DECRET . S UR L' O R G A NI S AT ION L' I L L Y R I E. A LAYLACH, DE L'IMPiUMERIE DU GOUVERNEMENT. 106729 i (i)' DECRET sur l/organisation D E L' I L L Y R I E. Au palais des Tuileries, le 15 Avril 1811. Na P OLE ON, par la grace de Dieu et les constitutions 5 Empereur des Francais y R01 d'Italie, Protegteur de ea Confederation du Rhin y Mediateur de la Confederation suisse ; Sur le rapport de notre ministre de 1'inte-rieur; Notre Conseil d etat entendu , Nous avons decrAte et decretons ce qui suit: T I T R E L* Da Gouvernement des Provinces d'Illyrie, Art. I.er Le gouvernement general des provinces d'Illyrie sera compose D.'un gouverneur general, D'un intendant general des flnances y D'un commissaire de justice. 2. Llntendant general aura pres de lui et A '(2) sous ses ordres un receveur general e» uri tre- sorier. 3. II y aura pres le gouverneur general uri secretaire du Gouvemement. T I T R E II. Da Gouverneur general, 4. Le gouverneur general aura sous ses ordres immediats les forces de terre et de mer ? la garde nationale, la gendarmerie et les trou-pes de toute nature , regulieres ou irregulieres, sauf neanmoias le cas oii les troupes seraient formees en corps d'armee. 5. II proposera, chaque annee , de concert avec 1'intendant general ou les officiers du ge-nie, suivant la nature des objets 5 les travaux a faire pour les fortifteations, ouvertures de a-ptiVell.es routes, Communications avec les an-ciennes y et travaux publics de tout genre. 6. Les officiers des regimens frontieres seront tous nommes par nous, s ur la proposition que le gouverneur general adressera au ministre de la guerre. 7. Les intendans^ les subdelegues des inten-dans et les membres de tribunaux, seront nommes par nous. 8. Le secretaire du gouvemement sera nomme par le gouverneur general. 9. Le gouverneur general pourra suspendre les fonetionnaires de 1'administration civile,«sur la proposition de l'intendant general. 10. II sera pourvu aux places de 1'administra-tion des finances par les difFerentes regies ou adminisfcrations: mais aucun des agens nommes pour etre emploves en Ilivrie , ne pourra en-trer en fonctions, qu'apres avoir obtenu l'ap-probation du gouverneur general. ii. Les agens des diverses administratiotjs qui devront etre choisis parmi les habitans du pavs., seront nommes par le ministre compe-tent, sur la proposition de 1'inten dant general, approuvee par le gouverneur general. 12. Les juges de paix , les ftismbrdV des tribunaux inferieurs, les notaires, avoues et huissiers, seront nommes par le gouverneur general 3 sur la presentation du commissaire de jus-tice. 13. Les maires 3 autres que ceux de Lavbach , Trieste 5 Zara, Raguse et Carlstadt 5 dont nous nous reservons la nomination y seront nommes par le gouverneur general , sur la presentation de 1'intendant general. 14. Le gouverneur general a sous son auto-rite et sa surveiilance toutes les parties et tous les agens de Tadministration. U pourvoira, en outre , aux cas imprevus et extraordinaires , en rendant cornpte , sans delai y au ministre au de-partement duquel appartiendra 1'affaire sur la-quelie il aura donne des ordres. ' 15. Le gouverneur general aura la haute surveiilance sur la police , tant par rapport a la tranquillite pub!ique qu'a la s ure te du dehors. II exercera direetement la haute police , lors-qu'il le jugera convenable : il lui sera rendu cornpte y dans les vingt-quatre heures, de tous les mandats d'amener et d'arret lances en ma-tiere de haute police 5 et ii ne pourra etre passe outre sans son autorisation. 16. II deleguera, a cet egard , tout ou partie de ses pouvoirs , lorsqu'il le croira necessaire. 17. II statuera sur tout ce qui a rapport au port d'armes. II visera les passe-ports delivres par les autorites locales , pour la France et letranger 5 ou en autorisera le visa par les per-sonnes qu'ii designera a cet effet. 18. La haute police des postes appartiendra au gouverneur general. 19. II sera etabli un conseil des provinces illvriennes ? dont 1'organisation est determinee ci-apres. Le gouverneur general en sera le pre-sident ? et sa voix y sera preponderante en cas de partage. 20. Tous les mandemens , ordres et procla-lnations emanes de 1'autorite immediate du gou-nerneur general , les reglemens generaux par vlui arretes sur la proposition de l'intendant general des finances et du commissaire de justice, et les jugemens des tribunaux5 seront precedes de ce mots . Napoleon , Ej?ipereur des Francais y Roi d'Italie^ Protecteur de la Confederation du Rhin y Mediateur de la Confederation sidsse 3 etc. etc. 21. Le gouverneur general correspondra avec nos divers ministres sur tout ce qui concerne leurs attributions ; mais il correspondra avec notre ministre de la guerre seul5 pour tout ce qui concernera specialement la Croatie mili-taire. 52. La correspondance du grand-juge avec le commissaire de justice 3 sera adresse au gouverneur general y qui la transmettra audit commissaire, et qui ensuite, en faisant parvenir les reponses de ce commissaire au grand-juge , (5) y ajoutera les observations qu'il jugera conve-nables. 23. La ccrrespondance du ministre des finan-ces sera adressee a Tintendant general, ainsi que les correspondances particulieres du direc-teur general des ponts et chaussees et des re-gies de 1'enregistrement , des domaines , des forets, des pc.-stes 3 des mineš et autres admi-nistrations, avec leurs agens. Lintendant general, en transmettant les reponses, prendra connaissance des etats qu'elles contiendraient , et ajoutera a ces rčponses les observations dont il les jugera susceptibles 24. La correspondance de notre ministre du tresor, des administrateurs et payeurs generaux, avec le receveur general, le tresorier et les autres agens du tresor en Illyrie, aura lieu ainsi qu'il est regla par 1'article precedent. 25. Le ministre de 1'interieur, quand il cor-respondra avec les intendans, leur fera parve-nir ses ordres par 1'intendant general, qui trans-mettra les reponses avec ses observations. 26. Notre ministre des cultes correspondra avec les archeveques , eveques et autres, par 1'intermediaire du gouverneur general, qui lui fera parvenir les reponses avec les observations dont il les jugera susceptibles. 27. II en sera de meme pour la correspondance de notre ministre de la police general avec ses agens. 28. Le gouverneur general adressera tous les six mois, a chacun de nos ministres , un rapport general sur la situation des provinces illy-riennes, en ce qui concerne son departement. (O T I T R E III. De VIntcnclant general des finance s. 29. L/intendant general sera, comme il a Li.e tlit ci-dessus , l'intermediaire de la correspon-dance des ministres avec les intendans, les di-recteurs des differentes administrations ou re-gies, et les agens du tresor. L'intendant general travaillera regulierement avec le gouverneur general : il devra mettre sous ses yeux les resultats de la correspondance ; et, sous aucun pretexte , il ne devra lui tenir rien de cache. Le gouverneur general, lorsqu'il le ju-gera convenable , pourra adresser aux divers ministres competens ses observations sur les af-faires du ressort de 1'intendant general. 30. L'intendant general des tinances aura , sous les ordres du gouverneur general, la di-rection et 1'administration des flnances , et de toutes les parties dadministration civile. Toutefois il surveillera exclusivement , et sous sa responsabilite personnelle et directe , l'execution des lois sur la comptabiiite, et du budget d'Illyrie. Le tresorier , les intendans des provinces, le receveur general, les paveurs, le comptables et autres emploves civils de 1'administration , seront sous les ordres de l'intendant general. II fera inspecter les caisses, et veillera a la tenue des livres et reddition des comptes. 31. 11 redigera et proposera les reglemens provisoires dans les matieres de ses attributions: ces reglemens ne pourront etre arretes , publies (7) et executes qu'en vertu de Tapprobation donnee par le gouverneur general. Us seront signes par le gouverneur general , et dresses comme ayant hit rendus par lui, sur la proposition de 1'intendant general. 32. Lorsque les reglemens auront ete signes par le gouverneur general, et la publication autorisees, ils seront adresses, s'il y a lieu,par 1'intendant general, au commissaire de justice, avec invitation de les faire enregistrer partout ou besoin sera ; ce qui sera execute sans aucun retard ni empechement. 33. I/intendant general requerra la gendar-merie, meme plus ample main-forte s'il est necessaire, pour l'execution de ses ordres et ordonnances ; ce qui ne pourra lui etre refuse. 34. II aura pres de lui un conseil compose des chefs des regies et administrations qui re-sideront dans le chef-lieu du gouvernement et auquel il pourra appeler, quand il le jugera convenable , des directeurs places dans les chefs-lieux des diverses provinces. Ce conseil n'aura que voix consultative. II sera tenu registre de ses deliberations. 35. Uintendant general ne pourra , sous aucun pretexte , entreprendre sur les fonctions de . l'ordre judiciaire , comme le commissaire de justice et les tribunaux ne pourront entreprendre sur les siennes. 36. II pourra, sous l'autorite du gouverneur general, et en se conformant a ses instructions, correspondre avec nos consuls et agens dans la Bosnie et 1'Albanie. En ce cas, le gouverneur general en rendra cornpte a notre ministre des relationš exterieures. (3) T I T R E IV. Da Commissaire de justice, 37. Le commissaire de justice aura, sous les ordres du gouverneur general , la surveillance des tribunaux et celle des officiers ministeriels qui en d ep en dr on t. 3. II donnera tous ses soins a la prompte distribution de la justice, tant au civil qu'au criminel , ainsi qu'a la surete et a la salubrite des prisons. 39. II pourra presider la cour d'appel de Lav* bach , et les autres cours et tribunaus , toutes les fois qu'il le jugera convenabie ; il y aura voix deliberative. 40. II veillera a la bonne tenue des grerfes et des depots des actes civils. II recevra les reclamations des justiciables , et donnera, en consequence, les ordres neces-saires. 41. Les agens du gouvemement ne pourront etre poursuivis pour delits commis dans leurs fonctions, sans 1'autorisation prealable du gouverneur general, sur 1'avis du commissaire de justice. 42. Le commissaire de justice sera speciale-ment charge de la police envers les gens sans aveu, les vagabonds, les perturbateurs de la tranquillite publique, contre lesquels il pourra decerner des mandats de depot et darret; sauf a les faire poursuivre devant les tribunaux competens, s'il y echet. * 43. II requerra la gendarmerie , et meme plus t?) ample main-forte s'il est necessaire,. soit pour l'execution de ses ordres ou ordonnances, soit pour celle des jugemens des tribunaux ; ce qui ne pourra lui etre refuse.. T I T R E V. Du Recevcur gJntral et du Tresorier. 44. II y aura un receveur general et un tre-sorier. 45. Le receveur general fera toutes les re-cettes; le tresorier fera^ous les paiemens. 46.. Le receveur general correspondra avec les receveurs des contributions et le3 x receveurs de toutes les regies, pour faire operer a la caisse centrale le versement de tous les produits. 47. Llntendant general , en consequence des. ordres et sous la direction speciale de notre ministre du tresor , ordonnera les versemens qui devront avoir lieu de la caisse du receveur ee- o neral dans celle du tresorier , et designera tous les mouveinens de fonds que pourra necessiter* le service. 48. Le receveur general et le tresorier remet-tront h 1'intendant general , des etats de situa-tion de caisse et des bordereaux de recettes et de paiement, tous les* dix jours et toutes les fois qu'il le jugera convenabie. I Is seront soumis k toutes les verifications que 1'intendant general ordonnera. 49. Toutes les depenses de la guerre, de la marine, et depenses diverses , seront faites par les caisses du tresorier. 50. Le receveur general et le tresorier seront B ( nommes par nous, sur la' presentation de notre ministre du tresor imperial. 51. Le tresorier aura, dans chnque province , un prepose nomme par lui, et approuve par 1'intendant general. 52. II y aura des receveurs particuliers dans cliaque provinca : ils seront nommes, sur la presentation du receveur general, par 1'intendant seneral. - o 53. Aucun recouvrement ne pourra etre fait regulierement que par les percepteurs ou pre-poses commis a cet eflfet par 1'intendant general ou par les diverses regie«. Leurs quittances seules opereront la liberation des contribuables, le«s percepteurs ne* seront eux-memes decharges que par les recepisses du receveur particulier, vises par 1'intendant de la province dans les vingt-quatre heures. Seront cspendant consideres comme recettes regulieres, jusqu'a ce qu'il en ait ete autrement ordonne, les recouvremens des contributions efiectues par les seigneurs, conformement a 1'usage existant. 54. Tout paiement qui naurait pas ete fait par le tresorier cu par ses preposes, sera repute irregulier, et ne sera pas admis dans la depense. 55. L'intendant general tiendra, par ses rap-ports avec les comptables des recettes et depen-ses, et au moyen des eeritures qu'il fera tenir dans ses bureaux, le controle de leur gestion respeetive. II adressera, chaque mois, a notre ministre du tresor, la balance des diyers comp-tes qu'il aura fait ouvrir. 56. Le receveur general et le tresosier adresse-ront, chaque mois, a notre ministre du tresor, la balance de leur journal. (II) 57- Aussitot que le receveur general sera en activite, il se chargera en recette, a litre de# depot, de toutes les recettes anterieures. 58. Les depenses seront acquittees sur les mandats provisoires desintendans, des commis-saires ordonnateurs des guerres ou des chefs d'administration de la marine, deiivrcs dapres l'auiorisation de 1'intendant general, et d'apres les ordonnances du ministre de chaque depar-tement. T I T R E VI. -Da Conseil. 59. II y aura, aupres du gouverneur general, un petit conseil des provinces illvriennes, qui sera compose du gouverneur general, pre-sident, de l'intendant general, du .commissaire de justice, et dc deux juges de la cour d'appel de Laybach. 60. Ce conseil prononcera administrative-ment sur 1'appel des decisions rendues par les conšeils etablis pres les intendans des provinces. II fera les fbnctions de cour de cassation pour toutes les aflaires dans lesauelles le capital en contestation n'excedera pas 2COyCCO francs. Dans le cas contraire , 1'appei serait porte a la cour de cassation de 1'Empire. 11 determinira les regles a suivre dans les afFaires judiciaires anterieures a la rnise en ac-tivite des lois francaises. Le petit conseil prononcera sur les questions ¦ de competence entre les divers tribunaux. Cest deva»nt lui que devront etre portes tous dO les recours en grace. II prononcera sur la sus • pension de l'execution des jugemens 5 et adres-sera a notre grand-juge ministre de la justice le memoire qui devra nous etre soumis en conseil prive. 61. Les reglemens de haute police et de grande importance ne seront arretes par le gouverneur general qu'apres avoir ete discutes dans le petit conseil; mais 5 dans ce cas 5 le petit conseil n'aura que voix consultative , et la decision appartiendra au gouverneur general. 62. II y aura pres du petit conseil six avo-cats pour les affaires contentieuses, T I T R E VII. Organisation civile. s e c t 1 o n i.re Division territoriale. 63. Le gouvemement general de l'Illyrie est divise en six provinces civiles et une province militaire : La Carniole. La Carinthie. Llstrie. La Croatie civile. La Dalmatie. La province de Raguse. Province militaire. . . La Croatie militaire. 64. Les six provinces civiles seront divisees en districts y savoir : T Laybach. La Carniole ...... Chef-lieu, Laybach. 3 disticts. < NeustaHt. t Adelsbsrg, Provinces civiles. d3) La Carinthie.....Chcf-lleu , Villach . k ffitnctlS 7',lach- ( trieste. L'Istrie . .%......Chef-lieu, Trieste. . 4districts. ^once;,r . , ( Rcvigno. C oarlstadt. La Croatie civile . . Chef-liei:, Carlstadt. 3 districts. percep-tions ci-dessus. i.° Les droits de navigation , selon les tarifs existans ou ceux qni seront incessamment ar-retes d'apres la revision des anciens ; 2.0 Les droits de bassin et de port 5 tels qu'ils existent ou seront fixes; 3.0 Les droits de bac; 4.0 Enfin les droits de tonnage, tels qu'ils se percoivent dans les ports de notre Empire. 160. La contribution fonciere , en Dalmatie , sera payee soit en numeraire , soit en denrees , au choix du contribuable, de maniere que le tout soit acquitte avant le 15 decembre. 161. II sera dresse, a cet effet, un prix com-mun 3 d'apres les mercuriales des six mois pre-cedens, des grains admis en paiement de la contribution; et chaque contribuable fournira, en paiement de sa cote , la quantite de grains necessaire pour la representer. Le montant de la contribution ne pourra exceder la dime anterieurement payee. s e c t 1 o n iv.- Des Depenses. 162. Les depenses de 1811 sont fixeis ainsi qu'il suit: Ministere de la justice................. 4io,ooof des finances............500,000. 1 1,200,000. pensions..............700,000. 5 >*«">uw de 1'interieur................. 800,000. du tresor................... 200,000. de la guerre, pour les regimens croates . . 2,400,000. de 1'adminislraiion de !a guerre....... de la marine..................1,000,000. des cultes................... 527,000. Fonds de rčscrve ...............> . . . 63.000. Total........ . 6,600.000. (33) Le surplus des recettes portees a 1'article 158 sera arfecte aux depenses de la guerre et de 1'administration de la guerre. s e c t 1 o n y# Gontribution* indirectes. §. I.er Regie de r Enregistrement et Dcmaines, 163. Le timbre , les droits d'enregistrement, de grefle et d'hypoth.eque, seront etablis et percus conformement aux lois de 1'Empire qui seront publiees dans les provinces illyriennes. 164. La regie sera chargee de la perception de tous les revenus des domaines corporels et incorporels et des vacantcs dont il est parle a 1'arrete de notre gouverneur general du 28 octobre dernier. 165. Elle sera chargee de la perception des droits de barriere et de bac 166. Notre ministre des finances nous fera un rapport sur letat, consistance et evaluation ap-proximative des domaines corporels et incorporels a nous appartenant dans les provinces illy-riennes. §• F I. Administr-ation forestiere. 167. L'organisation de ladministration forestiere determinee par 1'arrete de notre gouverneur general , du 5 juin dernier , est provisoi-rement maintenue. 168. Ii nous sera fait, d'ici au i.er juillet, un rapport sur les changemens qu'il conviendrait d'y apporter. . 169, Notre ministre des finances nous renclre E (34) compte de 1'etat, consistance 5 evaluation ap-proximative des bois appartenant tant a nous qu'aux communes et autres etablissemens pu-biics 5 ainsi que sur les mesures a prendre pour leur amenagement et amelioration , et sur les affouages a maintenir ou a supprimer. 170. Les dispositions convenables seront pri-ses pour assurer par privilege , et a un prix qui favorise 1'industrie , les bois necessaires a la consommation des mineš et usines. 171. Les bois propres a la marine seront soi-gneusement conserves par radministration 10-restiere y en attendant que les mesures soient prises pour l'execution des reglemens de la marine. §. III. R:gie des Donanes. 172. Notre decret du 27 novembre dernier , relatif a 1'organisation et au regime des douanes dans les provinces illvrienneSj continuera d'etre execute , a l'exception de ce qui concerne les droits de barriere , qui sont attribues a la regie de 1'enregistrement. 173. Notre administration des douanes percevra les droits de bassin 5 de port et de tonnage. 174. L'entrepot fictif, au lieu de 1'entrepot reel y pour les cotons du Levant y est aceorde a la ville de Trieste. Etablissement d'nn Port frur.c it Ragnse , ou permission d'y admettre en entrepot reel les Denrees eoleniales. 175. Les barques et batimens allant dTllvrie dans le royaume dltalie et reciproquement 5 seront reeus comme s'ils etaient nationaux , et en acquittant seulement le droit de navigation tel qu'il est regle dans notre rovaume dltalie. (35) §. IV. Des Sels et Tabacs. 176. Notre ministre des finances nous fera un rapport sur la vente des sels dans les provinces illvriennes y ainsi que sur la terme interessee des tabacs. §. V. Des Postes, 177. Lorganisation des postes 5 telle qu'elle est fixee par les arretes de notre gouverneur general des 20 avril et 22 mai, est maintenue. 178. Atfant le 1." juillet, notre ministre des finances nous fera un rapport sur Torganisation definitive de ce service. §. VI. Loterie. 179. Uadministration de la loterie etablie dans les provinces illvriennes par 1'arrete de notre gouverneur general du 2 aout dernier, est conservee. §. V 11. Des Monnnaies. 180. Le tarif porte a 1'arrete de notre gouverneur general du 2 novembre dernier 5 sera suivi jusqua ce qu'il en ait ete autrement or-donne. <§. VIII. Des Octrois ou Droits de consomtnettion perfas a Ventrie des vil les. 181. Les droits sur les objets destines a la consommation dans les villes 5 conlinueront k etre per^us et affectes aux depenses munici-paies. (3«) s e c t ion v i. Dispcsitions generales sur les Depcnses. 182. Les ordonnances de nos ministres seront envovees par quart, et toujours un mois a 1'avance, a notre intendant general des finances. 183. Chaque mois, la distribution des fonds en paiement de tout ou partie des ordonnances de nos ministres, sera arretee par notre gouverneur general, sur la !proposition de 1'intendant general. TI TRE XVI. De Vadministration de la Justice en Illyrie. c h a p I t p; e I.er Des TribunauK en matiere civile. s e g t i o n i.ere De la Justice de paix. 184. II v aura dans chaque canton un juge de paix ; deux suppleans et un grerfier. 185. Les juges de paix connaitront, chacun dans leur ressort, des adaires personnelles, reel-les et mixtes, dont la vale ur n'excedera pas cent francs : ils y statueront en dernier ressort. Ils connaitront aussi des matieres de police simple et de police correctionnelle conformement aux regles de competence etablies ci-apres. 186. Les affaires qui excederont leur competence , quand elles interesseront des personncs capables de transiger, leur seront prealablement ( 37 ) soumises 5 afin de concilier les parties s'ils le peuvent. 187. Quand les parties refuseront de se concilier ou qu'elles ne seront pas capables de transiger, ils sont autorises a recevoir leurs demandes 5 a faire les enquetes5 visites , exper-tises , et generalement tous les actes de procedure necessaires pour niettre les affaires ene tat de recevoir leurs decisions : il transmettront le tout au procureur imperial pres le tribunal de premiere instance. Ils executeront egalement les ordonnances des tribunaux superieurs soit pour rectifier, soit pour completer la procedure. section 11. Des tribunaux 4* Premiere instance. 188. II y aura un tribunal de premiere instance dans chacune des villes de Laybach y Villach, Neustadt, Lientz, Fiume , Carlstadt, Gorice 5 Zara, Spalatro, Raguse et Gattaro. 189. Dans les provinces oii il n'y aura qu'un seul tribunal de premiere instance , ce tribunal aura pour ressort toute Tetendue de la province. 190. Dans les provinces ou il y aura plus jd'un tribunal de premiere instance, le ressort de ces tribunaux sera ulterieurement determine. II pourra 1 etre provisoirement par le gouverneur general 5 sur la proposition de notre commissaire de justice. 191. Ghaque tribunal de premiere instance sera compose d'un president, de deux juges, de trois supp!eans; d'un procurer imperial et d'un grefHei\ (33) 192. Ces tribunaux connaitront de toutes les matieres civiles excčdant la competence des juges de paix. 193. Leurs jugemsns seront en dernier ressort, quand la valeur ou 1'objet de la demande ne sera pas au-dessus de mille francs de prin-cipal , ou de cinquante francs de rente. Les arrerages ou interets echus depuis la demande n'entrent pas dans levaluation desdites sommes. 194. Si la valeur des objets en litige n'est pas determinee par sa nature, le demandeur, s'il est capable de transiger, pourra dedarer qu'il restreint sa demande a mille francs ou autre somme inferieure, avec option au defen-deur de delaisser 1'objet en nature; movennant quoi, soit qu'ii s'agisse d'une action mobiliere ou immobiliere , il ne pourra rien etre adjuge au-dela. 195. Ces tribunaux prononceront, en outre, sur 1'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix. 196. Ils connaitront aussi des affaires crimi-nelles et correctionnelles, conformement aux regles de competence etablies ci-apres. s e g t i o n iii. Des Tribunattx de comrnerce. 197. II v aura un tribunal de commerce dans cbacune des villes de Laybach, Trieste, Fiume et Raguse. 198. Chaque tribunal de commerce connaitra specialement des matieres commerciales. II aura le meme ressort que celui du tribunal de premiere instance. (39) II sera compose cTun president, de quatre juges , de deux suppleans et d'un grefHer. 199. Les tribunaux de commerce jugeront 5 en dernier ressort , les affaires de leur competence, dont la valeur ou J 'objet n'excedera pas mille francs; quand cette valeur ne sera pas de-terminee de sa nature , il pourra y etre sup-plee par une declaration conforme a celle men-tionnee dans la section precedente. Au-dela de mille francs, ou iorsqu'il s'agira d'une valeur inconnue, il y aura appel des ju-gemens des tribunaux de commerce devant le tribunal d'appel dans le ressort duquel ils seront places. 200. Les juges de commerce seront nommes parmi les commer^ans, negocians oubanquiers, avant au moins cinq ans d'exercice dans 1'une. de ces professions. Ils seront, chaque annee , renouveles par moitie y et neanmoins reeligibles. section iv. Des Cours d'appel. 201. II v aura trois cours d'appel , 1'une a Laybach, 1'autre a Zara, et la troisieme a Raguse. 202. La cour dappel de Laybach aura dans son ressort la Carniole, la Carinthie, 1'Istrie et la Croatie civile, c'est-a-dire, les tribunaux de premiere instance de Laybach, Neustadt, Vil-lach, Trieste , Gorice, Carlstadt et Fiume. 203. La cour d'appel de Zara aura dans son ressort la Dalmatie c'est - a - dire , les tribunaux de Zara et de Spalatro. (40) 204- La cour dappel de Raguse aura dans son ressort la province de ce nom, c'est-a-dire, les tribunaux de Raguse et de Cattaro. 205. La cour d'appel de Lavbach sera com-posee de Un premier president Un president, Huit juges , Quatre suppleans, ' Un procureur - general imperial y Un substitut , Un greffier. Cette cour ce divisera en deux sections. 206. Chacune des cours d'appel de Zara et de Raguse sera composee de Un president, Quatre juges , ]>eux suppleans , Un procureur general Un grerner. . , 207. Lesdites cours statueront sur les appels de jugemens rendus par les tribunax de premiere instance et les tribunaux de commerce , dans les cas ou ces tribunax ne sont point au-torises a prononcer en dernier ressort. 208. Le gouverneur general, 1'intendant general et le Commissaire de justice pourront , quand ils le jugeront convenabie , presider les cours dappel dans les lieux ou ils se trouveront. s e c t i o n v. De la police Correctionslle. 209. Les juges de paix connaitront, chacun dans leur ressort, des contraventions et delits (4*1 qui , d'apres le Code penal , ne donnent lieu qu'aux peines d'emprisonnement et d'amende. 210. Les fonctions du ministere public seront remplies, dans cette partie , par le maire ou syndic du lieu ou le delit aura ete commis: le maire pourra se faire remplacer par un de ses adjoints , et le syndic par son suppleant. Elles le seront, dans la Dalmatie, par les capitaines de compagnie. 211. Quand le jugement du juge de paix ne portera pas au-dela de cinq jours d'emprisonne-ment et de vingt-cinq francs d'amende , la partie condamnee ne sera pas re^ue a en inter-jeter appel. II en sera de meme lorsque les restitutions et indemnites civiles n'excederont pas cent francs. 212. Dans tous les cas, le jugement de con-damnation sera, dans les cinq jours qui suivront celui ou il aura ete rendu, transmis au pro-cureur imperial pres le tribunal de premiere instance. Le delai sera de dix jours pour 1'envoi des jugemens rendus dans les iles. 213. Le procureur imperial pourra, dans les dix jours qui suivront la reception dudit jugement , en porter 1'appel pour cause de moindre peine. 214. Les tribunaux de premiere instance sta-tueront, par appel et en dernier ressort, sur toutes les affaires de police correctionnelle. F S e c t i o n vi, De la Justice crimlnelle. §, I." De la police judiciaire. 215. Les juges de paix , les inaires, les com-missaires de police, les officiers de gendarmerie , les capitaines de compagnie dans la Dalmatie y sont charges de la recherche des crimes , et de faire tous les actes propres a les constater, tels que proces-verbaux , auditions de temoins et interrogatoires : ils transmettront le tout, dans le plus bref delaj , au procureur imperial. Ils sont autorises a faire arreter les prevenus et a les faire conduire au procureur imperial. A cet effet, ils auront le droit de requerir la force armee, qui sera tenue de leur obeir. §. II. Des Trihmaux criminsls et ordinaires. 216. Les affaires criminelles , autres que ceiles dont la connaissance est ci-apres reservee aux cours prevotales et aux commissions mili* taires , seront instruites et jugees par les tri-bunaux de premiere instance des chefs - lieux de province. 217. Les jugemens que ces tribunaux ren-drcnt, en execution de 1'article prededent, seront sujets a appel. L'appel sera porte a la cour dappel ou res-scrtira le tribunal qui aura rendu le jugement. (43) $.11 I. Des Cours prcvotales. 213. II y aura pour chaque province une cour prevotale , qui siegera habituellement au chef-lieu de la province , mais qui pourra se transporter par-tout ou besoin sera dans l'e-tendue de son ressort. 219. Les cours prcvotales seront composees de Un grand prevot, ou prevot. Du president et du plus ancien juge du tri-bunal de premiere instance de 1'arrondissement ou elle prononcera le jugement, et de trois assesseurs militaires avant au moins le grade de capitaine. 220. La cour prevotale de la province de Carniole sera presidee par un colonel de gendar-merie grand prevot. 221. Chacune des cinq cours prevotales sera presidee par un chef d'escadron de gendarmerie, qui aura le titre de prevot. 222. Le proč ure ut imperial et le gremer du tribunal de premiere instance dans Tarrondis-sement duquel la cour prevotale siegera , rem-pliront respeetivement leurs fonetions pres d'elle. 223. Les cours prevotales connaitront ? exclu-sivement a tous autres tribunaux , des erimes commis 5 soit par les vagabonds ou les gens sans aveu y soit par les condamnes a peine af-flictive ou infamante. EUes connaitront de meme, et dans tous les cas 5 des erimes de rebellion armee contre la force armee, et de contre-bande a main armee ou avec attroupement meme sans arme, des vols commis sur les grandes routes, du erime de fausse monnaie et des assas- (44) sinats prepares par des attroupemens armes ou commis sur les grands chemins. 224. Sur le vu de la plainte ou denonciation des pieces y jointes , des interrogatoires et re-ponses , des informations , s'il en a ete fait, le procureur imperial entendu , les cours pre-votales declareront leur competence par un premier arret , qui sera envoye de suite au commissaire de justice , et soumis par lui au petit conseil. 225. Ce refere ne šuspendra point 1'instruc-tion de 1'afTaire ; mais il ne pourra etre pro-cede a 1'ouverture des debats qu'apres la re-ception de la decision du petit conseil, portant confirmation de 1'arret de competence. 226. Lorsque la competence des cours pre-votales aura ete reconnue , ainsi qu'il est dit a 1'article precedent, les arrets qu'elle rendront sur le fond ne seront sujets a aucun recours. s e g t i o n vii. Des Crimes reserves aux comntissions militaires. 227. Les crimes d'embauchage et d'espionnagei soit pour 1'ennemi, soit pour letranger, commis meme par des habitans des province^ illvriennes, seront juges par des commissions militaires. 228. Seront egalement juges par elles , i.°les crimes commis sur le territoire desdites provinces par des etrangers attroupes; 2.0 Tout attentat commis par des etrangers contre la surete et la tranquillite des memes provinces ; 3.0 Toute manceuvre de la part des etrangers. (45) tendant a detacher les suiets illvriens de 1'obeis-sance et 'de la fideiite qu'ils doivent a leur souverain. Section viii. Trn it one nt des mzmbres des Tribur.xux. 229. Les traitemens des membres des tribu- naux sont fixes ainsi qu'il s uit ; ) uges de paix.......................... 50of Greffiers............................ 200. Presukns de premiere instance............... 2,000. Juges............................. 1,000. Procureurs imperiaux.................... 2,000. Greffiers............................ 500. Premier president de la cour d'appel de Lnvbach..... 6,000. Second president...................... 3 Juges.............................. 2,000. Procureur general....................... 6,000. S " bst 11111........................... 2)OOo. GrtflSer............................. 800. Pie^idens des cours d'appel de Zara et de Raguse..... 4,000. I-jges. • • ; ;........................ «•!<»• Proč reur general....................... 4,000. Greffier............,............... 650. 230. Les greffiers des tribunaux de commerce auront le meme traitement que ceux des tri-bunaux de premiere instance. 231. II est aceorde, a titre de menus frais, A chaque juge de paix.................... 5of A chaque tnbunal de premiere instance.......... 750. A chaque tnbunal de commerce.............• 500. A la tour d'appel de Laybach............... 3.000. A celles de Zara et Raguse ................ 2,600. 232. Le montant des frais de justice en ma-tiere criminelle et de police correctionnelle y sera regie par nos procureurs imperiaux et ge-neraux. Le montant en sera mis en recouvrement contre les parties condamnees, et verse dans les caisses qui en auront fait 1'avance. 233. Les tarifs des frais de procedure seront provisoirement regles par notre commissaire de justice 5 et transmis par notre gouverneur general a notre grand-juge ministre de la justice. s e c t 1 o n ix. Des Officiers minutfoiels. 234. II y aura pres de chaque justice de paix un huissier nomme par le juge. A legard des avoues et huissiers pres les autres tribunaux5 leur nombre et leurs attributions seront determines provisoirement par notre gouverneur general y sur rapport du commissaire de justice. s e c t 1 o n x. De la, Crcatis militaire, 235. Dans la Croatie militaire, la justice con-» tinuera a etre rendue comme par le passe. Neanmoins tout jugement portant condamna-tion 5 dans les cas ordinaires, a une peine affiic-tive, sera3 de plein droit porte, par appel, au tribunal de Carlstadt5 auquel seront adjoints deux assesseurs militaires. Ce tribunal jugera en der-nier ressort. s e c t i o n xi. §. I.«* Des Ccnfiits entre divers Tribunaux. 236. Lorsqu'il s^levera, entre divers juges de paix5 un conflit a raison de leur competence 5 il y sera statue par le tribunal de premiere instance de leur ressort. (47) Si les juges de paix ne sont pas dans le ressort du meme tribunal y il y sera statue par la cour d'appel. S'ils ne sont pas dans le ressort de la meme cour dappel 5 il y sera statue par le commissaire de justice. 237. Lorsqu'il selevera un conflit de juridic-tion entre deux tribunaux de premiere instance , il y sera statue par la cour dappel du ressort. Si les tribunaux ne sont pas dans le ressort de la meme cour d'appel, il y sera statue par le petit conseil. 238. S'il s eleve un conflit entre les deux cours d'appel, il y sera statue par le petit conseil. §. h. Da Conflit de juridiction entre Vautorite judiciaire et fautoritv administrative. 239. Le conflit dattribution entre rautorite judiciaire et l'autorite administrative pourra etre eleve, soit par un arrete de 1'intendant , soit par les requisitions du ministere public, soit par un jugement du tribunal; dans tous ces cas , il sera sursis a toute procedure ulterieure de la part de 1'une et 1'autre autorite. 240. La question de conflit sera soumise au gouverneur general, qui ne la decidera qu'apres avoir pris 1'avis du commissaire de justice et de l'intendant general. §. III. Des Renvoi* d'un Tribunal k un autre. 241. Lorsqu'il y aura lieu au renvoi d'un tribunal de premiere instance a un autre, soit pour cause de surete publique, soit pour suspicion legitime, ce renvoi sera ordonne par la cour d'appeJ, (48) 242. S'il y a lieu, pour les memes causes, de renvoyer de 1'une des cours daopel a l'autre , ce renvoi sera ordonne par le petit conseil , sur le rapport du Commissaire de justice. §.LI I I. Des Recours en cassation. 243. Tout jugement rendu en dernier ressort, soit par les juges de paix, soit par les tribunaux de premiere instance ou de commerce, ainsi que tous les arrets rendus par les cours d'appel, seront sujets au recours en cassaiion. 244. Ce recours sera porte, savoir Contre les jugemms des juges de paix, a la cour d'appel du ressort; Contre les jugemens des tribunaux de premiere instance ou commerce et les arrečs des cours d'appel, au petit conseil etabli par les articles 59, 60 et 61 ci-dessus. s 245. Neanmoins, lorsqu'il s'agira d'une valeur au-dessus d* 200,000 fraics, le recours en cassation sera porte devant notre cour de cas-sation seant a Pariš. 246. Pour 'aider notre commissaire general dans l'exercice des fonctions qui lui sont attri-buees par la presente section 5 il lui sera donne deux assesseurs choisis parmi les anciens magis-trats ; Ils auront un traitement de 3000 francs. §. V. Des Rs cours en grace. 247. Les tribunaux, cours, prevotes et com-missions militaires , pourront , apres avoir pro-nonce un jugement de coudamnation a une peine atrlictt v e , recommander le condamne a la clemence de 1'Empereur.- (49) Cette recommandation ne pourra etre inseree que dans un proces-verbal separc , secret , motive 5 dresse en la chambre du conseil, le mi--nistere public, entendu, et signe comme la minute du jugement. L'expedition dudit proces-verbal et celle du jugement de condamnation, seront adressees de suite par le ministere public au commissaire de justice, qui en rendra compte au petit conseil, conformement aux dispositions de 1'article 60 ci-dessus. 248. Notre gouverneur general pourra aussi d'omce recommander les condamnes a la cle-mence de 1'Empereur. Dans ce cas , comme dans celui de 1'article precedent, l'execution du jugement sera suspendue jusqu'a notre decision. Le gouverneur general aura le droit d'or-donner cette suspension de l'execution du jugement. section xii.1 De la Publieation et de la Mise en activite des lois fran^aises dans les Provinces illvriennes. 249. Les lois actuellement en vigueur dans 1'Empire francais, seront de suite envovees dans les provinces illvriennes , et traduites dans les differentes langues qui y sont en usage. 250. Elles y seront mises a execution a compter du 1." janvier 1812 ; neanmoins notre gouverneur general pourra, avant cette epoque , et apres avoir entendu le petit conseil , ordonner l'execution de ces lois, en tout ou en partie, dans celles desdites provinces qui lui en parai-tront susceptibles. G (50) 251. Tout droit de refuge et dasile y est des a present aboli. 252. Les servitudes purement personnelles y sont seules supprimees sans indemnite. Les droits,, meme feodaux , resultant d'une concession pri-mitive de fonds , y sont simplement declares rachetables. 253. Dans les lieux ou les syndics seront juges incapables de la confection des actes civils, elle sera confiee aux cures ou pasteiirs , lesquels neanmoins seront tenus de rediger ces actes en presence desdits syndics. 254. L'apposition et la levee des scelles , ainsi que la confection des inventaires, seront con-ftees aux juges de paix. 255. Aucune partie des lois francaises, con-traire aux dispositions du present decret, ne sera mise en activite dans les provinces illvriennes sans un nouveau decret special. s e c t i o n xiii. Dispositions transitoires. 256 Jusqu'a la mise en activite des lois francaises dans les provinces illyriennes, on suivra, dans 1'instruction et le jugement des affaires y les lois et usages actuellement en vigueur dans le pays , en ce qu'ils n'ont rien de contraire au present decret. 257. Neanmoins, des a present, i.° tous les jugemens seront motives; 2.0 le debat en ma-tiere criminelle sera toujours public , et le prevenu toujours pourvu d'un defenseur choisi par lui3 ou nomme dofnce par le president du tribunal. (5i) TITRE XVII. Du Service de la Guerre. n. . - •- $. I.er Des Divisions militaires ; du Service des places et de la Gendarmerie. 253. Les divisions militaires resteront formees 5 et le service des places regle, comme il est dit dans nos decrets des 12 fevrier 5 3 mai et 6 decembre derniers. 259. Le service de la gendarmerie demeurera etabli et reparti ainsi qu'il a ete regle par les memes decrets 5 en tout ce qui n'est pas con-traire aux dispositions enoncees ci-dessus. 260. Les services de lartillerie et du genie resteront fixes ainsi qu'ils 1'ont ete par nos . decrets. 261. Notre ministre dela guerre adressera au gouverneur general nos ordres, decrets et budgets sur les places dlllvrie 5 le chargera de tenir la main a leur execution, et nous rendra compte de ses observations sur les projets et les travaux. 262. A cet effet, le directeur general des for-tifications remettra au gouverneur general copie des projets generaux et memoires apostilles qu'il adressera au ministre de la guerre. §. II. De la Garde nationale d'lllyrie et de Dalmatie. 16^. Le service de la garde interieure des provinces illyriennes et des cotes sera fait ainsi qu'il est prescrit par les arretes du gouverneur general des 17 fevrier et 17 mars 1810. (52) §. III. De la Conscription. 264. Notre gouverneur general prendra les dispositions necessaires pour etablir la conscription , conformement au mode suivi en France. , TITRE XVIII. Service de la Marine. §. I.er Organisation administrative. 265. L'organisation de la marine sera etabli conformement a nos decrets existans. & 1 r '! V'' n 1 * * ¦ i 11 o j n d /' * . j ' II. De Nationalite des Navires. 266. Les navires construits dans nos provinces illvriennes 5 et reconnus a ce titre par radministration de la marine et celle des douanes, seront nationalises 5 encore qu'ils eussent na-vigue pendant quelque tems sous pavillon si-mule. §. III. Du jugement des Prises. 267. Tout ce qui est relatif aux prises 5 a leur procedure 3 a leur liquidation ou repar-tition , sera regle en Illvrie d'apres les lois de 1'Empire. 268. Les intendans jugeront provisoirement, sauf le recours. §. IV. De la Retenue pour les invalides. 269. Les lois et reglemens relatifs a la caisse des invalides de la marine seront executes dans nos provinces illvriennes. (53) 270. Notre ministre de la marine enverra un ingenieur constructeur 5 avec le nombre de maitres necessaires pour visiter les forets doma-niales, communales et particulieres 5 et marquer les bois necessaires au service de la marine dans les lieux ou le transport lui paraitra facile jusqu'aux lieux de construction. 271. Nos ministres sont charges y chacun en ce qui les concerne 5 de l'execution du present decret, qui sera insere au Bulletin des lois. Le Ministre Secretairt fTetat, signe h. b. Duc de eassano, Certifie conforme par nous Signe NAPOLEON. Par 1'Erapereur : ¦ Grand-Juge Ministre de ln jnstice: Le Duc de Massa. *