Trimestre I. ILLYRIENNES PROVINCES Lay bacìiy mercredi 10 Octobre 1810, C O.N F É D É*R A T i O N DU RHIN. VES T P H A L I E . Par san Décret du 4 septembra Sa Majesté a donné aux membres de la Chambre des comptes , du Tribunal d'appel et du Tribunal civil et criminel, aux Juges de paix, un costume conforme à la dignité de leurs fonctions. Les régimens vestphaliens stationnés jusqu'à présent dans le nord de l'Allemagne , seront remplacés par les français, et marchent vers Cassel, pour se joindre à d'autres troupes, et former dans ces environs un camp d'exercice. Plusieurs centaines d'hommes ont travaillé à y construire les baraques et les autres préparatifs nécessaires . Ce corps de troupes françaises, dont l'Etat-major général doit être arrivé à Hannover, prend dans sa marche à présent une autre direction , et ne dépassera pas Cassel. (Wien.Zcit.) Magdebourg, le 8 septembre . Au premier jour on va tirer de chacun des deux régimens français, qui sont ici en garnison, 800 hommes pour former un cordon sur la rive de l'Elbe. On accorde à plusieurs officiers et soldats de ces deux tégimens la permission d'aller par congé en France . ( Wien. Zeit. ) PROVINCES ILLYRIENNES. Laylach, le 10 octobre> Afin que parmi les Arrêtés de S. E. Mons. le Maréchal Duc jdeRaguse, Gouverneur-général des Provinces Illyriennes, ceux qui sont d'un intérêt général des habitans, leur soient faits connoître de toutes les manières, nous plaçons ici l'Arrêté, par l ì quel S. E. fixe et établit le Plan général de l'Instruction publique dans ces provinces. Les différens peuples peuvent et doivent voir Carktad^} Zara} Raguse . Art. 7. Les deux Séminaires de Segna et de Spalato seront organisés comme les Lycées 3 et les élèves y recevront indépendamment, l'instruction analogue à l'état ecclésiastique 3 et seront sous la surveillance des Eve que s. Art. 8. Les Lycées des villes de Laybach et Zara seront •organisés en Ecoles centrales ou seront admis les élèves des Gymnases et Lycées des autres provinces . Art. 9. Il y aura dans chaque Ecole centrale nne Bibliothèque, un Cabinet de Physique et de Chimie et wn Jardin dès plantes. Art. 10. Tous les Etablissemens d'Instruction publique qui existent aujourd'hui dans les Provinces Illyriennes , et qui ne seront pas compris dans le présent arrête' seront supprimés à compter du i.er octobre de cette année t T1 T s E 2. De la Direction des Etablissemens publics Art. il. Il y aura dans chaque Gymnase un Directeur chargé de tout ce qui tient au bon ordre et à la discipline j ils auront la surveillance des Ecoles primaires dans l'arrondissement qui leur sera désigné par nous. » Art. ia. Il y aura dans chaque Lycée un Régent qui sur-ve ili era l'ordre, la discipline du Lycée et des Gymnases de la province. Art. i3. Il y aura dans chaque Lycée un Chancelier chargé de tenir les registres rélatifs aux objets d'instruction et de discipline des Lycées et des Gymnases qui en dépendent. Art. 14. Dans chaque Ecole centrale, un Régent pris parmi les professeurs sera chargé du- maintién de l'ordre et de la discipline des Ecoles centrales et de celà»»s des Arts et métiers . Art. i5. Un des professeurs de chaque Ecole centrale remplira les fonctions de Chancelier et tiendra les registres rélatifs aux objets d'instruction et de discipline des Ecoles centrales et de celles des arts et métiers. Art. 16. Il y aura dans chaque Ecole des arts et métiers un Directeur qui en aura la surveillance sous l'inspection du Régent des Ecoles centrales. Art. 17. La Direction des Bibliothèques, des Cabinets et des Jardins des plantes sera confiée au professeur des Sciences rélatives. à Segna C arisi ad t „ Scardona Traìb „ Sebenico „ Spalato „ Veglia 5, Zara j, Lesina „ Macarska „ Ragusa „ Cattar o Art. 6. Art. 18. Tous les Directeurs et employés des écoles désignées aux articles precédens seront nommés par nous . Art. 19. L'Inspecteur général de l'Instruction publique devra envoyer très-prochainement aux Directeurs des Gymnases et des Ecoles primaires, aux Régents des Lycées et des Ecoles centrales, les instructions sur le mode d'enseignement et de discipline pour les écoles, après les avoir soumises à notre approbation , et ces derniers devront rendre uri compte détaillé à l'Inspecteur général de l'InétrUction publique deux fois par an5 c'est-à-dire dans les mois d'avril et de septembre, sur tout ce qui aura eu rapport à leur direction et sur l'état des EtablisSemens d'Instruction confiés à leur surveillante» Art. ao. L'Inspecteur général de l'Instruction publique »dressera, à l'Intendant général pour nous être soumis à ces deux epoques, des rapports généraux sur toutes les branches de l'administration confiée à ses soins,. ïltee 3. De l'Enseignement puhlic. Art. ai. L'Enseignement public sera uniforme dans toute l'étendue des Provinces Illyriennes. Art. aa. Les cours d'étude dans les Ecoles primaires auront lieu dans la langue du pays; ceux des Lycées et des Ecoles centrales auront lieu en français ou italien, sauf à recourir au Latin, si le easy écheoit. Art. û3. Dans les Ecoles primaires on enseignera à lire et écrire dans la langue du pays; on y enseignera aussi les élémens de l'Arithmetique et le catéchisme qui aura été soumis à notre approbation. Art. a.4. On enseignera daus les gymnases en langue du pays les Elémens des langues française, italienne et latine, l'Arithmétique et le système des poids et mesures, ainsi que le catéchisme. Art. a5. On enseignera dans les Lycées la Grammaire et la Rhétorique des langues française et italienne; on y enseignera la langue latine, de manière à ce que les élèves puissent expliquer les auteurs classiques. On y enseignera aussi les élémens de l'Histoire et de la Géographie, ceux des mathématiques, la Logique, la Morale et la Physique. A.it. a6. Dans le Lycée de Laybach, et dans les Séminaires de Segna et Spalato, on euseignera aux élèves l'histoire ecclésiastique et la Théologie dogmatique et morale. Art. af. On enseignera dans les Ecoles centrales, l'Eloquence française, italienne et latine, la Métaphysique, le Droit natrel et la Morale; l'Histoire universelle, le Code Napoléon, le Droit et la Procédure criminelle^, le Dessein, et l'Architecture, les Mathématiques, la Mécanique, l'Hydraulique, la Physique expérimentale^ la Ghimie générale et la Chimie pharmaceutique, l'Histoire naturelle et la Botanique, l'Anatomie et la Physiologie, la Pathologie et la Clinique, la Matière médicale et la Médecine légale , la Chirurgie et les Accouchemens. Art. a8. Le mode d'Instruction à donner dans les Ecoles des arts et métiers sera fixé par un règlement pai-tioulier, basé sur les bésoins des provinces. Art. ag. Les Cours d'études pour les Ecoles seront réglés, quanta leur tenue et discipline, par les instructions dont il est parié à l'ai ticle 19. Art. 3o. Il ne pourra être enseigné dans les écoles aucune autre science que celles indiquées ci-dessus sans notre approbation. Titke 4-Des Maîtres et Professeurs, Art. 3ï. Les Maîtres des Ecoles primaires seront nommée par les autorités locales et leur nomination devra être -soumise à l'approbation des Intendans des Provinces. Les Professeurs des Gymnases, des Lycées, des Ecoles centrales et des Ecoles d'arts et métiers seront nommés par Nous, sur la proposition de l'Intendant général des Finances. Art. 3a. Les Maîtres des Ecoles primaires ne pourront s'absenter du lieu de leurs leçons , excepté pendant le tems des vacances, sans la permission des Autorités locales, qui pourvoiront au remplacement, si l'absence est d'une semaine. Art. 33. Les Maîtres d'Ecoles primaires rendront Compte deux fois par année, .c'est-à-dire dans les mois d'avril et de septembre, de l'état de leurs Ecoles au Directeur du Gymnase, dont ils reçoivent les ordres et qui en a la surveillance. Art. 34. Les Professeurs des Gymnases, des Lycées et des Ecoles centrales ne pourront s'absenter du lieu de leurs leçons hors /Ju tems des vacances, sans la permission des Directeurs , et des Régens qui sont' tonus d'en prévenir l'Inspecteur général, et proposeront le 12, remplacement provisoire, si l'absence est prolongée au-delà d'une semaine. Art. 35. Les Professeurs des Gymnases, des Lycées et des Ecoles centrales rendront compte deux fois l'année, c'est-à-dire aux mois d'avril et de septembre, de l'état de leurs écoles aux Directeurs et Régens, et recevront leurs ordres . TITRE 5. Des Elèves. Art. 36. Les Elèves des Ecoles primaires ne pourront être Teçus dans les Gymnases, s'ils ne savent lire et écrire dans la langue du pays.; et s'ils ne savent les premiers élémens de l'arithmétique et le Catéchisme ; ils seront examinés à cet effet par les professeurs dt* s Gymnases, en présence du Directeur. Art. 37. Les Elèves des Gymnases ne pourront être reçus dans les Lycées s'ils ne savent les élémens de la langue française et de la langue italienne, l'Arithmétique, la Théorie des poids et mesures, et le Catéchisme. Ils seront examinés à cet effet par les Professeurs des Lycées en présence dn Pégent. Art. 38. Les Elèves des Lycées ne pourront être reçus dans les Ecoles centrales, s'ils ne savent la Grammaire et la R hétorique des langues italienne, française et latine, la logique et les élemens des Mathématiques. Ils seront examinés à cet effet par les Professeurs des Ecoles centrales eu présence du Régent. Art. 39. Il sera délivré aux Elèves des, Ecoles centrales une matricule signee par le Regent et le Chancelier, où sera fixé le cours des études qu'ils devront suivre. Art. 40. Les Elèves des Gymnases, des Lycées et des Ecoles centrales seront tenus d'assister une fois par semaine, hors le tems des vacances, à l'Ecole d'instruction militaire, qui leur sera donnée par un officier désigné à cet effet. Art. 41. Les Elèves de toutes les Ecoles seront tenus de se conformer aux réglemens et disciplines des Ecoles qui auront été sonmis à notre approbation . Titre 6. Dispositions générales. Art. 44. Il sera faits tous les ans, avant les vacances, un examen général dans tous les Etablissemens d'Instru- ction publique, suivant les instructions dont il est parlé à l'article 19. Art. 43. A la suite de l'examen il sera distribué en séance publique des prix aux élèves qui se seront distingués dans le cours de l'année. Ces distributions auront lieu d'après le mode que nous nous reservons de fixer. Art. 44. Les Elèves des Ecoles centrales ayant terminé le cours de leurs études, pourront être autorisés par nous, sur le rapport de l'Inspecteur général de l'Instruction publique, à exercer dans toute l'etendue des Provinces Illyriennes, les professions de Médecins, Chirurgiens, Pharmaciens, Arpenteurs , Ingénieurs . Architectes, et d'hommes de Loi, d'après la forme qui sera déterminée. Art. 45. L'Intendant général des Finances est chargé de l'exécution du présent Arrêté , qui devra être mis en vigueur au 1. novembre de la présente année . Fait à Laybach, au Palais du Gouvernement le 4 juillet 1810. Sigçê - LE MARÉCHAL DUC DE RAGUSE. Par Son Excellence le Gouverneur-général. Le Secrétaire général du Gouvernement signé - A. Heim. Pour copie conforme Le Secrétaire général du Gouvernement signé - A. H zi m. Pour copie conforme Le Baron d'Empire, Maître des requêtes} Intendant général J3elleville . NAPOLÉONIDE. Un ouvrage fait, pour marquer c^ns les fastes de la littérature italienne, est celui que vient de publier à Naples Mr. Pétroni, sous le titre de Napoléonide. L'idée seule en est ingénieuse, et le mérite de l'exécution nous a paru répondre à ce qu'on avoit droit d'attendre, et de la richesse du sujet et des talens de Pauteur, déjà connu par piu^urfc productions estimables. «S^MR^ La Napoléonide dont S. M. l'Empereur a-daignélÇreeï l'hommage, est composée de cent médailles emblématiques et de cent odes italiennes . Les médailles composées dans le goût antique et accompagnées d'une légende latine, retracent toute la vie militaire, politique et privée de NAPOLEON le Grand, jusques à la paix de Tilsit. Dana les odes le poète chante les actions mémorables qui fout le sujet des médailles. C'est tout à-la-fois un ouvrage de numismatique et un poëme ; les médailles s'éclaircissent par les odes, et les odes par les médailles. ( Journ. de l'Empire. ) ERE. AT A CORRIGE. C'est par inadvertance qu'en parlant dans le premier Numero du Télégraphe des nominations des nouveaux In~ iendans par S. E. Mons. le Gouverneur-général, on s'est servi du mot Décret, réservé aux Actes du Souverain, au lieu de celui d'Arrêté, que l'on auroit dû employer, en parlant des Actes du Gouvernement général.