de Charles le chauve mit en France une egale foiblefle dans 1 etar. Mais, comme Louis le Germanique fon frere, & que_Iques-uns de ceux qui lui fuccederenr, eurent de plus grandes qualites, la force de leur etat fe foutint plus long-temps. Que dis-je ? Peut-dtre que l’humeur flegmatique, &, £ j’ofe le dire, l’immutabilite de l’efprit de la nation Allemande, refifta plus long-temps que celui de la na¬ tion Francoife a cette difpofition des chofes, qui fai- foit que les fiefs, comme par une tendance naturelle, fe perpetuoient dans les families. J’ajoute que le royaume d’Allemagne ne fut pas de- vafte, &, pour ainfi dire, aneanti, comme le fut celui de France, par ce genre particular - de guerre que lui firent les Normands & les Sarrafins. 11 y avoir moins de richelTes en Allemagne, moins de villes a faccager, moins de cotes a parcourir, plus de marais a franchir, plus de forets a penetrer. Les princes, qui ne virent pas a chaque inftant l’etat prdt a tomber, eurent moins befoin de leurs vaffaux , c’eft-a-dire , en dependirent (.c) Liv. I des fiefs, tit. x. LIVRE-XXXI, Chapitue XXX. 391 moins. Et il y a apparence que, fi les empereurs d’Al- lemagne n’avoient ete obliges cle s’aller faire couronner a Rome, & de faire des expeditions continuelles en Ita- lie, les fiefs auroient conferve plus long-temps chez eux leur nature primitive. * •= ■ ■ . :-T zr= r ... , . —» > CHAPITUE XXXI. Comment T Empirefort it de la maifon de Charlemagne* T /empire qui, au prejudice de la branche de Char¬ les le chauve , avoit deja ete donne aux batards de celle de Louis It Germanique (” a) , paffa encore dans une maifon etrangere, par I’eleciion de Conrad , due de Franconie , Fan 912. La branche qui regnoit en France, & qui pouvoit a peine difputer des villages , etoif encore moins en e'fat de difputer 1 ’empire. Nous avoiis un ac¬ cord paffe entre Charles le Jimplt & l’einpereur Henri /, qui avoit fuccede a Conrad. On l’appelle le pafte de Bonn (6). Les deux princes fe rendirent dans un na- vire qu’on . avoit place au milieu du Rhin , & fe ju- rerent une amitie eternelle. On employa un me^po ter- mine affez boil. Charles prit le titre de roi de la France occidentale, & Henri celui de roi de la France orien- tale. Charles contrafta avec le roi de Germanie, (k non avec l’empereur. («) Arnoul , & fon fils Louis IV. (b) De l’an 926 , rapportd par Aubert le Mire, cod. dona- tionum pi arum, xxvn. Bb jy 39 ^ D’E. l'E SPRIT DES LOIX , <3 .t —= ■ —'::c- _ ,.:.r rsli CHAPITRE XXXII. Comment la couronne de France paffa dans la mat - [on de Hu sues Capet. X-i’heredite ties fiefs, Si Petabliffement general des arriere-fiefs, eteignirent le gouvernement politique, & formerent le gouvernement feodal. Au lieu de cette multitude innombrable de vaffaux que les rois avoient eus, ils n’en eurent plus que quelques-uns, dont les au- tres dependirent. Les rois n’eurent prefque plus d’au- torite diredle : un pouvoir qui devoit paffer par tant d’autres pouvoirs, & par de fi grands pouvoirs, s’arreta ou fe perdit avant d’arriver a fon terme. De fi grands vaffaux n’obeirent plus ; & ils fe fervirent meme de Jeurs arriere-vaffaux pour ne plus obeir. Les rois prives de leurs domaines, reduits aux viiles de Rheiins 8i de Laon, refterent a leur merci. L’arbre e'tendit trop loin fes branches, Si la tete fe fecha. ,Le royaume fe trouva fans domaine , coinme eft aujourd’hui l’empire. On donna la couronne a un des plus puillans vaffaux. Les Normands ravageoient le royaume : ils venoient fur des efpeces de radeaux ou de petits batimens, en,- troient par l’embouchure des rivieres, les remontoient, Si devaftoient les pays des deux cotes. Les viiles d’Or- leans & de Paris arrdtoient ces brigands (a); & ils ne pouvoient avancer ni fur la Seine ni fur la Loire. Hugues Capet, qui poffedoit ces deux viiles , tenoit dans fes mains les deux clefs des malheureux relies du royaufne ; on lui defera une couronne qu’il etoit feul en etat de defendre. C’eft ainfi que depuis on a donne 1’empire a la maifon qui tient immobiles les frontieres des Turcs. (Voyez le capitulnire de Charles le chauve, de fan 877, apud Carifiacum , fur 1 ’importance de Paris, de faint Denys, 8; des chateaux fur la Loire, dans ces temps-lin Livre XXXI, Chapitre XXXII. 393 L’empire etoit forti de la maifon de Charlemagne ,, dans le temps que l’heredite des fiefs ne s’etablifibit que comme une condefcendance. Elle fut meme plus tard en ufage chez les Allemands que chez les Franqois (b ): cela fit que l’empire, confidere comme un fief, fut elec- tif. Au contraire , quand la couronne de France fortit de la maifon de Charlemagne , les fiefs etoient reelle- ment hereditalres dans ce royaume : la couronne, comme un grand fief, le fut auffi. Du refte, on a eu grand tort de rejetter fur le mo¬ ment de cette revolution tous les changemens qui etoient arrives, ou qui arriverent depuis. Tout fe reduifit a deux evenemens; la famille regnante changea, Sc la cou¬ ronne fut unie a un grand fief. ( 1 ) Voyez ci-defliis Je chapitre xxx, pag. 389. .LJ . V— - r g p... ■ jjg tj CHAPITRE XXXIII. Quelques confluences de la perpituiti des fiefs. I L fuivit, de la perpetuite des fiefs, que le droit d’ai- neffe & de primogeniture s’etabiit parmi les Francois. On ne le connoifidit point dans la premiere race (a) : la couronne fe partageoit entre les freres ; les alleux fe divifoient de meme ; vk les fiefs, amovibles ou a vie, n’etant pas un objet de fucceffion, ne pouvoient pas dtre un objet de partage. Dans la feconde race , le titre d’empereur qu’avoit Louis le dehonnaire , & dont il honora Lothaire fon fils aine , lui fit imaginer de donner a ce prince une efpece de primaute fur fes cadets. Les deux rois de- voient aller trouver l’empereur cbaque annee, lui por- (a~) Voyez la loi falique & la loi des Ripuaires, au titre des alleux. 594 Db L'E S P R I t I) E S L 0 1 X, ter des prefens, 8c en recevoir de lui de plus grands ; ils devoient conferer avec lui fur les affaires commu¬ nes ( b). C’eft ce qui donna a Lothaire ces pretentions qui lui reuflirent fi mal. Quand Agobard ecrivit pour ce prince (e), il allegua la difpofition de I’empereur meme, qui avoit affocie Lothaire a l’empire , apres que , par trois jours de jeune 8c par la celebration des faints facrifices, par des prieres 8c des aumones, dieu avoit ete confulte; que la nation lui avoit prdte ferment, qu’elle ne pouvoit point fe parjurer; qu’il avoit envoyd Lothaire a Rcme pour etre confirme par le pape. II pefe for tout ceci, 8c non pas fur le droit d’aineffe. II dit bien que l’empereur avoit defigne un partage aux ca¬ dets , Sc qu’il avoit prefere l’aine : mais en difant qu’il avoit prefere l’aine, c’etoit dire en meme-temps qu’il auroit pu preferer les cadets. Mais , quand les fiefs furent hereditaires , le droit d’aineffe s’etablit dans la fucceflion des fiefs; &c , par la meme raifon, dans cede de la couronne, qui etoit le grand fief. La loi ancienne, qui formoit des parta- ges, ne fubfifta plus : les fiefs etant charges d’un fer- vice, il falloit que le poffeffeur fut en etat de le rem- plir. On etablit un droit de primogeniture ; fe la rai¬ fon de la loi feodale forqa cede de la loi politique ou civile. Les fiefs paffant aux enfans du pofTefTeur, les fei- gneurs perdoient la liberte d’en difpofer; 8c, pour s’en dedommager, ils etablirent un droit qu’on appella le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui fe paya d’abord en ligne dire&e, 81 qui, par ufage , ne fe paya plus qu’en ligne collaterale. Bientot les fiefs purent etre tranfportes aux etrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit nartre le droit de lods 8c ventes, etabli dans prefque tout le royaume. Voyez le capitulaire de (c) Voyez fes deux lettres i Tan 817, qui contient le pre- ce fujet, dont Tune a pour k- mier partage que Louis le de- tre, de diviftone imperii, bormairs fit entre fes enfans. Livkl XXXI, Chapitre XXXIII. 395 Ces droits furent d’abord arbitrages : mais quand la pra¬ tique d’accorder ces permiffions devint generale, on les fixa dans chaque contree. Le droit de rachat devoit fe payer a chaque muta¬ tion d’heritier, fk fe paya m6me d’abord en ligne di- rede ( d ). La coutume la plus generale l’avoit fixe a une annee du revenu. Cela etoit onereux & incommode au vaffal., & affedoit, pour ainfi dire, le fief. 11 ob- tint fouvent, dans l’ade d’hommage, que le feigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu’une certaine fomme d’argent (e), laquelle, pas les changemens ar¬ rives aux monnoies, eft devenue de nulle importance: ainfi le droit de rachat fe trouve aujourd’hui prefque reduit a rien , tandis que celui de lods & ventes a fub/ifte dans route fon etendue. Ce droit-ci ne concer- nanr ni le vaffal ni fes heritiers, mais etant un cas fortuk qu’on ne devoit ni prevoir ni attendre, on ne fit point ces fortes de ftipulations, & on continua a payer une certaine portion du prix. Lorfque les fiefs etoient a vie , on ne pouvoit pas donner une partie de fon fief, pour le tenir pour tou- jours en arriere-fief; il eut ete abfurde qu’un fimple ufit- fruitier eut difpofe de la propriete de la chofe. Mais lorfqu’ils devinrent perpetuels, cela fut permis (f) , avec de certaines reftridions que mirent les coutumes (g); ce qu’on appelle fe jouer de fon fief. La perpetuite des fiefs ayant fait etablir le droit de rachat, les filles purent fucceder a un fief, au defaut des males. Car le feigneur donnant le fief a la fille, il mulriplioit les cas de fon droit de rachat, parce que ( d ) Voyez l’ordonnance de ton, dontM.pag. 55, Philippe Attgufle , del’an 1209, a donne des extraits, fur les fiefs. (/) Mais on ne pouvoit pas (V) On trouve, dans les char- abreger le fief, c’efl-it-dire, eit tres, plufieurs de ces conven- Cteindre une portion, tions, comme dans le capitul. Elies fixerent la portion de Venddme, & celui de Tab- dont on pouvoit fe jouer. baye de faint Cyprien en Poi- 396 D e l'esprit i) e s l o i x, le mari devoit le payer comme la femme ( 'h ). Cette difpofitior. ne pouvoit avoir lieu pour la couronne; car, comme elle ne relevoit de perfonne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat fur elle. La fille de Guillaume V y comte de Touloufe , ne fucce'da pas au comte. Dans la fuite, Alienor fucceda a 1’Aquitaine, St Mathilde a la Normandie : St le droit de la fucceffion des filles parut, dans ces temps-lii, fi bien etabli, que Louis le jeune , apr£s la diffolutions de fon mariage avec Alienor , ne fit aucune difficult® de lui rendre la Guyenne. Comme ces deux exemples fuivirent de tffis-pres le premier, il faut que la loi ge> nerale qui appelloit les femmes a la fucceffion des fiefs, fe foit introduite plus tard dans le comte de Touloufe, que dans les autres provinces du royaume (i). La conftitution de divers royaumes de l’Europe a fuivi 1’etat aftuel ou etoient les fiefs dans les temps que ces royaumes ont ete fondes. Les fe mines ne fuccederent ni a la couronne de France, ni a 1’empire; parce que, dans l’dtablifiement de ces deux monarchies, les fem¬ mes ne pouvoient fucceder aux fiefs : mais elles fuc¬ cederent dans les royaumes dont l’etabliffement fuivit celui de la perpetuite des fiefs, tels que ceux qui fu- rent fondes par les conqudtes des Narmands, ceux qui furent fondes par les conquetes faites fur les Maures; d’autres enfin , qui, au-dela des limites de l’Allema- gne, & dans des temps affez modernes, prirent, en quelque faqon , une feconde naiffance par 1 etabliffement du chriftianifme. Quand les fiefs etoient amovibles, on les donnoit a des 'gens qui etoient en etat de les fervir; & il n’etoit point queflion des mineurs. Mais, quand ils furent per- petuels, les feigneurs prirent le fief jufqu’a la majorite, foit pour augmenter leurs profits, foit pour fairg elever C’eft pour eela que l.e feigneur contraignoit la veuve de fe remarier. (O La plupart des 'granules maifons avoient leurs loix de fucceffion particulieres. Voye? ce que M. de- la Thawnaftere nous dit fur les maifons duBeriy«, Ljp’re XXXI, Chapitre XXXIII. 397 fe pupilie dans l’exercice des armes (k ). C’eft ce que nos coutumes appeilent la garde-noble, laquelle eft fon- dee fur d’autres principes que ceux de la tutelle, & en eft entierement diftinfte. Quand les fiefs etoient a vie, on fe recommandoit pour un fief; 8c la tradition reelle, qui fe faifoit par le fceptre , conftatoit le fief, comme fait aujourd’hui Vhommage. Nous ne voyons pas que les comtes, eu mdme les'envoyes du roi, requffent les homtnages dans les provinces; & cette ton ft ion ne fe trouve pas dans les commiflions de ces officiers qui nous ont ete con- fervees dans les capitulaires. Ils faifoient bien quelque- fois prdter le ferment de fidelite a tous les fujets (/) : mais ce ferment etoit fi peu un hotnmage de la nature ), il eft clair qu’il emploie ici les idees 8c le langage de fon temps. Lorfque les fiefs pafferent aux heritiers, la reconnoif- fance du vaffal, qui n’etoit dans les premiers temps qu’une chofe occafionnelle, devint une a&ion reglee : elle fut faite d’une maniere plus eclatante , elle fut remplie de plus de formalites; parce qu’elle devoir porter la me- moire des devoirs reciproques du feigneur 8c du vaf¬ fal , dans tous les ages. Je pourrois croire que les hommages commencerent h s’etablir du temps du roi Pepin , qui eft le temps oil j’ai dit que plufieurs benefices furent donnes a perpe- tuite : mais je le croirois avec precaution , 8c dans la fuppofition leule que les auteurs des anciennes annales des Francs n’aient pas ete des ignorans, qui, decri- vant les ceremonies de l’acie de fidelite que Tajjitlon , due de Baviere, fit a Pepin (?) , aient parle fuivant les ufages quils voyoient pratiquer de leur temps (r). (?*) Capitulaire de Charles le chauve , de fan 86o , poft reclitum a Conflmntibus , ar¬ ticle 3, edition de Baluze , page 145. ( o') Ibid, article I. (p) Lib. de adminiflratione fad. (?) Anno 757, chap. xvii. (?•) Taffilio venit in vaffatico fe cornmcndans, per manus fa- cramentajuravit mult a &innu- merabilia , reliquiis fan&ortim manus imponens , 8? fide/itatem promifit Pippino. II fembleroit qu’il y auroit la un homraage & un ferment de fidelite. Voyez 4 la page 397, la note (»»). Ltvre XXXI , Chapitre XXXIV. 399 ------ - - . .—). Il falloit que le fief fut fervi; mais un aieul, un grand oncle , auroient ete de mauvais vaffaux a donner au feigneur : auffi cette regie n’eut-elle d’abord lieu que pour les fiefs, comme nous l’apprenons de Boutillier (c). Les fiefs etant devenus hereditaires , les feigneurs , qui devoient veiller a ce que le fief fut fervi, exige- rent que les filles qui devoient fucceder au fief ( d), 6t, je crois, quelquefois les males, ne puffent fe marier fans leur confentement; de forte que les contrats de (a) Au titre des alleux. pour conftater les cout. d’Anjou (i) Liv.IV, defeuclis ,tit.59. & du Maine, ceux qui auront (c) Somme rurale, livre I, le bail d’une fille hdritiere d’un litre 76, pag. 417. fief, donneront aflurance au fei- (d) Suivant une ordonnance gneur qu’elle ne fera mariee que «je faint Louis , de fail 1246, de Ion confentement. 400 Be Be sp u i i' d e s l o i x. manage devinrent, pourles nobles, une difpofition feo- dale & une difpofition civile. Dans un a '■ ’ ■■= - - PREMIERE PA R TIE. O N a divife cette defenfe en trois parties. Dans U premiere , on a repondu aux reproches generaux qui ont ete faits a l’auteur de l’efprit des loix. Dans la fe- conde, on repond aux reproches particulars. La troi- fieine contient des reflexions fur la maniere dont ort Fa critique. Le public va connoitre l’etat des chofesj il pourra juger. ■T - - -- ■ - R E M I' E U E P A II T I E. 409 Chofe admirable.! la religion chretienne, qui ne femble avoir cFobjet que la felicitc de Fautre vie , fait encore notre bonheur dans celle-ci. Au chapitre quatrieme du meme livre : Sur le ca- raclere de la religion chretienne & celui de la mahome- tane, Con doit , fans autre ex amen , embroffer Fune & rejetter Fautre. On prie de continuer. Dans le chapitre fixieme : M. Boyle, apres avoir infulte toutes les religions , fletrit la religion chretienne : il ofe avaneer que de veritables chretiens ne formeroient pas un etat qui put fubfifter. Pourquoi non ? Ce feroient des citoyens infiniment eclaires fur leurs devoirs, & qui auroient un tres-grand {tie pour les remplir ; Us fend - roient tres-bien les droits de la defenfe naturelle ; plus ils croiroient devoir a la religion , plus ils penferoient devoir d. la patrie. Les principes du chriftianifme , bien graves dans le coeur, feroient infiniment plus forts que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des repu- bliques , & cette craintc fervile des etats defpotiques. 11 eft etonnant que ce grand homme n ait pas fqu difi tinguer les ordres pour Fetabliftement du chriftianifme cFa- vec le chriftianifme meme ; & qiFon puiffe lui imputer cFavoir meconnu Fefprit de fa propre religion. Lorfque le legiflateur, au lieu de donner des loix, a donne des con- feilsj deft quit a vu que fes confeils, s'ils etoient ordon- nes comme des loix,feroient contraires a Fefprit de fes loix. Au chapitre dixieme : Si je pouvois un moment ceffer de penfer que je fuis chretien , je ne pourrois mempecher de mettre la deftruclion de la fecte de Zenon au nombre des malheurs du genre humain, &c. Fakes abfraction des ve- rites revelees ; cherche{ dans toute la nature , vous ny trouvere{ pas de plus grand objet que les Antonins, &c. Et au chapitre treizieme : La religion pdienne , qui ne defendoit que quelques crimes grofiiers, qui arretoit la main & abandonnoit le cceur, pouvoit avoir des crimes inexpiables. Mais une religion qui enveloppe toutes les paftions ; qui n eft pas plus jaloufe des actions que des dtjirs & des penfees ; qui ne nous tient point attaches par quelque chaine , mais par un nombre innombrabie de 4io Defense de l’esprit des loix , fils ; qui laiffe derriere elk la juftice humaine , & com¬ mence une autre jufiice j qui efi faite pour mtner fans cefife du repentir a Camour , & de t'amour au repentir ; qui met entre le juge & le criminel un grand mediateur , entre le jufie & le mediateur un grand juge : une telle religion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais , quoiqtielle donne des craintes & des efperances a. tous , elk fait affe^fentir que , s'il ny a point de crime qui , par fa nature , foit inexpiable , toute une vie peut Cetre ; quil feroit tres-dangereux de tourmenter la mifericorde par de nouveaux crimes & de nouvelles expiations ; qu in' quiets fur Its anciennes dettes , jamais quittes envers le feigneur, nous devons craindre d’en contracler de nou¬ velles , de combler la mefure, & duller jufquau terme ou la bonte paternelle finit. Dans le chapitre dix-neuvieme , a la fin , l’auteur, apr£s avoir fait fen tir les abus de diver/es religions paien- nes , fur 1’etat des ames dans l’autre vie, dir : Ce nefi. pas ajfe £ pour une religion , detablir un dogme ; il faut encore qtdelle le dirige : c efi ce qua fait admitablement biin la religion chretienne , a Cigard des dogmes dont nous parlous. Elle nous fait efperer un etat que nous croyons , non pas un etat que nous fentions ou que nous connoiffions : tout , jufqud la refurreclion des corps , nous mene a des idles fpirituelles. Et au chapitre vingt-fixieme , a la fin : II fuit de-la quil eft prefque toujours convenable qtCune religion ait des dogmes particuliers , & un culte general. Dans les loix qui concernent les pratiques du culte , il faut peu de details ; par exemple , des mortifications , & non pas une certaine mortification. Le chrifUanifme efi plein de bon fens : Cabfiinence efi de droit divin; mais une abflinence particuliere efi de droit de police, & on peut la changer. Au chapitre dernier, livre vingt-cinquieme :-Mais il nen refulte pas qu'une religion apportee dans un pays tres-eloigne , 6* totalement different de climat , de loix , de momrs & de manieres , ait tout le fucces que fa fain- tete devroit lui promettre. Et au chapitre troifieme du livre vingt-quatrieme : II R E MI E R E 1» A R T IE, 41 1 Ceft la religion chretienne qui, malgre la grandeur dc [empire & le vice du climat, a empeche Le defpotifme dc s’etablir en Etkiopie , & a porte au milieu de £Afrique les mxurs de l'Europe & fes loix , &c.... Tout pies de-la , on voit le mahometifme faire enfermer les enfans du roi de Sennar : a fa more, le confeil les envoic egor- ger , en faveur de celui qui monte fur le trone. Que , d'un cote , Ion fe mette devant les yeux les majfacres continuels des rois & des chefs Grecs & Ro- mains ; &, de lautre , la deflruclion des peuples & des villes par ces memes chefs , Thimur &■ Gengis-han , qui ont devafie £'Afie : 6* nous verrons que nous devons qu chrifianifme, & dans le gouvernement un certain droit politique , & dqns la guerre un certain droit des gens , que la nature humaine he fcauroit affeq_ reconnoitre . On iupplie de lire tout le chapitre. Dans le chapitre huitieme du livre vingt-quatrieme : Dans un pays oil Hon a le malheur d£'avoir une religion que dieu ria pas donnee , il efi tou;ours neceffaire qtiellc s’accorde avec la morale ; parce que la religion , mime fauffe , eft le meilleur garant que les homines puijjent avoir de la probite des hommes. Ce font des paflages formels. On y voit un ecrivain, qui non-feulement croit la religion chretienne , mais qui l’aime. Que dit-on, pout prouver le contraire? Et on avertit, encore une fois, qu’il faut que les preuves foient proportionnees a l’accufation : cette accufation n’eft pas frivole, les preuves ne doivent point l’etre. Et comme ces preuves font donnees dans une forme affez extraor¬ dinaire , etant foujours moitie preuves, moitie injures, & fe trouvant comme enveloppees dans la fuite d’un difeours fort vague , je vais les chercher. Premiere: objection. L’auteur a loue les ftoiciens, qui admettoient une fatalite aveugle, un enchainermant neceffaire, &c. (ff C’eft le fondement de la religion naturelle. GO P a ge 1 <$5 de la deuxieme feuille du id Qftobre 1749, 412 Defense de l'esprit des loix » R E P O N S E. Je fuppofe, un moment, que cette mauvaife ma- niere de raifonner foit bonne. L’auteur a-t-il loue la phyfique & la metaphyfique des fto'iciens ? II a loue leur morale; il a dit que les peuples en avoient tire de grands biens : il a dit cela, & il n’a rien dit de plus. Je me trompe; il a dit plus : car, des la premiere page du livre, il a attaque cette fatalite des fto'iciens : il ne l’a done point louee , quand il a loue les fto'iciens. Seconde objection. L’auteur a loue Bayle, en l’appellant un grand hom- me (gO- R E P O N S E. Je fuppofe, encore un moment, qu’en general cette maniere de raifonner foit bonne : elle ne l’eft pas du moins dans ce cas-ci. Il eft vrai que l’auteur a appelle Bayle un grand homme; mais il a cenfure fes opinions. S’il les a cenfurees, il ne les admet pas. Et puifqu’il a combattu fes opinions, il ne l’appelle pas un grand homme a caufe de fes opinions. Tout le monde fqait que Bayle avoit un grand efprit dont il a abufe; mais, cet efprit dont il a abufe , il l’avoit. L’auteur a com¬ battu fes fophifmes, & il plaint fes egaremens. Je n’aime point les gens qui renverfent les loix de leur patrie; mais j’aurois de la peine a croire que Cefar & Crom- vel fuffent de petits efprits : je n’aime point les con- querans; mais on ne pourra gueres me perfuader qu’A- lexandre & Gengis-kan aient ete des genies communs. Il n’auroit pas fallu beaucoup d’efprit a l’auteur, pour dire que Bayle etoit un homme abominable m , mais il y a apparence qu’il n’aiing point a dire des injures, foit qu’il tienne cette difpofmon de la nature, foit qu’il l’ait (#) Page 165 de la deuxieme feuille du 16 octobre 1749 - PREMIERE p a r t i e, 413 reque de fon education. J’ai lieu de croire que , s’il pre- noit la plume, il n’en diroit pas meme a ceux qui ont cherche a lui faire un des plus grands maux qu’un homme puiffe faire a un homme, en travaillant a le rendre odieux a tous ceux qui ne le connoiffent pas, & fufpett a tous ceux qui le connoiffent. De plus: j’ai remarque que les declamations des homj tries furieux ne font gueres d’impreffion que fur ceux qui font furieux eux-memes. La plupart des lefteurs font des gens moderns : on ne prend gueres un livre que lorf- qu’on eft de fang-froid; les gens raifonnables aiment les raifons. Quand l’auteur auroit dit mille injures a Bayle, il n’en feroit refulte, ni que Bayle eut bien rai- fonne, ni que Bayle eut mal raifonne : tout ce qu’on en auroit pu conclure auroit ete, que 1’auteur fqavoit dire des injures. Troisxeme objection. Elle eft tiree de ce que 1’auteur n’a point parle, dans fon chapitre premier, du peche originel Qh'). R E P O N S E. Je demande a tout homme fenfe , ft ce chapitre eft un traite de theologie? Si l’auteur avoit parle du pe¬ che originel, on lui auroit pu imputer, tout de mdme, de n’avoir pas parle de la redemption : ainfi, d’article en article, a l’irtfini. Quatrieme objection. Elle eft tiree de ce que M. Domat a commence fon ouvrage autrement que l’auteur, & qu’il a d’abord parle de la revelation. R E P O N S E. 11 eft vrai que M. Domat a commence fon ouvrage autrement que l’auteur, & qu’il a d’abord parle de la revelation. (!>) Feuille du p oftobre i?4P, pag. 162. 414 DEFENSE HE LeSI'R/T DES L 01 X j ClNQUIEME OBJECTION. L’auteur a fuivi le fyfteme du poeme de Pope. R E P O N S E. Dans tout l’ouvrage, il n’y a pas tin mot du fyP teme de Pope. SlXIEME OBJECTION. L’auteur dit que la loi qui prefcrit a thomme fes de¬ voirs tnvtrs 'ditu , eft la plus importante ; mais il nit quelle foil la premiere : il pretend que la premiere loi de la nature eft la paix ; que les homines ont commence par avoir pair les uns des autres , &c. Que les enfans Jga- vent que la premiere loi , deft d'aimer dieu ; & la fe* conde , deft a 'aimer fon prochain. R k P O N S E. Voici les paroles de l’auteur : Cette loi qui , en im- primant dans nous-memes l'idee dun createur , nous ports vers lui , eft la premiere des loix naturelles , par fon im¬ portance , & non pas dans I’ordre de ces loix. Lhom- me, dans that de nature , auroit plutot la faculte de connoitre , qu il n auroit des connoijfances. 11 eft clair que fes premieres idees ne feroient point des idles fpecu- latives : il fongeroit d la confervation de fon etre, avant de chercher torigihe de fon etre. Un homtne pareil ne fen- tiroit ctabord que fa foibleffe : fa timidite feroit extre¬ me ; &, ft ton avoit la-deffus befoin de texperience , ton a trouve dans les forets des homines fiuvages ; tout les fait trembler. tout les fait fuir ( i ). .L’auteur a d-Tnc dit que la loi qui, en imprimant en nous-memes 1’idee du createur, nous porte vers lui, etoit la pre-» CO Liv. I, chap. it. PREMIERE i> a r t i e. 415 miere des loix naturelies. II ne lui a pas ete defendu , plus qu’aux philofophes & aux ecrivains du droit na- turel, de confiderer l’homme fous divers egards : il lui a ete permis de fuppofer un homme comme tombe des nues, laifle a lui-m£me , & fans education , avant l’e- tabliffement des focietes. Eh bien! l’auteur a dit que la premiere loi naturelle, la plus importante , & par confequent la capitale, feroit pour lui, comme pour tous les hommes, de fe porter vers fon createur : il a aufli ete permis a l’auteur d’examiner quelle feroit la pre¬ miere impreffion qui fe feroit fur cet homme , & de voir l’ordre dans lequel ces impreffions feroient reques dans fon cerveau; & il a cru qu’ilauroit des fentimens, avant de faire des reflexions ; que le premier , dans l’ordre du temps, feroit la peur; enfuite le befoin de fe nourrir, &c. L’auteur a dit que la loi qui, impri- mant en nous I’ide'e du createur, nous porte vers lui, eft la premiere des loix naturelies : le critique dit que la premiere loi naturelle eft d’aimer dieu. Us ne font divifes que par les injures. Septieme objection. Elle eft tiree du chapitre premier du premier livre oil l’auteur, apres avoir dit que I'homme etoit un etrc borne, a ajoute : Un tel etre pouyoit, a tous les inf- tans , oublier fon createur; dieu I'a rappelle a lui par les loix de la religion. Or, dit-on, quelle eft cette re¬ ligion dont parle l’auteur? il parle , fans doute , de la religion naturelle ; il ne eroit done que la religion naturelle. R E P O N S Et Je fuppofe , encore un moment, que cette maniere de raifonner foit bonne ; & que , de ce que l’auteur n’auroit parle la que de la religion naturelle, on en put conclure qu’il ne croit que la religion naturelle, & qu’it exclut la religion revelee. Je dis que, dans cet endroit, il a parle de la religion .revelee, & non pas de la re-. 416 Defense de l'esprit des loix, ligion naturelle : car, s’il avoir parle de la religion na* turelle, il feroit im idiot. Ce feroit comme s’il difoit: Un tel etre pouvoit aifement oublier fon createur, c’eft- a-dire, la religion naturelle; dieu i’a rappelle a lui par les loix de la religion naturelle, de forte que dieu lui auroit donne la religion naturelle, pour perfe&ionner en lui la religion naturelle. Ainfi, pour fe preparer a dire des inveftives a l’auteur, on commence par oter a fes pa« roles le fens du monde le plus clair, pour leur donner le fens du monde le plus abfurde; & , pour avoir meil- leur marche de lui, on le prive du fens commun. Huitieme objection. L’auteur a dit, en parlant de l’homme : Un tel etre pouvoit , a tous Its inflans , oublier fon createur; dieu Ca rappelle a lui par les loix de la religion : un tel etre pouvoit , a tous les inflans , s'oublier lui-meme; les phi- lofophes I'ont averti par Its loix de la morale : fait pour vivre dans la fociete , il pouvoit oublier les autres ; les legifateurs Horn rendu a fes devoirs par les loix politiques & civiles ( k ). Done , dit le critique , felon Hauteur , le gouvernement eft partage entre dieu , les philofophes & les legijlateurs , &c. Oil les philofophes ont-ils appris les loix de la morale ? oil les legifateurs ont-ils vu ce qiiil faut preferire pour gouverner les focietes avec equite (/) ? Et cette reponfe eft tres-aifee. Us font pris dans la revelation , s’ils ont ete affez heureux pour cela ; ou bien dans cette loi qui, en imprimant en nous l’idee du createur, nous porte vers lui. L’auteur de l’efprit des loix a-t-il dit comme Virgile : Cefar partage tempire avec Jupiter? Dieu, qui gouverne l’univers, n’a-t-il pas R E P O N S E. donne 'k) Liv. I, chap. i. 0 Page 1 62 de la feuille du 9 . oftobre, 1745. PREMIERE P A R T I E. 417 donne a de certains hommes plus de lumieres, a d’au* tres plus de puiffance? Vous diriez que l’auteur a dit que, parce que dieu a voulu <}ue des hommes gouvernaflent des hommes, il n’a pas voulu qu’ils lui obedient, & qu’il s’eft demis de l’empire qu’il avoir fur eux , &c. Voila ou font reduits ceux qui, ayant beaucoup de fbi- bleffe pour raifonner, ont beaucoup de force pour de* clamer. Neuvieme objection. Le critique continue : Ranarquons encore que Hau¬ teur, qui trouve que dieu ne peut pas gouverner Us etres iibres auffi bien que les auires , parce. quetant libres , il faut quits agiffcnt par eux-rriimes, (je remarquerai, en paffant, que l’auteur ne fe fen point de cette expref- £on, que dieu ne pent pas ), ne remedie d ce defordre que par des loix qui peuvent bien montrer d L'homme ce quit doit faire, mais qui ne lui ordonnent pas de le faire : ainfi, dans le fyjleme de Hauteur, dieu tree des etres dont il ne peut empecker le defordre, ni le reparer . Aveu - gle, qui ne voit pas que dieu fait ce qiiil yeut de ceux- mimes qui ne font pas ce qu il yeut 1 R E P O N S E. Le critique a deja reproche a 1’auteur de n’avoir point parle du peche originel : il le prend encore fur le fait; il n’a point parle de la grace. C’eft une chofe trifle d’a- voir affaire a un homme qui cenfure tous les articles d’un livre, & n’a qu’une idee dominante. C’eft le conte de ce cure de village, a qui des aftronomes montroient la lune dans un telefcope, & qui n’y voyoit que fon clocher. L’auteur de 1’efprit des loix a cm qu’il devoir com- jnencer par donner quelqu’idee des loix generales, & du droit de la nature & des gens. Ce fujet etoit im- menfe, & il l’a traite dans deux chapitres : il a ete oblige d’oinettre quantite de chofes qui appartenoient a fon Tome II. Dd 418 Defense de l’esprit des loi±^ fujet; a plus forte raifon a-t-il omis celles qui n’y avoierfi! point de rapport. Dixie jvte objection. L’auteur a dit qu’en Angleterre, l’homicide de foi- meme etoit l’effet d’une maladie, &c qu’on ne pouvoif pas plus le punir, qu’on ne punit les effets de la de- mence. Un fpeftateur de la religion naturelle n’oublie pas que l’Angleterre eft le berceau de fa feifte; il paffe 1’eponge fur tous les crimes qu’il apperqoit. R E P O N S' E. L’auteur ne fqait point ft l’Angleterre eft le berceau de la religion naturelle : mais il fqait que l’Angleterre n’eft pas fon berceau, parce qu’il a par le d’un eftet phy- fique qui fe voit en Angleterre. Il ne penfe pas fur la religion comme les Anglois; pas plus qu’un Anglois, qui parleroit d’un effet phyfique arrive en France , ne penferoit fur la religion comnae les Franqois. L’auteur de l’efprit des loix n’eft point du tout fe&ateur de la religion naturelle : mais il voudroit que fon critique fut fedateur de la logiaue naturelle. Je crois avoir deja fait tomber deS mains du critique les arrries effrayarites dont il s’eft fervi : je vais a pre- fent donner une idee de fon exorde, qui eft tel, que je crains que l’on ne penfe que ce foit par derifion que j’en parle ici. Il dit d’abord , & ce font fes paroles, que U livre de L'efprit des loix eft une de ces productions irregulieres ... qui ne fe font fi fon multipliees que depuis Farrivec de let bidle unigenitus. Mais, faire arriver l’efprit- des loix q caufe de l’arrivee de la conftitution unigenitus , n’eft- ce pas vouloir faire rire? La bulle unigenitus n’eft point la caufe occafionnelle du livre de l’efprit des loix; mais h bulle unigenitus & le livre de l’efprit des loix out' ete les caufes occalionnelles qui ont fait faire au critique' ¥ R E M I E ft E P A ft T f £; un raifonnement ft puerile. Le critique continue : /,’«&- iertr dit quil a bien des fois commence & abandonne Jon ouvrage .... Cependant quand il jettoit au feufes premieres productions , il etoit moins eloigne de la verite, que lorft quit a commence a etre content de fon travail. Qu’en fcait-il ? Il ajoute : Si Cauteur avoit youlu fuivre un. bhemin fraye , fon ouvrage lui auroit cduti moins de tra¬ vail. Qu’en fqait-il encore? Il prononce enluitd cet ora* cle : 11 ne faut pas beaucoup de penetration , pour ap- percevoir que le livre de Vefprit des loix eft fonde fur ll fyfteme de la religion naturelle, On a montre , dans les lettres cohtre le po'eme de Pope * intitule effai fur l’homme, que le fyfteme de la religion naturelle rmtre. dans celui de Spinofa : cen eft affc^ pour infpirer a uti 'Chretien thorreur du nouveau livre qiie nous annongons „ Je reponds que non-feulement e’en efi aflez, mais mil ne que e’en feroit beautoup rrop. Mais je viens de prouver que le fyfteme de 1’auteur n’eft pas celui de la' religion naturelle; &, en lui paftant que le fyfteme de la religion naturelle rentrat dans celui de Spinola, le fyfteme de 1’auteur n’entreroit pas dans celui de Spi¬ nofa , puifqu’il n’eft pas celui de la religion naturelle* Il veut done infpirer de l’horreur, avant d’avoir prouve qu’on doit avoir de l’h’orreur. Void les deux formules de. raifonnerfiens rdpandus dans les deux ecrits auxquels je reponds. L’auteur de Vefprit des loix eft un fe&ateur de la religion naturelle r done, il faut expliquer ce qu’il dit ici par les principes de la religion naturelle : or, ft ce qu’il dit ici eft fonde fur les principes de la religion naturelle, il eft un fee- tateur de la religion naturelle. L’autre forrnule eft celle-ci : L’auteur de 1’efprit des loix eft un fedateur de la religion naturelle : done ce A R TIE. 42I qu’on detruit le fyfteme de Spinofa. Je Iui dis que con- fondre la religion naturelle avec l’atheifme , c’eft con- fondre la preuve avec la chofe qu’on veut prouver, & l’obje&ion contre l’erreur avec l’erreur meme; que c’eft oter les armes puiffantes que Ton a contre cette erreur. A dieu ne plaife que je veuille imputer aucun mauvais deffe’m au critique , ni faire valoir Jes confe- quences que Ton pourroit tirer de fes principes : quoi- qu’il ait tres-peu d’indulgence, on fen veut avoir pour lui. Je dis feulement que les idees metaphyliques font extrdmernent confufes daps fa tete; qu’il n’a point du tout la faculte de feparer"; qu’il ne fqauroit porter de bons jugemens, parce que , parmi les diverfes chofes qu’il faut voir , il n’en voit jamais qu’une. Et cela mdme, je ne le dis pas pour lui faire des reptoches , mais pour detruire ies dens. Dd iij 422 Defense de Eesphit /j e s lqix , DEFENSE D E L’ESPRIT DES LOIX. !g rr-..— ■-■■■".— -1..- ■ • ' .a; k*.-•"* ■ SECONDE FARTIE, Idee general e. jf’Ai abfous le livre de 1 ’efprit des loix de deux re- proches generaujc dont on l’avoit charge : il y a en¬ core des imputations particulieres auxquelies il faut que je reponde. Mais, pour donner un plus grand jo ur 3 ce que j’ai dit A ll T I E. 425 a dit qu’elles etoient plus conformes au gouvernement politique de ce pays, que telle autre pratique , on a dit : Vous les approuvez done, & abandonnez la foi chretienne. Lorfqu’il a parle de quelque peuple qui n’a point embraffe le chriftianifme , ou qui a precede la ve¬ nue de Jefus-Chrift, on lui a dit : Vous ne recon- noiffez done pas la morale chretienne. Quand il a exa¬ mine , en ecrivain politique , quelque pratique que ce {bit, on lui a dit: C’etoit tel dogme de theologie chrd- tienne que vous deviez mettre la. Vous dites que vous etes jurifconfulte ; Ik je vous ferai theologian malgre vous. Vous nous donnez d’ailleurs de tresbelles chol'es fur la religion chretienne; mais e’eft pour vous cacher que vous les dites; car je connois votre coeur, & je lis dans vos pen fees. II eft vrai que je n’entends point votre livre; il n’nnporte pas que j’aie demele bien ou ma! 1’objet dans lequel il a ete ecrit : mais je connois au fond routes vos penfees. Je ne icais pas un mot de ce que vous dites; mais j’entends tres-bien ce que vous ne dites pas. Entrons a prefent en matiere. . ■ ■..■.1-,i n , 11 . . . . . DES CONSEILS DE RELIGION. JL’AUTEUR, dans le livre fur la religion, a com- battu 1 ’erreur de Bayle; voici fes paroles ( a ) : Monfimr Bayle, apr'es avoir infultc tonus Its religions , fletrit la. religion chretienne. Il oft avancer que de veritables chri- tiens ne formeroient pas un etat qui put fubfifler. Pour- quoi non ? Ce feroient des citoyens infiniment eclaires fur lexers devoirs, & qui auroient un tres-grand {elt pour les remplir. Ils fentiroient trhs-bien les droits de la de- fenfe naturtlle. Plus ils croiroient devoir d la religion, plus ils penferoient devoir a la patrie. Les principes du chrifiianifme, bien graves dans le cceur, feroient infi- (a) Liv. XXIV, chap. vt. 426 Defense de Desprit des £o/i, niment plus forts que ce faux honneur des monarchies , ces venus humaines des republiques, & cette crainte fer- rile des etats defpotiques. II e(l etonnant que ce grand homme n’ait pas feu dif- tinguer les ordres pour Ietabliffement du chriflianifme , davee li chriflianifme mane ; & quori puiffe Lui impu- ter d'avoir meconnu lefprit de fa propre religion. Lorf- que le Legijlateur, au lieu de dormer des loix , a donne des confeils; c'efl qu it avu que fes confeils , s'ils etoient ordonnes comme des Loix , J'eroient contraires a Cefprit de fes Loix. Qu’a-t-on fait pour oter a l’auteur la gloire d’avoir combattu ainfi l’erreur de Bayle ? on prend le phapitre fuivant, qui n’a rien a faire avec Bayle (£): Les Loix humaines , y eft-il dit, faites pour parler a tefprit , doivent donner des preceptes , & point de con¬ feils ; La religion , faite pour parler au camr , doit don¬ ner beaucoup de confeils, & peu de preceptes. Et de-la on conclut que lauteur re garde rous les preceptes de levangile comme des confeils. II pourroit dire aufli que celui qui fait cette critique regarde lui-m£me tous les confeils de levangile comme des preceptes; vnais ce n’eft pas fa maniere de raifonner, & encore moins fa maniere d’agir. Allons au fait : il faut un peu allonger ce que l’auteur a raccourci. Monfieur Bayle avoit fou- tenu qu’une fociete de chretiens ne pourroit pas fubfif- tec : & il alleguoit pour cela l’ordre de levangile, de prefenter 1’autre joue, quand on reqoit un foufflet; de quitter le inonde ; de fe retirer dans les deferts, See. L’auteur a dit que Bayle prenoit pour des preceptes ce qui n’etoit que des confeils, pour des regies generates ce qui n’etoit que des regies particulieres : en cela, l’auteur a defendu la religion. Qu’arrive-t-il ? On pofe, pour premier article de fa croyance, que tous les livres de l’evangile ne contiennent que des confeils. (L>) C’eft le chap, vii du livre XXIV. second e p a r t i e. 427 DE LA POLTGAMIE. D’AUTRES articles ont encore fourni des fujets com¬ modes pour les declamations. La polygamie en etoit un excellent. L’auteur a fait un chapitre expres, ou il l’a reprouvee : le voicu De la polygamie en die-mime. A regardtr la polygamie en general , indipendamment des circonftances qui peuvent la faire un peu tolerer , die n eft point utile au genre humain , ni a aucun des deux fixes ,foit a celui qui abufe , foit a celtti dont on. abufe. Elle deft pas non plus utile aux enfans; & urt de fes grands inconveniens eft que le pere & la mere ne peuvent avoir la meme affection pour leurs enfans; tin fere ne pent pas aimer vingt enfans , cornme une mere en dime deux. Cefl bien pis , quand une femme a plu- ffeurs mans; car pour lors 1'amour paternel ne tient qua cette opinion qtiun pere pent croire , s'il veut, ou que les autres peuvent croire, que de certains enfans lui ap• partiennent. . La pluraiite des femmes , qui le diroit > mene a cet amour que la nature defavoue : cefl quune dijfoludon en entraine toujours une autre, &c. II y a plus : la pojfeffton de beaucoup de femmes ne previent pas toujours les defirs pour celles dun autre : il en eft de la luxure comtne de l'avarice ; elle augmente fa foif par Lacquifition des trefors. Du temps de Juflinien , plufieurs vhilofophes, genes pap le chriftianifme, fe retirercnt en Perfe aupr'es de Coffees : ce qui les frappa le plus , die Agathias , ce fut que la polygamie etoit permife a des gens qui ne s’abftenoient pas meme de tadiiltere. L’auteur a done etabli que la polygamie etoit, par fa nature & en elle-mdme, line chofe mauvaife : il fal- 428 Defense de l'esprit des loix , loit partir de ce chapitre; & c’eft pourtant de ce cha- pitre que Ton n’a rien dit. L’auteur a, de plus, exa¬ mine philofophiquement dans quels pays, dans quels climats, dans quelles circonftances elfe avoit de moins mauvais effets; il a compare les cliinats aux climats , & les pays aux pays; Ik il a trouve qu’il y avoit des pays ou elle avoit des effets moins mauvais que dans d’autres; parce que , fuivant les relations, le nombre des hommes & des femmes n’etant point egal dans tous les pays, il eft clair que , s’il y a des pays ou il y ait beaucoup plus de femmes que d’hommes, la polyga- mie , mauvaife en elle-m&ne , l’eft moins dans ceux-la que dans d’autres. L’auteur a difcute ceci dans le cha¬ pitre iv du meme livre. Mais, parce que le titre de ce chapitre porte ces mots , que la loi de la polygamic eft une affaire de calcul , on a fail! ce titre. Cependant, comme le titre d’un chapitre fe rapporte au chapitre mdme, & ne peut dire ni plus ni moins que ce cha¬ pitre , voyons-Ie. Suivant les cakuls que Hon fait en diverfes parties de rEurope , il nait plus de gargons que de files : au con- traire , les relations de lAfte nous difent qiiil y nait beaucoup plus de files que de gargons. La loi dune fteule femme en Europe , & celle qui en permet plufteurs en. Afie , ont done un certain rapport au climat. Dans les climats froids de lAfie , il nait , comme en Europe , beaucoup plus de gargons que de filles : deft , difent les Lamas , la raifon de la loi qui, cheg_ eux t permet a une femme davoir plufteurs maris. Mais j'ai peine a croire qiiil y ait beaucoup de pays oil la difproportion foit affei grande , pour qu elle exige qiion y introduife la loi de plufteurs femmes , ou la loi de plufteurs mans. Cela veut dire feulement que la plu- ralite des femmes , ou meme la pluralite des hommes , eft plus conforme d la nature dans certains pays que dans dlautres. Tavoue que, ft ce que les relations nous difent etoit vrai , qua Bantam il y a dix femmes pour un homme, ce feroit un cas bien particulier de la polygamie. SECONDS V A R T I E. 429 Dans tout ceci , je ne juflifie pas les ufagcs ; mais fen rends Us raifons. Revenons au titre : la polygatnie eft une affaire de calcul. Oui, elle I’eft, quand on veut fqavoir ft elle eft plus ou moins pernicieufe dans de certains cliinats, dans de certains pays, dans de certaines circonftances que dans d’autres : elle n’eft point une affaire de calcul, quand on doit decider ft elle eft bonne ou mauvaife par elle-mdme. Elle n’eft point une affaire de calcul, quand on rai- ionne fur fa nature; elle peut etre une affaire de cal’- cul, quand on combine fes effets : enfin elle n’eft ja¬ mais une affaire de calcul, quand on examine le but du manage; & elle left encore moins, quand on exa¬ mine le mariage comme etabli par Jefus-Chrift. J’ajouterai ici que le hafard a tres-bien fervi l’auteur. II ne prevoyoit pas Ians doute qu on oublieroit un cha- pitre formel, pour donner des fens equivoques a un au¬ tre : il a le bonheur d’avoir fini cet autre par ces pa¬ roles : Dans tout ceci, je ne juflifie point les ufages ; mais fen rends les raifons. L’auteur vient de dire qu’il ne voyoit pas qu’il put y avoir des climats ou le nombre des femmes put tel— lement exceder celui des hommes, ou le nombre des homines celui des femmes, que cela dut engager a la polygamie dans aucun pays ; & il a ajoute : Cela veut dire feulement que la pluralite des femmes, & meme la pluralite des hommes , eft plus conforme a la nature dans de certains pays que dans d’autres (c). Le criti¬ que a fail! le mot, eft plus conforme d la nature , pour faire dire a i’auteur qu’il approuvoit la polygamie. Mais, ft je difois que j’aime mieux la fievre que le fcorbut, cela fignifieroit-il que j’aime la fievre, ou feulement que le fcorbut m’eft plus defagreable que la fievre ? Void, mot pour mot, une obje&ion bien extraor¬ dinaire. (cj Chap, rv dt! liv. XVI. 43 d Defense rix LsJpnli n e s toix , La polygamic Lime femme qui a plufieurs mans eft iin defordre monfirueux , qui La ete permis en aucun cas , & qut Hauteur ne diftingue en aucune forte de la po¬ ly gamie dun homme qui a plufieurs femmes (d). Ce langage , dans un feclattur de la religion naturelle, La pas. befoin de commentaire. Je fupplie de faire attention a la' li'aifon des idees du critique. Selon lui, il fuit que , de ce que 1 ’auteur eft un feffateur de la religion naturelle, il na point parle de ce dont il n’avoit que faire de parler : on’ bien il fuit, felon lui, que l’auteur n’a point parle de ce dont il n’avoit que faire de parler, parce qu’il eft fedfateur de la religion naturelle. Ces deux raifonne- mens font de me me efpece, & les confluences fe trouvent egalement dans les premilfes. La maniere or¬ dinaire eft de critiquer fur ce que Ton ecrit; ici le cri¬ tique s’evapore fur ce que I’on n’ecrit pas. Je dis tout ceci en fuppofant, avec le critique, que l’auteur n’eut point diftingue la polygamie d’une femme qui a plufieurs marls, de celle oil un mari auroit plu¬ fieurs femmes. Mais, fi l’auteur les a diftinguees, que dira-t-il? Si l’auteur a fait voir que, dans le premier cas, les abus etoient plus grands, que dira-t-il? Je fup¬ plie le lefteur de relire le chapitre vi du livre XVI; je l’ai rapporte ci-deffus. Le critique lui a fait des in- vedlives, parce qu’il avoit garde le filence fur cet ar¬ ticle ; il ne refte plus que de lui en faire fur ce qu’il ne l’a pas garde. Mais voici une chofe que je' nb puis comprendre. Le critique a mis dans la feconde de fes feuilles, page 166: Lauteur nous a dit ci-deffus que la religion doit per- mettre la polygamie dans les pays cliauds , & non dans les pays froids. Mais l’auteur n’a dit cela nulle part. Il n’eft plus queftion de mauvais raifonnemens entre le critique & lui ; il eft queftion d’un fait. Et comme l’auteur n’a dit nulle part que la religion doit permet- Qd') Page 164- de la feuille du p oftdbre 174^ ' SECONDS PARTI E. 431 fr£ la polygamie dans les pays chauds & non dans les pays froids; fi l’imputation eft fauffe, comme elle l’eft, §c grave comme elle l’eft, je prie le critique de fe juger Iui- mchne. Ce n’eft pas le feul endroit fur lequel l’auteur ait a faire un cri. A la page 163, a la fin de la premiere feuille, il eft dit: Le chapitre IV porte pour litre que la loi de la polygamie e/2 une affaire de calcul : c'cfl-d-dire , que dans les lieux ou il nail plus de garqons que de filles, comme tn Europe , on ne doit epoufer qu une femme; dans ceux Ou il nait plus de filles que de garqons, la polygamie doit y etre introduiie. Afinfi, lorfque l’auteur explique quelques ufages, ou donne la raifon de quelques pra¬ tiques , on les lui fait rnettre en maximes; &, ce qui eft plus trifle encore, en maximes de religion *. & comme il a parle d’une infinite d’ufages & de pratiques dans tous Jes pays du tftonde, on peut , avec une pareille me- thode, le charger des erreurs, & meme des abomi¬ nations de tout I’univers. Le critique dit, a la fin de fa feconde feuille, que dieu lui a donne quefque zele: Eh bien! je reponds que dieu ne lui a pas donne celui-la» -. = .1— .--- n> C LI M AT. C E que l’auteur a dit fur le climat, eft encore une matiere tres-propre pour la rhetorique. Mais tous les ef- fets quelconques ont des caufes : le climat & les au- tres caufes phyfiques produifent un nombre infini d’ef- fets. Si l’auteur avoit dit le contraire, on 1 ’auroit re¬ garde comme un homme ftupide. Toute la queftion fe reduit a fqavoir fi, dans des pays eloignes entre eux, fi fous des climats differens, il y a des caradte- res d’efprit nationaux. Or, qu’il y ait de telles diffe¬ rences , cela eft etabii par 1’univerlalite prefque entiere des livres qui ont ete ecrits. Et, comme le caraftere de l’efprit influe beaucoup dans la difpofition du coeur, on ne fqauroit encore douter qu’il n’y ait de certaities qusrlite's du coeur plus frequentes dans un pays que dans 432 D&fense de l’esprit des loix , un autre; & 1’on en a encore pour preuve un nom- bre infini decrivains de tous les lieux & de tous les temps. Comme ces chofes font humaines, i’auteur en a parle dune faqon humaine. II auroit pu joindre la b ien des queftions que Ton agite dans fes ecoles, for les vertus humaities 6c for les vertus chretiennes, mais ce n’eft point avec ces queftions que Ton fait des li- vres de phyfique , de politique & de jurifprudence. En un mot, ce phyfique du ciimat peut produire diverfes difpofitions dans les efprits; ces difpofitions peuvent in- fluer for les aftions humaines : cela choque-t-il l’em- pire de celui qui a cree, ou les merites de celui qui a rachete ? Si l’auteur a recherche ce que les magiftrats de di¬ vers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de la maniere la plus convenable & la plus conforme a fon cara&ere , quel mal a-t-il fait en cel a ? On raifonnera de meme a legard de diverfes prati¬ ques locales de religion. L’auteur n’avoit a les confi- derer ni comme bonnes, ni comme mauvaifes : il a dit feuleinent qu’il y avoit des climats oil de certaines pratiques de religion etoient plus aifees a recevoir, c’eft- a-dire, etoient plus aifees a pratiquer par le peuple de ces climats, que par les peuples d’un autre. De ceci, il eft inutile de donner des exemples; il y en a cent mille. Je fcais bien que la religion eft independante par elle-meme de tout effet phyfique quelconque; que cede qui eft bonne dans un pays, eft bonne dans un au¬ tre ; & qu’elle ne peut etre mauvaife dans un pays , fans l’dtre dans tous : mais je dis que, comme eile eft pratiquee par les hommes & pour les hommes, il y a des lieux ou une religion quelconque trouve plus de facilite a etre pratiquee , foit en tout, /bit en partie, dans de certains pays que dans d’autres, & dans de certaines circonftances que dans d’autres : &, des que quelqu’un dira le contraire, il renoncera au bon fens. L’auteur a remarque que le ciimat des Indes pro- duifoit une certaine douceur dans les moeurs. Mais, (lit S E C 0 N D E V ART I E. 433 i&it le critique, les femmes s’y brulent a la mort de leur mari. II n’y a gueres de philofophie dans cette objec¬ tion. Le critique ignore-t-il les contradictions de l’ef- prit humain, & comment il fqait feparer les chofes les plus unies , & unir cedes qui font les plus feparees ? Voyez la-deffus les reflexions de l’auteur, au chapitre III du livre XIV. - — ' ' ■ ■ V' ■ wii w i 1 1 ii ■ 1 ■ » i » «iibi..i.'b 1 — ■!. 1 ^ TOLERANCE . np A OUT ce que l’auteur a dit fur la tolerance fe rap- porte a cette propofition du chapitre IX, livre XXV: Nous J'ommes id politiques, & non pas theologiens : & , pour Les theologiens rrieme, il.y a bitn de La difference entre tolerer une religion, & I’approuver. Lorfque les loix de Let at ont cru devoir fouffrir plu • Jieurs religions , il faut qttelles les obligent aufji d fe tolerer entre elks. On prie de lire le re ire du chapitre. On a beaucoup crie fur ce que l’auteur a,ajoute au chapitre X, livre XXV : Void le principe fundamental des loix politiques en fait de religion : quand on eft Le maltre , dans un etat, de recevoir une nouvelle re¬ ligion , ou de ne la pas recevoir , il ne faut pas I’y eta- blir ; quand die y eft. etablie , il faut la tolerer. On objedle a l’auteur qu’il va avertir les princes ido* Litres de fermer leurs etats a la religion ehretienne i effedlivement, c’eft un fecret qu’il a ete dire a 1’oreiHe au roi de la Cochinchine. Comme cet argument a fourni matiere a beaucoup de declamations, j’y ferai deux rd« ponfes. La premiere, c’eft que l’auteur a excepte nom- mement dans fon livre la religion ehretienne. 11 a dit, au livre XXIV, chapitre I, a la fin : La religion chre- tienne, qui ordoUne aux hommes de s aimer , veut , Juris doute , que chaque peuple ait les meiUeures loix politi¬ ques & les meilleures loix civiles ; parce qudks font t apres elle , le plus grand bien que les hommes puiffent ■donner & recevoir. Si done la religion ehretienne eft . Tome IL ’ Ee 434 Defense t>e l’esprit des loix, le premier b ien, & Ies loix politiques & civiles Ie fe- cond, il n’y a point de Ioix politiques & civiles, dans un erat, qui puifient ou doivent y empdcher 1’entree de la religion chretienne. Ma feconde reponfe eft que la religion du del ne s’e'rablit pas par les mdmes voies que les religions de la terre. Lifez l’hiftoire de l’eglife, St vous verrez les prodiges de la religion chretienne. A-t-elle refolu d’en- trer dans un pays ? elle fqait s’en faire ouvrir les por- tes; tous les inftrumens lont bons pour cela : quel- quefois dieu veut fe fervir de quelques pecheurs; quel- quefois il va prendre fur le trone un empereur, & fait plier fa tdte fous le joug de l’evangile. La religion chre¬ tienne fe cache-t-elle dans les lieux fouterreins ? atten- dez un moment, & vous verrez la majefte imperiale par- ler pour elle. Elle traverfe, quand elle veut, les mers, les rivieres St les montagnes. Ce ne font pas les obs¬ tacles d’ici-bas qui l’empichent d’aller. Mettez de la repugnance dans les e/prits; elle Iqaura vaincre ces re¬ pugnances : etabliffez des coutumes, formez des ufa- ges, publrez des edits, faites des loix; elle triomphera du climat, des loix qui en refultent, & des legiflateurs qui les auront faites. Dieu , fuivant des decrets que nous ne connoiffons point, etend, ou refferre les li- mites de fa religion. On dit : c’eft comme ft vous alliez dire a;ux rois d’o- rient qu’il ne faut pas qu’ils reqoivent chez eux la re¬ ligion chretienne. C’eft dtre bien charnel que de par- ler ainfi! Etoit-ce done Herode qui devoir dtre le meftie ? Il femble qu’on regarde Jefus-Chrift comme un roi qui, voulant conquerir un etat voifin, cache fes pratiques St fes intelligences. Rendons-nous juftice : la maniere dont nous nous conduifons dans les affaires humaines eft-elle affez pure, pour penfer a l’employer a la con- verfion des peuples ? 435 SECONDE PAR TIE. msei;ua .-^ afeSgCgg”££;= - rrr? .._.- => CELIBAT. INJous void a l’article du celibat. Tout ce que 1’au- teur en a dit fe rapporte a cette proportion , qui fe trouve au livre XXV, chapitre iv : la void. Je ne parlerai point id des confluences dt la loi da celibat : on fent quelle pourroil devenir nuifible , a pro¬ portion que le corps du clerge feroit trop etcndu , 6* que par confequent celui des laics ne le feroit pas affe^. II eft clair que Fauteur ne parle ici que de la plus grande ou de la moindre extenfion que l’on doit donner au celibat, par rapport au plus grand ou au moindre nom- bre de ceux qui doivent l’embrafler : &, comme l’a dit Fauteur en un autre endroit, cette loi de perfec¬ tion ne peut pas dtre faite pour tous les homines : on fqait, d’ailieiirs, que la loi du celibat, telle que nous l’avons , n’eft qu’une loi de difcipline. II n’a jamais ete queftion , dans l’efprit des loix , de la nature du celibat meme, & du degre de fa bonte ; & ce n’eft, en aucune faqon, une matiere qui doive entrer dans un livre de loix politiques & civiles. Le critique ne veut jamais que l’auteur traite fon fujet; il veut conti- nuellement qu’il traite le fien : &, parce qu’il eft tou- jours theologien , il ne veut pas que, mSme dans un livre de droit, il foit jurifconfulte. Cependant on verra, tout-a-l’heure, qu’il eft , fur le celibat , de l’opinion des theologiens, c’eft-a-dire, qu’il en a reconnu la bonte. 11 faut fqavoir que, dans le livre XXIII, ou il eft traite du rapport que les loix ont avec le nombre des habi- tans, l’auteur a donne une theorie de ce que les loix politiques & civiles de divers peuples avoient fait a cec egard. Il a fait voir , en examinant les hiftoires des clivers peuples de la terre, qu’il y avoit eu des circonf- tances ou ces loix furent plus neceftaires que dans d’au- tres; des peuples qui en avoient eu plus de befoin; de certains temps Ou ces peuples en avoient eu plus de 43<5 Defense de l'esprit des loix■, befoin encore : &, comme il a penfe que les Romains furent Ie peuple du monde le plus Cage, & qui, pouf reparer fes pertes, eut le plus de befoin de pareilles loix, il a recueilli avec exactitude les loix qu’ils avoient faites a cet egard; il a marque avec precifion dans quel- Ies circonftances elles avoient ete faites, & dans quel- les autres circonftances elles avoient ete btees. Il n’y a point de theologie dans tout ceci, & il n’en faut point pour tout ceci. Cependant il a juge a propos d’y en inettre. Void fes paroles : A dieu ne plaife que je parle ici contre le celibat qu'a adopte la religion : mais qui pourroit Je taire contre celui qua forme le libertinage; celui ou les deux fexes fe corrompant par les fentimens naturels memes , fuient une union qui doit les rendre meilleurs , pour vivre dans celles qui les rendent toujours pires ? Cefi une regie tiree de la nature , que , plus on di- minue le nombre des manages qui pourroient fe faire , plus on corrompt ceux qui font faits ; moins il y a de gens maries , moins il y a de fidelite dans les manages : coitime, lorfqu il y a plus de voleurs , il y a plus de vols (e). L’auteur n’a done point defapprouve le celibat qui a pour motif la religion. On ne pouvoit fe plaindre de ce qu’il s’elevoit contre le celibat introduit par le liber¬ tinage; de ce qu’il defapprouvoit qu’une infinite de gens riches & voluptueux fe portaflent a fuir le joug du ma¬ nage , pour la commodite de leurs dereglemens; qu’ils priffent pour eux les delices & la volupte, & laiflaf- fent les peines aux miferables : on ne pouvoit, dis-je, s’en plaindre. Mais le critique, apres avoir cite ce que l’auteur a dit, prononce ces paroles : On apperqoit ici toute la malignite de Hauteur, qui veut jetter fur la re¬ ligion chretienne des dej'ordres quelle detejle. 11 n’y a pas d’apparence d’accufer le critique de n’avoir pas voulu entendre l’auteur : je dirai feulement qu’il ne l’a point CO Livre XXIII, chapitre xxi, it la fin. S E C 0 N D E I» A It T I E. 437 entendu; &C qu’il lui fait dire contre la religion , ce qu’il a dit contre le libertinage. II doit en £tre bien fache. < --1----- 1 ~ -= ===>: ERREUR P/1RTICULIERE DU CRITIQUE. On croiroit que le critique a jure de n’etre jamais au fait de l’etat de la queftion, & de n’entendre pas un feul des pafiages qu’il attaque. Tout le fecond cha- pitre du livre XXV roule fur les motifs, plus ou moins puiflans, qui attachent les hommes a la confervation de leur religion : le critique trouve, dans fon imagi¬ nation, un autre chapitre qui auroit pour fujet, des mo¬ tifs qui obligent les hommes a paffer dune religion dans une autre. Le premier fujet emporte un etat paffif; le fecond, un etat d’aftion : &, appliquant fur un fujet ce que l’auteur a dit fur un autre, il deraifonne tout a fon aife. L’auteur a dit au fecond article du chapitre IX du li¬ vre XXV : Nous fommes extremement portes a tidola- trie ; & cependant nous ne fommes pas fort attaches aux religions idoldtres: nous ne fommes gueres portes aux idees fpirituelles; & cependant nous fommes tres-attaches aux religions qui nous font adorer un etre fpirituel. Cela vient de la fatisfaclion que nous trouvons en nous-memes , ctavoir ete affe £ intelligens pour avoir choifi une religion qui tire la divinite de t humiliation oil les autres ta~ voient mife. L’auteur n’avoit fait cet article que pour ex- pliquer pourquoi les mahometans & les juifs, qui n’ont pas les mdmes graces que nous, font auffi invincible- ment attaches a leur religion , qu’or. le fcait par expe¬ rience : le critique l’entend autrement. Cefl a t argued , dit-il, que ton attribue eta voir fait paffer les hommes, de t idol aide , a t unite dun dieu. (/) Mais i! n’eft quef¬ tion ici, ni dans tout le chapitre, d’aucun paflage d’urre 00 Page 1 66 de la feconde feuille. Ee iij ■ 43 ^ Defense de l’esprit els loix , religion dans une autre : & , ft un chretien Pent de la fatisfadion a 1’idee de la gloire & a la vue de la gran¬ deur de dieu, & qu’on appelle cela de 1’orgueil, c’eft un tres-bon orgueil. t«== = ■ ■ 1 wi ■■ - ^ MARIA G K "VOICI une autre objedion qui n’eft pas commune. L’auteur a fait deux chapitres au livre XXIII : l’un a pour titre , des kornmes & dcs animaux, par rapport a la. propagation de I'efpece; & 1’autre eft intitule , des manages. Dans le premier, il a dit ces paroles : Les femelles des animaux ont, d peu pres , une fecondite conf- lante : mais , dans Cefpece humaine , la manure de pen>• fer , le caraclere , les pafjions , les fantaijies, les caprices , Hidee de conferver fa btaute , Cembarras de la grojfeffe , celui dune famille trop nombreufe , troublent la propa¬ gation de mille manieres. Et dans 1’autre, il a dit : Ido- bligation naturelle qua le pere de nourrir fes enfans , a fait etablir le manage, qui declare celui qui doit remplir cette obligation. On dit la-deffus : Un chretien rapporteroit linflitutiorc du manage a dieu mime , qui donna une compagne a Adam , & qui unit le premier homme a la premiere femme , par un lien indiffoluble, avant quiis euffent des enfans a nourrir : mats Hauteur evite tout ce qui a trait a la revelation. Il reponclra qu’il eft chretien, mais qu’il n’eft point imbecille; qu’il adore ces verites, mais qu’il ne veut point mettre a tort & a travers toutes les verites qu’il croit. L’empereiir Juftinien etoit chretien , & Ion compilateur l’etoit auffi. Eh bien ! dans leurs livres de droit, que I’on enfeigne aux jeunes gens dans les eco- les, ils definiflent le mariage, l’union de l’h’omme & de la femme qui forme une fociete de vieindividuelle (g). GO Maris & fcemina conjunitio, individual vita- focietatem continent. SECOND? V A Ii T I E. 439 11 n’eft jamais venu dans la tete de per/bnne de leur reprocher de n’avoir pas parle de la revelation. .-.• jiz = _ .. . U SU RE. INFous void a l’affaire de l’ufure. J’ai peur que 3e ledeur ne foit fatigue de m’entendre dire que le criti¬ que n’eft jamais au fait, &t ne prend jamais le fens des paftages qu’il cenfure. 11 dit, au fujet des ufures mariti- mes : L'auteur ne voit run que de juftt dans les ufures maritime s ; ce font fes termes. En verite , cet ouvrage de l’efprit des loix a un terrible interprete. L’auteur a traite des ufures maritimes au chapitre XX du livre XXI; il a done dit, dans ce chapitre, que les ufures mari- titnes etoient juftes. Voyons-le. Des ufures maritimes. La grandeur des ufures maritimes eft fondle fur deux chofes ; le peril de la mer, qui fait qiion ne dexpofe a preter fon argent, que pour en avoir beaueoup davantage ; & la facilite que le commerce donne d Cemprunteur de faire promptement de grandes affaires 6* en grand nom- bre : au lieu que Its ufures de terre , rietant fondles fur aucune de ces deux raifons , font, ou proferites par le legiftateur, ou , ce qui eft plus fenfl , reduites a de juf- tes homes. Je demande a tout homme cenfe , fi I’auteur vient de decider que les ufures maritimes font juftes; ou s’ll a dit Implement que la grandeur des ufures maritimes repu- gnoit moins a l’equite naturelle, que la grandeur des ufures de terre. Le critique ne connoit que les qua- lites pofitives & abfolues; il ne fqait ce que c’efl: que ces termes plus ou moins : Si on lui difoit qu’un mu- latre eft moins noir qu’un negre, cela fignifieroit, felon lui, qu’il eft blanc comme de la neige : fi on lui di* foit qu’il eft plus noir qu’un Europeen , il croiroit en» 440 Defense de l'esprit n e s loix , core qu’on veut dire qu’il eft noir com.me du charbon-. Mais pourfuivons. II y a dans l’efprit des loix, au livre XXII, quatre- chapitres fur I’ufure. Dans les deux premiers , qui font le XIX & celui qu’on vient de lire, l’auteur examine 1’ufure (A) dans le rapport qu’elle peut avoir avec le Commerce, chez les differentes nations, & dans les divers gouvernemens du monde; ces deux chapitres ne s’appliquent qu’a- cela : les deux fuivans ne font faits que pour expliquer- les variations de I’ufure chez les Romains* Mais voila qu’on erige tout-a-coup l’auteur en cafuifte, en canonifte & en theologien, uniquement par la rai- fon que celui qui critique eft cafuifte , canonifte & theo¬ logien , ou deux des trois, ou un des trois, ou peut- etre dans le fond aucun des trois. L’auteur fqait qu’A regarder le pret a interet dans fon rapport avec la re¬ ligion chretienne, ia matiere a des diftimftions & des limitations fans tin • il fqait que les jurifconfultes & plu- fieurs tribunaux ne font pas roujours d’accord avec les cafuiftes & les canoniftes; que les uns admettent de certaines limitations au principe general de n’exiger ja¬ mais d’intere:, & que les autres en admettent de plus grandes. Quand toutes ces queftions auroient appartenu a fon fujet, ce qui n’eft pas, comment auroit-il pu les traiter? On a bien de la peine a fqavoir ce qu’on a beaucoup etudie, encore moins fqait : on ce qu’on n’a etudie de fa vie. Mais les chapitres mdmes que l’on emploie contre lui prouvent affez qu’il n’eft qu’hiftorien & jurifconfulte. Lifons le chapitre XIX (i). Uargent eft le figne des valeurs. II eft clair que celui qui a befoin de ce figne doit le Ivuer, comme il fait tou¬ tes les chofes dont il peut avoir befoin. Toute la dif¬ ference. eft que les autres chofes. peuvent ou fe Ipuer, ou 's'acheter : au lieu que P argent, qui eft le prix des cho¬ fes, fe loue & ne s’achete pas. Ceft bien ttne action tris-bonne de preter a un autre (f) Ufure ou interet fignifioient la meme chofe chez lgs Romaius. (0 Liv. XXII, S E C O N D E I> A R T I E. 441 fon argent fans interet ; mats on ftnt que ce ne peut etre qu’un confeil de religion , & non une loi civile. Pour que It commerce puiffe fe bien fiiire , il faut que V argent ait un prix ; mats que ce pr'tx foit peu confide- rable. S'd efi trop haut, le negotiant , qui voie qidil lui en couteroit plus en interets qiiil ne pourroit gagner dans fon commerce , rientreprend rien. Si Vargent n a point de prix , perfonne den prete , & le negotiant rd entre¬ prend rien non plus. Je me trompe , quand je dis que perfonne rden prete : il faut toujours que les affaires de la faded aillent; Cti- Jure ietablit , rnais avec les dlfordres que Con a eprou- res dans tous les temps. La loi de Mahomet confond tufure avec te pret a in¬ teret : Vufure augmente , dans les pays mahometans , a proportion de la fiverite de la deftnfe ; le preteur s in- demnife du peril de la contravention. Dans ces pays d’orient, la plupart des hommes noni rien ddaffure; il rdy a prefque point de rapport entre la poffcfjion acluelle aune fomme , 6- Vefiperance de la r avoir apr'es Cavoir pritee. Vufure y augmente done a propor¬ tion du peril de Cinfolvabilite. Enfuite viennent le chapitre des ufures maritimes , que j’ai rapporte ci-deffus, & le chapitre XXI , qui traite du pret par contrat, & de Vufure che^ les Romains , que voici: Outre le pret fait pour le commerce , il y a encore une efpece de pret fait par un contrat civil , d'ou refulte un. interet ou ufure. Lepeuple, die £ les Remains', augmentant tous les jours fa ptuffance , les magiflrats chercherent a Itflatter , & d lui faire faire les loix qui lui etoient les plus agreables. 11 retrancha les capitaux , il diminua les. interets, il de- fendit d’en prendre ; il ota Ls contraintes par corps : enfin Cabolition des dettes fit mife en queftion , toutes les fois quun tribun voulut fe rendre populaire. Ces continuels changemens, foit par des loix , foit par des plebifcites , naturaliferent a Rome Vufure : car les creanciers yoyant le peuple leur debiteur, leur Hgiftateur 442 Defense t>e l'esprit des loix, & leur juge , neurent plus de confiance dans les contrats. Lepeuple, cornme un debittur deeredits , ne tentoit o'ltd preter que par de gros profits ; cTautant plus qut, fi les loix ne venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple etoient continuelles , & intimidoient toujours les creanciers. Cela fit que tons les moyens honnetes de pre¬ ter & cbemprunter furent abolis a Rome; & qiiune ttfiurc afireufe , toujours foudroyee , & toujours renaijfiante , sy etablit. Ciceron nous dit que , de fon temps , on pretoit a Rome a trente-quatre pour cent , & a. quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce mal venoit, encore un coup , de ce que les loix navoient pas ete menagees. Les loix extremes dans le bien font naltre le mal extreme : il fallut payer pour le pret de targent, & pour le dan¬ ger des peines de la loi. L’auteur n’a done parle du pret a interdt que dans fon rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les loix civiles des Romains ; & cela eft fi vrai, qu’il a diftingue, an lecond article du chapitre xix , les etabliffemens des legiflateurs de la religion , d’avec ceux des legiflateurs politiques. S’il avoit parle la nommement de la religion chretienne , ayant un autre fujet a traiter, il auroit employe d’autres termes; & fait ordonner a la religion chretienne ce qu’elle ordonne , &c confeiller ce qu’elle confeiile : il auroit diftingue, avec les theologiens, les cas divers; il auroit pofe routes les limitations que les principes de la religion chretienne laiffent a cette loi generale, e'ta- biie quelquefois chez les Romains , & toujours chez les mahometans , qiiil ne faut jamais , dans aucun cas & dans aucune circonfiance, recevoir d'interet pour de targent. L’auteur n’avoit pas ce fujet a traiter; mais ce!ui-ci, qu’une defenfe generale, illimitee , indiftir.die & fans reftriftion , perd le commerce chez les ma¬ hometans , & penfa perdre la republique chez les Ro¬ mains : d’oii il fuit que , parce que les chretiens ne vivent pas fous ces termes rigides, le commerce n’eft point detruit chez eux; & que Ton ne voit point, dans leurs etats, ces ufures affreufes qui s’exigent chez les SECONCE I* A It T I E. 443 mahomerans, & que Ton extorquoit autrefois chez les Romains. L’auteur a employe ies chapitres XXI & XXII (A) a examiner quelles furent les loix chez les Romains , au fuiet du pret par contrat, dans les divers temps de leur republique : fon critique quitte un moment les bancs de theologie , & fe tourne du cote de l’erudition. On va voir qu’il fe trompe encore dans fon erudition ; & qu’il n’eft pas feulement au fait de l’etat des queftions qu’il traite. Lifons le chapitre xxn (/). Tacite dit que la loi des dou^e-tables fixa Pinteret d un pour cent par an : il efl vifible quit s’eft. trompe , & qu it a pris pour la loi des dou^e-tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des dowps-tahlts avoit regie cela , comment, dans les difputes qui s'eleverent depuis entre les creanciers & les debiteurs, ne fe feroit- 'on pas fervi de fon autorite ? On ne trouve aucun veftige de cette loi fur le pret d interet; & , pour peu quon foit verfe dans Phif- toire de Rome , on verra quune loi pareille ne pouvoit point etre Pouvrage des decemvirs . Et un peu apres Tau- teur ajoute : Li an jc) 8 de Rome , les tribuns Duellius & Menenius firent pajfer une loi qui reduifoit les interets d un pour cent par an. Ceft cette loi que Tacite confond avec la loi des douye-tables; & ceft la premiere qui ait ete faite che { les Romains , pour fixer le taux de Pinte- ret, &c. Voyons a prefent. L’auteur dit que Tacite s’eft trompe, en difant que la loi des douze-tables avoit fixe l’ufure chez les Ro¬ mains; il a dit que Tacite a pris pour la loi des douze- tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius & Menenius, environ quatre-vingt-quinze ans apres la loi des douze-tables; & que cette loi fut la premiere qui fixa a Rome le taux de 1’ufure. Que lui dit-on ? cite ne s’eft pas trompe; il a parle de l’ufure a un pour cent par mois, & non pas de I’ufure a un pour cent par an. Mais il n’eft pas queftion ici du taux de (*) Lav. XXII. (/) Ibid. 444 Defense i>e l’esprit des loix , Fufure; il s’agit de fqavoir fi la loi des douze-tables a fait quelque difpofition quelconque fur l’ufure. L’auteur dit que Tacite s’eft troinpe, parce qu’il a dit que les decemvirs, dans la loi des douze-tables, avoient fart un reglement pour fixer fe taux de Fufure : Sc la-def- fus le critique dit que Tacite ne s’eft pas trompe, parce qu’il a parle de Fufure a un pour cent par mois, Sc non pas a un pour cent par an. J’avois done raifon de dire que le critique ne iqait pas l’etat de la queftiorr. Mais il en refte une autre, qui eft de fqavoir fi fa loi quelconque, dont parle Tacite, fixa Fufure a un pour cent par an, comme Fa dit Fauteur; ou bien a un pourr cent par mois, comme le dit le critique. La prudence vouloit qu’il n’entreprit pas une difpute avec Fauteur fur les loix Romaines, Ians connoitre les loix Romai- nes; qu’il ne lui niaf pas un fait qu’il ne fqavoit pas, & dont il ignoroit meme les moyens de s’eclaircir. La queftion etoit de fqavoir ce que Tacite avoit entendu par ces mots unciarium ftxnus (m ) : il ne lui falloit qu’ouvrir les didfionnaires; il auroit trouve , dans ce- lui de Calvinus ou Kahl (n), que Fufure onciaire etoit d’un pour cent par an, Sc non d’un pour cent par mois. (in) Nam primb duodecim tabulis fanctum , ne quis uncia- rio foenore amplius exerceret. Annales, liv. VI. (n) Ufur arum fpecies ex ajjis partibm denominantur: quod ut intelligatnr, illud feire oportet , fortem omnem ad centenarium mmertim revocari;fmnmam au- tem ufuram ejfe , cum pan forth centeftma jingulh menfibtis per- folvitur. Et quonidm ifid rat tone fumma hac ufura duodecim au- reos annuos in centenos efficit, duodenarim numerus jurifeon- fultos movit, ut affem buncufu- rarium appeilarent, Quemad- modiim hie as , non ex menftrud , fed ex antitid penfione aftiman- dus eft; fimiliter omnes ejus par¬ tes ex anni ratiane intelligendce funt : ut, ft. unifs in centenos annuatim pendatur, unciaria ufura; fi hint, f ’tIans; ft terni , quadrant; fi quaterni , triens ; ft quini, quinqunx; fi feni , fe- mis ; fi fepteni, ftptunx; ft oc- toni, bes ; fi novetn , dodrans ; fi deni, dextrans ; fi undeni , deunx; ft duodeni, as. Lexicon Johannis Caivini, alias Kahl; Co¬ lonics Allobrogwn , anno 1622, apud Petritm Balduinum . in verbo ufura, pag. (j 6 o. SECONDS PAR TIE. 445 V-ouloit-il confulter les fcavans? il auroit trouvp la meme chole dans Saumaife (0 ; : TeJJis mearum eentimanus Gyas Sent end arum. Kor. ode iv, liv. IV, v. 6}; il n’auroit point brouiile routes les idees; il eut diftingue les temps & les occafions oh l’ufure onciaire fignifioit un pout cent par mois, d’avec les temps & les occafions ou elle fignifioit un pour cent par an ; & il n’auroit pas pris le douzieme de la centefime pour la centefime. Lorfqu’il n’y avoir point de loix fur le taux de l’ufure chez les Romains, l’ufage le plus ordinaire etoit que les ufuriers prenoient douze onces de cuivre fur cent onces qu’ils prdtoient; c’eft-a-dire, douze pour cent par an : &, connne un as valoit douze onces de cuivre, les ufuriers retiroient chaque annee un as fiir cent on¬ ces : &, comme il falloit fouvent compter fiufure par mois, l’ufure de fix mois fut appellee femis , ou la moi- tie de Pas ; l’ufure de quatre mois fut appellee trims , ou le tiers de l’as; l’ufure pour trois mois fut appellee quadrans , ou le quart de 1’as ; & enfin l’ufure pour un mois fut appellee unciaria, ou le douzieme de 1’as: de forte que, comme on levoit une once, chaque mois, fur cent onces qu’on avoir prdtees, cette ufure onciaire , ou d’un pour cent par mois, ou de douze pour cent par an, fut appellee ufure centefime. Le critique a eu connoiffance de cette fignification de l’ufure centefime, & il l’a appliquee tres-mal. On voit que tout ceci n’etoit qu’une efpece de me- (o') De modo ufur arum , Lti- gdtmi Batavorum , ex officind El- feviriorum , anno 1639, p. 269, 270 & 27 1; & fur-tout ces mots: Undi verius fit unciarum foenus eorum, vel uncicn ufuras, ut eas quoque appellatas infrd of- tendam , non undam dare menf- truam in centum , fed atmuam. (p~) Argumentum leg. XLFIl, §. Prafe&us legionis, if. de ad- minifiratione &perkulo tutor! s. 446 Defense de l'esprit des loix , thode, de formule ou de regie entre le debiteur & le creancier, pour compter leurs ufures, dans la fuppofi- tion que Fufure fut a douze pour cent par an, ce qui etoit Fufage le plus ordinaire : &, fi quelqu’un avoit prdte a dix-huit pour cent par an, on fe feroit fervi de la meme methode, en augmentant d’un tiers l’ufure de chaque mois; de forte que l’ufure onciaire auroit ete d’une once & demie par mois. Quand les Romains firent des loix fur l’ufure, il ne fut point queftion de cette methode, qui avoit fervi, Sc qui fervoit encore aux debiteurs & aux creanciers, pour la divilion du temps & la commodite du paiement de leurs ufures. Le legiflateur avoit un reglement public a faire; il ne s’agiffoit point de partager 1,’ufure par mois, il avoit a fixer & il fixa l’ufure par an. On continua a fe fervir des termes tires de la divilion de Fas, fans y appliquer les mdmes i dees : ainfi 1’ufure onciaire fignifia un pour cent par an, 1’u/ure ex quadrante fignifia trois pour cent par an, Fufiire ex triente, quatre pour cent par an, Fufure femis fix pour cent par an. Et, fi l’u¬ fure onciaire avoit fignifie un pour cent par mois, les loix qui les fixerent ex quadrante , ex triente , ex fe- mife , auroient fixe l’ufure a trois pour cent, a quatre pour cent, a fix pour cent par mois; ce qui auroit ete abfurde, parce que les loix, faites pour reprimer l’u¬ fure , auroient ete plus cruelles que les ufuriers. Le critique a done confondu les efpeces des cho/es. Mais j’ai interdt de rapporter ici fes propres paroles, afin qu’on foit bien convaincu que l’intrepidite avec ia- quelle il parle ne doit iinpofer a perfonne : les void (?): Tacite ne s'efi point trompe : il parle de Cinteret a un pour cent par mois, & Hauteur s’efi imagine qu’il parle d’un pour cent par an. Rien neft Ji connu que le cen~ tefime qui fe payoit a rufurier to us les mois. Un homme qui ecrit deux volumes in-qto. fur les loix, devroit-il Vignorer ? (?) Feuille du 9 oflobre 1749, png. 154. SECONDE 1 > A II T I E. 447 TROISIEME PA RT IE. O N a vu, dans les premieres parties, que tout ce qui refulte de tant de critiques ameres, eft ceci, que 1’auteur de l’efprit des loix n’a point fait fon ouvrage fuivant le plan &t les vues de fes critiques; St que ft fes critiques avoient fait un ouvrage fur le meme lujet, ils y auroient mis un tres-grand nombre de chofes qu’iis fqavent. II en refulte encore qu’iis font theologiens, & que l’auteur eft jurifconfulte, qu’iis fe croient en etat de faire fon metier, & que lui ne fe lent pas propre a faire le leur. Enfin , il en refulte qu’au lieu de l’attaquer avec rant d’aigreur, ils auroient mieux fait de fentir eux-me- mes le prix des chofes qu’il a dites en faveur de la re¬ ligion , qu’il a egalement refpeftee & defendue. II me refte a faire quelques reflexions. Cette maniere de raifonner n’eft pas bonne, qui, employee contre quelque bon livre que ce foit, peut le faire paroitre aufii mauvais que quelque mauvais livre que ce foit; & qui, pratiquee contre quelque mauvais livre que ce foit, peut le faire paroitre auffi bon que quelque bon livre que ce foit. TROISIEME V A R T I E. 451 Cette maniere de raifonner n’eft pas bonne, qui, aux chofes dont it s’agit, en rappelle d autres qui ne font point acceftoires, & qui confond les diveries fcien- ces, & les idees de chaque fcience. Il ne faut point argument?! - , fur un ouvrage fait fur line fcience, par des raifons qui pourroient attaquer la fcience meme. Quand on critique un ouvrage, & un grand ou¬ vrage, il faut tacher de fe procurer une connoiffance par- ticuliere de la fcience qui y eft traitee, & bien lire les auteurs approuves qui ont deja ecrit fur cette fcience; afin de voir fi 1’auteur s’eft ecarte de la maniere reque & ordinaire de la traiter. Lorsqu’un auteur s’explique par fes paroles, ou par fes ecrits qui en font l’image, il eft contre la raifon de quitter les fignes exterieurs de fes penfees, pour chercher fes penfees ; parce qu’il n’y a que lux qui fqache fes penfees. C’eft bien pis, lorfque fes pen- fees font bonnes , & qu’on lui en attribue de mau- vaifes. Quand on ecrit contre un auteur, & qu’on s’ir- rite contre lui, il faut prouver les qualifications par les chofes, & non pas les chofes par les qualifications. Quand on voit , dans un auteur, une bonne in¬ tention generale , on fe trompera plus rarement, li, fur certains endroits qu’on croit equivoques , on juge fuivant l’intention generale, que fi on lui prete une mau* vaife intention particuliere. Dans les livres faits pour l’amufement, trois ou qua- tre pages donnent l’idee du ftyle & des agremens de l’ouvrage : dans les livres de raifonnement, on ne tient rien, fi on ne tient toute la chaine. Ff ij 452 Defense he Desfu.it des eoix, Com.me il eft tres-difficile de faire un bon ouvrage, St tres-aife de le critiquer, parce que l’auteur a eu tous les defiles a garder, St que le critique n’en a qu’un a forcer; il ne faut point que celui-ci ait tort: &, s’il arri- voit qu’il eut continuellement tort, il feroit inexcufable. D’aILLEVRS , la critique pouvant etre confideree comine une oftentation de fa fuperiorite fur les autres, St fon effet ordinaire etant de donner des momens deli- cieux pour l’orgueil humain; ceux qui s’y livrent meritent bien toujours de requite, mais rarementde 1’indulgence. Et comme , de tous les genres d’ecrire , elle eft celui dans lequel il eft plus difficile de montrer un bon naturel; il faut avoir attention a ne point augmenter, par I’aigreur des paroles, la triftefle de la chofe. Quand on ecrit fur les gran des matieres , il ne fuffit pas de confulter fon zele, il faut encore conful- ter fes lumieres; &, ft le del ne nous a pas accorde de grands talens, on peut y luppleer par la defiance de foi-meme, l’exa&itude, le travail St les reflexions. C E T art de trouver dans une chofe, qui naturelle- ment a un bon fens, tous les mauvais fens qu’un ef- prit qui ne raifonne pas j.ufte peut leur donner, n’eft point utile aux hommes : ceux qui le pratiquent ref- femblent aux corbeaux, qui fuient les corps vivans, St volent de tous cotes pour chercher des cadavres. Une pareille maniere de critiquer produit deux grands inconveniens : le premier, c’eft qu’elle gate l’efprit des lefteurs, par un melange du vrai St du faux, du bien St du mal : ils s’accoutument a chercher un mauvais lens dans les chofes qui naturellement en ont un tres- bon ; d’oii il leur eft aife de paffer a cette difpofition, de chercher un bon fens dans les chofes qui naturel- lement en ont un mauvais : on leur fait perdre la fa* eulte de raifenner jufte, pour les jetter; dans les rub- TROISIE. ME I* A R T I E. 453 tilites d’une mauvaife dialeffique. Le fecond mal eft qu’en rendant, par cette faqon de raifonner, les bons livres fufpefts, on n’a point d’autres armes pour atta- quer les mauvais ouvrages : de forte que le public n’a plus de regie pour les diftinguer. Si Ton traite de fpi- no/iftes & de deifies ceux qui ne le font pas. , que dira-t-on a ceux qui le font ? Quoique nous devions penfer aifement que les gens qui ecrivent contre nous , fur des matieres qui intereffent tous les hommes, y font determines par la force de la charite chretienne; cependant,. comme la nature de cette vertu eft de ne pouvoir gueres fe ca- cher, qu’elle fe inontre en nous malgre nous, & qu’elle delate & brille de toutes parts; s’il arrivoit que, dans deux ecrits faits contre la meme perfonne coup fur coup, on n’y trouvat aucune trace de cette charite, qu’elle n’y parut dans aucune phrafe, dans aucun tour, aucune parole, aucune expreflion; celui qui auroit ecrit de pa- - reils ouvrages auroit un jufte fujet de craindre de n’y avoir pas ete porte par la charite chretienne. Et , comme les vertus purement humaines font en nous l’effet de ce que Ton appelle un bon..naturel; s’il etoit impoflible d’y decouvrir aucun veftige de ce bon naturel, le public pourroit en conclure que ces ecrits ne feroient pas mdme l’effet des vertus humaines. Avx yeux des hommes, les adlions font toujours plus finceres que les motifs; & il leur eft plus facile de croire que l’a&ion de dire des injures atroces eft un mal, que de fe perfuader que le motif qui les a fait dire eft un bien. Quand un homme tient a un etat qui fait refpec- ter la religion , & que la religion fait refpefter; & qu’il attaque, devant les gens du monde , un homme qui vit dans le monde ; il eft effentiel qu’il maintienne, par fa maniere d’agir, la fuperiorite de fon caractere, 454 Defense de lesprit des loix , Le monde eft tres-corrompu : mais il y a de certaines pafiions qui s’y trouvent tres-contraintes; il y en a de favorites, qui dependent aux autres de paroitre. Con- fiderez les gens du monde entre eux; il n’y a rien de ft timide : c’eft l’orgueil qui n’ofe pas dire fes fecrets, & qui, dans les egards qu’il a pour les autres, fe quitte pour fe reprendre. Le chriftianifme nous donne Pha- bitude de foumettre cet orgueil; le monde nous donne 1’habitude de le cacher. Avec le peu de vertu que nous avons, que deviendrions-nous, ft toute notre ame fe mettoit en liberte, &C ft nous netions pas attentifs aux moindres paroles, aux moindres lignes, aux moinclres geftes? Or, quand des hommes d’un caradlere refpe&e manifeftent des emportemens que les gens du monde n’oferoient mettre au jour, ceux-ci commencent a fe croire meilieurs qu’ils ne font en effet ; ce qui eft un tres-grand mal. Nous autresgens du monde, fommes ft foibles, que nous meritons extremement d’etre menages. Ainfi, lorf qu’on nous fait voir toutes les marques exterieures des paffions violentes, que veut-on que nous penfions de l’interieur? Peut-on efperer que nous, avec notre te- merite ordinaire de juger, ne jugions pas ? On peut avoir remarque, dans les disputes & les converfations, ce qui arrive aux gens dont 1 'efprit eft dur & difficile : comme i!s ne coinbattent pas pour s’aider les uns les autres, mais pour fe jetter a terre, ils seloignent de la verite, non pas a proportion de la grandeur ou de la petitefte de leur efprit, mais de la bizarrerie ou de l’inflexibilite plus ou moins grande de leur caraftere. Le contraire arrive a ceux a qui la nature ou 1’education ont donne de la douceur : comme leurs difputes font des fecours mutuels, qu’ils concou- rent au meme objet, qu’ils ne penfent differemment que pour parvenir a penfer de meme, ils trouvent la verite a proportion de leurs lumieres ; c’eft la recompenfe d’un bon naturel* T R 0 r S' I E M E P A R T I E. 455 Quand un homme ecrit fur les matieres de religion, il ne laut pas qu’il compte tellement fur la piete de ceux qui le lifent, qu’il dife des chofes contraires au bon lens; parce que, pour s’accrediter aupres de ceux qui ont pius de piete que de lumieres, il fe decre- dite aupres de ceux qui ont plus de lumieres que de piece. Et comme la religion fe defend beaucoup par elle- meme, elle perd plus lorfqu’elle eft mal defendue, que lorfquelle n’eft point du tout defendue. S’lL arrivoit qu’un homme, apres avoir perdu fes lefteurs, attaquat quelqu’un qui eut quelque reputation, & trouvat par-la le moyen de fe faire lire; on pour- roit peut-etre foupqonner que, fous pretexte de facri- fier cette vicftime a la religion, il la facrifieroit a fort amour-propre. La maniere de critiquer, dont nous parlons, eft la chofe du monde la plus capable de bomer l’etendue, 8c de diminuer, ft j’ofe me fervir de ce terme, la fomme du genie national. La theologie a fes bornes, elle a fes formules; parce que les verites qu’elle en- feigne, etant connues, il faut que les hommes s’y tien- nent; 8c on doit les empdcher de s’en ecarter : c’eft la qu’il ne faut pas que le genie prenne Tefibr : on le circonfcrit, pour ainfi dire, dans une enceinte. Mais c’eft fe moquer du monde, de vouloir mettre cette meme enceinte autour de ceux qui traitent les fcien- ces humaines. Les principes de la geometrie font tres- vrais : mais, ft on les appliquoit a des chofes de gout, on feroit deraifonner la raiion meme. Rien n’etouffe plus la doftrine, que de mettre, a toutes les chofes, une robe de do&eur. Les gens qui veulent toujours enfeigner empechent beaucoup d’apprendre. Il n’y a point de genie qu’on ne retreciffe, lorfqu’on l’enveloppera d’un million de fcrupules vains, Avez-vous les meilleures intentions du monde ? on vous forcera vous-meme d’ea Ff iy 456 Defense de l'esprit des loix. douter. Vous ne pouvez plus etre occupe a bien dire* quand vous etes effraye par la crainte de dire mal; & qu’au lieu de fuivre votre penfee, vous ne vous oc- cupez que des termes qui peuvent echapper a la fubti- lite des critiques. On vient nous mettie un beguin fur la tete, pour nous dire a chaque mot : Prenez garde de tomber; vous voulez parler comme vous, je veux que vous parliez comme moi. Va-t-on prendre l’effor? ils vous arretent par la manche. A-t-on de la force & de la vie? on vous l’ote a coups d’epingle. Vous ele- vez-vous un peu? voila des gens qui prennent leur pied, ou leur toife, levent la tete, & vous crient de defcen- dre pour vous mefurer. Courez-vous dans votre car- riere ? ils voudront que vous regardiez toutes les pierres que les fourmis ont mifes fur votre cbemin. II n’y a ni fcience, ni litterature , qui puifle refifter a ce pedan- tifine. Notre fiecle a forme des academies; on voudra nous faire rentrer dans les e'co les des fiecles te'nebreux. Defcartes eft bien propre a rafturer ceux qui, avec un genie infiniment moindre que le lien , ont d’auffi bon¬ nes intentions que lui : ce grand homme fut fans cede accufe d’atheifme ; & l’on n’emploie pas au)ourd’hui , contre les athees, de plus forts argumens que les liens. Du refte, nous ne devons regarder les critiques com- me perfonnelles, que dans les cas ou ceux qui les font ont voulu les rendre telles. II eft tres-permis de critiquer les ouvrages qui ont ete donnes au public; parce qu’il feroit ridicule que ceux qui ont voulu eclairer les autres , ne vouluflent pas etre eclaires eux-memes. Ceux qui nous avertiflent font les compagnons de nos travaux. Si le critique & l’auteur cherchent la verite, ils ont le meme interdt; car la verite eft le bien de tous les homines: ils feront des confederes, & non pas des ennemis. C’est avec grand plaifir que je quitte la plume. On auroit continue a garder le lilence, ft, de ce qu’on le gardoit, plufieurs perfonnes n’avoient conclu qu’on y etoit reduit. 45 ? ECLAIRCISSEMENS S U R L’ESPRIT DES LOIX. jnrm... , . I. m ' —- ■ ... i i r ■■■■ . «y I. Q UELQUES perfonnes ont fait cette obje&ion. Dans le Jivre de l’efprit des loix, c’eft l’honneur ou la crainte qui font le principe de certains gouvernemens, non pas la vertu; & la vertu n’eft le principe que de quelques autres : done les vertus chretiennes ne font pas requi¬ res dans la plupart des gouvernemens. V o i c i la reponfe : l’auteur a mis cette note au cha- pitre v du livre troifieme : Je parle id de la vertu po¬ litique , qui eft la vertu morale , dans le fens quelle ft dirige au lien general ; fort peu des vertus morales par- ticulieres; & point du tout de cette vertu qui a du rap¬ port aux verites revelees. II y a, au chapitre fuivant, une autre note qui renvoie a celle-ci; & aux chapitres II & III du livre cinquieme, l’auteur a defini fa vertu, Xamour de la patrie. II delink l’amour de la patrie, 1’ amour de fegalite & de la frugalite. Tout le livre cin¬ quieme pofe fur ces principes. Quand un ecrivain a defini un mot dans fon ouvrage; quand il a donpe , pour me fervir de cette expreflion, fon diftionnaire; ne faut-il pas entendre fes paroles fuivant la lignifica- rion qu’il leur a donnee ? Le mot de vertu, corame la plupart des mots de toutes les langues , eft pris dans diverfes acceptions; 458 Eclaircissb mens tantot il fignifie les vertus chre'tiennes, tantot les ver- tus paiennes; fouvent une certaine vertu chretienne, ou bien une certaine vertu pai'enne; qiielquefois la force, quelquefois, dans quelques langues, une certaine capa¬ city pour un art ou de certains arts. C’eft ce qui pre¬ cede, cu ce qui fuit ce mot, qui en fixe la fignification. Ici, 1’auteur a fait plus; il a donne plufieuts fois fa de¬ finition. On n’a done fait l’objeftion , que parce qu’on a lu l’ouvrage avec trop de rapidite. •* -- - — II. IL ’AUTEUR a dit, au livre fecond, chapitre in: La meilleure ariftocratie eft celle ou la partie du peuple qui na point de part a la puifjance eft ft petite & ft pau- vre , que la partie dominante n’a aucun interet a Cop- primer. Ainji, quand Antipater etablit , a Atlienes , que ceux qui n’auroient pas deux mille drachmes feroient exclus du droit de fuffrage (a), il forma la meilleure ariftocratie qui fut pofftble ; parce que ce cens etoit ft petit , quil nexcluoit que peu de gens , & perfonne qui eiit quelque confideradon dans la cite. Les families arif- tocradques doivent done etre peuple autant qu’il eft pof- fible. Plus une ariftocratie approchera de la democratic , plus elle fera parfaite; & die le deviendra mo ins } d'me- Jitre quelle approchera de la monarchic. Dans une lettre inferee dans le journal de Trevoux du mois d’avril 1749 , on a objefte a l’auteur fa cita¬ tion merae. On a, dit-on , devant les yeux l’endroit cite: & on y trouve qu’il n’y avoit que neuf mille per- fonnes qui euffent le cens preferit par Antipater; qu’il y en avoit vingt-deux mille qui ne l’avoient pas: d’ou 1’on conclut que 1’auteur applique mal fes citations; puif- (/0 Diodore, liv. XVIII, page 691 , Edition de Ilhodoinac. S V R 1 ? E SPRIT 1 ) Z S L 0 1 X . 45£ que, dans cette republique d’Antipater, Ie petit nom¬ bre etoit dans le cens , 8C que le grand nombre n’y etoit pas. R t P O N S E . Il eut ete a delirer que celui qui a fait cette criti¬ que eut fait plus d’attention, & a ce qu’a dit l’auteur, & a ce qu’a dit Diodore. i°. II n’y avoir point vingt-deux mille perfonnes qui n’euffent pas le cens dans la republique d’Antipater : les vingt-deux mille perfonnes dont parle Diodore, furent releguees & retablies dans la Thrace; & il ne refta , pour former cette republique, que les neuf mille citoyens qui avoient le cens, & ceux du bas peuple qui ne vou- lurent pas partir pour la Thrace. Le le&eur peut con- fulter Diodore. a 0 . QuAND il feroit rede a Athenes vingt-deux mille perfonnes qui n’auroient pas eu le cens, I’objedlion n’en feroit pas plus jufte, les mots de grand & de petit font relatifs. Neuf mille fouverains, dans un etat, font un nombre iinmenfe; & vingt-deux mille fujets, dans 1© mdme etat, font un nombre infiniment petit. Fin de la defense'de l’esprit des loix. V..V O ; ; « ^ \j! V..: .. u i ■ ; I # ■ t , | -re •.■■■■•\ r : : ;: ■ ’re;-■/' -■ ■■ V-v' v: o *. : ;ni) IS!.- .. 7 r; r «• 7 r-;.. } u "<}\ lh K 7 - • ■ •K : : , r . - < V ( , v . y , .... .. . : . - -■ f.. ■ \A'i s: ; ... ; «h:rfOJ.u <■ it <, .. ■ ... - - ; ’ j ;. » ' .. yitj 1 : ' ... ' : : r ■ /'! ■ . i - ^ __ *Sfti 7 ? 3 r .7 ., : . . '' oi:. ■ « j . ■/, "... ' 1 17 7 ' ; ;■ T 7 t . •• "re A? . ... 7 -' V tj v|!ji : f A-v .; <'-07: 7.7 .V;,. C)~.. t V #&?««: : . , ' • • - REMERCIMENT SINCERE A UN HOMME CHARITABLE, Attribui ct Monfieur d& Voltaire. 4 % REMERCXMENT SINCERE A UN HOMME CHARITABLE. OUS avez rendu fervice au genre humain, en vous dechainant fagement contre des ouvrages faits pour le pervertir. Vous ne ceffez decrire contre 1 'efprit des loix; & meme il parole a ♦otre ftyle que vous dies l’ennemi de route forte d’efprit. Vous avertiffez que vous avez preferve le monde du venin repandu dans l’effai fur 1’hom- me, de Pope; livre que je ne cede de relire, pour me convaincre de plus en plus de la force de vos rai- fons & de l’iinportance de vos fervices. Vous ne vous amufez pas , monfieur , a examiner le fond de 1’ou- vrage fur les loix, a verifier les citations, a difcuter s’il y a de la juftelTe , de la profondeur, de la clarte, de la fageffe; fi les chapitres naiffent les uns des autres , s’ils forment un tout enfemble; fi enfin ce livre, qui devroit dtre utile, ne feroit pas, par malheur, un li¬ vre agreabie. Vous allez d’abord au fait; 8r, regardant M. de Mom tefquieu comme le difciple de Pope , vous les regar- dez tous deux comme les difciples de Spinofa. Vous leur reprochez, avec un zele merveilleux, d’dtre athees, parce que vous decouvrez, dites-vous, dans toute leur philofophie, les principes de la religion naturelle. Rien n’eft affurement, monfieur, ni plus charitable ni plus judicieux, que de conclure qu’un philofophe ne con- noit point de dieu, de cela meme qu’il pofe pour prin- cipe, que dieu parle au coeur de tous les hommes. Un ho line, tt homme eft le plus noble ouvrage de dieu , dit le celebre po’ete philofophe; vous vous elevez au- 464 R£merciment deffus de l’honnete hornme. Vous confondez ces maxi- mes funeftes, que la divinite eft l’auteur & le lien de tous les etres; que tous les homines font freres; que dieu eft leur pere commun; qu’il faut ne rien innover dans la religion , ne point troubler la paix etablie par tin monarque fage; qu’on doit tolerer les fentimens des hommes, ainft que leurs defauts. Continuez, monfieur ; ecrafez cet affreux libertinage , qui eft au fond la ruine de la fociete. C’eft beaucoup que, par vos gazettes ec- clefiafliquis , vous ayiez faintement effaye de tourner en ridicule toutes les puiffances: &, quoique la grace d’dtre plaifant vous ait manque, volenti & conanti, cependant vous avez le merite d’avoir fait tous vos efforts pour ecrire agreableinent des inve&iv^. Vous avez voulu quelquefois rejouir des faints : mats vous avez fouvent effaye d’armer chretiennement les fideles les uns con- ire les autres. Vous prdchez le fchifme pour la plus grande gloire de dieu. Tout cela eft trds-e'diftant; mais ce n’eft point encore affez. Votre zele n’a rien fait qu’a demi, ft vous ne par- venez pas a faire brfiler les livres de Pope, de Locke & de Bayle, l’efprit des loix , &c. dans un bucher au- quel on mettra le feu avec un paquet de nouvelles ec- clefiaftiques. En effet, monfieur, quels maux epouvantables n’ont pas fait dans le monde une douzaine de vers repan- dus dans l’effai fur l’homme de ce foelerat de Pope , cinq ou fix articles du diftionnaire de cet abominable Bayle, une ou deux pages de ce coquin de Locke , & d’autres incendiaires de cette efpece ? II eft vrai que ces hommes ont mene une vie pure & innocente, que tous les honndtes gens les cheriffoient & les confultoient; mais c’eft par-la qu’ils font dangereux. Vous voyez leurs feftateurs, lesarmes a la main, troubler les royaumes, porter par-tout le flambeau des guerres civiles. Mon¬ taigne , Charron , le prefident de Thou , Defcartes, Gaflendi , Rohaut , le Vayer ; ces hommes affreux, qui etoient dans les mdines principes, bouleverferent tout en France. C’eft leur philofophie qui fit donner rant S I N ,C E, It E. 465 tie batailles, & qui catifa'la faint Barthelemi; c’eft leur efprit de tolerantifme qui eft la ruine du monde:: &C c’eft votre faint zele qui repandpar-tout la douceur de la concorde. .• rA .rub ■ 1 r Vous nous apprenez que tons les partifans de la re¬ ligion naturelle font Jes. enhemts de la religion chre*- tienne. Vraiment, monfieur, vous avez faitJk.une belie decouvertel Ainfi, des que je verrai unhomme fage, qui, dans fa philofophie, reconnoitra par-tout; f eta: fu- preme , qui admirera la providence dans l’inftnihfert* grand & dans l’infiniment petit ^ dans la production des tnondes & dans celle des infeftes, je conclurai de-la qu’il eft impoflible q,ue cet. homine foit chretien. Vous nous avertiffez qu’il faut penfer ainfi aujourd’hui de tous les philofophes. On ne pouvoit certainement rien dire de plus fenfe & de plus utile au chriftianifme, que d’af- furer que notre religion eft bafouee, dans toute HEa» rope, par tous ceux dont la profeftion eft de-chercher la verite. Vous pouvez vous vanter d’avoir fait la une reflexion dont les confluences feront bien avantageufes au public. . .. Que j’aime encore votre coterd contre Fauteur de l’Efprit des loix, quand vous lui reprochez d’avoir loud les Solon, les Platon, les Soqrate,- les Ariftidfe., les Ci- ceron, les Catons, les Epictgre, les Antonins , & les Trajan! On croiroit, a votre devote fureur contre ces gens-la, qu’ils ont tous figne le formulaire. Quels monf- tres, monfieur, que tous ces, grands hommes de l’an- tiquite! Brulons tout ce qui nous refte de leurs ecrits, avec ceux de Pope & de Locke, 8t .de M. de Mon- tefquieu. En effet, tous ces anciens fages font vos en¬ nemis ; il ont tous ete eclaires par la religion naturelle. Et la votre, monfieur, je dis la vfitre en particulier, paroit fi fort contre la nature, que je ne m’etonne pas que vous deteftiez fincerement tous ces illuftres reprou- ves, qui ont fait, je ne fqais comment, tant de bien a la terre. Remerciez bien dieu de n’avoir rien de com- mun, ni avec leur conduite ni avec leurs ecrits. Vos faintes idees fur le gouvernement politique font Tome II, Gg 466 Remekc i me n t sincere. une fuite de votre fagefle. On voit que vous connotf- fez les royaumes de la terre tout comme Je royaume des cieux. Vous condamnez de votre autorite privee les gains que l’on fait dans les rifques maritimes. Vous ne fijavez pas probablement ce que c’eft que Fargent a la grofle; mais vous appellez ce commerce ufure. C’eft une nouvelle obligation que le roi vous aura, d’ernpe- cher fes fujecs de commercer a Cadix. Il faut laiffer cette oeuvre de Satan aux Anglois & aux Hollandois, qurrfont deja damnes fans refiource. Je voudrois, mon- fieur, que vous nous diffiez combien vous rapporte le commerce facre de vos nouvelles ecclefiaftiques. Je crois que la benediction repandue fur ce chef-d’oeuvre peut bien faire monter le profit a trois cent pour cent. 11 n’y a point de commerce profane qui ait jamais fi bien rendu. Le commerce maritime, que vous condamnez, pour- roit etre excufe peut-erre en faveur de Furilite pub/;- que, de la hardiefie d’envoyer Ion bien dans un au¬ tre hemifphere, & du rifque des naufrages. Votre petit negoce a une utilite plus fenfible; il demande plus de courage, St expofe a de plus grands rifques. Quoi de plus utile, en effet, que d’inftruire l’univers quatre fois par mois des aventures de quelques clercs tonfures! Quoi de plus courageux que d’outrager votre ioi & votre archeveque! Et quel rifque, monfieur, que ces petites humiliations que vous pourriez effuyer en place publique? Mais je me trompe; il y a des charmes a fouf- frir pour la bonne caufe. Il vaut mieux obeir a dieu qu’aux hommes : St vous me paroiffez tout fait pour le mar- tyre , que je vous fouhaite cordialement, etant votre tres-humble St tres-obeiffant ferviteur. A Marfeille, 1 c io Mai 1750. LYSIMAQUE. I r u 1 T‘'/v\7/3.’\-t’Vy\T>v\i>/s.'\'y-'V\'T ; /v\'f/’a.'\T>/^PN , i'/s.'\''j , >an"'S SJ-.'i 1 - - ■" -rr-£tj!rT' *vP |j • lZf?- /* n:n ! LYSIMAQUE. 1jORSQU’AlexAndre eut detruit l’empire des Perfes, il voulut que Ton crut qu’il etoit fils de Jupi¬ ter. Les Macedoniens etoient indignes de voir ee, prince rougir d’avoir Philippe pour pere : leur mecontentement s’accrut, lorfqu’ils lui virent prendre Jes moeurs, les ha¬ bits & les manieres des Perfes : & ils fe reprophoient tous d’avoir tant fair pour un homme qui eomnjen^.oit a les meprifer. Mais on murmuroit dans l’annee, & on ne parloit pas. Un philofophe, nomme Callifthene, avoit fuivj le roi dans fon expedition. Un jour qu’il le fa.lqa a la ma- niere des Grecs : D'oii vient, lui dit Alex^pdre, que tu ne m adores pas ? ». Seigneur, lui dit Gallifthene , « vous etes chef de deux nations : l’une, efclave avar.t « que vous l’eufliez foumife, ne l’e.ft pas moins depuis que « vous l’avez vaincue ; l’autre , fibre avant qu’efie. vous « fervit a remporter tant de viftoires, l’eft encore depuis « que vous les avez remportees. Je fuis Grec, feig/tepr: « & ce nom, vous l’avez elevefi haut que, fans voy&t'aire « tort, il ne nous eft plus permis de 1’avilir, « ... j G . a ,. Les vices d’Alexandre etoient extremes, cornice fes vertus : il etoit terrible dans fa colere; elle le rendoit cruel. Il fit couper les pieds, le nez & les oreilles a Callifthene, ordonna qu’on le mit dans une cage de fer, &t le fit porter ainfi a la iiiite de l’armee,. J’aimois Callifthene; &£, de tout temps, lorfque mes occupations me laifloient quelques heures de loifir, je les avois employees a i’ecouter : &, fi j’ai de l’anrour pour la vertu , je le dois aux impreffions que fes dif- cours faifoient fur moi. J’allai le voir. » Je vous fa- Gg iij 470 L Y S I M A Q V E, » lue, lui dis-je, iliufire malheureux, que je vois dans » une cage de fer, corame on enferme une bdte fau- »> vage, pour avoir ete le feul homme de l’armee. « » Lyfimaque, me dit-il, quand je fuis dans une fitua- » tion qui demande de la force & du courage, il me » femble que je me trouve prefqu’a ma place. En ve- » rite, fi les dieux ne m’avoient mis fur la terre que pour » y mener une vie voluptueufe, je croirois qu’ils m’au- » roient donne en vain une arne grande & immortelle. » Jouir des plaifirs des fens, eft une chofe dont tous les » hommes font aifement capables : &, fi les dieux ne » nous ont faits que pour cela, ils ont fait un ouvrage » plus parfait qu’ils n’ont voulu, & ils ont plus execute » qu’entrepris. Cen’eft pas, ajouta-t-il, que je fois infen- » lible. Vous ne me faites que trop voir que je ne le » fuis pas. Quand vous etes venu a moi, j’ai trouve d’abord >► quelque plaifir a vous voir faire une adb’on de courage. » Mais, au nom des dieux, que ce fait pour la derniere » fois. Laiffez-moi foUtenir mes malheurs, & n’ayez point » la cruautd d’y joindre encore les votres. « » Callifthene, lui dis-je, je vous verrai tous les jours. » Si le roi' vous voyoit abandonne des gens vertueux , » il n’auroit plus de reinords; il commenceroit a croire » que vous dtes coupable. Ah! j’efpere qu’il ne jouira pas » du plaifir de voir que fes fentimens me feront aban- « donner un ami. « Un jour, Callifthene me dit : » Les dieux immor- » tels m’orit confole : &, depuis ce temps, je fens en » moi quelque chofe de divin, qui m’a ote le fentiment » de mes peines. J’ai vu en fonge le grand Jupiter. Vous » etiez aupres de lui; vous aviez un fceptre a la main, >f Sc un bandeau royal fur le front. Il vous a montre >t a moi, & m’a dit : 11 te rendra plus lieureux. L’emo- » tion ou j’etois m’a reveille. Je me fuis trouve ies mains >» elevees au ciel, Ik faifant des efforts pour dire : Grand » Jupiter, fi Lyfimaque doit regner , fdis qitil regne avec *> juftice. Lyfimaque, vous regnerez : croyez un homme » qui doit dtre agre'abie aux dieux, puifqu’il fouffre pour •» la vertu. ■ L y S I M A Q U E. 471 Cependant Alexandre ayant appris que je refpeftois la mifere de Callifthene, que j’allois le voir, St que j’ofois le plaindre, il entra dans une nouvelle fureur. » Va, dit-il, combattre contre les lions, nqalheureux « qui te plais tant a vivre avec les bdtes fdroces. « On di/Tera mon fupplice, pour le faire fervir de fpedtacle a plus de gens,. Le jour qui le preceda, j’ecrivis ces mots k .Callif- tbene : » Je vais mourir. Toutes les idees que vous « m’aviez donnees de ma future grandeur fe font eva- « nouies de mon efprit. J’aurois fouhaite d’adoucir les « maux d’un homme tel que vous. « Prexape , a qui je m’etois confie, m’apporta cette reponfe : » Lyfimaque, fi les dieux ont refolu que vous « regniez, Alexandre ne peut pas vous 6ter la vie; car « les hommes ne reliftent pas a la volonte des dieux. « Cette lettre m’encouragea : &, faifant reflexion que les hommes les plus heureux & les plus malheureux font egalement environnes de la main divine, je relblus de me conduire, non pas par mes efperances, mais par mon courage; St de defendre, jufqu’a la fin, une vie fur laquelle il y avoit de fi grandes promefifes. On me mena dans la cafriere. Il y avoit autour de moi un peuple immenfe, qui venoit etre temoin de mon courage, ou de ma frayeur. On me lacha un lion. J’avois plie mon manteau autour de mon bras : je lui pre'lentai ce bras, il voulut le devorer : je lui faifis la langue, la lui arrachai, St le jettai a mes pieds. Alexandre aimoit naturellement les actions courageu- fes : il admira ma refolution ; St ce moment fut ce- lui du retour de fa grande ame. Il me fit appeller; St, me tendant la main : » Lyfi- « maque, me dit-il, je te rends mon amide, rends-moi « la tienne. Ma colere n’a fervi qu’a te faire faire une « action qui manque a la vie d’Alexandre. « Je requs les graces du roi. J’adorai les decrets des dieux; St j’attendois leurs promefles, fans les recher- cher, ni les fuir. Alexandre mourut; St toutes les na¬ tions furent fans maitre. Les fils du roi etoient dans Gg iv 47- Lvsimaque l’enfance: (on frere Aridee n’en etoit jamais forti: Olym* pias n’avoif que ia hardiefle des ames foibles, & tout ce qui etoit eruaute dtoit pour elle du courage : Roxane, Eurydice, Statyre, etoient perdues dans la douleur. Tout le monde, dans le palais, fqavoit gemir ; & perfonne ne Iqavoit regner. Les capitaines d’Alexandre leverent done les yeux fur fon trone : mais l’ambition de cha- cun fut- contenue par l’ambition de tous. Nous parta- geames l’empite; & chacun de nous crut avoir par- tage le prix de fes fatigues. Le fort rae fit roi d’Afie : a prefent que je puis tout, j’ai plus befoin que jamais des leqons de Callif- thene. Sa joie m’annonce que j’ai fait quelque bonne a&ion ; & fes foupirs me difent que j’ai quelque mal a reparer. Je le trouve entre mon peuple & moi. Je fuis le roi d’un peuple qui m’aime. Les peres de famille efperent la longueur de ma vie, comme celle de leurs enfans : les enfans craignent de me perdre, comme ils craignent de perdre leur pere. Mes fujets font heureux, & je le fuis. FIN. TABLE DES MATIERES CONTENUES DANS L’ESPRIT DES LOIX, ET DANS LA DEFENSE. Le chiffre romain indique le tome ; le chiffre arabe la page; & le D. la defenfe. A. A S BATES. Pourquoi !es rois de France en abandonnerentles elections, II, 36a Alibis. Menoient autrefois leurs vaf- faux 4 la guerre, II, 299 — Pourquoi leurs vaflaux n’dtoient pas mends 4 la guerre par le comte , II, 30a Abundance & rarete de. l’or & de l’argent relatives : abandance & rarete rdelles, II, 10 Abyjpns. Les fuites qui rdfultent de ia rigueur de leur card me , prou- vent que la religion devroit ne pas 6ter la dbfenfe naturellc par l’aufteritd des pratiques de pure difcipline, II, 126 Accufateun. Precautions que Fon doit prendre pour garantir les ci- toyens de leurs calomnies: exam¬ ples tipds d’Athenes & de Ro- mb, I, 25a Accufateurs. S’ils accufent devant 1 ? prince, & non devant les Magxf- trats, c’cft une preuve de calom- nie. Exception 4 cette regie, 1 ,256 — Du temps des combats judiciai- rcs, plufienrs ne pouvoient pas fe battre contre un feu! accu- fd, «, 20 1 — Quand dtoient obligds dc com- battre pour leurs tdmoins pro- voquds par Paccufd, II, 206 Aceufatiins. A qui la facultd de les porter doit btre confide fuivant la nature du gouvernement, 1,99, 347 — Celles de magic & d’hdrdfie doi- vent dtre pourfuivies avec une grande circonfpeftion. Preuves d’abfurdites & de cruautcs qui peuvent refulter de la pourfuite jndifcrete de ces qcciifations, I, 235 , 23 a TABLE 4. 4 Accufitiorts. Combien on doit fe de¬ fier de celles qui font fondees fur la haine publique, I, 236, 237 — L’equite naturelle demande que le dcgre depreuves foit propor- tionne A la grandeur de l’accu- fation , D. 405 , 411 Accufation publique. Ce que c’eft: Precautions neceflaires pour en prevenir les abus dans un etat populaire, 1,252 ■— Quand & pourquoi elle celfa d’avoir lieu , A Rome , contre l’adultere, I, 130 Accufes. Doivent, dans les grandes accufations , pouvoir , concur- remment avec la loi, fc choifir leurs juges , I, 194 — Combien il faut de tdmoins & de voix pour leur condamna- tion, I, 232 — Pouvoient, A Rome & A Athe- nes , fe rctirer avant le juge- ment, I, 252 — C’eft une chofe injufte de con- damner celui qui nie, & de fau- ver celui qui avoue, II, 131 ■— Comment fe j uftifioient, fous les loix faliques & autres loix bar- bares, I, 182 — Du temps des combats judiciai- rcs, un feul ne pouvoit pas fe battre contre pluileurs accufa- teurs, II, 201 ■— Ne produifent point de tcmoins cn France. Ils en produifent en Angleterre : de-la vient qu’en France , les faux tcmoins font punis de mort; en Angleterre , non , II, 257 Achat (Commerce d’), II, 1, 2 Achirn. Pourquoi tout le monde y cherche 4 fe vendre, 1, 305 Aci'iia ,( La loi). Les circonftances dans lefquelles cette loi fut ren- duc, en font une des plus fages qu’il y ait, 1, 108 Acquisitions des gens tie main-morte. Ce feroitune imbScillitd quede fou- tcnir qu’on ne doit pas les bor- ner, II, 106 Voyez Clergi , Monqfleres. Actions des homines. Ce qui les fait eftimer dans une monarchic , I, 3<5 Actions des hommes. Caufes des gran¬ des actions des anciens , 1, 52 Actions judiciaires. Pourquoi intro¬ duces 4 Rome & dans la Gre- ce, 1, 9J Actions de bonne foi. Pourquoi intro¬ duces, A Rome, par les priteurs; & admifes parmi nous, I, ibid. ACtions , tant civiles que criminelles. Etoient autrefois dicidees par la voie ducombatjudiciaire,II, 19$ Adalingues. Avoient, chez les Ger¬ mains , la plus forte competi¬ tion, II, 307 Adelard ou Agobard. C’eft ce favori de Louis le debonnaire qui a perdu ce prince, par les diflipations qu’il lui a fait faire, II, 372, 374 Adoption. Pemicieufe dans une arif- tocratie , 1, 65 — Se faifoit chez les Germains, paries armes, I, 374, 37 i Adulation. Comment I’honneur I’au- torife dans une monarchie I, 3(5 Ad niter e. Combien il eft utile que 1’accufation en foit publique dans une democratic , 1, 60 — Etoit loumis 4 Rome, a une accufation publique : pourquoi, I, 129 — Quand, & pourquoi il n’y fuc plus founds ii Rome, 1,129,130 — Augufte & Tibere n’infligerent que dans certains cas les peines prononedes par leurs propres loix contre ce crime, I, 132, 133 ■— Ce crime fe multiplie en rai- fon de la diminution des mana¬ ges , U, 67 — Il eft contre la nature de per- mettre aux enfans d’accufer leur mere ou leur belle-mere de ce crime , II, J2i, 122 — La demande en reparation pour raifon de ce crime doit Stre ac- cordde au mari feulement, com- mc a fait le droit civil; & non pas aux deux conjoints, comme a fait le droit Canonique, II, 126, 127 AdAtirins. II n’eft point queftion de ces fortes d’enfans 4 la Chine, ni dans les alitres pays de l’O- rient : pourquoi, II, 42, 43 DES M A T IE R E S. iErarij. Qui l’on nommoit ainfi it Rome, II, 157 Affrancbis. Inconvdniens de leur trop grand nombre , 1, 3;l 8 — Sagelfe des Ioix Romaines 4 leur dgard : part qu’elles leur laif- foient dans le gouvernement de la republique , 1, 320 — Loi abominable que leur grand nombre fit paffer chez les Volfi- niens , 1, 318 — Pourquoi ils dominent prefque toujours A la cour des princes & chez les grands, I, 320, 321 Affrancbijfimens. Regies que l’on doit fuivre it cet dgard dans les diffi- rens gouverncmcns, I. 317 S’ fuh. Affranchisement des Serfs. Eft line des fources des coutumes de Fran¬ ce, II, 247 Afrique. II y nait plus de filles que de garipons : la polygamic pent done y avoir lieu, 1, 325 — Pourquoi il eft & fera toujours ft avantageux d’y commercer, 1, 431 ■— Du tour de l’Afrique, 1,452 — Defcription de fes cdtes, 1,453 -— Comment on y commenjoit avant la ddcouverte du cap de Bonne- Efpdrance, ibid. — Ce que les Remains cn connoif- foient, 1, 454 — Ce que Ptolomde le gdographe en connoifloit, ibid. — Le voyage des Phdniciens & d’Eu- doxe autour de l’Afrique etoit re- garde comrae fabuleux par Pto- lomee : Erreur finguliere de ce gdographe J cet dgard, I, 455 •— Les anciens en connoiffoient liien l’intdrieur, & mal les cdtes : nous en connoifl'ons bien les cdtes, & mal l’intdrieiir, ibid. — Defcription de fes cdtes ocei- dentales, 1,455 — Les Noirs y ont une monnoie, fans en avoir aucune , II, 9, 10 •— Comparaifon des mcenrs de fes habitans Chretiens avec,cellos de cetix qui ne le font pas, II, 77,78 Agilolfingues. Ce que e’etoit chez les Bavarois : ieurs prerogati¬ ves, IL, 307 475 Agnats. Ce que c’dtoit itRome: leurs droits furies fucceffions, II, 149 Agobard. Sa fameufe lettre & Louis le debotmaire prouve que la loi falique n’dtoit point etablie en Bourgogne, II, 170 — Elle prouve atitn que la loi dc Gondebaud fubfifta long-temps chez les Bourguignons, II, 172 — Sa fameufe lettre femble prou- ver que la preuve par le combat n’dtoit point cn ufage chez les Francs : elle y droit cependant en ufage, II, 188, 189 Agraire. Voyez Lai agraire. Agriculture. Doit-elle, dans line rd- publique , dtre regardde comme une profeflion fervile ? 1, 46 — Etoit incerdite aux citoyens dans la Grece, 1, 47 — Honorde il la Chine, 1, 290 Aieul. Lespetits-enfansfuccddoient a l’ai'eul paternel, & non ii l’a'ieul maternel : raifon de cette difpo- fition des loix Romaines, II, 150 Aineffe (Droit d’). Ne doitpas avoir lieu, entre les nobles,.dans 1’arif- tocratie, I , 6s ■— Ce droit, qui dtoit inconmi foiis la premiere race de nos rois, s’g- tablit avec la perpdtuitd des fiefs, & palfa mdme a la couronne , qui fut regardde comme tin fief, II, 393, 394 Air de cour. Ce que e’eft dans line monarchic, 1, 37 Aistulpiie. Ajouta de nouvcllesloix il celles des Lombards, II, 163, Ai ak. 1 c. Fit faire une compilation du code Thdodolien, qui fervit de loi aux Romains de fes etats, II, 169 Alcibiade. Ce qui l’a rendu admi¬ rable , 1,5* Alcoran. Ce Iivre n’eft pas inutile i la libertd dans les pays defpo- tiques, I, 260 -— Gengis-kan le fait, fouler aux pieds de fes chevaux, II, 103 Alep (Caravane d’).; Sommes im-. menfes qu’elle .porte en Arabic, I, 467 Alexandre. Son empire fut di- vifd, parce qu’il dtoit trop grand pour une monarchic, I, 133 TABLE 476 Alexandre. Bel ufage qu’il fitde fa conquStede laBadtfiane, I, 173 — SageiTe de fa conduite pour conquerir, & pour conferver fes conquetes, I, 180 — Compare -X Cefar, I, 184 — Saconqiidte : revolution qu’elle caufa dans le commerce, 1, 443 — Ses decouvertes, fes pro jets de commerce , & fes travaux, 1,444 — A-t-il yollia etablir le fiege de fon empire dansl’Arabie? I, 446 — Commerce des rois Grecs qui lui fuccdderent, I, 447 c? fniv. — Voyage de fa flotte, I, 450,451 — Pourquoi il n’attaqua pas les co¬ lonies grecques dtablies dans I’A- fie : ce qui en rtffulta, I, 462 — Involution que fa mort caufa dans le commerce, 1, 468, 469 •— On pent prouver, en fuivant'Ia methode de M. 1 ’abbd Dubos, qu’il n’entra point dans la Perfe en conqudrant, mais qu’il y fut appelle par les peuples, II, 324 Alexandre empereur. Ne veut pas que -le crime de Iefc-majefte indirect ait lieu fous fon fegne, I, 241 Alexandrie. Le frcre y pouvoit epouffer fa foeur , foit uterine, foit corifanguine, 1, 54. — 0£t & pourquoi elle fut bdtie, 1, 445 Alger. Les femmes y font nubiles it neuf ans : Elies doivent done fitre efclaves, 1 , 322 — On y eft li corrompu, qu’il v a des ferrails oil il n’y a pas une feule femme, 1, 354 — La dnrete du gouvemement fait que chaque pere de famille y, a un trdfor enterrd, II, 3 Alienation des grands offices 6? des fiefs , s’etant introduite, diminua le pouvoir du roi, II, 38 6 & fniv. Allemagne. Rdpublique federative, & par-la regardde en Europe comme eternelle, I, 160 — Sa rdpublique federative plus imparfaite que cellcs de Hollande &deSuilfe, I, 161 — Pourquoi cette rdpublique fe¬ derative fi 1I1 fide, malgre le vice de fa confutation-, 1,162 Allemagne. Sa fimation, vers le mi¬ lieu du regne de iouis XIV, con- tribua ;1 la grandeur relative de la France, I, 167 — Inconvenient d’un ufage qui fe- pratique dans fes dietes, I, 19s — Quelle forte d’efclavage y elt etabli, I, 309 — Ses mines font utiles , parce: qu’elles ne font pas abondantes , X, 480 — Pourquoi les fiefs y ont plus long-temps conferve leur conf- titution primitive qu’en France, II, 390 391 — Origine des grands fiefs que les eccleiiaftiques y pofledent, II, 3 < 59 j 37 ° — L’empire y eft refte eietftif, parce qu’il a conferve la nature des an- ciens fiefs, II, 39s Allemamh. Les Ioix avoient etabli un tarif pour rdgler, cbez etix, les pumtions des differences in- fulres que I’on pouvoit faire aux femmes, I, 297 — lis tenoient toujours leurs ef¬ claves armCs, & cherchoient * leur eiever le courage, I, 313 — Quand & par qui leurs loix fu- rent redigees, II, 162 — Simplicite de leurs loix: caufes de cette fimplicite , II, 163 — Leurs loix criminelles dtoient faites fur le mfime plan que les loix ripuaires, II, 183 Voyez Ripuaires. Alleux. Comment furent changes en fiefs, II, 349, &fuiv. 382, S ffuiv. Alliances. L’argent que les princes emploient pour en acbeter eft prefque toujours perdu, I, 277 Aliie. Ce qu’on appelloit alnfi it Rome, II, 3 6 Aliodiales (Terr»s). Leur origine , II, 298 Ambajfndears. Ne font foumis tii aux loix, ni au prince du pays oil ils font : comment leurs fau- tes doivent ftrepunies, II, 144 Ambition. Eft fort utile dans line monarchic, I, 30 — Celle des corps d’un etat ne prouve pas toujours la corrup¬ tion des membres , 11, J 4 ° D E S M A •Amt. 11 eft igalement utile ou per- nicieux, it la focidtd civile, de la croire mortelle ou immortelle, fuivantles differentes confdquen- ces que chaque fedle tire de fes priucipes a ce fujet, II, 92 ; — Le dogme de fon immortalite fe divife en trois branches, II, 94 Amcndemtitt des jugemens. Ce que c’dtoit : par qui cette procedure fut itablie. : A quoi fut fubfti- tude, II, 2x9 Amendes. Les feigneurs en payoient autrefois uixe de foixante livres, quaud lcs fentences de leurs ju- ges dtoient rdformdes fur l’ap- pel : abolition de cet ufage ab- furde , II, 224 — Suppldoicnt autrefois it la con- damnation des depens, pour ar- reter l’efprit proceflif, II, 227, j 228 Americans. Raifons admirables pour iefquelles lcs Efpagnols les, out mis en efciavage, 1,304 — Confluences- funeftes qu’i/s ti- roientdu dogme dc 1’immortalitd de fame, II, 93 Amerique, Lcs crimes qu’y ont cotjt- mis les Eipagndls avoient la re¬ ligion pour pretextc , I,,304 •— C’eft fa fertility qui y entretient rant de nations fauvages, I, 354 — Sa ddeouverte : comment on y fait le commerce, 1, 475 —i Sa ddcouverte a lid les trois au- tres parties du monde : c’eft elle qui fouruic la matiere du com¬ merce, I,’478 ■— L’Efpagne s’eft appauvrie par les richefles qu’elle en a tirees, I, 479 — Sa ddcouverte. a favorifd le commerce & la navigation de f Europe, II, 6 , 7 — Pourquoi la ddcouverte dimi- nua de xnoitid le prix de 1’ufure, 11 , 7,8 —.Quel changement fa ddcouverte a dCt apporter dans le prix des marchandifes, II, 9 —- Les femmes s’y. faifoient avor- ter, pour dpargner it leurs en- £xns les cruautds des Efpagnois, n : 47 T I E R E S. 4 7-7 Amtrique. Pourquoi les Sauvages y font £i peu attaches A leur proitfe religion, & font fi zdliis pour la ndtre quand iis Pont embraflee, II, 103 Amimones. Magiftrats de Gnide : in- convdniens de leur inddpehdan- ce, 1, 199 AmortiJJement. II eft eflentiel, pour un A tat qui doit des rentes, d’a- voir un fouds d’amortiflement, H, =S* Amortizement (Droit d’). Son uti- lite : la France doit fa profpdri'teA I’exercice dece droit; ilfaudroit encore l’y augmenter, II, 107 A m p h 1 c x 10 n. Auteur d’une loi qui eft en contradiction avec elle-m 4 me , II, 251 Amour. Raifons phyftques de l’in- fenftbilitd des peuplcs du No'rd, & de l’emportcmcrit de ccux du . Midi, pour fes plaifirs, I, 285 — A trois objets;, & fe porte plus ou moins vers chacun d’eux, fe¬ lon les circonftances, dans cha¬ que fiecle & dans cheque na¬ tion , It, 199, 200 Amour anti-phydqne. Wait fouvent de la po.lygamie, 1 , 327 Amour de la patrie. Prodliit la bontd des mceurs, 1, 50 . — Ce que c’eft, dans la democra¬ tic, 1 , 51 Anastase empereur. Sa cldmence eft portde A un exebs dange- reux, I, 116 Ancient. En quoi leur education dtoit fupdrieure Alandtre , 1 ,40 — Pourquoi ils n’avo.ient pas une idee claire du gouvernementmo- nrtrchique, 1, 204 —- Leur .commerce, 1 , 434 Aisius Asellus. Pourquoi il put, Contre la lettre de la loi Voco- xiienr.e , iuftituer fa iille unique lxeritiere, II, 154 Angies. Tarif des compofitions de Ce pexiple, II, 307 Anglet err e. Foufllit'la preuve qu’une democratic ne pent s’etablir fans vertu, 1, 24 — 'Pourquoi les emplois militaires y font touj ours unis avec les magiftratures, I, 84 4-3 T A Angleserre. Comment on y juge les crimineis, 1, 92 — Pourquoi il y a, dans ce pays, moins d’affaflinats qu’ailleurs , I, 112 — Pcut-il y avoir du luxe dans ce royaume? I, 124 — Pourquoi la noblcfle y defendit C fort Charles I, I, 145 — «a (ituation, vers le milieu du regne dc Louis XIV , contribua A la grandeur relative de la Fran¬ ce , I, 167 — Objet principal de fon gouyer- nemcnt, 1, 191 — Defcription de fa conftitution,//;. — Conduite qu’y doivent tenir ceiix qui y reprelcntcnt le peuple , i, 195 — Le fyftf-me de fongouvernemenc eft tird du livre des mceurs des Germains par Tacite : quand ce fyltimc perira, 1, 203 — Sentiment de Fauteur fur la‘li¬ berty de fes peuples , & fur la queftion de ff avoir fi fon goiiver- liement eft preferable aux au- tres, l, 203, ?°4 — Les jugemens s’y font, A-.pcu- pris , comme .ils fe faiforent A Rome du temps de la repubH- que, I, 220 .— Comment St dans quel cas on y prive un citoyen de fa liberty, pour confcrver cclie de toils, X, 231 — Onyleve rpieuxles impdts fifties boiffonsqu’en France, 1,268,269 — Avances que les marchands y font a l’dtat, I,. 2?4 — EfFet du climat de ce royau¬ me, 1, 297 — Hans quelques perils diftriitsde ce royaume , la fucceflion appar- tienc au dernier des males : rai- fon§ de cette loi, 1, 362 — Effets qui on.t rill filivre, cargc- tere qui a dil fe former, & ma- nieres. qui refuitent de fa conf- titutioii, 1, 400 & Juiv. — Le climat a prodnit fes loix, en partie, I, 400 — Caufe.s des .inquietudes du peu¬ ple , & des rumeurs qui en font 1’effet : Icur utility, l, 401,40a 13 L E Angleterre. Pourquoi le roi y eft i'ouvent oblige de donner fa con- fiance A ceux qui i’ont le plus choque, & de FOter A ceux qui Font le mieux fervi, 1, 401 — Pourquoi on y voit tant d’e- crits, I, 40s — Pourquoi on y fait moins de cas des vertus militaires que des ver- tus civiles , 1, 403 ■— Caufes de fon commerce , de Friqonomie de ce commerce, de fa jaloufie fur les autres nations, 1, 403 j 404 — Comment elle gouverne fes co¬ lonies, I, 404 — Comment cfle gouverne l’lr- lande, ibid. — Source & motifs de fes forces fuperieures de mer, de fa fiertd , de fon influence dans les affaires de l’Europe, de fa probitO dans les negotiations : pourquoi elle rl’a ni places fortes, ni armees de terre , 1, 404, 405 — Pourquoi fon roi eft prefque • toujours inquidte au-dedans, & r refpedtd au-dehors, I, 405 ■— Pourquoi le roi, y ay ant une autoritC fi bomde, a tout l’appa- reil &tout l’exterieuf d’une puif- fance abfolue , 1, 405 — Pourquoi il y a tant de fedtes de religion : pourquoi ceux qui n’en ont auctine ne veulent pas qu’on les oblige A changer celle qu’ils auroient s’ils en avoient une : pourquoi le catholicifme y eft hal : quelle force de perfora¬ tion il v efliiie, Ibid. — Pourquoi les membres du clergd y one des moeurs plus rOguIieres qu’ailleurs : pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la revelation & la-providence : pourquoi on aime mieux leur laif- i'er leurs abtis , que de fouttrir qu’ils deviennent reformateurs, 1, 406, 407 — Les rangs y font plus fipares, & les perfonnes plus confondues qu’ailleurs, 1, 407 — Le gouvernement y fait plus dc cas des perfonnes utiles, que de celles qui lie font qu’amufer, ibid- D E S MATURES. Jlngleterre. Son luxe eft un Juxe qui lui eft particulier, ibid. •— II y a peu de politelfe : pour- quoi, 1,408 — Pourquoi Ies femmes y font ti mides & vertueufes, & les hom¬ ines ddbauchds, ibid. — Pourquoi il y a beaucoup de politiques, ibid. — Son efprit fur Ie commerce, I, 417 — C eft le pays du monde oil l’on a le mieux fqu fe prdvaloir de la religion, du commerce & de la iibertd, ibid. •— Entraves dans lefquelles elle met fes commcrqans : libertd qu’elle donne 4 foil commerce, I, 420 —, La facilitd Gnguliqre du com¬ merce y vient de ce que les dona- nes y font en regie, 1,420, 421 — Excellence de fa politique tou- chant le commerce , en temps de guerre , 1, 42 r — La facultd qu’on y a accordde ' v ' a la noblelfe de pouvoir faire le commerce, eft ce qui a le plus contribud 4 alfoiblir la monar¬ chic , 1,4-5 ■— Elle eft ce qu’Athepcs auroit da itre , 1, 441 — Conduite injufte & contradic- toire que l’on y tint contre les Jiiifsdans les Cedes de barba- rie, I, 473 —- C’eft elle qui, avec la France & la Hollande, fait tout le com¬ merce de 1’Europe , 1,479 — Dans le temps de la rddadtion de fa grande chartre , tous les biens d’un Anglois reprdfentoient de la monnoie , II, 4 — La libertd qu’y ont les fillies fur le mariage, y eft plus toldrable qu’ailleurs, II, 45 — L’augmentation des pdturages y diminue le nombre des habitans, II, 49 — Combien y vaut un homme , II, 53 ■— L’efprit de commerce & d’in- duftrie s’y eft dtafili par la def- truftion des monaftercs & des Jidpinwx ‘ II , 74 4 79 Angleterre. Loi de ce pays touchant . les manages , contraire 4 la na¬ ture, II, 121 — Origine de rufage qui veut que tous les jurds foient de mdme avis pour condamner 4 mort, II, 211 — La peine des faux tdmoins n’y eft point capitale ; elle l’eft en France : motifs de ces deux loix, II,. 25 T A Angfois. Trouvent, dans leurs em- prunts mgme, des reffources pour conferver leur liberte, I, 403 Pourquoi ne font point & ne veulent point faire de congud- tes, 1,402,303 — Caufes de leur humeur fom- bre , de leur timiditd & de leur fiertd , 1, 409 — Caradfere de leurs dcrits , I, 409 , 410 Annibal. Les Carthaginois, en I’ac- cufant cfevant les Romains, font tmcpreij.ve que, lorfque la vertu eft bartnie de la dimocratie, l’e- tat eft proche de fa mine, 1, 25 .— Veritable motif dtt refus que les Carthaginois firent de liii envoyer du fecours. en Italie, I j ijs — S’il edt pris Rome , fa trop grande nuilTance auroit perdu Car¬ thage , ibid. Anmymes (Lettres). Cas que l’on en doit faire , 1, 25(5 Antilles. Nos colonies dans ces ifles font admirables, 1, 478 A’ltiocbe. Julien I’apoffat y caufa tine affrcufe famine, pour y avoir baiffe le prix des denrees, II, 9 A x tit ate R. Forme i Athenes., par fa loi fur le droit de.fuffra- ge, la meilleure ariftocratie qui lilt poflible , I, 17, 18 AtitiqUd'ifes. f/aliteftrTe compare it celiii qui alia en Egypte, jetta uft coup d'oeil fur les pyramides, & s’en retourna , II, 248 Ant oStN. Ab'ftraclionfaite des vdri- ti s re vildes eft 1c plus’grand ob- jet qu’ii y ait eu dans la nature, II,, 84 Ant'ropopbages. Dans quelles.. con- trees, de 1'Affique il y en avoit, ' 1/454 AntrPJlisrts. Etymologic de ce mot, ii, r-97 — On nonimoit ainfi , du temps dc Mdrcftife , ce que nous nom- mons vaifaux, ibid. —t Etoient diftinguds des Francs, par les loix mdme, ibid. — Ce que c’dtoit : il paroit que c’eft d’eux qfte I’auteitr tireprin- cipalement 1’origine de notre rio- bleiro Frangdife, U , 326 B L E Antruftions. C’dtoit k eux principa- lement que 1’on donnoit autrefois les fiefs, II, 330, 331 Appel. Celiii que nous connoiilons aiijourd’hui n’etoit point en ufage dii temps de nos peres : ce qiii en tenoit lieu, II, 208 — Pourquoi Otoit dittrefois regards comnle feionie, iiTJ. — Precautions qu’ii falloit pren¬ dre pour qu’ii ne fat point re- garde conime feionie, II,. 208 — Devoit fe faire autrefois fur le champ , & avant de fortir du lieu oh le jugement avoit etepro- noued, II, 222 — Diffdrentes obfervations fur les appels qui etoient autrefois en tifage, ibid. — Quand il fut permis aux vilains d’appeller de la cour de leur fet- gneur, II, 223 — Quand On a cede d’ajourner IDs feigneurs & les baillis fur les appels de leurs jugemens, II, 224 —- Origine.de cette fag on de pro- noncer fur les appels dans les parlemens : LacourmetPappel' au near.! : La cour met I'appel c? ce dont a ct! appellc au niant , II, 224 — C’eft l’ufage -des appels qui z „ introduit celui de la condamiia- tion aux depens , II, 22^ — J.eur extreme facilke a contn- bud a iibolir I’ufage conftamment obferVd daiis la monarchic, fui- vant lequel un juge ne jugeoit jamais feui, " II, 242 243 — Pourquoi Charles VII ri’a pti en fixer le temps dans un bref dC- lai ; & pourquoi ce deiai s’cft etendu jufqu’a trerite ans, II , 264 Appel de difautt de droit. Quand cet appel a commence d’etre en ufa¬ ge, II, 214 — Ces fortes, d’appels ont fou- vent ete ties points remarquabies dans notre' hiftoire :. pourquoi, I, ei.S — En quel cas, con’tre qui il avoit lieu : formaiitOs qu’ii falloit ob¬ server dans cette forte de pro¬ cedure : tlCVant qui il fe rele- DES MATURES. Appel. Concouroir quelquefois avec l’appelde fauxjugement, II, 215 — Ufage qui s’y obfervoit , II, 223, 224 Voyez Difaute de droit. Appel de faux jttgement. Ce que c’d- toit: contre qui on pouvoit l’in- terjetter: precautions qu’il falloit prendre pourne pas tomber dans la fblonie contre fon feigneur, 011 bare oblige de fe battre con¬ tre tous fes pairs, II, 208 & fuiv. —Formalitdsquidevoient s’y obfer- ver, fuivant les diffdrens cas, ibid. — Ne fc ddcidoit pas toujours par le combat judiciaire, II, 212,213 — Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus dans la cour du roi, ou dans celle des fei- gneurs par les homines de la cour du roi, II, 213 — Saint Louis I’abolit dans les feigneuries de les domaines, & en laifla I'ubiifter 1’ufage dans ce lies de fes barons, mais fans qu’ii y edt de combat Judiciaire, II, 219 £? fuiv. •— Ufage qui s’y obfervoit, II, 223, 224 Appel de faux jtigement it la cour du roi. Etoit le feu! appel btabli; tous les autresprofcrits&punis, II, 214, 215 Appel enjugement. Voyez AJJignation. Appius decemvir. Soil attentat fur Virginie affermit ia liberrd h Ro¬ me, I, 254 Arabes. Leur boiifon , avant Ma¬ homet, dtoit de l’eau; le cli- mat l’exige, I, 291 — Leur libertd, 1, 360 — Leurs richeifes : d’oii ils les ti- rent: leur commerce : leur inap¬ titude d Ia guerre : comment ils deviennent conqudrans, I, 466 — Comment la religion adoucif- foit, chez eux, les fureurs de la guerre, II, 89, 90 — L’atrocitd de lenrs mceurs fut adoucie par la religion de Ma¬ homet , II, 90 — Les mariages entre parens, au quatrieme degrd, font prolubes chez eux : ils ne tiennent cette loi.que de ia nature, II, 135 Tome II. 4SI- Arabie. Alexandre a-t-il vouluydta- , blir le fiege de ion empire ? I,446 ' — Son commerce dtoit-il utile aux Romains ? 1, 467 •— C’eft le feul.pays , avec fes en¬ virons, 011 une religion qui de¬ fend l’ufage du cochon peut t!tre bonne; raifons phyfiques , II, 97 Arcobastf.. Sa conduite avec l’empereur Valentinien eft un exemple du gdnie de la nation Franqoife it l’dgard des maires du palais, II, 344 Arcades. Ne devoient la douceur de leurs mceurs qu’4 la mufique , I, 45 Arc ad 1 us. Manx qu’il caufa 4 l’empire, ea faifant la fondtion de juge, I, 95 —- Ce qu’il penfoit des paroles cri- minelles , I, 244 — Appeila les petits-enfans 4 la fucceflion de l’aieul maternel, II, i6z -—&Honorius. Furent tyrans , parcequ’ils dtoientfoibles, 1,240 -— Loi injufte de ces princes ,1, 2 61 Arlopage. Ce n’dtoit pas la mfime chofe que le fbnat d’Athenes , I, 59 — Juftifld d’un jugement qui pa- rolt trop fdvere , 1, 85 Ariopagite. Puni avec Juftice pour avoir tud un moineau, ibid. Argent. Funeftes etfets qu’il pro- duit, 1, 44 Peut dtre proferit d’une petite rdpublique : nbceflaire dans un grand dtat, I j 45 — Dans quel fens il feroit utile qu’il y en eftt peu : dans quel fens il feroit utile qu’il y en eftt beaucoup, II ,6,7 — De fa raretd relative 4 celle de l’or, II, 10 —. Diffdrens dgards fous lefquels il^peutdtre confiddrd: cequiea- fixe Ia valeur relative : dans quel cas on die qu’il eft rare; dans quel cas on dit qu’il eft abondant dans un etat, ibid. •— Il eft jufte qu’il produife des in- tdrets 4 celui qui le prdte, II, 3* Voyez Mtnnoie. m 482 TABLE Argiens. Adics de cruaute de leur part ddteftds par tons les autres etats delaGrece, I, 104 Argonautes. Etoient nommds aufli Miniairss , 1, 44a Argos. L’oftracifme y avoit lieu, II, 253 Ariane (/’)• Sa fituation. StSmira- mis & Cyrus y perdent lcurs af- mdes; Alexandre une partie de la fienne , 1, 444 Aristee. Donne des loix dans la Sardaigne , 1, 35° Ariflocratie. Ce que c’eft, I, 10 -— Les fuffrages ne doivent pas s’y donner comme dans la demo¬ cratic, I, 13 -— Quelles font les loix qui en de- rivent, I, 15 fi? fuiv. — Les fuffrages doivent y fitre fe- crets, 1, 14 — Entre les mains de qui y rdfide la fouveraine puiffance , I, 15 — Cetix qui y gouvernent font odieux, ibid. — Combien les diftindtions y font affligeantes, ‘ibid. — Comment elle pent fe rencon- trer dans la ddmocratie , ibid. — Qnand elle eft renfermde dans le fdnat, ibid. — Comment elle peut 6tre divifde en trois clafles; Autoritd de cha- cnne de ces trois chiles, ibid; — II eft utile que le peuple y ait tine certaine influence dans le gouvernement, ibid. •— Quelle eft la meilleure qui foit poffible, I, 17 •> 18 — Quelle eft la plus imparfaite , I, rS — Quel en eft le principe, 1 ,16 427 — Inconveniens de ce gouverne¬ ment, I, 27 .— Quels crimes coinmis par les nobles y font punis: quels reftent impunis, ibid. — Quelle eft fame de ce gouver- ncment, ibid. —- Continent les loix doivent fe rapporter au principe de ce gou- vernement, I, 61, & fuiv. — Quelles font les/ principals fources des defordres qui y ar- rivent, I, 6» Ariflocratie. Les diftribtitions MtfS au peuple y font utiles, 1, 63 — Ufage qu’on y doit faire des revenus de l’dtat, ibid. — Par qui les tributs y doivent dtre levds, 1, 63 ■— Les loix y doivent dtre telles, que les nobles foient contraints de rendre juftice au peuple , I, 64 — Les nobles ne doivent Stre ni trop pauvres , ni trop riches : rnoyens de prevenir ces deuxex- cds, 1,63 — Les nobles n’y doivent point avoir de conteftations, 1, 66 •— Le luxe en doit dtre banni, I, 120 — De quels habitans eft compo- fee, I, 121 -— Comment fe corrompt le prin¬ cipe de ce gouvernement, i°. Si 1c pouvoir des nobles de- vient arbitraire. 2 0 . Si les nobles deviennent hd- rdditaircs. 3°. Si les loix font fentir attx no¬ bles les delices du gouverne¬ ment plus que fes perils & fes fatigues. 4°. Si l’dtat eft en fftretd au de¬ hors, I, 14a — Ce n’eft point un dtat libre par fa nature, 1, 1 yo •—• Pourquoi les dents fatyriques y font punis fdverement, 1, 243 -—C’eft le gouvernement qui ap- proche le plus de la monarchic: confluences qui en refultent, 1 5 349 Ariflocratie hereditaire. Inconve¬ nient de ce gouvernement, 1,141 AristOdeme. Fauffes precautions qu’il prit pour conferver fort pouvoir dans Cumcs, 1, 178,719 Aristote. Refufe aux artifans le droit de citd, 1, 46 — Ne corinoifloit pas le vdritable dtaf monarchique , 1, 20(5 — Dit qu’il y a des efclaves par nature , mais ne le prouve pas, I, 3 06 — Sa philofophie caufa tous les malheurs qui accompagnercnr la deftruition du commerce, 1 ,47 A D E S MATIE1ES. Arts tote. Ses prdceptes fur la propagation, II, 53 •— Source du vice de quelques- unes de fes loix , II, 269 Armees. Precautions A prendre , pour qu’elles ne foient pas, dans la main de la puiU'ance execu- trice, un inftrument qui dcrafe la liberte publique : de qui elles doivent Otre compofdes : de qui leur nosubre , leur exiftence & leur lubfiftance doivent ddpen- dre : oft elles doivent habiter en temps de paix : A qui le comman- dement en doit appartenir, 1,201 •—Etoient compofdes detroisclaffes d’hommes dans Ies commence- mens de la monarchie : comment dtoient divifdes, II, 299 6? faiv. -— Comment & par qui dtoient com- manddes, l'ous la premiere race de nos rois : grades des officiers qui les commandoient: comment on les affembloit, II, 300, 344 — Etoient compofdes de plulieurs milices, II, 302 Armes. C’eftA leur changement que l’on doit l’origine de bien dcs ufages , II, ao a Armes a feu (Port des). Puni trop rigoureufement A Venife : pour- quoi, II, 147 Armes encbantees. D’ofl eft venu l’o- pinion qu’il y en avoit , II , 200 Arragon. Pourquoi on y fit des loix fomptuaires, dans le treizieme iiecle, I, 123 Le clergd y a moins acquis qu’en Caftille, parce qu’il y a, en Ar- ragon, quelque droit d’amortif- fement, II, 107 Arrets. Doivent itre recueillis & appris dans une monarchie : catt¬ les de leur multiplicity & de leur varidtd, I, 87 — Origine de la formula de ceux qui le prononcent fur les appels, I, 223 — Quand on a commence A en faire des compilations, II, 237 Arriras, rot d'Epire. Se trompa dans le choix des moyens qu’il emplova pour tempdrer le pou- voir moimrcitique, I, jo<5 4^3 Arriere-fiefs. Comrtient fe font for¬ mes, 11,383 —- Leur dtabliftement fit paffer. la couronne de la maifon des Car- lovingiens dans cellc des Capd- tiens, 11,392,39s Arriere-vaffaux. Etoient tenus au fervice militaire, en confdquence de leur fief, II, 298 Arriere - vaffellage. Ce que e’etoit dans les commencemens : com¬ ment eft parvenu A l’dtat oft nous le voyons, 11,383 Arrington. Caufe de fon erreur fur la liberte , 1, 203 •— Jngemcnt fur cet auteur An- glois, II, 270 Artaxerxes. Pourquoi il fit mou- rir tous les enfans, 1, 76 Artifarts. Me doivent point, dans line bonne democratic , avoir le droit de cite , 1, 46 Arts. Les Grecs , dans les temps beroiques, elevoient aupouvoir fnprdme ceux qui les avoient in- ventes , I, .207, 208 — C’eft la vanitd qui ies perfec- tionne, I, 383, 384 •— Leurs caufes & leurs effets , I, 435 — Dans nos dtats, ils font ndeef- faires A la population , II, 50 As. Revolution que cette monnoie eifuya A Rome dans fa valeur , II, 22 Afiatiques. D oft vient leur penchant pour le crime contre nature, 1,238 .— Regardent comme autant de fa- veurs Ies infulces qu’ils rcyoivent de leur prince, ’ I, 258 Afie. Pourquoi Ies peines fifeales y font moins fdveres qu’en.Europe , I, 271, 272 .— On n’ypubiiegueres d’dditsque pour le bien & le foulagcmenc. des peoples : c’eft le contraire en Europe, 1, 273 — Pourquoi les derviches y font en ft grand nombre , 1, 289 .— C’eft le climat qui y a introduit & qui y maintient la polvgamie, I, 323 — II y nait beaucoup plus de lilies que degarqons: la polygamic peut done y avoir lieu, I, gas Hh ij TABLE 484 Afie. Pourquoi , dans les climats froids de ce pays une femme pent avoir pliifieurs hommes, ibid. ■— Caufes phyiiques du dcfpotifme qui la defole , 1, 340 & fUiv. .— Ses differens climats comparts avec ceux de l’Europe : caufes phyfiqucs de letirs differences : confluences qui refultent de cette comparaifonpourlesmceurs & le gouvernement de fes diffe- rentes nations : rail'onnemens de l’auteur confirmes ft cet ftgard par l’hiftoire : obfervations liif- toriques fort curicufes, ibid. ■— Quel dtoit autrefois fon com¬ merce : comment, & par ou il fe faifoit, 1,434 .— Epoques & caufes de fa mine, I, 463 ■— Quand & par qui elle fut dd- couverte : comment on y fit le commerce, I, 475 &fuiv. Afie mineure. Etoit pleine de petits peoples, ®orgcoit d’habitans avant les Romanis - , 11,52 AJfetnbUe du peuple. Le nombre des c’itoyens qui y out voix, doit litre fixe dans la democratic, 1, 10 — Exemple cdlebre des malheurs qu’entralne ce ddfaut de precau¬ tion, 1, 10 , 11 ■— Pourquoi, ft Rome , on lie pou- voit pas faire de teftament ail- leurs, II, i5i Ajfetnblee de la nation , chez les Francs , 1, 375, 376 — Etoient frtquentes fous les deux premieres races : de qui com¬ poses : quel en eitoit l’objet, II, 177 AJJignations. Ne pouvoient, ft Ro¬ me , fe donner dans la maifon du ddfendeur : en France, ne pcuvent pas fe donner ailleurs. Ces deux loix , qui font contrai-. res, ddrivent du rnfime efprit, II, 256 AJJifes. Peines de ceux qui y avoient etd jngds; & qui, avant demandd de l’etre unc feconde fois, fuc- comboient, II, 215 AJfociations de villes. Plus ndcelfaires autrefois qu’aujourd’hui : ppur- quoi, I, lii Affyriem. Conieefhires fur H foutce de Ieur puiflknce & de leurs grftn- dcs richefFes, I, 434 — Conjectures fur leur communi¬ cation avec les parties de l’O- rient & de l’Occidcnt les plus reculdes, I, ibid. — Ils dpoufoient leurs meres par refpect pour Sdmiramis, II, 135 AJyle. La maifon d’un fujet fidele aux loix & au prince, doit etre fon afyle contre l’efpionage, I, 255 Afyles. Leur origine : les Grecs en prirent plus naturellement l’idde que les autres peuples : cet eita- bliffement, qui eitoit fage d’a- bord, ddgdndra en abus, & de- vint pernicieux, II, 104 — Pour quels criminels ils doivent etre ouverts, II, 104, 105 — Ceux que Moi'fe dtablit dtoient trfts-fages : pourquoi, ibid. Atbies. Parlent toujours de reli¬ gion , parce qu’jls la craignent , II, 100 Atbiifme. Vaut-il mieux, pour la focidtd , que l’idolfttrie ? II, 77 — N’eft pas la merae cbofe que la religion naturelle, puifqu’elle fournit les principes pour com- battre Fathdifme , D. 420 Athenes. Les dtrangcrs que Fon jr trouvoit mSltis dans les affem- bldes du people, dtoient punis de mort : pourquoi, I, 10 •— Le bas peuple n’y demanda ja¬ mais a etre eleve aux grandes dignitds , quoiqu’il en eut le droit: raifons de cette retenue , I, 12 — Comment le peuple y fut divifd par Solon, I, is — Sageffe de fa conflitution, I, 15 — Avoit autant de citoyens, du temps de fon efclavage, que lors de fes fuccfts contre les Perfes , I, 25 •— Pourquoi cette rtpublique etoit la mcilleure ariftocratie polfible, I, 17 •— En perdant la vertu , elle per- dit fa libertd , fans perdre fes forces, I> 2 4 DES. MATIERES. Atbines. Defcriptions & caufes des revolutions qu’elle a efi'uydes , I, 25 — Sources de fes depenfes publi- ques, I,5i — On y pouvoit dpoufer fa foeur confanguine , & non fa fceur ute¬ rine. Efprit de cette loi, 1, 53 ■— Le fdnat n’y dtoit pas la mSme cliofe que l’ardopage, 1,59 — Contradi&ion dans fes loix touchantl’dgalitd desbiens, 1,53 — II y avoit, dans cette ville, un magiftrat particular pour veil- ler fur la conduitc des fentmes, I, 128 — La viftoire de Salamine corrom- pit cette rdpublique , I, iqr — Caufes de l’extindtion de la vertu dans cette ville, I, 142, 143 — Son ambition ne porta nul pre¬ judice A la Greee , parce qu’elle chcrchoit, non la domination , mais la preeminence fur les au- tres republiques, 1,52 •— Comment on y punilToit les ac- cufateurs qui n’avoient pas pour eux la cinquieme partie des fuf- frages , 1, 252 — Les loix y permettoient a l’ac- cufe de fe retirer avant le juge- ment, I, 253 .—. L’abus de vendre let ddbiteurs y fut aboli par Solon, ibid. — Comment on y avoit fixe les impdts fur les perfonnes, 1, 267 — Pourquoi les efclaves n’y cau- ferent jamais de trouble ,1,314 — Loix juftes & favorables eta- blies par cette republique en fa- veur des efclaves, I, 316 — La facultd de rdpudier y dtoit refpedtive entre le mari & la femme , 1, 33d — Son commerce , 1, 413 — Solon y abolit la contrainte par corps : la trop grande gdndralitd de cette loi n’Ctoit pas bonne, 1, 421 — Entl’empire de la mer: elle n’en profita pas : pourquoi, 1,440, 44 1 — Son commerce fnt plus bornd qu’ij n’auroit dfl l’dtre, ibid. 4 85 Athenes. Les batards tantdt y dtoient citoyens, & tantdt ils ne l’etoicnt pas , II, 44 — II y avoit trop de fdtes, II, 95 — Raifons phyfiques de la maxime reque A Athenes , par laquelle on crqyoit honorer davantage les dieux , en leur offrant de pe- tits prel'ens, qu’en intmolant des bceufs , II, .97 — Dans quels cas les enfans y itoient obliges de nourrir leurs peres tombds dans l’indigence: juftice & injuftice de cette loi, II, 112. — Avant Solon, aucun citoyen n’y pouvoit faire de teftament: com- paraifon des loix de cette rdpu- bliquc , A cet dgard, avec ccl- les de Rome, II, 151 •— L’oftracifine y dtoit une chofe admirable , tandis qu’il fit mille maux A Syracufe , II, 253 — II y avoit une loi qui vouloit qu’on fit mourir, quand la ville dtoit affidgde, tous les gens inu¬ tiles. Cette loi abominable dtoie la fuite d’un abominable droit des gens , II, 261 — L’auteur a-t-il fait une fautc , en difant que le plus petit nom- bre y fut exclus du cens fixd par Antipater? D. 458 Atbeniens. Pourquoi n’augnienterent jamais les tributs qu’ils leverent fur-les Elotes, I, 263 — Pourquoi ils pouvoient s'alfran- chir de tout impdt, 1, 273 — Leur humeur & leur caraClere dtoient, A-peu-pris, femblables A celui des Francois ,. 1, 382 — Quelle dtoit origlnairement leur monnoie : fes inconvdniens, II, 3 A t u a l r a , ynca. Traitement crue l que lui firent les Efpagnols , It, . , l A* Attila. Son empire fut divifd , parce qu’il dtoit trop grand pour une mor.archie , I, I5S — En dpoufant fa fille, il fit une cliofe permife par les loix Scy¬ thes , II, 13+ Attique. Pourquoi la democratic s’y dtablit plutdt qu’A Lacddemone, 4 36 T A Avarice. Dans nne ddmocratie oil il n’v a plus de vertu, c’eft la frugality & non le defir d’avoir qui y eft regards comme ava¬ rice , 1, 25 — Pourquoi elle garde l’or & l’ar- gem, &. for plutOt que l’argem, II, io Aubditte. Epoque de I’dtablitfement de ce droit infenfd : tort qu’il fit au commerce , 1, 471 Aveugles. Ma availe raifon que donne la loi Romaine qui leur iiuerdit . la facultd de -.pi aider,- II, 265 Auguste. Se donna bien de garde de ddtruire le luxe ; il fotidoit — unc monarchic, & diffolvoit une republique , I, 121, 122 — Quand & comment il faifoit va- loir les loix faites contre l’adiil- tere , 1, 132 — Attacha aux Cents la peine, du crime de lefe-ma.ieftC ; & cette loi acheva de porter le coup fa¬ tal A la libertd , 1, 244 — Loi tyrannique do ce prince, I, 247 ;— La craintc d’etre regards com¬ me tvran l’empdcha de fe faire appeller Romulus , 1, 379 — Fut l’ouffert, parce que , quoi- qu’il eilt la puiU'ance d’un roi, il n’en affedtoit point le fafte, I , 379 > 38o ■— Avoit indifpofC les Romains par des loix trop dures ; fe les reconcilia , cn leur rendant un comddien qui avoit dte chaf- fd : railbns de cette bifarrerie , ibid. — Entreprend la conqudte de l’A- rabie , prend des villes, gagne des batailles , & perd fon ar- mee , 1, 467 — Moyens qu’il employa pour mul¬ tiplier les manages , II, 55 ■— Belle harangue qu’il fit aux che¬ valiers Romains, qui lui deman- doient la rd vocation des loix cen¬ tre le celibat, ibid. — Comment il oppofa les loix ci- viles aux ceremonies impures de Ja religion , II, 89 ! L E Auguste. Fut le premier qui auto- ril'a les fideicommis , II, 153 Augustin (Saint). Se trompe, en trouvant injufte la loi qui dte aux femmes la facultd de pou- voir dcre inftituees heritieres, II, 123 Atmones. Cedes qui fe font dans les rues ne rempliflent pas les obligations de l’dtat envers les pauvres : quelles font ccs obli¬ gations , II, 73 , 7+ A-jortement. Les Amdricaines fe lo procuroient, pour ne pas four- nir des fujets Ala barbaric , II ,47 Avoucs. Menoient A Ja guerre les Vaflaux des eveques & des ab- bds , II, 299 Avoues de la partie publiqne. Il ne faut pas les confondre avee ce que nous appellons aujourd’hui partie publique : leurs fondtions, 11 , 229 — Epoque de leur extinction , H, 231 Aukenzer. Se rrompnit, cn croyant que, s’il rendoit fon dtat riche, il n’auroit pas befoin , d’hdpi- taux , II, 73 Auteurs. Ccux qui font cdlebres & qui font de mauvais ouvrages re- culent prodigieufement le pro- grds des fciences , II, 296 Autbentiqiies. Hodie QUANTISCUM- Que eft une loi mal entendue , II, 129 — Quod Boors eft contraire an principe des loix civiles, ibid. Auto-da-fi. Ce que c’eft : combien cette cruelle execution eft in¬ jufte & ridicule, II, 113 Autorite royale. Dans les mains d’un habile homme s’dtend ou fe ref- ferre, fuivant les circonftances. Elle doit encourager, St laiffer aux loix le Coin de menaccr, 1, 257 Autriche. (La maifon d’). Faux principe de fa conduite en Hon- grie , 1, 145 -—■ Fortune prodigiehfe de cette maifon , 1, 476 — Pourquoi elle poflTcde l’cmpire depuis ft long-temps , Il, 39 1 D E S- M A T I E II E S. B. 4 87 acbas. Pourquoi leur tdte eft toujours expofee , tandis que celie du dernier, fujet eft tou¬ jours en furecd , I, 33 — Pourquoi abfolus dans leurs gou- vernemens , 1, 79 — Terminent les proems en fail'ant diffribuef , 4 leur fantaific , des coups de bdton aux plaideurs , 1 , 90 .— Sont moins libres , cn Turquie, qu’un homme qui, dans un pays ■ oil Ton fuit les meilleures loix criminelles poffibles , eft con- damnd 4 dtre pendu, & doit l’d- tre le lendemain , 1, 23a BaCtriens. Alexandre abolit un ufage barbare de ce people , I, .173 Baillie ou garde. Quand elle a com¬ mence 4 etre diftingude de la tu- telle , 1, 373 Baillis. Quand ont commence 1 4 dtre ajourues fur l’appel de leurs ju- gemens ; & quand cet ufage a cede 1 , II, 224 , 225 — Comment rendoient la juftice, II, 242 .— Quand & comment leur jurif- diclion commenqa 4 s’dtendre , II , 143 <— Ne jugeoient pas d’abord; fai- foient feulement l’inllruftion, .& prononcoient le jugement fait par les; prud’hommes : quand com- mencerent 4 juger eux-memes, & mthne feuls , ibid. — Ce 11’eft point par une loi qu’ils ont dtd erdds, & qu’ils out eu le droit de juger, II, 244 — L’ordonnance de 1287 , quel’on regarde comme le titre de leur creation, n’en dit rien : elle or- donne feulement qu’ils fcront pris panni les laics: preuves, ibid. Bai.bi. Penfa faire dtouffer de rire le roi de Pegu, en lui apprenant qu’il n’y avoit point de roi 4 Venire , I 5 379 haleine. La pdche de ce poiffon ne rend prefque jamais ce qu’ejle route : elle eft cependanc utile aix HoUandois, I, 415 Baluse. Erreur de cet auteur prou- vde & redreffde , II , 339 Ban. Ce que c’dtoit dans le com¬ mencement de la monarchic , II, 301 Banquet. Sont un dtabliffement pro- pre aux dtats qui font le com¬ merce d’dconomie : e’eft trop en rifquer les fonds, que d’en dta- blir une monarchic , I., 418 —, Ont avili l’or & l’argent , I , 482 Banque de faint Georges. L’influence qu’elle donne au peuple de Genes . dans le gouvernement, fait toute la profpdritd de cet dtat, 1, 16 Banquiers. En quoi confifte leur art & leur habiletd, IT, 16, 17 — Sont les feuls qui gagnent, lorf- qu’un dtat haulfe 011 baiffe fa mon- noie, II, 17 & fuiv. — Comment peuvent fitre utiles 4 un dtat, II, 27 Bantbam. Comment les fucceffions y font rdgldes, 1, 74 -—. II y a dix femmes pour un hom¬ me : e’eft un cas bien particu¬ lar de la polygamic , 1, 32S — On y marie les lilies 4 treize & quatorze ans, pour prdvenir leurs ddbauches , 1, 331 — II y nait trop de filles , pour que la propagation y puifTe dtre proportionnde 4 leur nombre , II , 48 Barbares. Difference entre les Bar- bare? & les Sauvages, 1, 355 — Les Romains ne vouloiem point de commerce avec eux, 1, 466 —• Pourquoi tiennent peu 4 leur religion, II, 102 Barbares qui conquirent f Empire Re¬ main. Leur conduite , aprds la conqufite des provinces Romai- nes, doit fervir de modele aux conquerans, I, 172 — C’eft de ceux qui ont conquis l’empireRomain&apportd i’igno- rance dans l’Europe, que nous vientla meilleure efpece de gou¬ vernement , que l’homrae ait pu jinaginer, l, 20s Hh iv TABLE 488 Barbara quicmqnirent l'Empire Re¬ main. Ce font eux qui ont dd- peupld la terre , II, 69 -— Pourquoi ils embrafTerent fl fa- cilement le chriftianifme, II, 103 — Furem appends A l’efprit d’d- quitd par I’Mprit de liberty tfai- foient de grands chemins aux dd- pens de ceux A qui ils dtoieht utiles, II, 138 ■— Leurs loix n’dtoient point atta- chdes it un certain territoire : el- les etoient toutes perfonnelles, II, 1(5+ — Chaque particulier fuivoit la loi de la perfonne A lnquelle la nature 1’avoit fubordonnd, II, 163 — Etoient fortis de la Germartie: e’eft dans leurs mceurs qu’il faut chercher les fources des loix fdo- dales, II, 272 •— Eft-il vrai qu’aprds la conqudte des Gaulesjilsfirentunreglement general pour dtablir par-tout la fervitude de la gldbe, II, -76 — Pourquoi leurs loix font dcri- tes en latin: pourquoi on y donne aux mots latins un fens qu’ils n’a- voient pas originairement: pour¬ quoi on y en a forgd de nou- veaux , II, 291 Barons. C’eil ainii que I’on nommoit autrefois les maris nobles, II, 205 Basile, empereur. Bifarreries des pu- nitions qu’il faifoit fubir, I, in Bitards. II n’y en a point A la Chi¬ ne : pourquoi, II, 43 , 44 —■ Sont plus ou moins odieux, fui- vant les divers gouvernemens, fuivant que la polygamie 011 le divorce font permis ou ddfen- dus; ou autres circonilances ,ibid. •— Leurs droits aux fucceffions', dans les diffdrens pays, font r i- glds par les loix civiles ou poli- tiques, II, 125 Bdion. G’a dtd , pendant quelque temps , la feule arme permife dans les duels; enfttite on a per¬ mis le choix du bdton ou des armes; enfin la qualitd des com- battans a ddcidd, II, 197 — Pourquoi encore aujourd’hui re- gardd commel’inftrument des ou¬ trages , H id. Eavareis. Qtiand & par qui leurs loix furent rddigdes, II, 162 — Simplicitd.de leurs Icix : cau- fes de cette iimplicite , II , 163 — On ajoute plufienfs capitulaires A leurs loix : ftiites qtr’etit cette operation, II, 178 •— Leurs loix criminelles etoient: faites fur le mdme plan que ie's loix ripuaires , II, 1&2 Voyez Ripuaires. — Leurs loix permettoient aux ac- cufesd’appeilerau combat les td- moins que I’on produifoit con- tre eux, 207 Bayle. Paradoxes de cetauteur, II, 76, 81 — Eil-ce un crime de dire que e’eft un grand homme ? & eft-on obligd de dire que c’dtoit un homme abominable ? P. 412 Beau-fils. Pourquoi ii ne pent dpou- fer fa belle-mere , II, 13*5 Beaux-freres. Pays oil ii doit lettr dtre permis d’dponfcr Ieur belle- feeur , II, 137 , 138 Beaumanoir. Sonlivrenous ap- prend que les Barbares, qui con- quirent l’empire Rornain, exer- cerent avec moderation les droits les plus barbares, II, 1.39 — En quel temps ii vivo it; II , 194 — C’eft chez lui qu’il fant cher¬ cher ia jurifprudeiice du combat judiciaire, If, 201 — Pour queiles provinces i! a tra- vailid , II, 235 — Son excellent ouvrage eft une des fources des coututnes de France, II, 247 Beau-pere. Pourquoi ne peut dpou- fer fa belle-fille , II, 136 Believre (Le prdfident de). Son clifeours A Louis XIII, lorfqu’on jugeoit , devant ce prince , le due de la Vaiette , 1,9$ Beile-fille. Pourquoi ne peut dpot- fer fon beau-pere, II, 1 id Belle-mere. Pourquoi ne peut dpou- fer fon beau-fils, it’d- Belles-foeurs. Pays ott ii Ieur doit dtre permis d’dpoufer Ieur btau- frere , d/sd. D E S MATIERES. Binlfices. La loi qui , en cas de raort de 1’un des deux conten- dans, adjuge Je bdndfice au fur- vivant, fait que les ecclefiafti- ques fe battent, comme des do- gues Anglois, jufqu’a la raort, II, 251 Binlfices. C’eft ainfi que Ton nom- moit autrefois les fiefs & tout ce qui fe donnoit en ufufruit, II, 297 — Ce que c’itoit que fe recomman- der pour un benifice , II, 317 Benefices wilitaires. Les fiefs ne ti- rent point leur origine de cet dtablilfcment des Romains , II, 287 — II ne s’cn tronVe plus du temps de Charles Martel; ce qui prouve que le domaine n’dtoit pas alors ■ inalienable , II, 34b' Bengale (Golfe de). Comment dd- couvert, 1, 449 Benojst Lbvite. Bdvue de ce malhcureux compilatetir des ca- pitulaires, II, 17s Befioins. Comment un dtat bien po¬ lice doit foulager & pre venir ceux des pauvres, II, 73 Bites. Sont-ellesgouverndes par les loix gdndrales du mouvement, oil par une notion pardculiere ? I. 3 — Quelle forte de rapport elles ont avec Dieu : comment elles confervcnt leur individu , leur efpece : quclles font leurs loix: les fuivent-elies invariablement? 1 , 3,4 — Leurs avantages & leurs ddfa- vatitages compares aux ndfres , 1,4 Betts. Combien les mines d’or qui dtoient ii la fource de ce fleuve produifoient aux Romains , I, 459 Bien. II eft mille fois plus aifd de faire le bien , que de le bien faire , II, 240 Bien (Gens de"). II eft difficile que les inferieurs le foient, quand la plupart des grands d’un etat font malhonndtes gens , 1, 29 -7- Sont fort rares dans les monar¬ chies : ce qu’il faut avoir pour i’ctre , 1, 30 489 Bien particulier. C’eft un paralo- gifrae de dire qu’il doit ceder au bien public, II, 138 Bien public. II 11’eft vrai qu’il ne doit I’cmporter fur le bien particu- licr que quand il s’agit de la li- bertd du citoyen , & non quand il s’agit de la propridtd des biens, ibid. Biens. Combien il y en a de fortes parmi nous : la varidte dans leurs efpeces eft une des fources de la multiplicitd de nos loix, & de la variation dans les jugcmens de nos tribunaux, 1, 87, 88 — 11 n’y a point d’inconvenient , dans une monarchic, qu’ils foient _ indgalement partagds entre les en- ' fans , I, 67 Biens (CeJJions de). Voyez Cejfioas de biens. Biens ecclifiajliques. Voyez Clerge : Eveques. Biens fificanx. C’eft ainfi que 1 ’oa riommoit autrefois les fiefs, II, 297 Bienfeances. Cclui qui ne s’y con- forme pas fe rend incapable de faire aucun bien-dans la focietd: pourquoi, 1, 37 Bignon (M.) Erreur de cct au¬ teur, 11,317 Billon. Son dtabliffement a Rome prouve que le commerce de l’A- rabie & des Indes n’dtoit pas avantageux aux Romains, 1 ,468 Bills tfqtteindre. Ce que c’eft en Angleterre : compares 4 l’oftra- cifme d’Atheties, aux loix qui fe faifoient Rome contre des ci- toyens particuliers, 1,251,252 Bled. C’dtoit la branche la plus con- fiddrable du commerce intdrieur des Romains , 1 , 470 — Les terres fertiles en bled font- fort peupldes : pourquoi, II, 49 Boheme. Quelle forte d’efclavage y eft dtabli, 1, 309 Boiffons. On Ieve mieux , en An¬ gleterre, les impdts fur les boif¬ fons qu’en France., I, 268 Bonne-Efperance. Voyez Cap. Bon fens. Celuides particuliers con¬ fide beaucoup dans la mddio- . tritd de leurs taiens, I, 51 TAB L E 49 ° Bonzes. Leur intitilitd pour le bien public a fait fernier une infinite de leurs monafteres A la Chine , I, 125 Bouclier. C’dtoit , chez les Ger¬ mains, une grande infamie de l’a- bandonner dans le combat , & une grande inlulte de reprocher A quelqu’un de 1 ’avoir fait: pour- quoi cette infulte devint moins grande, II, 198 Boulangers. C’eft une in.iuftice ou- tree que d’empaler ceux qui font pris en fraude , II, 147 Boulainvilliers (Le mar¬ quis de). A tnanqud le point capital de fon fyltdme fur l’o- rigine des fiefs : jugement fur fon ouvrage : dloge de cet au¬ teur, II, 281 Bourguignons. Leur loi exciuoit les filles de la concurrence avec leurs freres A la fucceffion des terres & de la couronne , 1, 368 -— Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure , 1, 369 -— Leur majority dtoit fixdo A quinze ans , 1 , 372 — Quand & pour qui furent dcri- tes leurs loix , II, 162 , 163 -— Par qui elles furent recueil- lies, ibid. — Pourquoi elles perdirent deleur cara&ere , II, 162, 163 — Elles font alfez judicieufes , II, 164 -—• Differences eifentielles entre leurs loix & les loix faliques, II, 166, 167 •— Comment le droit Romain fe conferva dans les pays de leur domaine & de celui des Goths, tandis qu’il fe perdit dans celui des Francs , II, 168 & fuiv. —- Conferverent long-temps la loi de Gondebaud, II, 173 — Comment leurs loix cefi'erent d’Atre en ufage chez les Fran¬ cois , II, 17*5 — Leurs loix criminelles etoient faites fur le me me plan que les loix ripuaires , II, 183 Voyez Ripuaires. — Epoque de l’ufage du combat judiciaire chez eux, 11,.193 Bourguignons. Leur loi permettoit aux accufds d’appelier au com¬ bat les temoins que l’on produi- foit contre eux , II, 207 — S’etablirent dans la partieorien- tale de la Gaule; y porterent les moeurs germaines : delA les fiefs dans ces contrdcs, II, 0.76 BouJJble. On ne pouvoit, avant fon invention, naviger que pros des cOtes, 15.436 -— C’eft par fon moyen qu’on a ddcouvert le cap de Bonne-Ef- pdrance, I, 453 •— Les Carthaginois en avoient-ils l’ufage, 1,460,461 — Ddcouvertes qu ? on lui doit, I, 475 & fuiv. Brefil. Quantite prodigieufe d’or qu’il foumit A l’Europe , 1 , 48a Britagne. Les fucceffions, dans le duchd de Rohan, appartiennent au dernier des miles : raifons de cette loi, I, 362 — Les coutunies dc ce duchd ti- rent leur origine des affifes du due Gdoffroi, II, 247 Brigues. Sont ndeeifaires dans un dtat populaire , 1, 14 — Dangereufes dansle fenat, dans un corps de nobles, nullement dans le peuplc, ibid. — Sageife avec laquelle le fdnat de Rome les prevint, I, ic8 Brunehault. Son dloge; fes malheurs : il en faut chercher la caufe dansl’abus qu’elle faifoit de la difpofition des fiefs & autres biens des nobles, II, 334 & fuiv. — Comparde avec Fredegonde , II, 337 — Son fupplice eft l’dpoque de la grandeur des maires du palais, II, 346 Brutus. Par quelle autoritd il condamna fes propres enfans , I , .221 — Quelle part eut, dans la proce¬ dure contre les enfans de ce con- ful, l’efclave quLdecouvrit leur confpiration pour Tarquin , I, 247 Bulk Unigenitus. Eft-elle la caule oecafionnelle de 1 'Efpritdes lot-*? D. 418 DES MATIEIRES, 49i /*• W. adavres. Peines, chez Ies Ger¬ mains , contre ceux qui les ex- liumoient, II, 305, 3°9 Cadhisj a , femme de Mahomet. Coucha avec lui , n’etant 4 gdc que de huit ans , 1, 322 Calicuth , royaume de la cdte du Coromandel. Ony rcgarde, com- meunemaxime d’etat, que tome religion eft bonne , II , 117 Calmouks , peuples de la grande Tartaric. Se font une affaire de confcicnce de fouffrir chez ettx routes fortes de religions , ibid. Calom/iiateurs. Maux qu’ils caufent, lorfque le prince fait lui-meme la fondlion de juge, 1, 96 •— Pourquoi accufent plutdt de- vant le prince que devant les nmgiftrats, 1, 256 Calvin. Pourquoi il bannit la hid- rarchie de fa religion, 71 , 80 Cahinifme. Semble fitre plus con- forme a ce que Jefus-Chritt a dit qu’i ce que les apo.tres ont fait, ibid. Calvinifles. Ont beaucoup diminue les richeffes du clerge, II, 354 Cambyse. Comment profita de la fuperftition des Egyptiens , II, 126 Camoens (le)- Beautds de fon poeme , I, 475 Cavtpague. II y fatit moins de ffites que dans les villes, II, 95 ,96 Canada. Les habitans de ce pays brillent ou s’aifocient leurs pri- fonniers, fuivant les circonftan- ces, II, S 3 Camnittis. Pourquoi ddtruits fi fa- cilement, I, 161 Candour. Neccffiiire dans les Ioix, II, .268 Canons. Differens recueils qui en ont ete fairs : ce qu’on infera dans ces differens recueils: ceux qui ont ete en ufage en France, II, 176, 177 — Le pouvoir qu’ont les dvdques d’en faire , dtoit pour eux , un pretexte de ne pas fe foumettre a«x capitulaires , II, 177 Cap de Bonne- Efpdrance. Cas oil il feroit plus avantageux d’aller aux Indes par I’Egypte que par ce cap, I, 453 — Sa ddcouverte dtoit le point ca¬ pital pour faire le tour de 1 ’A- frique : ce qui empechoit de le ddcouvrir, 1 , 453 5 454 •— Ddcouvert par les Portugais , I , 4-6 Capetiens. Leur avdnement 4 la couronne, compare avec ce- lui des Carlovingiens, 11,3(53 ■— Comment la couronne de France paffa dans leur maifon , II, 392 Capitate. Celle d’un grand empire eft mieux placce au Nord qu’au Midi de l’empire, 1 , 347 Capitulaires. Ce malheureux com, pilateur Benoit Levite n’a-t-il pas transforme une loi Wiligothe en capitulaire? II, 175 — Ce que nous noinmons ainli, II, 177 — Pourquoi il n’en fut plus quef- tion fous la troilieme race, ibid. — De combien d’efpeces il y en avoit : on negligea le corps des capitulaires , parce qu’on en avoit ajoutd plufieurs aux loix des Barbares , II , 178 — Comment on leur fubftitua les coutumes, II, 179 •—• Pourquoi tomberent dans l’ou- bli, II, 194 Cappadociens. Se croyoient plus li- bres dans I’dtat monarchique que dans i’dtat republicain, I, 189 Captifs. Le vainqueur a-t-il droit de les tuer? I, 302 Caracalla. Ses referits ne de- vroient pas fe trouver dans le corps dcs loix Romaines, II, 268 Caradtere. Comment ceiui d’tine na¬ tion peut £tre forme paries loix, 1 , 339 S’ fain. Caravane d'Alep. Soramcs immenfes qu’elle pOrte en Arabie , 1 , 467 Carlovingiens. Leur avine- ment 4 la couronne fut nature], & ne fut point line revolution, II, 3<54 TABLE 492 CArlovinciens. Leur avdnement A la couronne compart avec ce- lui des Capdticns, II, 366 — La couronne, de leur temps, dtoit tout A la fois dledtive & hdrtditaire : preiives, ibid. — Caul'es de la chflte de cetfe maifon, II, 370 — Caufes principals de leur af- foibliffement, II, 380 — Perdirent la couronne , parce qti’iis fe trouverent ddpouillds de tout leur domaine , II, 390 — Comment la couronne pafta, de leur maifon, dans celle les Capdtiens , II, 393 Carthage. La perte de fa vertu la conduifit a famine, I, 25 •— Epoque des diffdrentes grada¬ tions de la corruption de cette rtpublique, I, 141 , 14a •— Vdritables motifs du refus que cette republique fit d’envoyer des fecours A Aimibal, I, 174, — Etoit perdue, li Annibal avoit pris Rome, ibid. — A qizi le pouvoir de juger y fut confie, 1, 223 •— Nature de fon commerce , I, 413 — Son commerce : fes dicouver- tes fur les c&tes d’Afrique , I, 455 -— Ses precautions pour etnpScher les Romains de ndgocier fur mer, 1, 460 -— Sa mine augmenta la gloire de Marfeiile, 461 Carthagimis. Plus faciles A vaincre chez cux qu’ailleurs : pourquoi, I, 167 — La loi qui leur ddfendoit de boire du vin etoit une loi de cli- mat, I, 291 , 292 — Ne rtufiirent pas A faire le tour de l’Afrique, I, 453 — Trait d’hiftoire qui prouve leur zclepour leur commerce, 1,460 — Avoient-ils l’ufage de la bouf- fole, I, ibid. — Bornes qu’ils impoferent au commerce des Romains : com-, ment tinrent les Sardes & les Corfes dans la dependance, I, 473 Carvilius Ruga. Eft-il bien vrai qu’il foit le premier qui ait ofd , A Rome, rdpudier fa fem¬ me ? I, 337 Cafpietmc. Voyez Mer. CaJJiterides. Quelles fontlesifles que l’on nommoit ainfi , 1, 460 Cassius. Pourquoi fes enfans ne furent pas punis pour raifon de la confpiration de leur pere, 1, 250 Cajic. Jaloufie des Indicns pour la leur , II, 125 Caftiile. Le clergd y a tout envahi, parce que les droits d’indemnitd & d’amortiffement n’y font point connus, II, 107 Catholiqaes. Pourquoi font plus at¬ taches A leur religion que les proteftans, II, ioo Cathoiicifme. Pourquoi ha'i en An- gleterre : quelle forte de perfd- cution il y foutFre , I, 406 — II s’accommode mieux d’tine monarclu'e que d’uue rdpublique, II, 80 — Les pays oil il doinine peuvent l'upporter tin plus grand nombre de fAtes que les pays proteftans , H , 95 Caton. Prtta fa femme A Hor- teniius , II, 142 Caton fanciest. Contribua de tout fon pouvoir pour faire recevoir A Rome les loix Voconienne & Oppienne : pourquoi, II, 15s Caufes majeures. Ce que c’dtoit au¬ trefois parmi nous : elles dtoient rtfervdes au roi, II, 214 Celibat. Comment Cdfar & Aiigufte entreprirent de le detruire A Ro¬ me, II, 56 fif fuiv. — Comment les loix Romanies le proferivirent,; le chriflianifme le rappella , II, 59 — Comment & quand lee loix Ro¬ maines contre le cdlibat furent dnervdes, II, 6a — L’auteur ne blame point celui qui a Ate adoptd par la religion, mais celui qu’a formd le liberti- nage, II, 67 — Combien il a fallu de loix pour le faire obferver A de certaines gens , quand , de confeil qu’il £ toit, on en lit un prdcepte, II, 8a DES MATURES. Cilibat. Ponrquoi il a 6ti plus agrdable nux peuples A qui il fembloit conveuir le moins, II, 105 — II n’eft pas mauvais en lui-md- me : il ne l’eft que dans le cas ou il feroit trop etendu, ibid. •—Dans quel efprit l’auteur a traite cette matiere : a-t-il eu tort de blamer celui qui a le libertinage pour principe? & a-t-il, encela, rejette fur la religion des defor- dres qu’elle detefte ? D , 435 Cent. Comment doit litre fixe dans une democratic , pour y confer- ver 1’egalite morale entre les ci- toyens, I, 55 — Quiconque n’y dtoit pas Merit 4 Rome , etoit au nombre des efclaves : comment fc faifoit-il qu’il y eut des citoyens qui n’y fulTent pas infcrits? Il, 156 Cens. Voyez Cenfus. Cenfeurs. Nommoient ;1 Rome les nouveaux fenateurs : utility de cet ufage, 1, 16 — Quelles font leurs fouctions dans une democratic , 1, 59, 60 — Sageffe de leur dtabliifement 4 Rome , 1, 64 — Dans quels gouvernemens ils font ndceffaires, I, 85,86 — Leur pouvoir, & utilitd de ce pouvoir A Rome, I, 217 — Avoient toujours , A Rome, 1’ceil fur les manages, pour les multiplier, I, 56 Cenfives. Lenr origine : leur dta- bliiiement eft une dcs fources des coutumes de France , II, 246 Cenfure. Qui I’exer^oit & Lacdde- mone, 1, 59 — A Rome, ibid. — Sa force ou fa foiblefle depen- doit , A Rome , du plus ou du moins de corruption, 1, 151 — Epoque de fon extindlion to- tale, ibid. — Futdetruite ii Rome par la cor¬ ruption des mceurs, II, 56 Cenfus, ou Cetis. Ce que c’etoit dans les commencemens dc la monarchic Franqoife, ft fur qui . i'c ievoit, II, S91 (3 fair. 493 Cenfus. Ce mot eft d’un ufage fi arbi¬ trage dans les loix barbares, que les auteurs des fyftimes particu- liers furl’etat anciende notre mo¬ narchic , entre autres 1’abbd Du- bos, v ont trouvd tout ce qui favorifoit leurs iddes , II, 293 — Ce qu’on appciloit ainfi dans les commencemens de la monar¬ chic , etoit des droits dconomi- ques, & non pas fifcaux, II, ibid. — Etoit, inddpendamment de l’a- bus que l’on a fait de ce mot, un droit particulier levd fur les ferfs par les maitres : preuves, * ibid. S’ fuiv. — Il n’y en avoit point autrefois de general dans la monarchic qui dirivat de la police generate des Romains; & ce n’eft point de ce cens ciiimerique que derivtnt les droits feigneuriaux : preu¬ ves , II, 295 , 296 Centeniers. Etoient autrefois des of. ficiers militaires : par qui & pour- quoi furent etabid , II, 299 .— Leurs fontftions dtoient Ics mf- mes que celles du comte & du gravion , II, 303 -— Leur territoire n’etoit pas le m£- me que celui dcs fideles, II, 317 Clrites (Tables des). Derniere claflfe du peuple Romain , II, 157 CdrdmmiesreligieuJis.Commemmul- tiplides , II, 105 Centuries. Ce que c’etoit ; qui elles procuroient toute I’auto- ritd , 1, 213 Ccntumvirs. Quelle etoit leur com¬ petence d Rome, 1, 220 Cernl. Cette cdte eft au milieu des voyages que fit Hannon fur les elites occidentales d’Afriquc, I, 4-5(5 C£sar. Encherit fur la rigucur des loix portdes par Sylia , I, uq — Compare d Alexandre, I, 184 — Fut fouIFert, parce que , quoi- qu’il efit la puilfance d’un rot, il n’en sffeiftoit point le fafte, I, 379, 380 — Par une loi fage, il fit que les chofes qui reprefentoient la mon- noie devinrent monnoie comme la monnoie m£me, 11, 3, 4, 494 ^ A Cesar. Par qu-elle Ioi il multiplia ies mariages, II, 5 7 — La loipar Jaquelle il defendit de garder chez foi plus de foixante fexterces , dtoit Cage & jufte : cede de Law , qui portoit la m£me defenfe, c'toit inutile & funefte , II, 252 — Ddcrit Ies mceurs des Germains en quelques pages : ces pages font des volumes : on y trouve les codes des loix Barbares, II, 292 Cesars. Ne font point auteurs des loix qu’ils publierent pour favo- rifer la calomnie, I, 247 Ceffion ile biens. Ne peut avoir lieu dans les btats deipotiques; utile dans les etats moderes, 1, 77 — Avantages qu’elle auroit procu¬ res ft Rome, fi elle eut ete eta- blie du temps de la republique, ibid. Ceylmi. Un homme y vit pour dix fols par mois : la polygamie y eft done en fa place , 1, 3 26 ClIAINDASUINDE. Flit Utl des rdformateurs des loix des Wifi- goths, II, id3 .— Profcrivit les loix Romaines , II, 192 •— Vcut inutilement abolir le com¬ bat judiciaire, ibid. Champagne. Les coutumes de cctte province ont dte accoraees par le roi Thibault, II, 247 Champions. Chacun en louoit un pour un certain temps , pour combattre dans fes affaires, II, 19 6 — Peincs que l’on infligeoitft ceux qui ne fe battoient pas de bonne foi, II, 2°3 Change. Rdpand l’argent par-tout ou il a lieu, II, 8 .— Ce quile forme. Sa definition : fes variations : caufes de ces va¬ riations : comment il attire les richell'es d’un dtat dans un au¬ tre : fes diffdrentes poiitions & fes diffdrens effets, II, 10 — Eft un obftacle aux coups d’au- toritd que les princes pourroient faire fur le titre des monnoies, II, 24 B L E Change. Comment gJnc ies dfats defpotiques, II, 25 Voyez Lettres de change. Charbon de terre. Les pays qui en produifent font plus peuplds que d’autres, II, 47 Charges. Doivent-elies itre vena- les? I, 8s Ch arles-M artf.l. C’cft lui qui tit rediger les loix des Frifons , II, 163 — Les nouveaux fiefs qu’il fonda prouveut que le domaine des rois n’etoit pas alors inalienable, II, 347 — Opprima , par politique , le clerge , que Pepin, fon pere, avoit protdgd par politique, II, 353 •—Entreprit de deponiller le clerge dans les circonftances les plus heureufes : la politique lui r.tta- choit le pape , & l’attachoit au pape, II, 355 -— Donna les biens de Pdglife in- difFdremment en fiefs & en al- leux : pourquoi, II, 3 62 — Trouva l’etat fi dpuifd qu’il ne put le relever, II, 375 -— A-t-il rendu le comtd de Tou- loufe hdrdditairc ? II, 386 Charlemagne. Son empire fut divife , parce qu’il c'toit trop grand pour une monarchic, 1,153 -— Sa conduite vis-ft-vis des Saxons, I, 153 •— Eft le premier qui donna aux Saxons la Ioi que nous avons , II, i<53 — Faux capitulaire que l’on lui a attribud , II, 175 ■— Quelle colledtion de canons il introduifit en France , II, 177 — Les regnes malheureux qui fui- virent le fien firent perdre juf- qu’a l’ufage de l’ecriture , & ou- blier les loix Romaines, Ies loix barbares & les capitulaires, aux- quelles on fubftitua les coutu¬ mes, II, 179 — RCtablit le combat judiciaire, II, 192 — Etendit le combat judiciaire dds affaires crimiuelles aux affiti- ■ res civiles, ibid. DES M A T I E R E S. Cii'ari.f.Hagne. Comment il veut que les querelles qui pourroient naitre entre les cnfans foient vuidAes, II, 194 — Veut que ceux 4 qui le duel eft perinis fe fervent du bdton : pourquoi, II, r96 •— RAforme un point de la loi fa- lique : pourquoi, II, 199 •— Compte parmi les grands ef- prits , II, 269 — N’avoit d’autrc revenu que fon domaine : preuves, II, 29a •— Accorda aux AvAques la grace qu'ils lui demandcrent de ne plus mener eux-memes leurs vaflaux 4 la guerre : ils fe plaignircnt, quand ils 1’eurent obtenue, II, 299 — Les juftices feigneuriales exif- toient de fon temps, II, 318 — Etoit Ie prince le plus vigilant & le plus attend!'que nous ayions eu , II, 351- •— C’eft A lui que les ecclAffafti- ques font redevables de 1’Ata- blilfement des dixmes, II, 359 — Sagefle & motifs de la divilion qu’il tit des dixmes ecclAfiafti- ques , II, 361 .— Eloge de ce grand prince; ta¬ bleau admirable de fa vie , de fes rnceurs , do fa fageffe, de fa bontA, de fa grandeur d’ame, de la vafte Atendue de fes vues , & de fa fagelie dans fcxecution de fes delfeins , II, 368 — Par quel efprit de politique il fonda tant de grands evAchAs en Allemagne , II, 369 , 37° — Apres lui , on ne trouve plus de rois dans fa race , II, 370 — La force qu’il avoit mife dans la nation fubfifta foils Louis le debonnaire , qui perdoit fon au- toritA au-dedans , fans que la puifl'ance parut diminuAc au-de- hors , II, 373 — Comment l’empire fortit de fa maifon , II, 391 Charles II , dit le chauve. De¬ fend aux Aveques de s’oppofer A fes loix, & de les nAgligcr, fous pretexte du pouvoir qu’ils ont de faire des canons, II, 177 495 Charles II, dit le change. Trouva le fife fi pauvre, qu’il donnoit & faifoit tout'pour de l’argent: il lailfa memo echapper, pour de 1’argent, les Normands, qu’il pouvoit detritire , II , 375 — A rendu hereditaires les grands offices, les fiefs & les comtes : combien ce changement alfoiblit la monarchic , II, 385 -— Les ferfs & les grands offices devinrent , aprAs lui , comme la couronne Atoit fous la feconde race , Alefiifs St hAreditaires en mime temps , II, 388 Charles IV , dit le Bel. Eft au¬ teur d’une ordonnance gAnArale concernaut les depens, II, 228 Charles VII. Eft le premier roi qui ait fait rAdiger par Acrit les coimimes de France : comment on v proceda , II, 247 — Loi de ce prince inutile, parce qu’elle Atoit mal rAdigee , II, 264 Charles IX. II v avoit, fous fon regne, vingt millions d’hommes en France , II, 70 •— Davila s’eft trompA dans la rai- fon qu’il donne de la maioriti de ce prince A quatorze ans com¬ mences , II, 255 Charles II, roi d' Angletcrre. Bon mot de ce prince, I, 111 Charles XII, roi tie Suede. Son projet de conquAtc Atoit extra¬ vagant : caufes de fa cliilte : cotn- parA avec Alexandre , 1, 179 • 180 Charles-quint. Sa grandeur , fa fortune , I , 475 C H A Ro x D A s. Ce fut lui qui trouva le premier le moyen de rApri- mcr les faux temoins , I, 23* Chartres. Celles des premiers rois de la troifieme race, & celles de leurs grands valfaux, font une des fources de nos coutumes , II ,. 24s , 245 Cbartroscf'affranebifle meal. Celle.' que les feigneurs donnerent A leurs ferfs font une des fources de nos coutumes , II, 246 Cha£i, Son influence, fur les mtetirs, 1,47 TABLE 4 ?<* Ciemim. On ne doit jamais Ies conf- truire aux dOpens du fonds des particuliers, fans ies indemnifer, II, 138 — Dn temps de Beaumanoir, on les faifoit aux depens de ceux a qui ils eroicnt utiles, 139 Che re as. Son exemple prouve qn’un prince nc doit jamais in- fulter fes fujets, 1, 259 Cbevalerie. Origine de tout le mer- veilleux qui fe trouve dans les romans qui en parlent, II, 200 Chevaliers Remains. Perdirent la re- publique quandils quitterent leurs functions naturelles, pour deve- nir juges, & financiers cn me- me temps , 1, 226 S’ /ait,. Chicane. Belle defcription de celle qui eft aujourd’hui en ufage: elle a force d’introduire la condem¬ nation aux depens, II, 228 Cbildebert. put declare ma- jcur a quinze ans , 1, 372 — Pourquoi il egorgea fes ne- veux , I, 373 — Comment il fut adoptd par Con¬ trail , 1, 3i6, DES M AT 1 E R E S. Claude empcrerir. Se fait .iuge de toutes les affaires, & occafionne par-id quantity de rapines, 1,96 •— Flit le premier roi qui accorda a la mere lafucceflion de fes en- fans, II, 160 C/emencc. Quel eft le gouvernemcnt oil elle eft le plus ndceflaire , I, 115 , 116 •— Fut outrde par les empereurs Grecs, I, 116 Clergi. Point de vile fous lequel on doit envifager fa jurifdiction cn France. Son pouvoir eft conve- nable dans une monarchie ; il eft dangereux dans une l'dpublique, 1, 19 —• Son pouvoir arrfite le monar- que dans la route du defpotil- me , ibid. S’ 20 — Son autoritd fous la premiere race , 1, 37<> •— Pourquoi les membres de eelui d’Angieterre font plus eitoyens qu’ailieurs.-pourquoileursmmurs font plus rdgiilieres: pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la revelation ft la pro¬ vidence : pourquoi on aime mieux lui laiffer fes abus, que de fouf- frir qu’il devienne rdformateur, I, 406, 407 -— Ses privileges excluftfs ddpeu- plent un dtat; & cette depopu¬ lation eft trds-difficile i rdparer, II, 71 >>— La religion lui fert de prdtexte pour s’enriebir aux ddpens du peuple ; & la mifere qui rdfulte de cette injuftice eft un motif qui attache le peuple 4 la religion , II, 102 — Comment on eft venu A en faire un corps fdpard; comment il a dtabli fes prerogatives, II, 105, 177 ■— Cas oil il feroit dangereux qu’il format un corps trop dtendu, ibid. — Bomesque les loix dolventmet- tre 4 fes richeffes, II, I06, 107 *— Pour l’empdcher d’acqudrir, il ne faut pas lui defendre les ac- qulfitions , mais Fen degodter: " Bioyens d’y parveujr, ibid. 4 99 Clerge. Son ancien domaine doit dtre faerd & inviolable; mais le nou¬ veau doit fortir de les mains , II, 107 — La maxime qui dit qu’il doit contribuer aux charges de l’etat eft regardee 4 Rome comme une maxime de maltdte, & contraire 4 Fecriture, ibid. — Refondit lesloix des Wifigoths, & y introduifit les peines corpo- relles, qui furent toujours incon- nues dans les autres loix barba- res auxquelles il ne toucha point, II, T&4 — C’eft des loix des Wifigoths qu’il a tird , en Efpagne, toutescelles . de l’inquilition, II, 165 — Pourquoi continua de fe gou- verner par le droit Romain fous la premiere race de nos rois, tandis que la loi falique gou- vernoit le rfefte des fujets , II, 169 — Par quelles loix fes biens etoient gotivernds fous les deux premie¬ res races, II, 177 — Il fe foumit aux ddcretales-, & • ne voiilut pas fe foumettre aux capitulaires : pourquoi, ibid. — La roideur avec laquelle il fou- tint la preuve ndgative par fer¬ ment , fans autre raifon que parce qu’elle fe faifoit dans l’dgliffe , preuve qui faifoit coftimettre mille parjures , fit dtendre la preuve par le combat particlt- lier, centre lequel il fe ddchai- noit, II, 190 — Celt peiit-dtre par mdriagemeiTt pour lui que Charlemagne voulut que le bdton ftlt la feule armc dont on pftt fe fervir dans les duels, II, 196, 197 — Exemple de moddration de fa part, II, 240 — Moyens par lefquels il s’eft en- richi, ibid. •—• Tons les biens du royaume lui ont dtd donnds plufieurs fois: re¬ volutions dans fa fortune; quelles en i'ont les caufes ; II, 353,354 — Repouffe les entreprifes contfe fon temporel par des revdlations de rois damnds, II, 355, 35^ li ij $oo T A Ckrge. Les troubles qu’il caufa pour l'on temporei ftirent termindspar les Norraands, II, 358, 377 — Aflerabld A Francfort pour de¬ terminer le peuple A payer la dime, raconte comment le dia- ble avoir ddvord les epics de bled lots de la derniere famine , parce qu’on lie l’avoit pas payee , II, 360 — Troubles qu’il caufa apres la mort de Louis le ddbopnaire, a foccafton de fon temporei, II, 375 & fuiv. — Ne peut rdparer, foils Charles le chauve, les, maux qu’il avoit faits feus fes prdddcelTeurs, II, 37 7 Clermont (Le comte de). Pour- quoi faifoit fuivre les dtablUTe- mens de faint Louis fon pere dans fes juftices, pendant que fes yafiaux ne Igs faifoient pas fuivre dans les leurs, II, 221, ; • 222 Climat , Forme la difference des ca- racleres & des paffions des hom¬ ines : raifons pliyfiques, I, 28a & fuiv. — Raifons phyfiques des contra¬ dictions fingulieres qu’il met dans 1* caraftere des Indiens, I, 288, 289 — Les bons ldgiflateurs font ceux qui s’oppofent A fes vices , I, 289 — Les loix doivent .avoir du rap¬ port aux maladies qu’il caufe, I, 204 ■— F.ffets qui rdfultent de celui d’Angleterre: il a forme, en par- tie , les loix & les mceurs de ce pays, 1,296,400 — Detail eurieux de quelques-uns de ces differens effets, I, 294 •— Rend les femmes uubiles piu- tdt oil plus tard: c’eft done delui que depend leur efclavage 011 leur libertd, I, 322 •— II y en a oil le phylique a tant de force, que le moral n’y peut prefque ricn, I, 328, 329 '— Jufqu’a quel point fes vices peu- vent porter le ddfordre : exem- i 1 230 j 131 B L E Climat. Comment il influe fur le ca- radtere des femmes, 1, 232 — Influe fur le courage des hom¬ ines & fur leur liberte : preuves par faits, 1,339,3413 — C’eft le climat prefque feul, avec fa nature, qui gouverne les fauvages , 1, 380 — Gouverne les homines concur- remment avec la religion , les loix, les mceurs, &c. Deli nait l’efprit general d’une nation, ibid. — C’eft lui qui fait qu’une nation aime a fe communiquer; qu’elle aime,par confequent, A chan¬ ger; &, par la m£me confe- quence, qu’elle fe forme le gout, I, 383 — Il doit regler les vues du ldgif- lateuraufujetdela propagation, II, 5i — Influe beaucoup fur le nombre & la qualite des divertiffemens des penples : raifon phylique , II, 95 — Rend la religion fufceptible de loix locales relatives a fa natu¬ re , & aux productions qu’il fait . Mitre , II, 96 — Semble, humainement parlant, avoir mis des bornes au chriftia- nifme & aumahometifme, II, 99 — L’auteur ne pouvoit pas en par.- ler autrement qu’il n’a fait, fans courir les rifques d’etre regarde comme un homme ftupide, D. 431 Climats ebauds. Les eftirits & les temperamens y font plus avan- cds, & plutdt epuilhs qu’ailleurs: confc'quence qui en rdfulte dans l’ordre ldgifiatif, 1, 76, 77 — On y a moins de befoins, il en coute moins pour vivre; on y pent done avoir un plus grand nombre de femmes, 1, 324 Clodomir. Pourquoi fes enfans furent t'gorges avant leur nujo- ritd , 1, 37S Clotaire. Pourquoi egorgea fes neveux, ibid. — A etabli les centeniers : pour, quoi, II, 299 — Pourquoi perfdcuta Brunehaulc, II, 3 I S. D E S M A T I E R E S. Clotaire. C’eft fous fon regne que les inaires dii palais devinrent perpdtuels & fi puiffans, II, 335 — Ne pent rdparer les maux faits par Brunehault & Frcdegonde, qu’en laiffant la pofieflton des fiefs a vie, & en rendant aux eccld- fiaftiques les privileges qu’on leur avoit 6tds, II, 336 — Comment reforma le gouverne- ment civil de la France, II, 337 & fniv. 338 & fuiv. — Pourquoi on ne lui donna point de maire du palais, II, 341 — Faufle interpretation que les ecclefiaftiques donnent & fa conf- titution, pour prouver l’ancien- nete de leur dime , II, 359 Clovis, Comment il devint ft pttif- fant, & ft cruel, 1, 37s , 37*5 — Pourquoi lui & fes fuccefleurs furent fi cruels contre leur pro- pre maifon , ibid. ■— Rdunit les deux tribits des Francs, les Saliens & les Ripuai- res; & chacune conferva fes ufa- ges, II, 162 — Tomes les preuves qu’apporte l’abbe Dubos, pour prouver qu’il n’entra point dans les Gaules en conqudrant, font ridicules St de- menties par 1’hiftoire , II, 321 — A-t-il dte fait proconful, com- mc le pretend l’abbe Dubos ? II, 323 — La perpdtuitd des offices de comte, qui n’dtoientqu’annuels, commenfa ii s’acheter fous fon regne : exemple, ce fujet, de la perfidie d’un fils envers fon pere , II, 333 Cocbon. Une religion qui en defend l’ufage ne peut convenir que dans les pays oil il eft rare, & dont le climat rend le peuple fufeep- tible des maladies de la peau, II, 97 Code civil. C’eft le partage des ter- res qui le groffit: il eft done fort mince chez les peoples oil ce .partage n’a point lieu, II, 35*5 Code des itdblijjemens de faint Louis. ■ II fit tomber l’ufage d’affembler ' les pairs dans les juflices feigneu- . riales pour juger, II, 243 5° r Code de Juflinien. Comment il a pris la place du code Thdodofien , dans les provinces de droit ecrit, II, 182 — Temps de la publication de ce Code, II, 241 —-N’eft pas fait avec choix, 11,2(58 Code des Ioix Rarhares. Roule pref- que entidrement fur les trou- peaux : pourquoi, II, 2 76 Code Tbeodojkn. De quoi eft com- pofe, II, 63 ■— Gouverna, avec les Ioix barba- res, les peuples qui habitoient la France fous la premiere race, 11,168,169 — Alaric en fit faire une compi¬ lation pour regler les differends qui nailfoient entre les Romains de fes ctats, ibid. — Pourquoi il fut connu en France avant celui de Juftinien, II, 241 Cognate. Ce que c’dtoit : pourquoi exclus de la fttcceflion, II, 149 Cointe (le pere le). Le raifonne- ment de cet hiftorien en favour du pape Zacharie detruiroit I’hif- toire, s’il etoit adoptd, II, 36s Colebide. Pourquoi etoit autrefois ft riche & fi commenjante , & eft aujourd’hui fi pauvre & fi de- ferte , 1, 433 Colleges. Ce n’eft point Id que , dans les monarchies , on reqoit la principale education, 1,35 Colomb (Christophe). Ddcouvre l’Amdrique, I, 47S — Francois I eut-il tort on raifon de le rebuter ? 1, 482 Colonies. Comment l’Angleterre gou- verne les fiennes, 1, 404 — Leur utilite , leur objet; en quoi les ndtres different de cel- les des anciens : comment on doit les tenir dans la ddpendan- ce , 1,477 S f‘iv. — Nous tenons les ndtres dans la tneme dependance que les Car- thaginois tenoient les leurs, fans leur impofer des Ioix aulfi dures, 1, 478 Combat judiciaire. Etoit admis com- me une preitve par les Ioix bar- bares, exceptd par la loi fttli- que, II, 184 Ii ii j 502 TABLE Combat-juniciaire. La loi qui I'ad- mettoit comme preuve droit la fuite & le remede de cclle qui dtablilfoit Iespreuves negatives, II, 184 — On ne pouvoit plus, fuivant la loi des Lombards , l’exiger de celui qui s’btoit purgd par fer- . ment, II, 185 — La preuve que nos peres en ti- roient dans les affaires crimincl- les, n’dtoit pas fi imparfaite qu’on le penfe , II, 187 S’ fttiv. — Son origine : pourquoi devint une preuve juridique : cette preuve avoit quelques raifons fonddes fur l’experience, II, 188 — L’entdtement du clergd pour un autre ufage auffl pernicieux le fit autoriier, 11, 189 — Comment il fut une fuite de la ■ preuve negative, II/191 •— Fut portd en Italie par les Lorn ■ bards, II, 190 — Charlemagne, Louis le ddbon- naire & les Othons 1 ’etendirent, des affaires criminelles, aux af¬ faires civiles, II, 192 — Sa grande extenfion ell la prin¬ cipals caufe qui fit perdre aux loix faliques, aux loix Ripuai- res, aux loix Romaines & aux capitulaires , leur autoritd, II , 194, 19s S’ fuiv. — C’dtoit l’unique voie par la- quelle nos peres jugeoient toutes lesadtions civiles & criminelles, les incidens & les interlocutoi- res , II, 195, 196 •— Avoit lieu pour une demande de douze fols, II, 196 -— Quelles armes on y employoit, II, 196, 197 ■— Moeurs qui lui dtoient relati¬ ves, II, 199 S’ fuiv. — Etoit fondd fur un corps de jurifprudence, II, 201 & fuiv. -— Auteurs A confulter pour en bien connoitre la jurifprudence, II, 201 — Regies juridiques qui s’y ob- fervoient, ibid, S’ fuiv. — Precautions que 1’on prenoit pour maintenir l’egalitd entre les combattans , II, 202 Combat judiciaire. I! y avoit despoils qui ne pouvoient folfrir ni le recevoir : on leur donnoit des champions, II, 203 — Detail des cas ou il ne pouvoit avoir lieu, II, 203, 204 — Ne laiffoit pas d’avoirde grands avantages , mdrae dans 1’ordre civil, II, 204 — Les femmes ne pouvoient 1 ’ofr frir if perfonne fans nommer leur champion : mais on pouvoit les y appeller fans ces formalitbs, II, 205 — A quel dge on pouvoit y appel¬ ler & y £tre appclld, ibid. — L’accufd pouvoit dluder le td- moignage du fecond tdmoin de I’enquetc , en offrant de fe bat- tre contre le premier, II, 206 — De celui entre une partie & un des pairs du feigneur, II, 20S — Quand, comment & contre qui il avoit lieu, en cas de defaute de droit, II, 216 ■— Saint Louis eft celui qui a com¬ mence a l’abolir, II, 219 ■— Epoque du temps oit I’on a eommencd a s’en paffer dans les jugemens, II, 220 — Quand il avoit pour caufe l’ap- pel de faux jugement, il ne fai- foit qu’andantir le jugement fans decider la queftion, 11,225 — Lorfqu’il dtoit en ufage, il n’y avoit point de condamnation de ddpens , II, 228 — Rdpugnoit if 1'idce d’une par tie publique, II, 230 — Cette fai;on de iuger demandoit trds-peu de fuflifance dans ceux qui jugeoient, II, 2,42. Comediennes. 11 etoit defendu , 4 Rome, aux ingdnus de les dpou- fer, II, 62 Cornices par tributs. Leur origine : ce que c’dtoit if Rome , I, 215 Commerce. Comment une nation ver- tueufe le doit faire, pour ne pas fe corrompre par la frdquenta- tion des dtrangers, 1, 44 — Les Grecs regardoient la profef- lion de tout bas commerce com¬ me infame , & par confequent comme indigue du eitoyen, 1,47 I- DES MATIERES, Commerce. Verms qu’il infpire au peuplequis’y adonne : comment on en pent maintenir 1’efprit dans line ddmocratie, 1,56 — Doit dtre interdit aux nobles dans une ariftocratie, 1, 64 — Doit dtre favorifd dans une mo¬ narchic , mais il eft contre i’ef- prit de ce gouvernement que les nobles le faffent; il fuffit que les commerqans puiffent efpdrer de devenir nobles, I, 66 , 415 — Eft necelTairement trds-bornd dans un drat deipotique, 1,77,78 — Eft-il diminud par le trop grand nombre d’habitans dans la capi- tale? I, 12a — Caufes, dconomic & cfprit de celui d’Angleterre, 1 , 403,404, 416 — Adoucit & corrompt les njoeurs, I, 133 — Dans les pays oil il regne, tout, jufqu’aux adiions humaines & aux vertus morales, fe trafique. Il dd- truit le brigandage; mais il en- tretient l’efprit d’intdrdt, I, 411, 412 —• Entretient la paix entre les nations ; mais n’entretient pas l’union entre les partieuliers , ibid. ■— Sa nature doit dtrc reglde, o.u mdme fe regie d’elie-mdme par celle du gouvernement, I, 412, 41 . 3 , 414 .— Il y en a de deux fortes; celui de luxe, & celui d’dconomie : A queiie nature de gouvernement chacune de ces efpeces de com¬ merce convient le rnieux, ibid. — Le commerce d’dconomie force le peuple qui le fait it Otre vcr- tueux. Exemple tird de Marfeil- le, I, 4 H — Le commerce d’dconomie a fonde des dtats compofds de fu- gitifs perfecutes, I, 415 Il y a des cas oil celui qui ne donne rien, celui mime qui eft ddfavantageux, eft utile, I, 414, 415 — Ses inedrdts doivent l’empor- tcr fur les intdrets politiques, I, 416 , 5-03 Commerce. Moyens propres A abaif- ferlcs dtats qui'font le commerce d’dconomie. Eft-il bon d’en faire ufage? I, 416, 417 -—• On ne doit, fans de grandes raifons, exclure aucune nation de fon commerce, encore moins s’affujettir it ne commercer qu’a- vecunefeulenation, 1,417, 418 — L’dtabliffement des banques eft bon pour le commerce d’dcono¬ mie feulement, I, 418 -— : L’etabliffemem des compagnies de negocians ne convient point dans la monarchic ; fouvent m< 5 - me ne convient pas dans les dtats libres, ibid. — Ses intdrdts ne fontpoint oppofds ii l’dtabliffement d’un port-franc dans les etats libres; e’eft le con- traire dant les monarchies ,1,419 —-linefautpasconfondre laliberte du commerce avec cede du com- tnercaut: celle du commercant eft fortgdnee dans les dtats libres, & fort dtendue dans les dtats founds d un pouvoir abfolu, 1,420,421 — Quel en eft 1 ’objet, I, 421, 422 ■—• Eft-il bon de coniifquer les mar- chandifes prifes fur les ennemis, & dc rompre tout commerce, foit paflif, foit aftif, avec eux; la li- bertd en eft detruite par les doua- nes quand ellcs font affermdes, I, 420, 421 — Il eft bon que la contrainte par corps ait lieu dans les affaires qui Ic conccrnent, 1, 422 — Des loix qui en etabliffent la si¬ re td , ‘bid. — Des juges pour le commerce, I, 42S — Dans les villes oft il eft dtabli, il faut beaucoup de loix, & peu dc juges, 1 , 424 ■— I! nc doit point dtre fait par le prince, 1, 425, 426 ,— Celui des Portugais & dcs Caf- tillans, dans les Indes oricntales, fut ruine, quand leurs princes s’en emparerent, ‘bid. — Il eft avantageux aux nations qui n’ont befoin de rien; eftondreuxi ceux qui out befoin de tout, I, 427, 428 Ii iv T A B L E 5°4 Commerce. A vantages qu’en peuverit tirer Ies peupies qui font en dtat de fupporrer une grande expor¬ tation , & une grande importa¬ tion 'en m£me temps , 1, 429 — Rend utiles les chofes fuper- flues; & les chofes utiles ndeef- faires, ibid. — Conliddrd dans les revolutions qu’il a eues dans le monde, I, 430 £? fuiv. — Pourquoi, malgrd les revolu¬ tions auxquelles il eft fujet, fa nature eft irtfevocablement fixde dans certains dtats, comme aux Itides, 1,430,431 — Pourquoi celui des Indes ne fe fait & ne fe fera jamais qu’avec de fargent, ibid. 437 — Pourquoi celui qui fe fait en Afrique eft & fera toujours ft avancageux, I, 431 .— Raifonsphyliques des caufes qui en maintienneiit la balance entre les peoples du Nord & ccttx du Midi, I, 43a — Difference entre celui des an- ciens & celui d’aujourd’hui, I, 433 > 434 .— Fuit I’opprefficn & cherche la liberte ; e’eft une des princips- les caufes des differences qu’on trouve entre celui des anciens & le ndtre, ibid. —- Sa caufe & fes effets, 1, 434 , 435 — Celui des anciens, I, 434 effuiv. — Comment, & par oh il fe faifoit autrefois dans les Indes, 1,435 , 43<> .— Quel dtoit autrefois celui de l’Aiie : comment & par oil il fe faifoit, ibid. ■— Mature & dtendue de celui des Tvriens, 1, 43<5 , 437 •— Combien celui des Tyriens ti- roit d’avamages de I’imperfec- tion de la navigation des anciens, I, 43<> ■—• Etendue & durde de celui des Juifs, ibid. —- Nature & dtendue de celui des Egyptiens, ibid. 436 -- de celui des Pheniciens, I, 437 Commerce. Nature de celui des Grecs avant & depuis Alexandre, 1, 440 & fuiv. — Celui d’Athenes Cut plus bornd qu’il n’auroit dd Fdtre, 1, 441 —•—> de Corinthe, 1, 44a —— de la Greee avant Homere, 1, 443 , 444 — Revolutions que lui occalionna la conqudte d’Alexandre , 1, 444 6? fuiv. —■ Prdjugd ftngulierqui empdehoit & qui empeehe encore les Per- fes de faire celui des Indes , ibid. — De celui qu’Alexandre avoit projettd d’etablir, I, 445 fif fuiv. —• De celui des rois Grecs apres Alexandre, 1, 447 e? fuiv. •— Comment & par oil on le fit aux Indes, aprds Alexandre, I, 449 — Celui des Grecs & des Romains aux Indes n’etoit pas fi etendu, mais etoit plus facile que le nd- tre, I , 452 — Celui de Carthage , 1,456 —• La conftitution politique , le droit civil, le droit des gens , & l’efprit de la nation , chez les Ro¬ mains, dtoient oppofds au com¬ merce, I, 464, 46s — Celui des Romains avec l’Ara- bie & les Indes, I, 466 — Revolutions qu’y caufa ia ntort d’AIexandre , 1, 468 , 469 — Intdrieur des Romains, 1 , 470 —• De celui de l’Europe, aprds la deftruftion des Romains en-Oc¬ cident , 1, 470 — Loi des Wifigoths , contraire au commerce, I, 470, 471 -— Autre loi du tndme peuple , favorable au commerce , ibid. — Comment fe fit jour en Europe , & travers la barbarie, I, 473 .— Sa chifte, & les malhenrs qui faccompagnerent dans les temps dc barbarie , n’eurent d’autre fource que la philofophie d’A- riftote & les reveries des fcho- laftiques, 1, 474 > 475 — Ce qu’il devint depuis l’affoiblif- fement des Romains en Orient, I, 475, 47 $ D E S MAT! E R E S. Commerce. Les Iettres de change l’ont arrachd des bras de la inau- vaifc foi, pour le faire rcntrer dans le Coin de la probitd , 1,474 •—Comment fe fait celui deslndes orientales & occidentales, 1,477 1 — Loix fondamentales de celui de l’Europe , I , 475 e? fuiv. — JProjcts propofCs par Pauteur fur celui des Indes, 1,484, 485 ■— Dans quel cas il fe fait par dchange, II, 1 — Dans quelle proportion il fe fait, fuivant les differentes po- fitions des peoples qui le font enfemble , II, 2 ■—• On en devroit bannir les mon- noies iddales, II, 6 ■— Crolt par une augmentation fuc- cellive d’argent, & par de nou- vclles ddcouvertes de terres & de tners , II, 9 — Pourquoinepeutlieuriren Mof- covie, II, 26 — Le nombre des f2tes, dans les pays qu’il maintient, doit dtre proportionnd il fcs befoins, II, 95 Commerce tVeconomie. Ce que e’eft: dans quels gouvernemcns il con- vient & reuffitle mieux,I,4i3, 414 — Des peoples qui ont fait ce commerce, I, 415 — Doit fouvent fa naidance A la violence & A la vexation, ibid. — II faut quelquefois n’y rien ga- gner, & mdme y perdre, pour y gagner beaucoup, I, 415,416 •— Comment on l’a quelquefois, g£nb, 1,416,417 — Les banques font un etablilfe- ment qui lui ell propre , 1,418, 419 — On peut, darts les dtats oil il fe fait , dtablir un port-franc : I, 4!9 Commerce de luxe. Ce que e’eft : dans quels gouvernemens il con- vient & rduflit le mieux ,1,413, 4H -— 11 ne lui faut point de banques, I, 418 — Il ne doit avoir aticuns privile¬ ges, I, 4x9 505 Commijfaires. Ceux qui font noni- mds pour jugcr les particuliers ne font d’aucune utilitd au mo- narque ; font injuftes & funeftes A la libertd des fujets, I, 255 Commode. Ses referits ne de- vroient pas fe trouver dans le corps des loix Romaines, II, 268 Communauti de biens. Elt plus OU moins utile dans les differens gouvernemens, 1, 134 Communes. 11 n’en dtoit point quef- tion aux uffcmblees de la nation fons les deux premieres races de nos rois, II, 177 Communion. Etoit refufee A ceux qui mouroient fans avoir donnd une partie de leurs biens A l’d- glil'e , II, 240 Compngnies denigociam. Ne convien- nent prefque jamais dans une mo¬ narchic ; pas toujours dans les rdpubliques, I, 418, 419 •— Letir utilitd, leur objet, 1,417 — Ont avili 1’or & l’argcnt, 1,482 Compagmns. Ce qqe Tacite appelle ainli chez les Germains : e’eft dans les ufages & les obligations de cos compagnons qu’il faut chercher l’origine duvaffelage, 11,273, -97 Compojitions. Quand on commenqa A les rdgler plutflt par les coutu- mes que par le textc des loix , II, 178, 179 — Tarif de celles que les loix bar- barcs avoient etablies pour les differens crimes, fuivant la qlia¬ ble des_ diffdrentes perfonnes , 'I, 166, 167, 194 , 195 — Leur grandeur fcule conftituoit la difference des conditions & des rangs, II, 169 , 307 — L’auteur entre dans le dbtail de la naure de celles qui dtoient cn ufage chez les Germains, chez les peuples fortis de la Germa¬ nic pour conqudrir l’empire Ro- main, afin de nous conduire par la main A l’origine des juftices feigneuriales , II, 3°4, 3°5 ■—• A qui elles appartenoient: pour- quoi on appelloit ainli les fatis- fadlions dues, chez les Barbares par les coupables, A la perfonne ofFcnlbe ou A fes parens, ibid. TABLE 50 6 Ctmprfftitns. Lcs rddafteurs desloix barbares crurent en devoir fixer le prix, & le firent avec une prd- ciiion & une fineife admirables, II, 30 6, 3 07 •— Ces rdgtemens ont commence A tirer ies Germains de l’dtat de pure nature, ibid. — Etoient rdgldes fuivant la qua- litd de l’offenfd, II, S07 — Formoient, fur la tdte de ceux en faveur de qui ellcs dtoient dtablies , une prerogative pro- portionnde au prix dont le tort qu’il dprouvoit devoit litre rd- pard, ibid. ■— En queues efpeces on les payoit, ibid. — L’offenfd dtoit le maitre , chez les Germains , de recevoir la compofition, ou de la refufer, & de fe rdferver fa vengeance: quand on commenca A dtre obligd de la recevoir, II, 308 *—- On en trouve, dans le code des loix barbares, pour les adtions involontaires , II, 3°9 — Celles qu’on payoit anx vaifaux du roi dtoient plus fortes que cedes qu’on payoit aux hommes fibres , II, 349 Comte. Etoit fupdrieur an feigneur, II, 202 •— Dijfdvence entre fa jurifdidtion fous la fecondc race, & cede de fes officiers, II, 214 -— Les jngemens rendus dans fa cour ne relfortiffoient point de- vant les ntijji dominici , ibid. — Renvoyoit an .iugement du roi les grands qu’il prdvoyoit ne pouvoir pas rdduire A la raifon, II, 215 '—On dtoit autrefois obligd de rd- primer l’ardeur qu’ils avoicnt de juger & de faire juger, ibid. — Leurs fonftions fous les deux premieres races, II, 290 — Comment & avec qui ils al- loieut A la guerre dans les com- mencemens de la monarchic ,11, 298, 299, 30a — 1 Quand menoit, les vaifaux des leudes A la guerre, II, 300 •—Sa j iirifdiftioii A la guerre, II, 302 Comte. C’dtoit un principe fonda- mental de la monarchic, que le comte rdunit fur fa tdte & la puiifance militaire & la jurifdic- tion civile; & e’eft dans ce dou¬ ble pouvoir que l’uuteur trouve 1’origine des jultices feigneuria- les, II, 302 £? fiiiv. — Pourquoi ne menoit pas A la guerre les vaifaux des dvdques & des abbds, ni les arriere-vaf- fanx des leudes , II, 302 , 303 — Etymologie de ce mot, II, 303 — N’avoient pas plus de droit dans leurs terres, que les autres feigneurs dans la lcur, ibid. — Difference entre eux & les dues, II, 304 — Quoiqu’ils rduniifent fur leur tdte les ptiiifances militaire, ci¬ vile & fifcalc, la forme des ju- gemens les empdehoit d’dtre def- potiques : quelle dtoit cette for¬ me, II, 304, 303 — Leurs fonftions dtoient les mo¬ nies que cedes du gravion & du centenier, II, 304 — Combien il lui falloit d’adjoints pour juger, II, 304 , 30s — Commencerent , dds le regne de Clovis, A fe procurer par ar¬ gent la perpdtuitd de leurs offi¬ ces , qui, par leur nature, n’d- toient qu’annuels : exemple de la perfidie d’un fils envers fon P ere > II, 333 — Ne pouvoit difpenfer perfonne d’aller A la guerre, II, 383 — Quand leurs offices commence¬ rent A devenir herdditaires & at- tachds A des fiefs, II, 386, 387 Comtes. Ne furent pas donnds A perpdtuitd en meme temps que les fiefs, II, 349 Concubinage. Contribue peu A la propagation: pourquoi, II, 40 •— II eft plus ou moins fletri, fui¬ vant ies divers gouvernemens, 6; fuivant qtie la polygamie ou le divorce font permis ou ddfen- dus, II, 43 — Les loix Romaines ne lui avoient laiifd de lieu que dans le cas d’une trds-grande corruption de mceurs, ibid. D E S MATIERES. Condamnation de dipens. N’avoit point lieu autrefois en France cn cour laie : pourquoi, II, 227 Condamnes. Leurs biens dtoient con- facrds a Rome : pourquoi ,1,94 Conditions. En quoi confiftoient leurs differences chez les Francs , II, 170 Confejfenrs des rois. Sage confeil qu’ils devroient bien fuivre , I, 169 Confifcations. Fort utiles & juftes dans les f tats defpotiques : per- nicieufes & injuftes dans les etats moddrds, 1, 78 Voyez Juifs. Confiscations des marcbandifes. Loi ex- cellente des Anglois fur cette rna- tiere , 1, 411 Confrontation des temoins avec Vac- cnfe. Eft une formalitd requife par la loi naturelle, II, 120 Confucius. Sa religion n’admet point Fimmortalite de Fame; & tire , de ce faux principe, des confdquences admiralties pour la focidte, II, 92 Conquerans. Caufes de la durete de . leur caraclere , 1, 100 <— Leurs droits fur le peuple con- quis, 1, 170 Voyez Conquete. ■— Jugemcnt fur la gdndrofitd prd- tendue de quelques-uns, I, 186 ConquStc. Quel en eft 1 ’ob.iet, 1,7 •— Loix que doit fuivre tin con- qudrant, I, 170 ■— Erreurs dans lefquelies font tom- bds nos auteurs fur le droit pu¬ blic, touchant cet objet. Us ont admis un principe aufli faux, qu’il eft terrible , & en ont tire des confcquences encore plus terri- bles , ibid. 171 •— Quand elle eft faite, le conqutS- rant n’a plus droit de tuer : pour¬ quoi , 1 , 171 -— Son objet n’eft point la fervi- tude, mais la confervation : con- fequences de ce principe, ibid. — Avantages qu’elle pent apporter au peuple conquis, 1, 172 ■— (Droit de). Sa definition , I, 173 •— Bel ufage qu’en firent le roi Gelon & Alexandre , ibid. 5-7 Conquete. Quand & comment les rtipubliques en peuvent faire , I, 174 — Les peoples conquis par une ariftocratie font dans Fdtat 1c plus trifle , 1 , 17-5 .— Comment on doit traiter le peu¬ ple vaincu, 1, 178 — Moyens de la conferver, 1 , 1 Ss — Conduite que doit tenir un etat defpotique avec le peuple con¬ quis , I, lS 5 Conrad empereur. Ordonna le pre¬ mier que la fuccellion des fiefs palferoit auxpctits enfans ou aux freres , fuivant l’ordre de fuc- cedion : cette loi s’etendit peu- d-peu pour les fuccellions direc- tes d l’infini, & pour les collatd- rales au feptieme degre, II, 389, 390 Confeil in prince. Ne pent Stre dd- politaire des loix , 1, 21 — Ne doit point juger les affaires contentieufes : pourquoi, I, 97 Cmfeils.Si ceuxde Fevangilc Ctoictit des loix, ils feroient contraires it Fefprit des loix tvangdliques , II, 81, 82 Confervation. C’eft Fobjet gdnCral de tous les dtats , 1, 190 Confpirations. Precautions que doi- vent apporter les ldgiflateurs dans les loix pour la revelation des confpirations, 1, 247 Constance. Belle loi de cet em- pereur , 1, 257 Constantin. Changement qu’il appovta dans la nature du gou- vernement, I, 110 .— C’eft a fes idees fur la perfec¬ tion que nous fommes redevables de ia jurifdiction ccciefiaftique, II, 6S — Abrogea prefque toutes les loix contre le ceiibat, ’did. ■— A quels motifs Zozime attribue fii converlion , II, 85 —- II n’impofa qu’aux liabitans des villes la neceffite de chomer le dimanche, II, 9s — Refpeft ridicule dc ce prince pour ies eveques, II, 95, 264 Constantin Ducas (lefaux). Puni- . riqafinguliere dc fescrimcs, 1,111 50 8 TAB Conjlantinople. II y a des ferrails ott ii ne l’e trouve pas une feule femme , 1, 317 Confute. Ndceffittf de ces juges pour le commerce, I; 4-3 Conjitls Remains. Par qui Scpourquoi leur autorite fut ddmembree, I, 212, 213 — Leur autorite & leurs fonftions, I, 217, 2f8 — Quelle etoit lenr competence dans les jugemens , I, 221 — Avantage de celui qui avoit des enfans fur celui qui n’en avoit point, II, 36 Contemplation. II n’eft pas bon pour la focidte que la religion donne aux homines une vie trop con¬ templative, II, 84, 85 Continence. C’eft une vertu qui ne doit £tre pratiqude que par pen de perfonnes, II, 66 Continence publique. Ell ndceffaire dans un dtat populaire, I, 126 Centrainte par corps. II eft bon qu’eild n’ait pas lieu dans les affaires civi- les : il eft bon qu’elle ait lieu dans les affaires de commerce, I, 422 Contumace. Comment etoit punie dans les premiers temps de la monarchic, II, 349 Copies. Les Saxons appelloientainli ce que nos peres appelloient com- tes, II, 302 Corinthe. Son lieureufe fituation : fon commerce : fit richeffe : la religion y corrompit les mceurs. Put le feminairedescourtifanes, I, 442 — Sa ruine augmenta la gloire de Marfeille, I, 461 Corniliennes. Voyez Loix cornilitn- nes. Corps legs flat! f. Qtiand, pendant com- bien de temps, par qui doit 6tre affemble, proroge , & renvovd dans un etat libre, 1, 196 Corruption. De combien il y en a de fortes, I, 105 •— Combien elle a de fources dans une democratic: quelles font ces fources, I, 137, 138 ■— Ses effets funeftes, I, 146 Cofmes. Magiftrats de Crete. Vices dans lenr inftitution, 1, 199 L E Coucr (LeSireDE). Ce qti’ilperf- foit de la force des Anglois, 1, 166 Coups de baton. Comment punis par les loix barbares, II, 196 Couronne. Les loix & les ufages des diffdrens pays en reglent differem- ment la fuceeffion: & ces ufages , qui paroiifent injuftes ft ceux qui ne jugent que fur les idees de leur pays, font fonslds en rai- fon, II, 124, 125 — Ce n’eft point pour la famine regnante qu’on y a fixe la fuc- ceilion, mais pour l’intdrSt de 1’dtat, II, 140 — Son droit ne fe regie pas com- me les droits des particulars : elle eft foumife au droit politi¬ que; les droits des particuliers 1c font au droit civil, ibid. — On en peut changer 1’ordre de fuceliion, ft celui qui eft Ctabli ddtruit le corps politique pour le que! il a dtd dtabli, II, 145 •—• La nation a droit d’en exclure , & d’yfaire rcnoncer, II, 146,147 Couronne de France. C’eft par la loi l'alique qu’elle eft affeftde aux ma¬ les exclufivement, I, 368 — Sa figure ronde eft-elle le fonde- ment de quelque droit du roi? II, 265 — Etoit dlediive fous la feconde race, II, 364 —• Le droit d’aineffe ne s’y eft eta- bli que quand il s’cft dtabii dans les fiefs, apres qu’iis font deve- nus perpdtuels , II, 393 —. Pourqtioi les filles en font cx- clues, tandis qu’elles ont droit ft celles de plufieurs autres royau- mes, II, 395, 39 pour conferver l’egalite mora¬ le , 1,56 —• Comment les loix y doivent en- trenir la frugalite , 1,5? — Dans quel cas les fortunes peu- vent y dtre inegaies fans incon- vdnient, ibid: — Movens de favorifer Ie prin¬ cipe de ce gouvernement, I, 58 — Les diftributions faites au peu¬ ple y font pernicieufes , 1, 63 •— Le luxe y eft pernicieux, I, 119, 120 — Caufes de la corruption dc fon principe, I, 137 — Point .iufte de 1 ’egalite qui doit y etre introduite & maintenue , 1, 140 — Preuve tirce des Romains ,1,149 — Un etat democratique peut-il faire des conqudtes? qliel ufage il doit faire de celies qu’il a fai¬ tes, 1, 174 -—• Le gouvernement y eft plus dur que dans tine monarchic : con- fequences de ce principe, ibid. — On croit communement que c’eft le gouvernement ou le peuple eft le plus fibre , 1, 189 — Ce n’eft point un dtat fibre par fa nature , 1, 190 — Pourquoi on n’y empeche pas les dcrits fatyriques, 1, 245,241s — II n’yfaut pointd’cfclaves , 1,300 .—. On y change les loix touchant les bltards, fuivaht les diffcren- tes circonftances, 11, 44 Denier. Rdvolntions que cette mon- noie effuya dans fa valeur, Ro¬ me, II5 21 , 22, 2J Dcniers publics. Qui , de la puif- ftmce exccutrice, ou de la puif- fance legiflative, en doit fixer la quotitd , & en rdgler la rdgie . dans un dtat fibre, I, 23 Dinon- DES MATIERES, Dlnonciateurs. Voycz accufateurs , accufes , accufations , delateitrs. Denys. lnjufticedecc ryran, 1,243 Denys le Petit. Sa collection des canons, II, 177 Denrees. En peut-on fixer le prix? II, 8, £ Depens. II n’y avoit point autrefois de condamnation de depens en cotir laic , II, 227, 228 Depopulation. Comment on peut y remCdier, 11, 71, 72 Depot des loix. NCceffaire dans une monarchic : X qui doit Otre con- fid , 1, 20 Dervicbes. Pourquoi font en ii grand nombre aux hides , 1, 289 Descartes. Fut accufe , ainfi que l’anteur de Vefprit des loix , d’a- thCifme , contre lequel il avoit fournilesplusfortesarmeSjD. 456 De/irs. Regie sflre pour en conuot- tre la lcgitimite , 1J, 310 Diferteurs. La peine de mort n’en a point diminud le nombre : ce qu’il y faudroitfubftituer, I, 103 Defpote. L’dtablilTeiiient d’un vifir eft pour lui une loi t'ondamen- tale , 1, 21, — Plus fon empire eft Ctendu, moins il s’occupe desaffaires,il’id. — E11 quo! confide fa principale force : pourquoi ne peut pas I'ouf- frir qu’il y ait de l’houneur dans fes Ctats, I, 3t — Quel pouvoir il tranfmet X fes miniftres, ibid. ■—Avec quelle rigueur il doit gou- verner, I, 32, 33 — Pourquoi n’eft point oblige de tenir fon ferment, ibid. — Pourquoi fes ordres ne peu- vent jamais Ctre revoques, ibid. — La religion peut Cure oppofde X fes volontds , ibid. — Eft moins heureux qu’un mo- narque, I, 71 — 11 eft les loix, 1’Ctat .& le prin¬ ce , 1, 72 — Son pouvoir paffe tout entier 4 ceux X qui il le confie, 1 , 79 — Ne peut recompenfcr fes fujets qu’en argent, I, 81 — Sa volontC ne doit trouver au- cun obftacle, 1^,88 Tome II. 5i3 Defpote. Il peut Ctre juge des cri¬ mes de fes fujets, I, 94 — Peut rCunir fur fa tete le pon- tificat & l’empire : barrieres qui doivent Ctre oppofdes il fon pou¬ voir fpirituel, 1, 105 , 10 6 Defpotifioe. Le mal qui le limite eft un bien , 1, 20 — Loi fondamentalc de ce gou- vernement, 1, 21 — Pourquoi, dans les Ctats oil il regne, la religion a taut de for¬ ce, I, 21 — Comment eft exercC par le prince qui en eft laili, ibid. — Langueur affreufe dans laquclle il plonge le defpote , ibid. — Quel en eft le principe ,1,31, 32 , 72 — Peut fe foutenir fans beaucoup de probitC, 1, 24 — Etat deplorable ou il rCduit les homines , 1, 30 — Horreur qu’infpire ce gouver- ncment, I, 32, 33 — Ne fe foutient fouvent qu ’4 force de rCpandre du fang, ibid. — Quelle forte d’obeilfance il exige de la part des fujets, ibid. — La volume du priiice y eft lu- bordonnee X la religion, ibid. — Quelle doit Ctre l’education dans les Ctats oil il regne, I, 39 — L’autoritC du defpote & 1 ’obCif- fance aveugledu fujet fuppofent de l’ignorance dans l’un & dans l’autre, ibid. — Les fujets d’un Ctat oit il regne n’ont aucune vertu qui leur foie propre, ibid. — Compare avec 1 ’Ctat monarchi- que, I, 68 — La magnanimitC en eft bannie : belle defeription de ce gouver- nement, 1, 71 , 72 — Comment les loix font relati¬ ves a fes principes, I, 71 — Portrait hideux & fidele de ce gouvernement, du prince qui, , le tient en main, & des peu- ples qui y font founds , 1, 77, 78 , 331 •—• Pourquoi, tout horrible qu’il eft, la plupart des peuplcs y font Kk TABLE 514 Vejpotifiut. II regne plus dans les cli- mats chauds qu’ailleurs ,1,76,77 — La ccfiion de biens ne peut y fitre autorifle, ibid. .— L’ufure y eft comme naturali¬ se, 1, 77 , 78 — La mifere arrive de tomes parts dans les dtats qu’il ddfole, 1,78 — Le pt'culat y eft comme natu¬ re! , ibid. — L’autoritd du moindre magiftrat y doit £tre abfolue , 1, 79 ■— La viinalitd des charges y eft impoffible, I, So, 81 .— II n’y taut point de cenfeurs, 1, 85 •— Caufe de la fimplicitd des loix dans les dtats oil il regne ,1,90,91 — II n’y a point de loi, 1, 92 — La fgveritd, des peines y con- vient mieux qu’ailleurs, I, 100 — Outre tout, & ne connoit point de temperament, _ I, rod — Ddfavantage de ce gouverne- ment, I, ri2 ■— La queftion ou torture peut con- venir dans cegotivememem, ibid. ,— La loi du talion y eft fort en triage, I > 114 — La cldmence y eft moins necef- faire qu’ailleurs, I, 115 —- Le luxe v eft ndcefTaire, I , 117 — Pourquoi les femmes y doivent 6tre el'claves, I, 127,329, 389 ,— Les dotes des femmes y doivent etre i-peu-prds nulles, I, 134 — La communautd de biens y fe- roit abfurde, ibid. .— Les gains nuptiaux des femmes y doivent Stre trds-modiques, 1,135 — C’eft un crime centre le genre humain de vouloir l’imroduire en Europe, I, 143 —- Son principe m£me, lorfqu’il ne fe corrompt pas, eft la caufe de fa mine, I, 146, 147 a*- Propridtds diftimftives de cegou- vernement, I, 154, 153 — Comment les dtats oft il regne pourvoient & leur sflretd, 1, 162 —Lesplacesfortesfontpcrnicieufes dans les dtats defpotiques ,1,163 -— Conduite que doit tenir un dtat defpotique avec le peuple vain- cu, * I, 186, 187 Defpotifmb. Objetgdndralde ctgou- vemement, I, 191 — Movens d’y parvenir, 1, 193 — Il n’y a point d’dcrits fatyriques dans les etats ou il regne: pour- quoi, I, 245 — Des loix civiles qui peuvent y mettre un peu de Iiberte, I, 2 60 — Tributs que le defpote doit le¬ ver fur les peuples qu’il a rendus efclaves de la glebe , 1, 266 — Les tributs y doivent etre tres-ld- gers: les marchands y doivent avoir une fauvegarde perfonnelle, 1,270 — On n’y peut pas augmenter les tributs, I, 273 —- Nature des prdfens que le prince y peut faire -a fes fujets; tributs qu’il peut lever, I, 274 — Les marchands n’y peuvent pas faire de grolfes avances, ibid. — La regie des impdts y rend les peuples plus heureux, que dans les btats moderes ou ils font af- fermes, I, 280, 281 — Les traitans y peuvent etre ho- nores; mais ils ne le doivent etre nulle part ailleurs, I, 281 — C’eft le gouvernement ou l’ef- clavagc civil eft le plus tolera¬ ble , 1, 300 — Pourquoi on v a une grande fa- cilite 4 fe vendre, 1, 305 — Le grand nombre d’efclaves n’y eft point dangereux, 1,311 — N’avoit lien en Amerique que dans les climats Ames vers la li- gne : pourquoi, 1, 340 — Pourquoi regne dans 1’Afie & dans 1’Afrique, I, 340 & fuiv. — On n’y voit point changer les mceurs & les manicrcs, I, 386 — Pent s’allier tr£s - difficilemenc avec la religion chretienne: tres- bien avec la mahometane , I , 392, 393 i II, 75, 76 — 11 n’eft pas permis d’y raifonner bien ou mal, 1, 408 — Ce n’eft que dans ce gouverne- ment ou 1’on pent forcer les en- fans A n’avoir d’autre profeffion que celle de leur pere, 1, 42S — Les chofes n’y reprefentent ja¬ mais la monnoie, qui en devroit 6tre le figne , II 1 3 DES MATIERES. DeCpotifixe. Comment eft gfind par ie change, II, 25 — La depopulation qu’il Caul'e eft trds-difficile i rdparer, II, 71 — S’il eft joint a une religion con¬ templative , tout eft perdu, II, 84 — II eft difficile d’etablir une nou- velle religion dans un grand em¬ pire oil il regne, II, 116, 117 — Les loix n’y font rien, ou ne font qu’une volonte capricieufe & traniitoire du fouverain : il y faut done quelque chofe de fixe ; & e’eft la religion qui eft quelque chofe de fixe, II, 119, iao — L’inquifition y eft deftruftive, comme Ic gouvernement , II , 130, 131 — Les malheurs qu’il caul'e vien- nent de ce que tout y eft incer¬ tain, Il, 140 Dettes. Toutes les demandes qui s’en faifoient a Orleans, fie vuidoient parlecombatjudiciaire,II, 289, 190 — II fuffifoit, du temps de faint Louis, qu’une dette fut de donze deniers, pour que le demandeur & lc dc'fendeur pulfent terminer leurs diffdrends par le combat ju¬ diciaire, II, 190 Voyez Debiteurs. Loix. Repubii - ques. Rome. S 0 L OK. Dcttes del’d tat. Sont paydesparqua- tre dalles de gens : quelle eft celle qui doit etre la moins md- nagde, II, 29, 30 Dettes pubiiques. II eft pemicieux pour un dtat d’etre charge de dettes envers les particuliers: in¬ convenient de ces dettes , il, 17, 28 ■— Moyens de les payer, fans fou¬ ler aux pieds, ni l’dtat ni les par¬ ticuliers , II, 28 Deutirenome. Contient line loi qui ne pent dtre admife chez beau- coup de peuples, I, 248 Dictnteurs. Quand ils dtoient utiles : leur autoritd : comment ils l’exer- qoient: fur qui elle s’etendoit : quelle Ctoit 1'a durde & fes ef-. fets, 1,16,17, 217 —- Compares aux inquifiteurs d’d- tat de Venife, I, 17 5IS DiRionmtire. On ne doit point clier- chercelui d’un auteur ailleurs que dans foil livre me me, 0. 457 Dieb. Ses rapports avec l’uni- vers , I, a •— Motifs de fa conduite, ibid. — La loi qui nous porte vers lui eft la premiere par fon impor¬ tance, & non la premiere dans l’ordre des loix, 1, 5 — Les loix humaines doivent le faire honorer, & jamais le ven- ger, I, 133 , 234 — Les raifons humaines font tou- jours fiubordonnees h fa volonte , 1, 323 — C’eft: dtre dgalement impie que de eroirc qu’il n’exifte pas, qu’il ne fe male point des chofes d’ici- bas, 011 qu’ii s’appail'e par des fiicrifices, II, 108 — Veut que nous mdpriiions les richelTes : nous ne devons done pas lui prouver que nous les ef- thnons, en lui offrant nos tre- fors, ibid. — Ne peut avoir pour agrdables- les dons des impies, II, 108, 109 — Ne trouve d’obftacles nulle pare 0(1 il veut dtablir la religion chrd- tienne, 0. 434 Digefte. Epoque de la ddcouverte de cet ouvrage: changemens qu’il opdra dans les tribunaux, II, 241 Dignites. Avec quelles prdcautions doivent dtre diipenfees dans la monarchic, I r 14$ Dimancbe. La ndeeffite de le cho- mcr ne - fut d’abord impofde qu’aux habitans des villes, II, 9s Dimes ecciejiaftiques. Pdpin en jetta les fondemens : mais leur etablif- fement ne remonte pas plus haut que Charlemagne, II, 358, 359 —A quelle condition le peuple con- fentitdeles payer, II, 361, 36a DiflinStions. Celles des rangs etablies parmi nous font utiles: celles qui font dtablies aux Indus par la re¬ ligion font pernicieufes, II 94 Difiributions faites au petiple. Autant elles font pernicieufes dans la de¬ mocratic, autant elles font utiles dans l’ariftocratie, 1, 63 Dhiniti. Voyez Oieu. Kk ij T A B L E 516 Divifion du peuple en claffes. Combien il eft important qu’ellc foit bicn faire dans lest tars populaires, 1,12 Divorce. Difference entre le divorce & la repudiation, 1, 334 — Lcs loix des Maldives & celles du Mexique font voir l’ufage qn’on en doit faire, 1, 335 — A tine grande utilitd politique, & pen d’utilitd civile, I, 336 — Loix & ufages de Rome & d’A- thenes fur cette maticre, ibid. S’ fuiv. — N’eft conforme ii la nature que quand les deux parties, ou l’une d’elles, y confentent, II1 1 1 -— C’eft s’eloigner des principes des loix civiles que de l’autori- fer pour caufe de veeux en reli¬ gion , II, 130 Dognies. Ce n’eft point leur vdrite ou leur faufT'ctd qui les rend uti¬ les ou pcrnicicux ; c’eft 1’ufage ou l’abus que l’on en fait, II, 92 — Cc n’eft point affez qu’un dogme foit dtabli par tine religion, il faut qu’elle le dirige, II, 93 Domaine. Doit etre inalienable : pourquoi, II, 139 .— Etoit autrefois le feul revenu des rois: preuves, II, 291 & fuiv. — Comment ils le faifoient va- loir, ibid. — On etoit bien iloignd autrefois de le regarder comme inaliena¬ ble, II, 348 — Louis le debonnaire s’eft per¬ du , parce qu’il l’a diffipd, II, 374 Domat (M.) 11 eft vrai que l’au- teur a commence: fon livre au- trement que M. Domat n’a com¬ mence le lien, D. 413 Domination. Les homnies n’en au- roient mfime pas l’idde s’ils n’d- toient pas en fociete, 1,5 .— ( Efpritde ) Gate prcfque routes les mcilleures actions, II, 139,240 Domitien. Sescruautds foulagerent un peu les peuples , 1, 23 Domitien. Pourquoi fitarrachcr les vignes dans la Gaule , 1 , 46 6 Donations a caufe de notes. Les dif- ferens peuples y ont appofe diffe- rentes reftrictions, fuivant leurs differentes moeurs, l , 398 Dorte (Le vicomte). Refufe par lionueur d’obdir a fon roi , I, 38 Dots. Queues elles doivent dtre dans les difterensgouverncmens, I, 134 Douaire. Les quellions qu’il faifoit naltre ne fe ddeidoient point par le combat judiciaire, II, 205 Voyez Gains nuptiaux. Douanes. Lorfqu’elles font en fer¬ ine , elles detruifent lalibertd du commerce & le commerce mli¬ me , I, 420 — Celle de Cadix rend le roi d’lif- pagne un particulier trds-riche dans un dtat trds-pauvre, I, 484 Droit. Diverfes clalfcs detaillces de celui qui gouverne les hom¬ ines : c’eft dans ce detail qu’il faut trouver les rapports que les loix doivent avoir avec l’ordre des chofes fur lefquelles elles ftatuent, II, 118 Droit canonique. Oil ne doit pas rd- gler fur fes principes ce qui eft regie par ceux du droit civil, II, 127 — Concourut, avec le droit ci¬ vil, A abolir les pairs, II, 243 Droit civil. Ce que e’eft, 1,6 — Gouverne moins les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, I, 356, 371 — De celui qui fe pratique chez lcs peuples qui ne cultivent point les terres, I, 356, 357 — Gouverne les nations & lcs par- ticuliers, I, 478 — Cas oil l’on pent juger par fes principes, en modifiant ceux du droit naturel, II, 123 — Les chofes regldes par fes prin- cipes ne doivent point l’dtre par ceux du droit canonique, & ra- rementpar les principes des loix de la religion : elles ne doivent point l’dtre non plus par celles du droit politique, II, 127 S 'fuiv. 136 & fuiv. 140 S’ fuiv. — On ne doit pas fuivre fes dif- politions gdndrales, quand il s’a- git de chofes foumifes -h des re¬ gies particulieres tirees de leur jiropre nature, 11,248 DES MATIERES. Droit coutumier. Contient plufieurs difpofitions tirdes du droit Ro- main, II, 246, 247 Droit de conquete. D’oCl il ddrive : quel en doit 6 tie l’efprit, I, 169 — Sa definition, I, 173 Droit de ia guerre. D’oil il derive , I, 168 Droit des gem. Quel il eft, & quel en eft le principe, 1,7 — Les nations les plus fdroces en ont un, 1,7,8 — Ce que c’eft, I, 75 — De celui qui fe pratique chez les peuples qui lje cultivent point les terres, I, 355 , 356 ■— Gouverne plus les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit civil, ibid. 371 — De celui des Tartares : caufes de fa cruaute, qui paroit con- tradidioire avec leur caradlere, I, 361, 362 •— Celui de Carthage dtoit fingu- lier, I, 456 — Les ehofes qui lui appartien- nenc ne doivent pas etrc deci¬ de es par les loix civiles , & par les loix politiqucs, II, 143 — La violation de ce droit eft au- jourdTiui le prdtexte le plus or¬ dinaire des guerres , II, 216 Droit des man's. Ce que e’etoit a Rome , II, 59 Droit icrit (Pavsde). Dds le temps del’ddit de Piftes, ils dtoient dil- tinguesde Ia France coutumiere , II, 170, 171 Voyez Pays de droit Icrit. Droit nature!. Il eft , dans les etats defpotiques, fubordonnd & la vo- lontd du prince, 1 , 32,33 — Gouverne les nations & les par- tieuliers, 1,477 — Cas ou l’on peut modifier fes principes , en jugeant par eeux du droit civil, II, 123, 124 Droit politique. En quoi confifte , I, 6 — Il ne faut point rdgler par fes principes les ehofes qui depen¬ dent des principes du droit ci¬ vil i S' vice vend , II , 137 , J 39 517 Droit politique. Soumet tout homme aux tribunaux civils & crimi- nels du pays oil il eft : excep¬ tion en faveur des ambaiTadeurs, II, 144 — La violation de ce droit etoit un fujetfrdquentdeguerres,II, 216 Droit public. Les auteurs qui en ont traitd font tombes dans de grandes erreurs : caufe de cos erreurs, I, 168, 169, 170 Droit Remain. Pourquoi, il fes for¬ mes judiciaires, on fubftitua cel- les des dccretales, II, 238 — Sa renailfance, & ce qui en re- fulta : changemens qu’i! opdra dans les tribunaux, II, 241 —Comment fut apportd en France: autoritd qu’on lui attribua dans les differentes provinces , ibid. ■—■ Saint Louis le fit traduire, pour l’accrdditer dans fes dtats : en fit beaucoup ufage dans fes dta- blilfemens , II, 241 — Lorfqu’il commenqa b dtre en- feigne dans les dcoles, les fei- gneurs perdirent l’ufage d’aftem- bler leurs pairs pour juger, IL, 242, 243 — On en a infdrd beaucoup de difpofitions dans nos coutumes, II, 248 Voyez Loix Romaines. Rome. Re¬ mains. Droits bonorifiques dans les egiifes. Leur origine, II, 363 Droits feigneuriaux. CeuX qui exif- toient autrefois, & qui n’exif- . tent plus, n’ont point ete abolis comme des ufurpations; mais fe font perdus par negligence ou par les circonftances, II, 244 — Ne ddriventpoint, par ufurpa- tion, de ce cens chimdrique que l’on prdtend venir de la police gcndrale des Romains : preuves, II, 295, 296 Dub os (M. l’abbd). Fauftetd de fon fyfteme fur I’d.tabliilbmcnt des Francs dans les Gaulcs: cau¬ fes de cette faufietd, II, 168 — Son ouvrage fur V etablijfement de la monarchic Frangoife dans les Gau - les femble litre une conjuration centre la noblelfe, II, 281 Kk iij TABLE 518 Dubos (M. l’abbd). Donne aux mots une faufle fignification , & imagine des faits pour appuver fon faux fyfMme, II, 287 & fuiv. — Abufe des capitulaires, de l’hif- toire & des loix , pour dtablir fon faux fyftbme , II, 300, 301 >— Trouve tout ce qu’il veut dans Je mot cenfus , & en tire toutes ]es confequences qui lui plaifent, II, 292 ■— Idbe gbndrale de fon livre : pourquoi, etant mauvais , il a feduit beaucoup de gens : pour¬ quoi il eft fi gros, II, 320, 321 =■— Tout fon livre roule fur un faux fyftbme : refutation de ce fyftbme, II, 321 1— Son fyftbme fur 1’origirte de no- tre noblelfe Franjoife eft faux , & iniurieux au fang de nos pre¬ mieres families, & aux trois gran- des maifons qui ont regne fiiccef- ilvement fur nous-, II, 326 &fuiv. \~Kau bmiHantt. Voyez Preuve par Veau bouillhnte. II, 186 Echange. Dans quel cas on com¬ merce par echange , II, 1 Ecbevins. Ce que c’dtoit autrefois: refpect qui dtoit del & leurs deci- fions, II, 215 ■— Etoient les monies perfonnes que les juges &lesrathimburges, fous diderens noms, II, 220 EccIlJiaJIiques. La roideur avec la- quelie ils foutinrent la preuve negative par ferment, par la feule raifon qu’elle fe faifoit dans les eglifes , fit dtendre la preuve par le combat contre laquelle ils dtoient ddchaines , II , 190 — Leurs entreprifes fur la jurif- diftion laie , II , 238 , 239 — Moyens par lefquels ils fe font enrichis, II, 240 ■— Vendoient aux nouveaux ma- rids la permifiion de coucher en- femble les trois premieres nuits de leurs noces. Pourquoi ils s’e- toient rdfervd ces trois nuits plu- tot que d’sutres , ibid. Dubos (M. l’abbb). Fanffe inter¬ pretation qu’il donne au ddcret de Childebert, II, 328 & fuiv. — Son eioge , & celui de fes au- tres ouvrages, II , 332 Dues. En quoi difFdroient des com- tes : leurs fonftions, II, 303 — Oil on les prenoit cliez les Ger¬ mains : leurs prerogatives, II, 3°7 -— C’etoit en cette qualitd, plutot qu’en qualitd de rois, que nos premiers monarques command doient les armees, II, 343, 344 Ducange ( M. ). Erreur de cet au¬ teur relevde, II, 317 Duels. Origine de la maxime qui impofe la ndceffitd de tenir fa parole A celui qui a promis de fe battre, II, 197 — Moyen plus fimple d’en abolir I’ufage que lie font les peines ca- pitales, II, 203 Voyez Combat judiciairc. Ecdiflafliques. Les privileges dont ils jouilfoient autrefois font la caufe de la loi qui ordonne de ne prendre des baillis que parnri les laics, II, 244 —• Loi qui les fait fe battre entre eux, comme des dogues Anglois, jufqu’a la mort, 11,251 — Ddchiroient, dans les commen- cemens de la monarcliie , les roles des taxes, II , 285 — Levoient des tributs reglds fur les ferfs de leurs domaines ; & ces tributs fe nommoient cenfus , oil cens , II, 293 — Les maux caufes par Brune- hault & par Fredegonde, ne pu- rent dtre repards qu’en rendant aux eccldfiaftiques leurs privile¬ ges , II, 337 — Origine des grands fiefs qu’ils poffedent en Allemagne , II, 369 Voyez Clergi. S.0'1 de France. Sei- gneur. Ecole de f bonne nr., Ou elle fe trouve dans les monarchies 5 I , 35 ? 36 D E S M A T I E R E S. Merits. Quand, & dans quels gou- vernemens peuvent itre mis au nombre des crimes de lele-ma- jeftb , 1, 245 s 246 Ecriture. L’ufage s’en conferva en Itaiie , lorl'que la barbaric l’a- voit bannie de par-tout ailleurs, deli vient que les coutumes ne parent privaloir , dans certai- nes provinces , fur le droit Ro- main , II, 179 — Quand la barbaric en fit per- dre l’ufage, on oublia le droit Romain , les loix barhares & les capitulaires, auxqueis on fubf- titua les coutumes, II, 179, 180 ■— Dans les fiecles 0C1 l’ufage en itoit ignore , on itoit forci de rendre publiques les procedures criminelles , II, 226 , 227 C’eft le tbmoin le plus sir dont on puilfe faire ufage , II, 245 Edifices publics. Ne doivent jamais itre ilevis fur le fond des par- ticuliers, fans indemnity , II , 138, 139 Edile. Qualites qu’il doit avoir, I, u Edit dc PiJIes. Par qui, en quelle annie il fut donne : on y trouve les raifons pour lefquelles le droit Romain s’ell confevvc dans les provinces qu’il gouveme enco¬ re , & a iti aboli dans les au- tres, II, 170 , 171 Education. Les loix de l’iducation doivent etre relatives au prin¬ ciple du gouvernement, 1 , 35 S’ fuiv. •— Ce n’efl point au college que fe donne la principale education , dans une monarchic, I, 35 — Quels cn font les trois prin- cipes, dans une monarchic, I, 3<5 — Sur quoi clle portc dans une mo¬ narchic , I, 38 — Doit, dans une monarchic, itre conforme aux regies dc l’hon- neur, 1, 39 — Quelle elle doit etre dans les btats defpotiques, 1,4° -— Diffdrence de fes diets , chez les anciens & panni nous, I, . 41 519 Education. Nous en recevons trois aujourdTmi : caufes des incon- l'iquences qu’clles mettent dans notre conduite, ibid. — Quelle clle.doit itre dans une ripublique, ibid. — Combien il dipend des peres qu’elle foit bonne ou mauvaife, I, 42 •— Combien les Grecs ont pris de foins pour la diriger du cite de la vertu, 1, 42, 43 — Comment Ariftodeme faifoit cle¬ ver les jeunes gens dc Cumes , afin de leur inerver le courage, 1, 85 — Les Perfcs avoient, fur l’idu- cation, un dogme faux, mais fort utile , II, 93 Egalitc. Doit etre l’objet de la prin¬ cipale padiou des citovens d’une dimocratie : diets qu’elle y pro* duir, I, 50, 51 —•: Comment on en infpire l’amour dans une ripublique, I, 5a — Perfonne n’y alpire dans unemo- narchie, ni'dans les itats defpo¬ tiques , ibid. — Comment doit etre dtablie dans une dimocratie, 1,53 d? fuiv. — Il y a des loix qui, en cherchanc 4 l’itablir la rendent odieufe , 56 — On ne doit pas chercher a l’eta- blir ftri clement dans une dimo¬ cratie , 1, 5S — Dans quels cas pent etre otee dans la democratic, pour le bien de la dimocratie, ibid. — Doit etre etabiie & maintenue, dans line ariftocratie, entre les families qui gouverneui: moyens d’y reufiir, I, 65 — Dans quelles homes doit itre maintenue dans une dimocratie, I, 44, 140 — Ce que e’eft : cede entre les homines, des qu’iis font en fo- ciite, I, 140 j Egalitc reelle. Ell: I’ame de la de¬ mocratic : tris-difficile A ctablir: comment y fuppleer, I, 55 Egiga. Fit drefler, par le clergi, le code que nous avons des loix des Wifigoths, II.16S Kk iv TABLE 520 Eglife. A quelle fuperftition eft re- devable des fiefs qu’elle acquit autrefois, II, 285 •— Quand comments A avoir des juliices territoriales : comment elle les acquit, II, 314 — Comment fes biens furent con¬ verts en fiefs, II, 165 Egiifes. La pietd les fonda; & l’ef- prit militaire les fit palfer entre les mains des gens de guerre, II, 354 — Les laics s’en dtoientempares, fans que les dvdques puflent faire ufage des loix qui profcrivoient cet abus : autorird qui dtoit ref- tee aux dvdques de ce temps-lA: fource de toutes ces chofes, II, ibid. Efypte. Eft le principal fiege de la pefte, 1, 294 — Eft un pays formd par l’indul- trie des hommes, I, 352 — Quand & comment devint le centre de l’univers, I, 448,449 •— Plan de la navigation de fes rois, 1, 449 & fttiv. — Cas oU il feroit avaiitageux d’en preferer la route A celle du cap de Bonne-Efpdrance, 1,452 — Pourquoi fon commerce aux Indes fut moins considerable que celui des Romains , 1,468,469 •— Son commerce & fa richefle, aprds l’affoibliffement des Re¬ mains en Orient, I, 472 .—C’eft le feul pays, & fes envi¬ rons , oit une religion qui ddfend l’ufage du cochon puiffe dtre bon¬ ne : raifons pliyfiques, II, 97,98 Egyptians. Leur pratique furlalepre a fervi de modele aux loix des Juifstbrithantcette maladie ,1,293 :— Nature & dtendue de leur com¬ merce , 1, 437 — Ce qu’ils connoiftbient des co¬ tes orientales de l’Afrique, du ’ temps de leurs rois Grecs, 1, 452 —Pourquoiavoientconfacrdcertai- nes families au facerdoce, II, 105 •— Leur ftupide fuperftition, lorf- que Cambyfe les attaqua, prouve qu’il ne faut point ddcider par les preceptes de la religion, Iorfqu’i! s’agit de ceux de ia loi naturel- Ic, II, 126 Egyptiens. Epoufoient leurs fteurs, en I’honneur d’lfis , II, 135 — Pourquoi ie mariage entre le beau-frere & la bellc-fceur dtoit permis cliez eux, II , 136 — Le iugement qu’ils porterentde Solon, en fa prdfcnce, appliqnd A eeux qui rendeni modernes ies ficcles atieiens, II, 293 Elections. Avantages de celles qui fe font par le fort, dans les dd- mocraries , I, 13 — Comment Solonacorrigdlesdd- fedluofites du fort, ibid. — Pourquoi les rois ont abandon- nd, pendant quelque temps, le droit qu’ils out d’clire les dvd- ques & les abbes , II , 362 , 363 Election d la couronne de France. Ap- partenoit, fous la feconde race, aux grands du royaume : com¬ ment en ufoient, II, 366 Election des papes. Pourquoi aban- donnde, par les empercurs, au peuple de Rome, II, 362 Eleens. Comme pretre d’Apollon, jouilfoient d’une paix eternelle: i'ageffe de cette conftitution re- ligieufe, II, 89 Elates. Pourquoi les Athdniens n’au- gmentcrent jamais les tributs qu’ils levoient fur eux, 1,265 Empereurs Romains. Les plus mau- vais dtoient les plus prodigucs en rdcompenfes, I, 82 — Manx qu’ils cauferent, quand ils furent juges cux-mdmcs , I, 96 — Proportionnerent la rigueur des peines au rang des coupables, I, 110 — N’inftigerent des peines cotitre le filicide que quand ils furent de venus aufli avares qu’ils avoient etc cruels, II, 255 .— Leurs referits font une mauvaife forte de Idgidation, 11,268 Empire (!’). A toujours du rapport avec le facerdoce, II, 65 Empire S’Allemagne. Pourquoi, for- tant de la maifon de Cbarlema- gne, eft dcvenudledtif purement & (implement, II, 367 — Comment en fortit, II, 391 D E S MATIERES. Empire d’Allemagne. Eft reftc 1 elec- tif, parce qu’ii a conierve la na¬ ture des anciens fiefs, II, 393 Empire Romain. Les peuplcs qui le conquirent dtoient fortis de la Germanic. C’eftdansleursmceurs qu’ii faut chercher les fourcesdes loix feodales, II, 172 Emploismilitaires. Doit-on forcer un citoyen d’en accepter uninfericur 4 celui qu’ii occupe? I, 34 — Sont-ils compatibles, ftir la inl¬ ine tite, avec les emplois civils, ibid. Emplois publics. Doit-on foutfrirque les citoyens les refufent? I, 83 Emulation. Eft funefte dans un dtat defpotique, I, 39 Enchant email. Source du prdjugd oil 1’on dtoit autrefois qu’ii y avoit des gens qui ufoient d’en- chantemcns dans les combats , II, 199 , 200 •— Origine de ceux dont il eft parlc 1 dans les lie res de chevalcrie, ibid. Enfans. II n’eft bon que dans les etats defpotiques , de les forcer 4 fuivre la profeflion de leur pe¬ te , 1, 426 Quand doivent fuivre la condi¬ tion du pere; quand doivent l'ui- vre celle de la mere, II, 41 -—• Comment fe reconnoilfent dans les pays oii il y a pluiicurs ordres de femmes legitimes, II, 42 — Il n’eft point incommode d’en avoir dans un people naift'ant; il 1’cft d’en avoir dans un peuplc formd, Il, 46 — Privilege qu’ils donnoient 4 Ro¬ me 4 ceux qui.en avoient un cer¬ tain nombre, II, 59 — L’ufage de les expofer ell-il utile ? loix & ufages des Romains fur cctte matiere , II, 67 , 6 i! — Les Perfes avoient, ail fu.iet de i’education de leurs enfans, un dogme faux, niais fort utile, II, 93 — Il eft contre la loi de nature de lesforcer ft fe porter accufateurs contre leur pere ou leur mere, II, 122 •— Dans quel cas le droit naturel leur impofe la loidenourrirleurs peres iudigens? II, 123 521 Enfans. La loi naturelle les autorife ft exiger des alimens de leur pere, niais non pas fa fucceilion : elle leur eft due en vertu du droit ci¬ vil 011 politique, II, 125 — L’ordre politique demande fou- vent , non pas toujours , que les enfans fucccdent aux peres, ibid. — Pourquoi ne penvent dpoufer ni leurs peres, ni leurs meres, II, 134 -— Habitoient tous, & s’etabliffoient dans la maifon du pere: delft l’o- rigine de la prohibition des ma¬ nages entre parens, II, 135 — Dans l’ancienne Rome , ne fuc- cedoient point ft leur mere, 6f nice versa : motifs de cette loi, II, 150 — Pouvoient fitre vendus ft Rome par leur pere : delft la facultd fans bomes de teller, II, 151, 152 — S’ils naiftent parfaits ft fept mois , eft-ce par la raifon des nombres de Pythagore? II, 26s En quite. L’accufd pouvoit arrfiter celle qui fe prdparoit contre lui, en offrant le combat au premier tCmoin que 1’on produifoit, II, 206, 207 — C’eft par la voie des enqufites que Toil ddcidoit autrefois toutes fortes de queftions, tant de fait, que de droit: comment on a fup- plde ft line voie ft peu sure, II, 245, 246 Enquetes. (Cbambres des'). Ne pou¬ voient autrefois, dans leurs ar- r£ts, employer cette forme, rap¬ pel au neant j Pappel & ce dont a. ete appelle au niant : pourquoi, 225 , 226 Envoy it du roi. Voyez Mijji domi- nici. Epaminondas. Eft utie preuve de la fuperiorite de l’education des anciens fur la ndtre, 1, 40 — Sa mort entralna la mine de ia vertu ft Athenes, I, 141, 142 Epbefe. Caufe des tranfports du peo¬ ple de cette ville, quand il fqut qu’i! pouvoit appeller la lainte vierge mere de dieu, II, 101 TABLE 522 Epbores. Moyen de fupplder A cette magiftrature tyrannique, I, 194 — Vice dans i’inftitucion de ceux de Lacddemone, I, 199 Epidmnmiens. Precautions qu’ils pri- rent contre la corruption que Ies Barbares auroient pu leur com- rnuniquer par la voie du com¬ merce, I, 44 Epoux. Ne pouvoient, A Rome, fe faire des dons, autrement qu’a- vant le manage, I, 397 — Ce qu’ils pouvoient fe donner par teftament, II, 60 — Ce qu’ils pouvoient fe donner chez les Wifigoths; & quand pou¬ voient. fe donner, I, 398 Epreuve par le fer. Quand avoit lieu chez Ies Ripuaires , II , 188 , 189 Eqnilibre. Ce qui le maintient en- tre les puiffances de l’Europe, I, 277 Eqnite. II ya des rapports d’dquitd qui font antdrieurs A la loi poli- dve qui les dtabiit : quels ils font, I, 3 Erreur. Quelle en ell la fource la plus fdconde, I, 289 Erudition. Embarras qu’elle caufe A ceux chez qui elle eft trop vafte, II, 287 EsctfiNF.s. Pourquoi condamne A l’amende, I, 252 Efclavage. Pourquoi plus commun dans le midi que dans le nord, I, 285 — Les jurifconfultes Romains fe font trompds fur forigine de l’ef- clavage : preuves de leurs er- reurs, 1 , 301 — Eft contraire an droit naturel & au droit civil., ibid. — Peut-il deriver du droit de la guerre ? ibid. — Peut-il venir du mepris qu’une nation concoit pour une autre, ce mdpris dtant fondd fur la dif¬ ference des ufages? Raifons ad- mirables des Efpagnols, pour te- nir les Americains en efclava¬ ge, I, 303 *-— Raifons admirables du droit que nous avons de tenir les negres en efclavage, I, 304, 305 Efclavage. Sa veritable origine, I > 305 — Origine de cet efclavage trds- doux que l’on trouve dans quel- ques pays, 1, 303 , 306 —• Eft contre la nature ; mais il y a des pays oil il eft fondd fur une raifon naturelle, 1, 306,307 — Eft inutile parmi nous, 1 , 309 — Ceux qui voudroient qu’il pdt s’dtablir parmi nous , font bien injuftes, & ontles vues bien cour- tes, I, 310 — Combien il y en a de fortes : le r£el & le perfonnel : leurs defi¬ nitions, I, 391 — Ce que les loix doivent faire par rapport A l’efclavage, I, 310 — Ses abus, ibid. & 311 —• Eft une partie des continues du pcuple efclave, 1, 399 Voyez Efclave. Servitude. Efclavage civil. Ce que c’eft : il eft pernicieux au maltre & A 1’efcia- ve : dans quel pays il eft le plus tolerable, 1, 300 Efclavage de la glebe. Quels tributs doivent fe payer dans les pays oil il a lieu, 1, 265 £? fuiv. ■—■ Quelle en eft ordinairement l’o- rigine , 1, 265 Efclavage domeftique. Ce que l’au- teur appelle ainft, I, 322 Efclaves. Ne doivent pas fitre af- franchis pour.accufer leurs mai- tres , 1, 247, 248 — Quelle part doivent avoir dans les accufations, ibid. -— Il eft abfurde qu’on le foit par naiflance, 1, 302 — Leur grand nombre eft plus ou moins dangereux, fuivant la na¬ ture du gouvernement, I, 311 & fuiv. — Il eft plus ou moins dangereux qu’ils foient armes , fuivant la nature du gouvernement, 1,312 — La douceur des loix qui les con- cernent, & des maitres A qui ils appartiennent, eft le-vrai moyen de les tenir dans le devoir, 1,314 — R£glemens a faire entre leurs maitres &eux, I, 31 6 ■— Etoicnt mis, d Rome, au ni¬ veau des b£tes, I, 316, 31? D E 9 M A T I E R K S. Efclaves. II eft contre la loi naturcllc de les condamner comnie parri¬ cides , lorfqu’ils client un homme libre en fe defendant contre lui, II, ieo — Hors des ferrails, il eft abfitrde que la ioi civile leur mette entre les mains le foin de la vengeance puMiqite , domcftiquc & partieu- liere , II, 143 Voyez Efclavage. Servitude. Efelaves (Guerre des'). Principale caufe de cette guerre attribute aux traitans, I, oe5 Efpagne. Combien le pouvoir du clergd y eft utile au peuple ,1,19 ■— Moyens dtranges & abl'urdes qu’elle employa pour conl'erver fa vafte monarchic, 1, 154 ■—• Heureufe etendue de ce rovau- me, I, 164 — Sa fituation contribua, vers le milieu du regne de Louis XIV, A la grandeur relative de la Fran¬ ce, I, r<5y — Singularire des loix que les Wi- figoths y avoient etablies : elles provenoient du climat, I, 097 — Mauvaife politique de cette mo¬ narchic touchant le commerce, en temps de guerre, 1, 4a 1 ■—■ Opinion des auciens fur fes ri- chelTes : ce qu'il en faut croire : fes mines d’or & d’argent, I, 459 — S’eft appauvrie par les richeftes qu’elle a tirees de I’Amdrique, I, 479 — Abfurdite de fes loix fur l’em- ploi de 1’or & de l’argcnt, I, 483 — N’eft qu’un accelfoire, dont les Indes font le principal, ibid. ■— C’eft un mauvais tribut pour fon roi, que celui qu’il tire de la douane de Cadix, 1, 484 — PourquoH’intdrdt de 1’argent y diminua de moitid aulli-tdt aprbs la decouverte des Indes, II, 7 — La libertd fans homes, qu’vont les enfans, de fe marier a leurgoftt, eft moins raifonnable qu’elle ne le feroit ailleurs, II, 34 — Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans, avant les Romains, II, 53 EJpegtte. Comment le droit Remain s’y eft perdu, 11, 174 — C’eft 1 ’ignoraace de 1 ’Scriture qui a fait tomber les loix VVifi- gothes, II, 179 — Pourquoi les loix fdodales ne font pas les mettles quecclles de France , II, e8e Efpagmls. Biens qu’ils pouvoient faire aux Mexicains; maux qu’ils leur ont faits, 1,-173 -— Raifons admirables pour lefqnel- les ils ont mis les Amdricains en el'clavage , 1 , 303 — La religion a dtd le pretextc de tous lenrs crimes en Amerique, I, 3°4 — Maux qu’ils font 4 eux & aux autres, par leur orgueil, I, 383 — Leur caraeftere compare avec celui des Chinois : leur bonne foi eprouvdc dans tous les temps: cette bonne foi , .iointe a leur parelfe, leur eft pernicieufe, I, 38s — Lenrs conquetes & leurs dd- couvertes. Leur diffdrend avee les Portugais : par qui juge, I, 476, 477 — Ne fcroicnt-ils pas mieux de rendre le commerce des Indes libre aux'autres nations ? 1,484, 485 — Leur tyrannic fur les Indiens s’etend jufques fur les manages , II, 45 — Leurs cruautes ddterminoient les femmes de l’Amdrique a fe procurer Favortement, II, 47 -—• Ce n’eft pas une abfurdite de dire que leur religion vaut mieux pour leur pays, que pour le Mexi- que , II, 9<> — Ont viold cruellement & ftupi- demenc le droit des gens en Amd- rique, II, 141 Efpagnols ou IVifigetbs. Motits de leurs loix , an fujbt des dona¬ tions a caufe de noces, 1, 398, 399 Efpions. Leur portrait : i! ne duit point y en avoir dans la monar¬ chic, I, 055 EJprit des loix. Ce que e’eft, I, 9 TABLE 5=4 EJbrit des loix. Comment, & dans quel ordre, cette matiere eft trai- tde dans cet ouvrage, 1,9 —• La nature de cet ouvrage n’a pas dd engager l’auteur 4 travail- Jer pour faire croire la religion chrdtienne : mais il a chetchd k la faire aimer, D. 403 — Eft-ce la bnlle unigenitus qui eft la eaufe occafionnelle de cet 011- vrage? D. 418 — Cet outrage a dtd approuvd de route l’Europe. Quel en eft le but; ce qu’il contient. Pourquoi le ga- zetier eccldfiallique l’a ii fort bld- md, & comment il a railbnnd pour le Warner, D. 421 Efprit gineral A'une nation. Ce que c’clt, I, 380 — Combien il faut Stre attentif 4 ne le point changer, 1, 381 Ejfiens. Sont une preuve que les loix d’tme religion, quelle qu’elle foit, doivent dtre conformes a celles de la morale, II , 83 Etabliffemens de Philippe- Augufic & ceux de faint Louis font une des fources des coutumes de Fran¬ ce , II, 246 Etabliffemens de faint Louis. Revo¬ lutions qu’ils apporterent dans la jurifprudence , II, 219 & fuiv. — Pourquoi admis dans des tribu- naux, & rejettes dans d’autres, II, 221, 222 — Sont l’origine de la procedure fecrete, II, 227 — Comment tomberent dans Pou- bli, II, 232, 233 — Ce qu’il faut penfer du code que nous avons fous ce nom, ibid. — Ne furent point confomds en parlement, II, 233 — Le code que nous avons fous ce nom, eft un ouvrage fur. les itablijfemem , & non pas les dta- bliiremens memes, II, 234, 235 — Ce que c’eft, comment, par qui a iti fait ce code, & d’oCi il a dte tire, II, 235 Etablijjement-le-roi. Ce que c’dtoit du temps de faint Louis, II, 221 — Ce code eft un ouvrage trbs- precieux; pourquoi: fes defauts, fa forme, 11,237,23s Etabliffement de la monarchic Frtrn- (oife. Voyez Doe os. Etat. Comment les dtats fe fom for¬ mes, & comment fubiiftent, I, 8 •— Quelle en doit fitre la grandeur, pour qu’ils foient dans leur for¬ ce, I, 163 &fuiv. — Plus un dtat eft vafte, plus il eft facile de le conqudrir, I, 164 — Vie des dtats, comparee avec celle'des homines: de cette com- paraifon ddrive le droit de la guerre, I, 168, 169 — Chaque dtat, outre la confer- vation qui eft leur objet general, en a un particular, I, 190 — De combien de manieres un etat peut changer, I, 211 Quel eft l’inftant ou il eft le plus floriflant, I, 212. —■ Sa richefle depend de celle des particuliers : conduite qu’il doit tenir A cet dgard, I, 268 —— Doit A tous les citoyens une fubfifta nee aifurde, la nourritu- re, un vdtement convenable, un genre de vie qui ne foit point contraire d la fantd, II, 74 —Un grand, devenu accelToire d’un autre, s’affoiblit, & affoiblit le principal : confluences de ce principe, au fuj et de la fuccef- fion la couronne, II, 146 Etat civil. Ce que c’eft, 1,8 Etatmodire. Quelles y doivent etre les punitions, I, 101 Etat politique. De quoi eft form 6, I, 7 Etats. Etoient frdquemment afTem- blds fous les deux premieres ra¬ ces : de qui compofds : quel en dtoit l’objet, II, 177 Etats (Pays d ’). On ne connoit pas affez, en France, la bonte de leur gouverncment, II, 274 , 273 Ethiofie. C’eft la religion chretienne qui en a banni le defpotifme, II, 78 Etrangers. Ceux qui arrivoient au¬ trefois en France, dtoient trai- tds comme des ferfs: de ce fait, l’auteur prouve que ce qu’on ap- peiloit cenfits oil cens, ne fe le- voit que fur les ferfs, II, 293 Etres. Ont tons leurs loix, 1 , l DES M A T I E R E S. Etres intelligent. Pourqnoi fujets A l’errcur : pourqnoi s’ecartem de leurs loix primitives, &de cellcs qu’ils fe prefcrivcnt eux-mdmes, 1, 30; II, 41, 42 Evangiie. Eft l’unique fource oil il faut chercher lcs regies de l’u- fure, & non pas dans les reve¬ ries des fcholaftiques , I , 472 , 473 — Eft-il vrai que l’auteur en re¬ garde les prdeeptes comme de . firaples confeils , D. 426, 427 Eucher (Saint). Songe qu’il eft ravi dans le paradis, d’oii il voit Charles Martel tourmerttd dans f enfer , dds fon vivant, parce qu’il entreprit fur le temporel du clergd, II, 356, 337 Eveches. Pourquoi les rois en out abandonne les dledtions pendant un temps, II, 362 Eveques. Comment font devenus (i coniiddrables, & ont acquis taut d’autorite dds le commencement de la monarchic, 1, 3 77 — Ont refondu les loix des Wlfi- goths, defquellcs viennent tou- tes les maximes, tous les princi- pes & toutes les vues de l’inqui- fition , II, 165 , 166 _ Charles le chauve leur defend de s’oppofer A fes loix, & de les negligcr , fous prdtexte du pou- voir qu’ils ont de faire des ca¬ nons, II, 177 —1 Parce qu’ils font dvdques, font- ils plus croyables que les autres homines? II, 264 — Ceux d’autrefois avoient la cha- ritd de racheter des captifs, II, 284 — Lecons d’dconomie qu’ils don- nent A Louis, frere de Charles le chauve , afin qu’il n’incom- mode point les eccldfiaftiques, II, 291 — Menoient anciennement leurs vaffaux A la guerre : demande- rent la difpenfe de les y mener, & fe plaignirent quand ils feu- rent obtenue , II, 299 , 300 — Pourquoi leurs valfaux n’dtoient pas mends Ala guerre par le com- te , II., 302 , 203 525 Eveques. Furent les principaux au¬ teurs de l’hurailiation de Louis le debonnaire, & principalement ceux qu’il avoit tirds de la fer- vitude, II, 329, 330 — Du temps de Chilpdrie, leurs ri- chelfes les mettoieut plus dans la grandeur que leroimdme, II, 352 — Lettre finguliere qu’ils derivi- rent A Louis le Germanique, II, S5<5 — Par quel efprit de politique Charlemagne les multiplia, & lcs rendit ft puillans en Allemagne, II, 369, 370 — Quand quitterent les habits mon- dains , & ceflercnt d’allcr a la guerre, II, 373 Eunuques. Pourquoi onlcur confie, en Orient, des magiftratures ; pourquoi on y fouffre qu’ils fe marient : ufage qu’ils peuvent faire du mariage, 1, 320 — Il femble qu’ils font un mal nd- celfaire en Orient, I, 321, 322 — Sont charges , en Orient , du gouvernement intdrieur de la maifon, I, 334 Europe- Se gouverne par les moeurs; d’oii il fuit que e’eft un crime con- tre le genre humain d’y vouloir introduire le defpotifme, 1,145 — Pourquoi le gouvernement de la plupart des dtats qui la com- pofent eft moddrd, I, 193 — Pourquoi les peines fifcalcs y font plus fd veres qu’en Alie, I, 271,272 — Les monarques n’y publient gue- res d’ddits qui n’affligent avant qu’on les ait vus; e’eft le con- traire en Afie, 1, 275 — La rigueur des tributs que l’ou y paie vient de la petitelfe des vues des miniftres, 1, 275 , 276 — Le grand nombre de troupes qu’elle entretient, en temps de paix comme en temps de guerre, ruine les princes & les peuples, I, 273 — Le monachifme y eft multiplid , dans les diffdrens climats, en rai- fon de leur chaleur, J, 289 — Sages prdcautions qu’on y a Julies contre la pefte^ I, 294 5 26 T A Europe■ Le climat lie permet gueres d’y etablir la polygamic, I, 323 — 11 y nait plus de gargons que de filles : la polvgamie ne doit done pas y avoir lieu : e’eft aulli ce qui la rend moins pcuplce que d’aurres pays , 1, 32s — Ses diffirens climats compares avec ceux de l’Alie : caufes phy- fiques dc leurs differences : con- fequences qui rdfultent de cette comparaifon pour Ies mceurs & pour le gouvernement des diffd- reutes nations : raifonnemens de l’anteur continues , A cet dgard, par l’hiftoire : obfervations hif- toriques curieul'es, 1, 340 — Inculte, ne feroit pas li fertile que l’Amerique , 1, 354 — Pourquoi ell plus commercante aujourd’hui qu’elle nel’dtoit au¬ trefois, I, 434 — Le commerce y fat detruit avec f empire d’Occident, 1 , 470 , 4” 1 — Comment Je commerce s y lit jour 3 travel's laBarbarie, I, 472 — Son dtat, relativement a la de- couverte des lndes orientales & occidentales, 1, 476 — Loix fondamentales de foil com¬ merce , 1, 477 — Sa puiflimee & fon commerce , depuis la decouverte de FAme- rique , 1, 479 — Quantity prodigieufe d’or qu’elle tire du Breiii, 1, 483 F. J^abif.ns. II eft affez difficile de croire qu’il n’en dchappa qu’un enfant, quand ils furent exter- minds par les Vcftens, II, 56 Faculti d’empeeber. Ce que e’eft en matiere de loi, 1, 197 Faculti de Jfatuer. Ce que e’eft, & A qui doit dire confide dans un 6 tat libre, ib.d. Famille. Commentchacune doit 2tre gouvernde, 1,35 — La loi, qui fixe la famille dans unc fuite de perfonnes du mdme fexe, contribne beaucoup A la propagation, II, 41 B L E Europe. Revolutions qu’elle a ef- fuyees, par rapport au nombre de fes habitans , II, 68 ,'69 — Ses progrAs dans la navigation n’ont point augment^ fa popula¬ tion , II, 70 •— Eft adluellement dans le cas d’a- voir befoin de loix qui favori- fent la population, II, 70, 71 — Ses mceurs, depuis qu’elle eft chrbtienne, companies avec cel- lcs qu’elle avoit auparavant, II, 78 •—• Les peuples du midi de l’Eurone out retenu le cdlibat, qui leureft plus difficile a obferver qu’A ceux du Nord, qui l’ont rejettd : rai- fons de cette bifarrerie, II, 106 Europiens. Raifons pour lefquelles leur religion prend ft peu dans certains pays, II, 118, 119 Euric. C’eft lui qui a donne les loix , & fait rddiger les coutu- liies des Wifigoths, II, 164, 169 Exclujlon da la fitccejfion d la con - t onne. Quand pent avoir lieu con- tre 1’lit‘ritier prefomptif, II, 146 Excommunications. Les papes en firent ufage pour arrSter lespro- grbs du droit Romain, il, 241 Exicutrice. Voy. Pnijfimce exicutrice. Examples. Ceux des chofes paffdes gouvernent les hommes, concur- remment avec le climat, la reli¬ gion , les loix, &c. delA nait l’ef- prit general d’une nation, 1,380 Exbirldation. Pent litre permife dans une monarchic, I, 68 Famille. (Noms de') Leur avantnge fur les autres noms, II, 41, 42 Famille regnante. Celui qui le pre¬ mier l’afait monter fur le trdne , & fes trois on quatre fucceifeurs immddiats fuient les vices qui ont dbtrflRe la famille qui les preeddoit; & ces mdmes vices s’emparent enfin deleurs fuccef- feurs, & ouvrent le trdne A une autre race, 1, 125 , 126 — Ce n’eft pas pour elle qu’on a dtabli l’ordre de fucceffion A la couronnej e’eft pour l’etar, U, 14a D E S M A Familiesparticulieres. Cortiparces au clergd : il refulte de cette coni- paraifon, qu’il eft ndccflaire de mettre des bornes aux acquifitious du clergf*, II, 106 Famines. Sont frdquentes it la Chi¬ ne ; pourquoi: y caufeut des re¬ volutions, I, 157 Fataliti des materialities. Abfur- de : pourquoi, 1,2 •— Une religion qui admct ce do- gme doit fitre foutenue par des loix civilcs trds-feveres , & tres- fdverement executees , II, 87 Faujfer la ccur defon feigneur. Ce que c’dtoit : faint Louis abolit cette procedure dans les tribunaux de fcs domaines; &introduifit, dans ceux des feigneurs, 1’ufage de fauffer fails fe battre, II, 219 Faujfer le jugement. Ce que c’etoit, II, 213 Faux monnoyeurs. Sont-ils coupables de Iefe-majefte ? 1, 240 F/condile. Plus conftante dans les brutes, que dans 1’efpece htimai- ne : pourquoi, II, 39 , 40 Tllonie. Pourquoi I’appel etoit au¬ trefois une branche de ce crime , II, 208 Femmes. Leur cara&ere j leur influence fur les mccurs. — Elies font capricieufes , indif- cretes , jaloufes, ldgeres, intri¬ gantes ; leurs petites ames ont l’art d’interefler celles des hom¬ ines. Si tous ces vices dtoient en liberte dans un dtat defpotique, il n’y a point de mari, point de pere de famille qui put y fitre tranquille , on y verroit couler des dots de fang, I, 127 —11 y a des climats qui les portent li fort il la lubricitb , qu’elles fe livrcntaux plus grands ddfordrcs, it dies lie font retenues par une cloture exacie. Leur horrible ca- ratftere dans ces climats, 1, 330, 331 •—• Ce caradiere mis en oppofition avec celui de nos Framjoifcs , dont I’auteur fait une dcfcription galante, I, 332 1— Il y a des climats oh elles ne re- fiftern jamais h 1’attaque, I , 3gr r I E R E S. 5*7 Femmes. Leur luxe rend le mariage li onereux, qu’il oil dt ! goiite les citoyens, I, 54, 5s — U11 Romain penfoit qu'il eft fi difficile d’etre heureux avec el¬ les , qu’il faudroit s’en defaire, fi l’onpouvoit fubfifter fans elles, ibid. — Elles n’attachent conftamment, qu’autant qu’elles font utiles pour les commodites de la vie inte- rieure, 1,356,357 — Ne remplifient leurs devoirs qu’autant qu’elles' font fequef- trees de la compagnie des hom¬ ines , privees d’amufemens , cloignees des affaires, I, 330 — Leurs mceurs ne font pures qu’autant qu’elles font thqueftrees de la fociete, ibid. — Quand elles vivent peu avec les hommes, elles font modef- tes , comme en Angleterre , 1 , 408 — Sont trop foibles pour avoir de i’orgueil; elles n’ont que de la. vanitd, fi l’efprit general de la nation ne les porte it 1’orgueil, 1, 127, 3S4 — Leur foiblefie doit les cxclure de la preeminence dans la mai- fon ; & cette meme foibleffe les rend capables de gouverner un 6tat, I, 136 —- La facultd que, dans certains pays, on donne aux eunuques de fe marier, eft une preuve du mdpris que l’on y fait de ce fexe , 1, 3 -t> —.Sont juges tr£s-dclairdes fur une partie des chofes qui conftituent le merite. perfonnel. Dehl , en partie, notre liaifon avec elles , provoquee d’ailleurs par le plaifir des fens, & par celui d’aimer St d’etre aime , II, 199 —. Le commerce de galanterie avec elies produit 1’oifivete, fait qu’el¬ les corrompent avant que d’e¬ tre corrompues, qu’elles mettent tous les riens en valeur, redui- fent it rien ce qui eft important , & etablilfent les maximesdu ridi¬ cule , comme feuies- regies de la conduite, I» 126 523 T A Femmes. Leur defir de plaire, & Ie delir de leur plaire font que les deux 1'exes fe gStent, & perdent leur qualite dillindive & efien- tielle, 1,386,387 — Si dies gatent les mceurs, elles forment le gout, 1, 38a — Leur commerce nous infpire la politefle; & cette politelfe cor- rigela vivacite des Francois, qui autrement,pourroitlesfaircman- quer a tous les dgards, I, 381 — Leur communication avcc les hommes infpire it ceux-ci cette galanterie qui cmpcchc de fe .iet- ter dans la debauche , 1 , 40S — Plus le nombre de celles qu’on poflede tranquillement & exclu- fivement eft grand, plus on de¬ fire celles que l’on ne poflede pas; & l’on s’en dcgoflte enfin totalfe- ment, pour fe livrer 4 cet amour que la nature ddfavotie. Exem- ples tires de Conftantinoplc & d’AIger, I, 327 — Elies infpirent deux fortes de ja- loufie; l’une de mceurs, I’aiitre de paflion, X , 333 — Leur debauche nuit A la propa¬ gation , II, 40 — Dans quelle proportion elles in¬ fluent fur la population, 11,48 — Leur mariage, dans un age avail¬ ed , nuit a la propagation „II, 60 — Dans les pays oil elles font nu- biles dds l’enfauce, la beaute & la raifon ne fe rencontrant jamais on nieme temps , la polygamic s’introduit naturellement ,1,322, 323 — Ces deux avantages fe trouvant reunis en mSme temps dans les femmes des pays temperCs & froids, la polygamic n’y doit pas avoir lieu , ibid. — La pudeur leur eft naturelle , parce qu’elles doivent toujours fe defendre, & que la perte de leurpudeur caufe de grands manx dans le moral-& dans le civil, 1 , 332 , 333 1 II 12? — Cet dtat perpetuel de ddfenfe les porte il la fobridtd; feconde raifon qui bannit la polygamie des pays froids, X, 323 13 L E Femmes. Leur influence fur la rellgiin & fur le gouvernement. — Lalibertd qu’elles doivent avoir de concourir aux aflembldes pu- bliques dans les dglifes, nuit A la propagation de la religion chrd- tienne , 1, 392 —. Un prince habile , en flattanc leur vanite & leurs paflions, peut changer, en peu de temps , les mceurs dc lanation. Exemple tire; de la Mofcovie, 1 , 388 — Leur libertc s’unit naturellement avec l’efprit de la iponarchie , ibid. ■— Si elles out peu de retenue, com- me dans les monarchies, elles prennent cet efprit de libertd qui augmente leurs agremens & leurs paflions : chacun s’en fert pour avancer fa fortune, & elles font regner avec clics le luxe & la va¬ nite , I, 127 — Vues que les ldgillateurs doi¬ vent fe propofer dans les regies qu’ils etabliffent concernant les mceurs des femmes, II, 128 — Leur luxe & les dereglemens qu’elles fontnaitre font utiles aux monarques. Augufte St Tibere ett firetit ulage pour ftibftituer la mo- narchie A la republique, X, iei , 122 — Leurs deportemens font des pre- textes dans la main des tvrans, pourperfdcuterles grands: exem¬ ple tire de Tibere, I, 133 — Les empereurs Remains fe font bornes Apunir leurs crimes, fans chercher a etablir chez elles la purete des mceurs , I , 131 & fuiv. — Ces vices font mSme quelque- fois utiles a l’etat, I, 38r — L’envie dc leur plaire dtablit les modes, St augmente fans cefle les branches du commerce, I, 383 — Leur fdconditd plus ou moins grande doit dtre la mefure du luxe dans un etat monarchique. Exem¬ ple tire de la Chine , 1 , 124 , 125 — Loi bifarre de I’ifle de Formofe , pour prevenir leur trop grande fdconditd, II, 5 i Femmes, DES M ATI E RES. Femmes. Leurs vices les rend fata¬ les au gouvernement rdpublicain, I, 127 - — Leur pluralitd autorifle par le mahometifme , tenant le prince toujours fdpard de fes fujets, lui fait oublier qu’il eft homme , & qu’il ne peut pas tout. C’eft le contraire dans les dtats chrd- tiens , XI > 78 Loix £? regies faites cu a fairc eon- ceruant les femmes. 1, 322 & futv. — Pour qu’elles n’influent pas fur les mceurs, il faut les tenir fdpa- rdes des homines. Exemple tire de la Chine , 1 , 386 , 387 -—• Ne doivent point participer aux ceremonies rcligieufes, qui font contraires A la pudeur. Moyen de concilier ces ceremonies avec la pudeur , II, 88 , 89 — Les loix ne doivent jamais leur <5ter la defenfe de la pudeur na- turelle. Exemples tire's de la loi de Henri VIII, qui condamne route lille que le roi veut epou- fer, & qui, ayanc eu un mauvais commerce, ne le lui declare pas; & de celle de Henri II, qui con¬ damne A mort route lille qui ne declare pas fa groifelfe au magif- trat, & dont l’enfant pdrit, II, , 120 — C’eft un bon moyen pour les contenir que de rendre publi- que l’accufation d’adultere ,1, 60 — Leur efclavage fuit nature lle- ment le defpotifme du prince, I, 389 .— Leur libertd feroit funefte dans cesdtats, 1,329,386 — On ne pourroit pas les tenir en fervitude dans une rdpublique, I, 329 — C’eft un bon moyen, pour les rdduire , que de les attaquer par la vanitd , II, 5 ? On doit, dans une rdpublique, faire en forte qu’elles ne puilfenr fe prevaloir, pour le luxe , ni de leurs richeifes, ni de l’efpd- rance de leurs richeifes : c’eft le contraire dans une monarchie , II, 160, i6i Tome Ik 52S>. Femmes. On chercha A Rome, A reprimer leur luxe, auquet les premieres loix avoient 1 aid'd une porte ouverte : on ddfendit de les inftituer hdritieres , II, 154, I 5 S — Cas oh la loi, chcz les premiers Romains, les appelloit A la fue- ceflion; cas oil elle les en ex- cluoit, II, iso ■— La loi peut, fans blefier la na¬ ture , les exclure de toute fuc- ceflion, II, 124 Eourquoi, & dans quels cas, la loi Poppienne ,i centre la difpo- fition de la loi Voconienne, les rendit capablcs d’etre ldgataires , rant de leurs maris, que des etran- gers, II, 158, IS 9 — Comment les loix Romaines ont mis un frein aux libdralites que la reduction des femmes pourroit arracher des maris , I, 398 ■— Limitations de ces loix , en faveur de la propagation, II, 60 — Leurs droits fucceflifs chez les Germains & ehez les Saliens, I, 36s S’ fuive •— Sont aflez portdes au mariage , fans qu’il faille les y exciter par 1 ’appat des gains nuptiaux, II, I 3 S — Caufes de cette propention au mariage , II, 4s — Quels doivent dtre leurs dots & leurs gains nuptiaux dans les diffdrens gouvernemens , 1, 134, I 3 S .—• Etoient fort fages dans la Gre- ce. Circonftances & rdglemens qui maintenoient cette fageffe, I, 127 — A Rome, elles etoient comp- tables de leur conduite devant un tribunal domeftique, I, 128, 129 .— Les traitemens que les maris peuvent exercer envers elles de¬ pendent de l’efprit du gouver¬ nement, I, 399 •— Etoient, A Rome, & chez les Germains dans une tutelle perpA- no TABLE Femmes. Augufte , pour favorifer 1’efprit de la monarchie qu’il fondoit; &, en mgme temps , pour favorifer ia population, af- , franchicde cette tutellecedes qui avoient trois ou quatre enfans, ■ • 131 — La loi falique les tenoit dans une tutelle perpdtuelle (a), I, - :/>5 —.Leurs manages doivent litre plus ou meins lubordonnds it l’auto- rit£ paternelle, fuivant les cir- conftahces, II, 44, 47 —^ II eft contre la nature de leur permettre de fe choifir un niari , 4 fept ans , II, 121 — II eft in.iufte, contraire au bien ■ public, & & I’intdrgt particulier d’interdire le mariage it celles dont le mari eft abfent depuis long-temps, qttand elles n’enont aucune nouvelle , II, 129 — Le refpect qu’elles doivent 4 Jeurs maris, eft une des raifons . quiempdchentquelesmerespuif- fenr dpoufer Iettrs fils : leur fe- condite prdmaturee en eft une ..autre, II, 133 — Patient dans la famille du mari: le contraire pouvoit fitre dtabli- ; fans inconvenient, II, 41 —■ II eft contre la nature que Jeurs - propres enfans foient requs 4 les accufer d’adultere , II, 122 -j-e La: loi civile qui, dans les pays ott il n’y a point de ferrails, les- foumet 4 l’inquifttion de leurs ef- , claves, eft abfurde, II, 143 Femmes. Un mari ne pouvoit autre¬ fois reprendre fa femme condam- nd e pour adultere: Jttftinien chan- gea cette loi; il fongea plus, en cela, 4 la religion, qu’4 la puretd des moeurs, II, 128 — Il eft encore contre la loi na- turelle de les forcer de fe por¬ ter acc'ufatrices contre leur ma¬ ri, II, 121 , in — Doivent, dans les pays ou la rd- pudiation eft admife, en avoir le droit comme les hommes. Preu- ves, I, 334 — Il eft contre la nature que le pere mdme puilfe obliger fa fille a rdpudier fon mari , 11, 121 — Pourquoi , dans les Indes, fe brfllent 4 la mort de leurs ma¬ ris, 11,94 — Les loix & la religion , dans certains pays, ont dtabli divers ordres de femmes legitimes pour le mime homme, II, 42 — Quand on en a plttfieurs, on leur doit un traitement dgal. Preu- ves tirdes des loix de Moife, de Mahomet & des Maldives, 1, 3^8 — Doivent, dans les pays ou la polygamie eft dtablie, Stre fd- pardes d’avec les hommes , I, ibid. ■— On doit pottrvoir a leur dtat ci¬ vil , dans les pays ou la polyga¬ mie eft permife, qttand il s’y in- troduit utle religion qui la de¬ fend, II, 130 (a~) M, de Montefquieu tire la preuve de cette tutelle perpctuelle dtablie pat la loi falique, du titre 46 de cette loi, fuivant Pedition de Baluze; & 47, fui¬ vant d’autres editions. Quoi qu’il en foit, l’auteur n’a pu trouver dans ce titre, la tutelle dout il parle, que par induction. Il y eft dit que celui qui veut ipoufer Une veuve, doit donner, en prdfence du juge & en public, une certaine fomme aux perfonnes defigndes par la loi. Or, il paroit que cette fomme dtoit le prix du confentement que ces perfonnes donnoient au mariage; d’ou il y a lieu de con- clure que la veuve tt jit fous leur tutelle. D’ailleurs, la loi des-Lombards or- donne exprefiiinent cette tutelle perpdtuelle, & met les veuves au niveau des eti- fans orphelins, Voyez le recueil de Baluze, tome I , page 544. Or, les perfonnes de- ligndes font en effet les parens du mari par femmes, fuivaut le degre de proxi- rnite. C’eft, en premier lieu, le fils de la feeur du defunt; apres lui, e’eft le file dela niece; it fon ddfaut, le fils de la coufine materneile; enfuite, le frere de la mere du defunt. Si toils ces parens manquent, alors le frere du defunt eft ap- pelle, pourvu qiPil n’ait pas droit a fa fuccelfioii. Si tous ceux-la manquent,- le plusprqche, apres eux, eft appelle jufqu’au fixienie degrd, mais toujours fous la condition qu’il ne lira pas, hiritier de la veuve. *■ DES MATIE1ES. Flttmes. Chaque homme, 41 a Chine, n’en aqu’unelegitime, alaquelle appartiennent tous les enfans des concubines de fon mari, II, 41,43 — Pourquoi une feule peut avoir plufieurs maris dans les cliraats froids de l’Afie, I, 315 — Sous les loix barbares, on ne les faifoit palfer par l’dpreuve du feu, que quand elles n’avoienc point de champions pour les dd- fendre, II, 188, 189 •— Ne pouvoient appeller en com¬ bat judiciaire, fans nommer leur champion, & fans dtre autorifdes de leur mari; mais on pouvoit les appeller fans ces formalitds, II, 205 For cbaud. Voyez Preuves. Fermes & revenus du roi. La rdgie leur eft preferable : elles ruinent le roi, affligent & appauvrilfent le peuple, & ne font utiles qu’aux fermiers, qu’elles enrichiflent in- decemment, I, 279, 280 Fermiers. Leurs richelfes dnormes les mettent, en quelque forte, au- deflus du ldgiflateur, 1, 280,281 Fertilite. Rend fouvent ddferts les pays qu’elle favorife, 1,350,351 — Amollit les hommes, I, 351 Fetes. Leur nombre doit plutdt dtre proportionnd au befoin des hom¬ ines , qu’ii la grandeur de l’etre que l’on honore, II , 95, 96 Fiedalcs. Voyez Loix feodales. Fianpailles. Temps dans lequel on les pouvoit faire 4 Rome , 11 , 61 Fideicommis. Pourquoi n’dtoientpas permis dans l’ancien droit Ro- main : Augufte fut le premier qui les autorifa, II, 154 — Furent introduits d’abord pour dluder la loi Voconienne: ce que e’etoit : il y eut des fiddicom- miifaires qui rendirent la fuccef- fion; d’autres la garderent, II, 157 , 158 .— Ne peuvent dtre faits que par des gens d’un bon naturel; ne peuvent dtre confids qu ’4 d’hon- ndtes gens; & il y atiroit de la rigueur 4 regarder ces honndtes gens comme de mauvais citoyens, II, IS8 53 i Fidiicommis. II eft dangereux de les confier 4 des gens qui vivent dans un liecle oh les mceurs font cor- rompues, II, 159 Fideles. Nos premiers hiftoriens nomment ainfl ce que nous ap- pellons vaifaux, II, 297 Voyez FafJ'aux. Fiefs. 11 en faut dans une monar¬ chic : doivent avoir les mdmes privileges que les nobles qui les poifedent, 1, 66 ■— Sont une des fources de la mul¬ tiplicity de nos loix , & de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I, 88 — Dans les-cojnmencemens, ils n’d- toient point hdrdditaires, I, 368 — Ce n’etoit point la mfime chofe que les terres faliques, ib. e? fuiv. •— Leurdtablifiement eftpoftdrieur 4 la loi falique , ibid. •— Ce n’eft point la loi falique qui en a formd l’dtabliifement : e’eft leur dtabliflement qui a bornd les difpolitions de la loi falique, ibid. —Epoque de leur dtabliiTement, ib. — Quand la tutelle commen^a 4 dtre diftingude de la baillie ou garde , 1, 373 — Le gouvernement fdodal eft utile 4 la propagation, II, 71, 72 — C’eft peut-dtre avec raifon qu’on a exciu les lilies du droit d’y fuccdder, II, 123 & fuiv. — En les rendant hdrdditaires, on fut obligd d’introduire plufieurs ufages, auxquels les loix fali¬ ques , ripuaires , fife, n’dtoient plus applicables, II, 17 6 & fuiv. — Leur multiplicity introduifit, en France , une dependance plutdt fdodale que politique ,TI, 176, 177 ■—• Origine de la regie qui dit : au¬ tre chofe eft le fief, autre cbofe eft la juftice, II, III — Leur origine : thdorie de leurs loix, & t'aufes des rdvolncions qu’elles ont cfluydes , II, 271 ■— Il n’y en avoit point d’autres chez les Germains, que des che- vaux de bataille, des armes & des repas ; mais il y avoit des vaflaux, II, 274 LI ij TABLE 532 Fiefs. F.ft-il vrai que Ies Francs les ont dtablis en entrant dans la Gaule ? II, 275 — Le partage des terres qui fe fit entreiesBarbarcs &lesRomains; JorS de Ja conqudte des Gaules, prouve que les Romains ne fu- rent pas tous mis en fervitilde; & que ce n’eft point dans cette prd- tendue fervitude gdndrale qu’il • faut chercher l’origine des fiefs, II, 277 — Leur origine eft la mfime que celle de la fervitude de la gle¬ be : quelle eft cette origine , II, 283 — Par quelle fuperftition l’iglil’e en a acquis, II, 285 — Ne tirent point leur origine des bendfices miiitaires des Romains, II, 287 •— Onenaecordoit fouvent les pri¬ vileges A des terres polTeddes par des hommes fibres, II, ego .— Diflerens noms que 1’on a don- nds A cette efpecede biens, dans les difi'drens temps, II, 297 — Kurent d’abord amovibles: preu- ves, 11,298 — Le freium ne pouvoit apparte- nir qu’au feigneurdu fief, Al’ex- clufion mdme du roi; d’ou il fuit que la julttce ne pouvoit appar- tenir qu’au feigneur du fief, II, 3!2 —- Celui quiavoit lefief avoitaufli la juftice, ibid. •—. Au ddfaut des contrats origi¬ nates de conccllion, oil trouve- t-on la preuve que les juftices dtoient originairement attachdes aux fiefs? II, 319, 320 — Ne fe donnoient originairement qu’aux antruftions & aux nobles, II, 331 , 343 — Quoiqu’amovibles, ne fe don¬ noient & ne s’otoient pas par ca¬ price : comment fe donnoient: on commenqa A s’en affurer la pofieflion a vie, par argent, des avant le regne dc la reine Bru- nehault, 11 , 333 , 334 — Etoicut hdreditaires , d£s le temps de la fin de la premiere race, II, 34~, 34* Fiefs. Il ne faut pas confondre ceux qui furent cries par Charles Mar¬ tel , avec ceux qui exiftoienr avant, II, 348 — Ceux qui les poffddoient autre¬ fois s’embarralfoient pen de les ddgrader , pourquoi, II, 351 — N’dtoient deftines, dans le prin- cipe, que pour la recompcnfe des fervices : la ddvotion en fit utl autre ufage, II, 352 — Comment les biens de l’dglife furent convertis en fiefs, ibid* — Les biens d’dglife, que Charles Martel donna en fief, etoient-ils A vie ou A perpetuitd? II, 362 — Origine des grands fiefs d’Alle- magne pofiddds par ies eccldfiaf- tiques, II, 37* — Quand tout le monde devint ca¬ pable d’en poffeder, II, 378,879 —• Quand & comment Ies fiefs fe formerent des alleux, II, 380 — Quand & comment il s’enforma qui ne relevoient point du roi , II, 384, 38s — Quand & dans quelles occafions ceux qui les tenoient etoient dif- penfds d’allcr A la guerre , II, 386, 387 — Quand commencerent A deve, nir abfolument hereditaires, II, 385 •— Quand le partage a commence d’y avoir lieu, II, 367 •— Devinrent, fous la feconde race des rois, comme la couronne, elediifs & herdditaires en meme temps : qui eft-ce qui hdritoit? qui eft-ce qui dlifoit? II, 388 -— Dans quels temps vivoient les auteurs des livres des fiefs, ibid. — L’empereur Conrad dtablit le premier, que la fuccefiion des fiefs pafferoit aux petits-enfans , ou aux freres, fuivant l’ordre de , fuccefiion: cette lois’dtendit peu- A-peu, pour les fucceflions dircc- tes, A l’infini; & pour les colla. tdrales, au feptieme degrd, II, 389 — Pourquoi leur conftitution pri¬ mitive s’eft plus long-temps cen- fervee en AUemagne qu’en Fran¬ ce , II, 39°, 391 DES MATIERES, Fiefs. Leur hdrdditd dteignit legou- vernement politique , forma le gouvernement fc'odal, & fit puf¬ fier la couronne dans la maifon de Hugues £apet, 11,392 5 393 ■— C’eft de leur perpdtuicd que font venus le droit d’ainelfe, le rachat, les lods & ventes, &c. II, 394 — Origine des loix civiles fur cette matiere, 11, 399 Fief de rtprife. Ce que nos pcres appelloient ainfi , II 35* FUIes. Quand commencerent, chez les Francs, k dtre regarddes com- me capables de fuccdder : effets de ce changement, I, 364 — N’etoient pas gdndralement ex¬ clues de la fucceffion des terres, par la loi falique , I, 36s •— La libertd qu’elles ont, en An- . gleterre , au fujet du manage , y eft plus tolerable qu’ailleurs, If, 45 — Sont aiTez portdes au manage : pourquoi, II, 46 — Leur nombre relatif A celui des garqons, influe fur la propaga¬ tion, II, 48 ■— Vendues k la Chine par leurs peres, par raifort de cliniat, II, 51 —■ II eftcontraire,d la loi naturelle de les obliger a decouvrir leur propre turpitude, II, 120, ill — II eft contre la loi naturelle de leur pcrmettre de fe choifir.un mari k fept ans, II, 121 ■—• C’eft peut-etrc avec raifonqu’on les a exclues de la fucceffion aux fiefs, II, 124 — Pourquoi ne peuvent pas epou- fer leurs peres, II, 133 — Pourquoi pouvoient dtre prd- — tdritesdansle teftgment du pere; & que les garqons ne le pouvoient pas £tre, II, 133, 154 — Pourquoi ne fuccedeut point it la couronne de France, & fuc- ■ cedent k plufieurs autres de l’fiu- rope, II, 396, 39? — Celles qui, du temps de S. Louis, l'uccddoient aux fiefs ne pou- - voient fe marler , fans le cpn- fenteinent du feigneurII, 40a 533 Fils. Pourquoi ne peuvent dpoufer leur mere, II, 133, 134 — Pourquoi ne pouvoient pas Stre preterits dans le teftament de leur pere, tandis que les lilies pouvoient 1’fitre, 11, 153, 154 Fils de famille. Pourquoi ne pou- voit pas teller , mi'mc avec la permiffion de fon pere , en la puiflance de qui il etoit, II, 152, 153 Finances. Can ft s de leur ddfordra dans nos etats, 1, 276 — Detruifent le commerce , I , 420 Financier. Combien les peuples fim- ples font. eioignds d’iroagitier & de comprendre ce que.c’eft qu’uti tel homme, II, 290 Firmitas. Ce que c’etoit autrefois en matiere feodale, 11, 398 Fife. Comment les loix Romanies en avoient arrSte la rapacitb, 1, 471 — Ce mot, dans l’ancien langage , etoitfynonimeavec,fief, II, 314, 3tS Fifcaux. Voyez Mens fifeaux. Florence. Pourquoi cette vide a perdu fa libertd , 1, 94 ■— Quel commerce elle faifoit,;I, 4H Florins. IMonnoie de Hollande; l-’au- teur explique, par cette nion- noie, ce que c’eft quo le chan¬ ge, . II, 12- Foe. Son fyftfme : fes loix, en fe prdtanf & la' nature du cliinat, ont caufi mille rnaux dans .les Indes, . I, 288 —.Sa doeftrine engage trop dans, la vie contemplative, IF, 84 — Confc'quences funelles que les Chinuis.prdtent audogme de 1’im- mortalite de Fame dtabli par ce Idgiflateim, II, 92 Foi & hommage. Origine de ce droit fbodal, , , II, '397 , 398 Foi punique. La vitftoire. feule a de¬ cide ii Foil de voit dire lafoi puni¬ que , ou la foi Romaine, II , 458 Foiblejfe. Eft le premier feijtiment de 1’homme dans 1’c‘tat de nature, 1,5 —■ ,Qn doit bien fe garder de pra- fiter de celle d’un dcat voifm, p«ur Fiicrafer,. .1, 467 Li iij 534 T A Foiblejfe. Etoit, A Lacdddmone, le plus grand des crimes, II, 255 Folie. II y a des chofes folles qui font menses d’une maniere fort fage, II, 205 Fends de tern. Par qui peuvent dtre pofledds, I, 427 — C'eft une mauvaife loi que celle qui empdche de les vendre, pour en tranfporter le prix dans les pays dtrangers, II, 26 Fontenay QBatuille de). Caufa la ruine _ de la monarchic, II, 380, 381 Force defenfive des Stats, relativement les tins aux autres. Dans quelle pro¬ portion elle doit dtre, I, 164 Force difenjtve inn it at. Cas od elle eft infdrieure A la force offen- five, I ,.i67 Force des Stats. Eft relative ■, ibid. Force ntnircile d'un Stat. En quelles mains peut dtre placde, 1,8 Force offenjive. Par qui doit etre rd- glde, I, 168 Forces particulieres des hommes. Com¬ ment peuvent fe reunir, I, 8 Formal!tisdejuftice. Sont rfdceflaires dans les monarchies & dans les republiques; pernicieufes dans le defpotifme, I, 90 — FourniiToient aux Romains qui y dtoient fort attaches, desprd- textes pour dluder les loix, II, 156 — Sent pernicieufes, quand il y en a trop,- II, 249 Formofe. Dans cette ifte, c’eft le mari qui entre dans la famille de fa femme, II, 41 •— C’eft le phvfique duclimat qui y a dtabli le prdcepte de religion qui ddfend aux femmes d’dtre meres avant trente-cinq ans, If, 51 -— La ddbauche y eft autorifde, ' parce que la religion v fait re- garder ce qui eft ndcelfaire com- lue indiffdrent, & comme necef- faire ce qui eft indifferent, II, 87 ■— Les mariages entre parens, au quatrieme degrd, y font prohi- bds : cette loi n’eft point prife ailleursquedanslanature, II, 135 Fortune. L’honneur prfffcrit, dans une monarchic, d’en faire plus de ca$ que de la vie, 1, 38 B L E France. Les peines n’y font pas afiez proportionndesaux crimes, I, n I — Ydoit-on fouffrirleluxe ? I, 124 — Heureufe etendue de ce royau- me : heureufe fituation de fa ca- pitale, I,id4 •— Fut, vers le milieu du regne de Louis XIV, au plus haut point de fa grandeur relative , 1, 167 •— Combien les loix criminelles y dtoient imparfaites fous les pre¬ miers rois, I, 231, 231 — Combien il y faut de voix pour condamner un accufd, 1, 232 •— On y leve mal les impots fur les boiffons, 1, 268 — On n’y connoit pas affez la bontd du gouvemement des pays d’d- tats, I, 272 — II ne feroit pas avantageux A ce royaume que la.nobleffe y pflt faire le commerce, 1,425 &fuiv. !— A quoi elle doit la conftance de fa grandeur, ibid. '•— Quelle y eft la fortune & la rd- compenfe desmagiftrats, I, 426, 427 — C’eft elle qui, avec l’Angleterre & la Hollande, fait tout le com¬ merce. de l’Europe, 1 , 479 — Les fillts ne peuvent pas y avoir tant de libertd, fur les mariages , qu’elles en ont en Angleterre, 11,46 — Nombre de fes habitans fous Charles IX, II, 70 -5- Sa conllitution adhielle n’eft pas favorable A la population, ibid. •— Comment la religion, du temps de nos peres , y adouciffoit les fureurs de la guerre, II, 91 .— Doit fa profperitd A l’exercice dcs droits d’amortiffement & d’in- demnitd, II, 107 — Par quelles loix fut gouvernde pendant la premiere race de fes rois, II, 169 — Etoit, des le temps de l’ddit de Piftes, diftingude en France cou- tumiere, & en pays de droit dcrit, II, 171 , 172 •— Les fiefs, devenus hdrdditaires, s’ymultiplierent tenement,qu’elie fut gouvernde plutdt par la dd- pendance fdodale, que par la dd- pendance politique, II, 177,17® D E S: MATIEUE S. fiance. Eto i c autrefois -di ftingu d e en pays de l’obdiflance-le-roi, & cn pays hors l’obdiflance-le-roi, II, 221 , 222 — Comment ie droit Romain y fut apportd : autoritd qu’on lui don¬ na % II, 241, 242 „•— On y rendoit autrefois la jul- tice de deux differentes manie- res, II, 342 .— Prcfque tout le petit peuple y etoit autrefois ferf. L’affranchif- fement de ces ferfs eft une des fourcesdenoscoutumes, II, 247 —— On y admet fa plupart des loix Romaines fur .i,q$ fubftituuons, quoique les fubftitutions euffent chez les Romaiiis, tout un autre motif que e.eiuj ,qi)i les ; a intro- duites en France, II, 254 La peine contre les faux temoins y eft capifale; elle ,ne fell point en Angleterre. Motifs de ces deux loix , I), 257 :— On y punit Ie receleur de la mime peine que' Ie voleur : cela . eft injufte,. quoique cela fftt jufte dans la Gje.ce & Rome ,11,258 *— Canfes des. revolutions dans les — ■ richeffes de fes rois de la pre¬ miere race.,, ., II, 275 —L’ufage oil dtoient fes rois de par- tagerleur rqyautueentre leurs eti- fans, eft line desfourecs dela fervi- . tude de la glebe & des fiefs, II, 283 1— Comment la nation rdformaelle- meme le gouvemement civil , foils Clotaire , II, 337 — La couronne y dtoit dlebtive fous la feconde race, II, 366 -— Pourquoi fut devaftee par les Normands & les Sarrafms, plu- tdt que 1’AUe.magne , If 39° .— Pourquoi les lilies n’y fucce- dent point ;1 la couronne , & fuc- cedent 2 plufieurs autres couron- . nes de I’Europe , II, 396 Franchise. DanS quel fens eft eftimde dans une monarchic, I, 37, 38 Frangois. Pourquoi ont toujours etb chafles de l’lcalie, I, 178 — Leur portrait : leurs manieres ne doivent point dtre gendes par des loix; on gSneroit. leurs., ver- tus, 1, 165, 381 535 France. Seroitiibbon de leur don- ner un elprit de pbdanterie, I, 38r -— Mauvaife loi maritime des Fran¬ cois , II, 148 ■— Origine & revolutions jde leurs loix civiles, II, 1.62 , 249 :— Comment les loix faliqices, ri- puaires, bourguignones & Wifi- gothes .ceiferent d’etre -en ufage ' cliez le Francois, II, 269 —: Fdrooltif', taut des rois que des peoples , de la premiere race , . .Jfi.i-; . JI;, 337 Francois I. C’eft par une fage imprudence qu’il refufa la con- — qufite de f Anjdrique., I, 482 Francs. Leur origine : ufage &pro- .pribtsis'id.es terres ,..choz: eilx , nyaftt qu’ils fufient fortis do la Germanic;, .I-, 363 66 ftimJ 369 ~—- Quels dtpientleursliiens&Por- .dreude;Jeurs fuccedions ylorP- qu’ils Vivoient dans hi Gortna- . nie t. chSngemens qui s’introdui- firent dans leurs ufages , lorf- qu’ils eurent fait la conqudte des Gautes : canfes de ces-chanfee- meus , , , I, 3 <4 , 3f>> — En vertu de lailoi fafiqueytpus l'es enfans -males fuccbduiehc , • clrez eux:, a la couronne'par portions cgales, I, 3,49 *r—.Pourquoi . leurs rois poraoient ■ line,longue chevelurs',.; . Hid. Pourquoi leurs rois avoient plu¬ fieurs femmes , tandis que les fujets n ? en avoieftt qu’une, I, , '. - 369 , 37» trf-» Majoritd de leurs rois : elle a varid : pourquoi, I-,: 371,,373 — Raifons-de 1’efprit fanguinaira de leurs rois , I, 374. 37S — Aflembldas de leur national, ■ - 37S , 37 24 — Ce qui le rend imparfait, I, 34 — Ne fe conferve qu’autant qu’en l’aime, I, 41 —• Sa corruption commence pref- que toujours par celle des prin- cipes , I, 137 '— Quelles fontles revolutions qu’il peut effiiyer fans inconvenient, l, 145 Gouvernement. Suites funeftes deU corruption de fon principe, I, 146 —■ Quand le principe en eft bon , les loix qui femblent le moins conformes aux vraies regies & aux bonnes mceurs , y font bon¬ nes : exemples, ibid. —■ Le moindre changement dans fa conftitution entraine la ruine des principes , I, 150, 151 — Cas oil, de libre & de modern qu’il etoit, il devieut militaire , I, 202, 203 — Liaifon du gouvernement do- meftique avec le politique, I, 329, 33a — Ses maximes gouvement les hommes concurremment avec le climat, la religion, les loix, Be. deli nait l’efprit gdndral d’une nation , 1, 380 — Sa duretd eft un obftacle a la propagation , II, 47 Gouvernement fun feu I. Ne derive point du gouvernement pater- ne!, 1,3 Gouvernement gothique. Son origine , fes ddfauts : eft la fource des bons gouvernemens .que nous connoif- fons, 1, 20s Gouvernement militaire. Les empe- reurs qui l’avoient dtabli , fen- tant qu’il ne leur etoit pas moins funefte qu’aux fujets, cherche- rent k le tempdrer, 1, 110 Gouvernement mode re. Combien eft difficile ;1 former, 1 , 76 — Le tribut qui y eft le plus na- turel, eft l’impdt fur les mar- chandifes, 1, 274 — Convient dans les pays formds par l’induftrie des hommes, I, 352 Voyez Monarchic. Rlpubliquc. Gouverneurs des provinces Komaines. Leur pouvoir ; leurs injuftices , I , 227 Tibbrius Gracchus. Coup mortel qu’il porte S l’aiitoritd du fenat, 1, 22s Grace. On ne peut pas demander, en Perle, celle d’un homme que le roi a une feis condamnd., I, it- DES M A T IE RES. Grate. Le droit de lafaire auxcou- pableseftle plus bel attributdc la fouvetainete d’un monarque; il ne doit done pas Ctre Ieur juge , I, 94 5 95 Grace (Lettres de ). Sont un grand re (Tort dans un gouvernement rao- dbrd, I, in Grace (la). L’auteur de VEfprit ties loix btoit-il oblige d’en parler? D. 417, 418 G ratines. Les deux, dont le juge eft obligb de fe faire alliftcr dans les eas qui peuvent mdriter une peine afflictive, reprd fen tent les anciens prudhommes qu'il dtoit oblige de confulter , 11, 143 , 244 Grandeur rielle ties flats. Pour l’au- graenter, il ne fam pas diminuer la grandeur relative , 1, 166 Grandeur relative des ftats. Pour la conferver, il ne faut pas dern¬ ier un dtat voifin qui eft dans la decadence, I, 1 67 Grands. Leurfituation dans les beats defpotiques, 1, 33 -—■ Comment doivent dtre punis dans une monarchic , 1, 116 Gravina. Comment defmit I’etat civil, 1,7 Gravion. Ses fbndlions dtoient les mdrnes que celles du cornte & du centenier , II, 3°4 Grece. Combien elie renfermoit de fortes de ripubliques , I , 57 — Par quel ufage on y avoit prb- venu le luxe des richefles , fi pernicieux dans les rdpubliques, I, iai — Pourquoi les femmes y btoient ft fages , 1, 127 — Son gouvernement fdddratif eft ce qui ia fit fleurir fi long-temps, I, 159 —• Ce qui fut caufe de fa perte, 1, 161 — On n’y pouvoit fouffrir le gou¬ vernement d’un feul, - 1, 348 —- Belle defeription de fes ri- chefles , de fon commerce , de fes arts, de fa reputation , des biens qu’elle recevoit de 1’tini- vers , & de ceux qu’elle lui fai- foit, 1, 443 541 Gnce. Etoit pleine de petits peu- ples , & regorgeoit d’habitans avant Jes Romaiils , It, 53 — Pourquoi la galanterie de che- valerie ne s’y eft point introdui- te , II, 200 — Sa conftitution demandoit que l’on punic ceux qui ne prenoient pas de parti dans les feditions, II, 250 •—• Vice dans fon droit des gens ; il etoit abominable , & etoit la fotirce des loix abominables ; comment il auroit dd etre corri- gc, II, 252, 260, 26i •— On n’y puniffoit pas le fuicide par les memes motifs qti’4 Ro¬ me, II, 254, 255 — On y puniffoit le receleur com- me le voieur : cela droit jufte en Grece ; cela eft injufte en Fran¬ ce : pourquoi, II, 259 Greet. Leurs politiques avoient des idbes bien plus nettes fur le prin- cipe de la democratic, que ceux d’aujourd’hui, 1, 24, 25 — Combien ont fait d’efforts pour diriger I’dducation du cdtd de la vertu , 1, 41, 42 — Regardoient le commerce 00m- me indigne d’un citoyen, 1, 4S — La nature de leurs occupations leur rendoit la mufique necef- laire, 1, 45,46 — La crainte des Perfes maintint leurs loix, I, 141 , 14a — Pourquoi fe croyoient fibres du temps de Ciodron, I, 1S8 — Quel btoit leur gouvernement dans les temps heroi'ques, 1,207 & fuiv. —• Ne fqurent jamais quelle eft la vraie fon&ion du prince : cette ignorance leur fit chaffer tous leurs rois, .1, 208 ■—Ce qu’ilsappelloient police, ibid. — Combien il falloit de voix , chez eux , pour condainner un accu- fb , 1, 233 .— D’otl venoit ieur penchant peni¬ le crime contre nature , I, 238 — La trop grande fbvbritb avec laqueile ils punilfoient les tyrans occafionna, chez eux, beaucoup de revolutions, 1, 249 TABLE 54 = Grecs. La iepre leur etoitinconnue, 1 5 293 —- Loi fage qu’ils avoient etablie en favour des efclaves, 1, 317 •—. Pourquoi leurs navircs etoient plus vites que ceux des Indes, 1, 438 , 439 — Leur commerce avant & depuis Alexandre , 1 , 440 , 441 — avant Homere , 1 , 442 , 443 — Pourquoi firent le commerce des Indes avant les Perfes qui cn etoient bien plus 4 portde, I, 449 fif fuiv. — Leur commerce aux Indes n’e- toit pas ft etendu, mais plus fa¬ cile que le notre , 1, 453 — Leurs colonies, 1 , 461 — Pourquoi eftimoiem plus les troupes de terre que cedes de mer , 1, 464 — Loi qu’ils impoferent aux Per- fes , 1 , 47S — Leurs diffdrentes conftitutions fur la propagation , fuivant le plus grand ou le plus petit uom- bre d’habitans, II, 51 & fuiv. .— N’auroient pas commis les maf- lacres '& les ravages qu’on leur reproche , s’ils eulfent dte Chre¬ tiens , II, 79 -— Leurs prStres d’Apollon jouif- foient d’une paix dterneile ; fa- geffe de ce rdglement religieux, II, 89 •— Comment, dans le temps de leur barbarie, ils employerent la religion pour arrdter les meur- tres, II; 9 1 .— L’idde des afyles devoit leur venir plus naturellement qu’aux autres peuples : ils relireignirent d’abord l’ufage qu’ils en firent dans de juftes bornes : mais ils les laiflerent devenir abufifs & pernicieux, II, 103, 104 Grecs du bus empire. Combien etoient idiots , 1, 236 Grimoald. Ajouta de nouvel'les loix 4 ceiles des Lombards , II, 163 Guebres. Leur religion eft favora¬ ble it la propagation, II, 66 Guebres. Leur religion retidit autre¬ fois le royaume de Perfe florif- fant , parce qtt’elle n’eft point contemplative : celle de Maho¬ met 1’a ddtruit, 11,-85 — Lepr religion ne pouvoit con- venir que dans la Perfe, II, 98 Guerre. Quel en eftl’objet, 1,7 — On ne doit point en entrepren- dre de lointaines, 1, 166 —• Dans quel cas on a droit de la faire : d’oii derive ce droit, 1,168 -— Donne-t-elle droit de tuer les captifs ? 1, 302 — C’eft le chriftianifme qui l’a purgde de prelque toutes les cruautds, II, 78 — Comment la religion peut en adoucir les fureurs, II, 88, 89 •— Etoit fouvent terminee par le combat judiciaire, II, 204 *—• Avoit fouvent, autrefois, pour motif la violation du droit politi¬ que; comrae ceiles d’aujourd’hui ont pourcaufe ou pour pretexte celle du droit des gens, II, 21 6 — Tout le monde, du temps de Charlemagne, dtoit oblige d’y al- ler, II, 38S Voyez Armies. Guerre civile. N’eft pas toujours fui- vie de revolutions, 1, 69 —• Ceiles qui ravagerent les Gau- les , apr£s la conquSte des Bar- bares, font la principale fource de la fervitude de la glebe & des fiefs , II, 283 Guerre (Etat tie'). Comment les na¬ tions fe font trouvdes en etat de guerre, 1,7 — Comment les particulars font parvenus 4 fitre en etat de guerre les uns vis- 4 -vis les autres , ibid. — Eft la fource des loix humai- nes, ibid. Guinie. Caufes de 1 ’extreme lubri- cite des femmes de cepays,I, 332 Gymnajiique. Ce que e’etoit; com- bien il y en avoit de fortes. Pour¬ quoi, de tris-utiles qu’etoient d’abord ces exercices , ils devin- rent, dans la fuite, funeftes aux mceurs, I, 148, 149 DES MATURES. 543 H. jf aidl de Ctligieufe. Doit-il /1 r c un obftacie au raariagc d’une femme qui fa pris fans fe con- facrer? II, 264 Hannon. Vdritables motifs du're- fus qu’il vouloit que fon fit d’en- voyer du fecours 4 Annibal en Italie, I, 17+ — Ses voyages; fes ddcouvertes fur les ccites de l’Afrique , I, 456 — La relation qu’il a donnde de fes voyages eft un morceau prd- cieux de l’antiquitd. Eft-elle fa- buleufe? I, 458 Hardouin (/epees). II n’appar- tient qu ’4 lui d’exercer un pou- voir arbitraire fur les faits , II, 287 Harmonic. Ndceilaire entre les loix de la religion, & les loix civiies du m£me pays, II, 86 Hebon , arcbeveque de Rbeims. Son ingratitude envers Louis le dd- bonnaire. Qui dtoit cet Hdbon , II, 330 , 331 Henri II. Sa loi , contre les filles qui ne declarent pas leur grofieiTe au magiftrat, eft con- traire 4 la loi naturelle, II, 120 Henri III. Ses malheurs font une preuve bien fenfible qu’un prince ne doit jamais infulter fes fu- jets, I, 259 Henri VIII, roi cPAngleterre . Dut vraifemblablement fa mort 4 une loi trop dure qu’il fit publier contre le crime de lefe-majefte, I, 242 — Ce fut par le moyen des com- miffaires qu’il fe ddfit des pairs qui lui ddplaifoient, I, 255 — A etabli I’efprit d’induftrie & de commerce en Angleterre , en y ddtruifant les monafferes & les Iifipitaux, II , 74 — En defendant la confrontation des tdmoins avec l’accufe , il fit une loi contraire 4 la loi natu¬ relle , , # 11,120 Henri VIII, roi eTAnghterre. La loi , par laquelle il condam- noit 4 mort toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu’un, ne le ddclaroit pas au roi avant d’dpoufer fon amant, etoit contre la loi naturelle , ibid. Hep.cule. Ses travaux prouvent que la Grece dtoit encore bar- bare , de fon temps, II, 49 — C’dtoit un ddshonneur, 4 Ro¬ me , de mourir fans heritiers :, pourquoi, II, 234 Hdritiers-Jiens. Ce que c’dtoit, II, 149 —- Dans l’ancienne Rome, ils dtoient tous appends 4 la fuc- ceffion , males & femelles, II, 150 I-Uro'ifme. Celui des anciens dtonhe nos petites ames , 1, 41 Herat. Ecrivent toujours leurs pro- pres adtions avec lunplicitd, I, 457 Hiirarchle. Pourquoi Luther la con¬ ferva dans fa religion, tandis que Calvin la bannit de ia fienne, • ■ 11, So 544 TABLE Himii.com , pilots ties Cartbaginois. Scs voyages, fes Ctabliifemens : l'e fait Cchouer, pour ne pas ap- prendre aux Romains la route d’Angleterre, 1, 460 Hippolyte. liloge do ce rdle dans la phedfe de Racine , II, 122 Hiftoire. Les monumens qui nous reftent de cdlc de France, font une mer, & unc mer A qul les rivages mfime manquent, II, 284 — Germe de celle des rois de la premiere race, II, 276 llijltriens. TrahiiTent la vdritd dans les Stats fibres; conune dans ceux qui ne le font pas. 1, 409 -— Doivent-ils juger de ce que les homines out fait, par ce qu’ils auroient dil faire? II, 365 •— Source d’une erreur dans la- quelle font tombes ceux de Fran¬ ce, II, 282 Hobbes. Son erreur fur les pre¬ miers fentimens qu’il attribue A I’homme, 1,5,6 -— Le nouvelliftc eccICliaftique prend pour des preuves d’athdf- me les raifonnemens qtie l’au- teur de YEfprit des loix emploie pour detruire le fyftSme de Hob¬ bes & celui de Spinofa, D. 406 Hollands {la). Eft une republique fe¬ derative , &, par-la, regarded en Europe corarae eternelle, 1 ,160 —• Cette republique federative eft plus parfaite que celle d’Alle- magne : en quoi, I, 161 , 16a — Comparee, coniine republique federative, avec celle de Lycie, I, 162, 163 —- Ce que doivent faire ceux qui y reprefentent le people, I, 195 .— Pourquoi n’cft pas fubjugee par fes propres armees , 1, 202 — Pourquoi le gonvernement mo¬ dern y convient mieux qu’un au¬ tre , 1, 352 — Quel eft fon commerce, 1,413 — Dut fon commerce a la violence & a la vexation , I, 415 —- Fait tel commerce fur lequel elle perd , & qui ne lailfe pas de lui etre fort utile , 1, 416 ■— Pourquoi les vaiifeaux n’y font pas ii bous qu’ailleurs, I, 438 Hollands (_la). C’eft ellequi, Sve6 la France & FAngleterre, fait tout le commerce de l’Europe, 1,479 •—• C’eil elle qui, prCfentement , re¬ gie le prix du change, II, 11,12 Hollandois. Profits qu’iis tirent du privilege exclufif qu’ils ont de commercer an Japon & dans quel- ques autres royaumes des Indes , 1,4 — Font le commerce fur les erre- mens des Portugais , 1, 47s — C’eft Ieur commerce qui a doniid quelque prix A la marchandife des Efpagnols, I, 47 Voyez Hollande. Homere. Quelles dtoient, de fon temps, les villes les plus riches de la Grece, I, 441 , 442 — Commerce des Grecs avantluiy 1, 44- Homictde. CoriUnent ce crime etoit puni cliez les Germains, I, 3(56 Homicides. Doit-il y avoir des afy- lespoureux, II, 1 04, 105 Hommctge. Origine de celui que doi¬ vent les vaffiuiX, II, 397 Hommes. Leur bonheur compard avec celui des b£tes, I, 4 —• Corame etres phyfiques, fujets a des loix invariables; comme Ctrcs intelligens ? violent toutes les loix: pourquoi. Comment rap- pelles fans ceife A I’oblcrvation des loix, ibid. — Quels ils feroient dans 1’Ctat de pure nature, I, 5, 6 — Par quelles caufes fe font unis en focidtd, Hid. —• Changemens que I’d tat de fo- cietC a operCs dans leur carac-' tere, 1,7 — Leur dtat relatif it chactin d’eux cn partic'ulier, & relatif aux dif- fdrens peuples quand ils ont etd en foci etc, ibid. — Leur fituation deplorable & vile , daiis les Ctacs defpotiques , I , 3i, 34 — Leur vanitd augmente A propor¬ tion du nombre de ceux qui vi- vent enfemble, 1, 118 —• Leur penchant A abufer de leur pouvoir. Suites funeftes de certe inclination, I, 19® • Hommes. D E S MATURES. Homines. Quelle eft la connoiflance qui les interefle le plus, 1, 140 — Leurs caractdres & leurs paf- fions deperidenf des diffdrens cli- raats : raifons phyfiques, 1, 182 — Plus les caufes phyfiques les por¬ tent au repos, plus les caufes morales doivent les en-eloigner, l, 289 ■— Naiflent tous dgauX : 1’efclavage eft done contre nature , 1, 306 — Beautd & utility de leurs ou- vrages, I, 353 — De leur nombre, dans le rap¬ port avec la ihani'ere dont ils fe proCurent la fubfiftance, I, 353 — Cequi les gouverne, & ce qui forme l’efprit general tjuPfdfuke des chofes qui les 1 gouvernent, l, 38o — Leur propagation eft troublee , en mille manieres; 1 par les pil¬ lions, par le& fant4ifies & par le luxe, II, 39 — Combien vatit, u n homme en Angletex-re. 11 y a des pays oil un homme vaut moins que rien, If, 53 —• Sont portds -1 eraindre ,- ou 4 efpdrer. Sont frippons en detail; & , en gros , de trds-honndtes gens. Deli le plus ou le moins d’attachement qu’ils ontpourleur religion, II, 102 .— Aiment , en matiere de reli¬ gion, tout ce qui fuppofe un ef¬ fort ; comine en matiere de mo¬ rale , tout ce qui fuppofe de la fevdritd , II, 106 ■— Ont facrifid leur inddpendance naturelle aux loix politiques, & lacommunautdnaturelledesbiens aux loix civiles : ce qui en rd- fulte : II, 137 & fuiv. — II leur eft plus aifd d’dtre ex- trdmement vertueux, que d’Ctre- extrdmement fages , II, 240 — Eft-ce etre fetftateur de la re¬ ligion naturelle , que de dire que 1’homme pouvoit, A tous les inf- tans , oublier fon crdateur; & que dieu l’a rappelld 4 lui par les loix de la religion? D. 415,416 fftunmes de bien. II y en a fort peu dans les monarchies, l, 19 Tome II. 54 ? Hommes litres. Qui onappelloitainfi, dans les commencemens de la monarchic. Comment & fous qui ils marchoient 4 la guerre, II, 298, 299 Homines qui font fous la foi du roi. C’eft ainfi que la loi falique dd-- figne ceux que nous appellons auiburd’hui vaffaux, II, 29? Hongrie. La nobldfle de ce royait- me a foutenu la maifon d’Autri- ■ che qui avoit travailie fans ceife 4 i’opprimer, - 1, 14s — Quelle forte d’efclavage y eft dtabli; ! 1, 309 — Sds mines font utiles , paree qu : elles ne font pas abondantes, . 1 I, 483 Humifies gem. Ceux qu’on nomme ’-aiufi tiennent moins aux bonnes maximes que le peuple, I, 49 Hbnnete homme. Le cardinal de Ri- - cheiieu 1’exclut de Tadminiftra- tion des- affaires, dans Line mo¬ narchic, I, 29 — Ce quidii ea-rend par ce mot,- dansune monarchic, I, 38 Honneur. Ce que-c’eft : i! tient-lie* • de la vertu dans les monarchies, I, 29 -— Eft efientiellement placd dans- l’ctat monarchique, ibid. — Effets admirablcs qu’il produit dans une monarchic, . 1, 3 f , Quoique faux, il produit, dans une monarchic, ies mdmes efc fets , que s’il etoic vdritableyl, 29 ■—N’eft point le pirincipe des dtats defpotiques, I, 30,.31 — Quoique (idpendant de fon pro- - pre caprice, il a des regies fixes, dont il ne peut jamais s’dcarter, I, 30 — Eft tenement inconnu dans les ' dtats defpotiques, que fouvent il n’y a pas de mot pour Texpri- mer, I, $t — Seroit dangereux dans un dtat defpotique, ibid. — Met des, bomes 4 la puiflance du monarque , 1, 33 —• C’eft dans le monde, & non an college, que l’bn en apprend les principes, ■ I, 35 Mm , T A. 13 'L E SI& Honneur, C’eft lui qni fixe la quay lite ties adtions, dans une mp- . narchie, 1 , 35 — Dirige routes les adtions, & tou- . tes les faqons de penfer dans une .monarchic, I, 37 — .Empdche Crillon & Dorte d’o- , bdir 4 des ordre-g ipjuftes. dtt rao- narqnc, . „.;r r .- 1 , 38 — r C’eft lui qui conduit les,nobles ■ a la guerre; c’eft lui qui la leur r.fait quitter., ,-,1 ibid. -r-.Qijqlles en font,les p.rineipntps -regies, rb or.-i Hid.. Sesloix ontplus de forpe, dans .une monarchic r,- que .las loix po- . Stives, ,. ibti. -r Bifarrerie de l’honneur , I, ‘82 —.’pent lieu dq.-cen,feuEs., dans, .-une monarchic ., , 1 , 86 o . ■' . .. : i a: Ed 3 J acques I. Pourquoi fit des loix fonlptuaires cn Arragon. Quelles ; elles furent, I, 123- J Ac quf.s II-, toi tie Majorque. Pa- ,Voit' d-tre Ic premier qui ait crdd ■’. tine partie publique, II, 231 Jaloutie. l\ y en it <14 deux fortds-j- . finite: de palfion; l’awre de cou- ■ tutne,. de mfours, ou de loix : , leur nature; leurs efets, I, 31 ° ((nnicuit. Voyez Mont Janiiule. 'japou. Les loix y font impuiffan- tes, .{Saree. qu’elles. forit trcip Te- • veres 1 , ■ I, 105 —- lixcmplc des.-loix .atroces de : eeti empire , I, 248, 249 -K Pourquoi la fraude y eft 1111 cri¬ me capital, 1, 272 lift tyranflifd par les loix ,1,380- —- Pdrtes que lui canfe , fur fon commerce, le privilege exclufif qu’il a.aecorde. aax Hollandois & ,3ux Chino is , ; I, 417 Llonte. Prdvient plus de crimes qu* les peines atroces, I, 103, .104 — Punit plus le pure d’un enfant condamnd au liipplice , £? vice versa , que toute autre peine, I, IIS. II6F I T At. (Le cbattcelier DE l ’). Erreur danij laquelle il eft tom- ,bd, it, 266 Hopitriux. Ne font jamais ndceffai-e res que dans les neceffitds acci- . dentiffiles. lies fecours momenta-. , nds Ijbnttoujoiirs prefdrables aux hopitaux fondes 4 perpetuite- Exemples ties maux que caufent ces dtabliflemens, II, 73 Hortensius.. Emprunta la fennue, de Caton , - II, 142 HofpitaUte. C’eft le .commerce qui c.l’abannie', 1,412 ~ Jufqu’4 quel point obfervee-par. . les Germains, ibid. Hugues-Capet. Son aydnement; i . la couronne flit tin plus grapd , cIiangeiHem.j.que celui dePtipiu^. 11,363 — Comment.Ia eouronne de Franpe ; paffa dans fa maifon, II, 392 Humeur fociable. Sjes, .c&ets , 1,48a. Japm. II fonrnit la preuvedes avail - tagcs infinis que pcut tirer du commerce tine nation qui peut- - fupporter a; la. fois une grande - importation, 1, 429 — Quolqu’un homm-e y ait plulieurs femrties, les enfans d’une feule font Idgifimcs, II., 41. -r- II y liatt plus de filies que de gavqoils ; il doit done etre plus • peupld que l’Europe , II, 47 -r- C.aufephyfique de la grande po¬ pulation de cet-empire, 11, 48^ -7- Si les loix y font ft feveres,& ft fdvdrement executdes, c’eft parCe. qne la religion dominan— te, dans cet empire, n’a pref- que point de dogme, & qu’elle ne prefente aucun avenir , 11, 86 , »r ll.y aiinUit tonjours, dans fon fein, un commerce que la guerrtS, tie {nine gas,. 11, *9 D E S MATf ERES. %aprm. Pourquoiles religions dcran- geres s’v font dtablies avec tant defacilitd, II, 102 •— Lors dc !a perfdiution du chrif- tianifme, on s’y rdvoltaplus con- tre la cruaute des fuppiices , que coinre la durde dcs peines, II, 112 — On y eft autant autorifd A faire mourir les chrdtiens A petit Feu, que 1’inquifition 4 faire brfller les Juifs, II, 113, i>4 , 115 •— C’eft l’atrocitd du caradere des petiples, '& la foumidion rigbu- reufe que Ie prince exige a fes volontes, qui rendent la religion cWdtienne fi odieufe dans ce pays, II, 1x6, 117 '— On n’y difpute jamais fur la re¬ ligion. Toutes , hors celle des chrdtiens, y font indiffdrcntes , II, 117 Japonois. Leur caradere bifarre & atroce. Quelles ioix il auroit fallu leur donner, I, 105, 106 — Exemple de la cruautd de ce peuple , 1, 107 — Ont des fuppiices qui font frd- mir la pudeur & la nature, I , 109 , no -— L’atrocitd de leur caraftere eft la caufe de la rigueur de lcurs Ioix. Detail abrdge de ces lOix, I, 298, 299 -—■ Confdquences funeftes qu’ils tirent du dogme de PimmortaKtd de fame , II, 93 •— Tirent leur origine des Tana- res. Pourquoi font toldrans en fait de religion, II, 103 Voyez Japon. Jaxnrte. Pourquoi ce fleuve ne va plus .iufqu’a lamer, I, 435 I&byophages. Alexandre les avoit-il tous fijbjuguds? I, 446 IdoUtrie. Nous y fommes fort por- tes ; mais nous n’y fommes point attache's, II, 100, 101 ■— Eft-il vrai que l’auteur ait dit que c’eft par orgueil que les hom¬ ines l’ont quittde ? D. 437 , 438 ffifuites. Leur ambition: leur dloge, par rapport au Paraguay , 1, 43 Jea de fief. Origine de cet ufage , II, 395, 39<» 547 Ignorance. Dans les ficcles oil elle regne , l’abregd d’un ouvrage fait tomber l’ouvrage mime, II, 87 Ignominie. Eioit a Lacdddmone un ii grand tnal, qti’elle autorifok le fuicide de celui qui ne pou- voit l’dviter autrement,, II, 254 IUufion. Eft utile en matiere d’im- p6ts. Moyens de l’entretenir, I, 268 Holes. Condamnds , chez les Lacd- ddmoniens, a l’agriculture , coin- me a uneprofellion fervile ,1,46 Ilotie. Ce que e’eft : elle eft con- tre la nature des chofes, I, 309 Immortaliti da fame. Ce' dogme ell: utile oufuncfte a la focietd, fe¬ lon les cdnfdquences que l’on en tire, 11,92,93 —- Ce dogme fe divide en trois branches, II94 ■Immunity. On appella ainfi d’abord le droit qu’acquirentDes eccld- iiaftiques de rendre la juftice dans leur territoire, 1,312 Impots. Comment, & par qui doi- vent 4tre regie's dans un dtat fi¬ bre , I, 2or 4— Peuvcnt 1 Stre inis, fur les per- fortnes , fur les terres-, ou fur les marchandifes, ou fur deux de ces chofes, ou .fur les trois 4 la fois. Proportions qu’il faut gar- der dans tous ces cas, 1,267 & fuiv. .— On peut les rendre moins ond- reux, en faifant illuffon A celui qui les paie : comment on con- ferve cette illufion, 1,263, &fniv. — Doivent dtre proportionnes 4 la valeur intrinfeque de' la mat- Chandife fur laqiieUe on les leve ,, I, 169, 27° — Celui fur le fel eft injufte &fu- nefte en France , ibid. —• Ceux qui mettentle peuple dans. 1’occafion de faire la fraude en- richilfent le traltant, qui vexe le peuple , & ruine I’d tat, I, 270 — Ceux qui fe percoivent fur les differentes claufes des contrats civils font funeftes au peuple, & ne font utiles qu’aux traitans. Ce qu’on y pourroit fubltituer , ibid. Mm ij TABLE 548 Jmpits. L’Jmpdt partite eft plus na¬ ture! ilia fervitude, celui fur la marchandife eft plus naturel a la liberty, 1, 274 — Pourquoi les Anglois en fup- portent de ft dnormes, 1, 403 — C’eft une abfurdite que de dire que, plus on eft charge' d’impOts, plus on fe met en etat .de les payer, II, 47 I/npuiJJctnce. All bout de quel temps on doit permettre a une femme de rcpudier fon mari, qui me peut pas confommer fon maria- ge, .11,264,265 Impureti. Comment ce crime doit dtre puiii. Dans quelle dalle il .. doit etre range, I, 234, 235 Incefle. Raifons de l’horreur que caufe ce crime, dans fes diffd- rens degrds, a tons les peuples, , II, 134 £? fuiv. Incident. Ceux des procds , tant ci- vils que. criminels, fe dt'cidoient par la voie du combat judiciaire, II, 195 Incontinence. Ne fuit pas. les loix de la nature; elle les viole, I, 333 Incontinence publique. Eft une fuite du'luxe, • 1, 133 Indemnitee Eft due aux particuliers, quand on prend fur leurs fonds pour batir un edifice public, ou pour faire.un grand chemin, II, 139 Indemnity (Droit d"). Son utilitd. La France lui doit une parcie de fa profpdrite : il fa'udroit encore . y augmenter ce droit, II, 106, ■ ■ rS s .107 hides.. Gn s’y trouve tres-bien du gouvernement des femmes. Cas ou on lehr defere la couronne, a.l’exclufton.des homines, 1,136 —■ Pourquoi les derviches y font en ft grand nombre, 1, 289 — Extreme lubricite des femmes Indiennes. Caufes de ce defor- dre, • •' 1, 33 1 > .332 — Caraftere des diffbrens peuples Indiens, I, 383, 384 — Pourquoi on n’y a jamais com¬ merce , & on n’y commercera jamais qu’avec de l’argent , I, 4305 431 , 437 hides. Comment, & par oil le com¬ merce , s’y faifoit autrefois , I, 4341 435 — Pourquoi les navires Indien* dtoient moins vites que ceux des Grecs & des Romains , I, 438 , 439 — Comment, & par oil on y fai¬ foit le commerce aprfcs Alexan¬ dre, 1,450,451,468,469 — Les anciens les croyoient jointes .. il l’Afrique par une terre incon- nue, & ne regardoient la mer des Indes que comme un lac, 1, 455 — Leur commerce avec les Ro¬ mains etoit-il avantageux? 1,467 6? fuiv. — Projets propofds par 1’auteur, fur 1c commerce qu’on y pour- roit fain-, 1, 483, 484 — Si on y etablilToit une religion, ilfaudroit, quant au nombre des fdtes, fe conformer auclimat, 11, 95 •— Le dogme de la mdtempfycofe y ell utile: raifons phyfiques, II, 96 — Prdceptcs de la religion de ce pays , qui nc ponrroient pas 6tre . executes ailleurs, 11,95 — Jaloufie que l’on y a pour fa cafte. Quels y font les fuccef- feurs ii la couronne, II, 12* -Pourquoi les manages entre beau-frqre & belle-foeur font-ils permis? II, 137 — De ce que les. femmes s’y brti- lent, s’enfuit-il qu’il n’y ait pas de douceur dans le caraiilere des Indiens? D. 433 Indiens. Raifons. phyfiques de la force & de la foibleffe qui fe trouvent tour & la fois dans le caraftere de ces peuples, 1,287 >.— Font confifter le.fouverain bien dans le repos : raifons phyfiques dc ce fyftthne. Les ldgillateurs le doivent combattre, en y Otablif- fant des loix toutes. pratiques , I, 287, 288 — La douceur de leur caraftere a produit la douceur de leurs.loix. Detail de quelques-unes de ces loix : confluences qui rdful- v tent de cette douceur par .leurs ' manages, I, 299; II, U7 DES MATIERES. Indiens. La croyance oil ils font que les eaux du Gange famftifient ceux qui meurent fur fes bords, eft tr£s-pernirieufe, II, 88 — Leur fyftfime fur l’immortalitd de fame. Ce fyftfime eft caufe qu’il n’y a, chez eux, que les fnnocens qui fouffrent une mort violente , II, 94 — Leur religion eft mauvaife, en ce qu’elle infpire de fhorreur aux caftes les unes pour les au- tres : & qu’il n’y a tel Indicn qui fe croiroit ddshonord , s’il man- geoit avec fon roi, II, 94, 9s — Raifon (inguliere qui leur fait ddtefter les mahomdtans , ibid. —- Ceuxdes pays froids oncmoins de divertilfemens que les autres : raifons phyfiques, II, 96 Indus. Comment les anciens ont ■ fait ufage de ce fleuve, pour le commerce, I, 444 Induftrie. Moyens de l’encourager, I, 290, 291 .— Celle d’lme nation vient de fa vanitd, I, 383? 384 Informations. Quand commencerent 4 devenir fecretes, II, 226 Inginus. Quelles femmes pouvoient epoufer a Rome, II, 6a Injures. Celles qui font dans les li- vres nc font nulle impreffion fur les gens fages; & prouvent feu- lement que celui qui les a dcri- tesfijaitdiredes injures, D.412, 4*3 Inquifiteurs. Perfdcutent les Juifs plutdt comme leurs propres en- nemis, que comme ennemis de la religion , II, 115 Voyez Inquifitiott. Inquifiteurs (T itat. Leur utility i\ Ve¬ nd e , 1, 16 , 64 «— Dur£e de cette magiftrature. Comment elle s’exerce: fur quels crimes elle s’exerce, I, 16, 17 — Pourquoi il y en a 4 Venife , I, 193 •— Moyen de fupplder 4 cette tna- giftrature defpotique , I, 195 Inquifition. A tort de fe plaindre de ce qu’au Japon on fait mou- rir les.chretiens 4 petit feu, II, US, 114. ns 549 Inquifition. Son injtifte cruautd dd- montrde dans des remontrances adreifdes aux inquifiteurs d’Ef- pagne & de Portugal ,11, 113 S’ fuiv. — Ne doit pas faire brdler les Juifs , parce qu’ils fuivent une religion qui leur a dtd infpiree par leurs peres, que routes lej loix les obligent de regardcr com¬ me des dieux fur la terre, II, 114 — En voulant dtablir la religion chrdtienne par le feu, elle lui a 6te l’avantage qu’ellc a fur le mahomdtifme, qui s’eft dtabli par le fer, ibid. — Fait jouer aux chrdtiens le role des Diocldtiens; &. aux Juifs ce¬ lui des chrdtiens, II, 114, ns •— Eft contraire 4 la religion de J. C., a l’humanitd , & 4 la juf- tice, ibid. — 11 femble qu’elle veut cacher la veritd , en la propofant par des fupplices, ibid. — Ne doit pas faire brdler les Juifs , parce qu’ils ne veulent pas fein- dre une abjuration , & profaner nos myfteres, II, 115 — Ne doit pas faire mourir les Juifs, parce qu’ils profeifent une religion que dieu leur a donnee , & qu’ils croient qu’il leur donne encore, ibid. — Deshonoreunfiecle dclair£ com¬ me le ndtre , & le fera placer, par la poftdritd, au nombre des fiecles barbares , II, 115 — Par qui, comment dtablie : ce tribunal eft infupportable dans toutes fortes de gouvernemens, II, 130 — Abus injufte de ce tribunal , II, 131 — Ses loix ont toutes dtd tirees de celles des Wifigoths, que le clergd avoit rddigdes , & que les moines n’ont fait que copier, II, 16S Infinuations. Le droit d’inlinuation eft funefte aux peuples; & n’cft utile qu’aux traitans , 1, 270 Inftitutes. Celles de Juftinien don- nent une fauffe origine de l’ef- clavage , 1, 3 °t Mm iij TABLE 55 ° biftitutims. Regies que cloivetlt fe prefcrire ceux qui en voudront faire de nouvelles, 1, 43,44 ;— II y a des cas oil les inftitutions lingulieres peuvent dtre bonnes, I , 44 > 45 Infulaires. Voyez IJles. Iufulte. Un monarque doit toujours s’en abftenir : preuves par faits, I, 2.59 JnfurreStion. Ce que c’etoit, & quel avantage en retiroient les Crd- tois , 1, 146 — On s’en fert, en Pologne, avec bien moins d’avantage , que 1’on ne faifoit en Crete , 1 , 147 Interets. Dans quels cas l’dtat peut diminuer ceux de l’argent qu’il a empruntd: ufage qu’il doit faire du profit de cette diminution, II, 3° ? .31 — 11 eft jufte que I’argent prete en produife : ft I’interet eft trop fort, il ruine le commerce; s’il eft trop foible, s’il n’eft pas du tout permis , 1 ’ufure s’introduit, & le commerce eft encore rui- n6 , II, 31 , 32 *- Pourquoi les interdts maritimes font plus forts que les autres, II, 32 -— De ceux qui font ftipules par contrat, II, 33 Voyez Ufnre. Interpretation des loix. Dans quel gouvernentent peut dtre laifl'de aux juges , & dans quel gouver- nement elle doit leur dtre inter- dite , 1, 91 , 92 Intolerance morale. Ce dogme donne beaucoup d’attachemempourune religion qui 1 ’enfeigne , II, 101 In truffle.- Explication de cette ex- preflion mal entendue par mef- fieursfeignon StDacange , II, 317 Irlande. Les moyens qu’on y a em¬ ployes ,pourl’btabli;Tementd’une manufacture, devroient fervir de modele 4 tous les autres peuples pour encourager 1’induftrie , I, 291 4 — Etat dans lequel l’Anglcterre la contient, 1, 404 Isaac l’Ange, empereur. Outra la cldmence, I, 116 Isis. C’etoit en fon honneur que ; les Egyptiens. dpoufoient ieurs fteurs, II, 135 IJles. Les peuples qui les habitent font plus portes d la libertd que ceux du continent, 1, 3,51 Italic. Sa flotation, vers le milieu du regne de Louis XIV, contri- bua A la grandeur relative de la France, 1, 16? — II y a moins de IibertS , dans fes rbpubliques, que dans nos mo¬ narchies : pourquo.i, I, 192i 193 —• La multitude des moines y vient de la nature du climat: comment on devroit .arrSrer. les progres d’un mal ft pernicieux, I, 289 — La lepre y dtoit avant les croi- fades : comment elle s’y dtoit communiquee : comment on y en arrdta les progrds , I ., 29s — Pourquoi les navires n’y font pas ft bons qu’ailleurs , 1, 438 ■— Son commerce fut rnind par 1 st decouverte du cap de Bonne-Ef- pdrance , 1,476 — Loi contraire au bien du com¬ merce , dans quelques btats d’l- talie , II, 26 4 —• La libertd fans bornes qu’y ortf les enfans de fe marier a leur goftt , y eft moins raifonnable qu’ailleurs , II, 43 — Etoit pleine de petits peuples , & regorgeoit d’habitans , avant les Romains, II, 53 — Les hommes & les femmes y font plutdt fteriies que dans le Nord, II, 62, — L’ufage de I’dcriture s’y confer¬ va , malgrd la barbarie qui le fit perdre par-tout ailleurs: c’eft ce qui empecha les coutumes de prd- valoir fur les loix Romaines dans les pays de droit bcrit, II, -— L’ufage du combat judiciaire y fut portd par les Lombards, II, •' 19s. -T- On y fuivit le code de Juftinien, des qu’il fut 'retrotivd , II, 241 — Pourquoi fes loix fbodales font differentes de ceiles de France , II, 283 ffttgcmens. -Comment fe pronon- joient & Rome, 1 , 91,93 D E S' Iff A T fE'RES. y«g emits.' Comment fe prononcept en Anglecerre , 1, 92 — Manieres dontiis fe forment dans . les difTCrens gouverneraens, T, 92 & juiv. — Ceux qui font rendus parie prince font une fource d’abus , 1, 96 — Ne doivent £tre , dans un Ctat — Jibre , qu’un texte precis de la loi : inconveniens des jugemens arbitraires , I, 192 —• Detail des diffCrentes efpeccs de jugemens qui Ctoient en ufage k Rome , 1, 219 — Ce que c’dtoit que fauffer le jugement, II, 2 69 — En cas de parage, on pronon- qoit autrefois pour l’accufd , ou pour le dCbiteur, ou pour le dd- fendeur, II, an —- Quelle en Ctoit la formule, dans les commencemens de la monar¬ chic , II, 303 , 3°4 — Ne pouvoient jamais , dans les commencemens dela monarchic, etre rendus par un homme feul, II, 3°4 Jugement de la croix. Etabli par Char¬ lemagne , livnite par Louis le dd- bonnaire , & abo-li par Lothaire, II, 194 Juger. C’Ctoit, tl'nns les mceurs de nos peres, la mime chofe que combattre, II, 3°5 Jnger (Puijjance de). .Dans les Ctats libres, doit Ctr-e confiee au peo¬ ple avec quelqnes precautions, I, 93, 94, =19 £?/«/». — Ou k des magiftrats momenta- nCs tirds du peuple, 1, 194 — Peu importe d qui la donner, quand le principe du gouverne- ment eft corrompu : par-tout elle eft mal placCe , I, 148, 149 — II n’y a point de libertC dans les etats otielle fe trouve danslamain qui a la puiflunce executrice, & la puiffance lCgillative , I, 191 •— Le defpote peut fe la rdfer- ver, 1, 94 — Le monarque ne doit pas fe I’at- tribucr : pourquoi ? ibid. & fuiv. 1— Elle doit etre donnee, dans une monarchic ,auxmagiftrats exclu- Svement, I ,,974 98 Jnger (PuijJ'ar.ve udi)J Motifs qui qjl doivent exclure les miniftres du monarque, 1,97 ,98 Juges. A qui cette fonction doit Ctre attribute dans les differens gou- vernemens, 1, 92 & juiv. Voyez Juger jPuijjance de), — La corruption du principe* du - gouvernementdRome, empeoha d’eu trouver, dans auemi corps, qui fuffent integres, 1, 148/, 149, 219 S' juiv. — De quel corps doivent etrc.pris dans unAtat libre, I', 194 —Doivent, dans un Ctat libre , 6tre de la cohdition de l’accufd , ibid. —Ne doivent point, dans un.etat libre,-avoir le droit de faire em- prifonner un citoyen qui peut re- pondre de fa perfonne : excep¬ tion ,. 1, 194, 19s -^--Se battoient, au commencement de la troifietne race, contre ceux qui ne s’Ctoient pas foumisA leurs ordonnances, II, a 9s — Terminoient les accufations in- tentCes devant eux, en ordonnant aux parties de fe battre, II, 195 — Quand commencerent <1 jnger feuls, contre l’ufage conftamment obfervC dans -la monarchicII, '242,-*241 —• tN’avoient, autrefois ,* d’autre moyen de. connoltre. la verite, tant dansie droit que danslefait, que par la voie des enquetes: comment on a fuppldelt une voie fipeu sftre, II, *245 — 'Etoient les mdmes perfonnes que les rathimburges & les Cclie- vins, II, 304 Juges de la queftion. Ce que c’Atoic it Rome , & par qui -ils Ctoient noromis, 1 I ,*223 Juges. royaux. Ne pouvoient autre¬ fois entree dans aucun fief,.pour y.faire aucunes fontftions, H, 312, ■31-3 -Juijs (ancient). Loi qui maintenoit 1’egalitA emre oux*, 1,53 — Quel etoit l’objet de leurs idix, I, i§«cr,i 1-^1 — Leurs loix fur la lepre Ctoient tirees de la pratique des Egvp- tieqs, • . I,, 293 Mm iv _ ' T A Juifs (ancient'). Incurs Ioix fur lale- pre auroient dil nous fervir de modele pourarreter la communi¬ cation du mal vdndrien, 1, 294 — La fdrocitd de leur caradtere a . quelquefois obligd Moife de s’d- carter, dans fes ioix , de la Ioi naturelle, I, 316 —r- Comment ceux qui avoient plu- fieurs femmes dcvoient fe com- . porter avec elles, 1,-328 — Etendue & durde de leur com¬ merce , 1 , 43 d, 437 «— Leur religion encourageoit la propagation, II, 66 — Pourquoi mirent leurs afyles dans les villes plutot que dans leurs tabernacles ou dans leur temple, II, 103, 104 Pourquoi avoient confacrd une certainefamilleaufacerdoce, II, 105 — Ce fut une ftupiditd, de leur part, de ne pas vouloir fe dd- fendre contre leurs ennemis, le jour du fabbat, II, 126 Juifs (modernes). Chafes de France foils un faux prdtexte, fondb. fur la haine publique, I, 236, 237 •— Pourquoi ont fait feuls le com¬ merce en Europe dans les temps de barbarie : traitemens injuftes & cruels qu’ils ont eifuybs : font inventeurs des lettres de chan¬ ge, 1 , 473 •— L’ordonnance qui, en 1745 , les chaffoit de Mofco vie, prouve que cet btat ne peut cefier d’etre def- potique, II, 26 — Pourquoi font ii attaches h leur religion , II, 102 — Rdfutation du raifonnement qu’ils emploient pour perfifter dans leur aveuglement, II, 114 •— L’inquifition commet une trds- grande injuftice, en les perfdcu- tant, II, 115 — Les inquifiteurs les perfdcutent plutdt comme leurs propres en¬ nemis , que comme ennemis de la religion, II, 115 —-LaGaule mdridionale dtoitregar- dee comme leur proftibule : leur impuidance empdeha les Ioix Wi- figdths de s’y dtabiir, II, 174 , 175 B L E Juifs ( modernss). Traitds cruel!* ’ ment paries Wifigoths, II, 174 Julia ( la loi ). Avoir rendu le cri¬ me de lefe-majeftb arbitraire, I, 242, 243 Julies Fapoflat. Par une faufie com- binaifon, caufa une affreufe fa¬ mine i Antioche, II, 9 — On peut, fans fe rendre com¬ plice de fon apoftafie, le regar- der comme le prince le plus di- gne de -gouverner les homines, II, 83, 84 — A quel motif il attribue la con- verfion de Conftantin, II, 85 Jui.its (le comte). Son exem- ple prouve qu’un prince ne doit jamais infulter fes fujets , I , 259 — Pourquoi entreprit de perdre fa patrie & fori roi, 1, 298 Jurifconf'iltes Remains. Se font trom- pds fur Porigine de l’efclavage, I, 302 JurifdiStion civile. C'dtoit une des maximes fondamentales de la mo¬ narchic Franqoife, que cette ju- rifdidion rdfidoit touiours fur la meme tbte que la puiffance mi- litaire ; & e’eft dans ce double fervice que 1’auteur trouve l’ori- gine des jufti'ces feigneuriales, II, 301 JurifdiStion eccllfiaflique. Ndceffaire dans une monarchie, 1, 19 —* Nous fommes redevables de fon dtabliffement aux idees de Conf¬ tantin, fur la jurifdidtion laie, II, 65 — Ses entreprifes fur la jurifdic- tion laie , II, ibid. 238 — Flux & reflux de la jurifdiftion eccldfiaftique, & de la jurifdic- tion laie, II, 239 JurifdiStion laie. Voyez JurifdiStion ecclijiajlique . JurifdiStion royale. Comment elle re- cula les borncs de.la jurifdidioti eccleiiaftique, &de celle des fei- gneurs : biens que caufa cette rdvolution, II, 239 Jurisprudence. Caufes de fes varia¬ tions dans une monarchie: incon¬ veniens de ces variations : reme- des , 1, 88 DES MATIERES. Jurifprudtnce. Eft-ce cette fcience', oil la theologie, qu’il faut traiter dans les livres de jurifpruden- ce ? D. 435 Jurisprudence Franfoife. Confiftoit tome enprocddds, au commence- - mentde latroifieme race, II, 195 — Quelle dtoit celle du combat ju- diciaire, II, 201 — Varioit, dutempsde faint Louis, felon la diffdrente nature des tri- bunaux, II, 219 —■ Comment on en confervoit la mdmoire, du temps oil l’dcriture n’dtoit point en ufage, II, 226,227 — Comment faint Louis en intro- duifit une uniforme par tout le royaume, II, 237 , 238 — Lorfqu’elle commemja a deve- nir un art, les feigneurs per- dirent l’ul'age d’affembler leurs pairs, pour iuger, II, 241, 242 — Pourquoi 1’autenr n’eft pas en- trd dans le detail des changemens infenfibles qui en on; forme le corps, II, 248 Jurisprudence Romaine. Laquelle, de celle de la rdp oblique, ou de celle des empereurs, etoit en ufage en France, du temps de faint Louis, II, 2.37 JuJlice. Ses rapports font antdrieurs aux loix, 1,3 •— Les particuliers ne doivent ja¬ mais 6tre autorifds a punir eux- mdmes le crime qu’ils ddnoncent,' II, 249, 250 — Les fultaiis ne 1’exercent qu’en I’outrant, II, 147 — Precaution que doivent prendre les loix qui permettent de fe la faire a foi-mdme, II, 262 ■— Nos pcres entendoieni, par ren- dre la juftice , protdger le cou- pable contre la vengeance de l’of- fenfe, II, 310 — Ce que nos peres appelloient rendre la juftice : ce droit ne pouvoit appartenir qu’a celui qui avoit le fief, a l’exclufion meme du roi : pourquoi, II, 312 Juftice divine. A deux paftes avec les hommes, 11,131 Juftice bumaine. N’a qu’un padte avec les hommes, ibid. 553 Juftices feigncuriales . Soilt neceflai- res dans une monarchic, I, 18 — De qui ces tribunaux etoient compofcs : comment on appel- loit des jugemens qui s’y ren- doient, II, 208 S’ fuiv. — De quelque qualitd que fulfent les feigneurs , ils jugeoient cn dernier relfort, fous la feconde race , toutes les matieres qui etoient de leur competence quelle gtoit cette competence , II, 214 —• Ne reflbrtilfoientpoint snxmijft dotninici , ' ibid. — Pourquoi n’avoient pas toutes , du temps de faint Louis, la meme jurifprudence , II, 221, 222 ■— L’auteur en trouve l’origine dans le double fervice dont les vaf- faux etoient tenus dans les com- mencemens de la monarchic, II, 301, 302 — L’auteur, pour nous conduire, comme par la main , a leur ori- gine, entre dans le detail de la nature de celles qui tdtoiem en ufage chez les Germains, &chez les peuples fords de la Germa* nie pour conqudrir l’empire Re¬ main, II, 304 — Ce qu’on appelloit ainli du temps de nos peres, II, 310 & fuiv. — D’oii vient le principe qui dit qu’elles font patrimoniales en France, II, 313 — Ne tirent point leur origine des affranchilfemens que Jes rois & les feigneurs firent de leurs ferfs, ni de l’ufurpation des feigneurs fur les droits de la couronne: preuves, II, 313, 314» 317 — Comment, & dans quels temps, les dglifes commencerent a en poflbder, II, 315 Sd fuiv. — Etoient dtablies avant la fin de la feconde race, II, 317 6? fuiv. — Ou trouve-t-on la preuve , ait defaut descontrats originaires de conceflion, qu’elles etoient ori- ginairement attachdes aux fiefs? II, 319 Justinien. IVTauxqu il caufaai’em- pire, en failaut ia fouctioli de juge, i, 97 T A B L E 554 Justin JEN- Pourquoi le tribu¬ nal qu’il dtabiit chez les La- ziens leur parut infupportable, I, 378 .— Coups qu’il porta 4 la propaga¬ tion , II, 66 — A-t-il raifon d’appeller barbare le droit qu’ont les males de fuc- ceder, ail prejudice des filles? II, 124 &* fuiv. — En permettant au mari de re- prendre fa femme , condamnde pour adultere, fongea plus 4 1a religionqu’ala puretd des moeurs, II, 128 —- Avoit trop en vue l’indiiTo- hibilite du mariage , en abrd- geant une loi de Conftantin , touchant celui des femmes qui fe remarient pendant l’abfence de leur mari , dont eiles n’ont point de nouvelles , II , 128 , 129 — En permettant le divorce, pour entrer en religion, s’eloignoit en- tidrement des prineipes des loix eiviles* II, 129 K an des Tartares. Comment il eft proclamd : ce qu’il devient, quand il eft vaincu, 1, 360, 361 L. T j acedemene. Snr quel original les loix de cette republique avoient ete copiees, 1, 42 — La fageffe de fes loix la mit en etat de rdfifter aux Macedonicns plus long-temps que les autres villes de la Grece , ibid. — On y pouvoit dpoufer fa fceur uterine , & non fa f®ur confan- guine, 1,53 — Tons les vieillards y dtoient cen- feurs , - 1 , 59 •—• Difference effentielleentre cette rdpublique & celle d’Athenes, quant 4 la fubordination aux ma- giftrats , 1, 60 •— Les Ephores y maintenoient tous les dtats dans l’dgalitd 1, 66 Justinien. S’eft trompd fur la nature des teftamens per as S’ li- bram , II , 15J — Contre 1 ’efprit de toutes les anciennes loix , accorda aux me¬ res la fucceffion deleurs enfans, II, 161 — Ota jufqu’au moindre veftige du droit ancien tor.chant les fuc- cefflons , il crut fuivre la nature & fe trompa, en dear taut ce qu’il appella les embarras de l’ancienne jurifprudence , Il, 1 At — Temps de la publication de fon code , II, 241 Comment fon droit fnt apportd ea France : autorite qu’on lui attri- bua dans les ditierentes provin¬ ces , II, 240, 241 — Epoques de la ddcouverte de fon digefte : ce qui en refulta : changemens qu’il opera dans les tribunaux, 11,240 — Loi inutile de ce prince , II, 263 , =64 —• Sa compilation n’eft pas faite avec aifez de choix , II, 268 Kur. C’eft le feul fleuve , es Perfe , qui foit navigable, II, 9 * Lacidemme. Vice eifentiel dans la conftitution de cette rdpublique, I, 9.1 — Ne fubfifta long-temps , que parce qu’elle n’dtendit point fon territoire , I, no. ‘— Quel dtoit l’objet de fon gou- vernement, I, 190 — C’etoit une republique que les anciens prenoient pour une mo¬ narchic , 1, 206 — C’eft le feul dtat oil deux rois aient dtd fupportables, 1, 207 — Excds de liberal, & d’efcla- vage en mime temps, dans cette rdpublique , 1 , 227 — Pourquoi les efclaves y dbran- lerent le gouvenjement.,. 1 , 31+ DES M A T I E R E S. Lacidhnme. Etat injufte & cruel des efclaves, clans cctcc rCpublique , I, 317 -— Pourquoi 1’ariftocratie s’y eta- blit pltitdt qn’A Athenes , 1, 348 :— Les incurs y donnoient le ton, 1, 380 — Les magiftrats feuls y rdgloient les manages, II, 45 — Les ordres du magiftrat y etoient totalemcnt abfolus, 11,254 •;— L’iguomie y dtoit le plus grand des malheurs, & la foibleffe le plus grand des crimes , ibid. — On y exerqoit les enfans an lar- cin; &l’on ne puniilait que ceux qui fe laiffoient Turprendre en fla- . grant deiit, II, 259 — Ses ufages fur le vol avoient dte tires de Crete ; & furent la fource des loix Romaines fur la m£mc matiere, ibid. — Ses loix fur le vol etoient bon¬ nes pour elle, & ne valoient rien ailleurs, ibid. Lacidemouiens. Leur humeur & leur caractere etoient oppofes a ceux des Atheniens , 1, 482 •— Ce n’etoit pas pour invoquer la Peur , que ce peuple belli- queux lui avoit eleve un autel , II , 77 Lamas. Comment juftifient la loi qui, chez eux, permet h une femme d’avoir plufieurs maris , 1, 325 Laackimn. Sa doctrine entraine Wop dans la vie contemplative, II, 84 Larcin. Pourquoi on exercoit les enfans de Lacdddmone A ce cri- , me , II, 260 Latins. Qui etoient ceux que Ton nommoit ainfi A Rome , II, 3a. Law. Bouleverfement que fon igno¬ rance penfa caufer, 1, 20 :— Son fyfteme fit diniinuer le prix de l’argent, II, 7 ■— Danger de fon fyftiSme, II, 21 •— La loi, par iaquelle il defendit d’avoir chez foi au-delA d’une cet'taine fomme en argent, etoit injufte & funefte. Celle de Ce- far, qui portoit la meme defen- fe, dtoit julte & fage, II, 252 55S Laziens. Pourquoi. le tribunal que JufUnien etablit chez eux leur parut infupportable , 1, 378 Legiflatettrs. Eli quoi les plus grands fe font principalement fignalis , 1 , 12, 13 — Doivent conformer leurs loix an principe du gouverncment, I> 49 -— Ce qu’ils doivent avoir princi- palemcnt en vne, 1, 100 — Suites funeftes de leur durete , I, 104 —- Comment doivent ramener les efprits d’uii peuple que des pei- nes trop rigoureufes ont rendu, atroce , 1, 106 — Comment doivent ufer des pei- nes pecuniaires, & des peines corporelles, I, 113 — Ont plus bei'oin de fagefle dans les pays chauds, & fur-tout aux Indes, que dans nos climats, I, 287 — Les mauvais font ceux qui ont favorife le vice du climat 5 les bons font ceux qui ont luttd con- tre le climat, I, 288, 289 — Belle regie qu’ils doivent fui- vre, I, 31s — Doivent forcer la nature du cli¬ mat , quand il viole la loi natu- relle des deux fexes, 1, 333 — Doivent fe conformer A l’efprit d’une nation, quand il n’eft pas contraire a Tefprit du gouverne- ment, 1, 381 — Ne doivent point ignorer la dif¬ ference qui fe trouve entre les vices moraux & les vices politi- ques, 1, 385 -—• Regies qu’ils doivent fe pref- crire pour un etat defpotiqtie , 1 , 385 , 38z.ns quel pays elle s’eft dten- due , 1, 293 , 294 Lepreux. Etoient morts civilement par la loi des Lombards, I, 293 LeJe-majeJU (Crime de). Precautions que l’on doit apporter dans la punition de ce crime, I , 146 6? fuiv. -— Lorfqu’il eft vague, le gouver- nement ddgdnere en defpotifme, I, 240 — C’eft un abus atroce de quali¬ fier ainfi les actions qui ne le font pas. Tyrannie monftrueufe exer- cde par les empereurs Romains, fous prdtexte de ce crime , I, 240 & fuiv. •— N’avoit point lieu fous les bons empereurs quand il n’dtoit pas diredt, I, 242 —■Ce que c’eft proprement fuivant Ulpien, 1, 242 vent point dtre rcgarddes comme faifantpartie dececrime, 1,24s -ni les paroles indifcretes, ibid. & fuiv. — Quand, & dans quels gouver- nemens, les dcrits doivent dtre regardds comme crime de lefe- majeftd, 1,245,245 — Calomnie dans ce crime , I , 249 — II eft dangereux de le trop pu- nir dans une rdpublique, I, 250 Lettres anonyraes. Sont odieufes, & ne mdritent attention que quand il s’agit du falut du prince, I, 256 Lettres de change. Epoque, & au¬ teur de leur dtabliffement, I, 474 > 475 — C’eft k elles que nous fommes redevables de la moddration des gouvernemens d’aujourd’bui, & de I’andantilTement du machiavd- lifme, ibid. — Ont arrachd le commerce des bras de la mauvaife foi, pour le faire rentrer dans le fein de la probitd, ' ibid. Lettres tie grace. Leur utilitd dans une monarchic, I, j 12 Leudes. Nos premiers hiftoriens nomment ainfi ce que nous ap- pellons vaflaux: leur origine, II, 298,299 ■— Il paroit, par tout ce qu’en die l’auteur, que ce mot dtoit pro¬ prement dit des vaflaux du roi, ibid. & fuiv . — l’ar qui dtoient mends k la guer¬ re , & qui ils y menoient, II, 300 — Pourquoi leurs arrieres-vaffaux n’dtoient pas mends k la guerre par les comtes, II, 301, 30a — Etoient des comtes, dans leurs feigneuries, II, 302 Voyez Vaffaux. Livitiqne. Nous avons confervd fes difpofitions fur les biens du cler- ge, excepte cedes qui mettent des bornes k ces biens, II, 106 Leuvigilde. Corrigea les Ioix des Wifigoths, II, 162 LibelUs. Voyez Ecrits. DES MATIERES. Xib-ertt. Chacun a attach i a ce mot l’idde qu’il a tirde du gouvcrne- ment dans lequel il vit, I, 188 ■— On a quelquefois confondu la liberty du peuple avec fa puif- fance, 1, i89 — Jufte idde que l’on doit fc faire delalibcrtd, 1, 198; II, 143 — On ne doit pas la confondre avec rinddpendance , I, 189 r—Ellene rdftde pas plus elTentielle- , mcnt dans les republiques, qu’ail- leurs, I, 190 — Conftitution de gouvernement nnique, qui pcut l’etabiir & la , maintenir, ibid. •—Elle eft plus oumoins dtendue., fuivant l’objet particulier que chaque ctat fc propofe, I, 190 , 191 — Exifte principalement en An- gletcrre , I, 191, & fuiv. — II n’y en a point dans les dtats ou la puifl'ance ICgiflntive & la puifl'ance exdcutrice font dans la mdmemain, I, 192 — II n’y en a point oil la puifl'ance de juger eft rdunie a la legiila- tive & it l’executrice, I, 192 Sf fuiv - — Ce qui la forme dans fon rap¬ port avec la conftitution de l’d- tat, I) 230 —Confiddree dansle rapport qu’elle a ayec le citoyen : en quoi elle confifte, ibid. •— Sur quoi eft principalement fon- dde , I, 23t, 23? — Un homme qui, dans un pays oil fon fuit les meilleures loix criminelles poffibles eft condamnC a fitre pendu, & doit l’dtre le len- demain, eft plus libre qu’un ba- cha ne l’eft en Turquie , 1,233 ■— Eft favorifee par la nature des peines & leur proportion, ibid. & fuiv. — Comment on en fufpend l’ufage dans une rdpublique, I, 251 , 252 — On doit quelquefois, rdCme dans les dtats les plus libres, jetter un voile deffus, I, 252 — Des chofes qui fattaquent dans la monarchic s i, 25s 55? Liberti. Ses rapports avec la levee des tributs & la grandeur des rc- venus publics 9 1, 263 0? fuiv. 272 S’ fuiv. — Eft mortellement attaqude en France, par la faqon dont on y lev.e les impdts fur les boilfons, 1, 268 — L’impdt qui lui eft lc plus natu- rel eft celui fur les marchandi- fes , 1, 273 — Quand on en .abufe pour ren- dre les tributs exceflifs, elle dd- gdnere en fervitude ; & 1’on eft oblige de diminuer les tributs, I, 275, 276 — Caufes phyfiques, qui font qu’il y en a plus en Europe , que dans touses les autres parties du mon- de, I, 339 fi? fuiv. —Seconferve mieuxdans lesmon- tagnes qu’ailieurs, 1, 349 , 35° — lies terrcs font cultivdes en rai- fon de la libertd, & non de la fertilitd, I, 350, 35i : — Se maintient mieiix dans les if- les, que dans le continent, I, 352 •— Convient dans les pays formes par l’induftrie de.s homines, I, 352, 353 — Celle dont jouiflent les peuples qui ne cultivent point les terres eft tres-grandc, 1, 337 , 375 ■— Les Tartares font une exception il la regie pr.dcedente :pourquoi? I, 360 & fuiv. •— Eft trds-grande chez les peu¬ ples qui n’ont pas l’ufage de la monnoie, I, 359 — Exception a la regie prdcdden- te, 1', 359 s 36o •— De celle dont jouiflent les Ara- bes, I, 3*5°5 36f — Eft quelquefois itifupportable aux peuples qui ne font pas ac- coutumes a en jouir, caufes & exemples de cette bifarrerie, I, .379 .— Eft une partie des coutumes du peuple libre, . I, 399 — EfFets bifarres & utiles qn’elie produit en Angleterre , ibid. S’ fuiv. — Facultds que doivent avoir ceux qui en jouiflent, 1, 40a 558 T A Liberti. Celle des Anglois fe fou- tient quelquefoispar Ies eraprunts de la nation, 1, 405 — Ne s’accommode gueres de la politeffe, 1, 408 — Rend fttperbes les nations qui en jotiifTcnt : les autres ne font quevaines, 1,409 — Ne rend pas les hifloriens plus vdridiqtresque 1’efclavage: pour¬ quoi? ibid. — Eft naturette aux peoples, du Nord qui ont befoin de beau- coup d’adivitd & d’induitrie pour fe procurer les bietis que la na¬ ture leur refufe; elle eft comme Jnfupportable aux peuples du Mi¬ di , aiixquels la nature donne plus qu’ils n’ont.befoin, 1,428 -— Eft acquife aux homines par les loix politiques : confequen- ces qui en rdfultent, II,. 138 — Oil iiedoit point decider par ces loix ce qui ne doit I’dtre que par cellesquiconcernentlapropridtd: confluences de ce principe, IT. .— Dans les commencemens de la monarchic, les queftions fur la JibertU des particuliers ne peu- vo'ient dire jugdes que dans les pladtes du cornte, & non dans ceux de fes officiers, II, 302,303 Liberti civile. Epoque de fa naif- fance U E.ome , 1, 254 Liberte de fortir du royaume. Devroit dtre accordde a tous les. fujets d’un it at defpocique, 1, 161 , i 5 i Liberti d'un citoyen. En quoi elle confide, II, 192,230 B L E Liberti d'un citoyen. II faut qttcl- quefois pricer un citoyen de fa liberte, pour conferver celle de tous. Cela ne fe doit faire que par une loi particiilTere authen- tique : exemple tire de FAngle- terre , 1, 251 — Loix qui y font favorables, dans la republique, I, 252, 253 —- Un citoyen ne la peut pas ven- dre , pour devenir eiclave d’un autre, I, 255, 256 Liberte du commergant. Eft fort ge- nee dans les etats libres, & fort etendue dans ceux oU le pouvbir ■ eft abfolu, 1,419 Liberti du coktmirce. Eft fort limi- tee dans les etats oil le pouvoir • eft abfolu , & fort libre dans les autres r pourquoi, I, 419 Liberti pbiiofophlque. En quoi elle coniifte, 1,231 Liberte politique. En quoi elle coil- fifte, ibid. 1 —Epoque de fa ngiffhnce A Rome , =54 Libre arbitre. Une religion, qui ad- met ce dogme, a befoin d’etre foutenue par des loix tnpins auf- • teres qu’une autre , . II, 87 Lieutenant. Celui du juge rcprcfcntO les ancieus pnidhommes , qu’il dtoit oblige de confulter autre- fois, II, 242, 243 Ligne de dimnrqvation. Par qui, & ‘ pourquoi etablje. N’a pas ell lieu , 1,470 Lods & vetttes. Qrigine de ce droit, . , ’ ' V, 3 93 LOI. Ce mot eft celui pourlequel tout l’ouvrage a ete compofe. 11 eft done prefente fous un tres-grand nombre de faces, & fous un tres-grand nombre de rapports. On le trouvera ici di- vife en autant de clafles que l ? on a pu appercevoir de difie- rentes faces principales. Toutes ces claffes font rangees alpha- betiquement. dans fordre’qui fuit : Loi Acilia. foi de Conchy baud. Loi de Falentinien. Loi des douze-Tables, Loi, du ga¬ llon. Loi Gabinienne. Lot Oppienne. Loi Poppienne. Loi Porcia. Lot Salique. Loi Falerienne. Loi Voconienne. Loix { ce mot pris dans fa fignification gendrique). Loix Agrdires. Loix Bar- bar es. Loix Civiles. Loix Civiles des Francois. Loix Civiles fur les fiefs. Loix ( clerge). Loix (climaf), Loix {commerce). DES MATLERE S. 559 Loix (tmfpiration ). Loi'x Cornilicnne. Loix Crimine/les. Leix d’/lngleterre. Loix dc Crete. Loix de la GreCe. Loix de la Morale. Loix de l'Education. Loix de Lycurgue. Loixjle Motfe. Loix de M. Pen. Loix de Platon. Loix des Bavarois. Loix des Bourguignons. Loix des Lombards. Loix (dcfpotifme). Loix des Saxons. Loix des IVijigoths. Loix Divines. Loix Do- mejliques. Loix du mOuvement. Loix (dgalitd). Loix (efclq- vage). Loix ( ’Efpagne). Loix Fdodales. Loix (France'). Loix Humaines. Loix (Japan). Loix Juliennes. Loix (iiberti).- Loix (manage). Loix (mwut-s). Loix (monarchic). Loix (monnoie). Loix Naturelles. Loix (Orient). Loix Politiques. Loix Pofitives. Loix (rdpublique). Loix (religion)."Loix Ri- puaires. Loix Ramaines. Loix Sacrdes,. Loix (fobridtd). Loix fomptuaires. Loix (fuicide ). Loix (terrein ). Loi Acilia. Les circonftances ofrelle. a ete rendue, en font une des plus fages loix qu’il y ait, 1, 108 Lei de Gotidebaud. Quel ,en etoit le caradrere, l’objet, II, 170 Loi de iralentinieTi permettant la po¬ lygamic dans /’empire, pourquoi ne rdullit pas, I, 3*4 Loi des dmte-tables. Pourquoi irti-- pofoit des peiues trop fdveres , I, 109 — Dans quids cas admettoit la loi- du Talion , I, 114 —r Changement fagequ’elle apporta dans le. pouvoir de juger ft Ro¬ me, I , eat , 2112 — .Ne contenoit auctuie difpofi-. tion touchant les ufures, II, 84- & fuiv. — A quoi elie ddfdroit la fuccc'f- fton, II, 151 — Pourquoi permettoit it uii tefts- teur de fe choifir tel citoyen qu’il jugeoit apropos, pour heritifir, contre toutes les precautions que I’on avoit prifes pour empecher les biens d’une famine de paffer dans une autre, II, 152, 153 — Eft-ii vrai qu’elle ait autorifele crdancier a cottperpar morceaux le debiteur iftfolvable? II, 250 — La difference qu’elle mettoiten- tre le voleur manifefte,. & le vo- leur non manifefte, n’avoit au- ettne liaifon avec les autres loix- . civiles des Romains : d’oit cette tuipofitionayoit etc three,II,259 Lei des douze-tnbles. Comment avo'vt ratifie la difpofitioit par laqttelle- elle permettoit de nicr un voleur' qtti fe metto.it enddfenfe ,11, 262 — Etoit un modele de precifion. 11, 263 - Loi du Talion. Voyez Talion. LoiGabinierme. Ce quec’dloit, II, 35 LoiOfpienne. Pourquoi Caton fit des effortspourla faire recevoir.Quel etoit le but de cecte loi, II, 155, 15 a Lei Peppiemie. Ses difpofitions toil- chant les manages, II, .133, 134 — Dans quel temps, par qui, & dans quelle: vueelle fut fake, II, 15S Loi Poreia. Comment rendit fans ap— . plication cedes qui avoient fixe des peines, I, 109 Loi Salipie. Origine & explication ' de celle querious nommons ainfi , I, 363 D fuiv. —a Difpofttion de cette lot, touchant les fucceffions, 1, 363 —~ N’a jamais eu pour ob jet la pre¬ ference d’un fexe fttr. un autre, ni la perpetuite tie la famine, du mom, &c. Elie n’etoit qu’econo- mique : preiryes tirees.du textc mime de cette loi, 1, 364 S ’fuiv. — Ordre qu’elle avoir dtabli dans les . fuceeflions : elie n’cxclut pas in- diftindement les .lilies de la terre falique, I, 366 & fuiv. •—r S’explique par celle des Francs- rRipuaires 6c des Saxons., ibid. 55 o TABLE Loi Salique. C’eft elle qui a affedtd la couromie aux miles exclufive- ment, I, 368 , 369 — C’eft en vertu de fa difpofition que tous les freres fuccddoient dgalement a la couronne, I, 369 — Eile ne put dtre redigee qu’a- prds que les Francs furent fortis de la Germanie, leur pays, II, 162 — Les rois de la premiere race en retranchercnt ce qui ne pouvoit s’accorder avec le chriftianifme , & en Different fubfifter tout le fonds, II, 164 — Le clergd n’y a point mis la main, comme aux autres loix bar- bares: & elle n’a point admis de peines corporelles, ibid. — Difference capitale entre elle, & celle des Wiiigoths & des Boftr- guignons, II, 1 67, 168, 183 & fuiv. —- Tarif des fommes qu’elle impo- foit pour la punitfon des crimes.' Diftindtions affligeantes qu’elle mettoit, i cet dgard, entre les Francs &lesRomains, ibid. 196 — Pourquoi acquit-elle une auto- ritd prefque gdnerale dans le pays des Francsg tandis que le droit Romaic s’yperditpeu-a-peu? II, 16a & fuiv. — N’avoit point-lieu en Bourgo¬ gne : preuves, II, 164 — Ne ftit jamais reque dans le pays , de l’dtabliffement des Goths , ibid. — Comment cefla d’dtre en ufage cltez les Franqois, II, 176 & fuiv. —- On y ajouta plufieurs capitulai- res, II, 178 — Etoit perfonnelle feulement, oil territoriale feulement, oul’un& l’autre a la fois, fuivant les cir- conftances; & c’eft cette varia¬ tion qui eft la fottrce de nos con- tumes, II, 180 & fuiv. N’admit point l’ufage des preu¬ ves negatives, II, 183 & fuiv. — Exception it ce qui vient d’etre dit, II,i86,i87 •=— N’admit point la preuve par le combat jndieiaire, II, 184, 185 Loi Salique. Admettoit 7 a premie par l’eau bouillante : tempera¬ ment doiit elle ufoit, pour adou- cir la rigueur de cette cruelle dpreuve , II, 186, 187 — Pourquoi tomba dans l’oubli, II, 194 S’ fuiv. •—• Combien adjugeoit de compo- fition a celui a qui on avoit re- prochd d’avoir laiffe fonbouclier: rdformde, a cet dgard, par Char¬ lemagne , II, 198, 199 -—• Appelle bommes qui font fous la foi du roi , ce que nous appellons v 'dffuux , II, 297 Loi Valerienne. Quelle en fut l’oc- caflon; ce qu’ellc contenoit, II, 223 S’ fdv. Loi Poconienne. Etoit-ce une injus¬ tice , dans cette loi, de ne pas permettre d’inftituer une femme heritiere, pas mdme fa fille uni¬ que? II, 123 — Comment on trouva, dans les formes judiciair.es, le moyen de 1 ’eluder, II, 157 —- Sacrifioit le citoyen & llomme , & ne s’occupoit que de la rdpu- ' blique , II, 158 — Cas oft la loi Poppienne en fit- ceffer la prohibition en faveur de la propagation, II, 159 & fuiv. — Par quels degrds on.parvint ft I’abolir teut-a-fait, ibid. Loix. Leur definition, 1 , 1, 2, 8- — Tous les dtres jont des loix rela¬ tives a leur nature; ce qui prouve I’abfurditb de la fatalire imaginee par les materialiftes, ibid. — Derivent de la raifdn primitive n." ■ : .b' 1,2 —• Celles de la crdation font les md- mes que celles de laconfervation , * ibid. — Entre celles qui gouvernent ies dtres intelligent il y en a qui font dternelles : qui elles font, 19 2 -, 3 —• La loi qui prefcrit de le con- former 4 celles de la focidte-dan* laquelle on vie, eft antdrieure k la loi pofitive, 1,3 •—• Sont fuivies plus eonftamment parle monde phyfique, que parie monde intelligent tpowquoi ,ibid . Leix* DES M A T I E R E S. Confidences dans Je rapport que les peuples out entre eux, forrnent le droit ties gens; dans Je rapport qu’onc cenx qui gou- vement avec ceux qui font gou- vemcs, forment le droit politi¬ que; dans le rapport que tons les citoyens ont entre eux , forment ie droit civil , 1,6, 7 & fuiv. —- Les rapports qu’elles ont entre elles, 1,8 •— Leiir rapport avec la force de- fenfive, I, 159, S’ fuiv. -——aveclaforceoffenfive,I,168, S fuiv. — Diverfes fortes de celles qui gou- vernent les hommes: 1 , le droit nature!, i , le droit divin. 3 , le droit ecclefiaftique ou ca- nonlque. 4 , le droit des gens. 5, le droit politique gdndral. ■6, le droit politique particulier. 7, le droit , do coiiqudte. 8 , Ie droit civil. 9 , le droit donieftique. C^eft dans ces diverfes clalfcs qu'il faut trouver les rapports que les loix doivem avoir avCc l’ordre des chofes fur lcfquelles elles fta- tuent, II, 11S , 148 — Les dtres intelligens ne (invent pas toujours les leurs, 1 ,4; If, 13s, 13d - Le SALUT DU PEOPLE EST la SUPREME Lot. Confeqlien- ces qui ddcoulent de cette maxi- me, II, 145 — Le nouvellifte eccldfiaftique a donnd dans line grande abfurdi- td , en crovant ttouver, dans la definition des loix, telle que l’au- teur la donne, la preilve qu’il eft fpinofifte; tandis que cette defini¬ tion tnSme, & ce qui fuit, detruit Ie fyftfme de Spinofa ,• D. 405 Lo ix Agraires. Sont utiles dans une democratic, 1,119, 120 — Au defaut d’art, fonv’litiles A la propagation , II, St -—Pourquoi Ciceron'les regardoit comme lunettes, II, 138 *— Par qui faites i Rome , II , 152, i»3 5— N’etoient point attac'nees a un certain tcrritoire; elles etoient . tputes perfonnellcs : pourquoi, II, K)S — Comment oil leur fubftitua. les coututn.es, j II, 179 ■—-.Eh quoi difftfroient de la loi fa- Jiqtie , II, 182 & fuiv. — Celles qui concernoient les Cri¬ mes ne pouvoient convcnir qii’A des peuples fimplcs & qui avoien t une certaine caildeur, II , 484 — Admettoient toutes., excppte la loi falique, la prelive pii*' le com¬ bat iingiiUer, IT, 184., .185 •— On y trouve des dnigmes 4 cha- quepas, II, 196, 197 — Les peines qu’elles iutligeoieht aux criminels etoiqnt tout.es pd- cuniaires , & ne cfemindoient poinc de panic pubiiquh , IT, 2:9 , 23a — Pourquo.i roulent prefque tou- tes fur les troupeaux, II, 2 76, ®77 — Pourquoi font 6elites en Iatin : pourquoi on y donne, aux mots latins, un fens qu’ils n’ayOient, pas originairement: pourquoi on. cn a forge de nouvegux, II, 291, apa — Pourquoi ont fixd le prix des compofitions. Ce prix v eft re¬ gie avec une preeffioti &:une fa- geffe admiralties, II, 3d<5,’ 307 Loix Chiles. Cellos d’une nation peuv'ent difiicjlenient eonvdnir 4 une autre, I, 8; II, 140 Nu Tome II. T A B L E : 5^s Loix Chiles. Doivenr it re propres au peuple pour qui dies font fai- ' tes, & relatives au principe & 4 la nature de Con gouvernement, . au payfique & au climat du pays, aux indJurs, aux inelinations & ilia religion desliabitans ,1,7,8; 2ij 49 & fuiv. 6 1 & fuiv. — Pourquoi l’auteur n’a point fd- pard les loix civiles des loix po- Iitiques, 1,8 — Qui font celles qui ddrivent de la nature du gouvernement, I, 9 & fuiv. '— Oil doivent dtre ddpofdes dans une monarchic , 1, 20 •—La noblelfe &Ie confeildu prince font incapables de ce de'pdt, ibid. — Doivent dtre relatives rant au principe qu’a la nature du gou- verncment, 1, 22 — Doivent remedier aux abus qui peuvent refiilte'r de la nature du gouvernement, 1, 67 — Diftbrcris degrds de fimplici'td qu’elles doivent avoir, dans les differens gouvtfrncmens , 1, 87 - ' c? fuiv. —- Daiis' ijucl gouvernement , 6c . dans quel cas, '-on cn doit fuivre le texte precis dans les jugemens, I, 91 — A force d’dtre feveres, dies de- viennent impuilfantes : exemple tire du.Japon, I, 105 & fuiv. — Dans quels cas , & pourquoi el- les doiment leur confiance aux hpmmes, I, 112 — Peuvent rdgler ce qu’on doit aux autres , non tout ce qu’on le doit a foi-mdme, I, 129 .— Sont tout 4 la fois clairvoyan- tes & aveugles; quand, & par qui leur rigiditd doit dtre mo- ddrde, 1,199,200 — Les prdtextes fpdeieux que Ton emploie pour faire paroltre juf- tes celles qui font le plus iniitf- tes, font la preuve de la depra¬ vation d’une nation , 1, 249,- 250 •— Doivent dtre diflerentes chez les diffdrenfe peuples , fuivant qu’ils font plus ou moins com- lhuhicStifs, 1, 292 Loix Civiles. De cdl»s des peuples quine cultivent point les terres, 1, 356, 357 — Celles des peuples qui n’ont point l’ufage de la monnoie , I, 357 — Celles des Tartares, au fuiet des fuccefiions, 1, 361 — Quelle eft celle des Germains d’ou l’on a tird ce que nous ap- pellons la loi faliquc , 1, 363 £? fuiv. — Confiddrdes dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’efprit gdndral, les mceurs & les manicres d’une na¬ tion , 1, 37.8 , 409 — Combien, pour les meilleures loix, il eftneceifaire que les ef- prits foient prdpares, I, 378, 379 — Gouvement les hommes con- curremment avec le dimat, les intent's, &c. delil nalt l’efprit gt- ndral d’une nation, I, 3 80 — Differences entre ieurs effets, & ceux des mceurs, I, 386 — Ce que e’eft , 1,387 — Ce n’cft point par leur moyen que l’on doit changer les mceurs & les manicres d’une nation , 11, 387, 388 — Difference entre les loix & les moeurs, I, 389 — Ce ne font point les loix qui out drabli les moeitrs, I, 389, 39° — Comment doivent dtre relatives aux mceurs & aux manieres , I , 395, 39<> — Comment peuvent contribner 4 former les mceurs, les manicres &. le caraclere d’une nation , I, 399 & fuiv. — Conllddrdes dans le rapport qu’dlcs ont avec le nombre des liabitans , II, 39, 74 — Celles qui font Tegarder com- me .jidceffaire ce qui eft indiffd- rent', lont regarder eomme in- dift'drent ce qui eft ncceffaire, II > f>7 —• Sont quelquefois obligdes de ddfendre les mmurs contre la re¬ ligion, 11, 8? D E S MATIERES. Zei.r Civiles. Rapport qu’clles doi- vent avoir avec l’ordre dcs cho¬ fes fur lefquclles dies ftatuent, II, 118, 148 ■— Ne doivenc point 6tre contrai- res k la loi naturelle : exemples, Ii, 120 & fuiv. ■— Reglent feules les fucceliions & le partage des biens, II, 123 S’ fuiv. •— Seules , avec les loix politi- ques , decident dans les monar¬ chies piirement Cleftives, dans quel cas la raifon. veut que la couronne foit ddfdree aux en- fans ou a d’autres , II, 125 — Seules , avec les loix politi- ques , reglent les droits des bil- tards, ibid. -—Leurobjet, II, 128, 129 -—Dans quels Cas doiveut.Ctre liii- viesIorfqu’el'les permettent, plu- tot que celles de la religion qui defendant, II, 131 •— Cas oil dies dependent des mourns & des manieres, II, 137 '— Leurs dCfenfes font accidentel- les, ibid. — Les hommes leur ont facriiie la com mon ante naturelle des biens: confequences qui en rci’oltelit, II, 137 S’ f“iv. — Sont le palladium de la proprid- te, II, 138 — II eft abfurde de rdelamer cede de quelque peuple que ce foit, quand ii s’agit de rdgler la fiic- ceffion d la couronne , II, 140 — 11 faut examiner li celles qui paroiflent fe eontredire font du mfime ordre , Ii, 143, 144 — Ne doivent point decider les chofes qui dependent du droit des gens, II, 144, 145 •— On eft libre quand e’eft elles qui gouvernent, II, 144 — Leur puilfance & leur autorite ne font pas la meme chofe , II, 147 •—11 y en a d’tm ordre particulier, qui font celles de la police, II, 147 , 148 ■— II ne faut pas confondre leur violation avec cede de la iimple police, II, 147 Loix Chiles. Ii n’eft pas impoffible qu’elles n’obtiennent une grande partie de leur ob.iet, quand el¬ les font telles qu’elles ne forcent que les honndtes gens k les Cin¬ der, II, 158 — De la maniere de les compo- fer , II, 249 , 270 r—• Cedes qui paroiflent s’eloigner des Vues du jegi flute ur y font Ibu- vent cunt'ormes, II,,250, 251 — De celles qui choquent les viies du lCgiflateur, II, 25-1 — Exeinple d'une loi qui eft en cou.tradidion avec elle-mdnle., .ibid. —- Celles qui paroiflent les mC- . mes u'onr pas teujotiK le inSme eifet, ni le mdnie motif, II, 23a & fuh. — Ncecflite de les bien compo- fer, 11,253,254 -•— Celles qui paroilfent cohtraircs derivent quelqucfois du . rnSme ciprit, . 11, 256, 257 :—D'e quelle maniere celles. qui font dive vies peuvent etre com¬ panies , ibid. — Cedes qui paroiflent les memes font quelqucfois rCellement dif¬ ferences , 11, 258, 259 -—• Ne doivent point etre leparees . de l’objet pour lequel elles font I fades , 11, 259 ii'fuiv. ~ Dependent des loix polidques: pourquoi, II, 260 — Ne doivent point litre. fdpa- rees des circonftances dans iel- queiies elles ont CtC iaites , 11, 261 , 262 — II eft bon quelquefois qu’elles fe corrjgent eiies-memes , II , 262 , 263 — Precautions que. doivent up- porter cedes qui permettent de fe faire juftice k foi-meme, ibid. ■— Comment doivent dtre compo- fCes quant au ftyle & quant au foods des chofes, II, 263 S’ fuiv. ■— Leur prdfomption vaut mieux que cede de I’homme, II, 266 — On n’en doit point faire d’inu- tiles : esemple tire 1 de la loi fal- cidie, 11,267,268 Kn ij f T A B t E 564 £»ix Chiles. C’eft unemauvaifema'- nierede IcsIhireparties refcrfts, corame faifoicm Ies empereurs Remains : pourquoi, II, 268 — Eft-il ndcelfiire qu’elles foient uniformes dans un etat? If, 469 — Se fentem toujours des paflidns & des prdjugds du ldgiflateur, II , .269 , 270 Loix chiles des Francois. Leur ori- gine , & Ieurs rdvolutions, II, H9, 257 Loix'chiles fur Ies fiefs. Leur ori- ' ginc , II, 399 Loix ( clerge ). Bomes qu’elles doi- vent mettle aux richeffes du cler¬ ge , II, 106, 107 Loix (climat). Leur rapport avec la nature du climat, 1, 282,300 — Doivent exciter les homines a la culture des terres , dans les climats chauds: pourquoi, 1,489 — De cellcs qui out rapport aux maladies du climat, I, 293 6? fish. -— La conflance qu’elles one dans le peuple ell differente , felon Ics Climats, I, 298, 299 — Comment celles de I’efclavage civil ont du rapport avec la na¬ ture du climat, 1, 300 Loix (commerce). Des loix confide- rdes dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, eonfiddrd dans fa nature & fes diftindions, I, 410, 430 — De celles qui emportent la can- fifeation de la marchandife, I, 421 — De celles qui C'tabliiTent la sD- retd du commerce , 1, 42a — Des loix, dans le rapport qu’el¬ les ont avec le commerce , con- fiddrd dans les revolutions qu’il a eues dans le mtrade, 1, 430 , 484 .— Des loix du commerce aux hi¬ des , 1, 47 -I ■— II en faut un trds-petit nombre dans un dtat defpotique, 1, 70 — Comment elles font relatives au pouvoir defpotique, I, 71 — La volontd du prince eft la fettle loi dans les etats defpotiques, I, 72,-73 •— Caufes de leur fimplicitd dans 1 les dtats defpotiques, 1, 89,90 — Celles qui ordonnentaux enfans de n’avoir d’autre profellion que celle de leur pcrc, ne font bon¬ nes que dans un dtat defpotique , I, 42 (5 5—: Celle qui nous porte vers dieu eft la premiere par fon impor¬ tance , & non la premiere dans 1’ordre des loix, Hid. Loix naturelles. Quelles font les pre¬ mieres dans 1’ordre de la nature mdme, 1, 5 , 6 — Obligent les peres Anourrirleurs' enfans; mais non pas a les faire heritiers, 11, 125 — C’eft par elles qtv’il faut deci¬ der dans les cas qui les regar- dent, & non par les prdeeptes de la religion, II, 126, 127 •— Dans quels cas doivent rdgler les manages entre parens : dans quels cas ils doivent l’fitrc par les loix civiles, II, 134 S’ fuiv. — Ne peuvent etre locales, II, 136 -—• Leur ddfenfe eft invariable , ibid. — Eft-ce un crime de dire que la , premiere loi de la nature eft la paix; & que la plus importante eft celld qui preferit l’homme fesdevoirs envers dieu? D. 414, 4’5 Loix (Orient). Raifonsphyliques db leur immutabilitd cn Orient, I, 287 Loix folitiquis. Quel eft leur prin¬ cipal effet, I, 5 — Pourquoi 1 ’autetir n’a point fd- pard les loix politiques des loix civiles, 1,8 -— De cellcs des peuples qui n’ont point l’ufage de lanjonnoie, I, 359 — La religion chretienne vent que les hommes aient les meilleures qui font poflibles, II, 75 , 7— Doivent, dans ulie ariftocrade, 6tre de nature A forcer les nobles de tendre juftice au people, 1,64 «— De leur cruautd Olivers les de- biteurs dans la rc'publique ,1,252 e? fuiv. loix ( Religion ), Quel en eft l’effet principal, 1,4 •— Quelles font les principales qui furent faites dansl’objet de la per¬ fection chrdticnne, II, 65, 66 «— Leur rapport avec la religion dta- blie dans chaque pays, eonfide- j-de dans les pratiques & pn elle- mc'me, II, 75 , 100 Loix (Religion.") La religion din*- tienne veut que Jes hommes aient les meilieures loix civiies qui font poffibies, II, 7<> — Celles d’une religion qui n’ont pas feulement Ie bon pour objet,. mais le meilleur ou la perfection , doivent etre des confeiis, & non des prdceptes, II, 81 , 8s -—•, Celles d’une religion , quelle qu’elle foit, doivent s’accorder avec cedes de la morale, II, 8s 2? fuiv. — Comment la force de la reli¬ gion doit s'appliquer 4 ia leur , It, 86, 87 — II eft bien dangereux que les loix civiies ne permettent ce que la religion devroit defendre , quand celle-ci defend ce qu’elle devroit permettre , II, 87, 85 — Ne peuvent pas niprimer un peuple dont la religion ne pro- met que des rdconjpenfcs, & point de peiues , II, 88 — Comment corrigent quelquefoiS les fauffes religions, ibid. — Comment les loix de la religion ont 1’eiFet des loix civiies, II, 91 , 92 — Du rapport qu’eltes ont avec l’dtabtifTement de la religion de chaque pays , & fa police extd- rieure, II, too, 11? — II fain, dans la religion, des loix d’epargne , II, 108 — Comment doivent dtre dirigdes cclles d’un Prat qui tolere plu- fieurs religions, II, no, in — Dans quels cas les loix civiies doivent etre fuivies lorfqu’elles permettent, plutdt que celles de la religion qui ddfendent , II , 130 — Quand doit-on, A 1 ’dgard des manages, fuivre les loix civiies plutot que celles de Ia religion ? II, I 3 t loix Riptwirts. Fixoient la majo¬ rity a quinze ans, I, 37I — Les rois de la premiere race en dterent ce qui ne pouvoit s’accorder avec le chriftianifme, & en Different tout le fonds, II, 164 DES MATI'ERE S. Loir Ripuuires. Le clerge n’y a point mis la main, & elles n’ont point admis de peines corporelles, ibid. •— Comment ceflerent d’etre en ufage chez Ies Franqois, II, 176 ■— Se contentoient de la preuve ne¬ gative : en quoi confiftoit cette preuve, II, 182 Loix Romaines. Hifloire, & eaufes de leurs revolutions , I, 108 id fit I tv ■— Celles qui avoient pour objet de maintenir ies femmes dans la frugalitd, 1, 134 .— La duretd des loix Romaines contre les efclaves rendit les ef- clives plus it craindre, I, s»4 id fuiv. —> Leur beautd : leur humanite , I, 471 ■— Comment on dludoit celles qui dtoient contre l'ufure , II, 32 id fuiv. — Mefures qu’elles avoient prifes pour prdvenir le concubinage, II, 43 — Pour la propagation de l’efpe- ce, U, 35 id fuiv. — Touchant l’expofition des en- fans, II, 68 .— Leur origine & leurs revolu¬ tions fur les fuccelTions, II, 149, 161 — De celles qui regardoient les teilamens. De la vente que le teftateur faifoit de fa famille , a celui qu’ii inliituoit fon hdritier, II, »53 •— Les premieres, ne reftreiguant pas allez les richefles des fem¬ mes, laifferent une porte ouverte au luxe. Comment on cherchn a yremedier, II, 155 id fuiv. •— Comment fe perdirenc dans le domajne des Francs, & le con- ferverent dans celui des Goths 6: dcsBourguignons, II, \6<)idfuiv. ■*— Pourquoi, fous la premiere ra¬ ce , le clerge 1 continua de fe gou- verrier par elles, tandis que le reftc des Francs fe gouveruoit par la loi falique , II, 17° — Comment fe conlerverent dans le domaine des Lombards, 11, 173, 174 5^9 Loix Romaines. Comment fe perdi- rent en Elpagne, II, J74 id fuiv. — Subfillerent dans la Gaule md- ridionale, quoiqueproferites par les rois Wifigoths : pourquoi, II, 175, i"6 — Pourquoi , dans Ies pays de droit dcrit, elles ont rdliftd aux coutumes, qui, dans Ies autres provinces, ont fait difparoirre les loix barbares, II, 180 — Revolutions qu’elles ont ef- fuyees dans les pays de droit dcrit, II, 1S2, 183 — Comment rdfillerent, dans les pays de droit dcrit, ii Fignorance qui fit pdrir, par-tout ailleurs, les loix perfonnelles & territo- rialcs, II, 184 ■—• Pourquoi tomberent dans l’ou- bli, II, 194 id fuiv. — Saint Louis Ies fit traduire : dans quelle vue, II, 234 —• Motifs de leurs difpofitions , touchant les fubftitutions , II, 254 — Quand, & dans quel cas, elles ont commencd ii punir le filici¬ de , II, 255, 256 -— Celles qui eoncernoient le vol n’avoient auenne liaii’on avecles autres loix civiles, II, 259 id fuiv. •— Punifl'oient par la ddportation, oil me me par la mort, la ndgli- gence, 0111’imperitie des mdde- cins, II, 261 .— Celles du bas empire font par¬ lor les princes commc des rhd- teurs , II, 263 — Precaution que doivent pren¬ dre ceux qui les lifent, 11, 26?. Voyez Droit Remain. Romains. Rome. Loix facrees. Avantages qu’elles pro- curerent aux plebeians a Rome, I, 221 Loix (fobrieti'). De celles qui out rapport 4 la fobrietd des peu- ples, 1, 291 id fuiv. — Regies que Fon doit fuivre clans celles qui conccrnent Fivrogne- rie , 1, 291, 292 Loix fomptuaires. Quelies doivent dtre dans uue democratic , I , lit) , 12CS TABLE 57 ° Loix fomptuaires. Quelles doivent litre dans une aridocratie , I , 120, III — II n’en fatit point dans une mo¬ narchic , I, 121 & fuiv. — Dans quels cas font utiles dans une monarchic , I, 123, 124 -— Regies qu’il faut. fuivre pour ies admettre, ou pour les reiet- ter, ibid. — Quelles elles dtoient chez les Romains, 1 , 133, 134 Loix {fuicide'), Tie cellcs contre ceux qui fe tuent eux-memes, i, m Leix (terrein). Leur rapport avec la nature du terrein, 1, 348 & . fuiv. — Celles que l’on fait pour la sil- retb du people ont moins lieu dans les moutagnes qu’aiileurs, 1, 349 & fuiv. — Se eonfervent plus aifement dans les ifles que dans le continent, 1, 35 a — Doiventdtre plus on moins mul¬ tiplies dans un drat, fuivant la facon dont les peupies fe pro- cu’rent leur fubfiftanee , I, 353 S’ fuiv. Lombards. Avoient une loi, en fa- veur de la pudeur des femmes efclaves , qui feroit bonne pour tous les gouvernemens, I, 311 — Quand, &pourquoi firent ecrire leurs loix, II, 163 — Pourquoi leurs loix perdirent de leur caractere , ibid. .— Leurs loix requrent plutdt des additions que des changemens : pourquoi ces additions furent faites , II, 163 , 164 — Comment le droit Romain fe conferva dans leur territoire , II, 174 ; 175 .— On ajouta plufieurs capitulai- res h leurs loix : flutes qu’eut cette operation, II, 176 — Leurs loix criminelles etoient faites fur le mdme plan que les loix ripuaires, II, 183 — Stiivant leurs loix, quand on s’dtoit ddfepdu par un ferment, on ne ponvoit plus dtre fatigue par un combat, II, 185 Lombards. Porterent I’ufage du com¬ bat judiciaire en Italic, II, 192 — Leurs loix portoient diffdrentes compoutions pour ies differen- tes infultes , II, 196 — Leurs loix defendoient aux com- battaps d’avoir, fur eux, des her- bes propres pour les enehante- mens , II, 209 — : Loi abfurde parmi eux , II , 264 -—- Pourquoi augmenterent , en Italic , les compofitions qtt’Ils avoient apportdes de la Germa¬ nic, ' II, 305 — Leurs loix font prefque toutes fenfees, II, 309 Louis I, dit h dibonnaire. Ce qu’il fit de mieux dans tout fon re- gne , I, 171 La fameufe lettre qui lui eft adreffde par Agobard prouve que la loi falique n’etoit point dta- blie en Bourgogne, II, 170 -— Etendit le combat judiciaire, des affaires criminelles, aux af¬ faires civiles, II, 193 -— Permit de choifir, pour fe bat- tre en duel, le bdton , ou les ar- mes, II, 197 — Son humiliation lui fut caufee par les eveques, & fur-tout par ceux qu’il avoit tires de la fer- vitilde, II, 329, 330 —• Pourquoi laiffa an people Re¬ main le droit d’elire ies papes, , ’ II, 3<52 — Portrait de ce prince. Caufcs de fes difgraces , II, 372 & fuiv. — Songouvernement compare avec ceux de Charles Martel, de Pe¬ pin , & de Charlemagne. Com¬ ment perdit fon autoritd , II , 373 , 374 — Perdit la monarchic, & fon au¬ torite , principalementpar la dif- fipation de fes domaines, II, 374 , ■ 37-5 — Caufes des troubles qui fuivi- rent fa mort, II, 375 Louis VI, dit Is gros. Reforme la continue oil titoient les juges de fe battre contre ceux qui refu- foient de fe foumettre & leurs.or- donnances, II, 195 D E S M A TI E II E S. Louis VIT, dit tejeune. Defendit de fe battre pour moins de cinq fois, II, 195 , 191S Louis IX (faint ). I! fuffiibit , de fon temps , qu'une dette montit i douze dcniers , pour que le demandeur & le dd- fendeur terminaffent leur que- relle par le combat judiciaire , • II, V )6 ■— C’eft dans la lecture de fes dtar bliflemens qu’il faut puifer la ju- rifprudence du combat judiciai- re , II, 101 '— Elt le premier qui ait contri- btui rt l’abolition du combat ju- diciaire , II, 220 & fuiv. •— Etat & varidte de la jurifpru- dence de foil temps, ibid. — iS’a pu avoir intention de faire, de fes dtablifl’emens, une loi ge¬ nerate pour tout fon royaume, II, 232 , 233 •— Comment fes dtabliflemens tom- berent dans i’oubli, 11 , 232 S’ fuiv. — La date de fon ddpart pour Tu¬ nis prouve que le code que nous avons , fous le nora de fes eta- blillemens , elt plcin de faulTe- tds , II, 233 -— Sagefle adroite , avec laquelle il travailla a reformer les abus de lajurifprudence de fon temps, II, 232, 233 — Fit traduire ies loix Romai- nes : dans quelle vue : cette tra- dudion exifte encore cn manuf- crit; il en fit beaucoup ufage dans fes Ctabliffemens, II, 233, 240 — Comment il flit caufe qu’il s’d- tablit une jurifprudcnce univer- ‘ felle dans le royaume, II, 235 , 236 —• Ses dtablillemens, & Ies ouvra- gas des habiles praticiens de fon temps, font en grande partie la fource des coutumes de France, II, 246, 247 Louis XIII. Repris en face par le prdfident Bellievre , lorfque ce prince Ctoit du nombre des juges du due de ,1a Vaiette, I> 95 57 1 Louis XIII. Motiffingulierquite determina h fouflrir que les Nc- gres de fes colonies fullent ef- claves, 1, 304 Louis XIV'. Le projet de la mo¬ narchic univerfelle, qu’on Ini at- tribue fans/ondement, ne pou- voit reuffir fans miner 1’Europc, fes anciens fujets, Iui, & fa fa¬ mine, I, 16s — La France fut, vers le milieu de fon regne, au plus hant point de fa grandeur relative, I, 167 — Son edit , en faveur des ma¬ nages , n’itoit pas fuffifant pour favorifer la population, II, 71 Loyseau. Erreur de cct auteur , fur l’origine des juftices feigneu- riales, II , 313., 314 Luques. Combicn y durent les ma- giftratures , I , 17 Luther. Pourquoi conferva une hierarchic dans fa religion , II, 80 — il iemble s’dtre plus conforms k ce que les apotres ont fait, qu’i ce que J. C. a dit, ibid. Luxe. Il ell 011 intcrieur dans l’etat, 011 relatif d’un etat i I’autre, I, 117 , 118 , 123 — N’eft pas toujours fur le raffine- ment dc la vanitd, mais quelque- fois fur celui des befoins rdcls, I, 407 —• Ses caufss. 1. Darts le mfime dtat, l’inegalite des fortunes, I, 117, n8,121 2. L’efprit outre 1 d’indgalite dans les conditions, i, it? 3. La vanite , 1, 383 4. La grandeur des villes, fur- tout quand elles font fi peu- pldes , que la plupart des ha- bitans font inconnus les uns aux autres, I, 118 5. Quand le fol produit plus qu’il nc faut pour la nourriturc des cultivateurs & de ceux qui tra- vaillent aux manufactures: deli Ies arts frivolcs , & i’impor- tation des chofes frivolcs en dchange des chofes ndeeflai- res, I, 124 6. La vie corrompue du fouve- rain qui fe plonge dans Ies dd- lices, 1, 126 5 rr TABLE 7. Les mwurs & les paflions des femmes, I, 124; fur - tout quand, par la conftitution de I’dtat, ellcs ne font pas rete- nues par les loix de la modef- tie, I, 126, & fuiv. S. Les gains nuptiaux des femmes trup confulerables , 1, 134 y .L’incontinence publique, 1,133 10. La polygamic , 1,324 11. Lesrichelfcs, qui font la fuite du commerce , 1, 434 12. Les pcuples qui ne cultivent pas les terres n’ont mSme pas 1’idee du luxe , 1, 369 — Set proportions. — II fe calcule, entre les citoyens du mdme dtat , par l’inegalitd des fortunes, I, 117, 118 t -—-"Entre les villes, fur le nom- bre plus on inoins grand des ha- bitans, I, 118 —-—- entre les diffdrens dtats , il eft en raifon compofde de 1’ind- galite des fortunes qui eft en¬ tre les citoyens, & de l’indgalitd des richelfes des diffdrens dtats, ibid. — Gradations qu’il doit fuivre , I, 141 —- Biens qjil procure. 1. Augmente le commerce, & en eft le fondement, I, 119,412 2. Entretient l’induftrie, & le tra¬ vail , 1, 141 , 124 3. Perfeftionne les arts, I, 434 4. Eait circulcr Pargent des mains dcs riches dans celles des pau- vres, I, id 5. Le luxe relatif enrichit un dtat riche par lui-mOme : exemplq tird du Japon , 1, 144,449 6 . Eft utile, quand il y a moins d’habitans que le fol n’en peut nourrir : exemple tire de l’An- gleterre, I, 144, 125 7. Eft necelfaire dans les monar¬ chies ; il les conferve. Grada¬ tion qu’il y doit fuivre , 1,121 & faiv. Augufte ScTibere fentirent que, voulant fubftituer la monarchic A la rdpublique, il ne faftoit pas la bannir , & agirent en confdqueuce, X, 121, 12a 8. Dedommage de Ieur fervitud# lesfujetsdudefpote,1,121,122 — Maux qu’il occajionne. 1. Confond les conditions , I , 117,’ 118 2. Ne laiffe plus d’harmonie. en¬ tre les befoins & les moyens de les latisfaire , I, 11S 3. Etouffe l’amour du bien pu¬ blic , & lui fubftitue l’intdret particulier; met la voluptd en la place de la vertu. Exemple tire de Rome, I, 119, 120 4. Eft contraire A l’efprit de mo¬ deration , 1, 120 5. Corrompt les mceurs, 1,122 , 123 6 . Entretient la corruption & les vices, 1, 127 7. Rend le mariage ondreux & codteux. Moyens de remedier A ce mal, II, 161 8. Peut occaflonner une expor¬ tation trop forte des denrdes nece/laires, pour en faire en- trer de fuperflues , I, 123 9. Le luxe relatif appauvrit un dtat pauvre. Exemple tird de la Polognc , I, 123 , 428 10. Pernicieux, quand le fol a peine A fournir la nourriture des habitans. La Chine fertd’exem- ple , 1, 123 & fuiv. 11. Ddtruit tonte rdpublique, I, 122. Les demoeraties ,1,119; 120. Les ariftocraties, 1, 120, 121 12. Il eft mdme des circonftances oh I’on doit le rdprimer dans la monarchic. Exemples tires de l’Arragon, de la Suede & de la Chine , 1, 123 & fuiv. — Ufage & effets des loix fomp- tuaircs, pour le rdprimer dan* les diffdrens dtats, 1,121 G? fuiv. Luxe de la fuperjlition. Doit dire rdprimd , II, 108 , 109 Lybie, C’eft le feul pays, avec fes environs, oil une religion qui de¬ fend l’ufage du cochon puifle ctre bonne; raifons phyfiques, II, 97 Lycie. Coniparee, comme rdpubli¬ que federative, avec la Hollande: c’eft le modcle d’unc bonne rd¬ publique federative, 1,161, i i- D E S Lycurgue. CompanS avec M. Pen , I, 43 — Les contradictions apparentes , qui fe trouvenc dans i'es loix, prouvent la grandeur de fon gd- nie , 1 , 43 '— Ses loix ne pouvoient fubfifter quo dans un petit etat, 1,44, 45 ■— Pourquoi vottlut que l’on ne choisit les fCnateurs que partui les vielllards, 1 , 59 — A confondit les loix, les mtEurs & les manic res : pourquoi, I, 389 , 390 M. M acajjhr. Confequences funef- tes que l’on y tire du dognie de rimmortalitd de l’ame, II, 93 Machiavel. Veut que le pett- i pie , dans tine rdpubliquc, juge les crimes de lefe-majeftd : in- conveniens de cette opinion , I, 94 £? fuiv. —- Source de la plupart de fes er- reurs , II, 269 IHacbianeliJme. C’eft aux lettres de change que Fon en doit fabolif- fcment, 1 , 475 Machines. Celles dont l’objet eft d’a- brdger fare ne font pas toujours utiles ,1 II, 50 V/laeute. Ce que e’eft que cette mon- noie chczlcs Africains, II, 9, 10 Magie. L’accufation de ce crime doit Joi des Ri- puaires, 4 quinze ans, ibid. -- & chez les Bourguignons, ibid. ■— L’age otv elle etoit acquife chcz les Francs a varii, ibid. Maires du palais. Leur autorite, & leur pcrpetuitd cpmmenqa 4 s’e- tablir fous Clotaire, 11,335 — De maires du roi, iis devilment maires du royaum.e : le roi les choiliffoit d’abord; Ia nation les choifit. On eut plus de confiance dans une autorite qui mouroit avec la perfonne, que dans cells qui etoit hercditaire. Tel eft le progrds de leur grandeur, II, 340 & fme. DES M A T I E R E S. Maires du palais. C’eft dans les tnceurs des Germains qn’il faut cliercher ia raifon dc leur au- toritd, & de la foibleffe du roi, II, 343 , 344 — Comment parvinrent an com- mandement des armees, 11, 344 ■— Epoque de leur grandeur , II, S46, 347 — II dtoit de leur interdt de laif- : fcr les grands offices de la cou- ro'nne inamovibles, comme ils les avoient trouvds , II, 347 ■— La royaute & la mnirerie furent confondues a I’avdnement de Pd- pin a la couronne, II, 364 S’ fuiv. Mai vinerien. D’ou il nous ell venu: comment on auroit dvl en arrS- ter la communication, 1, 294 Malabar. Motifs de la. loi qui y per- met k une fcule fSmme d’avoir plufieurs maris, 1, 326 Malais. Caufes de la fureur de ceux qui, 'chez eux, font coupablcs d’un homicide, II, 9 1 Maldives. Excellente coutume pra- tiquie dans ces ides, I, 261 L’egalite doit litre entiere entre les trois femmes qu’on y pent epoufer, I, 318 ,— On y marie les :lilles i dix & onze ails, pour tie pas leur laif- fer endurer neceffile d'hommes , I, 331 .— On y pent reprendre title fem¬ me qu’on a reptidiee : eette loi n’eft pas' cenfee, I, 334, 335 •— Les manages entre parens au • qtiatricmc degre y font prolii- bds : on n’y tient eette loi que de la nature , II, 135 Maltite. C’efl un art qui ne fe mon- tre que quand les hommes coffl- mencent a jouir de laflilicitd des autres arts, II, 285 — Cet art n’entre point dans les idees d’un peuple iimple , II, 290 Mammelus. Leur exemple ne prouve pas que lc grand liombre d’efcla- ves ell dangereux dans un Otat defpotique, 1,312 Mandarins Cbiuois. Leurs briganda¬ ges, < 1, -156 575 Manieres. G'ouverrient les hommes concurremment avec le climat, la religion , les loix, &c. Deli naltl’eiprrt gdndral d’une nation, I, 38 e — Gouvernent les Chinois, ibid. — Changent chez un peuple & me- fure qu’il ell fociable , 1, 382 — Cedes d’un dtat defpotique ne doivent jamais litre changees : pourquoi, 1, 386 — Difference qu’il y a entre le< mceurs & les manieres, 1 , 3S9 — Comment cedes d’une nation peuvent etre formdes par les loix, 1, 399 S? fuiv. — Cas oil les loix en dependent, II, 134 6? fuiv. Manlius. Moyens qu’il employoit pour reuffir dans fes deffeins am- bitieux, 1, 253 Manfus. Ce que fignifie ce mot dans le langage des capitul aircs, II, 290 Manuel Comnene. Injuftices commifes foils fon regne, foils prdtcxte de magie, 1, 236 Manufactures. Sont lieceffaircs darts nos gouvernemens: doit-on cher- cher a en Amplifier les machines? II, 50, si Marc-Antonin. Sdnatus-confulte qu’il fit prononcer touchant les manages , II, 133 Marchands. II eft bon, dans les gou¬ vernemens defpotiques , qu’rls aient une fauve-garde perfon- nelle, I, 271 •— Leurs fonftions & leur utilite dans un dtat modiird , 1, 274 — Ne doivent point litre gdnes par les difficultds des fermiers , I, 420 — Les Romains les rangeoient dans la claffe des plus vils habitans, 1, 404 Marcbandifes. Les impdts que I’on met fur les marehandifes font les plus commodes 6c les moins ond- reux , 15 267 , 268 .— Ne doivent point fitre conlif- quees, meme en temps de guer¬ re , fi ce n’eft par l'eprefaillcs : bonne politique des Anglois ; mauvaife politique desEfpagnols fur eette matiere, 1, 421 575 T A ilarcbandijis, En peut-on fixer le prix? II, 7, 8 •— Comment on en fixe le prix dans la variation ries richeffes de figne, II, 8 — Leur quantity crott par une au¬ gmentation de commerce, II, 9 Marculphe. La formule qu’il rapporte, & qui traite d’impie la coutmne qui prive les filles de la fncceffion de leurs peres, efl-elle jufte? II, 123 •— Appelle antrtiftions du roi ce que nous appellons fes vaflaux, II, 297 Mariage. Pourquoi celui du plus proche parent ave.c Pheritiere eft ordonnd chez quelques peu- Ples, I, =3 — II etoit permis, A Athenes, d’d- poufer fa fceur confanguine, & non pas fa foeur utdrine : efprit de cette loi, ibid. — A Lacddehnone, il dtoit permis d’cpouferfa foeur uterine, & non pas fa. foeur confanguine, I , 54 — A Alexandria, on pouvoit epoq- fer fa foeur, foit confanguine, foit utdrine, ibid. — Comment fe faifoit chez les Samtiites, I, 133 — Utilise des manages entre le people vainqueur & le peuple vaincu, I, 182, 183 — Les mariages dcs peuples qui ne cultivent pas les terr.es n’eft point indifioluble; on y a plti- fieurs femmes a la fois ; ou pec- fonne n’a de femmes, & toils les honimes ufent de toutes, 1,356, 37o — A dtd dtalili par la neceflitd qu’il y a de tronver un pereaux enfans,. pour les nourrir & les dlcver, II , 40, 41 — Eft-i! jufte que les manages des enfans dependent des peres? II, 44 > 45 ■—• Eroient rdglds A Laceddmone par les fouls mag id rats, II, 45 — La liberal des enfans, A l’dgard des mariages, doit C-tre plus gS- nt'e dans les pays oil le mona- chifme eft dtabli r qu’ailleurs , 11 > 45 I L E Mariage. Les filles y font plus por- tdes que les garfons : pourquoi, 1, 135 — Motifs qui y ddrerminent, ibidt — Ddtail des loix Romanies, fur cette matiere , II, 55, 67 — Etoit defendu , A Rome, entre gens trop Ages pour faire des enfans, II, 6r -^•Etoientddfendus ,ARome, entre gens de condition trop indgale: quand ont commence' d’v Stre to- ltirds : d’oii vient notre fatale li¬ berty A cet dgard, II, 61 & fuiv, — Plus les mariages font rares dans un dtat, plus il y a d’adul- teres, II, 67 — Il eft contre la nature de per- mettre aux filles de fe choifir uh mari A fept ans, II, 121 — 11 eft injufte, contraire au bien public & ii l’intdrdt particulier, d’interdire le mariage aux fem¬ mes dont les maris font abfens depuis long-temps, & dont dies n’ontpoint eu de nouvelles, II, 128, 129 —Juftinien n’avoitpas des vuesjuf- tes fur cette aflociation , II, 129 — Eft-il bon que le cotifentement des deux dpoux d’entrer dans un monaftere , foit une caufe de divorce ? ibid. -— Dans quels cas il faut fuivre, A lVgard des mariages, les loix de la religion, & dans quels cas il faut fuivre les loix civiles, Il , 131 & fuiv. — Dans quels cas les manages en¬ tre parens doivent fe rdgler par les loix de la nature; dans quels cas ils doivent fe rc'gler par les loix civiles, II, 1 S3 & fuiv. — Pourquoi le mariage entre la mere & le fils repugne plus A la nature, que le mariage entre le pere & la fille , Ii, 132, 133 — Les iddes de religion en font contradfer d’inceftueux A cer¬ tains peuplesIt, 134, 135 . — Le principe qui le fait ddfendre entre les peres & les enfans, les frercs & les foeurs , fert A dd- couvrir A quel degrd la loi natu- relle le defend, II, 135 , isS Manages? D E S M A Mariage. Eft permis du ddfendu, par la Ioi civile, dans les diffd- rens pays, felon qu’ijs pat'oiflent conformes ou contraires A la loi denature, II, 13d, 137 —- Pourquoi pemjis entre le beau- frere & la bclle-fceur, chez des peoples, & ddfe-ndu chez d’au- tres , II, J3d, 137 -— Doir-it dtre interdit a une fem¬ me qui a pris 1’habit de reli- gieufe, fans dtre confacrde? II, - 264 ■— Toutcs les fois qu’on parle du mariage, doit-on parler de la re¬ velation ? D. 433 , 439 Marine. Pourqhdi celle des Angldis clt fupdrieure a celle des autres nations , 1, 40? — Du gdnie des Romains pour la marine , 1, 463 Maris. Comment on les nommoit autrefois , 11, 205 Ma r i u s. Coup mortel qu’il porta A la rdpuBliqtie, I, 225 Marne. Caufe des guerres civiles qui affligent ce royaume a chaque va- cance du trdne , 1, 74 •— (Ir'rui de'). A dans fon ferrail des femmes de routes couleurs. Le malheureux! I, 327 Marseille. Pourquoi cette rdpubii- que n’dprottve jamais les paifa- ges de i’abaificment A ia gran¬ deur, I, 141 — Quel droit fobjet du gouverne- ment de cette rdpublique , 1, 190 ■— Quelle forte de comjnerce on yfaifoit, I, 413 ■— Ce qui ddtermina cette ville an commerce : e’eft Ie commerce qui fut la fource de toutes fes vertus, I, 414 •— Son commerce', fits richelfds, fource de fes ricbeiTes : dtoit rivale de Carthage, I, 46r — Pourquoi fi conftamment fidelle aux Romains', ibid. •— La mine de Carthage & de Co- rinthe augmenta fa gloire , ibid. Martyr. Ce mot, dans I’efprit des magiftrats Japonois, fignilioit re- belle ; e’eit ce qui a rendu la re¬ ligion ehretienne pdiesfe au Ja¬ pan, II, lit Td32£ II. TIERES. 5 r? Matelots. Les obligations civiles- qu’ils contradlent, darts les na- vires, entre eux , doivent-elles dtre regarde'es comme nulles T II, 148 Matirialifles. Leur fjrftdme de la ■ fatalitd eft ablhrde : pourquoi, 1,2 Maurts. Comment trafiquetit avec les Negres, II, 1, 2 Maurice, emfereur. Cutre la cld- rnence, I, ltd — Injuftice faite fous fon regne , l’ous pretexte de magic, I, 236 Maximin. Sa cruautA dtoit mal entendue, I, no Meaco. Eft une ville fainte au Ja- pon, qui entretient tdujours le commerce dans cet empire, mal- grd les fureurs de la guerre , II, .89 Mecyue. Gengis-Kan en tvo.uvoit le pdlerinage abfurdc, II, ioj Miiailiss fourries. Cequec’eft, II, ' ' ’ 25 Medecins. Pourquoi dtoient punis de mort, A Rome , pour negli¬ gence .ou pour impdritie, & ne le font pas parminous, II , 261 Mendians. Pourquoi ont beaucoup d’enfans: pourquoi Fe multiplieut dans les pays riches ou fuperfti- tieux, II, 47 Menfonges. Ceux qui fe font au Ja- pon , devant les magiftrats, font punts de mort. Cette loi eft-elle bondd ? I, top Mer Antiochide. Cc que l’on ap- pelloit ainfi, 1, 443 Mer Cafp'ienne. Pourquoi les an- ciens fe font fi fort obftinds i croire que c’dtoit une partie de 1 ’Qedan, 1 , 449 Mer des hides. Sa ddcouverte, I, 437 Mer Rouge. Les Egyptiens en aban, donndient le commerce A tous ' les petits peupies qui y avoient des ports, ibid, b— Quand, & comment on eh fit la ddcouverte, 1 ,448 1 45 , 1 , 454 Mer Silevcide. Ce que Von appei- loit ainfi, 1, 448 Mercator (Isidore). Sa col¬ lection de canons, ' II, 177 Qo T • A 1) L E 57 & Ucret. II eft contre nature qu’elles puiltent dtre accuses d’adultqre' par leurs enfans, II, 122 — Pourquoi une mere ne peut pas dpoufer Ton fils, II, 134, 133 •— Dans l’ancienne Rome nc fuc- eddoient point 4 leurs enfans, & leiirs enfans ne leur fuccd- doient point : quand , & pour¬ quoi cette difpofition fut abo- Iie, II, 149 , 150; 161 Merovingiens. Leur chflte du trdne ne fut point une revolution, II, 364, 365 Blefures. Eft-il ndcclfaire de les rendre uniform'es dans toutes les provinces du royaume ? II, 269 Mital. C’eft la matiere la plus pro-’ pre pour la monnoie , II, 3 Metellus Numidicus. Regardoit les femmes comme un mal nd- celLiire, II, 56 Mitempjrjcofi. Ce dogme eft utile o'u funefte, quelquefois Tun &Taiitre ert mfime temps , Tuivant qu’il eft dirigd, II, 94 — Eft utile aux Indes: raifonsphy- fiques, II, 97 metiers. Les enfans, A quileurpere n’en a point donne pour gagner leur vie, font-ils obliges, parle droit naturel, de le nourrir quand ll eft tomb d dans l’indigence ? II, 123 Metius Suffetius. Supplice au- quel il fut condamne, I, 109 mitropoles. Comment doiventcom- mercer entre elles, & avec les colonies, I, 477 Meurtres. Punition de ceux qui etoient in'volontaires chez les Germains, II, 308, 309 Mexicains. Biens qui pouvoient leur revenir d’avoir dte conquis par les Efpagnols; maiix qu’ils en ont re?us, - I 5 173 Mexique. On ne pouvoit pas, fous peine de la vie , y reprendre une femme qu’on avoit repudide : cette loi eft plusfcnfde que cells des Maldives, 1, 335 — Ce n’eft point une abfurditd de dire, que la religion des Elpagnols eft bonne pour leur pays, & n’eft pas bonne pour le Mexique, II Midi. Raifons phyliquesdes paffionj & de la foiblefte des corps dti Midi, 1, 281 & fuiv. — Contradidlions dans les carac- teres de certains peuples du Mi¬ di, I, 286, 28Z. — II y a, dans les pays du Midi , une indgalitd entre les deux fexes: confluences tirdcs de cette vd- ritd touchant la libertd qu’on y. doit accorder aux femmes, I, 322 & fuiv. -— Ce qui rend fon commerce ne- cefiaireavecleNord, 1,431,432 — Pourquoi le catbolicifme s’y eft maintenu contre le proteftantif- me, plutfit que dans le Nord j II, 80 Milicc. II y en avoit de trois fortes dans les commencemens de la monarchic, II, 300 Militaire QGomentement'). Les emt pereurs qui l’avoient dtabli, fen- tant qu’il ne leur etoit pas rooins funefte qu’aux fajets, cbercbe- rent A le tempdrer, I, nq Militaires. Leur fortune & leurs re- compenfes en France, I, 426 Militaires ( Etnplois~). Doivent-ils dtre mis fur la mdme tdte que' les emplois civils ? 1, 83 & fuiv. Mine depierres precieufes. Pourquoi fermde ii la Chine, aufli-tdt que trbuvde, I, 1,25 Mines. Profitent davantage travail- ides par des cfclaves , que par desdiommes libres, I, 308 -— Y en avoit-il en Efpagnc autanr qu’Ariftote le dit? I, 459 •— Quand cedes d’or & d’argent font trop abondantes, elles ap- pauvrifient la puiffance qui les travaille : preuves, par le calcul du produit de celles de l’Amd= riqtie, 1, 479 & fuiv. — Celles d’Allemagne & de Hon- grie font utiles, parce qu’elles ne font pas abondantes, I, 483 Miniares. Nomdonnd aux Argonau? tes; & A la ville d’Orcomene, 1, 44? mini/ires. L’nfage qu’en font cer- . tains princes, fait qu’ils trouvent qu’il eft bien aifd de gouverner, 1 ,.« DES M’ATI ERES. Miniflres. Sont plus rompus aux affaires dans une monarchic , que dans un etat defpotique , 1, .34 — Ne doivent point fitre juges dans une monarchie; la nature des cho¬ res les en exclut, 1, 97 — 11 ell abfurde qu’ils fe md- lent de juger les affaires fifcales , ibid. ■— Doivent 4tre en petit nombre dans une monarchie , ibid. ■— Sont coupables de lefe-majeftb au premier chef, quand ils cor- rompent le principe de la mo¬ narchie , pour le tourner au def- potifme, I, 143, 144 — Quand doivent entreprendre la guerre, I, 169 — Ceux qui confeillent mal leur maltre doivent dtre recherchds & punis, I, 199, 200 — Eft-ce un crime de lefe-majeftb que d’attenter contre eux? I, 239, 240 .— Portrait, conduite & bdvues de ceux qui fontmal-habiles. Ils rui- nent l’autoritd du prince, en la prdfentant toujours menagante, I, 257 -— Leur nonchalance, en Afie, ell avantageufe aux peuples : la pe- titeffe de leur vue, en Europe, ell caufe de la rigueur des tri- buts que l’on y paie , I, 27s , 276 — Qui font ceux que l’on a la fo- lie, parmi nous, de regarder com- me grands, 1 , 276 — Le refpect & la confiddration font leur recompenfe, 1,281 — Pourquoi ceux d’Angleterre font plus honndtes gens que ceux des autres nations, 1, 405 Minorite. Pourquoi li longue k Ro¬ me : devroit-elle 1’dtre parmi nous? I, 60, 61 Minos. Ses loix ne pouvoient fub- filler que dans un petit dtat, I, 45 — Ses fuccds, fa puiffance, 1,440, 441 Midi dominici. Quand, & pourquoi on ceffa de les envoyer dans les provinces, II, 176, 177 S 79 Midi dominici. On ti’appellcHt.point, devant eux, des jugeinens ren- dus dans la.cour du comte : diffe¬ rence de ces deux jurifdidtions, II, 214 — Renvoyoient au jugement dq roi les grands qu’ils prdvoyoient ne pouvoir pas rdduire d la rai- fon, II, 215. ■=— Epoque de leur extinction , II, 229 Miffiormaires. Caufes de leurs er- reurs touchant le gouvernement de la Chive, 1, 151$. — Leurs difputes entre eux ddgqtl- tent les peuples, chez qui ils prfi- chent, d’une religion dont ceux qui la propofent ne conviennent pas, II, 117 Mithridate. Regardd comme le li- bdrateur de l’Alie, 1, 228 -—Profitoit de la difpofition des ef- prits, pour reprocher aux Ro- mains, dans fes harangues, Ie$ formalitds de leur juftice , 1,378 * 379 — Source de fa grandeur, de fes, forces & de fa chute, I, 462 if fuiv. Mobitier. Les effets mobiliers ap- partenoient 2 tout 1’univers, I, 4=7 Moderation. De quel temps on par- le,quand on ditque les Romains etoient le peuple qui aimoit le. plus la moderation dans les pei- nes,. I, 109. — Eft une vertu bien rare, 1,239, 240. — C’eft de cette vertu que doit principalement dtre animd un ld- gillateur, II, 249. Moderation dam le gouvernement. Combien il y en a de fortes : eft fame du gouvernement ariftocra- tique, I, 2 6 — En quoi conlifte dans une arif- tocratie , 1, 61 Modes. Sont fort utiles au commerce d’une nation, 1, 3^3 — Tirent leur fource de la vani- td , ibid. Maurs. Doivent, dans une monar¬ chie , avoir une, certaine fran- cliife, I, 3 94 *— La puiflance de iuger y doit 'd'tre confide aux magiftrats, A l’exclu- fion mdme des miniftres, I, 97 I ( a cldmence y eft plus necef- faire qu’ailleurs, 1, 115, 116 — 11 n’y faut point de Ioix fomp- tuaires : dans quel cas elles y font utiles , I, 121 iifuiv. — Finit par la pauvretd , 1, 122 ■— Pourquoi les femmes y ont peu de revenue, I, J27 '•— N’a pas la bontd, des miEurs pour principe , 1, 133 j«— Les dots des femmes y doivent dtre ddnfiddrables , I, 134 -— La communaute de biens entre tnari & femme y eft utile ," ibid. *— Les gains tiuptigux des femmes y fbnt inutiles, 1, 235 Ce qui fait fa gloire & fa sd- retd, 1 ,142 7— Caufes de la deftrudiion de fon prindipe. X. Si i’on 6te auS corps leurs prerogatives & aux villes leurs privileges. а. Si Id fouverain vein tout faire immddiatement par iui-mdme. l" 3. S’il ote arbitrairement les fonc- tions naturelles des.uns, pour les donner 4 d’autres. . 4. S’il prdfbre fes fantaifies & fes vplontds, S, IS'il rapporte tout J lui. б. S’il tie fe croit'pas alfez gardd par fon.pouvojr r & par I’amour de fes fujets. . 7i Si lespremierds dignites font ayilje.s , & rdduites A n’dtre plus que de vils inrtrumens du poflvoir arbitraire. 8. SiJ’on petit dtre couvdrt d’in- famie & de dignitds. $. Si le prince change fa jufticc en fdvdritd. to. Si des antes laches, viennent A cro.ire que l’on doit tout au . prince , & rien i la patrie. . 11. Si le pouvoir du monarque, . devenant imme’nfe, diminue fa .sflretd, L, 14a £?/«*. B L E Monarchic. Danger de la corruptioa de fon principe, I, 14s — Ne peut fubfifter dans tin dtat compofe d’une feule ville , I , *54, 153 — Propridtds diftindtives de ce gouvernement, I, 133, 154 — Moyen unique, mais funeftej pour la Conferver , quand elle eft trop dtendue , 1, 154 —• Efprit de ce gouvernement, I, 160 — Comment ejle pourvoit A fa sD- retd , 1,163 — Quand doit faire des conqud- tes : comment doit fe conduire- avec les peuples conquis & ceux de 1’ancien domaine. Beau ta¬ bleau d’une monarchic conqud- rante , 1, 176 , 177 —- Precautions qu’elle doit pren¬ dre pour en conferver une autre qu’elle a conquife, I, 177 -— Conduire qu’elle doit tenir vis- a-vis d’un grand dtat qu’elle a conquis, _ I, 185 — Objet principal de ce gouver¬ nement 1 , 190 — Tableau raccourcidecelles que nous connoiifons , 1, 204 — Pourquoi les anciens n’avoient pas une.idde claire de ce gou- vernenlent, ibid. & fuiv. — Le premier plan de celles que nous connoiifons fut forme par les barbares qui conquirent l’em- pire Romain , 1, 205 — Ce que les Grecs appelloient ainfi, dans le.s temps hdroi'ques, 1, 207 , 208 — Celles des temps hdroi'ques des Grecs compardes avec cel- les que. nous connoiifons aujour- d’hui, ibid. — Quelle dtoit la nature de celle de Rome , fous fes rois, 1, 208 id fuiv. — Pourquoi peut apporter plus de moddration qu’une rdpublique , dans le gouvernement des peu- ples conquis, 1, 127 — Les dcrits fatyriques ne doi¬ vent pas y dtre punis fdvdre- ment : ils y ont leur utilitd, I , 245 PES M A iiTaiiarchit. Mefures que i’on doit y garder dans ies loix qui con- cernem la relation des cooif- pirations, I, 448 I— Des chofes qui y attaquent la libertd, I, 455 ; — II ne doit point y avoir d’ef- ' pions , ibid. ■— Comment doit £tre gouvernCe, I , 257 S’ fuiv. •— En quoi y confiftc la fdiicitd des peuples, ibid. -— Quel eft le point de perfection dans le gouvernement monar- Chique, ibid. ■— Le prince y doit £tre acceiii- ble, I, 258 *— Tous les fujets d’un dtat mo- narchique doivent avoir la li¬ berty d’en fortir , 1, 462 — Tributs qu’on y doit lever fur les peuples que l’on a rendus ef- claves de la glebe, I, 265, 466 •— On peut y augmenter les, tri¬ buts , 1, 273 -— Quel impdt y eft le plus natu¬ re!, I, 274 — Tout eft perdu, quand la pro- felfion des traitans y eft hono- rie , 1, 280 a— II n’y faut point d’efclaves, I, 300 — Quand il y a des efclaves, la pudeur des femmes efclaves doit £tre 4 couvert de l’incontineric'e de leurs mattrcs, 1, 310, 311 — Le grand nombre d’efclaves y eft dangereux, 1,311 — II eft mpins dangereux d’y ar- mer les efclaves, que dans une rdpublique, I, 314 — S’dtablit plus facilement dans les pays fertiles qu’ailleurs, 1,348 — -dans les plaines, I, 349 — S’unit naturellement avec la li- , bertd des femmes, I, 389 — S’allie trds-facilement avec la religion chrdtienne , 1, 394 — Le commerce de luxe y con- vient mieux que celui d’dcono- mie, I, 412, 413 —- Lesfonds d’une banque n’y font pas en sflretd , non plus que les trdfors trop conflddrables des paaiculiers, I, 41* T I E R E S. 5S3 Monarchic. On n’y doit point Ctablit de ports francs, 1, 419 — II n’eft pas utile au mpnarque que la noblefle y puilfe'faire le commuted, 1, 425 — Comment dolt aCqulttCr tis def¬ ies, ' VII. 49 — Les bStards y doivent' IJffq nioins odieux que dans une rtptiblT- que, II , 44 •— Deux fophifmes Oik tPUjours perdu, & petdront tou.ioufs tou- teS les monarchies. Qu'els font ces fophifnles, . If,.47 — S’accommode mieux db la reli¬ gion catholiique , que de la pto- teftatife., ' II, ?9,„8o — Le pontificat y doit fftre lepdrd de 1’empire , II', I07 — L’inquifition n’y peut faite iu- tre chofe. que des dClateurs & deS traitreS , II, 130 — L’ordre de fuccelfion & la cou- ronne y doit Sire fix6, II, 140 — On y doit eiicourailer les mat ridges , & par les riciieffes que les femmes peuvent donner, Jt par i’efpd'raiiCfe des fucceilions qu’elles peuvent procurer, II, ' 161 -—Oil y doit punir ceux qui'pren- nent parti dans les fddkions ,T , '45b, 25T Monarchic ile&ive. Doit litre fou- tenue par un corps ariftocratP que, " . I, 4to — C’eft aux loix politiqiles & ci- viles a y decider dans qilels cas la raifon veuf que ia coiironne foit ddfCrsie aux enfanS, ou k d’autres, II, t3 5 .— Cellfe de France I’etoit fous la feconde race,' II, §(56 &JAlv. Monarque. Comment dqit; gouvyr- ner. Quelle doit dtre la regie de fes volontds, f, 18, el — Ce qui arrdte le monarque qui marche au defpotifme, .1, 26 ■— L’honneur met des borffes a fa puiiiauee, .1, 38" — Son pouvoir, dans le foftds, elF le mdme que celui du defpote, iitid. — Eft plus heureux qu-’un defpoteT ■ ‘ 1, 7a Oo iv 584 T A B L E Monarqut. Ne doit, recompenfer fes . fujets qu’enhonneurs quj conduit fent A la fortune, I, 8r •— Ne petit 'etre juge des. crimes de . fes fujets; pourquoi, 1,95 & fuiv. '• —Qj1a114.il enfreint les loix,, il travaiile pour les fedudieurs con- tie' Iuj-.meme , II, 97 — II doit’ iuterdire le ponvoir de juger 4 fes miniftres, & le ti- iferver aux magiftrats , ibid. — Combien la clemence Iui ell utile, I, 115 — Ce qu’il doit dviter pour gou- verner fagement & heureiife- iiierit, I, 142 & fuiv. — C’elt tin crime de lefe-majeftd centre Iui, que de changer foil ponvoir de nature , eti le ren- dati't' im,m.?nfe ,, & jdd truifarit par • 14 fa sufetd , 1, 145 •—En qiiof confide fa puiffance , &' ce qu’il. doit 'faire pour la confefver, 1, 164, 165 — II faut.im inonarque dans un btat "'vraiinent fibre, I, 197 -— Comment, d;ms un efat fibre, Ud.o.ii'prefiHrefdrt A lapuiffance legiflative', 1,200 ■— Les anciens n’ori't imagine cjue dq.faufi jn.oyens pour tcynpercr , fon 'pojivoir, 1, 207 ‘Quelle eft fa vraie ibnftion, I, 208 ■— .1! a tonjours plus Telprit de' probitd , que les commilfaires qu’il nomine pour juger fes. fa- jets , . 1,355 .— Bopheiir des bons monafques: pour i’dtre , ils n’ont qu’A laiifer . les loix dans leur force,, 1, 456 •—On ne s’en.ptpnd jamais 4 iui .. des calamities publiques; on les impute aiix geps corrompus qui I’pblbcfpjit, ibid. ■— Comment "doit manier fa puif- ftmee ,j', . I, .257 •—- p II, 108 -- Ses loix , fur le partage des terres, furent retablies par Ser- vius Tullius, II, 150 Numidie. Les freres du Roi fuc- eddoient 4 la couronne, 4 l’ex- clulion de fes enfans, II, .124 S' A B L E Spa O btiffimce. Difference entre celle qui eft due dans les dtats modd- rds, & celle qui eft due dans les drats defpotiques , 1, 33 — L’honneur met des bornes k celle qui eft due au fouverain, dans une monarchic, I, 37 Obligations. Celle que les matelots pall'ent entre eux, dans un na- vire , doivent-elles dtre regar- ddes comme nulles ? II, 148 Offices. Les maires du palais con- tribuerent, de toutleur pouvoir, 4 les rendre inamovibles : pour- quoi, II, 347, 348 — Quand les grands comnience- rent k devenir hdrdditaires, II, 38 r Officiers giniraux. Pourquoi, dans les dtats monarchiques , ils ne font attaches k aucun corps de milice , 1, 79 — Pourquoi il n’y en a point en titre dans les etats defpotiques, 1, 80 Offrarsdes. Raifon phyfique de la maxime religieufe d’Athenes, qui difoit qu’une petite offrande ho- noroit plus les dieux que lc fa- crifice d’un boeuf, II, 97 — Bornes qu’elles doivent avoir: on n’y doit rien admettre de ce qui approche du luxe, II, 108 Olirn. Ce que e’eft que les regif- tres que l’on appelloit ainfi, II, 237 Oneles. Sont regardds, aux Indes, comme les peres de leurs neveux: e’eft ce qui fait que les mana¬ ges entre beau-frere & belle-fteur y font permis, 11,137 Oppienne. Voyez Loi Oppienne. Or. Plus il y en a dans un dtat, plus cet dtat eft pauvre , I , 480 — La loi qui ddfend, en Efpagne, de 1’employer en fuperfluitds, eft abfurde, 1, 482 — Caufe de la quantitd plus ou moins grande de Tor & de Par¬ ent, II, 6 Or. Dans quel fens il feroit utile qu’il y en efit beaucoup ; & dans quel fens il feroit utile qu’il y en eftt peu, II, 6, 7 — De fa raretd relative it celle de l’argent, II, 10 Or (Cote d"). Si les Carthaginois avoient pdnetre jufques-lil , ils’ y auroient fait un commerce bien plus important que celui que l’on y fait aujourd’hui, I, 45S, 45? Oracles. A quoi Plutarque attribue leur ceflation, II, 54 Orange. (Le prince d’). Sa prof- cription , II, 267 Orcomene. A dtd une des villes les plus opulentes de la Grece: pour¬ quoi , 1, 442 — Sous quel autre nom cette ville eft connue, I, 443 Ordonnance de 1287. C’eft 4 tort qu’011 la regarde comme le titre deerdation desBaillis; elle porte fculement qu’ils feront pris parmi les la'ics , II, 243 — de 1670. Faute que l’auteur at- tribuc, mal-J-propos, k ceux qui Pont rddigde, 11,264 Ordonnances. Les barons, du temps de faint Louis, n’dtoient foumis qu’4 celles qui s’dtoient faites de concert avec eux, II, 221, 222' Ordres. Ceux du defpote ne peu- vent dtre ni contredits, ni dlu- des, I, 34 Orgueil. F.ft la fource ordinaire de notre politeffe, 1, 30 — Source de celui des courtifans ; fes difftirens degrds, ibid. —- Eft pernicieux dans une nation ,' I, 383, 384 — Eft toujours accompagnd de la gravitd & de la parelfe, ibid. — Peut 6tre utile quand il eft joint it d’autres qualitds morales : les Romains en font une preuve, I, 384, 38S Orient. Il femble que les eunuques yfont unmalneeelfaire, 1,320, 321 D E S M A Orient. Une des raifons qui a fait que le gouvernemenc populaire y a toujours etd difficile 4 dtablir, eftquelcclimat demande que les homines y aient un empire ab- folu fur les femmes, 1,319, 330 •— Principe de la morale orienta- Ie, 1, 330 £f fuiv. — Les femmes n’y out pas le gou- vernemcnt intdrieur de la mai- fon; ce font les eunuques ,1, 334 — II n’y eft point queftion d’enfans adulterins, II, 41 Oricntaux. Abfurditd de l’unde leurs fupplices, 1, 246, 247 — Raifons phyfiques de Pimmuta- bilitd de leur religion, de leurs mcEurs, de leurs manieres & de leurs loix, I, 287 — Tous, exceptd les mahomdtans, croient que routes les religions font indiffdrentes en elles-md- mes, II, 116 Or/dans. Le combat judiciaire y dtoit en ufage dans routes Ics deman- des pour dettes, II, 195, 196 © rphelim. Comment un dtat bien police pourvoit & leur fubfiftan- ce, II, 74 Orphitien. Voyez Senatus-confulte. Oftracifme. Prouve la douceur du gouvernement populaire qui Pem- ployoit, II, 141 J^agaxi/>M. Pourquoi il y avoir, & il pouvoity avoir, dans cette religion, des crimes inexpiables, II, 85, 86 Ttiiens. De ce qu’ils dlevoient des autels aux vices, s’enfuit-il qu’ils aimoient les vices ? II, 78 Pairs. Henri VIII fe diific de ceux qui Iui ddplaifoient, par le moyen des commilfaires, I, 255 ■— Etoient les valfaux d’un mSme feigneur, qui l’affiftoient dans les jugemens qu’il rendoit pour ou contre chacun d’eux, II, 208, -— Afin d’eviter le crime de fdlo- . nie, on les appelloit de faux ju- gement, & non pas le feigneur, II, S09 TIERES, 5pi Oflracifme. Pourquoi nous le regar- dons comme unc peine, tandis qu’il couvroit d’une nouvelle gloire celui qui y dtoit condam- nd, II, 141 — On cefla de l’employer , des qu’on en eut abufe contre un homme fans mdrite, ibid. — Fit mille maux 4 Syracufe, & fut une chofe admirable 4 Athe- nes, II, 253, 254 OJlrogotbs. Les femmes, cliez eux, fuccddoient 4 la couronne, Sc pouvoient regner par elles-md- mes, 1, 369 — Thdodoric abolit, cliez eux, l’ufage du combat judiciaire, II, 192 — L’auteurprometunouvrage par¬ ticular fur leur monarchic , II, 287, 288 Othons. Autoriferent le combat ju¬ diciaire , d’abord dans les affai¬ res criminelles, enfuite dans les affaires civiles, II, 192 Owvriers. On doit chercher 4 en augmenter, non pas. 4 en dimi- nuer le nombre, II, 50 — Laiffent plus de bien 4 leurs en- fans, que ceux qui ne vivent que du produit de leurs terres, II, 74 Oxus. Pourquoi ce fleuve ne fe jette plus dans la mer Cafpienne, I, 435 Pairs. Leur devoir dtoit de com- battre & de juger, II, 21a — Comment rendoient la juftice , II, 24a — Quand commencerent 4 ne plus £tre affemblds par les feigneurs, pour juger, II, 242 , 24s — Ce n'eft point une loi qui a aboli les fonftions des pairs dans les cours des feigneurs; cela s’eft fait peu- 4 -peu , II, 243 Paix. Eft la premiere loi naturelle de l’honnne qui ne feroit point en focietd , I, S — Eft 1 ’elfet naturel du commer- ce, _ 1, 4 11 Paladins. Quell? dtoit leur occupa¬ tion , II, S0Q,'20I TABLE 592 Pr.lefiine. C’eH le feul pays, & fes environs, ou line religion qui de¬ fend l’ufage du cochon , puiffe ftre bonne : raifons phyfiques, H, 97 Papes. Employerent les excommu¬ nications , pour empicher que le droit Romain ne s’accrAditAt,au prejudice de leurs canons, II, 241 — I.es ddcrdtales font, A propre- mentparler, leurs refcrits; &les refcrits font line mauvaife forte de legiflatiompourquoi, II, 1.68 — Polirquoi Louis le debonnaire abandonna leur dettionau peu- ple Romain, II, 362 Papier. Un impdt fur le papier def- tind a icrire les aftes, feroitplus commode que celui qui fe prend fur les diverfes claufes des ac- tes, I, 270 Papiers circulars*. Combien il y en a de fortes : qui font ceux qii’il eft utile A un titat de faire circu- ler, II, 28, 19 Papirius. Soncrime, qui ne doit pas Ctre confondu avec celui de Plautius, fut utile a la Iibertd, 1, 254 Parage. Quand il a commence A s’d- tablir en matiere de fiefs, II, 387, 388 Paraguay. Sdgeffe des loix que les Jdl'uites y ont Stabiles, I, 45 — Pourquoi les peuples y font ft- fort attaches A la religion chrS- tienne, tandis que les autres fau- vages le font fi peu A la leur, II, 100 Pareffe. Celle d’une nation vient de fon orgueil, I, 383, 384 — Dddommage les peuples des maux que leur faitfouft'rir le pou- voir arbitraire, I, 265, 266 PareJJe de Varne. Sa caufe eft fon ef- fet, II, 84 Par lenient. Ne devroit jamais frap- per ni fur la jurifdiftion des fei- gneurs, ni fur la jurifdidlion ec- clefiaftique , 1, 19 — Il en faiit dans une monarchic, I, 20, 21 — Plus il delibere fur les ordres du prince, raieux ij lui obdit, 1,68 Parlement. A fouvent, par fa fer- metd , prSfervd le royaume de fa chflte , 1, 68 — Son attachement aux loix eft la sfireti du prince , dans les mouvemens de la monarchic , 1, 69 — La maniere de pronortcer des enqufites, dans le temps de leur • creation, n’Stoit pas la mSroe que celle de la grand'chambre : pour¬ quoi , II, 225 — Ses jugemens avoient autrefois plus de rapport a 1’ordre politi¬ que , qu’A 1’ordre civil: quand & comment il defcendit dans le de¬ tail civil, II, 237 — Rendu fddentaire, il fut divifS en plufieurs dalles, ibid. ■—• A reforme les abus intolSrables de la jurifdidlion eccldfiaftique, II, 239, 240 ■— Amis, parunarrdt, des bornes A la cupiditd des eccldfiaftiques, II, 24 o Voyaz Corps legiflatif. Paroles.'Qu and font crimes ,& quand ne le font pas, 1, 244 Parricides. Quelle Stoit leur peine , du temps de Henri I, II, 230 Partage des biens. Eft regie par les leules loix civiles ou politiques, II, 124 Partage des terres. Quand & com¬ ment doit fe faire : prtfcautions ■ nScelfaires pour en maintenir 1’S- galitd , 1, 40 & fuiv. 55 — Celui que fit Romulus eft la fource de toutes les loix Romai- ncs fur les fuccellions, II, 149 1 G fuiv. — Celui qui fe fit entre les Barba- res & les Romains, lors de la conquSte des Gaules , prouve que les Romains ne furent point tons mis en Servitude; & que ce n’eft point dans cette prStendue fervitude gSnSrale qu’il faut cher- cher i’origine des ferfs, & 1’ori- gine des fiefs, II, 277 Voyez Terres. Parties. L’affabilitd de Mithridate leur rendit ee roi infupportable: caufe de cctte bifarrerie , I, 378 Partbes. D E S M.A Turtles. Revolution que lours guer- res avec les Romains apporte- rcnt dans le commerce , 1, 470 Panic publique. II ne pouvoit y en avoir, dans le temps que les loix des Barbares dtoicnt en vi- gueur : il ne faut pas prendre les avouds pour ce que nous appel- lons aujourd’hui partic publique : quand a 6t6 dtablie, II, 229 PaJJions. Les peres peuvent plus ai- I't’ment donner, A letfrs enfans, leurs pallions que leurs connoif* fances : parti que les rdpubli- ques doivent tirer de cette re¬ gie, I, 42 — Moins nous poiivons donner carriere A nos pallions particu- lieres, plus nous nous livrons aux gdnerales; delAl’attachement des moincs puur leur ordre , I, 50 Pafteurs. Mceurs & loix des peo¬ ples pafteurs , I, 35 < 5 , 357 Patane. Combicn la lubricitd des femmes y eft grande : caufes, I, 33 i Patriciens. Comment leurs prero¬ gatives influoient fur la tranquil- litO de Rome : ndcefiaires fous les rois, inutiles pendant la re- publique , 1, 2ii , 212 .—‘Dans quellesalTcmbldes dupeu- ple ils avoient le plus de pou- voir, I, 213 .— Comment ils devinrent fubor- donnds aux pldbdiens, I, 2.16, 217 Pairie (Amour de In'). C’eft ce que 1’auteur appelle vertu : en quoi confifte : A quel gouvernement eft principalement afFecteT, I , 41, 42 — Ses effets , 1 ,49, 50 Paturagc. Les pays ou il y en a beaucoup fontpeupeuplds, II ,49 Paul. Raifonnement abfurde de ce iurifconfnlte, II, 266 Pauvreti. Fait ftnir les monarchies, 1, 122 ■— Celle d’un petit dtat, qui lie paic point de tributs, eft-elleune preuve que, pour rendre un peo¬ ple induftrleux, il faut le fur- charger d’impdts, 1, 265 > 264 Tome II. T IE RES. 593 Pawareti. Elfets funeftes de cell e d’un pays, 1, 265 , 266 — Celle des peoples peut avoir deux caufes : leurs differens ef¬ fets , 1, 412 , 413 —. C’efl: une abfurditc- de dire qu’elle eft favorable A la propa¬ gation, 11,47 — Ne vierit pas du defaut de pro- pridte; mais du ddiaut de tra¬ vail , II , 72 , 7 S — Sources ordinaires de la pau- vretC des particuliers. Moyens de foulager & de prdvenir cette pauvretd. 1. Les hdpitaux, ou plutfit des fecours qui ne foient que pafa fagers, comme la caufe du mal qui, dans un etat bien riigld , ne doit jamais,dtre perp.Ctuelle. 2. L’interdidtion de l’hofpitaliti chez les moines, & d’e tous les afyles de la papeffe, Il, : 73, 74 Pays He droit• lerit. Pourquoi les coufumes n’ont pu y prOvaloir fur les loix Romaines, 11,179 — Revolutions que les loix Ro¬ manies y ont effuytSes, II, 180, 18.1 Pays form&s par Vindnftric des bom* mes. La liberty y convient, 1 , ■ 352,351 Pay fans. Lorfqu ils font A leuraife, la nature du gouvernement leur eft indlffdrente, 1 , 348 S’ fuiv. Pecbi original. L’auteur itoit-il oblige d’en parler dans fon cha- pitre premier? I). 413 Piculat. Ce crime eft naturel dans les chats defpotiques , 1, 78 — La peine dont on le punic 4 Rome, quand il y parut, proqve que les loix fuivent les mceurs, j 1 , 396 ., 597 Fedaliens. N’avoient point de prS- tres, & etoient barbares, II, 1 OS Pedanterie. Seroit-il bon d’en in¬ troduce l’efpriten France?I,381 Pigtt. Comment les fucceifions jf font reglees , 1, 74 -7- Urt roi de ce pays penfa tStouf* fer de rirc , en apprenant qu’il n’y avoic point de roi A Vdnife , p *r Pp TABLE 594 Pig it. Les points principaux de la religion de fes habitans font la pratique des principales vertus morales, & la tolerance de tou- tes les autres religions, II, 8a Peine de mart. Dans quel cas ell julte , 1, 234 , 235 Peine du talion. Derive d’une loi antdiieure aux loix pofitives ,1,3 Peines. Doivent btre plus ou moins fdveres , fuivant la nature des gouvernemens , 1, 99 — Augmentent ou diminuent dans un dtat, & mefure qu’on s’appro- che, ou qu’on s’dloigne de la li- berte, 1, 100 — Tout ce que la loi appelle pei¬ ne , dans un dtat moderd , en eft une : exemple fingulier, I, 101 *— Comment on doit mdnager I’em- pire qu’elles ont fur les efprits, I, 103 — Quand elles font outrdes , elles corrompent le defpotifme md- me , 1, 105 '— Le fenat de Rome prdfdroit cel- Ies qui font moddrdes : exem¬ ple , I, 108 — Les empereurs Romains en pro- portionnerent la rigueur au r^ing des coupables, I, iio — Doivent btre dans une jufte pro¬ portion avec les crimes : la li¬ berty ddpend de cette propor¬ tion, I, hi , 234 — C’eft un grand mal, en Fran¬ ce, qu’elles ne foient pas pro- portionndes aux crimes, 1 , 113 — Pourquoi celles que les empe¬ reurs Romains avoient pronon- cdes contre l’aduftere ne furent pas fuivies, 1, 131 , 132 •— Doivent i’tte tirdes de la na¬ ture de chaque crime., I, 233 6? fut'v. — Quelles doivent btrc celles des facrileges, ibid. & fitty, ■-- Des crimes qui font contre les mceurs, ou contre la puretd , I, 234, 235 - -- des crimes contre la police, ibid. -—— des crimes qui troublent la tranquillitd deseitoyens, fans en — uttaquer la sdretd, 1, 234 Peines. Quelles doivent ftre celles des crimes qui attaquent la sil- rete pubiique, I, 234, 23s — Quel doit btre leur objet, I, 2 4 5 — On ne don point en faire fubir qui violent la pudeur, 1, 246 — On en doit faire ufage pour ar- rbter les crimes , & non pour faire changer les manieres d’une nation, I, 388 — Impofees par les loix Romaines contre les celibataires, II, 61 — One religion qui n’en annon- ceroit point pour 1’autre vie , n’attacheroit pas beaucoup, II, 103 — Celles des loix barbares dtoient toutes pdcuniaires; ce qui ren- doit la partie pubiique inutile, II, 229, 230 — Pourquoi il y en avoit tant de pecuniaires chez les Germains qui dtoient ft pauvres, II, 30S Peines fifcales. Pourquoi plus gran- des en Europe qu’en Alie , I , 271, 272 Peines pecuniaires. Sont prefdrables aux autres, I, 114 — On peut les aggraver par I’in- famie, ibid. Pelcrinage de la Mecque. Gengis- kan le trouvoit abfurde : pour- quoi, II, 103 Pen (M.). Compard 4 Lycurgue, „ I, 43 Pinejtes. Peuple vaincu par les Theflaliens. Etoient condamnes A exercer 1’agriculture , regar- dde comme une profelfion fervi- le , 1 , 4 6, 567 -— Partage fon royaume entre fes deux fils, ibid. — La foi & hommagc at-elie com¬ mence a s’etablir de fon temps ? II, 398 , 399 tern. Doivent-ils Ctre punis pour leurs enfans, I, its •n— C’eft le comble de Ia fureur defpotique, que ieur difgrace tntraine celle de leurs enfans & de leur femme , I, 261 — Sont dans 1’obligation naturelle d’elever & de nourrir leurs en¬ fans : & c’eft pour trouver ce- lui que cette obligation regar¬ de, que le mariage eft dtabli, II, 40 — Eft-il jufte que le mariage de leurs enfans ddpende de leur confenrement ? II, 44, 45 -— II eft contre la nature qu’un pere puilfe obliger fa fille 4 rdpudier fon mari ; fur-tout s’il a confenti au mariage, II, lax 595 Peres. Dans quels cas font autori- ftls, par le droit naturel, A exi- ger de leurs enfans qu’ils les nourriffent, II, 123 — Sont-ils obliges , par le droit naturel, de donner 3 leurs en¬ fans utitndtier, pourgagner ieur vie ? ibid. — La loi naturelle leur ordonne de nourrir leurs enfans; mais non pas de les faire heritjers, II, 124 — Pourquoi nc peuvent pas dpou- fer leurs filles, II, 134 — Pouvoient vendre leurs enfans. Del4 la facultd fans bornes que les Romams avoient de teller-, 11, ISI — La force du naturel leur faifoic fouffrir 4 Rome d’etre confon- dus dans la fixieme claife, pour dluder la loi Voconietine en fa- veurde leurs enfans, II, 156,15? Pere de famille. Pourquoi ne pou- voit pas permettre 4 fon fiis , qui dtoit en fa puilfance, de tes¬ ter, II, 152, 153 Peres de Viglife. Le zele, avec le- quel ils ont combattu les loix Juliennes , eft pieux, mais mal entendu , II, 58 Pirieciens. Peuple vaincu par les Crdtois. Etoient condamnds i exercer i’agrleulture, regardde comme une profeifion fervile, I, 4* Per ft. Les ordres du roi y font ie- revocables, l, 32 —- Comment le prince s’y allure la couronue, 1, 74 — Bpnne coutume de cet etat, qui permet 4 qui veut de forftr du royaume, I, 261, 262 — Les pguples y font heureux, parce qne les tributs y font en regie, 1, 280 ■— La polygamie , du temps de juftinien, n’y empSchoic pas ies adulteres, I, 317 — Les femmes n’y font pas mOme chargees du foin de leurs habii- leraens, I , 334 •— La religion des Guebres a rendu ce royaume fioriffant; celle 4e Mahomet le detruit: pourquoi, H, 85 <96 T A B L 'E Perfe. C’eft le fiul pays off! la reli¬ gion des Guebres pflt conveqir, II, 93 —. Le roi y eft chef de la religion : falcoran borne Ton pouvoir fpi- rituel, II, 109 — II eft aifd, en fuiyant la me- thode de M. l’abbd Dubos , de prouvcr qu’eile ne fut point con- quife par Alexandre , mais qn’il y fut .append par les' peuples, II-,. 324 Perfes. Lent empire etoit defpoti- que, & les anciens le prenoient -pour une monarchic , 1, 206 Coutume excellente chez eux, . pour encourager l’agriculture , I, 290 — Comment vinrent ibout de ren- dre leur pays fertile & agreable, I, $52 — Etendue de leur empire en fyurenr-ils profiler, pour le com¬ merce, 1,444,445 ~~ Prdjttgd fingulier qui les, a tou- jours empfichd de faire le com¬ merce des Indes, ibid. _Pourquoi ne profiterent pas de la conqudte de l’Egypte pour leur commerce , 1, 448 - Avoient des dogmes faux, mais trds-utiles, . II, -94 ,—. Ppurquoi avoient confrere cer- taiues families au facerdoce, II, 106 —. Epoufoient leur,mere, en con- , , fequencedu prdcepte de Zoroaf- tre , II, !35 Ptrflnnes. Dans quelle proportion doivent: etre taxe'es, 1,26? Pefle. L’Egy.pte en eft.le liege prin- - "cipal : fages precautions, prjl'es i en Europe , pour en empdeher la communication, I, ,294 __Pourquoi les Turcs prenneut 11 pen de precautions Centre cette maladie, , , .ibid. Petits enfans. Succddoient, dans l’ancienne Rome., 4 J’ai'eul pa- ternol, &-non A 1’a'feul maternel: - - raifons de cette difpofitionII, ■ 150 - Ptupie. Quand il eft fouverain , comment peut ul'er de fa:fouve- rainetd, 1, 10 Ptuple. Ce qu’il doit faire par lul-' mdme , quand il eft fouverain; ce ,qu’il,doit faire par fes minif- tres, 1, 11 — Doit, quand il a la fouverai- netd , nomnier fes miniftres & fon fdnat, ibid. — Son difeernement, dans le choix des gdneraux & des magiftrats, ibid. — • Quand il eft fouverain, par qui doit dtre conduit, 1, 11 — Son incapacity dans la conduite de certaines affaires, 1,12 — De quelle.iniportance il eft que , dans les etats pop.ulaires, la di- vifion que Don en fait par clade ‘ foit bien faite , ibid. — Ses fuffrages doivent etre pu¬ blics, I, 14, IS — Son caradtere, I, is — Doit faire les loix dans fine de¬ mocratic , ibid. — Quel eft fon etat dans 1’arifto- crarie , X, 15 , id — II eft utile que , dans une arif- tocratie, il ait- quelque influence dans le gouvernement, ibid. — 11 eft difficile que , dans une monarchic, il foit ce que l’au- teur appelle vertueux: pourquoi, I, 29 —, Comment, -dans les etats def- potiques, il eft Al’abri des ra- yages des miniftres, 1,32 — -Ce qui fait fa silretd dans les dtats defpotiques , 1, 33 — La cruautd.dii fouverain le fou- lage quelquefois, ibid. — Pourquoi on mdprife fa fran- chife, dans une monarchic ,1,38 — Tient long-temps aux bonnes maximes qu’il a une fois embraf- fdes, I, 49 — Peut-il , dans une rdpublique, dtre juge.des crimes de lefe-ma- jeftd, 1, 96 S fuiv. —Les loix doivent mettre un frein ■X la cupiditd qui le guideroit dans les jugemens des crimes de lefe-majefti , I, 94, 95 — Caufe de fa corruption, I, 141 — Nedoit pas, dans un etat fibre, avoir la .ppiiTance ldgiflative . i , qui doit la confier, 1,193 id fuiv. D E S MATT ER E S. t,tuple, Son attacliement pour les bons monarques , 1, 256 — Jufqu’A quel point on doit le charger d’impdts, 1, 269 — Veutqii’on lui falfeillufion dans la levie des impots : comment on pent eonfervcr cette illuflori, I, cdp ■— Eft plus heureux foils un gou- vemement barbate, que foud un gouvemcment corrompu, I, ij-6 — Son salut est la premiere loi , II, 145 People cI'Atbenes. Comment fut di- vife par Solon, I, 13 Peuple de Rome. Son pouvoir fous les cinq premiers rois, I, 116, 117 — Comment il dtablit fa libertc, 1, 212 S’ fuiv. — Sa trop grande puilfancc dtoit canfe de l’enormite de l’ufure , II, 32 Peuple naiffant. II eft incommode d’y viere dans le cdlibat; il ne 1’eft point d’y avoir des enfans : e’eft le cootralre dans un peuple forme-, II, 46 Peuple Romdlnl Comment fut divife par Servius Tullius, I, 12 — Comment droit divife du temps dc la rdpublique, & comment s'alfembloit, I, 213, 214 Peuples. Ceux qui ne-cultiventpoir.t les terres font pllitOt gouvernds par le droit des gens, que par le droit civil , I , 356, 357, 37i - Leur gouvernement , leurs mamrs, I, 357, 338 -Ne tirent point leurs orne- mens de Part, mais de la nature; deia la longue chevelure des rois Francs, I, 369 —■ Leur pauvretd peut ddriver de deux caufes qui ont dlffdrens ef- fets, 1,412,413 Thai.has de Calcedoine. En voulant dtablir I’dgalite , il la rendit odieufe , 1, 54 Phedre. F.Ioge de la Phcdre de Racine : elle exprime les viri- tables accens de la nature , II, 12a Phiniciens. Nature & dtendue de leur commerce , l, 437 597 Phiniciens. Rduffirent A faire le tour de FAfrique, 1,453 — Ptolomde regardoit ce voyage comme fabuleux, 1, 454 Philippe de Macldoinc. Bleffe par un calomniateur, , 1, 256 — Comment profita d’une loi de la Grcce, qui Otoitjufte , mais imprudente , II, 252 PifiLlrP-E II, dit auguJie.-Ses dta- blilfemcns -font une. des fources des coutumesde France, II , 24 6 Philippe' IV , dit le ie/. Qtiellc au~ toritd il donna aux Ioix de. Jufti- nien , II, 24I' , 242 Philippe VI, dit de Valois. Abolit l’ufage d’ajourner les feigiicurs fur les appels dcs lentences de leurs juges, & foumit leurs hail- lifs A cet ajournement, II, 224 Philippe II, roi d'Efp igne, Ses-ri- ehelfes furent cadfe de fa ban- queroute & de fa mifere4 I, 40-I — Abfurditd dans laquelle if tom- ba, quand il proferivit le prince d’Orange,- II, 267 ' Philoni Explication d’un paffage de cet auteur, toucliant les ma¬ nages'ties Athdniens & des La- cCdamoniens , I, S3, 54 Phildfopbes. Ou ont-ils appris lesioix de la morale? D. 417,41-8 Pbilofopbie. Commenqa •lintrodtiire lc cdlibat dans l’empire: le chrif- tianifme aclieva de l’y mettre en erddit, II, 63 Pierre I (le czar'). Mauvaife loi de ce prince, I, 258, 259 — Loifage de ce prince, I, 2 66 — S’y prit mal pour, changer les moeurs & les manieres des Mof- covites , 1, 388 — Comment a.ioiut le pont-Euxin A la mcr Cafpienne , 1, 43d Pied. Ccux que cette verm inf- pire parlent toujours de religion, parce qu’ils Faimeut, II, 100 Pifles. Voyez Edit de Pijies. Places fortes. Sont nbceffaires fur les frontieres d’une monarchic; pernicieufes dan? un dtat defpo- tique , 1, 163 Placites des tommes Wires. Ge qn’on appclloit ainfi dans les temps te¬ enies de la monardiie, -II, 39s 7 A B L E 598 plaideurt. Comment traitCsen Tnr- quie, I, 90 — Paffions funeftes dont ils font animes, ibid. Plaines. La monarchic s’y Ctablit mieux qu’ailleurs , 1, 349 Plantes. Pourquoi fuivent mieux les loix naturelles, que les bCtes, I, 4 Platon. Ses loix etoient la cor- re&ion de celles de LacCdCmo- ne, 1, 42 — Doit fervir de modele 4 ceux qui vondront faire des inftitu- tions nouvelles, 1, 43 , 44 — Ses loix ne pouvoient fubliftar que dans un petit etat, X, 43 •— Regardoit la mufique comme une chofe effentielle dans un Ctat, 45 , 47 •— Vouloit qu’on punlt un citoyen qui faifoit le commerce , 1» 47 — Vouloit qu’on punit de mort ceux qui recevoient des prefens, pour faire leur devoir , 1, 80 —Compare la venalite des char¬ ges 4 la venalite de la place de pilote dans un vaiffeau , 1, 85 — Ses loix dtoient aux efclaves la ddfenfe naturelle : on leur doit meme la defenfe civile, I, 317 — Pourquoi il vouloit qu’il y eut moins de loix dans une ville ou il n’v a point de commerce ma¬ ritime , que dans une ville ou il y en a, 1, 424 •— Ses prdeeptes fur la propaga¬ tion , II i 53 .— Regardoit, avec raifon, com¬ me dgalement impies, ceux qui nient l’exiftence de dieu, ceux qui croient qu’il ne fe mCIe point des chofes d’ici-bas, & ceux qui croient qu’on l’appaife par des prefens, II, 108 -— A fait des loix d’Spargne fur les fundrailles, ibid. .— Dit que les dieux ne peuvent pas avoir les offrandes des im¬ pies pour agrdables, puifqu’un homme de bicn rougiroit de re- cevoir des prefens d’un malhon- ndte homme, II, 108, 109 —- Loi de ce philofophe contraire 4 la loi naturelle , II, 1 so Platon. Dans quel cas if votifoix qiie 1’on punlt le filicide, II, 254 — Loi vicigufe de ce philofophe. II, 266 — Source du vice de quelques- unes de fes loix, II, 260 Plautius.. Son crime, qu’il nd faut pas confondre avec ceiui de Papirius, ali'ermit la liberte de Rome , 1, 253 , 254 Pltbiiens. Pourquoi ont eti tant de peine , 4 Rome, 4 les Clever aux grandes charges :-pourquoi ils ne le furent iamais a Athenes, quoi- qu’ils euuent droit d’y prCtendre dans l’une & dans l’autre ville, I, 11 — Comment ils devinrentpluspuif- fans que les Patriciens, I, 216, 217 — A quo! ils bomerent Ieurpuif- fance 4 Rome, 1, 217 ~— Leur pouvoir & letirs fonCtions , 1 : 4 Rome, fous les roispendant la • rCpublique, I, 219 — Leurs ufurpatfons fur I’autoritd du fdnat, I, 221 6? J'uiv. Vovez Pen file de Rome. Plebiscites. Ce que c’Ctoit : leur origine, & dans quelles affem- blCes ils fe faifoient, I, 21 6 Plutarque. Dit que la loi ell la reine de tous les morteis & immortels, 1,2 — Regardoit la mufique comme une chofe effentielle dans un Ctat, 1, 45 , 46 — Trait horrible qu’il r.ipporte des Thebaitis, 1,48 — Le nouvellifle eccICfiaffique ac- cufe l’auteiir d’avoir citd Plutar- que ; & il eft vrai qu’il a citd Plutarque, D. 405 Po'etes. Les decemvirs avoient pro- noneC , 4 Rome , la peine de mort contre eux , 1, 109 — Cara&ere de ceux d’Anglecer- re , 1, 4°9 Poids. Eft-il nCceffaire de les ren- dre uniformes par tout le royau- me ? II, 269 Point Phonneur. Gouvernoit tout, au commencement de la troifie- me race , II, 19s — Son origine , II, ijd DES MATTER ES. taint Pbomeur. Comment s’en font formes les differens articles , II, 197 Poiflim. S’il ell vrai, comme on Iff prdtend, que fes parties huileu- fes foient propres A la gendra- tion , l’inllitut de certains or- dres monaftiques eft ridicule, II, 48, 49 Police. Ce que les Grecs nominoient ainfi , 1, 208 ■— Quels font les crimes contre la police ; quelles en font les pei- nes, 1, 133 — Ses rdglemens font d’un autre ordre que les autres loix civi- les, II, 147 , 148 — Dans l’exercice de la police, e’eft le magiftrat, plutdt que la loi, qui punit: il n’y faut gucrcs de formalitds , point de grandes punitions; point de grands exem- ples; des rdglemens, plutot que des loix : pourquoi, II, 147 Politejfe. Ce que e'eft en elle-md- me : quelle ell la fource de celfe qui eft en ufage dans une mo¬ narchic, I, 37 — Flatte autant ceux qui font po¬ lls , que ceux envers qui ils le font, ibid. — Eft efientielle dans tme monar¬ chic : d’ou elle tire fa fource., ibid. 383 , 384 .— Eft utile en France ; qu’elle y en eft la fource, 1 , 382 — Ce que e’eft; en quoi elle dif- fere de la ciyilitd, I, 390 — II y en a pen en Angleterre; die n’eft entree A Rome , que quand la libertd en eft fortie , I, 408 >— C'eft celle des mceurs, plus que celle des raanieres, qui doit nous diftinguer des peuples barbares, ibid. ■— Nait du pouvoir abfolu, ibid. Politique. Emploie, dans les mo¬ narchies, le moins de vertu qu’il eft poflible , 1 , 27 •— Ce que e’eft : le caradlere des Anglois les empdche d’en avoir, I, 196 —Eft autorifle par la religion clire- lienne , II, 76 599 Politiques. Ceux de l’anciemie Grece avoient des vuc-s bien plus fai- nes que les modernes fur le prin- cipe de la ddmocratie , 1, 44. .— Sources des faux raifonnemens qu’ils ont faits fur le droit de la guerre, I, J70, 171 Pologm. Pourquoi Eariftocratie de cet etat eft la plus imparfaite de toutes, I,i8 —- Pourquoi il y a moins de luxe que dans d’autves etats ? I, 118 — L’infurredlion y eft bien moins utile qu’elle ne 1 ’dtoit en Crete , I, 147 — Objet principal des loix de cet dtat, 1, 191 — Il Iui feroit plus avantageux de ne faire aucun commerce, que d’en faire un quelconque, 1,418 Polonois. Pertes qu’ils font fur leur commerce en bled, 1,418 Poltrouerie. Ce vice, dans un parti- culiermembre d’une nation guer- riere , en fuppofe d’autres : la preuve par le combat flngulier avoit done une raifon fondde fur 1 ’expdrience , II, if ,3 Poltrons. Comment dtoient punis chez les Germains, II, 304, 305 PotYBE. Rqgardoit la mufique com- . me ndeefiaire dans un dtnt, I, 4S Polygamie. Inconvdnient de la po- lygamie dans les families des prin- , ces d’Afie , I, 75 , 76 — Quand la religion ne s’y oppofe pas, elle doit avoir lieu dans les pays chauds; raifons de cela, I, 32a, 313 —• Raifon de religion A part, elle ne doit pas 'avoir lieu dans les pays tempdrds, , I, 323 — La loi qui la ddfend fe rap- porte plus au phyfique du climat de 1 ’Europe, qu’au phyfique du climat de l’Afie, 1 , 323, 324 — Ce n’eft point la richefie qui l’introduit dans un dtat; la pau- vretd pent faire le me me elfet, I, 324, 355 , 380 — N’eft point un luxe , mais une occafion de luxe , ibid. — Ses diverfes circonftanees: pays oii une femme a plufieurs maris : raifons dc cet ufage, 1,325,326 Pp i. TABLE 600 Polygamie. A rapport au dimat, I, 325, 316 — La difproportion, dans le nom- bre des hommes & des femmes, peut-elle fitre a(Tez grande pour alitorifer la plurality des femmes, cm celle des, maris, ibid. — Ce que l’auteur en clit n’eft pas pour en juftitier Pufage ; mais pour en rendre raifon, 1, 316 -—Confiddrdee'nelle-mchne, 1,327 — N’eft utile ni au genre humain, ni it aucun des deux fexes, ni aux enians qui en font le fruit, ibid. — Quelqu’abus qu’on en fade, elle ne privietit pas toujours les de¬ firs pour la femme d’un autre, ibid. — Mene 4 cet amour que la nature defavoue , 1, 328 — Ceux qui en ufent, dans les pays ■ oil elle eft permife, doivent ren¬ dre tout dgal entre leurs femmes, ibid. — Dans les pays oil elle a-Iieu, les femmes doiventdtre fepardes d’a- vec les hommes, 1, 329 — N’etoit permife, chez les Ger¬ mains, qu’aux nobles; & aux rots feulement, du temps de la' pre¬ miere race, I, 369, 370 .— On ne eonnoit gueres les bd- tards dans les pays oil elle eft per¬ mife-, II, 44 ■ •— Elle a pu faire d-dfdrer la cou- ronne aiix enians de la foeur, a l’exclufion de ceux du roi, II, 'it.i -Regie qu’il faut fuivre dans un dtat oil elle eft permife, quand s’y introduit une religion qui la'de- fend, II,, 130 — Mauvaife foi, ou ftupiditd'dU nouvellifte, dans les reprophes qu’il fait A l’auteur fur la poly¬ gamic , D. 427 Pompee, Ses foldats apporterent de Syrie une malidie it-peu-pres femblable A la lepre : elle n’eut pas de fuites, 1, 293 , 294 Pont Ejixin. Comment Sdlcaciis Nl- cator auroit pu exdcuter ie pro¬ jet qu’il avoit de le joindre il la merCafpienne. CommentPierrc I l’a exeeutb, 1,-435 Ptmtife. II en faut un dans tine re- ■ ligion qui a beaucoup de minif- tres, II, 109 — Droit qu’il avoit, A Rome , fur les hdrdditds : comment on l’dlu- doit, II, 255 Pontificat. En quelles mains doit dtre ddpofd, II,' 109, no Pope. L’auteur n’a ,pas dit un mot du fvftSme de Pope, D. 414. Population. EUe eft en raifon de la culture des terres & des arts, I, 354 — Les petits dtats lui font plus fa- vorables que les grands, II, 69 —■ Moyens que l’on employa foils Anguftc pouriafavoriler, II, 159 Voyez Propagation. Port tfarmes. Ne doit-il pas dtre puni comrae un crime capital, II, 147 Port franc. II en faut tin dans un dtat qui fait le commerce d’dco- nomie , 1, 419 Ports de mer. Raifon morale & phy"- fique de la population que l’on y remarque, malgre : Pabfence des hommes, 11, 48 Portugais. Diiediivreht Ie cap dis Bonne-Efpdrattce, 1,47 6 — Comment jls trafiquerent aux Indes, 1 ibid. ■— Leurs conquStes & leurs ddcOu- vertes. Leur diffCrend avec les Efpagnols : par qiii jugd , I, 47S L’or qu’ils ont trouve dans le Brdftl les appauvrira, & ache- vera d’appauvrir les- Efpagnols, I, 48* — Bonne loi maritime de ce peu- pie, II, 148 Portugal. Combien, le. pouvoir du clergd y eft utile alipcuple ,1, rr> — Tout dtranger que le droit du — fang y appellcroit ii la couronne , eftrejette, II, 146 Pouvoir. Comment on’en pent rtf- ; primer l’abns, I, 190 Pouvoir arbitraire. Manx qu’il fait dans un etat., 1, 263 , 264 Pouvoir patcrnel. N’eft point l’ori- gine du gouvernement d’un feui, I, 3 Pouvoirs. II y en a de trois fortes ' en cliaque etat, I, 191, 19a D E S M A T I E R E S. Pouvoirs. Comment font diftribues en Angleterre, J, 1916? fuiv. ■— II eft important qu’ils ne foienc pas reunis dans la mdme perfon- ne, ou dans ie mime corps, 19a — ElFets falutaires de la divifion des troispouvoirs, 1,194 & fuiv. — A qui doivcnt dtre confids, I, 195 S’ fuiv. — Comment furent diftribuds a 'Ro¬ me , I, 2ii £f fuiv. 219 ■-Dans Ies provinces de la do¬ mination Romaine, 1,226 S’ fuiv. Pouvoirs intcrmddiaircs. Quelle eft leur ndceflitd , & quel doit Ctre Ieur ufage dans la monarchic, I, 18 — Quel corps doit plus naturelle- ment en dtre ddpofitaire, I, 18, 19 Prgticiens. Lorfqu’ils commence- rent A fe former, les feigneurs perdirent f ufage d’alfembler leurs pairs, pour juger, II, 241,242 — Les ouvrages de ceux qui vi- voient du temps de laint Louis font une des fources de nos cou- tumes de France, II, 246, 247 Pratiques religieufes. Plus line reli¬ gion en eft chargde , plus elle attache fes fedtateurs, II, 101, 102 Pratiques fuperflitieufes. Une reli¬ gion qui fait confifter dans leur obfervance le principal mdrite de fes fe eta t curs, autorife par-la les tlefordres, la ddbauclie & les hai- nes, II, 88, 94 Preceptes. La religion en doit moins donner, quede confeils, II, 81, 82 Priceptions. Ce que c’dtoit, fous la premiere race de nos rois; par qui, & quand Puftfge en fut abo¬ il, 11,340,341 — Abus qu’on en fit, II, 3/(5 Predeflination. Lc dogmc de Maho¬ met fur cet objet, eft pernicieux it la focidtd , II, 8s — Une religion qui admet ce do¬ gmc a befoin d’Stre foutenue par des loix civilcs fdvercs, & fe- verement exdctitdes. Source & effet de la prddeftination malio- mdtane, ‘ II, 84, 87 6oi Prldejlinat. Ce dogmc donne beain coup d’attachcment pour la reli¬ gion qui l’enfeignc , II, 101,102 Prerogatives. Celles des nobles ne doivent point palfcr an peuple , I, 6(5 Prefens. On eft obiigd, dans les etats defpotiques, d’en faire a ceux A qui on demande des graces, 1, 80 — Sont odieux dans une republique & dans une monarchic, I, So, St — Les magiftrats 11’en doivcnt re- cevoir aucun, I, 8i — C’cft une grande inipidtd de croire qu’ils appaifent aifement la divinitd, 11, 108 Preemption. Celle de la loi vaut mieux que cclle de fhomme, 11, 266 Pret. Dii prdt par contrat, II, 32 Pret A intiret. C’cft dans I’d vangilc, & non dans les reveries des feho- laftiques, qu’il cu faut chcrclicr la fource , 1, 472, 473 Preteurs. Quelles qualites doivcnt avoir, I, 11 — Pourquoi introduifirent A Rome les actions de bonne foi, 1, 93 -— Leurs principales fondtions a Rome, I, 220 — Temps de leur creation : leurs fondtions ; duree de leur pou- voir A Rome, 1, 223, 224 — Suivoient la Iettre plutot que l’cfprit des loix, II, 156 — Quand coiumehcerent A itre plus • touches des raifons d’equite, que de l’efprit de la loi, II, 161 Pretres. Sources de l’autorite qu’ils out ordinaifement chez les peu- plcs Barbares, I, 376, 377 — Les peuples qui n’en out point font ordinairement barbares, II, 105 -—• Leur origine , ibid. — Pourquoi on s’cft accoiitume A les lionorer, II, 105, 106 ■— Pourquoi font devenus tin corps fdpare, II., 106 — Dans quel cas il feroit dangereux qu’il y cn cut trop, ibid. — Pourquoi il y a des religions qui leur ont otd non-feulcment l’embarras des affaires., niaisme- ine cclui d’une famille, ibid. TABLE 6oi Ptmvtu L’eqtur e natitrelle demande que lcur Evidence foil propor- tionnCe a la gravitd de l’accu- fation, D. 405 ,411 — Cedes que nos peres tiroient de l’eau bouillante, du fer chaud &du combat fingulicr, n’etoient pas II imparfaires qu’on le pen- fe, II, 187 S’ fuiv. Preuves nigatives. N’etoient point adnufes par la loi falique ; dies 1’etoient par les autres loix bar- bares, II, 182 & fuiv. — Knquoi confiftoient, II, 183 £? fuiv. — Lcs inconvdniens de la loi qui les admettoit Ctoient repares par cede qui admettoit le combat fin- gtdier, II, 183, 184 — Exception de la loi falique a cct egard, II, 185 — Autre exception, II, 186 — Inconveniens de cedes qui dtoient en ufage chez nos peres, II, 190 -— Comment entrafnoient la jurif- prudence du combat j'udiciaire, . II, 190 — Ne furent jamais admifes dans les tribunaux ecclCliaftiques, II", 193 Prerives par Pepin bouillante. Ad¬ mifes par la loi falique. Tempe¬ rament qu’elle prenoit, pour en adoucir la rigueur, II, 185, 186 — Comment fefaifoit, II, 188,189 — Dans quel cas on y avoit re- cours, II, 18S, 189 Preu ves par Peaufroide. Aboliespar Lothaire, II, 194 Preuves par le combat. Par quelies loix admifes, II, 184, 189 — Leur origine, II, 184 — Loix particulieres a ce fujet, II, 185 , 186 — F.toient en ufage chez les Francs: preuves, II, 189 — Comment s’dtendirent, ibid. S’ fuiv. Voyez Combat j'udiciaire. Preuves par lefeu. Comment fe fai- foient. Ceux qui y fuecomboient dtoient des effc'iniiu's, qui, dans title nation guerriere, mCritoient d'etre ptinis, II, 188 Preuves par time ins. Revolutions, qu’a effiiyd cette efpeee de preu¬ ves, II, 145, 246 Prierc. Qtiand elle ell rCiteree un certain nombre de fois par jour, elle porte trop 4 la contempla¬ tion, II, 84, 85 Prince. Comment dolt gouvemer une monarchic. Quelle doit Ctre la regie de fes volontCs, I, 18 — Ell la fource de tout pouvoir, dans une monarchie, ibid. — II v en a de vertueux , 1, 41 — Sa sltretC, dans les mouvemens de la monarchie , depend de 1’at- tachement des corps intermCdiai- res pour les loix, I, 69 ■— En quoi confide fa vraie puif- fance , I, 16a -—■ Quelle reputation lui eft la plus utile, I, 169 — Souvent ne font tyrans que pares qu’ils font foibles, 1, 241 — Ne doit point empecher qu’on Iuiparle desfujets difgracids, I, 261 — La plupart de ceux de I’Europe emploient, pour fe miner, des moyens que le fils de familie le plus derange imagineroit 4 pei¬ ne?. _ _ 1,277,278 — Doit avoir toujours une fomme de rdferve : il fe ruine, quand il depenfe exadlement fes reve- nus, I, 278 — Regies qu’il doit fuivre, quand il vent faire de grands change- mens dans fa nation, I, 388, 389 — Ne doit point faire le commer¬ ce, I, 424 — Dans quels rapports pent fixer la valeur de la monnoie, II, 11 — Il eft nCceffaire qu’il croie , qu’il aime, ou qu’il craigne la religion, II, 77 — N’eft pas fibre relativement aux princes des autres Ctats voiiins, II, 143, 144 — Les traitCs qu’il a CtC force de faire font autant obligatoires, que ceux qu’il a faits de bon grC, ibid. — Ileft important qu’il foit nC dans le pays qu’il gouverne, & qu’il n’ait point d’etats Ctrangcrs, II, I4« D E S M A T I E R E S. Princes du fang royal. Ufage des In- diens pour s’alfurer que leur roi eft de ce fang, II, 12s Principe du gouvernement. Ce que c’eft; en quoi dift'ere du gouver- nement, I, 23 — Quel eft celui des divers gou- vernemens, 1, 24 Si fuiv. •— Sa corruption entralne prefque toujours celle dugouvernement, 1, 414 £i fuiv. ■— Moyens tris-efficaces pour con- ferver ceiui de chacun des trois gouvernemens, I, 151 S’ fuiv. Privileges. Sont une des fources de la varidtd des loix dans une mo¬ narchic , 1,89 — Ce que l’on nommoit ainfl, 4 Rome, du temps de la rdpubli- que, I, 251 Privileges exclnfifs. Doivent rare- ment fitre accordes, pour le com¬ merce, I, 419; 424, 425 Prix. Comment celui des chofes fe fixe, dans la variation desrichef- fes de figne, II, 8 Probiti. IS’eft pas ndceffaire pour le mair.tien d’une monarchic, du d’un etat defpotique, 1, 23 — Combien avoit de force fur le people Romain , 1, 101 Procidis. Faifoient, au commence¬ ment de la troifieme race, toure la iurifprudence, II, 195. Procedure. Le combat jndiciaire 1’a- voit rendue publique, II, 226 —r Comment devint fecrete , II, 226, 227 — Lorfqu’elle commenqa 4 deve- nir un art , Ies feigneurs per- dirent l’ufage d’aflembler leurs pairs, pour .iuger, II, 241,242 Procedure par record. Ce que cV- toit, II, 22 6, 217 Procbs entre ies Portugctis & ies Ef- pagnols. A quelle oceafion : par qui iugd, 1,476 Prods criminels. Se faifoient autre¬ fois en public : pourquoi : abro¬ gation de cet ufage , I , 224, 225 Procope. Faute commife par cet ufurpateur de l’empire, 1, 84 Proconfuls. Leurs injuftices dans Ies provinces, I, 227 60 3 Proeureurs du roi. Utilitd de ees magiftrats, I, 99 — Etablis 4 Majorque par Jac¬ ques II, II, 231 Proeureurs gdneraux. II ne failt pas les confondre avec ce que l’on appelloit autrefois avoties : diffe¬ rence de leurs fonctions, 11, 229 Prodigues. Pourquoi ne pouvoient pas teller, II, 153 ProfeJJiens. Ont toutes leur lot. Les richefles feulement pour les trai- tans; la gloire & l’lionneur pour la noblelfe; le refpect & la con- fiddration pour Ies miniftres & pour les magiftrats, I, 281 — Eft-il bon d’obliger les eni'ans de n’en point prendre d’autre que celle de leur pere ? I, .426 Proletaires. Ce que c’dtoit 4 Rome, II, 157 Propagation. Loix qui y ont rapport, H, 39 — Celle des bStes eft toujours conf- tante; celle des homines eft trou¬ ble par les paffions, par lesfan- taifies & par le luxe, ibid. — Eft naturellement jointe 4 la continence publique, II, 40 — Eft trds-favorifde par la loi qui fixe la famille dans une fuite de perfonnes du m6me fexe, ibid. — La dureti du gouvernemenc y apporte un grand obftacle, II, 47 — Depend beaucoup du nombre relatif des lilies & des garqons, II, 47 1 48 — Raifon morale & phylique de celle que l’on remarque dans Ies ports de mcr, malgrd l’ab fence des homines, II, 48, 49 — Eft plus ou moins grande, fui- vant les diifdrentes productions dc la terre, II, 49, Et> —- Lesvuesdu Idgiflateur doivent, 4 cet dgard , fe conformer ait climat, II, 51 — Comment dtoit rcglee dans la Grece, II, sa — Loix Romanies fur cette ma- tiere, II, 55 — Depend beaucoup des principes de la religion, II, 6(5 — Eft fort gdnde par le chrillia- nifme, II, 66, 67 6o 4 T A Propagation. A befoin d’etre fava- rlfte en Europe, II, 71, 7- •— N’dtoit i>as fiiffilamment favori- fde par 1’edit de Louis XIV en faveur des manages, II, 71 — IVIovens de la retitblir dans un dtnt diipeupld : il eft difficile d’en trouver, (I la depopulation vient du defpotifme, ou des privile¬ ges exceffifsduclergd, II, 71,72 — Lcs Perfes avoicnt, pour la fa- vorifer, des dogmes faux, mais trbs-utiles, II, 93 Voyez Population. Propagation de la religion. Eft diffi¬ cile , fur-tout dans les pays dloi- gnSs, dont le climat, les loix, les mceurs & les manieres font differens de ceux oil elle eftndc; & encore plus dans les grands em¬ pires defpotiqucs, II, 116, 117 Propres ne remontent point. Origine de cette maxime, qui n’eut lieu d’abord que pour les fiefs, II, 399, 4°° Proprlteurs. Leurs injuftices dans les provinces, I, 228 &fuiv. Propriete. Eft fondde fur les loix civiles : confluences qui en re- lultcnt, ' II, 137 — Le bien public veut que cfiacun conferve invariablemeiu celle qu’il tient des loix, ibid. — La loi civile eft foil palladium , II, 138 Profcriptions. Abfurditd dans la r i- compenfepromife il celui quiaf- fallineroit le prince d’Orange, II, 267 — Avec quel art les triumvirs trou- voient des pre textes pour les faire croire utiles an bien public, I, 249, 250 Projlitution. Les enfims , dont le pere a trafiqud la pudicitd, font- ils obliges, par lc droit naturcl, de le nourrir quand il eft tombd dans findigence ? II, 123 Profiitutionpubiigue. Contribue peu ii la propagation: pourquoi, II, 40 PadTAiRE. Favori de Brunehault, fut caufe de la perte de cette princelfe, en indifpofant la 110- blcITe contrc clle , par l’abus qu’il faifoic des iiefs, II, 334 B L E Proteftam. Sont moins attaches' i leur religion que les catholiques; pourquoi, II, iox Proteftantifme. S’accommode miens d’une rdpiiblique, que d’lme mo¬ narchic, II, 80 -— Lcs pays oil il eft dtabli font moins fufceptibles de fi5t.es, que ceux oh regne le catholicifme, II, 95 ProvincesRomaii: es. Comment itoient gouvernees, 1, 226 S' fuiv. — Etoient defoldes par les trai- tans, 1, 228 Ptolomee. Cc que ce gdographe counoilfoit de I’Afrique, I, 45$ — Regardoit le voyage des Phe- niciens autour de l’Afrique eonr- me fabuleux rjoignoitl’Afie il I’A¬ frique par une terre qui n’exifta. jamais : la mer des Indes, felon lui, n’etoit qu’un grand lac, I, 455 Public ( Bien ). C’eft un paralogifme de dire qu’il doit l’cmporter fur' le bien particulier, 11, 137, 13.8 Publicains. Voyez ImpSts. Tributs. Fcrmet. Fermiers. Trait ant. Puieur. Doit litre refpeiftSe , dans la punition des crimes , 1, 246 — Pourquoi la nature fir donnee i un fexe , plutot qn’il l’autre-, 1 , 33 - , 333 Puijfance. Combien il y en a de for¬ tes dans un dtat : entre quelles mains le bien de I’d tat demande qu’elles foient depofdes, 1,191 id fuiv. ■— Comment, dans un dtat fibre, les trois puiffimees, celle de ju- ger, l’exdcutrice & la Idgiflati- ve , doivent fe contrebalancer , 1, 19s S fuiv. Puijfance de jtiger. Ne doit jamais , dans un it at fibre , etre rdunie avec la puilfance legillative : ex¬ ceptions , I, 199 & fuiv. Puijfance executrice. Doit, dans un dtat vraiment fibre, dtre entre les mains d’un monarque , 1,1201 — Comment doit 6tre tempdrde par la ptiilfiince legillative , I , 204 S fuiv. Puijfance Ugijldtiv'e. En quelles mains doit litre ddpofde, I, 193 DES MATIERES. Puijfanee Ugiflative. Comment doit temperer la puiflance exdcutri- . ce, 1,199 fuiv. .— Ne pent, dans aucun cas, 6tre accufatrice , 1, 199 , 200 — A qui droit confide A Rome , 1, 216, 217 Puijfance militairt. C’dtoit un prin- cipe fundamental de la monar¬ chic , qu’elle flit tou.iours rdunie a la jurifdiction civile : pour- quoi , II, 301 £? fuiv. Puijfance patenuHe. Combien eft utile dans une democratic: pour- quoi on Pabolit a Rome ,1,61,62 — Jufqu’ou ellc doit s’ctendre , ibid. Puijfance politique. Cc que c’eft , I, 7 Q uejleur da parricide. Par qui etoit nomme, & quelles dtoient fes fondrions a Rome, I, 223 Qttejliott , oil torture. L’ufage- en doit dtre aboli : exemples qui le prouvent, 1,112,123 — Peut fubfifter dans les dtats def- potiques, ibid. — C’eft l’ufage de ce fupplice qui rend la peine des faux tdmoins capitale en France; ellc ne fell point en Angleterrc, parce qu’on n’y fait point uftige de la quef- tion, II, 256, 257 achat. Origine de ce droit fdo- d.al, II, 39s Raciiis. A.iouta de nouvelles loix a celles des Lombards, II, 163 Racine. Eloge de la Phedre de ce poete, II, 12a Radamante. Pourquoi expddioit- il les procds avec cdlebritd ? I, 39t — Raifons phyfiques de fon immu- tabilite en Orient, 1 , 287 DES M A T I E R E S. Religion. Doit , dans les climats chauds, exciter les hommes 4 la culture des tcrres, 1, 288 , 289 «— A-t-on droit, pour rravailler 4 fa propagation, de rdduire en ef- clavage ccux qui ne la profelfent pas ? C’eft cette idde qui encou- ragea les deftrucleurs de PAmd- rique dans leurs crimes, 1, 304 -— Gouveme les hommes concur- remraent avec le climat, les loix, les mceurs, c Sc. delu nait l’efprit gdndral d’une nation, 1, 380 — Corrompit les moeurs 4 Corin- the , 1, 441 —- A dtabli, dans certains pays, di¬ vers ordres de femmes legitimes, II, 41 -— C’eft par raifon de climat qu’elle veut, 4 Formofe, que la prdtrefle faffe avorter les femmes qui ac- couclieroient avant 1’age de tren- te-cinq ans, II, 51 — Les principes des diffiirentes re¬ ligions tantdt choquent, tautdt favorifentla propagation, II, 67 •— Entre les faufles, la moins mau- vaife eft cclle qui contribue le plus au bonheur des hommes dans cette vie , II, 75 •— Veut-il mieux n’en avoir point du tout, que d’en avoir une mau- vaife? II, 76, 77 ■—■ Eft-elle un motif rdprimant ? Les maux qu’elle afaits font-ils compa¬ rables mix biens qu’elle a faits ? ib. <— Doit donner plus de confeils que de loix, II, 82, 83 •— Quelle qu’elle foit, elle doit s’ac- cordcr avec les loix de la mora¬ le, II, 63, S fuiv. — Ne doit pas trop porter 4 la con¬ templation , II, 84, 85 — Quelle eft cede qui ne doit point avoir de crimes inexpiables, II, 8(5, 87 — Comment fa force s’applique 4 celle des loix civilcs. Son prin¬ cipal but doit 6tre de rendre les hommes bons citoyens, II, 86,87 -— Celle qui ne promet ni rdcom- penfes, ni peines dans 1’autre vie, doit dtre foutenue par des loix fdveres, & fdverement execu¬ tes, II, 88 €0? Religion. Celle qui admet la fata- iitd abfolue endort les hommes: il faut que les loix civiles les ex- citent, II, 88 — Quand elle ddfend ce que les loix civiles doivent permettre, il eft dangereux que, de leur cotd, el- les ne permettent ce qu’elle doit condamner, II, 88, 89 — Quand elle fait ddpendre la rd- gularite de certaines pratiques in- diffdrentes, elle autorife la dd- bauche, les ddrdgicmens, & les haines, II, 89, 90 — C’eft une chofe bien funefte, quand elle attache la juftitication 4 une chofe d’accident, II, 89 -— Celle qui ne promettroit, dans Pantre monde, que des rdcom- penfes, &; non des punitions, fe- roit funefte, ibid. — Comment cedes qui fontfauffes font quelquefois corrigdes par les loix civiles, II, 91 — Comment fes loix corrigent les inconveniens de la conftitution politique, ibid. & fuiv. — Comment peut arrdter 1’effet des haines particulieres , II, 91, 92 — Comment fes loix ont l’effet des loix civiles , II, 92 , 93 — Ce n’eft pas la vdritd ou la faul- fetd des dogmes qui les rend utiles ou pernicieufes : c’eft l’u- lage ou Pabus qu’on fait de ces dogmes, II, 92 S’ fuiv. — Ce n’eft pas aflez qu’elle dta- blifte un dogme, il faut qu’elle le dirige, 11, 93 — Il eft bon qu’elle nous mene 4 des idees fpirituelles, ibid. — Comment peut encourager la propagation, II, 94 — Ufages avantageux ou perni- cicux qu’elle peut faire de la metempfvcofe, ibid. —Ne doit jamais infpirerd’averfiou pourles chofesindiffdrentes,II, 95 — Ne doit infpirerde rndpris pour rien que pour les vices, ibid. — Doit Ctre fort rdfervde dans I’e- tabliftement des fcltes qui obli- gent 4 la ceftation dll travail : elle doit mfime, 4 eet dgard, confulter le climat, II, 93, Vi TABLE 608 Religion. Eft fufceprible dcs loix locales, relatives :i la nature & aux productions du climat, II, 96 & fuiv. — Moyens de la rendre plus gdnC- rale, II, 99 — II y a de I’inconvdnlcnt A tranf- porter ime religion d’un pays A tin autre, II, 100, 101 — Celle qui eft fondCe fur le climat nepcut fortirde foil pays, II, 161 — Toute religion doit avoir des dogmes particuliers, & un ciilte general, ibid. —- Differentes caufes de fattachement fins ou ir.oins fort que Von pent avoir pour fa religion. 1. L’idolatrie nous attire fans nous attacher. La fpiritualiti ne nous attire gueres; raais nous y fommes attaches. а. I.a fpiritualitd , jointe aux idees fenfiblcs dans le culte, attire & attache. Dcla, les ca- tholiques tiennent plus :1 Ieur religion, que les proteftans A la letir, j. La fpiritualitd jointe ;1 une idee de diftiniftiondelapart de la divinitd. Deli tant de bons niufulmans. 4. Beauconp de pratiques qui oc- cupent. Delii , fattachement dcs mahotndtans & des juifs, & 1’indifl’t'rence des barbares. 5. La promeffe des recompenfes • & la crainte des peines. б. La purete de la morale. 7. La magnificence du culte. 8. L’^tablilfcment des temples, * II, 102 •— Nous aimons, en fait de reli¬ gion , tout ce qui fuppofe un ef¬ fort, II, 106 -r- Ppurquoi a introdnit le cc'Iibat de fes miniftres, II, 105, 106 — Bornes que les loix civiles doi- vent mettre aux riehelfes de fes niinillres, II, 107 — 11 y faiit faire des loix d’Cpar- gne, II, 109 — Ne doit pas, foils prdtexte de dons, exiger ce que les ndcelli- ttfs de l’dtat out laifft aux pen- pies, II, hq Religion. Ne doit pas encourage? les ddpenl’es des fuudrailies , II, 109 — Celle qui a beaucoup de mi- niftres doit avoir un pontife , ibid. — Quand on en toiere plufieurs dans un dtat, on doit les obligor de fe tolfirer entre elles, II, 110 — Celle qui eft opprimee devient elle-meme tdt 011 tard ripriman- te , ibid. •—-11 n’y a que cellos qui font in- toldrantes qui aient du zele pour Ieur propagation, II, lit, t22 — C’eft nne entreprife fort dan- gereufe pour un prince, miime defpotique , de vouloir changer celle de fon Ctat : pourquoi, II, lit — Excis horribles & inconfcquen- ces monftrtteufes qu’elle produit quand elle degenere en fnperfti- tion, II, 114 & fuiv. — Elle court rifque d’Stre cruel- lenient perfecutde & bannie , (I elle rdfifte avec roideur aux loix civiles qui lui fontoppofSes, II, 117, 118 —1 Pour en faire changer, les in¬ vitations , telles que font la fa¬ vour , l’efpdrance de la fortu¬ ne , &c. font plus fortes que les peines, II, 113, 114 — Sa propagation eft difficile, fur- tout dans les paysdloignds, dont 1c climat, les loix, ies mceurs & les manieres font diffdrens de ceux oil elle eft nde, & encore plus dans les grands empires def- potiques, II, 118, 119 — Les Europc'ens infinuent la ieur dans les pays Grangers, par le moyen des connoiffimces qu’ils y porterent : les difputes s’hle- vent entre eux ; ceux qui ont quclqu’interSt font avertis : oti proferit la religion. & ceux qui la prfichenc, II, 119 i— C’eft la feule chofe fixe qu’il y ait dans un dtat defpotique , II, 120, 121 — D’oii vient fa principale force, If, 121 Religion. DES MATIERES. Religion. C’eft elle qui, dans cer¬ tains etats, fixe le trfine dans ccrtaines families , II, 125 -— On lie doit point decider par fes preceptes, Iorfqu’il s’agit de la loi naturelle, II, 126, 127 — Ne doit pas dter la ddfenfe na- turelle par des auftdrites depure difcipline, ibid. •— Ses loix ont plus de fublimitd, mais moins d’etendue que les loix civiles, II, 128 — Objet de fes loix , II , 128 , 129 — Les principes de fes loix peu- vent raremcnt reglcr ce qui doit l’dtre par les principes du droit civil, II, 128 & fuiv. ■— Dans qjiels cas on ne doit pas fuivre la loi qui defend, mais la loi civile qui permet , II, 130 .— Dans quels cas il faut fuivre fes loix, a l’egard des mariages , & dans quels cas il faut fuivre les loix civiles, II, 131 & fuiv. — Les iddes de religion ont fou- vent jetti les hommes dans de grands dgaremcns, II, 134, 135 — Quel eft l'on efprit, ibid. — De ce qu’elle a confacre un ufa- ge, il ne faut pas conclure que cet ufage eft naturel, ibid. •— Eft-il ndcelfaire de la rendre uni- forme dans toutes les parties de l’etat? II, 269 •— Dans quelles vues 1’auteur aparle de la vraie , & dans quelle vue il a parid des faulfes, D. 423 6? fuiv. Religion catholique. Convient mieux a une monarchie, que la protef- tante, II, 79 , 80 Religion chritienne. Combien nous a rendus meilleurs, I, 170 — Il eft prefque impoftible qu’elle s’dtablilfe jamais k la Chine , I, 392) 393 — Peut s’allier trds-difficilement avec le defpotifme, facilement avec la monarchie & le gouver- nemcnt rdpublicain, II, 77,78 — Stlpare l’Europe du refte de l’u- nivers; s’oppofe il la reparation des pertes qu’elle fait du cotd de la population, II, 70 Tome II. 6 09 Religion cbritienne. A pour objet le bonheur eternel & temporel des hommes : elle vent done qu’ils aient les meilleufes loix politi- ques & civiles, II, 75 — Avantages qu’elle a fur toutes les autres religions, mdme par rapport il cette vie, II, 77, 78 — N’a pas feulementpour objet no- tre feliciie future, mais elle fait notre bonheur dans ce mondc: preuves par faits, ibid. — Pourquoi n’a point de crimes inexpiables: beau tableau de cette religion, II, 86, 87 — L’Efprit des loix n’etant qu’un ouvrage de pure politique, & de pure jurifprudence, 1’auteur n’a pas eu pour objet de faire croire la religion chretienne, mais il a cherche il la faire aimer, D. 403 — Preuves que M. de Montefquieu la croyoit & l’aimoit, D. 405 — Ne trouve d’obftacles nullc part oh dieu la veut dtablir, D. 434 Voyez Cbriflianifme. Religion de fijle Formofe. La fingu- larite de fes dogmes prouve qu’il eft dangereux qu’une religion condamne ce que le droit civil doit pcrmettre, II, 87, 88 Religion ties Indes. Prouve qu’une religion, qui juftifie par une chofc d’accident, perd inutilement le plus grand relfort qui foit parmi les hommes, ibid. Religion des Tartares de Gengis-han. Ses dogmes finguliers prouvent qu’il eft dangereux qu’une reli¬ gion condamne ce que le droit civil doit permettre, II, 87 Religion juive , a 4 t£ autrefois cberie de dieu ; elle doit done Vetre encore: refutation de ce raifonnement, qui eft la fource de l’aveuglement des Juifs, II, 115 Religion naturelle. Eft-ce en etre fcclateur de dire que l’homme pouvoit, d tous les inftans, ou- blier fon erdateur, & que dieu l’a rappelld k lui par les loix de la religion? D. 413,416 --- que le fuicide eft, en Angle- terre, l’effec d’une maladie ? D. 418, 419 Qq TABLE 610 Religion natureile. Eft-ce en fitre fectateur qiie d’expliquer quel- que chofe de fes..principes ? D. 420, 421 — Loin d’dtre la m£me chol'e que l’atheifme, c’eft elle qui fourait les raifonnemens pour le com- battre, ibid. Religion protejlante. Pourquoi eft- elle plus repandue dans le Nord? II, 80 Religion revelee. L’auteur en recon- . nolt une : preuves, D. 407 Remontrances. Ne peuvent avoir lieu dans le defpotifme, 1,33 -— Leur utility dans une monarchic, I, 68 Remontrances aux inquijiteurs d’Ef- pagne & de Portugal , oil l’injufte cruautd de l’inquifition eft de- montrde, II, 114 & fuiv. Renonciation d la couronne. II eft ab- furde de revenir contre far les reftriftions tirdes de la loi civi¬ le, II, 140 •— Celui qui la fait, & fes defcen- dans contre qui elle eft faitc, peu¬ vent d’autant moins fe plaindre, que i’dtat auroit pu faire une loi pour les exclure , II, 146 , >47 Rentes. Pourquoi elles baifferent, aprds la ddcouverte de I’Ameri- que, II, 7 Rentiers. Ceux qui ne vivent que de rentes fur l’dtat & fur fes par- ticuliers, font-ils ceux de tousles citoyens qui, comme les moins utiles b I’etat, doivent dtre les moins menagds? II, 29, 30 Repos. Phis les caufes phyliques y . portent les hommes, plus les cau¬ fes morales les en doivent Eloi¬ gner , I, 287 Reprefeutar.:, le people dans un dtat libre. Quels ils doivent etre, par ” qui choifis, & pour quel objet, I, 19s, 196 — Quelles doivent dtreleurs fonc- tions, I, 197, 198 Repuhliqoe. Combien il y en a de fortes, 1, 9 , to — Comment fe change en etat mo- narchique, ou mSnte defpotique, I, 16 Rifublique. Nul citoven n’y doit 6tre revetu d’un pouvoir exor¬ bitant, ‘ I, 16 — Exception ;! cette regie, ibid. — Quelle y doit dtre la durde des magiftratures, I, 17 — Quel en eft le principe, 1, 23 — Peinture exafte de fon dtat, quand la,vertu n’y regne plus, I, 26 — Les crimes privds y font plus publics que dans une monarchic, 1, 27 — L ambition y eft pernicieufe, I, 29 — Pourquoi les mceurs y font plus pures que dans une monarchic, I, 38 — Combien l’education y eft ef- fcntielle, I, 41 — Comment peut 6tre gouvernee fagement, 6c etre heureufe, I, 5 i — Les rdcompenfes n’y doivent confifter qu’en honneurs, I, Si — Y doit-on conrraindre les ci¬ toyens d’accepter les emplois pu¬ blics? I, 82' — Les emplois civils & militaires doivent y 6tre reunis , 1, 83 — La venalitfi dcs charges y fcroit pernicieufe, 1,85 — II y faut des cenfeurs, I, 86, 87 — Les fautes y doivent dtre pu- iiies comme les crimes, I, 87 — Les formalites de juftice v font ndceftaires, I, 89 & fuiv. —— Dans les jugemens, on y doit fuivre le textc precis de la loi, 1, yi — Comment les jugemens doivent s’y former, 1, 92 — A qui le jugement des crimes de lefe-majeftd y doit etre con- fie : & comment On y doit met- tre un frein h la cupiditd du peu- ple, dans fes jugemens, I, 93 d? fuiv. — La cldmence y eft moins nc- celfaire que dans la monarchic, I, ns — Les rdpubliques finiifent par le luxe, I, 123 — La continence publique y eft neceifaire, I, 127 t> E S M A T I E R E S. Repabtique. Pourquoi les mneurs des femmes y font fi aufteres, 1, 128, 129 — Les dots des femmes y doivent dtre mbdiocres, I, 13+ — La communautd do biens entre mari & femme n’y eft pas ft utile ftue dans une monarchic, ibid. — Les gains nuptiaux des femmes y feroient pernicieux, I, 133 — Une tranquillity parfaite, une fdcurite entiere font funeftes aux brats republicains, I, 143, 144 — ProprietOs diftintftives de ce gou- vernement, I, 151 & fuiv. — Comment pourvoiy i fa suretb , I, 159 & fuiv. — II y 3-, dans ce gouvernement, un vice intdrieur, auquel il n’y a point de remede, & qui le dd- truit tot ou tard, I, 159 — Efprit de ce gouvernement, I, 161 — Quand, .& comment pent faire . des conquetes, I, 17a — Conduite qu’elie doit tenir avec les pcuples conquis, Ij 176 — On croit commandment que e’eft l’dtat ou il y a le plus de li'oer- td, I, 188 .— Quel eft le chef-d’ceuvre de ld- gifiation dans une petite rdpu- blique, 1, 207, 208 — Pourquoi, quand eile conquicrt, elle ne peut pas gouverner les provinces couquifes autrement que deipotiquement, 1, 227 ■— 11 eft dangereux d’y trop punir le crime de lefe-majeftd , 1, 249 S fuiv. — Comment on y fufpend l’ufage de la libertd, I, 251, 252 — Loix qui y f >nt favorables it la libertd des citoyens, I, 252, 253 — Quelles y doivent etre les loix contre ies debiteurs, 1, 253 S fuiv. •— Tons les citoyens y doivent-ils avoir la libertd de fortir des ter- res de la rdpublique ? 1,261, 262 •—Quels tributs elle peut lever fur les penples qu’elle a rendus ef- claves de la glebe , I , 265 •*— On y peut augmenter les tri- buts , 1, 273 • ment, 1, 378 — S’allie trds-facilement avec la religion chrdtienne, 1,392 , 393 — Le commerce d’dconomie y corn vient mieux que ceiui de liixe , I, 412 * 413 On y petit btablirun port franc, I; 419 — Comment doit acquitter fes dettes, II, 30 — Les bdtards v doivent fitre plus odieux que dans les monarchies, II, 44 — Il y en a oil i! eft bon de faire dependre les mariages des ma- giftrats , il, 43 -— On y reprime bgalement le luxe de vanite , & ceiui de fuperfti- tion, II, 108 — L’inquifltion n’y peut former quedemalhonnbtes gens, II, 130 — On y doit faire en forte qua les femmes ne puiifent s’v pre- valoir, pour le luxe , ni de leurs fichelfes , ni de l’efperance de leurs richeffes, II, 161 , J62 —- 11 y a de certaines republiques oil l’on doit punir cemt qui nd prennent aticun parti dans les fdditions , II450 , 25! Qi TABLE 612 Ripublique federative. Ce que e’eft: cette cfpece de corps ne peut Stre ddtruit : pourquoi, I , 159 & fuiv. ■— De quoi doit dtre compofde I, 161 — Ne peut que tres-difficilcment fubiifler, fi elle eft compofdc de repuhliques & de monarchies : raifons, & preuves, ibid. •— Lcs c'tats qui la comporent ne doivent point conquerir les uns fur les autres, I, 174, 175 Repuhliques anciennes. Vice effen- tiel qui les travailloit, I, 195, 201 — Tableau de celles qui exiftoient dans le monde avant la conqufite des Romains. Tons les peuples connus, hors la Perfe, dtoient alors en ripublique , 1, 204 Repuhliques d'ltalie. Les peuples y font moins libres que dans nos monarchies : pourquoi, I, 19a, 193 — Touchent prefquc au defpotif- me : ce qui les empiche de s’y pricipiter, 1, 193 Ripubliques Grecques. Dans les meil- leures, les richeffes itoient auffi onireufes que la pauvrete , I , 121 — Leur efprit dtoit de fe conten- ter de leurs territoircs : e’eft ce qui les fit fubfifter li long-temps, I, 13a Repudiations. La faeulti d’en ufer en Atoitaccordie , A Athcncs, A la femme comme A 1’homme, 1, 335 — Difference entre le divorce & la repudiation : la faculte de ri- pudier doit Atre accordie, par- tout oil elle a lieu, aux femmes comme aux homines : pourquoi, ibid. Q? fuiv. —- Eft-il vrai que , pendant 520 ans, perfonne n’ofa, a Rome, lifer du droit deripudieraccorde par la loi ? 1, 336 & fuiv. — Lcs loix , fur cette matiere , changerent a Rome, A mefure que les moeurs y changerent, I, 399 Rtferits. Sont tine mauvaife forte dc ligiflation ; pourquoi, II,-'268 Rejlitutions. II eft abfurde de vou* loir employer contre la renon- ciation a une couronne, celles qui font dries de la loi civile, II, 140 RcfurreCiion des corps. Ce dogme, mal dirigd, peut avoir des con- fequences funeftes, II, 93 Retrait lignager. Pernicieux dans une ariftocratie, 1, 66 — Utile dans une monarchic, s’il 11’etoit accorde qu’aux nobles , I, 67 — Quand a pu commencer A avoir lieu, a 1’igard des fiefs, II, 400 Revenue publics. Ufage qu’on en doit faire dans une ariftocratie, I, 63 — Leur rapport avec la Iiberte: en quoi ils confiftcnt: comment on les peut & on les doit fixer, I, 263 fif fuiv. Revolutions. Ne peuvent fe faire qu’avec des travaux infinis, & de bonnes moeurs; & ne peuvent fe foutenir qu’avec de bonnes loix, I, 58, 59 ■— Difficiles & rares dans les mo¬ narchies ; faciles & frequentes dans les Atats defpotiques, 1, 69 — Ne font pas toujours accompa- gnies de guerres , ibid. — Remettent quelquefois lcs loix en vigueur, I, 211 , 212 Rhodes. On y avoit ohtre les loix touchant la silrete du commer¬ ce, 1, 423 — A Ati une des villes les plus commerfantes de la Grece, I, 44 2 r 443 Rhodes ( Le marquis de ). Ses re¬ veries fur les mines des Pyrenees, 1, 459, 4<5° Rhodiens. Quel Atoit l’objet de leurs loix , 1, 286 — Leurs loix donnoient le navire & fa charge A ceux qui reftoient dedans pendant la tempfite ; & ceux qui l’avoientquittin’avoient rien, • II, 148 Richelieu (Le cardinal de). Pourquoi exclut les gens de has lieu de l’adminiftration des affai¬ res dans une monarchic, 1,28 —■ Preuvc de Ion amour pour le defpotifme, 1,69 D E S M A T I E R E S. RlCHKUEU (_Le cardinal de). Sup- pole , dans le prince & dans fes miniftres, une vertu impolfible , I, 69 — Donne, dans fon teftament, un confeil impraticable, II, 263 Ricbejfcs. Combien, quand dies font exceflives, rcndent injuftes ceux qui les polfedent, 1,55 — Comment peuvent demeurcr dgalement partagdcs dans un dtat, I, 117 -‘-Etoientaufliondreufes, dans les bonnes republiques Grccques , que la pauvretd, I, 121 — Elfets bienfaifans de celles d’un pays, I, 265 — Enquoi les richelfes confiftcnt, 1, 428 ■,— Leurs caufes & leurs efFets, I, 434 — Dicu veut que nous les md- prifions : ne Ini faifons done pas voir, en lui offrant nos trd- iors, que nous les eftimons , II, 10S Ripnaires. La majority dtoit fixde par leur loi, 1, 572 — Rdunis avec les Saliens foils Clovis, conferverent leurs ufa- ges, II, 162 — Quand, & par qui leurs ulages furent mis par dcrit, ibid. — Simplicity de leurs Ioix : cau¬ fes de cette (implicitd , II, 163 — Comment leurs loix ceifcrent d’dtre en ufage chez les Fran¬ cois, II, 176 — Leurs Ioix fe coutentoient de la preuve negative, II, 182 -- & toutes les loix barbares, hors la loi Salique , admettoienc la preuve par le combat fingu- lier , II, 183 , 184 — Cas oil ils admettoient l’epreuve par le fer, II, 188 , 189 Voyez Francs Ripnaires. Rites. Ce que e’eft la Chine, 1,39° Riz. Les pays qui en produifent font beaucoup plus peoples que d’autres, II, 50, 5i Robe (Gens de ). Quel rang tiennent en France: leur dtat, leurs fonc- tions , leur noblelfe eomparde avec celle de l’dpee , I, 427 ^13 Rohan (Ducbe de'). La fncceflion. des rotures y appartient au der¬ nier des miles : raifons de cette loi, 1, 362 Rois. Nc doivent rien ordonnev & leurs fujets qui foit contraire i l’honneur, 1, 38 — Leur perfonne doit dtre faerde , ' mime dans les ctats les plus li- bres, I, 199 — II vaut mieux qu’un roi foie pauvre, & fon ctat riche , que de voir I’d tat pauvre , & le roi riche , 1, 48s — Leurs droits il la couronne ne doivent fe rdglcr par la loi ci¬ vile d’aucun peuple, mais par la loi politique feulcment, II, 140 Rois d Angieterre. Sont prefque tou- jours refpectds au-dchors, & in- quidtds au-dedans, 1,405 -—• Pourquoi, ayant une autoritd ft bornec , out tout l’appareil & l’extdrieur d’une puiffance fi ab- folue, 1,406,407 Rois de France. Sont la fource de route jultice dans leurroyaume, II, m3 — On ne pouvoit faufler les juge- mens rendus dans leur cour, ou. rendus dans celle des feigneurs par des hommes de la cour roya- 1c, ibid* — Nc pouvoit, dans le fiecle de faint Louis, faire des ordonnances gdndrales pour leroyaume, fans le concert des Barons, II, 221,222 — Gcrrne de l’hiftoire de ceux de la premiere race, II, 276 — L’ufage oil ils dtoient autrefois de partager leur royaume entre leurs enfans, eft unc des fouf- ces de la fervitude de la glebe & des fiefs , II, 284 — Leurs revenus dtoient bornds autrefois il leur domaine, qu’ils faifoient valoir par leurs efcla- ves, & au produit de quelques pdages : preuves, II, 291, 292 — Dans les commencemens dc la monarchic, ils -levoient des tri- buts fur les ferfs de leurs domai- nes feulement; & ces tributs fe nommoient cenftos ou cens , II, 292 Voyez Eccliliajliques. Seigneurs. Qq iij <5t4 T A Rois lie France. Bravoure dc ceux qui regnerent dans le commen¬ cement de la monarchic , II, m — Enquoi confiftoient Ieurs droits fur !es homines libres , dans Ies commencemens de la monarchic, II, 304 — Ne pouvoient rien lever fur les terres des Francs : c’cft pourquoi la jullice ne pouvoit pas leur ap- partenir dans les fiefs, mais aux feigneurs feulement, II, 312 -— Leurs juges ne pouvoient au¬ trefois entrer dans aucun fief, pour y faire aucunes fondtions , II, 312, 313 — Fdrocitd de ceux de la premiere race: ils ne faifoient pas les loix, mais fufpendoient l’ufage de cel- les qui etoient faites , II, 337 , 338 Enqueue qualite ils prdfidoient, dans les commencemens de la mo¬ narchic , aux tribunaux & aux affemblees ou fe faifoient les loix ; & en quelle qualitd ils commatidoient les armees , II, 343 , 344 >— Epoque de I’abaiffement de ceux de lg premiere race , II, 346 , 347 — Quand , & pourquoi les maires les tinrent enfermes dans leurs palais, II, 347 .— Ceux de la feconde race furent eledtifs & hdrdditaires en mCme temps, II, 364 .— Leur puiffance diredie fur les fiefs. Comment, & quand ils Font perdue, II, 383, 384 Rois de Rome. Etoient dltftifs-con- firmatifs, 1, 208 — Quel etoit le pouvoir dcs cinq premiers, 1, 208 , 209 .— Quelle etoit leur competence datls les jugemens , 1, 222 Rois des Francs. Pourquoi portoient une longue cheveiure , 1, 369 *—-Pourquoi avoient plufieitrs fem¬ mes, & leurs fujets n’en avoient q 11’line , I, 369, 37° — Leur maj'oritd, I, 371, 372 *— Raifons de leur efprit fangui- lMi re a 1 , 374 , 375 B L E Rois des Germains. On ne ponvolt I'dtre avant la maioritd. Incon- veniens qui firenr changer cet ufage , 1 , 373 — Etoient difFdrens des chefs; & c’efl dans cette difference que l’on trouve celle qui etoit entre le roi & le maire du palais, II, 342, 343 Remains. Pourquoi introduifirentles adtions dans leurs jugemens, I, 92 , 93 ,— Ont dtd long-temps regies dans leurs mceurs, fobres & pauvres, 1, 149 — Avcc quelle religion ils etoient lidsparla foi du ferment;exem- ples finguliers, 1, 150, 131 — Pourquoi plus faciles a vaincre chez eux qu’ailleurs, 1 , 1 <56 —• Leur in.iulte barbarie dans les conquetes, 1,171 —• Leurs ufages ne permettoient pas de faire mourir une fille qui n’eroit pas nubile : comment Ti- berc concilia cet ufage avcc fa cruaute , T, 246 — Leur fage moderation dans la punition des confpirations, 1 , 250 —• Epoque de la depravation de leurs ames, ibid. — Avee quelles precautions ils pri- voient un citoyen de fa liberte, I, 251 —. Pourquoi pouvoient s’affranchir de tout impdt, I, 272 — Raifons phyfiques de la fagelTe avec laqnellelespcuplesdu JVord fe maintinrent contre leur pnif- fance, I, 286 , 287 — La lepre etoit inconnue aux premiers Remains , 1 , 293 — Ne fe tuoient point fans fujet: difference , a cet dgard , entre eux & les Anglois, 1 , 295 — Leur police touchant les cf- claves n’etoit pas bonne , I, Sio — Leurs efclaves font devenus re- doutables amefure que les moeurs fe font corrompues , & qu’ils ont fait contre eux des loix plus du- res. Detail de ces loix, I, 313 & fait. Romttim. Mithridate profitoit dc la dilpofition des efprits ,pour leur reprocher les formalins dc leur juftice, 1 , 378 , 379 — Les premiers ne votiloiont point de roi, parce qu’ils en craignoient la puiff'ancc ; du temps des em- pereurs, ils ne vouloient point de roi , parce qu’ils n’en pou- voient fouffrir les manieres , 1, 379 — Trouvoient, du temps des em- pereurs, qu’il y avoit plus de tvrannie A les priver d’un bala- din, qu’A leur impofer des loix trop dures, I, 380 — IdAe bifarre qu’ils avoient de la tyrannie, fous les empercurs, ib. — Etoient gouvernes par les tnaxi- mes du gouvernement & les mceurs anciennes, ibid. — Leur orgueil leur fut utile , parce qu’il Atoit joint A d’autrcs quaiitAs morales, 1 , 383 , 384 — Motifs de leurs loix au fujet des donations a caufe de noces, I, 398 , 399 — Pourquoi leurs navires Atoient plus vites que ccux des Indes , 1 , 436 , 437 — Plan de leur navigation : leur commerce aux Indes n’Atoit pas fi Atendu , mais Atoit plus facile que le ndtre, I, 451 , 45a — Cc qu’ils connoilToient de I’A- frique, . I, 454 — Oil Atoient les mines d’oii ils tifoient l’or & 1’argent, I, 459 — Leur traitA avec les Carthagi- nois, touchant le commerce ma¬ ritime, 1,461 •— Belle defeription du danger au- quel Mithridate les expofa, I, 461 6f fuiv. — Pour ne pas paroitre conque- rans, ils Atoient dellrutfteurs :con- fAquenees de ce fyftAme, 1 , 463 — LeurgAnie pour la marine ,1,464 — La conftitution politique de leur gouvernetfient , leur droit des gens, & leur droit civil, etoient oppofes au commerce, ib. & fuiv. — Comment rAulfirent A faire nn corps d’etnpire de routes les na¬ tions conquifes, 1,466 615 Ne vouloient point de commerce avec les Barbares, I, 465, 4 66 — N’avoient pas I’efprit de com¬ merce , 1, 466 — Leur commerce avec I’Arabie & les Indes, ibid. & fuiv. — Pourquoi il leur fut plus con- fidArable que celui des rois d’E- gypte, 1,470,471 —Leur commerce intArieur, 1 ,472 — BeautA 6c humanitA de leurs loix, 1, 47r — Cc que devint le commerce, aprAs leur affoibliflement cn Orient, 1 , 474 id fuiv. — Quelle Atoit originairement leur monnoie, II, 3 — Leschangemens qu’ilsfirent dans leur monnoie font des coups de fagelfe qui ne doivent pas Acre imitAs, II,2i •— On ne les trouve jamais ii fu- pdrieurs, que dans le clioix des circonflances oil ils ont Fait les biens & les maux , II, 24 — Changcmens que leurs monnoies cffiiyerent lous les empereurs , 11, 25 , 26 — Taux de 1 ’ufure dans les difFA- rens temps dc la republique : comment on Aludoit les loix con- tre 1’ufure : ravages qu’elle fit, II, 32 & fuiv. — Etat des peuples, avant qu’il y eflt des Romains, II, 53 — Ont englouti tons les Atats, & dApeuplA l’univers, II, 53 , 54 — Furcnt dans la nAceflitA de faire des loix pour la propagation de l’efpeee: dAtaii de cesloix,!!, 54 — Leur rcfpcAt pour les vieillards, II, 59 — Leurs loix & leurs ufages fur l’expofitiou des enfans, II, 67 — Tableau de leur empire, dans le temps de fa dAcadence : e'eft eux qui font caufe de la depo¬ pulation de l’univers, II, 68,69 — N’auroient pas cominis les ra¬ vages & les maffacres qu’on leur reproche, s’ils euffent Ate chrA- tiens, 11,79 -—- Loi injufte de ce peupl.C, ton- chant le divorce , II, ltl Qq iv DES M A T I E R E S. ' Roma ins. 6 i S’ fuiv. — Comment les formalites Ieur fournilfoient des moyens d’dlu- der la loi, II, 157 — Tarif de la difference que la loi falique mettoit entre eux & les Francs, II, 167, 168 ■— Ceux quihabitoient dans le ter- ritoire des Wiijgoths dtoientgou- veruds par le code Thdodofien, II, 169 -— La prohibition de leurs maria¬ ges avec les Goths fut levde par Rdceffuinde : pourquoi, II, 175 — Pourquoi n’avoient point de partie pubtique, II, 229 — Pourquoi regardoient comme un ddshonneur de mourir fans hdritier, IT, 254 — Pourquoi ils inventerentlesfubf- titutions, ibid. — 11 n’eft pas vrai qu’ils furent tous mis en fervitude, lors de la conqudte des Gaules par les Bar- bares : ce n’eft done pas dans cette prdtendue fervitude qu’il faut chercher l’origine des fiefs, II, 277 S’ /hi®. Romr.it!.- Ce qtti a donnd lieu 4 cette fable , II, 28a — Leurs revokes, dans les Gau¬ les , contre les peuples Barbares conqudrnns , font la principale fource de la fervitude de la gle¬ be, & des fiefs , II, 283 S fuiv. — Payoient feuls destributs, dans les commencemens de la monar¬ chic Franqoife : traits d’hiftoire & paffage qui le prouvent, II, 285 & fain. — Quelles dtoient leurs charges dans la monarchic des Francs, II, 288 & fuiv. — Ce n’eft point de leur police gdndrsle que ddrive ce qu’on ap- pelloit autrefois, dans la monar¬ chic , cenfus, ou cens : ce n’eft point de ce cens chimdrique que ddrivent les droits des feigneurs: preuves , It, 295 — Ceux qui, dans la domination Fran^oife dtoient fibres , mar- choient 4 la guerre lous les com- tes, II, 298 — Leurs ufages furpufure , D. 443 S fuiv . Voyez Droit Remain. Loix Ro- v)nines. Rome. Romans de cbevalerie. Leur origine , II, 200, 2or Rome endenne. Une des principales caufes de fa ruine fut de n’avoir pas fixd le nombre des citoyens qui devoient former les aflem- bldes , 1, 10 — Tableau racconrci des diffdren- tes revolutions qu’elle a elUiydes, 1, 10 ,. 11 — Pourquoi on s’y ddtermina ft difficilement 4 diever les pld- bdiensauxgrandes charges, I, n — Les fuffrages fecrets furent line des grandcs caufes de fa chftte , I, I 4 > >5 — SagefTe de fa conftitution, I, 15 — Comment defendoit fon arifto- cratie contre le peuple, I, id — Utilitd de fes didiateurs , I , 16 , 17 — Pourquoi ne put refter fibre apres Sy'la , 1 , 24 — Source de fes depenfes publi- ques , I, SI D E S MATIERES, Rome aneiemt. Par qui la cenfure y eftexercde, I, 59 •— Loi fimefte qui y fut etablie par les~decemvirs, 1 ,66 — Sageffe de fa conduite, pendant qu’eiie inclina vers fariftocratie, 1, 61 — Eft admirable dans Pitablifle- ment de fes cenfeurs, 1, 65 — Pourquoi, fous les empereurs, les magiftraturcs y furent diftin- gudes des emplois militaires, I, 84 — Combien les loix y influoient dans les jugemens , 1, 91 , 92 — Comment les loix y mirent un frein a la cupidity qui auroit pu diriger les jugemens du peuple, 1, 94 — Exemples de Texcds du luxe qui s’y introduilit, 1, 119 — Comment les inftitutions y chan- gerent avec le gouvernement, I, 129 — Les femmes y dtoient dans une perperuelle tutelie. Cet ufage fut abrogd : pourquoi, I, 130, 131 — La crainte de Carthage l’affer- mit, I, 142 *— Quand elle fut corrompue, on chercha en vain un corps dans lequel on pdt trouver des juges integres, 1, 148 , 149 — Pendant qu’eiie fut vertueufe , les pldbeiens eurent la magnani¬ mity d’elever toujours les patri- ciens aux dignitds qu’ils s’etoient rendues commimes avec eux, I, 149 — Les afTociations la mirent en dtat d’attaquer l’univers , & mi- rent les Barbares en etat de lui rdfifter , I , 159 — Si Annibai l’edt prife, c’dtpit fait de la republique de Car¬ thage, I, 174, 175 — Quel dtoit l’objet de fon gou¬ vernement, I, 190 — On y pouvoit accufer les ma- giftrats : utilite de cet ufage, 1, 200 — Ce qui fut caufe que 1c gouver¬ nement changea dans cette rd- publique , 1, 201 6*7 Rome ancienue. Pourquoi cette re¬ publique , jufqu’au temps de Ma¬ rius, n’a point dtd fubjugdc par fes propreS armees , 1, 203 — Defcriptions & caufes des re¬ volutions arrivees dans le gou¬ vernement de cet dtat, 1, 208 & fuiv. — Quelle dtoit la nature de fon gouvernement foils fes rois, ibid. — Comment la forme du gouver¬ nement changea fous fes deux derniers rois, I, 209, 210 — Ne prit pas, apres I’expulfion de fes rois, le gouvernement qu’eiie devoit naturellement prendre, I, 211 — Par quels moyens le peuple y dtablit fa liberty. Temps & mo¬ tifs de Tetabliflement des diffd- rentes magiftraturcs, I, 212, 21s -— Comment le people s’y affem- bloit, ft quel dtoit le temps de fes alfembldes, I, 212, 213 — Comment , dans Tdtat le plus florilfaut de la republique , elle perdit toue-i-coup fa liberty, I, 214, 215 — 1 Revolutions qui y furent cau- fOes par fimpreilion que les fpec- tacles y faifoient fur le peuple , I, 21s — Puiflance ldgiflative dans cette republique, I, 216, 217 —- Ses inftitutions la fauverent de la mine ou les plebeiens l’en- trainoient par Tabus qu’ils fai¬ foient de leur puiffance , I, 217 — Puiflance exccutrice dans cette rdpublique, ibid. S fuiv. — Belle defeription des paffions qui animoient cette republique, de fes occupations; & comment dies etoieut partagdes entre les differens corps, I, 218 — Detail des differens corps & tribunaux qui y eurent fucceffive- ment la puiflance de j uger. Manx occafionnes par ces variations. Detail des differences efpeces de jugemens qui y etoient en ufage, J , 219 & fuiv. — Maux qu’y cauferent les trai- tans , I, 224 S' fuiv. TABLE 6?S it6 me anciime. Comment gouverna les provinces dans les differens degrds de fon accroiffement, I, 22 6 & fniv. — Comment on y levoit les tri- buts, 1, 228 -—• Pourquoi la force des provin¬ ces conquifes ne fit aue Paffoi- biir, I, 228 --— Combien !es loix crimineiles y dtoient imparfnices foils fes rois, I, 231 -— Combien il y falloit de voix, pour condamner un accufe, I, 231 — Ce que l’on y notnmoit privi¬ lege , du temps de la rdpubli- quq, I, 251 ■— Comment on y puniffoit un aecti- faceur injufte. Precautions pour I’empdcher de corrompre fes ju- ges, . 1,251,252 — L’accufe pouvoitfe retirer avant le jngement, 1, 252 — La duretd des loix contre les ddbiteurs a penfc, plufieurs fois, dtre funefle a la rdpublique : tableau abrdge de's evenemens qu’elle occafionna , ibid. & fniv. — Sa libertd Iui fut procurde par ctes crimes, & confirmde par des crimes , 1, 253 , 254 ■— C’ctoit un grand vice, dans fon gouvernement, d’affermer fes re- venus, 1, 280 — La repubiique perit, parce que la profefiion des traitans y fut bonofde, 1,281 -— Comment on y puniffoit les en- fans, quand on eut otd aux pe- res le pouvoir de les faire mou- rir, 1, 316 — On y menoit les efclaves au ni¬ veau des betes, 1, 316 , 317 — Les diverfes loix, touchant les efclaves & les affranchis, prou- vent fon embarras a cet dgard, 1, 317 , 3 iS — Ses loix politiques , an fujet des atiranchis , dtoient admira- bles, _ 1,319 — Eft-il vrai , que pendant cinq cens vingt ans, perfonne n’ofa lifer du droit de rdpudier, ac- cordd par la loi ? 1, 336 e? fuh. Rome /metemit. Quand le pdculat commenca a y dtre connu. La peine qti’on lui impofa prouve que les-loix iui vent les mteurs, 1 , 3 96, 397 — On y changea les loix , d me- fure que les mceurs y ciiange- rent, ibid. & fniv. •— La politeffe n’y eft entrde que quand la libertd en eft fortie , 1 , 408 — RifErentes dpOques de l’au- gmentation de la fonime d’or & d’argent qui y dtoit , & du ra-- bais des monnoies qui s’y> eft toujours, fait en proportion de cette augmentation , II, 23 , 24 — Sur quelle maxime i’ufure y fut reglde aprds la deftrudlion de la rdpublique, II, 3S — Les loix y furent peut-dtre trop dures contre les bsitards, II, 44 ■— Flit plus affoibiie par les dif- cordes civiles , les triumvirats & les proferiprions, que par au- cune guerre, II, 5■ aux charges de Tdtnt , II 3 107 1'’to- La ftupidite des juifs, dans l’obfervadon de ce jour, prouve qu’il ne faut point decider par les preceptes de la religion, lorf- qu’il s’agit de ceux de la loi na- turelle , II, 126 Sacerdoce. L’empire a touiours du rapport avec le facerdoce , II, 65 Sacrsmens. Etoient autrefois refutes A ceux qui mouroient fans don- ner une partie de leurs biens a I’dglife , II, 240 Sacrifices. Quels etoient ceux des premiers homines , felon Por- phyre, II, 104 Sacrileges. Le droit civil emend mieux ce que c’eft que ce cri- pie, que le droit canonique, II, 127 6 Romulus. La craime d’etre re¬ gards comme tyran , empScfca Augufte de prendre ce nom, I , 379 — Ses loix, tonchant la conferva- don des ehfans ; II, 67 ■— Le partage qu’il fit des terres eft la fource de toutes les loix Romaiues furies fucceflions, II, 149 — Ses loix, fur le partage des ter¬ res, furent rdtablies par Servius Tullius, II, 150 Roricon , hiflorien Franfois. Etoit pafteur , II, 276 Rotharis , roi des Lombards. De¬ clare , par une loi, que les te- preux font morts civilement, I, 293 — Ajouta de nouveiies loix 4 cel- les des Lombards, II, 16s Royauti. Ce n’eft pas un honneur feulement, II, 266 Rt/fe. Comment l’bonneur 1 ’auto- rife dans une monarchie , I, 3d Rufiie. Pourquoi on y a augments les tributs, 1, 272 — On y a trds-prudemment exclu de la couronne tout heritier qui polfede une autre monarchie , II, I 4<5 Sacrilege cache. Ne doit point 4 tre pourluivi, 1, 233 Sacrileges Jimples. Sont les feuls cri¬ mes centre la religion, ibid. — Quelles en doiyent dtre les pei- nes ? ibid. — ExcAs monftrueux oil la fuperf- tition pent porter ,’fi les loix liu- main.es fe chargent de les punir, I, 233 Sa’iens. Rdunis avec les Ripuaires, fous Clovis, eonferverent leurs ufages, If, 162 Salique. Etymologie de ce mot. Ex¬ plication de la loi que nous nom- 1110ns ainfi, 1, 364 & fiuiv. Voyez Loi falique. Terre falique. Salomon. De quels navigatenrs fe i’ervit, 1,437 TABLE 22 T A Senatus-confulte Tertnllien. Cas dans lefquels il accorda aux meres la fuccefiion de leurs enfans, ibid. Semiar. Injuftices cruelles qu’y fait commettre la religion vnahomd- tane , II, 78 Sens. Influent beaucoup fur notre attachement pour une religion , lorfque les idees fenfibles font jointes A des iddes fpirituelles , II, 100 Separation entre mari & femme , pour caufe a adultere. Le droit civil, qui n’accorde qu’au mari le droit de la demancler eft mieux en- tendu que le droit canopique , qui 1’accorde aux deux con joints, II, 126, 127 Sepulture. Etoit refufCe a ccux qui mouroient fans donner une partie de leurs biens a feglife , II, 239 •—• Etoit accordde, a Rome, A ceux qui s'Cioienr tubs eux-memes, II, 254, 255 Serfs. Devinrent les feuls qui iifl'ent ufage du baton dans les combats judiciaires, II, 198 — Quand, & contre qui pouvoient fe battre , II, 205 , 20 6 — Leur afiranchiflement eft une des fources des coutumes de France, II, 246 — Etoient fort communs, vers le commencement de la troilietne race. Erreur des liiftoriens a cet egard, II, 282, & fuiv. — Ce qu’on apppelloit cenfus, on cens, ne fe levoit qiie fur eux, dans les commencemens de lamo- narchie, II, 393 , & fuiv. — Ceux quin’droientaffrancbis que par lettres du roi, n’acqudroient point une pleine & entiere liber- te , II, 296 Serfs de la glebe. Le partage des ter- res qui fe lit entre les Barbares & les Romains, lors de la con- quete des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en fervitude; & que cen’eft point dans cette prdteridue fervitude gendrale, qu’il faut chercher l’o- rigine des ferfs de la glebe, II, , Of fuiv. -Voyez Servitude ei&le glebe, 3 L £ Serment. Combien lie un peupie vertueux, I, 149, 15c — Quand on doit y avoir recours en jugement, 1, 396 — Servoit de prbtexte aux clercs, pour faiflr leurs tribunaux , md- me des matieres feodales , II, 23S Serment judiciaire. Celui de l’accu- fe, accompagnd de plufieurs te- moins qui juroientaufli, fuffifoit, daiis les loix Barbares, exceptb dans la loi falique, pour le pur¬ ser , II, 182, 183 — Remede que l’on employoit contre ceux que l’on prevoyoit devoir en abufer , II , 183, 184 — Celui qui, chez ies Lombards, 1’avoit prfitd pour fe defendre d’une accufation , ne potivoit plus drre force de combattre, II, 185 •— Pourquoi Gondebaud lui fubf- titua iapreuve par le combat fin- gulier, II, 18S ■— Ou, & comment il fe faifoit, II, 192 Serraih. Ce que e’eft, 1 , 76 —■ Ce font des lieux de dbliees , qui choquent I’efprit meme de l’efclavage , qui en eft le prin- cipe, I, .no Services. Les valfaux, dans les com- mencemens de la monarchic , Ctoient tenns d’un double fervi- ce; 1 3 t e’eft dans cette obligation que 1’auteur trouve l’origine deS juftices feigneuriales , Il , 3o« Service militaire. Comment fe fai¬ foit dans les commencemens de la monarchic, , II, 298 & fuiv. Servitude. Les politiques ant ditune abl'tirdite, quand ils ont fait di- river la fervitude du droit qu’ils attribuent faulietnent au conque- rant de tuer les fujets conquis, 1, 1 72 , 173 — Cas unique oil le conqueranr pent reduire en fervitude les fu- . jets conquis, ibid, — Cette fervitude doit cefler avec la caufe qui Fa fait naitre, ibid. D E S M A T I E R E S. Servitude. L'imp6t par tdce eft ce- lui qui lui eft le plus nature!, I, =74 — Sa marche eft un nbftacle A Con dtsblillemeiit en Angleterre , l, =97 — Combien il y en a de fortes, 1, 309 — Cetle des femmes eft conforme au giinie du pouvoir defpotique , I, 33o — Pourquoi regne en Afie, & la liberte en Europe , 1, 346 — Eft naturelle aux peuples du Midi, I, 431 Voyez Efdavage. Servitude de la glebe. Ce qui a fait croire que les Barbares, qui con- quirent i’empire Romain, iirent un rbglemcnt general qui iiapo- - foit cette fervitude. Ce rdgle- ment, qui n’exifta jamais, n’en eft point i’origine : on il la fane chercher , II, 282 S' firiv. Servitudedomejlique. Ce que l’aiiteur en tend par ces mots, I, 322 — Independante de Ja polygamie , I, 332 Servitude politique. Depend de la nature du dimat, comr.ie la ci¬ vile & la domeftique , 1, 339 Servius Tui.lius. Comment divifa le peuple Romain : ce qui refulta de cette divifion ,1,12,13 — Comment montaautrdne. Chan- gementqu’il apporta d#.:sle ; gou- vemement de Rome 1, 208 — Sage etabliffement de ce prince , pour la levde des impdts A Ro¬ me , 1, 228 — Retablit des Ioix de Romulus & db Numa, fur le partage des terres; & en fit de nouvelles, II, 150 — Avoit ordonne que quiconque ne feroit pas inferit dans le cens, fftroit efclave, Cette loi fut con- •fervde. Comment fefaifoit-il done qu’il y edt des citoyens qui ne fuffent pas compris dans le cens ? II, I5<3, 157 Severe, empereur. Ne votiloit pas que le crime de,lcfe ftiajbfte in¬ direct eut lieu fous foil regne , 1, 241 623. Sexes. Le channe que les deux fexes s’infpirent , eft une des ioix de la nature, 1,6 — 1,’avancemcnt de leur pubertd & de leur vieillefle depend des climats ; & cet avanceinent. eft une -des regies de la polygamie, I, 323 Sextiliu s Ruf u s. Bliime par Ciceron de n’avoir pas rendu une fucceflion dont il etoit fideicom- miffairc, II, 158, 159 Sextus. Son crime fut utile A la liberrb , 1, 254 Sextus Peduceus. S’cft rendu fameux pour n’avoir pas a bale d’un fideicommis , II, 157 Siamois. Font conlifter le fouverain bien dans le repos : raifons phy- liques de cette opinion. Les 16- giflateurs la doivent cotnbattre , en etablilfaut des Ioix toutes pra¬ tiques, 1,288,289 — Toutes les religions leur font indifferentes. On ne difpute ja¬ mais , chez eux , fur cette im- ticre, II, 1 ttj Siberie. Les peuples qui Thabitent font fauvages , & non barbares , I > 353 Voyez Barbares. - Sidle. Etoit plcine de petits peu¬ ples , & regorgeoit d’habitans, avant !es Romains, II, 53 Sidney ( Mtmfieaf) '. Que doivent fai- re, felon lui , ceux qui reprdfen- tent le corps d'un peuple ,1,19s Sieges. Caufes de ces ddfenfes opi- nidtres, & de ces actions deua- turees que 1’on voit dans l’biftoire de la Grece, II, 261 Sigismond. Eft unde ceux qui recueillit les Ioix des Bourgui- gnons, II, 163 Simon , comts de Montfort. Eft auteur des coutumes de ce Com¬ te , II, 243 Sixte V. Sembla vouloir renou- veller I’accufation publique con- tre l’adultere , 1, 130 Societe. Comment les hommes fe font portbs A vivre en l'ocicte, I, 5 , — • Ne peut fubfifter fans gouver- ncment, l, i TABLE 624 Sociiti. C’cft l’union des hommes, & noil pas les hommes memes : d’oii il fuit que, quand un con- qudrant auroit le droit do dd- truire line fociete conquife , il n’auroicpas celuide tuer les hom¬ mes qni la compofent, 1, 170 — 11 lui faut, meme dans les dtats dcfpotiques, quelque chofe de fixe : ce quelque chofe eft la re¬ ligion , II, 119 , 120 Societcs. Dans quel cas ont droit de faire la guerre , 1, 167 Sccur. 11 y a des pays oil la poly- gamie a fait deferer la fucceffion k la couronne aux enfans de la foeur du roi, a l’exclulion de ceux du roi meme, II, 125, 126 Pourquoi il n’eft pas permis 4 une fceur d’dpoufer fon frere, II, 134, 135 -— Peuples chez qui ces manages etoient autorifds : pourquoi, II, 135, 13d Soldats. Quoique vivant dans le ce- Iibat, avoient, 4 Rome, le pri¬ vilege des gens maries, Il , (14 Soi-on. Comment divifa le peu- ple d’Athenes, I, 13 -— Comment corrigea les defeftuo- fitds des fuffrages donnds par le l'ort, I, 13, 14 — Contradidlion qui fc trouve dans fes loix , 1, 53 — Comment b annit Foiflvete ,1,57 — Loi admirable , par laquelle il prdvoit l’abus que le peuple pour- roit faire de fa puiliiince dans le jtigement des crimes , 1, 94 — Corrige a Athenes l’abus de ven- dre les debiteurs, 1, 253 — Ce qu’il penfoit de fes loix de- vroit fervir de modele il tons les Idgiflateurs, 1, 395 — Abolit la contraime par corps, il Athenes : la trop grande gdnd- ralite de cette loi n’dtoit pas bon¬ ne , 1, 42t — A fait plufieurs loix d’dpargne dans la religion, Il, 108 — La loi, par laquelle il autori- foit, dans certains cas, les en¬ fans k refufer la fubfiftance 4 leurs peres indigens, n’dtoit bonne qu’en partie , II, 123 Solon. A quels citoyens il accord* le pouvoir de teller; pouvoir qu’aucuu n’avoit avant lui, II, 151 — Juftification d’une de fes loix, qui paroit bien extraordinaire, II, 250, 251 ■—• Cas que les prdtres Egyptiens faifoient de fa fcience , II, 293 Somptuaires. Voyez Loixfomptuaircs. Sopbide Perfe. Detrorie de nos jours, pour n’avoir pas aflez verfe de fang, 1,33 Sort. Le fuffrage par fort eft de la nature de la democratic : ell dd- fedueux : comment Solon l’avoit redlifid a Athenes, I, 13, 14 — Ne doit point avoir lieu dans une ariftocratie , I, 16 Sortie du royaume. Devroit dtre per- mife 4 tous les fujets d’un prince defpotique , I, edt, 262 Soudans. Leur commerce, lenrs ri- chelfcs & leur force , aprds la chute des Remains en Orient, I, 472 Soufflot. Pourquoi ell encore regardd comme un dutrage qui ne peut fe laver que dans le fang, II, 197 Sourd. Pourquoi ne pouvoir pas tef- ter, II, 15$ Souverains. Recette fort Simple dont ufenc quelques-uns pour trouver qu’il eft bien aife de gouverner, I, 22, 23 — Dans quel gouvernement le fou- verain peut dtre juge, I, 93, S’ juiv. Sparte. Peine fortfinguliere enufage dans cette rdpublique , I, ioi Voyez Lacedcmone. Spartiates. N’offroientaux dieux que des chofes communes, afin de les honorer tous les jours, II, 108 Voyez Lacid&mone. Spectacles. Revolutions qu’ils cau- ferent, ii Rome, par fimprellion qu’ils faifoient fur le peuple, I, 215 , 216 Spirituality. Nous ne fommes gueres portds aux ideas fpirituelles, & nous fommes fort attaches aux re¬ ligions qui nous font adorer un dtre fpirituel, II, 100, 101 Sfinosa. D E S MATIERES. Spinosa. Son fyftfime eft contra- dicftoire avec la religion naturel- le , D. 420 Sfinofifme. Quoiqu’il foit incompa¬ tible avec le deii'mc, le nouvel- lifte ecck'Saftiquc les cumule fans cefle fur la tdce de M. de Mon- tefquicu : preuvcs qu’il n’cft ni fpinofifte ni dbifte, D. 404, & fuiv. Sterilize ties terres. Rend les hom¬ ines meilleurs , I , 351 Sto'iciens. Lcur morale btoit, aprds celle des Chretiens, la plus pro- pre pour rendre le genre humain heurcux : detail abregd de leurs principales maximes, II, 85, 86 •— Nioient l’immomlite de Fame: de ce faux principe ils tiroient des confiiquences admirablcs pour la focietd , II, 83 , 84 — L’autcur aloud lent morale.: rnais il a combattu leur fatalitd , D. 4i 1 —Lenouvellifte les prend pour des feftatcurs do la religion naturel- le, tandis qu’iis dtoient athdes, D. 420 Subordination des citoyens aux m a gif¬ t-rats. Donne de la force aux loix, .1, 60 •—-— des enfant d leur fere. Utile aux moeurs, I, 60, 61 - des jertnes gens aux vieillards. Maintient les moeurs, I, 60 Subjides. Ne doivcnt point, dans une ariftocratie, mcttre dedifference dans la condition des citovens, I, 63 Subftitutions. Pernicieufes dans une ariftocratie, 1, 65 — Sont utiles'dans une monarchic, pourvu qu’elles nc foient perini- fcs qu’aux nobles, }, 66 -— Gfincnt.le commerce, ibid. — Quand on fut oblige de pren¬ dre, a Rome , des precautions pour preserver la vie du pupille des embfiches du fubftitue, I, 397, 398 — Pourquoi dtoient permifes dans l’ancien.droit Remain, & non pas les fideicommis', II, 153 *— Quel dtoit lc motif qui les avoit introdultes 4 Rome, II, 254 Tome II. 625 Subftitutionsfupillaires. Ce que e’eft , 1, 39? Subftitutions milgaires. Ce que e’eft:, ibid. —- En quelcasavoientlieu, II, 254 Subtiliti. Eft un ddfaut qull faut dviter dans la compofition des loix, II, 264, 26s Succejjions. Un pere peut, dans une monarchic, donner la plus grande partie de la fienne 4 un feul de fes enfans, 1, 67 — Comment font rdgldes en Tur- quie, I, 73 -4 Bantam, 1, 74 —— 4 Pdgu, ibid. — Appartiennent au dernier des males chez les Tartares , dans quelques petits diftridts de l’An- gleterre, & dans le duchd de Ro¬ han , en Brdtagne : rations de cette loi, I, 362 — Quand l’ufage d’y rappeller la fille, & les enfans de labile s’in- troduifit parmi les Francs : mo. tifs de ces rappels ,1,364 id fuiv. — Ordre bifarre dtabli par la loi falique furl’ordre des fucceliions: raifons fource de cette bifar- rede, I, 365 — Leur ordre depend des princi¬ ples du droit politique ou civil, & non pas des principes du droit naturel, II, 124 & fuiv. ■— Eft-ce avec raifon que Jufti- nicn regarde comrne harbare le droit qu’ont les males tie fuccd- . der au prejudice -des filles, ibid. — L’ordre en doit etre fixd dans line monarchic, II, 140 — Origine & revolutions des loix Romanies fur cette matiere, II, 149, 161 — On en etendit le droit, 4 Rome , en favour de ceux qui fe pr6- toient aux vues des loix faliques pour augmenter la population, II, 158 & fuh. — Quand commencerent 4 ue plus 6tre rbgies par la loi Voconicn- ne, II, 159 — Leur ordr.e , 4 Rome, fijt tene¬ ment change fous ies ensfpereurs , qu’011 ne reponnoltplus l’ancien, II, 160, i6i Rr 6s6 TABLE S*xe 0 ons. Origine di ft; fag?, qui a pcrmis de difpofer, par comrat de manage , — Comment rCgiee en Mofco'vie, I, 75, 76 — Quelle eft k meilleure fagon de tte la rCgler, ibid. — Lesioix & les isfages des diflbrens pays les regleiu diffdremment; & ces loix & ufages, qui paroifl’ent mju&es A cepx qui ne jugent que fur les idees de leur pays, font fondees en railbn, II, its, it 6 •— Ne doit pas fe regler par les loix civiles, II, 140 *— Peut tee ctemgde, ft eile de- yient deftruteicc du corps po¬ litique pour lequcl eile a CtC eta- Mie, II, 14s & fuiv. .— Cas ou I’dtat en pout changer Pordre, it, 145, 147 Siuxejfions teftamentaires. Voyez Suc- cejjims ab intejiat. Suede. Pourquoi on y a fait desloix fomptuaires , I, 123 Sues. Sorames imtnenfes que le vaif- feau royal le Suit porte en Ara¬ bic , t, 4/S7 Suffrages. Ccux d’un peuple foti- verain font fes volontes, I, 10 •— Combien il eft important que la m.aniere de les donner, dans uhe democratic , foil fixde par les 'loix, ibid. — Doivent fe donner dilfdremmettt dans la democratic & dans l’arif- tocratie, 1, 13 — De combien de manieres ils peu- vent etre donnCs dans tme de¬ mocratic , ibid. .— Comment Solon, fans gteer les fuffrages par fort, les dirigeafur les feuls perfoilnages dignes ties magiftratures , I, 13 >— Boivent-ils Ctre publics, ou Te¬ ems , foil dans une ariftocratie, foit dans tine democratic, 1,14, IS Suffrages. Ne doivent point tee donnes par le fort dans une arif- tocratie, I, r6 Suicide. Eft contraire 4 la loi nattt- reile & 4 la religion rev flee. De celui des Romains, de celui des Anglois : peut-il etre puni ciiez ces derniers? I, 295, to 6 — Les Grecs & les Romaics !e pu- niffoient, mais dans des cas dif¬ fered, II, 254 5 *55 — 11 n’y avoit point de loi 4 Rome , du temps de la rCpublique, qui punit ce[ Crime; il Ctoit mSme regarde comme uhe bonne ac¬ tion , ainfi que fous les premiers empereiirs : les empereurs ne commencerent 4 le punir que quand ils furent devenus aufii avares qu’ils avoient iti cruels, ibid. — La loi qui puniffbit celui qui fe tuoit par foiblefle etoit vicieuie , II, 166 — Eft-ce tee fedhitcuv de la ioi natiirellC, que de dire que le fili¬ cide eft, en Angleterre, feffet d’une maladie? D. 418, 419 Sufets. Sent porths, dans la monar¬ chic , A aimer leur prince , 1, -55 Suiotis , nation Germaine. Pourquoi vivoient fous le gouvernement d’un feul, I, 12c Suiffe. Quoiqu’on n’y pate point de tributs, till Suiffe y paie quatre fois plus 4 la nature, qu’un Turc ne paie au fultan, ’ f, 27a Snips (Ligues). Sont une rdpubli- que federative; & par-14 regar¬ ds en Europe comme dternel- le, I, too — Leur rdpublique federative eft plus parfaite que celle d’AHe- magne, I, i6e Sultans. Ne font pas obliges de te- nir leur parole, quand leur au¬ torite eft compromife , I, 32 — Droit qu’ils prennent ordinai- rement fur la valeur des fuccef- fions des gens du peuple ,1,73,74 — Ne fcavent tec juftesqu’enou- trantla juftice, II, 147 Superjiition. Exces monftrueux oft die peut porter1, 134 D E S M A ' Superftititn. Sa force & fes elfets, I, 359 , 36o — Eft, chez les peoples barbares, une des fources de l’autoritd des pretres, I, 376, 377 •— Toute religion qui fait confil- ter le me rite de fes fetftateurs dans des pratiques fuperftitieu- fes , autorife les dtffordres , la debauche & les haines, II, 88, 94 ■— Son luxe doit £tre rdprimd : il eft impie, II, 108, 109 Suppiicei. Conduite que les ldgifla- teurs doivent tenir, 4 cet bgard, fuivant la nature des gouverne- mens, 1, 90 & fuiv. •— Leur augmentation annonce une rivolution prochaine dans I’d tat, ibid. '— A quelle occafion celui de la roue a dtd inventd : n’a pas eu fon ef- fet : pourquoi, I, 113 *— Ne doivent pas dtre les mfimes pour les voleurs, que pour les aflalfins, I, na, 113 — Ce que e’eft, & 4 quels crimes doivent fitre appliquds, 1, 235 T I acite, empereur. Loi fage de ce prince au fujec du crime de lefe-majeftb, 1, 249 Tacite. Erreur de cet auteur prou- vee, I, 34 — Son ouvrage fur les moeurs des Germains eft court, parce que voyant tout, il abrege tout. On y trouve les codes des loix bar¬ bares , II, 272 — Appelle comites ce que nous ap- pellons aujourd’hui vajjaux, II, 273, 297 'Talion (JLaloidu). Eft fort en ufage dans les dtats defpotiques : com¬ ment on en ufe dans les dtats moddrds, I, 114 Voyez Peine du talion, Tao. Confdquences affreufes qu’il tire du dogme de rimmortalitd de fame , II, 92 Tarquin. Comment njonta fur le trdne : changemens qu’il apporta dans le gouvernement: caufes de fa chate, I,aio,au r I E R E S. 627 Supplices. Ne rdtablilfent point les mceurs; n’arretent point un mal general, I, 392 Siireti du citoyen. Ce qui fattaque le plus, I, 231 •— Peine que mdritent ceux qui la troublent, J, 234, 23s Suferain. Voyez Seigneur. Sylla. Etablit des peines cruelles : pourquoi, I, no — Loin de ptinir, il recompenia les calomniateurs , I, 248 Syttode. Voyez Troies. Syracufe. Caufe des revolutions de cette republique, I, 139, 140 — Dut fa perte 4 la defaite des Atheniens, I, 141 — L’oftracifme y fit mille maux , tandis qu’il etoit une chole ad¬ mirable 4 Athenes, II,'254 Syrie. Commerce de fes rois, apr6s Alexandre, I, 448, 449 Syfteme de Law. Fit diminuer le prix de l’argent, II, 7 — A penfe ruiner la France, II, 20 , — Occafionna une loi iniufte & fu- nefte, qui avoir dte fage & jufte du temps de Cdfar, II, 252 Tarqiun. L’efclave, qui ddcou- vrit la conjuration faite en fa faveur, fut denonciateur feule- ment, & non tCmoin, 1, 247 , 248 Tartares. Leur conduite, avec les Chinois , eft un modele de con¬ duite pour les conquerans d’un grand etat, I, 18s •— Pourquoi obliges de mettre leur nom fur leurs fleches : cet ufage peut avoir des Cukes funeftes, I, 25tf — Neleventprefque point de taxes furies marchandifes qui paifent, ■' ‘‘ I, 271 — Les pays qu’ils ont dd foies ne font pas encore rdtablis, I, 35* — Sont barbares & non lauvages, I, 355 — Leur fervitude, I, 360 — Devroient 6tre fibres; font ce- pendant dans l’efclavage politi¬ que : raifon de cette Angula¬ rity , ibid. Rr ij 6 28 T A Tar tar a. Qnei eft leur droit des gens: pourquoi, ayantdes inceurs ii douees entre eux, ce droit eft ft cruel, X, 361, 362 — La fucceilion appartient, chez eux, au dernier des males : rai. foils de cette Ioi, I, 362 .— Ravages qti’ils ont fairs dans I’Afie, & comment ils y ont dd- truit le commerce, 1, 433,434 — Les vices de ceux de Gengis- kaii vettoient de ce que leur re¬ ligion ddfeqdoit ce qu’elie auroit dil permettre, & de ce que leurs loix civiles permettoient ce que la religion auroit d£l defendre, II, 87 — Pourquoi n’ont point de tem¬ ples : pourquoi fi tolerans cn fait de religion, II, 103 ---- Pourquoi peuvent dpoufer leurs filles, & non pas leur mere , II, 134 Taxes fur les marcbandifes. Sont les pins commodes & les moins ond- reufes, I, c<58., 269 — II eft quelquefois dangereux de taxer Ie prix des marchandifes, II, 9. —-—. fur les (erfonnes. Dans quelle proportion doivent etre impo- fces, I, 267 ■- fur les terres. Bornes qu’elles doivent avoir, I, 267, 268 Temoitu. pourquoi il en faut deux pourfaire condamner un accufe, I, 232 — Pourquoi le noinbre de eeux qui font requis par les loix Romanies, pour afiilter A la confection d’un teftament, fut fixe 4 cinq , II, * 4 5-2, 153 — Dans les loix barbares, autres que la falique, les temoins fot- moient unc pre uve negative com- plette, en jurant que l’accufd n’d- toit pas coupable, II, 183 ■— L’accufd pouvoit, avant qu’ils eufleHt etc entendus en .iuftice, leur oft'rir le combat judiciaire: quand & comment ils pouvoient le refufer , II, 206 , 207 — Depofoient en public : abro¬ gation de cet ufage , II, 226, 327 B L E Timoim. I.a peine contre Its fauxt moins eft capitale en France; elle ne 1’eft point en Angleterre : mo¬ tifs de ces deux loix , II, 256, 257 Temples. Leurs richefles attachent A la religion, II, 102 — Leur origine, II, 103 — Les peoples qui n’ont point de maifons ne bdtiflent point de tem¬ ples , ibid. — Les peuplcs qui n’ont point de temple out pen d’attachement pour leur religion, II, 103 Terre. C’eft par le loin des hom¬ ines qu’ellc eft devenue plus pro- pre a etre leur demeure, 1, 353 — Ses parties font plus on moins peuplecs, luivant fes diffdrentes productions , 11, 49 Terre falique. Ce que c’dtoit chez les Germains , 1, 363 — Ce 11’dtoit point des fiefs, I, 368 & fuiv. Terrein. Comment fit nature influe fur les loix , 1 , 348 & fuiv. — Plus il eft fertile , plus il eft propre 4 la monarchic , ibid. Terres. Quand peuvent C-tre egale- mentpanagdes entre les citoyens, i, 53 — Comment doivent dtre partagdes entre les citoyens d’une ddmo- cratie , 1, 56 —Peuvent-elles fitre partagdes dga- lement dans toutes les democra- ties, I, 58 — Eft-il 4 propos, dans unc rdpn- blique, d’en faire un nouveau partage , lorfque I’ancien eft con- fondu? I, 119, iao — Bornes que Ton doitmettrd aux taxes fur les terres , 1, 267 , 268 — Rapport de leur culture avec la libertd, I, 348, 349 — C’eft line mauvaife loi que celle qui defend de les vendre ,11,26 — Quelles font les plus peupldes, IT, 49, 50 — Leur partage fut rdtabli, 4 Ro¬ me, par Servius Tullius, Ii, 150 —-Comment furcnp.partagdes, dans les Gaules, entre les Barbares ft . les Remains > II, 277 & Jaie. D E S MA TI'ERES. Torres ctnfutUts. Ce que c’dtoil au¬ trefois , If, 095 Tertullien. Vo ycz Sinatus- confulte Tertullien. Teftament. Les aneiennes loix Ro- maines, fur cette matierc , n’a- voient pour objet que dc prof- crire le cdlibat , II , (So S’ fuix 7 . — On n’en pouvoit faire, dans l’an- cier.ne Rome , que dans line af- femblee du peuple : pourquoi, II , ISi — Pourquoi les loix Romanies ac- cordoient-elles la facultd de fc choifir , par teftament, tel lidri- tier que l’on jugeoit it propos, malgre toutes les precautions que l’on avoit prifcs pour cm- pOcher les biens d’une famille de paffer dans une autre ? II, 151, 15a — La facultd inddfinie dd teller fut funefle A Rome, II, 15a — Pourquoi , quand on celfa de les faire dans les afTcmblees du peuple, il fallut y appeller cinq tdmoins , I, 15a, 153 ■— Toutes les loix Romanies , fur cette matiere , ddrivent de la X'cnte que le teftateur faifoit au¬ trefois, de fa famine, d celui qu’il inftituoit foil hdritier, II, 152 •— Pourquoi la facultd de teller dtoit interdite aux fourds, aux muets & aux prodigues, II, 153 <— Pourquoi le fils de famille n’en pouvoit pas faire , mfime avec 1 ’agrdment de foti pere , en la puilfance duquelildtoit,II, 153 , 154 — Pourquoi foumis, chez les Ro¬ maics, il de plusgrandes forma- litds, que chez les autres peo¬ ples , II, 154 — Pourquoi devoir etre conqu en paroles diredles & impdrativcs. Cette loi donnoit la facultd de fubftituer ; mais dtoit celle de faire dcs fiddicommis , ibid. — Pourquoi celui du pere dtoit nul, quand le fils dtoit prdtdrit; & valable , quoique ia fille le ISt, Uj; 154* 155 629 Teftament. Les parens du ddfunt dtoient obliges autrefois , en France, d’en faire un en fa pla¬ ce , quand il n’avoit pas teftd en faveur dc l’cglife, II, 140 — Ceux des filicides dtoient exd- cutdsARome, II, 354, 255 Teftament in procinccu. Ce que c’d- toit : il 11c faut pas le confondre avec le teftament militaire , II, 151, 152 Teftament militaire. Quand, par qui, Sc pourquoi il fut dtabli, ibid. Teftament per as & libram. Ce que c’dtoit, li, 152, 153 Thibains. Refiburcc monftrueufo a laqueile iis eurent recours, pour adoucir les mceurs des jeunes gens, I, 48 Theodore Lascaris. Injullice commife fous fon regne, ious pretexte de magic, 1, 236 T11 £ o D o R1 c , roi TAuftrafte. Fit rddiger les loix des Ripuaires , des Bavarois, des Allemands, St des Tbliringiens,, II, 162, 163 Tiieodoric , roi d'Italic. Comment adopte le roi des Herules , I, 374» 375 — Abolit le combat judiciaire chez les Oftrogoths, II, 192 TiiEodose, empereur. Ce qu’il penfoit des paroles criminelles, 15 244, — Appella les petits-enfans il la fucccffion de leuraieul maternel , II, 161 Thioiogie. Eft-ce cette feience , on la jurifprudence, qu’il faut trai- ter dans, un livre de jurifpru- dencc, D. 43S Tbioingiens. Maux qu’ils ont faits au commerce , 1, 474. Ti-ieopiiile, empereur. Pourquoi lie vonloit pas, & ne devoitpas vouloir que fa femme fit le com¬ merce , 1, 424 The op iir as te. Son fentiment fur la mufique , 1, 69, 79 Tiiesee. Ses belles aftious prou- vent que la Grece dtoit encore barbarc , de fon temps , II, §t Thibault. C’eft ce roi qui a ac- corde les coutumes de Champa¬ gne , II, 247 Rr iij TABLE 630 Tin mur. S’il efit dtd chrdtien, il n’eilt pas yty fi cruel, II, 78 Thomas More. Petitefle de fes vues en matiere de filiation, II, 269 Tburingitns. Simplicity de leurs loix : par qui furent ddrigees, II, 1 62, 163 — Leurs loix criminelles ytoient faites fur le mfime plan que les ripuaires, II, 182 —- Leur faqon de procdder contre les femmes, II, 188, 189 Tibere. Se donna bien de garde de renouveller les anciennes loix fomptuaires de la rypublique, it laquelle il fubftituoit une monar- chie , 1, 122 — Par le m£me efprit, il ne vou- lut pas qu’on dtfendit aux gou- verneurs de tnener leurs femmes dans les provinces , ibid. — Par les vues de la m£me poli¬ tique , il manioit avec adrelfe les loix faites contre 1’adultere, I, 132, 133 — Abus dnorme qu’il commit dans la diftribution des honneurs & des dignitds , 1, 144 — Attacha aux dcrits la peine du crime de lefe-majefty ; &. cette loi donna le dernier coup k. la li¬ berty, I, 245 — Raffinement de cruauty de ce tyran, 1, 246 •— Par une loi lage, il fit que les chofes qui reprdfentoient la mon- noie , devinrent la monnoie mft- me, II, 3,4 — Ajouta 4 la loi Poppienne, II, 62 Tite Live. Erreur de cet hifto- rien , 1, 109 Toifan d'er. Origine de cette fable, 1, 441 , 442 ToUramt. L’auteur n’en parle que comme politique , & non comme theologien, II, no .— Les thyologiens mdme diftin- guent entre toldrer une religion, & l’approuver, ibid. — Quand clle eft accompagnye des vertus morales , elle forme le caractere le plus fociable, II, 83 Ti*V3 , 43d — Dut fon commerce 4 la violence & 4 la vexation , I, 41s — Ses colonies, fes dtablilfemcns fur les cckes de l’Ocian, I, 436 D E S MATIERES. Tyr. Etoit rivale de toute nation commer^ante , I, 44S Tyrans. Comment s’dlevent fur les mines d’une republique , I , 139 — Sdvdritd aveclaquelleles Grecs les puniiToient, I, 378 Tyrannic. Les Romains fe font dd- faits de leurs tyrans, fans pou- voir feeouer le joug de la tyran¬ nic, I, 25 V. aijfean. Voyez Navire. Valentinien. Appella les pe- tits-enfans A la fucceflion de leur a'ieivt njaternel, II, 161, 162 ■— La conduite d’Argobafte, envers cet empereur , eft un exemple du gdnie de la nation Franqoife, par rapport aux maires du pa¬ lais , II, 344 Vaiktte’ (le line de la). Con- damnd par Louis XIII en per- fonne, I, 94 Valeur. Rdciproque de I’argent, & de's chofes qu’il fignifie , II, 3,4 •— L’argent en a deux; l’une po- fitive , & fautre relative : ma- niere de fixer la relative , II, to, II — D’un homme en Angieterre , II, 53 Valois (M. de). Erreur de cet auteur fur la nobleife des Francs , II, 331 Vamba. Son hiftoire prouve que la loi Romaine avoit plus d’au- toritd , dans la Gaule mdridio- nale, que la loi Gothe , 1, 173 , 174 Vaniti. Augmente A proportion du nombre des homines qui viver.t enfemble , 1, 118 — Eft tris-utile dans une nation, I, 383, 384 — Les Mens qu’elle fait, compa¬ res avec les maux que caufe l’or- gueil, ibid. Varus. Pourquoi fon tribunal pa- rut infupportable aux Germains., 1, 3/8 Vafliiux. Leur devoir dtoit de com- battre & de juger, II,- 212 <>33 Tyrannie. Ce que I’auteur entend par ces mots : routes par lefquelles elle parvient a fes fins , 1, 297 — Combien il y en a do fortes, I , 379, 38o Tyriens. Avantages qu’ils tiroient, pourleurcommerce, de l’imper- fedtion de la navigation des an- ciens, 1, 436 — Nature & dtendue de leur com¬ merce, 1, 43d, 437 Vajfaux. Pourquoi n’avoient pas tou- jours , dans leurs juftices , la mime jurifprudencc que dans les juftices royales, 011 mime dans celles de leurs feigneurs fufe- rains , II, 221 , 222 — Les ebartres des vaftaux de la couronne font une des fources de nos coutumes de France , II, 246 — II y en avoit chez les Germains , quoiqu’il n’y eilt point de fiefs: comment cela , II, 274 — Differens 110ms, foils lefqueis ils font defignds dans les anciens monumens, II, 297 — Leur origine , ibid. — N’itoicnt pas comptis au nom¬ bre des homines fibres, dans les commencemens de la monarchic, II, 299 — Menoient autrefois leurs' ar- riere-vaflaux A la guerre, ibid. — On en diftinguoit de trois for¬ tes : par qui ils itoient mends A la guerre , II, 3°° — Ceux du roi dtoient foumis A la correction du comte, II, 302 -— Etoient obliges, dans les com¬ mencemens de la monarchic , A un double fervice , & e’eft dans ce double fervice que l’auteur trouve l’origine des juftices fei- gneuriales , Hid. & fuiv. ■— Pourquoi ceux des dvdques & des abbes dtoient mends A la guerre par le comte, II, 302,303 —• Les prerogatives do ceux du roi ont fait changer prefque tous les alleitx en fiefs: quelles dtoient ces prerogatives, II, 350 &fmv. TABLE <>34 Vafaax. Quand ceus qui tenoient immediatement du roi coramen- cerent & eu tenir mediatement, II, 387 & fuiv. VaJJetuge. Son origine , II, 273 Veaaliti des charges. Eft-elle utile? I, 85 Vengeance. Eroitpunie. chez les Ger¬ mains , quand celui qui l’exerqoit avoit requ la compofition , II, 3°S, 309 Venife. Comment maintient fon arif- tocratie contre les nobles, I, 16 ■— Utilicd de fes inquiliteurs d’e¬ tat, 1, 16 , 17 — En quoi ils different des dicta- tenrs Romains, ibid. — Sageffe d’un jugement qui y fut reudu entre un noble Vdnitien & un Ample gentilhomme , I , 61 — Le commerce y eft del'endu aux nobles, I, 63 — II n’y a que les courtifans qui puiffent y tirer de l’argent des nobles, 1, 120 •— On y a connu & corrigd, par les loix, les inconveniens d’une ■ ariftocratie bereditaire, 1, 141 •— Pourquoi il y a des inquifiteurs d’etat : diffdrens tribunaux dans eette rdpublique, I, 193 — Ponrroit plus aifdment £tre fub- jugude par fes propres troupes, que la Hollande, 1, 202 , 203 — Quel dtoit fon commerce , I, 413 — Out fon commerce d la vio¬ lence & d la vexation, 1,415 — Pourquoi les vaiffeaux n’y font pas fi bons qu’ailleurs , 1, 438 -— Son commerce fut mine par la ddeouverte du cap de Bonne-El- pdrance , 1, 476 — Loi de cette rdpublique con- traire k la nature des chofes, II, 148 Vents alifes. Etoient une efpece de bouffole pour les anciens, 1,450 Vlriti. Dans quel fens on en fait cas dans une monarchic, 1, 36, 37 •— C’eft par la perfuafion, & non par les fupplices , qu’on la doit faire recevoir, 11,115 VERR.is. BHmd par Cicdron de ce qu’il avoit fuivi 1’efprit piu- tdt que la Iettre de la loi Voco- nienne, H, 356 Vtrtu. Ce que l’auteur entend par ce mot, 1, 30, 42 ■—• Eft neceffaire dans un dtat po- pulaire : elle en eft le principe, I, 24 — Eft moins neceffaire dans une monarchie que dans une r£pu- blique, ibid. — Exemples cdlebres, qui prou- vent que la democratic ne peut ni s’dtabiir, ni fe maintenir fans vertu ; l’Angleterre & Rome, I, 23, 24 — On perdit la libertd, a Rome , en perdant la vertu , ■ ibid. — Etoit la feule force, pour fou- tenir un etat, que les legillateurs Grecs connuffent, ibid. — EfFets que produit fon abfence, dans une rdpublique , 1, 26 — Abandonnde par les Carrhagi- nois, entraina Jetir chute, ibid. — Eft moins ndceflaire dans une ariftocratie, pour le peuple, que dans une d 34 VoIJitliens. Loi abominable que le trop grand nombre d’efclaves les for 9 a d’adopter, 1, 31 S Ufages. II y en a beancoup dnnt l’ori- gine vient du changement des ar- mes, II, 198 Ufure. Eft comme naturalise dans les dtats defpotiques : pourquoi, I, 78 — C’eft dans I’d vangile, & non dans les rfiveries des fcholaftiques , qu’il en faut puifer les regies, 1, 474 — Pourquoi le p nx en diminim de moitid Iors de la ddcouverte de l’Amerique, II , 7, 8 — Il ne faut pas la confondre avec fintdrdt : elle. s’introduit ndeef- fairemont dans les pays oil il eft ddfendu de prfiter A intdrdt, II, 31 ■—■ Pourquoi 1’ufure maritime eft plus forte que 1’autre, ibid. ■— Ce qui I’a introduite, & comme naturalifee a Rome, 11,32 •—• Son taux , dans les dilftrens temps de la rdpublique romai- ne : ravages qu’elie lit, ibid. S’ fuiv. — Sur quelle maxime elle fut rd- glde A Rome , apres la deftruc- tion de la rdpublique, II, 38 — Juftification de l’auteur, par rap¬ port A fes fentimens fur cette ma- tiere, D. 439 S’ fuiv. -par rapport A l’drudition, D. '44a & fuiv. — Ufage des Romaics fur cette maciere ,. D. 443 & fuiv. Ufurpateurs. Ne peuvent rduflir dans une rdpublique fdtfdrative, h 15ft DES MATIERES, JV. *37 ARNACHAIRE. Etablit , fOUS Clothaire, la perpbtuiti & l’au- • toritd des maires du palais, If, 335 tPifigotbs. Singularity de Ieurs loix fur la pudeur : dies venoient du climat, 1, 297 •— Les filles dtoient capables, chez eux, de fucedder aux terres & & la eouronne , 1, 36b •— Pourquoi lcurs rois portoient uue longue chevelure , 369 •— Motifs des loix de ceux d’Ef- pagne , au fu.iet des donations -A caufe de noces , 1, 398 , 399 ■— Loi de ces Barbares qui ddtrui- foit le commerce, I, 471 •— Autre loi favorable au commer¬ ce , 1, 472 5 473 -— Loi terrible de ces peoples, ton- chant les femmes adulteres, II, 142^ *43 — Quand, &poi rqtioi firent dcrire leurs loix, . II, 164 —Pourquoi leurs loix perdirent de leur caractere, ibid. '— Le clergy refondit leurs loix, & y inrroduifit les peines corpo- relles qui furent toujours incon- 'nues dans les autres loix barba¬ res , auxquclles ilne toucha point, II 163, 165 WiHgotbs. Cell de leurs loix qu’ont dte tireesroutes ccllesdel’inqui- lition; les moines n’ont fait que les copier, II, 165 — Leurs loix font idiotes & n’at- teignent point le but : frivoles dans le fond, & gigantefques dans le ftyle,- ibid. — Difference eflemielle entre leurs loix, & les loix faliques, II, 169, 200 —- Leurs coutumes fiirent rddigdes par ordre d’Euric, II, 170 —- Pourquoi le droit Romain s’d- tendit, & eut une 11 grande auto- rity chez eux, tandis qu’il feper- doit peu-d-peu chcz les Francs., ibid, G* fuiv. — Leur loi ne leur donnoit, dans leur patrimoine, aucun avantage ' civil fur les Romaics, II, 171 — Leur loi triompha en Efpagne, & le droit Romain s’y perdit, II, 174, 175 —Loi cruelle de cespeuples, IT, 267 — S’ytablirent clans la Gaule Nar- bonnoife : ils y porterent les mceurs Germaines; & deH les fiefs dans ces contryes, II, 276, 277 Wolguski. Peuples de la Sybyrie : n’ont point de prfitres, & font barbares, II, 105 X. ^V.EN’opnox. Regardoit les arts comme la fource de la corrup¬ tion du corps, I, 4(5 *— Scntoit la necellity denos juges- confuls, I, 423 XiN option. En parlant d’Athe- nes, femble parler de l’Angle- terre, I? 441 r. V JL nca (P) Atbuatpa. Traitcment cruel qu’il rccut des Efpagnols, II, 145 HCvrognerie. Raifons phyfiques du penchant des peuples du Nord pour le vin, I, 285 —- Eft etablie , par toutc la ter¬ re, en proportion de la froideur de 1’humidite du climat, I, 293, 294 Tvrognerie. Pays oil elie doit litre fy verement punie; pays oil elie pent dtre tolcree, ibid. 6-J TABLE DE.S MATIERES, jfs Acn ariE. Faut-il en croire le pere le Cointe, qai nie que ce pape ait favorifd l’avdnement des Carlovingiens A lacouronne, II, '365 Z£non. Nioit l’imtnortalitd de Fa¬ me} &, de ce faux principe , il z. tiroit des confluences admira- bles pour la focidce , II, 92,95 Zoroastre. Avoit fait un prd- cepte aux Perfes dMpoufer leur mere prdfCrablement, II, 13s Zozyme. A quel motifil attribuoitla converfion de Conftantin, II, S5 Fin de la table des matieres,