Trimestre li. PROVINCES ILLYRIENNES. N. 45 -*—'T"*r»ï ~TC>' ï f i - — -n TELEGRAPHE OFFICIEL. Laybach, mercredi 5 juin 1811. EMPIRE FRANÇAIS. f 2.11 Quand Je jugement du juge de paix ne portera pas Paris j 11 mai. Fin du Décret Impérial portant organisation au ciel a de cinq jours d'emprisonnement et de 25 fr. d'amende3 des Provinces illyriennes. Suite du titre 16. Ja partie condamnée ne sera pas reçue à interjeter appel. Section IV. Des cours d'appel. Il en sera de même, lorsque les restitutions et indem- 201. Il y aura trois cours d'appel, l'une à Laybach , nite's civiles n'excéderont pas 100 fr. l'autre k Zara et la troisième à Raguse« J 212. Dans tous les cas, le jugement de condamnation 202. La cour d'appel de Laybach aura dans son ressort, sera, dans les cinq jours qui suivront celui où il aura ^lé la Carniole-, la Carinthie , l'Istrie et la Croatie civile rendu, transmis au procureur impérial près le tribunal de c'est h dire, les tribunaux de première instance de Laybach, Neustadt, Villach, Trieste, Gorice, Carlstadt et Fiume. 203. La cour d'appel de Zara aura dans son ressort , premiere instance. Le délai sera de dix jours pour l'envoi des jugemen5 rendus dans les îles. 213. Le procureur impérial pourra, dans les dix jours la Dalmatie, c'est h dire, les tribunaux de Zara et de qui suivront la réception dudit jugement, en porter l'appel Spalatro. 204. La cour d'appel de Ptaguse aura dans son ressort, la province de ce nom, c'est à dire, les tribunaux de Raguse et de Cantaro. 205. La cour d'appel de Laybach sera composée de un premier président, un président, huit juges , quatre suppléans , un procureur général impérial, un substitut , un g re filer. Cette cour se divisera en deux sections. 206. Chacune des cours d'appel de Zara et de Raguse sera composée de un président , quatre j^-ges , deux suppléans, .. un procureur général, un greffier. 207. Lesdites cours statueront sur les appels de juge-mens rendus par les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, dans les cas où ces tribunaux ne sont point autorisés à prononcer en dernier ressort. 208. Le gouverneur général, l'intendant général et le Commissaire de justice pourront, quand ils le jugeront convenable , présider les cours d'appel dans les lieux où ils se trouveront. Section V. Ds la polie? Correctionnelle. 209. Les juges de paix connaîtront , chacun dans leur ressort, des contraventions délits q i, d'après le Code pénal, ne donnent lieu qu'aux peines d'emprisonnement et d'amende. 210. Les fonctions du ministère public seront remplies, dans cette partie, par le maire ou syndic du lieu où le délit aura été commis: le maire pourra se faire remplacer par un de ses adjoints ef le Syndic par son suppléant. Elles le seront, dans la Dalmatie, pâr les capitaines de compagnie. pour cause de moindre peine. 214. Les tribunaux de première instance statueront pat-appel et en dernier ressort, sur toutes les affaires de police correctionnelle. Sect ion VI. De la justice criminelle. §. I.er De la police judiciaire. 215 Les juges de paix, les maires, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie , les capitaines-de compagnie dans la Dalmatie, sont chargés de la recherche des crimes, et de faire tous les actes propres à les constater, tels que procès-verbaux, auditions de témoins et interrogatoires. Us transmettront le tout dans le plus bref délai, au procureur impérial. Us sont autorisés à faire arrêter les prévenus et à les faire conduire au procureur impérial. A cet effet, ils auront le droit de requérir la force armée, qui sera tenue de leur obéir. II. Des tribunaux criminels ordinaires. 216. Les affaires criminelles, autres que celles dont la connaissance est ci-après réservée aux cours prévôtales et aux commissions militaires , seront instruites et jugées par les tribunaux de première instance des chefs-lieux cîe province. 217. Les jugemens que ces tribunaux rendront en exécution de l'article piécédent seront sujets à appel. L'appel sera porté k la cour d'appel où ressortira le tribunal qui aura rendu le jugement. §. III. Des cours prévôtales. 215. II y aura pour chaque province une cour prévôtaîe, qui siégera habituellement au chef-heu de la province, mais qui pourra se transporter partout où besoin sera dans l'étendue de son ressort. 219. Les cours prévôtales sçront composées de Un grand-prévôt ou piévôt, Un président et du plus ancien juge du tribunal de première instance'de l'arrondissement où elle prononcera la jugement, et de trois assesseurs militaires ayant au moins le grade ds capitaine. 2.20 La cour prévôtale de la province de Carniole sera présidée par un colonel de gendarmerie grand-prévôt. 221. Chacune des cinq cours prévôtales sera présidée par un chef d'escadron de gendarmerie qui aura le titre de prévôt. 222. Le procureur impérial et le greffier du tribunal do première instance dans l'arrondissement duquel la cour prévôtale siégera, rempliront respectivement leurs fonctions près d'elle. 223 Les cours prévôtales connaîtront , exclusivement à tous autres tribunaux, des crimes commis, soit par I?s vagabonds ou les gens sans aveu, soit par les condamnés à peine afflictive ou infamante. Elles connaîtront de même et dans tous les cas, des crimes de rébellion aimée contre la force armée et de contrebande il main arrr>ée ou avec attroupement même sans arme, des vois com Procureur général ...... ..... 6000 Substitut . . * . . . . . ......2000 Greffier ..............800 Présidcns des cours d'appel de Zara et de Raguse. 4000 Juges . .............. 1500 . Procureur général..............4000 Greffier.....................650 230. Les greffiers des tribunaux de commerce auront le même traitement que ceux des tribunaux de i.re instance. 231. Il est accorde à titre de menus frais , A chaque Juge de paix....... fr. 5° A chaque Tribunal de première instance . . . 750 A chaque Tribunal* de commerce ...... 500 A la Cour d'appel de Laybach ...... 3000 A celles de Zara et Raguse........2000 232. Le montant des frais de justice en matière crimi- xnis sur les grandes routes, du crime de fausse m >rinoie. nelle et de police correct iohn'élU , sera réglé par nos pio-et des assassinats préparés par les attroupemens armés oulcureurs impériaux et génvr- u c. commis sur les grands chemins. Le montant en sera mis en recouvrement contre les 224. Sur le vû de la plainte ou dénonciation, des pie- puties tondàmnees, et versé dans les caisses qui en auront ces y jointes, des interrogatoires et t épouses , des informa- fait l'avance. lions, s'il en a été frit , le procureur impérial enten u,| 233, Les tarifs des fiais de procédure seront provisoire-les cours p>évôt*les déclareront leur compétence par vn ment rég'é, par notre Com missa're de jistrce, ei transmis premier arrêt qui sera envoyé de suite au commissaire de'par natie Go|iverni ur-gé:.éial a notre grand-jsge , ministre justice , et soumis par lui au petit conseil. 225. Ce iéLé é ne suspendra point l'instruction de P«tf-faire ; mais il ne pourra être proié é à l'ouverture d s débits qu'après la réception de la décision du petit conseii portant confirmation de l'arrêt de compétence. 226. Lorsque la compétence des cours p.é, ôtales a> r été reconnue, ainsi qu'il e^t dit à l'article pré;é ient , les arrêts qu'elles rendront sur le fond ne seront suj.-ts a aucun recours. Section VIL D s crimes réserves aux commissions militaires. 227. Les crimes d'embauchage et d'espionnage, soit pour l'ennemi, soit pour l'étranger, commis même par lek habitans des Provinces Illyriennes, seront jugés par des commissions militaires. . * 228. Seront également jugés par elles: Les crimes commis sur le territoire des dites provinces par des étrangers attroupés; 2.0 Tout attentat commis par des étrangers contre la sûreté et la tranquillité des mêmes provinces j 3.0 Toute manœuvre de la part des étrangers, tendant à détacher les sujets illyriens de Voòéissance et de la fidé Lté qu'ils doivent à leur souverain. Section VIII. Traitement des membres des tribunaux. 229. Les traitemens des membres drs tribunaux sont £xés ainsi qu il suit r Juges de paix .......... francs Greffiers ..... ......... . 2C0 j ]a cour d'appel du ressort. de la justice. Section IX. Des ifficlers mit.i té'riels. 234. Il y aura près de chaque justice de paix un huissier nommé par k- j-g A 1 égard des avoués et ht i-sierç près les autres tri banaux, leur nombre et leurs attributions seront cctèrmiriés provisoirement par notre Gouverneur-général,., sur ie rapport du commissaire de j -stice. Section X. Déis de suite par le ministere public au Commissaire de justice, qui en rendra compte au petit Conseil, conformément aux dispositions de Far- >Le èrgerà de tenir la main à leur exécution, et nous. 1 rendra compte de ses observations sur ie-s projets et ies ticle 60 ci-dessus . 248. Notre gouverner r-général pourra aussi d'office recommander les condamnés a la clémence de l'Empereur. Dans ce cas , comme dans celui de l'article précédent , i'éxécution du jugement sera suspendue jusqu'à notre décision. Le gouverneur gé éral aura le droit d'ordonner cette suspension de l'exécution du jugement / . t?9 Section XII. De la publication et de la^mise en activité des lois françaises dans les Provinces illyriennes. 249. Les lois actuellement en vigueur dans l'Empire français seront desuite envoyées dans les Provinces Illyriennes, et traduites dans les différentes langues qui y sont en usage. 250. Elles y seront mis ss à exécution à compter du 1er. janvier 1812; néanmoins notre gouverneur général pourra, avant cette époque et après avoir entendu le petit Conseil, ordonner l'exécution de ces lois, en tout ou en partie, dans celles des dites provinces qui lui en paraîtront susceptibles. 251. Tout droit de refuge et d'asile y est dès à présent aboli. 252. Les servitudes purement personnelles y sont seules supprimées sans Indemnité. Les droits, même fé »!aux , résultant d'une concession primitive de fonds, y sont simplement déd^ré., rachttables. 233, Dans les lieux où les Syndics seront jugés inca-ja'bîes de la confection des actes civils, elle sera confiée v x curés ou pasteurs, lesquels néanmoins- seront tenus de é.Uger ces actes en présence desdits syndics. 254« L'apposition et la levée des scellés , ainsi que 1» Confection des inventaires , seront confiées aux juges de paix. 155. Aucune partie des Lois françaises, contraire aux impositions du présent décret , ne sera mise en activit j.ns les provinces Illyriennes sans un nouveau décret .epé-tal. Section XIII. Dispositions transitoires-. 256, Jusqu'à la mise en activité des lois françaises dans \s provinces Illyriennes, on suivra dans l'instruction et le j gement des affaires les lois et usages actuellement en vi-• leur dans le pays, en ce qu'ils n'ont rien de contraire au lèsent décret 257- Néanmoins, dès à présent, 1. fous les jugemens ront motivé»; 2. le débat ien mali-ere criminelle sera n jours public, et le prévenu toujours pourvu d'un cé: n---tir choisi par lui, ou nommé d'office par le président du Fnbunal. /Titre XVII. Du service de la pu erre. ). I.er Des divisions milit aires, du service des places et de ia gendarmerie. 258 Les divisions m l.taires restèrent forrréus et le' service des places réglé cèti me il en est dit d;;rs ros décrets des 12 février , 3 mai et 6 décerrbre dernier?. 259. Le service de In renda; rr.ene demeurera établi et reparti ainsi qu'il a é é itçle par ks nénu-s « ccrets , n tout ce qui n' est pas confi an e aux dispositions énoncées' ci-dessus. t 260. Les services de l'artillerie et du génie resteront fixés ainsi qu'ils !Vnt t-ié par rcs décrets. 261. K'tfre ministre de la guerre adressera au gouver-neur-gén éral nos ordres, décrets et buejets sur ies places d'îllyrie ; t ravati x. 262. A cet effet, le diiecteur général des fortifications remettra au gouveineuï-général copie des projets généraux et mémoires ripostili éi qu'il adressera nu ministre de la guerre. . II. De la garde nationale d'îllyrie et de Dalmatie. 263 Le service de la garde intérieure des provinces IUy-risnn s et des côtes, sera fait ainsi qu'il est prescrit par les larrêtés du gouverneur-général des j7 fevrier et 17. Sfar» [i8ro.. iSo III. A* la Conscription. 2,64. Noire gouverneur-général prendra les dispositions nécessaires pour établir la conscription, conformément au mode suivi en France. titre XVIH. Service de la marine. §. I.er Organisation administrative. 265. L'organisation de la marine sera établie conformément à nos décrets existons. §. If. D: la nationalité def navires. 266. Les navires construits dans nos provinces illyriennes, et reconnus h ce titre par l'administration de la marins et celle 'des douanes seront nationalisés, encore qu'ils eussent navigué pendant quelque tems sous pavillon simulé. §. III. Du jugement des prises. 267. Tout ce qui est relatif aux prises, à leur procédure, à leur liquidation ou répartition, sera réglé en Illyrie d'après les lois de l'Empire. 268. Les intendans jugeront provisoirement, sauf le recours. §. IV. De la retenue pour les invalides. 269. Les lois et rdglemens relatifs à la caisse des.invalides de 1a marine seront exécutés dans nos ProvincesTilyriennes, §. V. De la marque des bois pour les constructions. 270. Notre ministre de la marine enverra un ingénieur constructeur, avec le nombre de maîtres nécessaire pour visiter les forêts domaniales, communales et particulières -- I.a première classe de l'Institut .1 nommé, ]e a3) M. le Baron Corvisart, premier médecin de l'Empereur, k la place vacante par le d«cès de M. Desessarts. Saint-Là, 18 mai. Un courrier extraordinaire envoyé par S. Exc. le ministre de llintérieur k M. le préfet de la Manche, vient d'annoncer que LL. MM. entreront dans ce département jeudi 23 de ce mois, pour aller coucher le r." è me jour à Cherbourg, où elles passeront deux jours. Tous les préparatifs sont faits pour les recevoir, mais nous aurions peine à rendre l'impatience et la joie qu'éprouvant les habitans de ce pays. (joum. de l'Emp.) PROVINCES ILLYRIENNES. Laybach, le 4 juin x811. Monsieur l'Audfte'ur ap Conseil d'Etat, Intendant de la province de Trieste, par sa le*.»re du 26 mai dernier, a communiqué k la Députation de la -Bourse de Trieste la Note suivante: Avis au Commerce xllyrien. Le chevalier de l'Empire, membre de la Légion d'honneur, Consul de S. M. dans les Provinces Illyriennes , soussigné, est autorisé par S. E. Monsieur le Duc de Passano , ministre des relations extérieures, à rappeler au commerce des Provinces Illyriennes, que S. M. a fermement résolu d'ouvrir une nouvelle route par terre au commerce du Levant avec PEmptre; que les cotons qui traversent l'Allemagne doivent être désormais dirigés par la Bosnie et le royaume d'Italie; que des mesures ont été prises pour faire jouir le commerce de toute sécurité sut-lé pays de la domination de la Porte ottomane ; que la et marquer les bois nécessaires au service de la marine dans j rfJ?Ctl0" dudroit ^'transit dans ies Provinces Illyriennes les lieux où le transport lui paraîtra facile jusqu'aux lieux «t dans le royaume d Italie rend e.nct>re moins dispendieuse rie construction jeette route déjà reconnue, d après les calculs les pius 271. Nos ministres sont chargés, chacun enee qui le con- j e"cts 3 co™ms Préférable à celle qui ..vait été suivie pré Aa V^âr-ni inn rln nnîc^nt Aé adoptés sont les mêmes que ceux proposé:; par l'ancienne Acâdemie des sciences ,. pour contenir 1200 malades placés dans ces bâtimens i(so!és. Les fonds ont été faits pour que cet hôpital fut construit dans tr ois ans. — s. M. le J i de Naples a quitté Paris, le 21 au soir, pour retourner d;.ns ses états. > exige un pareil délai et q.je S. M. n'avait fait en l'accordant, que ceder aux vues bienfaisantes cfont elle honore le commerce; que sur ces entrefaites le ministère a été informe que l'on avait saisi cette occasion pour faire n;.ître des craintes sur un changement dans les déterminations de S. M. ; que l'on a prétendu que ce délai serait encore prolonge et que ces insinuations tendaient à élever des obstacles à l'accomplissement des vues de l'Empereur , soit en intimidant le .commerce et en le portant à suspendre ses opérations , soit en décourageant ceux qui ont projeté des établissements de transports ou autres sur la nouvelle route commerciale de Bosnie; En conséquence il est enjoint au soussigné de démentir ces bruits de la manière la plus formelle , et d'assurer le Commerce Ulyrien , que le temps p^ur l'admission des cotons par Strasbourg est irrévocable ment fixé au premier juillet de cette année. Le soussigné ne perd pas un instant pour transmettre à M 'M. les négocians. des Provinces Illyriennes une communication aussi intéressante pour eux, et qui leur montre en même temps dans toute son étendue la sollicitude pa-terneile de Sa Majesté. Trieste le 25 mai 1811. Signé: Le Chevalier Seguier. . Par Monsieur le consul, S'gnè: Andrieu chancelier par interim. LOTERIE IMPERIALE D' ILLYf.IE. T:rrge 4a 4 juin 1811. 83 - 36 - 64 - 73 - 61 SUPPLEMENT AU TELEGRAPHE du y j uin 1811. ; > Pour U premiere fois. EDITTO del tribunale civile e criminale di prima istanza a 'Z a r a. Il sig. capitan ' Marco Ragusin qu. Martin da Lussiti grande , volendo contestare uua causa in punto.di provocazione contro Cristoforo Zorovich qu. Zuanne dei medesimo luogo, absente-ed emigrato, ricercò per. lo stesso un, curatore ufficioso, onde possa legalmente j-apprentarlo in giudizio, e fare tijtti quegli atti çhe necessarj fossero alla di lui difesa . La ricerca essendo appoggiata alla legge vi- * ^ gente, fu da questo tribunale esaudita, destinandosi pet? l'effetto al suddetto Zorovich assente in curatore ufficioso a tutto di lui pericolo e spese il sig. Giuseppe Luigi Mitiz di Cherso. 4 < . 4 II presente è reso pubblico affinchè pervenir possano a notizia dell'assente tali disposizioni di legge ç di giustizia, ed acciocché volendo, stabilir possa un'altro Proeura- i tore. v . ■ Zara, 3 aprile iSir. . * ——————----—1 1 <• AVVISO. Presso Gasparo "Weis Stampatore e Librajo in Trieste si trova vendibile la traduzione in lingua italiana'deir Orgaizzazione delle Provincie Illiriche . ' • Pour la 3.me fois. EDITTO. ' Da parte del Cesareo Regio Provinciale Giudizio «Iella Oarniola si fa con il presente universalmente noto, qualmente nella possessione Neùstein nella Catniol,a infeViore sia passato a miglior vita li 2$ marzo a. c. il sacerdote Francesco Perco. Avendo il medesimo con suo testament» nuncupativo dei 28 detto instituito Eredi universali i suoi prossimi parenti abitanti in Lucinico di là del fiume Isonzo ,sotto il Regno d'Italia, si divenne alla nomina in lorò cu--ratore dell'avvocato Dr. Giuseppe Vogou di* Lubiana. Gli Eredi instituiti possono mettersi in corrispondenza col medesimo, dargli i necessarj lumi per la depurazióne della facoltà, e dovranno far valere tanto più sicuramente le loro ragioni su tale eredita nel perentorio termine d'un annoe sei settimane, giacché in časo divîrso si procederebbe senz'altro alia ventilazione e rispettiva consegna della facoltà agli credi che si saranno legittimati. Lubiana li 15 Maggio ïSji.