TELEGRAPHE OFFICIEL. Laybach , dimanche 14 .février 18*3- ___»___- r a i-f'cînpn: EXTERIEUR. PRUSSE. Berlin, le 19. janvier. Le lieutenant-général d'Yorck , commandant, sous les ,rdres du maréchal duc de Tirenie, les troupes auxiliaires , prusiennes , a fait, le 30. décembre dernier, étant en re-re de la Courlande , une capitulation avec M. de Die-ntsch, général - major au service de S. M. l'Empereur de iussie. Dans son rapport adressé à S. M. le roi de Prusse, le eutenant-général d'Yorck donne pour motifs de cette meure , le mauvais état des routes, l'intensité du froid, l'épuisement des forces de ses troupes, son dénuement de valerie , qui, ensemble avec une partie ds son infanterie 3 trouvait à l'avant.garde, sous les ordres du maréchal, duc de Tarente, et éloignée de lui d'une marche et demie, mais surtout la circonstance qu'il se voyai t cerné par trois corps ennemis très-supérieurs à lui en force; il ajoute que par conséquent ii s'était vu dans la nécessité de saisir le moyen pour sauver au roi le corps qu'il commandait. S. M. toujours fidèle à son alliance avec la France > jyant reçu avec la plus grande indignation , une nouvelle aussi inattendue , non - seulement elle a refusé sa ratification à la capitulation susdite, mais elle a en outre ordonné .• 1. Que le commandement du corps-auxiliaire prussien, ci-devant confié au lieutenant général d'Yorck , serait donné au général Kleist ; 2. Que le lieutenant-général d'Yorck serait tout de suite arrêté et traduit devant un conseil de guerre; 3 Que le général de Masstnbach , qui a reconnu et accepté la susdite capi tuiation , serait également suspendu de ses fonctions, et mis en jugement; enfin , Que, conformément au texte du traité conclu avec la France , les troupes resteraient â la disposi lion seule et particulière de S. M. l'Empereur Napoléon, ou de son lieutenant S. M. le roi de Naples.. M. de Natzmer , aide de-camp de S. M. le roi , porteur ces ordres , est déjà parti pour l'armée. S- M. a été très-douioureustment affectée en voyant devenu inacnf, dans un moment aussi critique, un corps armée,qui précédemment, durant toute la campagne, avait donné tant de preuves de sa fidélité et de sa bia voure. S. IVI. a envoyé le prince de Watzfeld à Paris, afin de tanner à son arguite allié les rcn> ignemens nécessaire* sur un événcm nt aussi inattendu que désagréable. Du 23. janvier. S» .M* le roi a. pris la résolution de transférer, pour quelque tems, sa résidence à Breslau et d'établir ici pendant son absence, une commission suprême de gouvernement, composée des membres suivants , savoir : Comte de Gohz , ministre-d'etat intime ; De Kircheisen, ministre intime d'état et de justice; Comte de Lottum, général-major' et conseiiler-é'état intime ; De Schuckmann , Et de Bulow , conseillers-d'état intimes. La susdite commission est autorisée à prendre, au nom de S. M. le roi, les mesures et les décisions nécessaires dans tous les cas qui exigeraient une prompte détermination , ou dans ceux qui ne pourraient pas être décidés par S. M. elle-même , vu l'éloignement de sa résidence, toutes les autorités militaires et civiles sont tenues d o-béir aux ordres et décisions de cette commission , dont un des premiers devoirs est de maintenir avec les autorités militaires de S. M. l'Empereur des Français, la même bonne intelligence, qui , à la grande satisfaction de S. M. a subsisté jusqu'ici, par la conduite juste et prévenante de M. le^ maréchal duc de Castiglione , et par la bonng discipline que S. Exc.. a maintenue. Cette ordonnance cependant ne change rien dans les ressorts constitutionnels des autorités respectives. Chacune d'elles reste responsable envers S. M. pour les détails à elle confiés. La commission ne s'occupera que des affaires d'un intérêt général; mais afin qu'elle puisse avoir la connaissance nécessaire de l'ensemble , les autorités si périeu« res sont tenues de faire passer leurs rapports adressés à S. M. par les mains de cette commission , qui me les fera parvenir, en y ajoutant, en cas de besoin, leur opinion , après quoi les décisions royales parviendront régulièrement, par la même voie, aux autorités compétentes. Il n'est pas nécessaire d'observer, que toutes les autorités sont obligées de fournir à ia commission les renseignemsns qu'elle pourrait se trouver dans le cas de leur demander.. S. M- le roi exhorte tous ses fidèles sujets, et particulièrement les bons bourgeois de 1a résidence de Berlin ,, de se conduire , en toutes les circonstances, envers les militaires français ainsi qu'il convient aux relarions entre des alliés, et a la bonne intelligence qui subsiste aviec. j. M. l'Empereur Napoléon, dont l'envoyé accompagne S. M« à Breslau. S. M. a donné aux autorités supérieure» les ordres nécessaires, mais elle m'a enjoint en mêmt tems,, avant de la suivre à' Breslau, de faire parvenir son auguste volonté, ainsi que je le f«us par ces présentes, «É îa connaissance du public. Bénin, le 22. janvier 1813. Le chanulier-d'étfttsigné :■ H-vrdfvbepg.-(ifiazetfe de berli/*,) EMPIRE FRANÇAIS. Paris t le il février. S. M. a tenu aujourd'hui, à quatre heures, un conseil privé. ✓ Le vice-roi, lieutenant de l'Empereur, commandant en chef la grande-armée , écrit de pesen , le 26 janvier , à six heures du soir , que les remontes de chevaux se font avec la plus grande activité; que le corps que commande le général Rapp à Dantzick est de 30j0C0 hommes sans y comprendre les troupes d'artillerie, du génie et de marine; qu'il a «ous ses ordres les généraux Heudel.t et Grandjean, que le général Campredon y commande le génie , et Je général Lepin , l'artillerie; que la place est approvisionnée en pain et légumes pour cinq ans; en viande et en eau-de-vie, médicamens, etc., pour quatorze mois; que tout l'équipage de siège parti de Riga ^st rentré dans la place; que l'équipage de siège de Magdebourg ,- et destiné pour Dunabourg , était précédemment rentré à Dantzick ; que les fortifications étaient en bon état ; que les magasins étaient abondamment fournis d'effets d'habillement', d'armement et de munitions de guerre ; qu'une brigade de cavalerie composée de dragons et de chasseurs, et forte de 2000 chevaux , est à DaHtzick sous les ordres du général Cavai-gnac ; que le général Rapp occupe les dehors de la place à dix lieues autour. Il y a au trésor de quoi assurer la solde pendant une année. De Thorn , les nouvelles étaient également satisfaisantes. Les communications de cette ville avec le quartier général étaient libres. La place était bien armée. La division chargée de sa défense était de 6000 hommes, et portait ses postes à six lieues de la ville. Le prince d'Eckmuhl avait envoyé le général Gerard ur Bromberg, d'où il avait repoussé le général russe ¥o-jonzoff, après avoir pris ou tué quelques cosaques ; les Bavarois étaient entre Posen et Thorn, liant Ja communication. Le vice-roi annonce en outre que le prince Schwartzrm-berg occupait Pulstusk et Ostrolenka : le général Reynier avec le 7-e corps était à la droite; le 5.e corps que commande le prince Poniatowski , se réorganisait et comptait déjà 20,000 hommes sous les armes; les chevaux abondaient à Varsovie ; Que le prince de Neufchâtel avait été très-malade; la goutte, qui s'était poriée sur sa poitrine, lui avait fait souffrir des douleurs aiguës ; mais on était parvenu à la rappeler aux pieds, et le rprince était en meilleur état ; Que le corps prussien se reformait çntre Ste 11 in et Po-sen ; que le roi de Prusse accompagné rte M. de Saint-Marsan, ministre de France et du ministre d'Autriche, s'était rendu à Breslau ; Que des ordres avaient été expédiés pour former une forte avant.garde française, et composé* de plus de 40,000 hommes de troupes fraîches; que toutes les places, Stet-tin, Custrin, Glogau étaient approvisionnées pour un an et en bo« «tat. COMMERCE, INDUSTRIE NATIONALE. Les schalls sont devenus des véteœef.s d'un usage général; c'est l'étranger qui nous les fournit, et c'est en- core lui qui, malgré la prohibition dont ils sont frappé à leur entrée en France, trouve les moyens de les introduire en fraude. M. Ternaux l'ainé s'est proposé de faire cesser un commerce si préjudiciable à notre industrie , et qui nécessite l'exportation de sommes considérables. A près beaucoup de soins et de dépenses, il est parvenu à join-dre à ses nombreuses fabrications celle des tissus de cetle nature. Pour faire des schalls aussi beaux que ceux de cachemire, il fallait avoir la matière piemiére (la laine de cachemire). Il se l'est procurée , en la faisant venir des contrées où elle est abondante, et maintenant, nous en possédons assez pour suffire aux besoins des fabriques. M. Ternaux avait encore d'autres difficultés Ì surmonter; celles de la filature et celle du tissage. U les a vaincues avec la perséverance la plus soutenue, et a formé des ouvriers à qui ce travail est maintenant facile. Les efforts de Mr. Ternaux l'aîné pour nous enrichit d'une industrie intéressante, ne pouvaient échapper àia sollicitude de l'Empereur, qui s'occupe sans cesse des moyens d'augmenter la prospérité des manufactures. Us vien» nent d'être récompensés. _ S. M. a daigné applaudir au zèle de ce fabricant, lorsqu'il a eu l'honneur de lui présente' douze schalls, dont il avait eu la commande en 181 x. Les schalls de Mr. Ternaux sont d'une fabrication par. faite. Leur tissu présente toute la solidité désirable et une grande économie de main d'œuvre. La matière en est plus fine et d'une plus grande régularité de filature que tout ce qui nous est parvenu en ce genre de l'étranger. Les dessins sont l'ouvrage de nos meilleurs artistes , et s'éloignent des dessins bizarres et confus que l'on remarque sur les schalls étrangers. Les psi mes sont remplacées par des bouquets et des guirlandes imités des plus belles fleurs d'Europe , dont les eoli" leurs éclatantes et bien nuancées , ont en quelque sort« l'apparence de la psinture ; effet d'une exécut on diffic^ en tissu, et qui donne tant de prix aux beaux ouvrages que produit la m anufacture impériale des Gobdms. M. Ternaux a complètement atteint le but qu'il s'e> proposé , et le moment n'est pas éloigné où nous seroni affranchis du tribut que nous avons payé jasqu'ici au c*»' merce étranger pour ies schalls de cachemire : ce résul tat sera dû à S. M. qui , en encourageant les travaux àt ce fabricant , l'a déterminé à se livrer à d*s tentative« qui ont été couronnées d'un plein succès. PROVINCES ILLYRIENNES. laybach, 14« février. L'exemple donné par la Capitale ne pouvait manquer d'être suivi par toutes les villes et bourgs de l'Empi"' Les peuples de France et d'Italie ont dans cette lutte patriotique rivaiisé de zèle et de dé ouement : les peupl«» d'IUyrie, associés à leurs glorieuses destinées, s'empresse^ à l'envi de donner à I'EmPJîREUR des preuves égales ^ sent i mens dont ils sont animés pour son auguste Pe«oOj M.r le comte de Chabrol, Intendant - général , a « à Sa Majesté vingt chevaux éqU|Fé>. ^ ^ La ville de Laybach a offert six cavaliers montas et eq^ pés. M. Rouen des Malets , Intendant de la Garniol«^ souscrir a >ooo francs et M. Codeli Maire pour 5°° Le Receveur général, le T-ésorier général, leurs F posés, et les percepteurs ont offert quatorze chevaux c^ L'Inspection du Tié.or public a offert un cheval P La Direction des Contributions de Laybach a offert j{tfji chevaux équipé;. La Direction des Contributions de Zara a offert deux (jj;vaux équipé,. La Direction des Contributions de Trieste a offert ^x chevaux équipés. La Direction des Domaines de Laybach a offert deux jjevaux équipés. La Direction des Domaines de Zara a offert deux jlievaux équipas. La Direction des Domaines de Trieste a offert deux jjjevaux équipé . La Conservation des forêts de Laybach a offert un £h e v a I équipé. La Conservation des forêts de Fiume a off.rt un che» rai équipé. La Direction des Ponts et Chausses de Laybach a offert deux chevaux équipé;. La Direction de la Loterie a offert deux chevaux êgnipés- La Ville de Trieste a offert vingt cinq chevaux fj'jipèi. Nous avons inséré dans le N.° précédent un décret impérial rel.tif à la liquidation des pensions des anciens employés dans les Provinces Illyricanes. Nous croyons devoir rendre public aujourd'hui le règlement qui détermine le mode à suivre par ceux qui désirent profiter du bénéfice de cette loi dictée par une sollicitude vraiment paternelle. Nos lecteurs verront sans doute avec autant de satisfaction que de reconnaissance dans ces preuves ré itérées de la bienveillance de Sa Majesté et de son asnour pour ses peuples d'illyrie , la garantie de la protection qu'elle ne cesse de leur accorder. NAPOLÉON Empereur des Français , Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Susse, etc. etc. etc. La Commission de Liquidation instituée par le décret impérial des 15 avril i8n et 16 février 1812. Vu l'article 1. du décret impérial du 10 Janvier 1813" qui charge la Commission de liquidation instituée par les décrets des 15 avril 1811 et 16 février 1812 de liquider les pensions de ceux des anciens employés civils dans les Provinces de l'Illyrie ayant vingt années de service, qui ne seraient pas placés et n'auraient pas refusé d'emploi; Vu l'article 2, du même décret qui applique les dispositions précé lentes aux veuves des dits empleyés décède'» mariées depuis cinq ans ava nt le décès , non divorcées, et n'ayant pas contracté de nouveaux mariages; Vu les réclamations et les pièces à l'appui déjà produites par les anciens employés et les veuves d'tmployés prétendant à la pension ; Considérant qu'il est instant de prendre les moyens de faire jouir promptement les anciens employés et les veuves d'employés de l'effet des dispositions bienfaisantes de Sa Majesté en leur faveur. "Considérant que les titres et autres pièces précédemment produits, ou ne sont pas revêtus des formalités né-< cessaires, ou ne sont pas suffisants pour prouver que les préfendants remplissent les conditions imposées par le décret pour l'obtension de la pension; Arrête : Article x.er. Les anciens employés civils et les veuves d'employés civils dans le cas indiqué aux articles i.er et a. du décret impérial du io février 1813 précédemment relatés adresseront directement les titres justificatifs de leurs droits à l'Intendant général, président de la Commission de liquidation qui leur en accusera réception. Art. 2. Les titres et les pièces dont ils doivent être accompagnés sont pour les anciens employés, 1. l'acte original de nomination au dernier emploi, 2. un état détaillé dn service délivré par le Chef de l'administration dans laquelle l'ancien employé exerçoit son emploi, on par celui de l'administration actuelle qui a remplacé la première, ce certificat indiquera la fixation du traitement assigné au dernier em ploi dans le cas où l'acte de nomination »e renfermerait pas cette indication. Si le requérant ne pouvait représenter l'acte original ou brevet de sa nomination indiqué ci - dessus , l'état de service devra faire mention de cette impossibilité et en faire corinoitre la cause. 3. Un extrait de l'acte de naissance. Si le prétendant se trouvait dans l'impossibilité absolue de «e procurer cette pièce , il devra suppléer à son défaut par un acte de notoriété dressé par l'officier civil du lieu de sa résidence, d'après la déclaration et sur U signature de quatre témoins. 4. Un certificat de vie et de résidence délivré par le Maire ou le Sindic de la Commune en présence de deux témoins et contenant en outru, selon la position dans la quelle se trouvera le requérant, ou l'attestation qu'il n'a pas refusé d'emploi du Gouvernement et qu'il n'en exerce aucun, ou l'indication de l'emploi qu'il a et le montant das appointemens qui Y sont attachés. Art. 3. Les titres et pièces à produire par les veuves d'empio yés sont , Indépendamment de l'acte de nomination au dernier emploi et de l'état des services du mari, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, z.° Un extrait de l'acte de naissanee de la réclamante ou l'acte de notoriété destiné à le suppléer, 2. Copie de l'acte de mariage, 3. Copie da l'acte du décès du mari, 4. Un certificat de vie et de résidence de la rédaman* te contenant en outre la déclaration qu'elle n'est point divorcée et qu'elle n'a pas contracta un nouveau mariage. Art. a' Ces pièces , à l'exception de l'acte original de nomination et de l'état de service, devront être sur papier timbié. Les signatures dont seront revêtus l'état de service et. les copies d'actes ou certificats produits par les réclamantes seront légalisées par un officier municipal et visées par l'Intendant ou le Subdélégué. Art. 5. Le terme fixé pour la production de ces titres et Pièces à l'appui , est jusqu'au premier mai prochain pour les Jiabitans des provinces de la Carnioîe, de la Carinthie > de ristrie èt de la Croatie civile, et jusqu'au premier Juin suivant pour les provinces de la Dalmatie et de Raguse. Ars. 6. Dans le cas où quelqu'un des prétendants à la pension aurait adressé précédemment, soit l'acte original de sa nomination , soit un titre semblable qu'il lui serait impossible de se procurer une seconde fois, il devra joindre aux autres pièc.-s, dont il fera l'envoi, le récépissé que lui a délivré l'ancienue commission de liq îdation. Cette disposition n'est applicable qu'a x titres originaux et non aux extraits tt certificats que les parties sont à portée de se procurer. abt. 7. Le présent arrêté sera traduit dans les langues italienne et allemande, et rendu public par affiches et par l'insertion au journal officiel. Fait au conseil de liquidation à LaybJch le 9 février îîii. Les Président et membres de la Commission Signé le 'Comte CHABROL. „ le Biron Garagnin. „ le Baron Lichtenberg.. Pour copie conforme ; Le Secrétaire général A. Baiz,ly. II s'est glissé dans notre dernier numéro une erreur que nous nous empressons de rectifier. A l'article Tribunal de ■premiere instante séant a Laybach., après le n. 2. il faut 1 re : 3. Wenceslas Gandini, ancien sec-étaire du Tribunal 5, des nobJes,, est nommé à une place de Juge. iC J U S T I C E. Un point de jurisprudence, de la plus gra.ide importance en Dalmatie, en ce qu'il intéressoit un grand nombre de familles de cette Province, étoit resté douteux jusqu'au 10 septembre 1812. U s'agissoit de savoir, si les femmes, après avoir renoncé dans leurs, contrats de mariage à foutes les. successions ab intestat tant en ligne directe qu'en ligne colla-té raie étoient, ou non, exclues de ces mêmes successions, ouvertes depuis la mise en vigueur du Code Npoléon dans c tte Province T lequel fut déclaré applicable à la Da'matie ,. tant pour les successions testamentaires que pour celles ab intestat , ainsi -qu'il est porté par le De'-cret impérial du 4 septembre 1806 antérieur aux décrets des 15 avril et 30 septembre 181 r relatifs à l'application de» lois françaises à toutes les Provinces Illyriennes. La Cour d'appel séante à Zara- fit cesser cette incertitude par I arrêt intervenu le 10 septembre 1812 sur une succession ouverte en 1809. Nous nous empressons de publier cet arrêt afin qu'il ^erve de règle aux personnes, qu'il peut intéresser.. La Coir, ouï l'avocat Mircovicfr demandeur pour les dames soeurs Giusti ; Et l'avocat Filippi défendeur pour les sieurs Sanfermo intimés : Considérant ,. en peint de fait, que par son contrat de mariage du 26 août 1770 la feue dame Mag Oleine San-fitmo a expressement renoncé à tous les biens paternels, araternel» ,. provenant^ He ses ayeux et collatéraux lesquels pourroient en quelque manière la regarder ou lui appar-tenir, se reservant uniquement le droit de succeder aux biens qui lui seroient laissés par testament : Que d'après de telles expressions claires et précisés il résulte que l'acte d.- renonciation regarde encore les biens futurs appartenant aux collatéraux de la dite dame Sanfermo ; Que de semblables renonciations , d'après la Jurispr«. dence Vénitienne alors en vigueur étoient regardées corame des conventions ayant fo ce de loi : En point de droit, qu'en maxime générale en Jurisprudence, maxime égalem nt adoptée par le Code Napoléon, les lois ne pouvant avoir d'effet rétroactif, on ne peut aujourd hui refuser à de telles conventions l'cff t que leur accordoit la législation en vigueur a l'épique où II s furent stipulées et à laquelle elles commencèrent à avoir leur exécution; Que de tout ce que dessus, il résulte que com ne la feue dame Sanfrmo ne pourroit être ad mise ai j- uH bei a recueillir la succession ah intestat de feu sieur Laurent Sanf.rmo, de même ses files qui la reclam nt comme représentantes la feue leur mere, ne peuveni y être admises: ainsi le Tribunal de premiere instance séant à Zara a bien jugé en remettant leur demande. La Cour rejette l'appel, confirme la décision du Tribunal de premiere instance du 8 juin 1810 dûment ercre-gistrée a Zara le 11 j illet suivant et condamne la partie appellante à l'amende de io francs. Le public est ptévenu que M.rs les Avocats près la Cour d'appel de Laybach ont osvert un bureau de consultation gratuite: qu'en conséquence tout citoyen indigent pourra se présenter tous les mercredis de dix heures du matin à une heure de relevé au dit bureau tenant dan» l'enceinte du palais de justice place Neumarkt h Laybach, et obtiendra gratuitement l'avis de M.rs les Avocats sur les affaires litigieuses qu'il pourrait avoir. Le Procureur général impérial. Desclaóx.. X AVI S. Le public est prévenu, que M. l'Intendant géne'ral par suite de la publication du décret du 29 décembre 1S10 inséré dans le Télégraphe officiel N.® 94-, a désigné pour la culture du Tabac en 1813 les Provinces de la Carniole et de la Croatie civile- li résulte de cette disposition que les habitans des quatre Provinces de la Carlnthie , de l'Istrie, de la Dalmatie et de B ago se , ne peuvent entreprendre cette culture sans être en contravention et encourir l'amende de 1000 francs portée par l'art. 28 du même décret; c'est pour éviter cet inconvénient que le Directeur général s'empresse de leur faire connaître par cet Avis les dispositions de la décision précitée. Trieste le 8 février 1813. Le Directeur général de la Régie impériale des Sels et Tabacs en liiyrie Signé L. De la Ville le Roux. Pour copie conforme Le Secrétaire général Gauttier- LAYBACH j, us LTmpkim-ELRE BU