TELEGRAPHE OFFICIEL. Laybach y jeudi l8- février I8l3- INTERIEUR. EMPIRE FRANÇAIS. Paris , le 5, février. SÉNAT CONSERVATEUR. Séance du 2. février. Discours de S. A. S. le Prince Archi Chancelier. Messieurs, „ Sa Majesté Impériale et Royale a ordonné qu'il vous fit présenté un projet relatif à la régence. „ Cette partie de nos institutions n'ayant pu atteindre ncore le degré de peife'ction que les loix reçoivent du ;ems, il a paru utile d'ajouter des dispositions plus éten-lues aux dispositions déjà existantes: et l'on a, en même ems, senti le besoin de faire revivre des usages consacrés Jans nos fastes, et fondés sur les anciennes moeurs de la nation. „ Ainsi, le plan qui vous est soumis, rétablit dans toute sa latitude, le droit non contesté qu'a le Souverain de disposer de la régence. ,, Toutefois, il empêche qu'un excès de précaution, en restreignant arbitrairement les pouvoirs de cette même régence , ne tende à dénaturer l'essence du gouvernement mon arch ique. ,, Si l'Empereur n'a point manifesté sa volonté, la ré gence appartiendra de plein droit à l'Impératrice. „ Tout ce que le cœ»ir et la raison ont pu suggérer sur cette matière, à l'égard des familles particulières, doit s'appliquer à la grande famille de l'Etat. Ni l n'aura plus de zele que l'Impératrice-mère pour préserver de toute atteinte l'autorité de son pupille. Personne ne présen tera , comme elle , à l'imagination des peuples des souvenirs imposans et propres à rendre l'obéissance noble et facile. ,, Un système d'exclusion gênerait le cbo;x du monarque. Les lois prohibitives , par la contrainte qu'elles imposent , contiennent souvent des germes de discorde. Au défaut de l'Impératrice, il est établi un ordre tel qu'il ne peut y avoir aucune incertitude sur le choix du Bégent. A cet ég rd, la lo: en respectant les droits de l'hérédité, a dû se livrer à tous les détails de la prévoyance , et prendre toutes les précautions de la sagesse. ,, La moindre interruption dans l'exercice du pouvoir souverain deviendrait pour les peuples une grande calamité. ,, Ce pouvoir, pendant la minorité de l'L mpereur, est exercé en son nom et dans son intégrité par l'Imperatrice Régente ou par le Régent. ,, Auprès d'eux , le conseil de re'gence concourra à la décision des grandes questions , et fortifiera l'autorité de tout le poids de l'opinion publique. „ Les autres articles du projet dérivent de ce que je viens d'énoncer, ou s'y rappoitent. ,jDans une matière aussi grave, vous jugerez, Messieurs, qu'il ne suffit pas de poser quelques principes; le législateur étend ses vues plus loin i et , sans aspirerà tout dire, il est de son devoir d'écarter d'avance beaucoup de doutes et de laisser subsister peu de questions. ,, Quelle que soit, Messieurs, l'utilité des dispositions sur lesquelles nous appelons votre suffir-ge, il est doux d'espéret que, suivant l'ordre de la nature , leur application ne se présentera que dans un avenir éloigné et incertain. „ Heureuse la France, si tous les princes de cette dy-nastie auguste ne parvenaient au trône que mûris par l'âge, animés par de glorieux exemples et long-tems nourris par de sages leçonsî„ v RAPPORT fait au Sénat par M. le Sénateur comte Pa-storet, au nom d'une commission composée de MM* Jes Sénateurs comtes Lacépede , Laplace, Garnier* Chaptal et Pastoret. Monseigneur, Sénateurs, Des lois fondamentales sont la premiere garantie d'un empire, et l'hérédité du trône est la premiere de ces lois. Sans elle, plus de véritable monarchie. Un ordre fixe et prévu dans Ja succession k lu tuuronne cl dans te gouvernement de l'Etat, assure seul au peuple un pouvoir toujours présent, toujours protecteur, et parmi les moyens que la législation offre pour l'obtenir, les meilleurs sans doute sont ceux que le tems a éprouvés et dont le souvenir inspire le désir de les voir renaître. Tel est, Messieurs , le caractere du projet de sénatus-consulte, souaiis aujourd'hui à votre délibération. Peut-être, dans quelques lois précé lentes, n'avait-on pas toujours profité, avec un soin égal, des leçons du tems et de 1 histoire; en consa-cia^t de nouveau les sages prineipes qu'elles établissent, il était nécessaire d'en modifier quelques autres, trop élo gnés des maximes immémoriales du peuple français. Le premier article donne la régence à l'impératrice mère de l'Empereur mineur, si feu l'Empereur n'en a pas disposé, et elle la réunit de droit à la garde de son fils. Pl is de vingt reines ont été régentes parmi nous; et cet usage est aussi ancien qne notre monarchie. C'est au Cinquième siècle qu'elle se forma, et dès le sixième l'histoire nous offre de jeunes rois sous la tutelle de leurs mères. Nous en retrouvons des exemples sous la deuxieme race; ils sont plus fréquens encore sous la troisième; et ce n'est pas uniquement le soin de la personne que l'on confie à la tendresse des meres ; c'est aussi le gouvernement de l'Etat: regni c uram, administrât toner», tutelami regimen haheat , sont les expressions les plus ordinaires de nos anciennes lois. La reine Alix fut deux fois Régente sous Louis VII. son époux , et sous Philippe Auguste son fils; la reine Blanche le fut deux fois également, par les volontés successives du prince à qui elle était unie, et de 54 ' celui à qui elle avait donné le jour, de Lo :is VIII. et de Louis IX. Je n'entrerai point ici. Messieurs, dans des détails historiques, qui ont été recueillis avec soin, et placés , na-gueres, sous les yeux de tous les français. Je ne m'arrêterai pas même sur cette reine Blanche, au sujet de laquelle j'aimerais pourtant à rappeler nn fait trop peu connu et bien digne de l'être; c'est que la petite-fille de 'son illustre fils, de S. Louis, épousa le fils du premier Empereur de la maison d'Autriche, et que cette maison, •par-là même, remonte à la plus célèbre de toutes les légentes dont notre histoire ait conservé le souvenir. J'éprouve, je l'avoue, Messieurs , quelque bonheur à rappeler ce fait dans une époque où les Français doivent à ja petite-fille de Marie-Thérese le gage de tant d'atfect ions et le modèle de tant de vertus. En assurant la régence à l'Impératrice dans le cas du décès de l'Empereur, le projet de Sénatus-consulte ne fait donc que nous ramener à la doctrine ancienne de la monarchie. Si le trône, comme le disaient nos ancêtres, ne pouvait tomber de lance en quenouille, cela n'empêchait point que le gouvernement ne fût laitfé aux meres jusqu'à ce que la lance pût être mise dans les mains de celui qui était déjà Roi. La source d'une telle doctrine était dans la nature même. Quel garant plus sûr que l'amour maternel? le premier bonheur des meres, leur plus doux devoir, c'est leur fils; qui veillera mieux à leur conserver un pouvoir fort et respecté? une autre ambition ne peut les atteindre, et s'il était permis de joindre à des motifs tirés de ta nature un motif qui appartient plus particulièrement à l'intérêt public, nous dirions que c'est précisément parce qu'elles ne peuvent arriver à la royauté , dans les pays •où les lois leur en ferment l'entrée , que leur régence a tous les avantages sans offrir aucun danger. Le plus tendre des sentimens de la nature tourne alors tout entier -au profit de l'Etat. Mais cette juste confiance que la mere da prince doit 3 aspirer à tous ses sujets, subsistera-t-elle , si, oubliant des devoirs que la maternité lui donne envers son fus et *que son ram g lui impose envers la nation, elle pas«,e à de fseeondcs nôces? Non sans doute; et si une défense aussi naturelle avait besoin d'être justifiée, nous la retrouverions encore dans la plupart des actes semblables de notre histoire, et notamment dans ceux de Philippe-le-Bel, en 1294, de Charles VI. en 1392 et en 1403, et dans la loi «d^n prince qui porte et qui mérita le nom de Sage , de Charles V. (octobre 1374). Les articles 19 et 20 du sénatus-consulte du 18 mai ■2804, voulaient que le Régent fut choisi parmi les princes français, et à leur défaut, parmi les grands dignitaires de l'Empire. Nous trouvons une disposition semblable, snais plus développée, mieux «claircie , dans les art. 3 et 4 du projet de sénatus-consulte. La régence appartient 4'a'bord au premier prince du sang, aux autres après lui, «dans l'ordre de l'hérédité, aux princes grands dignitaires ensuite, dans un ordre prévu et déterminé. Les princes français assis sur un trône étranger ne peuvent prétendre à la régence; ils ont ailleurs trop de soins à remplir, troj) de devoirs à exercer; ils ont une autre patrie, une aulire famille politique, et le premier trÔae pour eux se- rait toujours celui qu'ils doivent posséder toute leur vie, qu'ils doivent transmettre à leurs engins. L'âge pour être habile à posséder la régence ou faire pa t ie de son conseil , est le même que le Code Napoléon fixe pour la majorité, vingt-un ans accomplis. Tous les actes néanmoins en seront porté* au nom de l'Empereur, L'âge qui fait beaucoup à la capacité de gouverner, ne fait rien à la transmission et à la certitude du droit, Un roi de cinq ans, comme le furent Louis XIV. et Louis XV., n'en est pas moins roi. Nous en avons eu de plus jeunes encore, et leur enfance n'a pas empêché qu'ils ne portassent la couronne , et que leur nom ne fut placé à la tête de nos lois. Le titre dont nous venons de faire connaître les prin« cipales dispositions, dit quel sera l'ordre de la régencc quand une volonté particulière de l'Empereur ne l'aura pas déterminée; mais nos rois eurent toujours le droit d'en disposer, ou par un testament ou par des lettres patentes; ce droit est réservé à l'Empereur par le titre suivant : Le troisierae traite du pouvoir de la régence et de sa durée. Son autorité commence au décèï du monarque. Elle est exercée telle que l'Empereur l'exerçait lui-même. L'Impératrice peut nommer aux grandes dignités et aux grands offices de l'Empire, qui seraient vacins. Elle peut, et le prince Régent aussi, nommer des sénateurs, nom* mer et révoquer les ministres. Ces dispositions ne sont que des conséquences nécessaires du piemier article du même titre, article qui confère à la Régente ou au Régent la plénitude de la puissance impériale. Il ne suffit pas de déterminer comment la régence serait donnée, à la mort d'un prince qui laisse un fils mineur; il fallait prévoir le cas où on perdrait le fils même. Meurt-il , laissant un frère héritier du trône? rien n'est changé dans lés dispositions qui précédent ; c'est toujours sur un fils de l'Impératrice que réside la royauté ; elle continuera d'être Régente. Mais il n'en serait plus de même, si l'hérédité appelait au trône un prince qui ne fût pas son fils: la régence serait alors confiée dans l'ordre prescrit par l'article 4, qui veut qu'à défaut de princes du sang, habiles à l'exercer, elle appartienne de droit au premier des grands dignitaires en fonctions au moment du décès. Si le prince appelé au trône par l'ordre de l'hérédité , est d'une autre branche, et mineur, le Régent conservera l'exercice du pouvoir jusqu'à la majorité du nouvel Empereur , comme l'avait déjà établi le senatus-consulte du ri mai 1804* Dans aucun cas, le prince, investi une fois de la Régence; ne peut la perdre jusqu'à cette majorité. On prévoit aise* ment tout ce qui pourrait résulter d'une lutte entre deux princes, dont l'un voudrait acquérir la régence et dont i'autre vondrait continuer à l'exercer , et on sait trop bi«» que toutes ces luttes des ambitions individuelles , sont ordinairement fécondes en malheurs pour les peuples. Le conseil de régence est l'objet du titre suivant. conseils se trouvent encore établis par un usage immémo' ial dans l'histoire de notre monarchie. Charlemagne , et après lui , Charles-le-Çhauve, en nomment pour leurs en* fans ; et nous trouvons encore dans nos anciens capitula1 res, les actes par lesquels ces conseils furent institués. Ils sont plus fréquens , nous les connaissons mieux, moins, sous la troisième race; et toujours on y remarque paiement le double principe exprimé dans le projet de sé- atus consulte; qffe les Français , voisins du trône, y sont 3ppelés par leur rang même , et que le souverain a le (irjit d'adjoindre, àr ceux qu'appellent ainsi les droits du jjng ou l'éminence de leurs fonctions, les citoyens que sa propre estime et le bien de l'état lui indiquent comme dignes de concourir à l'exercice d'une si grande autorité. Philippe III, Charles V, Henri II, nomment ainsi, par jes lettres-patentes, et Louis XII, par son testament, Jes personnes étrangères à la famille royale, mais recommandâmes par leurs services, leurs lumières et leurs vertus. Du reste, il ne faut pas que ces indications, faites d'avance , ou par la nature, ou par les constitutions de l'état, ou par la sollicitude du prince pour l'avenir, puissent être sans effet par une volonté particulière de la Régente ou du Régent : aussi l'article 22 leur défend-il d'éloigner les membres du conseil des fonctions qu'ils doivent remplir. j? Des règles sont ensuite posées sur les délibérations de ce conseil ; elles ne sont pas les mêmes dans tous les cas; mais plus l'objet de la discussion est important, plus est grande l'influence de ceux qui doivent y concourir. Dans les affaires ordinaires , le conseil de régence n'a que voix consultative ; il a voix délibérative , et la majorité seule décide, s'il est appelé à l'examen des plus grands intérêts de l'état ; le mariage de l'Empereur , les déclarations Je guerre, les traités de paix, d'alliance ou de commerce, la disposition du domaine extraordinaire de la couronne pour former des dotations nouvelles , et ia question de savoir s'il sera nommé par le Régent aux grandes dignités de l'Empire vacantes, durant la minorité. Le conseil de régence nomme aussi à la majorité des voix, le grand-dignitaire à qui sera confiée la surveillance de l'édu-tation de l'Empereur mineur, et Ja sur-intendance de sa maison, quand l'Empereur décédé ne l'a pas déterminé lui-même, et que le jeune prince a eucore eu le malheur l'être privé de sa mere. Elle vivant, ces soins lui sont ellement prescrits par la nature, que les législations nêmes qui ont hésité à donner la régence aux meres, se ont empressées à leur reconnaître, et à consacrer un droit ilus ancien que toutes les lois humaines. La garde de l'Empereur mineur appartient à sa mere , avait déjà dit e sénatus-consulte du 18 mai 1804. La Régente et le Régent doivent à l'Empereur et à l'état in serment qui sera prêté dans les formes les plus solen-lelles; ils jureront de respecter les constitutions de l'Em-lire, les dispositions faites sur la régence, et de trans" mettre fidèlement au jeune prince , à sa majorité , le pou-oir dont ils auront été les dépositaires. Le reste du ser-nent est tiré de celui que prêle l'Empereur lui-même en irrivant au trône. Des lois sur l'institution et l'organisation dela régencei e projet de sénatus-consulte passe à l'administration des omaines pendant fa minorité. La classification de ces domines et les principes d'après lesquels ils doivent être igis, ont été , au mois de janvier 1810 , l'objet d'une de os plus importantes délibérations. Le sénatus-consulte tndu alors, distingue et traite en autant de titres séparés t qui concerne la dotation de la couronne , le domaine utraordinaire, le domaine privé de l'Empereur. Dans acte qui vous pst soumis aujourd'hui, l'administration de la dotation de la couronne continue d'après /es réglés établies. Quant au domaine privé, le conseil de famille, dont la formation est ordonnée par Je titre 5 du statut du 30 mars 1806, doit prendre quelques précautions sagement indiquées, pour en assurer la disposition, conformément au sénatus-consulte du 30 janvier 1810. L'administration du domaine extraordinaire continue , comme celle de la dotation de la couronne, d'après les reg'es établies; aussi "les fonds qui se trouvent établis dans son trésor au moment du décès se versent dans le trésor de l'état, et y restent jusqu'à la majorité. La Régente ou le Régent ne peuvent disposer que des dotations qui n'excé» deraient pas 50 mille francs. Le titre VIII doit être regardé comme une sorte de complément des lois proposées sur la régence. Le nouvel Empereur peut être absent au moment de la mort de son prédécesseur. Le pouvoir des ministres est alors prorogé, ils se forment en conseil de gouvernement, sous la présidence du premier des grands dignitaires de l'Empire. Tout se fait néanmoins au nom de l'Empereur, quoiqu'il ne soit pas encore dans ses états. La même prorogation a lieu, en cas d'absence du Régent et jusqu'à son arrivée sur le territoire français. Si l'Empereur ou le Régent étant hors de l'Empire et le gouvernement entre les mains du conseil des ministres, il s'offrait des questions que le présent sénatus-consulte n'aurait pas prévues, ce conseil rédigerait sur elles un projet qu'il ferait présenter au sénat par deux de ses membres. Le sacre et Je couronnement de l'Impératrice et du prince impérial, Roi de Rome, sont l'objet des deux titres sui-vans. Des lettres-patentes qui vous seront adressées et publiées dans les formes ordinaires , accorderont cette préro" gative à l'Impératrice. Le Foi de Rome pourra aussi, en sa qualité d'héritier de l'Empire , être sacré et couronné du vivant de son pere, et, dès ce moment , la date du couronnement de ce Prince sera jointe dans toutes les lois à celle de l'avenue de l'Empereur. Cette disposition est encore conforme aux institutions les plus antiques de notre monarchie. Les fils et les petits-fils de Chaileroagne reçurent de leuis peres ce témoignage de confiance et de bonté, et les deux premiers- siècles de la troisième race en virent autant d'exemples qu'ils eurent de rois. Quel acte en effet peut être tout-à-Ia-fois plus auguste et plus touchant ! Quel jour que celui où sous les auspices de la religion et de la patrie , se mêlent aux expressions de la reconnaissance d'une génération entière pour des bienfaits déjà reçus, les espérances d'un bonheur qu'elle pourra transmettre à sa postérité. Tels sont, Messieurs, les principaux objets du sénatus_ consulte à jamais mémorable dont le projet vous esi soumis aujourd'hui. Heureux de pouvoir, comme l'a si bien dit l'orateur du conseil - d'état : „ Préparer une telle loi ,, dans le calme de la réflexion , dans l'absence de tous ,, les intérêts, dans Je silence de toutes les passions, dans ,, l'éloignement de toutes les douleurs! ,, Heureux aussi , comme magistrats du premier corps de l'Empire , de pouvoir a'mirer et b'nir cette prévoyance q>1 â ajoute à la stabilité des constitutions de l'état, par des institutions sages et fortes qui deviennent un bienfait de plus pour les Français. Les institutions sont les colonnes du pouvoir« C'est par les institutions que le génie des plus grands rois S<> , j est présent encore à la postérité la plus reculée: c'est le défaut des institutions qui peut amener successivement les efforts de l'ambition , les troubles civils , et enfin , le plus épouvantable fléau dont 1a colère céleste puisse frapper les hommes, l'anarchie. Charlemagne avait répandu sur 1a France , pendant près d'un demi-siècle, la gloire et les bienfaits. Ala mort de son petit-fils, le trône commence à chanceler, neuf rois y passent avec une étonnante rapidité. Ils y montent, ils en descendent, ils y remontent pour en redescendre encore; des ambitieux s'en emparent , sous le prétexte de le protéger , ils exercent tout Je pouvoir au nom du prince légitime qui n'en a plus aucun. La France a durant un Siècle des régnés sans rois et des rois vivants sous un autre regne , et au milieu de ces dissensions, le peuple est entraîné et avili par la tyrannie féodale , pour offrir un nouveau témoignage de cette vérité que l'histoire a toujours et par-tout consacrée ; que le plus grand intérêt des peuples est nécessairement lié à la plus grande fefree du trône , à sa plus grande solidité. Et c'est sur-tout dans cette enceinte, Messieurs, que doivent être constamment rappelés ces principes tuléiaires du bonheur des nations. C'est ici que doit briller sans cesse dans son plus grand éclat , le flambeau de l'expérience. Par combien de maux la France n'a-t-elle pas expié Je malheur de l'avoir laissé éteindra.' La commission vous propose, à l'unanimité, l'adoption du projet de sénatus-consulte qui vous est présenté. Le Sénat va aux voix et J'adopte. Extrait des minutes de Ja Seci^tairerie d'État. Au palais des Tuileries le 10 janvier 1813. NAPOLÉON, Empereur des François, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse etc. etc. etc. Sur Je rapport de notre Ministre de l'intérieur, Vu l'article 72 de notre décret du 15 avril 1811 relatif à 1 organisation de l'illyrie, / Notre Conseil d'Etat entendu, Nous avons déciété et décrétons ce qui suit : Art. 1. Il sera formé dans la Province de Carniole un quatrième district dont le chef-lieu sera à Krainbourg. Art. 2. Le district de Krainbourg sera formé des quatre Cantons de Krainbourg, de Laacir , de Stem et de Ratmanns-dorf, qui. sont,détachés du district de Laybach. Art. 3. Le district de Neustadt est réduit à six cantons, savoir : Neustadt, Landstrass Nasenfussj Seissenburg, Gott-9chée et Mptling. Art. 4. Le District de Laybach sera composé des deux cantons de Laybach intra et extra muros , du canton de Gallemberg et des cantons de Litay et de Grossgaber, qui sont distraits du district de Neustadt. A«t. 5. Cette division ne change nen h la jurisdîcfion des Tribunaux de première instance établis à Laybach et a Neustadt. art. 6. Notre grand juge Ministre de la justice , et nos Mi Bistres de l'intérieur et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera inséré au bulletin des lois. / , , Signé NAPOLÉON. Par l'E mpereur , " Le ministre secrétaire d'état par intérim , .'.: e Signé Je duc DE CADORE. Pour copie conforme , Le ministre dts finances, Signé le duc DE GaETÏ. PROVINCES ILLYRIENNES. ■yDans l'annonce que nous avohs faite de J'offre de six -""chevaux équipés par les directions de l'enregistrement et des domaines de ees provinces, nous avons omis de dire que ce don patriotique a été offert conjointement avec M. l'inspecteur gtnétal. La ville de Trieste , indépendant ment des vingt-cinq chevaux équipés dont nous annoncions i'offande , a fut hommage à Sa Majesté de vingt-cinq cavaliers montés et équipés. Les président et membres de la commission de liquida« tion établie à Laybach ont offert cinq chevaux équipés; L'Administration des postes delIJiyrie, quatre chevaux équipés ; . La cour d'Appel de Laybach, quatre chevaux équipés; Le corps des Avocats, un cheval équipé; Le corps des Avoués, un cheval équipé ; Le corps des Notaires, trois chevaux équipés. Hume , le 1.er février. Etat des bâtimens chargés entré» et sortis du port de Fiume du 16 au 31 janvier 1813. ENTRÉS. c ut * Qualité. u 'u V "rt ~o O. e« O s •M M Z H Pieleghi . 17 I 18 Bragozzi . I 1 Brazzere • 26 26 Gaete. . . 20 20 Batelli . . 14 I 15 78 I I 80 * Lieu d'où ils viennent. Giorniazzo (pi ès Barri) , Coi fou, Scii t ai ijChiozza, 1 Macarsca , Spalato, St. Pietro ( île de la brazza), Trau, Zara , Arbe, Segna," Malinsca , Caisole, Lussin piccolo , Chcrso, Por torè, Fiano-na, Lovrana , D gnan-.. N ature des Chargement 13 c SO R T I S. Qualité. Pieleghi . Sciambechi. Bragozzi . Brazzere . Gaete . . . Èatelli . . c X t> 0) — Leur Nature « Cu O destination des 4-J rtt Z E- chargé 17 Manfredonia, 17 Corfou , I 1 Chiozza, Ve- Vf nise, Cattare, vt I 1 2 Spalato, Ver- -O C 38 38 bosca , Sebe- Xi 15 nico , Arbe , t* 15 Pago, Segna, t 13 13 Lussin picco- ut lo, Lussin in f grande, Cher. V > so, Portore , p Volosca, Fianona , «S 1 86 j Lovrana.